I) Le principe d’unité de la succession
Nonobstant les réformes successives qui ont profondément bouleversé le droit français des successions, celui-ci demeure très marqué par un principe présidant à la détermination des héritiers : c’est le principe d’unité de la succession.
Selon ce principe, lors du décès d’une personne, l’ensemble de son patrimoine (biens, droits et obligations) est transmis en un seul bloc à ses héritiers ou légataires.
Le choix qui a été fait par les rédacteurs du Code civil en 1804 a été de prévoir que la dévolution successorale devait s’opérer en considération, non pas de la nature et de l’origine des biens composant le patrimoine du défunt, mais de sa parenté.
L’ancien article 732 du Code civil disposait en ce sens que « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour régler la succession. »
Aussi, en tant que continuateurs de la personne du défunt, ses successeurs universels doivent perpétuer la continuité juridique de son patrimoine, ne serait-ce que pour préserver les intérêts des créanciers qui ne doivent pas être privés de leur droit de gage général sur le patrimoine du de cujus.
Aussi, le principe d’unité de la succession implique-t-il que la succession constitue une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble indissociable de biens et de dettes, l’actif répondant du passif.
Cette idée, déjà présente dans les travaux de Pothier, a par suite été développée par les juristes du XIXe siècles, affirmant que l’héritage devait être considéré dans son ensemble et non pas comme une simple somme de biens individuels.
Aussi, les héritiers reçoivent non seulement les biens et les droits du défunt, mais aussi ses dettes et autres obligations. Ils deviennent co-indivisaires de l’ensemble du patrimoine jusqu’à ce que la succession soit partagée.
Le principe d’unité de la succession vise à assurer une gestion unifiée et équitable du patrimoine du défunt, évitant ainsi la fragmentation des biens et la complexité qui pourrait résulter d’une transmission séparée des différents éléments du patrimoine. Il reflète également la conception française de la transmission patrimoniale, qui est fondée sur la solidarité familiale et le respect des liens de parenté.
Assez curieusement, lors de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, l’article 732 du Code civil qui énonçait le principe d’unité de la succession a été abrogé.
Doit-on interpréter cette suppression, comme la volonté du législateur de remettre en cause le principe d’unité de la succession ?
La doctrine majoritaire estime qu’il n’en est rien. Le principe d’unité de la succession, bien qu’il ne bénéficie plus de fondement textuel, demeure toujours en vigueur.
La loi a plutôt modifié certains aspects de la répartition de cette succession unifiée.
En renforçant les droits du conjoint survivant et en établissant l’égalité des enfants, qu’ils soient légitimes ou adultérins, la loi du 3 décembre 2001 a, par exemple, modifié la façon dont la succession unifiée est partagée entre les héritiers. Cela a eu un impact sur la répartition interne de la succession, mais n’a pas altéré le concept de transmission globale du patrimoine.
La loi du 3 décembre 2001 a, par ailleurs, contribué à une meilleure équité dans le traitement des héritiers, reflétant l’évolution des valeurs sociales. Elle a permis une approche plus juste et plus adaptée aux réalités familiales contemporaines, tout en respectant le principe d’unité de la succession.
Au bilan, le principe d’unité de la succession a bel et bien survécu aux dernières réformes entreprises par le législateur, il n’en souffre pas moins d’exceptions.
En effet, il est des cas où des biens pourront faire l’objet d’une dévolution à raison de leur nature ou de leur origine. On parle alors de succession anomale.
Aussi, distingue-t-on classiquement deux sortes de successions :
- Les successions ordinaires qui sont gouvernées par le principe d’unité de la succession
- Les successions anomales qui dérogent au principe d’unité de la succession
Nous nous vocaliserons ici sur les successions dites ordinaires
L’article 731 du Code civil prévoit que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- En l’absence de testament ou d’institution contractuelle, la succession est dévolue aux membres de la famille.
- Les raisons qui ont conduit le législateur à privilégier le cercle familial, s’agissant de la dévolution légale de la succession, sont multiples :
- Premièrement, la règle désignant, par défaut, les membres de la famille comme les bénéficiaires de la succession repose sur l’idée que, en l’absence de volonté exprimée par le de cujus (sous la forme d’un testament), le défunt est présumé comme ayant préféré que ses biens restent au sein de sa famille plutôt que d’être distribués à des tiers ou des étrangers.
- Deuxièmement, la famille a toujours, historiquement, été considérée comme une unité de base de la société, responsable du soutien et de la protection de ses membres.
- Aussi, en favorisant la dévolution des biens aux membres de la famille, la loi vise à maintenir la stabilité et la continuité des relations familiales.
- Troisièmement, les membres de la famille, en particulier le conjoint survivant et les enfants, ont souvent des responsabilités financières et familiales envers le défunt.
- En leur attribuant une part substantielle de la succession, la loi vise dès lors à garantir que ces personnes ne se retrouvent pas dans une situation financière précaire après le décès du proche.
- Quatrièmement, sans instructions testamentaires, les biens d’une personne décédée pourraient être dissipés ou mal gérés s’ils sont remis à des tiers qui n’ont aucun lien affectif ou financier avec le défunt.
- En attribuant les biens aux membres de la famille, la loi vise à prévenir la dilapidation des biens et à assurer une gestion responsable.
- Cinquièmement, en attribuant la succession aux membres de la famille en l’absence de testament, la loi offre une solution relativement simple et pratique pour la distribution des biens.
- Cette approche minimise, en effet, les risques de litige et les difficultés qui pourraient survenir si la loi devait déterminer des bénéficiaires plus éloignés ou des tiers.
- Second enseignement
- L’article 731 du Code civil désigne deux catégories de membres de la famille comme ayant vocation à recueillir la succession :
- Les personnes entretenant un lieu de parenté avec le défunt
- II) Le conjoint survivant
- Si, s’agissant des parents du de cujus, leur vocation successorale a toujours été prévue, il n’en va pas de même pour le conjoint survivant, à tout le moins pas en tant que successeur régulier.
- En effet, le Code civil ne prévoyait pas initialement de droits de succession spécifiques en faveur du conjoint survivant.
- À l’époque, la priorité était accordée aux enfants légitimes et aux parents du défunt.
- Cependant, le conjoint survivant pouvait revendiquer une partie de la succession sous forme d’une « réserve héréditaire », mais cette part était généralement limitée.
- Au fil des décennies, le législateur français a apporté des modifications aux lois successorales pour renforcer la position du conjoint survivant.
- Des lois ont été adoptées notamment pour augmenter la part de la succession à laquelle le conjoint survivant avait droit, ainsi que pour faciliter son accès aux biens du défunt.
- À cet égard, l’une des principales réformes ayant porté sur les droits du conjoint survivant a été opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, laquelle a sensiblement amélioré la protection du conjoint survivant en augmentant sa part dans la succession, mais également en facilitant l’attribution de certains biens et notamment du logement familial.
- L’article 731 du Code civil désigne deux catégories de membres de la famille comme ayant vocation à recueillir la succession :
Si l’on s’arrête sur termes de l’article 731 du Code civil, dans le cadre de la dévolution légale, il est seulement deux catégories de personnes qui ont vocation à recueillir la succession : les parents du de cujus et le conjoint survivant.
À l’analyse, cela n’est pas tout à fait exact. Il est une troisième personne qui est susceptible de venir aux droits du défunt.
Plus précisément cette troisième personne est investie de droits, non pas de succession, mais sur la succession. Il s’agit de l’État qui, d’une part, en cas de déshérence de la succession, acquiert les biens du défunt et qui, d’autre part, perçoit en tout état de cause, un impôt assis sur le patrimoine transmis aux héritiers et légataires.
Le propos se concentrera sur la vocation successorale des parents en l’absence de conjoint successible.
III) La délimitation du cercle des parents successibles
Si les personnes ayant entretenu un lien de parenté avec le de cujus sont désignées par la loi comme ayant vocation première, faute de volonté contraire exprimée par ce dernier, à recueillir la succession, encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de parenté.
L’enjeu est ici d’identifier les personnes qui appartiennent au cercle des parents et qui, par voie de conséquence, constituent le vivier de successibles.
Dans son acception première la parenté se définit comme un lien de sang existant entre deux personnes. À l’analyse, cette définition est tout à la fois trop large et trop étroite :
- Trop large
- Si l’on fait entrer dans le cercle des parents toutes les personnes qui entretiennent un lien de sang avec le de cujus, cela devrait conduire à conférer la qualité d’héritier à l’humanité toute entière.
- En effet, comme établi par les anthropologues, toutes les lignées génétiques humaines convergent vers un ancêtre commun.
- Si, techniquement, tous les êtres humains sont donc parents, n’importe qui n’est toutefois pas admis à se prévaloir de la qualité de parent pour succéder à une personne décédée.
- Aussi, l’existence d’un lien de sang avec le de cujus ne suffit pas à faire entrer une personne dans le cercle des parents successibles.
- Trop étroite
- Admettre dans le cercle des parents successibles les seules personnes qui entretiennent à lien de sang avec le de cujus, conduit à écarter celles dont le lien de parenté résulte d’une adoption.
- Pourtant, l’adoption a bel et bien pour effet de créer un lien de parenté entre la personne adoptée et l’adoptant.
- La conséquence en est, s’agissant de la vocation successorale, qu’aucune différence de traitement n’est faite par la loi entre la parenté biologique et la parenté adoptive, pourvu que la filiation avec le de cujus soit établie.
- L’article 733 du Code civil dispose en ce sens que « la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. »
Au bilan, si le cercle de la parenté s’étend bien au-delà des liens du sang, l’étendue de ce cercle n’est pas sans limite ; un certain nombre de conditions doivent être réunies pour être admis à se prévaloir de la qualité de parent successible.
A) Les personnes appartenant au cercle des parents successibles
Les personnes appartenant au cercle des parents successibles se divisent en deux catégories principales : les parents en ligne directe et les parents en ligne collatérale.
Avant d’examiner tour à tour ces deux catégories, il importe de préciser l’instrument de mesure qui permet de situer chaque parent par rapport au de cujus : le degré. L’article 741 du Code civil énonce que « la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré ». Cet outil est cardinal, car la dévolution légale obéit à un principe de proximité : à l’intérieur d’un même ordre d’héritiers, le parent le plus proche en degré exclut le plus éloigné. Le degré n’est donc pas une simple commodité descriptive ; il commande, le plus souvent, l’issue même de la dévolution.
1) Les parents en ligne directe
La catégorie des parents en ligne directe réunit toutes les personnes qui descendent les unes des autres.
Cette ligne de parenté est dite “directe” car elle relie les individus par une succession ininterrompue de relations de parenté.
En ligne directe, le calcul du degré ne présente aucune difficulté : on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes considérées. L’enfant est ainsi parent du défunt au premier degré, le petit-enfant au deuxième degré, l’arrière-petit-enfant au troisième degré, et ainsi de suite, le même décompte valant, en sens inverse, pour le père (premier degré), le grand-père (deuxième degré) ou l’arrière-grand-père (troisième degré).
La parenté en ligne directe comprend une ligne ascendante et une ligne descendante :
- S’agissant de la ligne ascendante, elle réunit les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et autres aïeux du défunt.
- S’agissant de la ligne descendante, elle est formée par les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et aux autres arrière-arrière-petits-enfants du de cujus.
En principe, il n’y a pas de limite au nombre de générations que peut englober la ligne directe.
Cela signifie que même des ancêtres très éloignés ou des descendants très lointains peuvent faire partie du cercle des parents successibles, pourvu qu’ils soient encore en vie au jour de l’ouverture de la succession.
Cette absence de limite tranche, on le verra, avec le régime de la ligne collatérale, où la vocation successorale s’éteint au-delà d’un certain degré. La raison de cette différence tient à l’intensité supposée du lien : la ligne directe traduit la transmission du sang et du patrimoine au fil des générations, lien que le législateur tient pour toujours vivace, quel que soit le nombre de degrés qui sépare le descendant ou l’ascendant du de cujus.
2) Les parents en ligne collatérale
La catégorie des parents en ligne collatérale réunit toutes les personnes qui sans descendre les unes des autres, descendent d’un auteur commun.
Les collatéraux du de cujus ne sont donc ni ses descendants (enfants, petits-enfants, etc.), ni ses ascendants (parents, grands-parents), mais plutôt ses frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes ou encore ses cousins et cousines.
Le calcul du degré obéit ici à une règle propre, énoncée à l’article 743 du Code civil : en ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, puis depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Il faut donc « remonter » jusqu’à l’ancêtre commun, sans le compter, avant de « redescendre » vers le parent considéré.
Il peut être observé que les collatéraux se divisent en deux catégories : les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires.
Les collatéraux privilégiés ne sont autres que les frères et sœurs du de cujus ainsi que leurs descendants. On dit qu’ils sont privilégiés, car ils bénéficient d’un traitement préférentiel s’agissant de la dévolution successorale, par rapport aux collatéraux ordinaires.
Les collatéraux ordinaires regroupent, quant à eux, tous les autres parents collatéraux du de cujus : les oncles et tantes, les grands-oncles et grands-tantes, les cousins et cousines, ainsi que leurs descendants. Leur vocation successorale est doublement subordonnée. D’une part, ils ne sont appelés qu’en l’absence d’héritiers prioritaires — descendants, collatéraux privilégiés, ascendants privilégiés. D’autre part, et surtout, la loi assigne à leur vocation une limite que ne connaît pas la ligne directe : aux termes de l’article 745 du Code civil, les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré. Le cousin issu de germain (sixième degré) ferme ainsi le cercle des successibles en ligne collatérale ; au-delà, la succession, faute d’héritier, tombe en déshérence et revient à l’État.
3) Les subdivisions de la parenté
On compte trois sortes de subdivision de la parenté : la distinction des lignes — directe et collatérale — qui vient d’être étudiée, la subdivision en branches et la subdivision en souches. C’est aux deux dernières qu’il convient à présent de s’arrêter.
- La subdivision en branches
- La subdivision en souches
a) La subdivision de la parenté en branches
L’article 746 du Code civil précise, s’agissant de la parenté en ligne ascendante, qu’elle « se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère ».
On parle alors de branche paternelle et de branche maternelle :
- La branche paternelle : elle rassemble tous les ascendants dont est issu le père du de cujus.
- La branche maternelle : elle regroupe tous les ascendants dont est issue la mère du de cujus
Tandis que les parents se rattachant à la branche paternelle sont qualifiés de parents consanguins, ceux relevant de la branche maternelle sont appelés parents utérins.
Quant aux parents qui appartiennent aux deux branches, ont dit qu’ils sont parents germains.
L’appartenance pour un parent à une branche est susceptible d’avoir d’importantes conséquences sur sa vocation successorale, puisque, dans certains cas, la succession sera divisée en deux parts égales revenant, pour moitié à la branche paternelle et pour l’autre moitié à la branche maternelle. C’est le mécanisme de ce que l’on appelle la fente.
b) La subdivision de la parenté en souches
La seconde subdivision de la parenté procède non plus de l’origine paternelle ou maternelle du lien, mais du jeu de la représentation. Lorsqu’un héritier prédécédé, renonçant ou indigne est remplacé par ses propres descendants, ceux-ci ne viennent pas à la succession en leur nom personnel : ils occupent, ensemble, la place de leur auteur. Ce groupe de descendants venant en lieu et place d’un héritier intermédiaire forme ce que l’on nomme une souche.
La portée pratique de cette subdivision est considérable, car le partage ne s’opère plus alors par tête, mais par souche. La part de l’héritier représenté est dévolue à sa souche, à charge pour ses membres de se la répartir entre eux. Il en résulte que des cohéritiers peuvent recevoir des parts inégales, selon le nombre de personnes composant chaque souche. La Cour de cassation a rappelé avec netteté cette logique : lorsque le partage se fait par souches, il doit être procédé à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a de souches copartageantes, la subdivision interne entre les membres d’une même souche n’intervenant que dans un second temps (Cass. 1re civ., 26 oct. 1982, n° 81-13.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 octobre 1982 · n° 81-13.346Selon l'article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d'un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un de cujus n’avait laissé qu’un seul enfant, lui-même prédécédé ; les descendants de cet enfant unique prétendaient venir à la succession par représentation et constituer une souche.
- Problème
- La représentation, et partant la division de la succession en souches, peut-elle jouer dans la ligne directe descendante lorsque le défunt n’a eu qu’un seul enfant ?
- Solution
- Non : sous l’empire de l’article 752 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants.
- Portée
- L’arrêt éclaire la condition historique de la formation des souches : la représentation suppose une pluralité de lignes à départager. Cette exigence a été abandonnée par la réforme du 23 juin 2006, qui admet désormais la représentation de l’enfant unique prédécédé ; l’arrêt conserve toute son importance pour les successions ouvertes sous l’ancien droit.
La logique de la souche emporte une conséquence remarquable lorsque l’héritier intermédiaire est frappé d’indignité. L’indignité est une cause d’exclusion personnelle : elle atteint l’indigne, non sa descendance. Aussi les enfants de l’indigne ne sont-ils pas privés de leur vocation successorale du fait de la faute de leur auteur ; ils peuvent recueillir la part de ce dernier en venant à la succession par l’effet de la représentation, c’est-à-dire en formant à sa place une souche.
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
La représentation ne saurait toutefois ressusciter, au profit de la souche, des droits que l’héritier représenté n’aurait lui-même jamais eus. La distinction est subtile mais essentielle : l’on représente celui qui ne peut ou ne veut pas venir à la succession — le prédécédé, le renonçant, l’indigne —, mais l’on ne représente pas celui qui en a été délibérément écarté par la volonté du de cujus. Aussi le descendant d’un héritier exhérédé qui vient de son propre chef ne peut-il se prévaloir, sur le terrain de la dévolution légale, du régime attaché aux héritiers venant par représentation — solution dont la Cour de cassation a tiré les conséquences jusque sur le plan fiscal, en refusant à un tel descendant le bénéfice des tarifs réservés aux représentants des frères et sœurs (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11.508CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 17 avril 2019 · n° 17-11.508Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs, figurant aux articles 777 et 779 du code général des impôts, ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale, telle que prévue aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil. Tel n'est pas le cas du descendant d'un héritier exhérédé par testament, pour lequel la loi ne prévoit pas la représentationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
c) La subdivision de la parenté en souches
Si les enfants, ainsi que les frères et sœurs du de cujus ne sont pas concernés par la division de la parenté en branches, leur vocation successorale est, en revanche, susceptible d’être affectée par la division de la parenté par souche.
À cet égard, une souche se forme lorsque, soit les enfants du de cujus, soit les enfants de ses frères et sœurs ont eux-mêmes des descendants.
La souche désigne l’ensemble formé par un descendant du de cujus — qu’il s’agisse de l’un de ses enfants ou de l’un de ses frères et sœurs — et par la propre descendance de ce descendant, appelée à venir à la succession en ses lieu et place lorsque celui-ci ne peut ou ne veut y venir (prédécès, renonciation, indignité). La souche n’est donc pas une personne, mais une ligne : elle réunit, autour d’un auteur empêché, tous ceux qui sont susceptibles de recueillir, ensemble, la part qui lui serait revenue.
Pratiquement, ce sont donc les petits enfants, ainsi que les petits-neveux et petites nièces du de cujus qui donnent naissance à des souches.
Si une souche ne possède, en soi, aucune vocation successorale, elle est, en revanche, susceptible d’être prise en compte dans le cadre de la dévolution successorale.
Il est, en effet, des cas où la succession sera partagée par souche. Ce partage par souche interviendra lorsque certains héritiers, les descendants des enfants du de cujus ou de ses frères et sœurs sont appelés à la succession en présentation de leur auteur en raison, par exemple, du prédécès de ce dernier. C’est le mécanisme de ce que l’on appelle la représentation.
Il importe, à ce stade, de bien mesurer la conséquence pratique du partage par souche : la masse successorale n’est pas répartie par têtes — c’est-à-dire entre chaque héritier pris individuellement —, mais par souches, de sorte qu’il est constitué autant de lots égaux qu’il existe de souches appelées, indépendamment du nombre de membres qui composent chacune d’elles. Les descendants d’une même souche se partagent ensuite, entre eux, le lot unique attribué à leur ligne.
La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette mécanique. Elle a jugé que, lorsque le partage se fait par souche, il doit être procédé à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a de souches copartageantes, en sorte que le partage d’un immeuble entre deux souches doit s’opérer par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision ultérieure entre les différents membres de l’une des souches ne devant aucunement affecter cette première division (Cass. 1re civ., 26 oct. 1982, n° 81-13.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 octobre 1982 · n° 81-13.346Selon l'article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d'un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le de cujus laisse deux enfants, Paul et Sophie. Paul est prédécédé, laissant trois enfants ; Sophie est vivante. La succession s’élève à 120 000 €. Le partage s’opérant par souche, deux lots égaux de 60 000 € sont constitués : 60 000 € pour la souche de Paul, 60 000 € pour Sophie. Les trois enfants de Paul se partagent ensuite, par têtes, le lot de leur souche, soit 20 000 € chacun. Sans la division par souche — c’est-à-dire si l’on partageait par têtes entre les quatre représentants et Sophie —, chacun aurait reçu 24 000 €, ce qui aurait rompu l’égalité entre les deux lignes issues du défunt.
Encore faut-il préciser que la représentation, qui commande le partage par souche, n’a pas vocation à jouer en toute hypothèse. Sous l’empire de l’article 752 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la Cour de cassation a rappelé qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le de cujus a eu plusieurs enfants (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-17.556Il résulte de l'article 752 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfantsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La représentation suppose, en effet, une pluralité de lignes à égaliser : c’est la coexistence de souches concurrentes qui en justifie le mécanisme.
- Faits
- Le règlement d’une succession soulevait la question de savoir si les descendants d’un enfant du de cujus pouvaient venir à la succession par représentation de leur auteur prédécédé, alors que le défunt n’avait eu qu’un seul enfant.
- Problème
- La représentation dans la ligne directe descendante peut-elle jouer lorsque le défunt n’a laissé qu’un unique enfant, lui-même prédécédé ?
- Solution
- Non : il résulte de l’article 752 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants.
- Portée
- L’arrêt éclaire la fonction d’égalisation de la représentation : faute de plusieurs souches à mettre à parité, le mécanisme perdait sa raison d’être sous l’ancien texte. La loi du 23 juin 2006 a depuis assoupli cette exigence, mais l’arrêt demeure l’illustration topique du lien entre souche et représentation.
La représentation opère pareillement dans la ligne collatérale, au profit des descendants des frères et sœurs prédécédés. La Cour de cassation a néanmoins pris soin de circonscrire les effets de cette représentation au seul terrain de la dévolution légale : le descendant venant à la succession par représentation n’y est appelé que pour autant qu’il vient effectivement par l’effet de la dévolution légale, telle qu’organisée par les articles 751, 752-2, 754 et 755 du Code civil, à l’exclusion du descendant d’un héritier qui aurait été exhérédé (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11.508CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 17 avril 2019 · n° 17-11.508Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs, figurant aux articles 777 et 779 du code général des impôts, ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale, telle que prévue aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil. Tel n'est pas le cas du descendant d'un héritier exhérédé par testament, pour lequel la loi ne prévoit pas la représentationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Les personnes exclues du cercle des parents successibles
Si la qualité de parent d’une personne la prédispose à succéder au de cujus, cette prédisposition à la successibilité n’est pas sans limites.
En effet, la qualité d’héritier tirée de la parenté connaît deux limites :
- Première limite : l’exclusion des parents alliés
- Les parents du de cujus par alliance, soit toutes les personnes qui deviennent ses parents par le biais du mariage sont exclus du cercle des parents successibles, exception faite du conjoint survivant.
- N’ont ainsi pas vocation à hériter du de cujus les beaux-parents, les beaux-frères et belles-sœurs ou encore les gendres et brus.
- La raison en est que le Code civil ne leur alloue aucune place dans le cadre de la dévolution légale.
- L’article 731 du Code civil se limite à viser les parents et le conjoint survivant ; il ne dit mots sur les alliés.
- Il s’en déduit que ces derniers n’ont aucune vocation successorale ab intestat.
L’alliance est le lien de droit qui unit chacun des époux aux parents de l’autre, par l’effet du mariage. À la différence de la parenté, qui procède de la filiation — soit du sang, soit de l’adoption —, l’alliance ne repose sur aucun lien de descendance ou d’auteur commun. Cette distinction commande la solution successorale : la dévolution ab intestat ne connaît que la parenté, en sorte que l’allié, qui n’est pas un parent, demeure étranger à l’ordre des successibles.
Le conjoint survivant fait seul exception à cette mise à l’écart des alliés. Encore convient-il de souligner qu’il n’est pas appelé en qualité de parent — il ne l’est pas —, mais en vertu d’un titre propre que la loi lui reconnaît directement à l’article 731 du Code civil. Sa vocation successorale procède du lien matrimonial lui-même, non d’un quelconque rattachement à la parenté du défunt.
- Seconde limite : l’exclusion des parents en ligne collatérale au 6e degré
- Si la loi ne pose aucune limite quant à la vocation successorale des parents en ligne directe du de cujus, il n’en va pas de même pour les parents en ligne collatérale
- Pour ces derniers, le diamètre du cercle des successibles n’est pas infini.
- L’article 745 du Code civil prévoit, en effet, que « les parents collatéraux [ordinaires] ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».
- Afin de se représenter la limite instituée par cette disposition, il convient d’avoir en tête que, en droit français, le degré de parenté est calculé en comptant le nombre de générations entre le défunt et l’héritier. Cette comptabilisation se fait en montant jusqu’à l’ancêtre commun le plus proche, puis en descendant jusqu’à la personne concernée.
- Pour le groupe des collatéraux ordinaires, soit en dehors des frères et sœurs leurs descendants, la limite a donc été fixée au 6e degré.
« Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré. »
Pour deux cousins germains, l’ancêtre commun le plus proche est le grand-parent : en remontant du de cujus jusqu’à ce grand-parent (deux générations), puis en redescendant jusqu’au cousin (deux générations), on obtient un lien au quatrième degré — ce cousin succède donc. Pour des cousins issus de germains, l’ancêtre commun est l’arrière-grand-parent : trois générations en montant, trois en descendant, soit un lien au sixième degré — ils succèdent encore, mais à l’ultime rang admis. Au-delà — par exemple le descendant d’un cousin issu de germain, parent au septième degré —, la vocation successorale est définitivement fermée par l’article 745.
Cette limite a été instituée par la loi du 31 décembre 1917. Avant cette loi, le droit à hériter s’étendait jusqu’au douzième degré de parenté collatérale, ce qui signifie que des membres très éloignés de la famille pouvaient prétendre à une part de l’héritage.
Dorénavant, le cercle des collatéraux ordinaires pouvant être appelés à la succession voit son périmètre réduit au sixième degré.
La réforme entreprise par le législateur en 1917 est intervenue dans un contexte de changements sociaux et économiques profonds. La Première Guerre mondiale a eu un impact dévastateur, causant la mort de millions de personnes et laissant de nombreuses familles sans soutien.
Aussi, la gestion des successions était-elle devenue un enjeu crucial, notamment pour assurer une répartition plus équitable des biens et faciliter la transmission du patrimoine aux proches du défunt.
La réforme avait donc pour objectif de rationaliser et de simplifier le droit des successions. En limitant le droit d’héritage aux six premiers degrés de parenté collatérale, la loi visait, en effet, à prévenir les litiges successoraux qui pouvaient surgir lorsque des parents éloignés se trouvaient en position d’héritiers. Cela permettait également d’accélérer le règlement des successions et de favoriser les héritiers plus proches du défunt, considérés comme ayant des liens familiaux et affectifs plus forts.
Les auteurs de l’époque ont largement débattu de cette réforme. Certains y voyaient une modernisation nécessaire du droit des successions, permettant une transmission du patrimoine plus conforme aux réalités sociales et familiales de l’époque. D’autres exprimaient des réserves, craignant que la restriction ne désavantage certains membres de la famille élargie qui, bien que plus éloignés, pourraient être dans le besoin ou avoir entretenu des relations étroites avec le défunt.
En tout état de cause, la limitation au sixième degré a eu un impact profond sur la pratique du droit des successions en France. Elle a contribué à orienter les héritages sur le noyau familial plus proche, reflétant ainsi les structures familiales et les valeurs sociétales de l’époque.
1) Une mise à l’écart distincte : la déchéance pour indignité
Les deux limites qui précèdent — exclusion des alliés, exclusion des collatéraux au-delà du sixième degré — tiennent à l’absence de qualité de parent successible. Elles doivent être soigneusement distinguées d’un autre mécanisme d’éviction qui frappe, lui, un parent pourtant pleinement successible : l’indignité. Là où les premières procèdent d’un défaut originaire de vocation, l’indignité opère comme une déchéance, sanctionnant l’héritier en raison de la gravité de sa conduite à l’égard du défunt.
L’indignité successorale est la déchéance du droit de succéder qui frappe l’héritier s’étant rendu coupable, à l’endroit du de cujus, de faits d’une particulière gravité — tels que l’atteinte volontaire à la vie. L’indigne est traité comme s’il n’avait jamais été appelé à la succession ; à la différence des limites tenant à la parenté, l’indignité n’atteint pas la qualité d’héritier en amont, mais en prive l’intéressé en aval, à raison de son comportement.
L’indignité conserve toutefois un caractère personnel : elle ne se communique pas à la descendance de l’indigne. Aussi les enfants de ce dernier ne sont-ils nullement atteints par la faute de leur auteur et peuvent-ils venir à la succession, le cas échéant par l’effet de la représentation — ce qui rattache cette hypothèse au mécanisme des souches précédemment exposé.
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
IV) La détermination des héritiers parmi les parents successibles
La dévolution légale est gouvernée par des principes de classement des héritiers, ce qui permet de déterminer ceux qui, parmi les membres du cercle de la parenté, ont vocation à se voir transmettre tout ou partie de la succession.
Si l’on tenait toutefois au seul classement résultant de l’application de ces principes, certaines situations familiales seraient susceptibles de conduire à une distribution inégalitaire des biens du de cujus.
Aussi, afin de garantir que la succession soit distribuée de façon équitable entre tous les héritiers, en prenant en compte les différentes situations familiales, ont été institués par le législateur des principes correcteurs.
A) Les règles instituant les principes de classement des héritiers
Les textes établissent un classement des héritiers, selon :
- D’une part, leur ordre d’appartenance
- D’autre part, leur degré de parenté avec le de cujus.
Aucune distinction n’est faite, en revanche, selon l’état des personnes successibles.
Le classement procède ainsi de deux opérations successives, qu’il importe de ne pas confondre. La première — le classement par ordre — sélectionne, parmi les quatre catégories d’héritiers instituées par la loi, celle qui sera appelée à recueillir la succession ; elle joue à l’échelle des groupes. La seconde — le classement par degré — détermine, à l’intérieur de l’ordre ainsi retenu, lequel ou lesquels de ses membres viendront effectivement à la succession ; elle joue à l’échelle des individus. La règle de l’ordre commande donc, en premier, le choix du groupe appelé ; la règle du degré n’intervient qu’en second, pour départager au sein de ce groupe.
1) Le classement des héritiers selon l’ordre
Afin de déterminer qui du cercle des parents successibles a vocation à hériter, le Code civil réalise un premier classement de ces derniers selon leur ordre d’appartenance.
Ce dispositif consiste à répartir les héritiers, en fonction de la nature du lien de parenté qu’ils entretenaient avec le de cujus, en plusieurs ordres, lesquels ordres forment un système hiérarchique.
Cette hiérarchie détermine l’ordre de priorité des différents groupes d’héritiers qui sont appelés à hériter.
Ainsi, les héritiers relevant d’un ordre supérieur ont vocation à primer sur les héritiers appartenant aux ordres subséquents, quand bien même ils seraient plus éloignés du de cujus en degré.
a) La composition des ordres d’appartenance des héritiers
La composition des ordres d’héritiers est établie par l’article 734 du Code civil qui institue quatre ordres distincts :
- Premier ordre
- Cet ordre regroupe l’ensemble des descendants en ligne directe du de cujus.
- Autrement dit, appartiennent à cet ordre les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants etc.
- Deuxième ordre
- Cet ordre réunit :
- D’une part, les pères et mères du de cujus (ascendants privilégiés)
- D’autre part, les frères et sœurs ainsi que leurs descendants (collatéraux privilégiés)
- Cet ordre réunit :
- Troisième ordre
- Cet ordre se compose de l’ensemble des ascendants en ligne directe autres que les pères et mères.
- Sont ici visés les grands-parents et arrière-grands-parents, lesquels sont également appelés ascendants ordinaires, par opposition aux ascendants privilégiés que sont les père et mère.
- Quatrième ordre
- Cet ordre réunit les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
- Il s’agit, autrement dit, de tous les collatéraux ordinaires (oncles et tantes, cousins et cousines etc.)
b) La hiérarchie des ordres d’appartenance des héritiers
Les ordres d’héritiers sont donc classés hiérarchiquement, de sorte les héritiers appartenant aux ordres supérieurs sont préférés aux membres des ordres subséquents.
Ainsi, tandis que les héritiers relevant du premier ordre siègent au sommet de la hiérarchie des successibles, ceux appartenant au quatrième ordre ne pourront être appelés à succéder au de cujus qu’en l’absence d’héritiers relevant des trois autres ordres.
À cet égard, l’héritier d’un ordre supérieur sera toujours préféré aux membres d’un ordre inférieur, quand bien même il serait plus éloigné du de cujus en degré. L’appartenance à un ordre prime sur le degré de proximité avec le défunt.
Le de cujus laisse, d’un côté, un petit-fils issu d’un enfant prédécédé — descendant en ligne directe, parent au deuxième degré, relevant du premier ordre — et, de l’autre, son père — ascendant privilégié, parent au premier degré, relevant du deuxième ordre. Bien que le père soit, en degré, plus proche du défunt que le petit-fils, c’est ce dernier qui recueille l’intégralité de la succession : appartenant à l’ordre supérieur, il exclut le père. La règle de l’ordre l’emporte donc sur celle du degré, qui ne joue qu’à l’intérieur de l’ordre appelé.
Envisageons la hiérarchie instituée par l’article 734 du Code civil sous l’angle de chaque ordre.
i) Le premier ordre ou l’ordre des descendants en ligne directe
Le premier ordre se compose donc de tous les descendants en ligne directe du de cujus.
Parce qu’ils appartiennent à l’ordre situé le plus haut dans la hiérarchie, ils excluent tous les autres parents, qu’il s’agisse des ascendants ou des collatéraux.
L’article 735 du Code civil prévoit, en ce sens que, « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants […] ».
ii) Le deuxième ordre ou l’ordre des ascendants et collatéraux privilégiés
Le deuxième ordre réunit les père et mère (ascendants privilégiés), mais également les frère et sœur ainsi que leurs descendants (collatéraux privilégiés).
Parce que cet ordre est composé de parents en ligne directe et de parents en ligne collatérale, il est qualifié ordre mixte.
Quoi qu’il en soit, les membres du deuxième ordre ont vocation à être appelés à la succession dans l’hypothèse où le de cujus ne laisse « aucune postérité », soit aucun descendant en ligne directe. Ils ne sont toutefois pas placés sur un pied d’égalité.
En effet, leurs positions respectives dans la hiérarchie au sein du deuxième ordre diffèrent, selon que le de cujus laisse ou non des collatéraux privilégiés et selon que ses pères et mère lui survivent.
Aussi, cet ordre présente la particularité de voir le classement de ses membres déroger à la règle du degré. La succession est dévolue, non pas, au successible ayant le degré de parenté le plus proche avec le défunt, mais selon une règle de partage forfaitaire.
L’article 738 du Code civil prévoit notamment que « lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants ».
Le de cujus, sans postérité, laisse son père, sa mère et deux frères. La succession s’élève à 200 000 €. En application de l’article 738, chacun des père et mère recueille un quart, soit 50 000 € chacun (100 000 € au total) ; la moitié restante, soit 100 000 €, est dévolue aux deux frères, qui se la partagent par parts égales, à raison de 50 000 € chacun. Le mécanisme déroge ici frontalement à la règle du degré : alors que les père et mère sont des parents au premier degré et les frères des parents au deuxième degré, ces derniers ne sont pas évincés par les premiers, la loi imposant une coexistence selon une clé forfaitaire.
iii) Le troisième ordre ou l’ordre des ascendants ordinaires
Le troisième ordre réunit tous les ascendants en ligne directe du de cujus autres que ses père et mère, soit les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents etc.
Les membres de cet ordre ont vocation à être appelés à la succession en l’absence d’héritiers relevant des deux premiers ordres (art. 739 C. civ.)
Autrement dit, la succession ne pourra leur être dévolue qu’en l’absence :
- D’une part, de descendants en ligne directe
- D’autre part, d’ascendants et de collatéraux privilégiés
Si ces conditions sont réunies, les ascendants ordinaires recueilleront l’intégralité de la succession. Ils excluent alors tous les autres parents et notamment les collatéraux ordinaires.
iv) Le quatrième ordre ou l’ordre des collatéraux ordinaires
α) Principe
Le quatrième ordre regroupe les collatéraux ordinaires. Cet ordre se situe au plus bas de la hiérarchie, ce qui signifie que ses membres sont en dernière position parmi les personnes susceptibles d’être appelées à la succession.
L’article 740 du Code civil prévoit en ce sens que « à défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. »
Les collatéraux ordinaires n’ont ainsi vocation à recueillir la succession qu’en l’absence :
- D’une part, de descendants en ligne directe
- D’autre part, d’ascendants et de collatéraux privilégiés
- Enfin, d’ascendants ordinaires
β) Limite
Le quatrième ordre présente la particularité de compter parmi ses membres un nombre de personnes limitées, ce qui représente là une différence majeure avec les trois autres ordres dont les membres peuvent, potentiellement, être appelés à la succession à l’infini pourvu qu’ils soient vivants au jour de la mort du de cujus.
À cet égard, l’article 745 du Code civil prévoit que les collatéraux ordinaires « ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».
Cette limite a été instituée par la loi du 31 décembre 1917. Avant cette loi, le droit à hériter s’étendait jusqu’au douzième degré de parenté collatérale, ce qui signifie que des membres très éloignés de la famille pouvaient prétendre à une part de l’héritage.
Dorénavant, le cercle des collatéraux ordinaires pouvant être appelés à la succession voit son périmètre réduit au sixième degré.
2) Le classement des héritiers selon le degré
Après avoir établi le classement des héritiers selon leur ordre d’appartenance, il reste à déterminer qui parmi les membres de l’ordre sélectionné sera appelé à la succession.
Afin de classer les héritiers à l’intérieur d’un ordre, il y a lieu de faire application de la règle du degré.
Cette règle permet d’établir l’ordre de priorité des héritiers appartenant à un même ordre dans l’appel à la succession.
Pour Jean Carbonnier « le classement par degré est une règle d’attribution essentielle en droit des successions, elle vise à garantir une distribution équitable des biens du défunt entre les membres de sa famille, en accordant une priorité aux plus proches parents ».
a) Notions
Le classement des héritiers selon leur degré est un système qui repose sur le calcul de la proximité de la relation de parenté entre le défunt et ses héritiers.
La première question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par degré.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 741 du Code civil qui prévoit que « la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré ».
Ainsi, le degré de parenté n’est autre que l’unité de mesure permettant de calculer la distance généalogique entre deux personnes, chaque génération correspondant à un degré.
L’article 742 du Code civil précise que la suite des degrés forme la ligne. Cette ligne peut être directe ou collatérale :
- La ligne est qualifiée de directe lorsqu’elle est formée par une suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre
- La ligne est qualifiée de collatérale lorsqu’elle est formée par la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
De cette distinction découle un mode de computation des degrés propre à chaque ligne. En ligne directe, le degré se compte par le simple nombre de générations qui sépare le défunt de l’héritier. En ligne collatérale, le calcul suppose, en revanche, de remonter d’abord du défunt jusqu’à l’auteur commun, puis de redescendre jusqu’à l’héritier considéré, le degré correspondant à la somme de ces deux parcours — étant précisé que l’auteur commun ne se compte pas deux fois.
En ligne directe. Du de cujus à son fils, il y a une génération : le lien est au premier degré. Du de cujus à son petit-fils, il y a deux générations : le lien est au deuxième degré. De même, le père est parent au premier degré, le grand-père au deuxième degré.
En ligne collatérale. Entre deux frères, l’auteur commun est le père : une génération en montant, une en descendant, soit un lien au deuxième degré. Entre l’oncle et son neveu, l’auteur commun est le grand-père du neveu : deux générations en montant jusqu’à lui, une en descendant vers l’oncle — soit un lien au troisième degré. Entre deux cousins germains, l’auteur commun est le grand-père : deux générations en montant, deux en descendant, soit un lien au quatrième degré. On observe, au passage, qu’il n’existe pas de collatéral au premier degré, la ligne collatérale débutant nécessairement au deuxième degré.
b) La computation des degrés
Une fois les héritiers répartis entre les quatre ordres successoraux, encore faut-il, à l’intérieur de chaque ordre, mesurer la distance qui sépare chaque candidat à la succession du de cujus. C’est précisément l’objet de la computation des degrés : il s’agit de l’opération technique consistant à dénombrer, selon des règles précises, les liens de génération existant entre le défunt et chacun de ses parents, afin de les classer du plus proche au plus éloigné.
Degré. Le degré est l’unité de mesure de la parenté. Il correspond à un intervalle entre deux générations successives. La suite ininterrompue de degrés forme une ligne, laquelle se subdivise en ligne directe — celle qui unit des personnes descendant les unes des autres — et en ligne collatérale — celle qui unit des personnes descendant d’un auteur commun sans descendre l’une de l’autre.
S’agissant de la computation des degrés, le Code civil distingue selon que l’héritier se situe, par rapport au de cujus, en ligne directe ou en ligne collatérale.
- La computation des degrés en ligne directe
- L’article 743, al. 1er du Code civil prévoit que, en ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.
- La règle se déduit immédiatement du nombre de générations à franchir : il y a autant de degrés que de générations, à l’exclusion de la souche d’origine. Le décompte est rigoureusement symétrique, qu’il soit opéré en remontant la ligne — ligne directe ascendante — ou en la descendant — ligne directe descendante. Le degré ne préjuge donc en rien du sens de la dévolution : c’est l’ordre, et non le degré, qui détermine si la succession se transmet vers le bas ou vers le haut de la lignée.
Illustration. Pour un de cujus donné, son fils est au premier degré (une génération à franchir), sa petite-fille au deuxième degré (deux générations), son arrière-petit-fils au troisième degré (trois générations). Symétriquement, son père est au premier degré en ligne ascendante, son grand-père au deuxième, son arrière-grand-père au troisième.
- La computation des degrés en ligne collatérale
- L’article 743, al. 2e et 3e prévoit que, en ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.
- La logique est ici différente de celle qui gouverne la ligne directe : parce que deux collatéraux ne descendent pas l’un de l’autre, mais d’une souche commune, il faut, pour mesurer la distance qui les sépare, remonter de l’un d’eux jusqu’à l’auteur commun — c’est-à-dire l’ascendant dont ils procèdent tous deux — puis redescendre jusqu’à l’autre. L’auteur commun, point de bascule de la computation, n’est jamais compté lui-même : on additionne seulement les générations parcourues de part et d’autre.
- Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Illustration chiffrée. Pour déterminer le degré séparant deux frères, on remonte du premier frère jusqu’au père commun (un degré), puis on redescend du père jusqu’au second frère (un degré) : soit deux degrés au total. Pour deux cousins germains, on remonte du premier cousin à son père (1), du père au grand-père commun (2), puis on redescend du grand-père à l’oncle (3) et de l’oncle au second cousin (4) : soit quatre degrés. C’est la raison pour laquelle l’oncle et le neveu, séparés de trois degrés, sont successivement appelés avant les cousins germains, qui en comptent quatre.
c) Les règles de classement selon le degré
i) Principes
Le classement des héritiers selon leur degré de parenté avec le de cujus est gouverné par trois principes directeurs :
- Subsidiarité du classement par degré
- Il s’infère de la combinaison des articles 734 et 744 du Code civil que le classement des héritiers par ordre prime sur le classement par degré.
- Aussi, le classement des héritiers par degré n’est que subsidiaire, en ce sens qu’il n’a vocation à jouer qu’à l’intérieur d’un ordre.
- Cette articulation traduit la hiérarchie même de la dévolution légale : le degré n’opère jamais d’ordre à ordre, mais seulement au sein d’un ordre déterminé. Tant qu’un ordre supérieur compte un successible, fût-il le plus lointain en degré, les ordres inférieurs demeurent intégralement écartés.
- Cela signifie qu’un parent relevant d’un ordre supérieur sera toujours préféré à un parent appartenant à un ordre inférieur, quand bien même ce dernier serait plus proche du de cujus en degré.
- À titre d’illustration, supposons un de cujus qui laisserait derrière lui une petite-fille et son père.
- Quand bien même le père du défunt est plus proche de celui-ci en degré (1er degré en ligne directe ascendante), c’est la petite-fille (2e degré en ligne directe descendante) qui a vocation à hériter dans la mesure où elle relève du premier ordre, tandis que les ascendants privilégiés appartiennent au deuxième ordre.
- Au bilan, les héritiers sont d’abord classés selon l’ordre successoral prévu par la loi. Puis, si aucun héritier n’appartient au même ordre, alors on passe au classement par degré.
- Proximité du degré de parenté
- L’article 744, al. 1er du Code civil prévoit que « dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. »
- Il ressort de cette disposition que, au sein d’un même ordre, afin de déterminer l’ordre dans lequel les héritiers sont appelés à la succession, il y a lieu de procéder à un classement selon leur proximité de parenté avec le de cujus.
- La priorité est donnée à l’héritier qui est le plus proche du défunt en degré.
- Pratiquement, cela signifie que les enfants seront toujours préférés aux petits-enfants, les parents aux frères et sœurs, les oncles et tantes aux cousins et cousines, etc.
- Ce principe d’éviction de l’héritier le plus éloigné connaît toutefois un tempérament décisif : la représentation successorale. Par exception à la règle suivant laquelle le plus proche exclut le plus éloigné, ce mécanisme autorise les descendants d’un héritier prédécédé, renonçant ou indigne à venir prendre la place — et donc le degré — de leur auteur, afin de concourir avec des parents qui leur sont, en degré, supérieurs. Le petit-fils n’est plus alors écarté par son oncle : il vient à la succession « par souche », en représentation de son père défunt. Ce correctif, examiné en détail plus loin, ne joue toutefois que dans les hypothèses strictement définies par la loi.
- Faits
- Un litige successoral conduisait à s’interroger sur le jeu de la représentation en ligne directe descendante au profit des descendants d’un héritier prédécédé.
- Problème
- La représentation en ligne directe descendante peut-elle jouer lorsque le défunt n’a eu qu’un seul enfant ?
- Solution
- Sous l’empire de l’article 752 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, il ne pouvait y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt avait eu plusieurs enfants.
- Portée
- L’arrêt illustre le caractère dérogatoire du correctif que la représentation apporte à la règle de proximité du degré : ce correctif demeure cantonné aux conditions que la loi fixe expressément.
- Répartition de la succession
- Deux situations doivent être distinguées :
- Le classement selon le degré désigne un seul successible
- Dans l’hypothèse où le plus au rang du classement par degré est occupé par un seul héritier, la succession lui revient dans son intégralité.
- Il n’est procédé à aucun partage avec les héritiers de rang subséquent.
- Gérard Cornu justifie cette règle en avançant qu’« elle s’appuie sur l’idée que la volonté du défunt serait, en l’absence d’indications contraires, de privilégier la transmission de son patrimoine à l’héritier le plus proche ».
- De son côté, Pierre Catala a pu soutenir que l’exclusion des héritiers de rang subséquent dans le cadre du classement par degré « reflète une rationalité juridique et sociale, visant à simplifier la succession et à éviter les conflits potentiels entre héritiers de différents degrés. Elle souligne l’importance accordée par le législateur à la clarté et à la prévisibilité dans la transmission des biens à la génération suivante ».
- Le classement selon le degré désigne plusieurs successibles
- Dans l’hypothèse où plusieurs successibles se trouvent à égalité de degré, l’article 744, al. 2e du Code civil prévoit que « les héritiers succèdent par égale portion et par tête. »
- Ainsi, lorsque plusieurs successibles occupent le rang le plus haut dans le classement par degré, la succession est partagée équitablement entre ces derniers.
- Il importe de bien saisir l’opposition entre le partage par tête et le partage par souche : lorsque les successibles viennent à la succession de leur propre chef, à égalité de degré, chacun reçoit une part identique, calculée individuellement — c’est le partage par tête. Lorsqu’en revanche certains successibles viennent par représentation, la masse est d’abord divisée entre les souches, chaque souche recevant la part qu’aurait reçue le représenté, à charge ensuite de la subdiviser entre ses propres membres — c’est le partage par souche.
- Pour François Terré, « le principe d’égalité entre les héritiers du même degré s’inscrit dans une volonté de justice distributive, assurant une équité entre les membres de la famille. Ce principe reflète l’idéal républicain d’égalité devant la loi et devant les charges comme les bénéfices de la succession ».
- Le classement selon le degré désigne un seul successible
- Deux situations doivent être distinguées :
Cass. 1re civ., 26 oct. 1982, n° 81-13.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 octobre 1982 · n° 81-13.346Selon l'article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d'un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Lorsque le partage se fait par souches, il doit être procédé à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a de souches copartageantes : le partage d’un immeuble entre deux souches s’opère par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les membres de l’une des souches n’ayant pas à interférer dans la division première. L’arrêt confirme que la division par souche précède, sans s’y confondre, le partage interne à chaque souche.
ii) Exception
Le classement des héritiers au sein d’un même ordre selon la règle du degré souffre d’une dérogation lorsqu’il y a lieu de départager des successibles appartenant au deuxième ordre.
En effet, dans cette hypothèse, le classement s’opère, non pas selon la règle du degré, mais selon une règle de partage forfaitaire.
La raison en est aisément perceptible : le deuxième ordre rassemble des successibles de natures hétérogènes — des ascendants, qui appartiennent à la ligne directe, et des collatéraux, qui relèvent de la ligne collatérale. Une stricte application de la règle du degré conduirait, en cas de concours, à des résultats jugés inéquitables par le législateur ; aussi celui-ci a-t-il préféré substituer à la mécanique des degrés une répartition forfaitaire, exprimée en quotités fixes, garantissant à chaque catégorie une part déterminée.
Pour mémoire, le deuxième ordre réunit :
- D’une part, les père et mère (ascendants privilégiés)
- D’autre part, les frère et sœur ainsi que leurs descendants (collatéraux privilégiés)
Les positions respectives de ces derniers dans la hiérarchie au sein du deuxième ordre diffèrent, selon que le de cujus laisse ou non des collatéraux privilégiés et selon que ses pères et mère lui survivent.
Aussi, il ressort de la combinaison des articles 736, 737 et 738 du Code civil que deux situations doivent être distinguées :
α) Le de cujus ne laisse aucun collatéral privilégié
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, l’article 736 du Code civil prévoit que ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
Ainsi, la succession sera-t-elle intégralement dévolue aux ascendants privilégiés du de cujus.
Les ascendants et collatéraux ordinaires sont quant à eux totalement exclues du partage.
Illustration chiffrée. Soit une succession de 200 000 € ouverte sans postérité, ni frère, ni sœur, ni descendant de ceux-ci, le défunt étant survécu par ses deux parents. Chacun des père et mère recueille la moitié de la succession, soit 100 000 €. Les grands-parents et les oncles, tantes ou cousins — ascendants et collatéraux ordinaires — n’ont vocation à rien.
β) Le de cujus laisse un ou plusieurs collatéraux privilégiés
Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs collatéraux privilégiés derrière lui, il y a lieu de distinguer selon que ses père et mère lui ont ou non survécu :
- Les père et mère du défunt n’ont pas survécu au de cujus
- L’article 737 du Code civil prévoit que lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
- Ainsi, la succession sera-t-elle dévolue en intégralité à l’ensemble des frères et sœurs du défunt et, le cas échéant à leurs descendants.
- La précision « ou leurs descendants » est ici essentielle : elle ouvre le jeu de la représentation au profit des neveux et nièces, qui viennent alors recueillir, par souche, la part qu’aurait reçue leur auteur prédécédé. La répartition s’opère donc par tête entre les frères et sœurs présents, et par souche au profit des descendants de ceux qui ne le sont plus.
- Les père et mère du défunt ont l’un et/ou l’autre survécu au de cujus
- Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que les père et mère du défunt lui ont tous deux survécu ou selon qu’il en est qu’un seul qui lui a survécu
- Les pères et mères ont tous deux survécu au défunt
- L’article 738, al. 1er du Code civil prévoit que lorsque les père et mère ont tous deux survécu au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est alors dévolue
- Pour un quart, à chacun des père et mère
- Pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants
- Autrement dit, une moitié de la succession est dévolue aux ascendants privilégiés et l’autre moitié aux collatéraux privilégiés.
- Il s’agit là d’une dévolution forfaitaire qui s’applique sans tenir compte de la règle du degré qui devrait faire primer, en principe, celui qui entretient la plus grande proximité de parenté avec le défunt sur les autres membres de l’ordre.
- L’article 738, al. 1er du Code civil prévoit que lorsque les père et mère ont tous deux survécu au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est alors dévolue
- Les pères et mères ont tous deux survécu au défunt
- Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que les père et mère du défunt lui ont tous deux survécu ou selon qu’il en est qu’un seul qui lui a survécu
Illustration chiffrée. Soit une succession de 200 000 € ouverte au profit des deux parents survivants et de deux frères du défunt, lequel ne laisse aucune postérité. Chacun des parents reçoit un quart, soit 50 000 €. La moitié restante, soit 100 000 €, est partagée entre les deux frères, à raison de 50 000 € chacun.
- Un seul des père et mère a survécu au défunt
- L’article 738, al. 2e du Code civil prévoit que, lorsqu’un seul des père et mère survit au défunt, alors la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts restants aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
- La quotité réservée à l’ascendant privilégié demeure ainsi forfaitairement fixée à un quart, le décès du second parent profitant non point au parent survivant, mais aux collatéraux privilégiés, dont la part se trouve corrélativement portée des trois quarts.
- Il peut être observé que, en présence de plusieurs collatéraux privilégiés, c’est la règle du degré qui sera appliquée pour les départager.
- Un seul des père et mère a survécu au défunt
Illustration chiffrée. Soit la même succession de 200 000 €, mais un seul parent survivant et deux frères du défunt. Le parent survivant recueille un quart, soit 50 000 €. Les trois quarts restants, soit 150 000 €, reviennent aux deux frères, à raison de 75 000 € chacun.
3) L’absence de distinction fondée sur l’état des personnes successibles
Si, aujourd’hui, il est une évidence selon laquelle l’établissement du classement des héritiers ne saurait être fondé sur l’état des personnes, cela n’a pas toujours été le cas. Le classement des successibles repose désormais sur un critère unique et objectif — le lien de parenté, exprimé par l’ordre et le degré — à l’exclusion de toute considération tenant au sexe, au rang de naissance ou aux modalités d’établissement de la filiation. Ce dépouillement progressif des distinctions personnelles constitue l’un des traits les plus marquants de l’évolution du droit successoral français.
a) Époque révolutionnaire
L’abolition des privilèges et la promotion de l’égalité devant la loi après la Révolution française ont profondément transformé le droit des successions, notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination des héritiers selon leur personne. Avant la Révolution, le droit successoral était fortement influencé par le droit coutumier et les privilèges de la noblesse, ce qui entraînait des discriminations, notamment envers les femmes et les enfants nés hors mariage.
La Révolution française a aboli les privilèges liés à la naissance, affirmant le principe d’égalité de tous devant la loi. Cela a eu un impact direct sur les successions, où désormais aucun héritier ne pouvait être privilégié ou désavantagé en raison de son statut social ou de son origine.
L’abolition des privilèges féodaux et nobiliaires lors le 4 août 1789 a notamment entraîné la suppression des règles qui permettaient aux familles nobles de transmettre leurs biens exclusivement à l’aîné ou selon des lignes de succession privilégiées. Le droit d’aînesse et le privilège de masculinité, qui concentraient le patrimoine sur le fils aîné au détriment des cadets et des filles, disparaissaient ainsi au profit d’un partage égalitaire entre tous les enfants.
b) Le Code civil de 1804
Avec l’adoption du Code civil en 1804, un nouveau système de droit des successions a été mis en place, fondé sur les principes d’égalité et d’universalité.
Cela a marqué un changement radical par rapport aux pratiques antérieures, en assurant que les biens du défunt soient répartis équitablement entre ses enfants, sans distinction de sexe ou de rang de naissance.
L’article 745 du Code napoléonien disposait en ce sens que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages ».
Reste que l’égalité n’était pas totale, une distinction subsistait entre enfants fondée sur la nature de leur lien de filiation avec le de cujus.
Aussi, postérieurement à l’adoption du Code civil, le législateur s’est-il attaché à progressivement renforcer les droits des enfants naturels et des enfants adoptés dans la succession.
Il convient, à cet égard, de bien dissocier deux ordres de considérations qui pourraient être confondus. La distinction prohibée porte sur l’état de la personne successible — son sexe, son rang de naissance, le mode d’établissement de sa filiation. Elle ne se confond nullement avec les causes objectives d’exclusion de la succession, telles que l’indignité, qui frappent l’héritier en raison de son comportement et non de sa personne. Encore le législateur a-t-il pris soin de circonscrire les effets de ces causes d’exclusion à la seule personne qui en est l’objet, ainsi qu’en témoigne le régime de l’indignité.
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
Ce texte illustre avec netteté la philosophie d’ensemble du classement des successibles : la déchéance qui frappe l’indigne, parce qu’elle sanctionne une faute strictement personnelle, ne saurait rejaillir sur ses propres descendants. Ces derniers conservent intégralement leur vocation, qu’ils viennent à la succession de leur chef ou par l’effet de la représentation. Le critère du classement demeure ainsi le lien de parenté objectivement considéré, et non la conduite — pas davantage que l’état — de tel ou tel membre de la lignée. On rapprochera utilement cette logique de celle qui préside à la représentation du renonçant et de l’indigne, mécanisme par lequel les descendants viennent prendre la place de leur auteur écarté.
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-11.508CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 17 avril 2019 · n° 17-11.508Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs, figurant aux articles 777 et 779 du code général des impôts, ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale, telle que prévue aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil. Tel n'est pas le cas du descendant d'un héritier exhérédé par testament, pour lequel la loi ne prévoit pas la représentationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession en ligne collatérale ne bénéficient aux représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale, telle qu’elle résulte des articles 751, 752-2, 754 et 755 du Code civil ; tel n’est pas le cas du descendant d’un héritier exhérédé par testament. L’arrêt rappelle que la représentation, et le régime qui s’y attache, supposent une vocation puisée dans la loi elle-même.
c) L’égalité entre enfants légitimes, enfants naturels et enfants adultérins
i) Notions
Sous l’empire du droit antérieur, la vocation successorale des enfants du de cujus différait selon qu’ils étaient qualifiés de légitimes, naturels ou adultérins.
- L’enfant légitime
- Il s’agit de l’enfant né de parents unis par le mariage.
- La légitimité confère de plein droit à l’enfant une reconnaissance juridique de la filiation à l’égard de ses deux parents, ainsi que des droits sur la succession.
- L’enfant naturel
- Il s’agit d’un enfant né de parents qui ne sont pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance.
- Historiquement, les enfants naturels étaient distingués des enfants légitimes, principalement en raison du statut matrimonial de leurs parents.
- Les enfants naturels étaient souvent désignés sous le terme d’”enfants illégitimes” bien que cette terminologie soit de moins en moins utilisée en raison de ses connotations négatives et de l’évolution du droit visant à assurer l’égalité entre tous les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance.
- L’enfant adultérin
- Il s’agit de l’enfant né d’une relation extraconjugale, c’est-à-dire issu d’un adultère.
- Les enfants adultérins se distinguent des
- D’une part, des enfants légitimes, puisque nés de parents mariés entre eux
- D’autre part, des enfants naturels, lesquels sont nés de parents non mariés mais dont la relation n’était pas considérée comme adultérine.
- Pendant longtemps, il était fait interdiction aux enfants adultérins d’établir leur filiation, ce qui, par voie de conséquence, les privait de tout droit sur la cession.
- Ce traitement particulier réservé aux enfants adultérins trouvait sa source dans la manière – négative – dont la loi et la société percevaient l’adultère.
ii) Évolution
- Le Code civil de 1804
- En 1804 les rédacteurs du Code civil opéraient donc une différence de traitement entre les enfants légitimes, les enfants naturels et les enfants naturels.
- Tandis que les enfants légitimes étaient de plein droit investis de tous les droits dans la succession du de cujus, les enfants naturels et adultérins se trouvaient en position nettement moins favorables.
- S’agissant des enfants naturels
- L’ancien article 756 du Code civil posait le principe selon lequel les enfants naturels ne pouvaient pas être héritiers.
- Plus précisément, la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu’ils étaient légalement reconnus.
- Le Code civil ne leur accordait, en revanche aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.
- L’article 757 précisait que les droits de l’enfant naturel dans la succession étaient :
- En présence d’enfants légitimes, d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime ;
- En présence d’ascendants ou des frères ou sœurs, de la moitié de la portion héréditaire
- En présence de collatéraux ordinaires, des trois quarts de la portion héréditaire.
- Ce n’est que si ses père ou mère ne laissaient pas de parents au degré successible que l’enfant naturel pouvait percevoir l’intégralité de la succession.
- S’agissant des enfants adultérins
- L’article 762 ne leur reconnaissait qu’un droit de créance aliments contre la succession.
- Dans la mesure où il leur était fait interdiction d’établir leur filiation, ils étaient privés de toute vocation successorale, ce qui, concrètement, les reléguait quasiment au rang de tiers à la succession.
- S’agissant des enfants naturels
- La loi du 03 janvier 1972
- La loi n°72-3 du 03 janvier 1972 représente une étape décisive dans l’évolution de l’égalité quant aux vocations successorales des enfants.
- Cette dernière a reconnu aux enfants naturels les mêmes droits successoraux que ceux dont sont investis les enfants légitimes.
- Désormais, les enfants naturels peuvent donc hériter de leurs parents biologiques dans les mêmes conditions que les enfants nés dans le cadre d’un mariage.
- Par ailleurs, s’agissant des enfants adultérins, la loi ne les évince plus de la succession ; elle leur reconnaît le droit d’hériter.
- Toutefois, l’ancien article 760 du Code civil précisait que, en cas de concours, avec des enfants légitimes, les enfants adultérins ne pouvaient recevoir « que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes ».
- La réforme de 1972 procédait ainsi d’un mouvement à deux temps : elle posait le principe de l’égalité de vocation, tout en maintenant, pour le seul enfant adultérin, une réfaction de sa part en cas de concours avec les enfants issus du mariage trahi. C’est cette survivance d’une discrimination résiduelle, frappant l’enfant en raison des circonstances de sa conception, qui devait par la suite être condamnée.
- La loi du 03 décembre 2001
- Bien que la réforme opérée par loi du 3 janvier 1972 ait marqué une étape significative vers l’égalité des droits des enfants quelle que soit la nature de leur lien de filiation avec le de cujus, certaines différences de traitement subsistaient toujours
- Il a fallu attendre des réformes ultérieures, notamment la loi du 3 décembre 2001 pour abolir complètement les distinctions fondées sur la naissance et réaliser une égalité complète.
- Cette loi a été adoptée sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, dans un célèbre arrêt Mazurek rendu en date du 1er février 2000, a condamné la France au motif que la différence de traitement subie par les enfants adultérins portait atteinte à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prohibe toute discrimination fondée notamment sur la jouissance des droits dans la naissance.
- La Cour de Strasbourg avait, plus précisément, jugé que la réfaction de la part successorale de l’enfant adultérin ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable, dès lors qu’un enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et qui tiennent aux seules circonstances de sa naissance.
- Souhaitant se conformer à la décision rendue par la Cour de Strasbourg, le législateur est donc intervenu le 3 décembre 2001 aux fins d’abolir les dernières discriminations instituées par la loi entre enfants légitimes, naturels, et adultérins.
- Il en est résulté l’introduction dans le Code civil d’un article 733 qui prévoyait que « la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ».
- Par suite, ce texte a été modifié par l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, le législateur ayant souhaité définitivement bannir du Code civil les qualificatifs d’enfants naturels, enfants légitimes et enfants adultérins.
- Dans sa nouvelle formulation, le nouvel article 733 dispose que « la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. »
- Il est complété par l’article 735 qui prévoit que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. »
- Désormais, il existe une égalité parfaite entre tous les enfants ; la loi leur reconnaît une vocation successorale identique, exception faite des enfants issus d’un inceste, l’article 310-2 du Code civil interdisant formellement que leur filiation soit établie par quelque moyen que ce soit.
- Cette ultime réserve mérite d’être bien comprise : ce n’est pas la vocation successorale qui est ici refusée à l’enfant en considération de sa personne, mais l’établissement même de la filiation à l’égard des deux auteurs incestueux qui se trouve prohibé. Faute de filiation complète, le lien de parenté servant d’assise à la dévolution ne peut être noué — en sorte que l’exclusion procède, non d’une discrimination fondée sur l’état de l’enfant, mais de l’impossibilité juridique d’asseoir un double rapport de filiation.
d) L’égalité entre enfants légitimes et enfants adoptés
i) Le Code civil de 1804
Lors de sa promulgation, le Code civil de 1804 ne reconnaissait quasiment aucun droit aux enfants adoptés, sauf à ce qu’ils fassent l’objet d’une légitimation.
Tout au plus, ces derniers pouvaient bénéficier de dispositions testamentaires en leur faveur, mais ils n’étaient pas automatiquement comptés dans la succession de l’adoptant comme des enfants biologiques.
L’adoption était perçue plus comme un moyen pour des personnes sans enfants de léguer leurs biens et d’assurer leur nom que comme un moyen de créer une véritable relation parent-enfant ; d’où l’indifférence du législateur s’agissant de la situation juridique de l’enfant adopté.
Aussi l’adoption napoléonienne demeurait-elle un instrument de transmission patrimoniale, et non un mode d’établissement d’un lien de filiation : réservée aux majeurs, soumise à des conditions restrictives, elle ne faisait pas de l’adopté un héritier du sang. Il en résultait une infériorité successorale radicale, l’adopté ne pouvant accéder à la succession de l’adoptant que par le canal, fragile et révocable, de la libéralité testamentaire.
ii) La loi du 11 juillet 1966
La loi du 11 juillet 1966, qui a introduit l’adoption plénière dans le Code civil, a marqué un tournant en reconnaissant à l’enfant adopté des droits successoraux équivalents à ceux d’un enfant biologique dans la famille adoptive.
L’adoption plénière rompt les liens de l’enfant avec sa famille biologique et l’intègre pleinement dans sa nouvelle famille, y compris en matière de succession.
Ce texte opère ainsi une véritable substitution de filiation : l’adopté cesse d’être un simple gratifié pour devenir un descendant à part entière, appelé au premier ordre dans la succession de l’adoptant et investi, à ce titre, de la qualité d’héritier réservataire. La loi de 1966 a, par là même, dédoublé l’institution en distinguant l’adoption plénière, calquée sur la filiation par le sang, et l’adoption simple, qui se borne à superposer un lien adoptif sans effacer la filiation d’origine.
iii) La loi du 3 décembre 2001
En s’attaquant à la question de l’égalité des droits successoraux entre les enfants légitimes et naturels, la loi du 3 décembre 2001 a indirectement consolidé la position des enfants adoptés, en affirmant le principe d’égalité de traitement au sein de la famille, quelle que soit l’origine de la filiation.
Ainsi, désormais, plus aucune distinction n’est faite entre les enfants biologiques et les enfants adoptés (art. 733 C. civ.).
Le principe est aujourd’hui d’une parfaite netteté : la loi ne distingue plus selon le mode d’établissement du lien de filiation. Que l’enfant soit issu du mariage, conçu hors mariage ou rattaché à l’adoptant par l’effet d’un jugement d’adoption, sa vocation successorale est, dans son principe, identique. L’origine de la filiation est devenue, en droit des successions, juridiquement indifférente.
iv) Adoption plénière et adoption simple
L’adoption plénière substitue intégralement la filiation adoptive à la filiation d’origine : irrévocable, elle fait entrer l’adopté dans sa famille adoptive comme s’il y était né et rompt tout lien juridique avec sa famille par le sang. L’adoption simple, à l’inverse, superpose la filiation adoptive à la filiation biologique sans l’effacer : l’adopté demeure rattaché à ses deux familles et y dispose, en principe, d’une double vocation successorale.
Une différence existe néanmoins, bien que ténue, entre l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière et l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple :
- L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière
- Pour mémoire, l’adoption plénière crée un lien de filiation irrévocable entre l’adopté et les adoptants, rompant alors le lien de filiation entre l’adopté et sa famille biologique.
- Il en résulte deux conséquences :
- D’une part, l’enfant adopté bénéficie des mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de l’adoptant. Il est considéré à tous égards comme un enfant biologique de l’adoptant et entre dans sa famille, ayant droit à hériter sur un même pied d’égalité que tout enfant biologique.
- D’autre part, l’adoption plénière entraîne la rupture des liens juridiques avec la famille biologique, ce qui signifie que l’enfant adopté n’a plus de droits successoraux vis-à-vis de sa famille d’origine.
- L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple
- La situation de l’enfant adopté simple est nécessairement particulière dans la mesure où il bénéficie d’une double filiation, ce qui lui confère une position unique dans le droit des successions.
- Il peut hériter tout à la fois dans sa famille biologique et dans sa famille adoptive.
- Les droits de l’enfant adopté dans sa famille adoptive
- L’enfant adopté par adoption simple a le droit d’hériter de ses parents adoptifs tout comme un enfant biologique (art. 365 C. civ.)
- Il est donc intégré dans l’ordre successoral de la famille adoptive.
- L’article 365 du Code civil prévoit toutefois que « l’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. ».
- Cela signifie que, l’adoptant peut l’exhéréder en cas de concours avec des ascendants.
- C’est là une différence majeure avec l’adoption plénière qui confère à l’enfant adopté la qualité d’héritier réservataire dans sa famille adoptive.
- Les droits de l’enfant adopté dans sa famille biologique
- L’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation entre l’enfant et sa famille biologique.
- L’enfant adopté conserve donc tous ses droits successoraux dans sa famille d’origine, pouvant ainsi hériter de ses parents biologiques et autres membres de sa famille biologique selon les règles du droit commun des successions.
- Les droits de l’enfant adopté dans sa famille adoptive
La portée de cette réserve mérite d’être précisée. L’adopté simple est bien réservataire à l’égard de l’adoptant lui-même — celui-ci ne saurait le déshériter de la quotité réservée — mais il ne l’est pas à l’égard des ascendants de l’adoptant. La nuance n’est pas théorique : elle gouverne l’hypothèse, fréquente en pratique, où l’adoptant prédécède en laissant à la fois l’adopté simple et ses propres père et mère.
Exemple — Un adoptant simple, dépourvu de postérité par le sang, décède en laissant son enfant adopté simple ainsi que ses propres parents. N’étant pas réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant (art. 365 C. civ.), l’adopté simple peut, par testament, être entièrement écarté au profit de tiers ou des ascendants de l’adoptant. La solution serait diamétralement opposée en cas d’adoption plénière : l’adopté, assimilé à un enfant par le sang, recueillerait alors la réserve héréditaire des descendants et primerait les ascendants de l’adoptant.
B) Les règles corrigeant les principes de classement des héritiers
La dévolution légale a été pensée par le législateur comme un dispositif visant à assurer :
- D’un côté, une distribution juste et équilibrée des biens du défunt
- D’un autre côté, une répartition de la succession fidèle à la hiérarchie familiale et aux liens de parenté
À cet égard, si l’on se livrait à une application stricte du classement des héritiers selon l’ordre et le degré, cela serait susceptible de conduire à deux sortes d’inégalités
- Une inégalité entre branches
- Une inégalité entre souches
Aussi, afin d’atténuer ces inégalités, deux mécanismes correcteurs ont été institués par les rédacteurs du Code civil : la fente et la représentation.
Tandis que la fente vise à corriger les inégalités affectant les branches, la représentation a, quant à elle, vocation à corriger les inégalités susceptibles d’affecter les souches.
Avant d’examiner ces deux correctifs, il importe de bien circonscrire les notions de branche et de souche, dont la confusion est la source des erreurs de raisonnement les plus fréquentes en matière de dévolution successorale.
1) Branche et souche
La branche désigne l’une des deux lignes — paternelle ou maternelle — dont le défunt est issu ; le partage par branches répartit la succession entre la ligne du père et celle de la mère, sans considération de l’origine des biens. La souche, notion plus étroite, désigne le groupe formé par un auteur commun et l’ensemble de ses descendants : le partage par souches attribue une part unique à chaque tête de souche, à charge pour les descendants de cette dernière de se la répartir entre eux. Pour mémoire : la fente raisonne par branches, la représentation raisonne par souches.
2) La fente successorale
a) Un mécanisme correcteur des inégalités entre branches
Supposons un défunt qui n’a pas de descendants, ni de frères et sœurs mais laisse derrière lui, d’un côté son père et, de l’autre côté, ses grands-parents maternels, sa mère étant décédée.
Si l’on s’en tient exclusivement au classement des héritiers selon leur ordre d’appartenance, tous les biens du défunt devraient revenir à son père, dans la mesure où celui-ci relève du deuxième ordre, tandis que les grands-parents relèvent, quant à eux, du troisième ordre. Or ce sont les successibles qui appartiennent à l’ordre le plus élevé qui sont appelés à hériter.
Au cas particulier, la règle de la priorité de l’ordre est manifestement de nature à créer une inégalité entre branches : l’intégralité des biens du défunt devrait être dévolue, selon cette règle, à la branche paternelle, la branche maternelle ne percevant rien.
C’est pour corriger cette inégalité que le législateur a institué le mécanisme de la fente successorale.
Le ressort de la fente tient à un arbitrage : entre la règle de la priorité de l’ordre et du degré, d’une part, et l’exigence d’un équilibre entre les deux lignes de parenté, d’autre part, le législateur a fait prévaloir, dans certaines configurations, la seconde sur la première. La fente n’abolit pas la hiérarchie des ordres ; elle la suspend pour garantir que ni la ligne paternelle ni la ligne maternelle ne soit intégralement évincée par le seul jeu mécanique du classement.
Classiquement, la fente se définit comme la technique consistant à diviser une succession en deux parts égales, l’une étant affectée à la branche paternelle, l’autre à la branche maternelle, sans tenir compte de l’origine des biens, chaque portion étant ensuite dévolue à l’héritier le plus proche en degré à intérieur de chaque branche.
L’application du mécanisme de la fente à l’hypothèse prise en exemple conduirait à attribuer la moitié des biens du défunt au père et l’autre moitié aux grands-parents maternels, lesquels percevraient donc ¼ chacun.
Exemple chiffré — Soit une succession d’un actif net de 200 000 €. Le défunt, sans postérité ni frère ou sœur, laisse son père (branche paternelle) et ses deux grands-parents maternels (branche maternelle), sa mère étant prédécédée. La fente divise d’abord la masse en deux moitiés égales : 100 000 € pour la branche paternelle — recueillis en totalité par le père — et 100 000 € pour la branche maternelle, partagés entre les deux grands-parents, soit 50 000 € chacun. Sans la fente, le père aurait recueilli la totalité des 200 000 €.
Il s’évince de cet exemple que la fente a pour fonction de garantir une équité dans la répartition de la succession, en prenant en considération la structure particulière de la famille du défunt. Ce mécanisme cherche, en somme, à éviter que certaines branches de la famille soient avantagées au détriment d’autres, en raison de leur composition.
La mécanique de la fente s’opère en deux temps qu’il convient de ne jamais intervertir : on divise d’abord la masse entre les branches, puis l’on répartit chaque portion à l’intérieur de la branche considérée. Cette logique en deux temps — répartition par lignes, puis dévolution interne — n’est d’ailleurs pas propre à la fente : elle gouverne plus largement la composition des lots dans les partages opérés autrement que par tête.
- Faits
- Un immeuble dépendant d’une succession devait être partagé entre deux souches d’héritiers, l’une d’elles regroupant plusieurs membres venant ensemble à la succession.
- Problème
- Lorsque le partage se fait par souches, le bien doit-il être divisé en autant de lots qu’il y a d’héritiers individuels, ou en autant de lots qu’il y a de souches appelées au partage ?
- Solution
- Selon l’article 831 du Code civil, le partage opéré par têtes ou par souches impose la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Le partage d’un immeuble entre deux souches doit donc se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres d’une même souche n’ayant pas à intervenir au stade de la composition des lots.
- Portée
- L’arrêt consacre la logique en deux temps de toute répartition opérée par lignes : la masse se divise d’abord entre les ensembles d’héritiers — souches, et par transposition branches dans le mécanisme de la fente — la dévolution interne à chaque ensemble n’intervenant que dans un second temps. La part de chaque branche se fixe ainsi globalement avant d’être éclatée entre ses membres.
Pour ce faire, la fente est susceptible de conduire à deux types de corrections :
- Premier type de correction
- Il est des cas où la fente aura pour effet de déroger à la règle de priorité de l’ordre ou du degré.
- Autrement dit, elle permettra à un ou plusieurs successibles d’une branche de venir concurrencer les successibles de l’autre branche, alors même qu’ils sont moins bien classés selon leur ordre d’appartenance et leur degré de proximité avec le défunt.
- Supposons, par exemple, que le de cujus laisse derrière lui sa mère et ses grands-parents paternels.
- Si l’on applique la règle de l’ordre, la mère devrait recueillir l’intégralité de la succession.
- La fente conduit toutefois à attribuer une moitié de la succession à la mère et l’autre moitié aux grands-parents paternels.
- Second type de correction
- Il est des cas où la fente dérogera à la règle d’égalité du partage en présence de successibles de même degré.
- Supposons que le défunt laisse derrière lui un cousin germain maternel et cinq cousins germains paternels.
- Si l’on appliquait la règle du partage par tête résultant de l’identité de degré, alors chaque cousin germain devrait recevoir 1/6e de la succession.
- La fente conduit à un résultat tout à fait différent car, en divisant la succession par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle, celui conduit à attribuer au cousin germain maternel la moitié de la succession, tandis que les cousins paternels ne recevront que 1/5e de la moitié de la succession, soit 1/10e par tête.
Ces deux types de correction révèlent la singularité de la fente : à la différence d’un simple aménagement, elle écarte tour à tour les deux règles cardinales de la dévolution — la priorité de l’ordre et du degré, d’abord, l’égalité du partage entre parents de même degré, ensuite — au seul bénéfice de l’équilibre entre les lignes.
Aujourd’hui, le Code civil reconnaît deux sortes de fentes : la fente dite ordinaire et la fente spéciale.
b) La fente ordinaire
i) Domaine
- Les cas relevant du domaine de la fente ordinaire
- Le mécanisme de la fente ordinaire à vocation à jouer dans deux cas :
- Premier cas
- La fente ordinaire produit ses effets lorsque la succession est dévolue à des ascendants appartenant au 3e ordre (art. 747 C. civ.)
- Dans cette hypothèse, la succession se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
- Second cas
- La fente ordinaire produit ses effets lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, soit à des collatéraux appartenant au 4e ordre.
- Dans cette hypothèse, la succession elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
- Premier cas
- Le mécanisme de la fente ordinaire à vocation à jouer dans deux cas :
- Les cas exclus du domaine la fente ordinaire
- Bien qu’aucun texte du Code civil n’exprime cette règle, le mécanisme de la fente ordinaire est écarté dans deux cas :
- D’une part, en présence de descendants en ligne directe (membres du 1er ordre)
- D’autre part, en présence de collatéraux privilégiés (membre du 2e ordre)
- Dans l’une ou l’autre hypothèse, la succession est dévolue aux héritiers désignés, tantôt, par une application stricte la règle de priorité de l’ordre et du degré (en présence de descendants), tantôt par une application de règles forfaitaires (en présence de membres du 2e ordre), sans qu’aucune correction ne soit admise.
- Bien qu’aucun texte du Code civil n’exprime cette règle, le mécanisme de la fente ordinaire est écarté dans deux cas :
La raison de cette exclusion se comprend aisément : la fente n’a vocation à intervenir que là où la priorité de l’ordre risquerait d’évincer intégralement une ligne. Or, en présence de descendants ou de collatéraux privilégiés, le législateur a déjà prévu des règles propres de répartition — partage par souches et représentation pour les premiers, dévolution forfaitaire pour les seconds — qui assurent par elles-mêmes l’équilibre recherché. La fente ordinaire ne se déploie donc que dans les ordres éloignés, là où nul autre correctif n’opère.
ii) Mise en œuvre
α) Hypothèse d’une dévolution à des ascendants ordinaires
(1) Principes généraux
- Premier temps (art. 747 C. civ.)
- La succession se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle
- Second temps (art. 748 C. civ.)
- Une fois la succession divisée en deux branches, il est procédé à une répartition de la portion attribuée à l’intérieur de chaque branche.
- Pour ce faire, on établit un classement des héritiers selon leur degré de parenté avec le défunt.
- L’article 748, al. 1er du Code civil prévoit alors que « dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche ».
- Ce sont donc les parents les plus proches du de cujus en degré qui ont vocation à recueillir la portion de la succession affectée à l’une et l’autre branche.
- En présence de parents du même degré, il est procédé à un partage égal de cette portion de biens.
- L’article 748, al. 2e prévoit en ce sens que « les ascendants au même degré succèdent par tête. »
(2) Cas particuliers
La mise en œuvre de la fente ordinaire soulève deux difficultés que sont la refente et la vacance de branche.
- La refente
- Il est de principe que la fente ne peut jouer qu’une seule fois, en ce sens qu’on ne peut jamais procéder à une nouvelle division de la succession entre deux lignes à l’intérieur d’une branche ; c’est ce que l’on appelle la refente.
- Cette prohibition est tirée de l’adage « fente sur fente ne vaut ». Elle s’évince surtout de l’article 748, al. 1er du Code civil qui précise que la dévolution de la portion de biens attribuée à une branche se faire « à l’exclusion de tout autre ».
- Concrètement, cela signifie que la fente ne peut intervenir qu’au niveau des branches dont est issu le défunt ; elle ne saurait jouer entre la ligne maternelle et la ligne paternelle de la mère ou du père et plus généralement à toutes les lignes subséquentes.
- Ainsi, une fois la portion d’une branche attribuée à l’ascendant le plus proche en degré, il n’y a pas lieu de la subdiviser à nouveau entre les lignes paternelle et maternelle de cet ascendant : la division par lignes est définitivement consommée au premier degré de la fente.
- La vacance de branche
- Quid dans l’hypothèse où le défunt ne laisse des héritiers que dans une seule branche, l’autre branche n’étant représentée par aucun successible, soit parce qu’ils sont tous décédés, soit parce qu’ils ont renoncé à la succession ou sont frappés d’indignité ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à au troisième alinéa de l’article 748 du Code civil qui prévoit que « à défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession. »
- Il en résulte que les ascendants ordinaires ou privilégiés d’une branche ne sauraient être concurrencés par les collatéraux ordinaires de l’autre branche.
- Autrement dit, dans l’hypothèse où le défunt laisserait derrière lui des ascendants ordinaires sur une branche mais que l’autre branche ne serait représentée que par des collatéraux ordinaires, alors cette seconde branche serait privée de tout droit sur la succession à la faveur de la première branche.
- On dit alors que la fente se referme ; la succession étant dévolue à une seule branche.
Une réserve d’importance doit toutefois être apportée s’agissant de l’hypothèse de l’indignité. Avant de conclure à la vacance d’une branche, encore faut-il s’assurer qu’aucun successible — fût-ce par représentation — ne s’y rattache. Or l’indignité est une sanction strictement personnelle, qui frappe l’indigne mais non sa postérité.
En vigueur Article 729-1 du Code civil
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
Il s’ensuit que la branche de l’héritier indigne n’est pas nécessairement vacante : les enfants de l’indigne, n’étant pas atteints par la faute de leur auteur, peuvent venir à la succession par l’effet de la représentation et maintenir, par leur présence, la vocation de la branche considérée. La fente ne se referme qu’à défaut de tout successible apte à recueillir la portion litigieuse.
β) Hypothèse d’une dévolution à des collatéraux ordinaires
(1) Principes généraux
- Premier temps (art. 749 C. civ.)
- La succession se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle
- Second temps (art. 748 C. civ.)
- Une fois la succession divisée en deux branches, il est procédé à une répartition de la portion attribuée à l’intérieur de chaque branche.
- Pour ce faire, on établit un classement des héritiers selon leur degré de parenté avec le défunt.
- L’article 750, al. 1er du Code civil prévoit alors que « dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. ».
- Comme pour les ascendants ordinaires, ce sont donc les collatéraux ordinaires les plus proches du de cujus en degré qui ont vocation à recueillir la portion de la succession affectée à l’une et l’autre branche.
- En présence de collatéraux ordinaires du même degré, il est procédé à un partage égal de cette portion de biens.
- L’article 750, al. 2e prévoit en ce sens que « les collatéraux au même degré succèdent par tête. »
Il convient ici de souligner une particularité propre à la branche collatérale. À la différence des ascendants, dont la proximité avec le défunt remonte une ligne unique, les collatéraux ordinaires d’une même branche peuvent relever de degrés très divers — oncles, grands-oncles, cousins germains, cousins issus de germains — de sorte que la règle de priorité du degré joue, au sein de chaque branche, un rôle de sélection particulièrement vif avant que la division par moitié n’opère.
(2) Cas particuliers
La mise en œuvre de la fente en présence de collatéraux ordinaires est soumise aux mêmes règles spécifiques que celles applicables lorsque la fente joue en présence d’ascendants :
- La refente
- la fente ne peut jouer qu’une seule fois, de sorte qu’il ne saurait y avoir refente à l’intérieur d’une banche.
- Concrètement, cela signifie que la branche maternelle ou la branche paternelle ne saurait être refendue. Il en va de même pour les autres branches subséquentes.
- La vacance d’une branche
- En cas d’absence de collatéraux ordinaires sur une branche, la succession est dévolue dans son intégralité à l’autre branche.
- L’article 750 al. 3e du Code civil prévoit en ce sens que « à défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession. »
c) La fente spéciale
À côté de la fente ordinaire, qui partage la succession entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, le Code civil consacre une variété singulière de fente, propre à l’adoption simple. Loin de constituer une simple application particulière du mécanisme général, la fente spéciale en bouleverse l’assise : elle ne divise plus la succession entre deux lignes d’une même famille, mais entre deux familles distinctes.
i) Domaine
En application de l’article 366 du Code civil, le mécanisme de la fente a vocation à jouer en cas de décès d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple.
La justification de cette règle est aisée à saisir : l’adoption simple, à la différence de l’adoption plénière, ne rompt pas les liens de l’adopté avec sa famille d’origine. L’adopté appartient dès lors, simultanément, à deux familles — celle dont il est issu par le sang et celle qui l’a accueilli par l’adoption. Logiquement, sa succession doit pouvoir refluer vers l’une et l’autre, ce que seule une fente entre familles permet d’assurer.
Le domaine de la fente dans le cadre d’une adoption simple connaît toutefois deux limites :
- Première limite
- L’article 366 du Code civil écarte le mécanisme de la fente lorsque l’adopté laisse derrière lui :
- Soit des descendants
- Soit un conjoint survivant
- La raison en est limpide : la fente spéciale n’intervient qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire en l’absence d’héritier prioritaire. Or les descendants, premier ordre des successibles, comme le conjoint survivant, dont les droits priment ceux des collatéraux et des ascendants ordinaires, absorbent la succession et rendent toute fente sans objet.
- L’article 366 du Code civil écarte le mécanisme de la fente lorsque l’adopté laisse derrière lui :
- Seconde limite
- Le mécanisme de la fente ne peut jouer que pour les biens dont l’acquisition ne résulte pas d’une donation.
- En effet, l’article 366 du Code civil prévoit en ce sens :
- D’une part, que les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers
- D’autre part, que les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants
- Autrement dit, les biens reçus à titre gratuit par l’adopté ont vocation à retourner à l’une et l’autre famille selon leur origine.
- On reconnaît là le jeu du droit de retour légal, lequel obéit à une logique distincte de celle de la fente : tandis que la fente répartit la masse successorale entre deux familles selon les règles de l’ordre et du degré, le droit de retour fait remonter le bien donné vers son auteur ou la lignée de celui-ci, par préférence à la dévolution ordinaire. Encore faut-il, pour qu’il opère, que le bien se retrouve en nature dans le patrimoine de l’adopté au jour de son décès — condition dont l’absence fait reverser le bien dans la masse soumise à la fente.
ii) Mise en œuvre
Dans le cadre d’une adoption simple, la fente réalise une division, non pas entre deux branches, mais entre deux familles : la famille biologique et la famille adoptive.
Une fois la fente réalisée entre la famille biologique et la famille adoptive, la dévolution successorale s’opère, à l’intérieur de chaque famille, selon les règles de priorité de l’ordre et du degré.
Concrètement, la masse à partager est d’abord scindée en deux portions destinées, l’une à la famille d’origine, l’autre à la famille adoptive ; puis, dans le ressort de chacune, l’on recherche le successible appelé en vertu des règles de droit commun — l’ordre l’emportant sur le degré, et, à l’intérieur d’un même ordre, le parent au degré le plus rapproché excluant les plus éloignés.
iii) Cas particulier : l’admission de la refente
Dans l’hypothèse où le défunt ne laisserait derrière lui dans l’une ou l’autre famille, que des ascendants ou que des collatéraux ordinaires, alors il pourra être procédé à une nouvelle fente.
Il s’agit là d’une exception au principe « fente sur fente ne vaut ». Dans le cadre d’une adoption simple, il est donc permis, lorsque les conditions sont réunies, de refendre, ce qui conduit à diviser la famille adoptive ou la famille biologique en deux branches.
L’adage « fente sur fente ne vaut » exprime la règle de principe selon laquelle, une première division étant intervenue, il ne saurait y être procédé à une seconde : la fente est, en droit commun, une opération non réitérable. La fente spéciale propre à l’adoption simple déroge précisément à cette prohibition, en autorisant qu’à la première division — entre famille d’origine et famille adoptive — succède une seconde — entre lignes paternelle et maternelle d’une même famille — lorsque la portion ainsi dévolue ne se trouve recueillie que par des ascendants ou des collatéraux ordinaires.
Enfin, il peut être observé que, en cas de vacances d’une branche à l’intérieur de l’une ou l’autre famille, l’autre branche recueille l’intégralité de la portion qui dévolue à sa famille d’appartenance.
Cette règle de concentration n’est, au demeurant, que la transposition, au plan de la fente spéciale, du mécanisme qui gouverne la fente ordinaire : la portion réservée à une ligne ne tombe jamais en déshérence au profit de la masse générale ; elle accroît la part de la ligne demeurée pourvue d’héritiers, de sorte que la totalité de la portion familiale demeure absorbée à l’intérieur de la famille à laquelle elle était destinée.
3) La représentation successorale
a) Un mécanisme correcteur des inégalités entre souches
Supposons une mère qui a deux enfants, un fils et une fille, lesquels ont chacun donné naissance à un enfant, soit à un petit-fils pour la fille et une petite-fille pour le fils.
Le fils décède avant la mère qui décède quelques années plus tard, laissant alors derrière elle une fille, un petit-fils et une petite-fille.
Selon la règle de proximité du degré, seul l’héritier au degré le plus proche devrait être désigné comme héritier légitime, ce qui, dans ce cas, désignerait la fille comme seule héritière de sa mère.
Toutefois, la situation serait particulièrement injuste dans la mesure où cela reviendrait à exclure totalement la petite-fille de la succession de sa grand-mère au seul motif que son père est décédé avant sa grand-mère.
L’application de la règle de proximité du degré serait ainsi de nature à créer une inégalité entre les souches. Au cas particulier la souche de la petite-fille serait purement et simplement écartée à la faveur de la souche du petit-fils.
Afin d’empêcher qu’une telle situation ne puisse se produire et donc garantir une stricte égalité entre les souches, le législateur a institué le mécanisme de la représentation.
On mesure, dès ce premier exemple, que la représentation procède d’un arbitrage entre deux principes potentiellement antagonistes : la règle de la proximité du degré, qui privilégie l’héritier le plus proche du défunt, et l’exigence d’égalité entre les lignées issues du de cujus. Là où la première, appliquée seule, sacrifierait la descendance de l’héritier prématurément disparu, la représentation rétablit l’équilibre en faisant remonter cette descendance au rang qu’aurait occupé son auteur.
b) Notion
Classiquement, la représentation se définit comme le mécanisme juridique par lequel les descendants d’un héritier prédécédé sont appelés à succéder en lieu et place de ce dernier, leur permettant d’hériter de la part de succession qui aurait dû lui revenir s’il avait été en vie au moment de l’ouverture de la succession.
L’article 751 du Code civil définit plus simplement la représentation comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ».
L’utilisation du concept fiction dans cette définition peut interroger ; car cela pourrait laisser à penser que la dévolution de la succession au représentant serait fictive. Or il n’en est rien. Le représentant, par le jeu de la représentation, est bien promu au rang occupé par le représenté (prédécédé) aux fins de recueillir en son lieu et place la part qui lui était initialement promise dans la succession.
Comme souligné par Raymond Le Guidec « en vérité, il faut comprendre l’idée de fiction en ce que la loi fait comme si le représenté était encore en vie, puisqu’on calcule ce qu’il aurait eu pour en faire profiter ses propres descendants ».
Le jeu de la représentation n’a donc rien de fictif. À cet égard, il convient de ne pas confondre la représentation successorale avec la représentation au sens du droit des obligations.
En cette matière, la représentation peut être définie comme « l’action consistant pour une personne investie à cet effet d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel (le représentant), d’accomplir au nom et pour le compte d’une autre – incapable ou empêchée (le représenté) – un acte juridique dont les effets se produisent sur la tête du représenté ».
Cette représentation, dite parfaite, suppose au demeurant la réunion de deux conditions cumulatives : l’accomplissement d’un acte au nom d’autrui et l’accomplissement de cet acte pour le compte d’autrui. Elle relève, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, d’un droit commun désormais codifié aux articles 1153 à 1161 du Code civil, alors qu’elle n’était antérieurement saisie qu’à travers des applications éparses — au premier rang desquelles le mandat. C’est dire combien le terme de « représentation » recouvre, en droit civil, des réalités hétérogènes, qu’il importe de ne pas amalgamer.
Aussi, se distingue-t-elle très nettement de la représentation que l’on rencontre en droit des successions. La différence entre les deux mécanismes tient à leurs finalités et leurs effets respectifs qui diffèrent radicalement :
- S’agissant de la représentation au sens du droit des obligations
- Elle vise à permettre à une personne, le représentant, d’accomplir des actes juridiques, au nom et pour le compte d’une autre personne, le représenté.
- Ici la représentation a pour effet de lier juridiquement le représenté à l’acte effectué par le représentant comme s’il l’avait personnellement accompli.
- En d’autres termes, l’acte accomplit par le représentant produit ses effets sur le représenté.
- S’agissant de la représentation successorale
- Elle vise à hisser le représentant au rang du représenté afin qu’il prenne sa place dans la succession.
- Ici la représentation produit des effets sur la tête, non pas du représenté, mais du représentant.
- Le représentant vient aux droits du représentés dans la succession en son lieu en place, de telle sorte qu’il devient personnellement titulaire de ces droits.
La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le régime. Dans la représentation du droit des obligations, le représentant demeure étranger aux effets de l’acte, lesquels se nouent exclusivement sur la tête du représenté ; dans la représentation successorale, c’est au contraire le représentant qui s’approprie personnellement et définitivement les droits recueillis, le représenté n’étant plus, par hypothèse, en mesure d’en être le titulaire.
c) Finalité
À l’analyse, le mécanisme de la représentation vise à permettre la transmission de la succession de manière linéaire et équitable, en veillant à ce que les droits de succession soient préservés au sein de la lignée descendante de l’héritier empêché.
Au fond, la représentation a été conçue pour maintenir l’intégrité et la continuité du patrimoine familial à travers les générations, en assurant que tous les descendants puissent bénéficier équitablement de l’héritage, indépendamment des aléas de la vie ou de la mort.
La finalité de la représentation vise, en d’autres termes, à corriger les effets potentiellement injustes du décès prématuré d’un héritier, en garantissant que ses descendants ne soient pas injustement privés de l’héritage auquel leur parent aurait eu droit.
L’application du mécanisme de la représentation à l’hypothèse prise en exemple conduira à attribuer la moitié des biens de la défunte à sa fille et l’autre moitié à sa petite-fille.
Il peut être observé que, si la représentation a pour effet de promouvoir un héritier à un rang supérieur dans le classement des successibles par degré, il serait faux de penser qu’elle améliore systématiquement sa position.
Reprenons l’exemple précédent et supposons que le fils et la fille soient tous deux décédés avant leur mère et que la fille ait eu deux fils au lieu d’un seul.
Dans cette hypothèse, une applicable stricte du principe d’égalité entre les successibles de même ordre et de même degré aurait commandé de diviser la succession en trois parts égales, chaque petit-enfant recueillant un tiers de la succession de sa grand-mère.
Tel n’est toutefois pas le résultat auquel conduit le mécanisme de la représentation. Tandis que la situation de la petite-fille se trouve améliorée, celle-ci percevant la moitié de la succession au lieu d’un tiers, les petits-fils voient, quant à eux, leurs droits dans la succession sont réduits à un quart.
La raison en est que la représentation vise à assurer une égalité entre les souches et non entre les têtes.
Cette finalité s’infère très clairement de l’article 753 du Code civil qui prévoit que « dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche ».
Cette règle du partage par souche n’est pas propre à la représentation : elle innerve plus largement la liquidation successorale lorsque les héritiers viennent par lignées distinctes. La Cour de cassation en a fait l’application au stade même du partage des biens, en jugeant que, lorsque celui-ci s’opère par souche, il doit être procédé à la composition d’autant de lots qu’il existe de souches copartageantes — un immeuble dévolu à deux souches devant ainsi être divisé en deux lots seulement, la répartition interne à chaque souche n’intervenant qu’ensuite (Cass. 1re civ. 26 oct. 1982, n°81-13.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 octobre 1982 · n° 81-13.346Selon l'article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d'un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique de la souche gouverne donc, de bout en bout, la mesure des droits des représentants.
d) Le domaine de la représentation
i) Le domaine de la représentation quant à la dévolution successorale
La transmission du patrimoine d’une personne décédée obéit à un ensemble de règles, visant à organiser l’attribution de ses biens selon ses volontés ou, en l’absence de testament, selon la loi.
Ces règles se regroupent principalement en deux catégories :
- La dévolution légale, qui s’applique en l’absence de dispositions testamentaires exprimées par le défunt
- Les dispositions testamentaires elles-mêmes, lorsque le de cujus a choisi d’attribuer un ou plusieurs biens spécifiques à une personne déterminée.
À ces deux mécanismes traditionnels de transmission successorale s’ajoute une troisième voie, régie par un corpus normatif distinct : les règles gouvernant les contrats d’assurance-vie.
Le contrat d’assurance-vie est un mécanisme contractuel permettant à une personne de désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront, à son décès, les sommes accumulées dans le cadre du contrat, indépendamment des règles de succession classiques.
Aussi, existe-t-il une distinction fondamentale entre ces trois mécanismes : tandis que la représentation successorale — c’est-à-dire la possibilité pour les héritiers d’une personne prédécédée d’hériter à sa place — trouve application dans le cadre de la dévolution légale et des dispositions testamentaires, elle ne s’applique pas aux contrats d’assurance-vie.
En effet, en présence d’un tel contrat, la désignation des bénéficiaires par le souscripteur crée un droit direct et personnel pour ces derniers sur les sommes dues par l’assureur, droit qui se matérialise indépendamment des règles de succession traditionnelles et qui ne peut être modifié par la représentation.
L’explication est d’ordre technique : en vertu de la stipulation pour autrui qui sous-tend la désignation bénéficiaire, le capital décès est réputé n’avoir jamais transité par le patrimoine du souscripteur ; il échoit au bénéficiaire de son propre chef, et non par voie successorale. Or la représentation est un mécanisme purement successoral : faute de succession à recueillir, elle n’a, en cette matière, aucune prise.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 10 septembre 2015. Aux termes de cette décision, elle a notamment jugé, au visa des articles L. 132-9 et L. 132-11 du Code des assurances que « si l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d’une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant » (Cass. 2e civ. 10 sept. 2015, n°14-20.017CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-20.017Il résulte des articles L. 132-9 et L. 132-11 du code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui retient que le bénéfice du contrat est entré dans le patrimoine de la fil…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un bénéficiaire désigné dans un contrat d’assurance sur la vie prédécède au souscripteur. Ses propres descendants prétendent recueillir le capital en se substituant à lui, par le jeu de la représentation.
- Problème
- La représentation successorale peut-elle, en l’absence de clause expresse, jouer au profit des descendants d’un bénéficiaire prédécédé d’un contrat d’assurance-vie ?
- Solution
- Non. L’attribution du bénéfice est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire au jour de l’exigibilité du capital ; à défaut de clause de représentation, elle est caduque, et le capital réintègre le patrimoine ou la succession du contractant.
- Portée
- La représentation, mécanisme strictement successoral, ne s’applique pas de plein droit au contrat d’assurance-vie : elle suppose une stipulation expresse dans la clause bénéficiaire.
Il ressort donc de cet arrêt que, en l’absence de clause de représentation expressément stipulée dans le contrat d’assurance vie, le mécanisme de la représentation ne pourra pas jouer à la faveur des descendants du bénéficiaire du contrat.
La conséquence en est l’intégration du contrat d’assurance-vie dans le patrimoine du défunt. Sa transmission obéira alors aux règles de la dévolution légale et, le cas échéant, aux dispositions testamentaires.
Pour que la représentation puisse jouer en matière de contrat d’assurance-vie, le souscripteur doit expressément le prévoit dans la clause bénéficiaire qui pourrait être rédigée comme suit :
Je soussigné(e), [Nom et Prénom du Souscripteur], né(e) le [Date de Naissance], souscrivant le contrat d’assurance-vie numéro [Numéro du Contrat], auprès de [Nom de la Compagnie d’Assurance], désigne comme bénéficiaires en cas de décès, dans l’ordre suivant :
- À mon(mes) enfant(s) [Noms des Enfants], nés le(s) [Dates de Naissance], à parts égales. En cas de prédécès ou de renonciation de l’un(e) d’entre eux(elles), la part revenant à cet(cette) enfant sera répartie, par représentation, à ses descendants, à parts égales.
- À défaut de bénéficiaire(s) désigné(s) au premier rang, ou en cas de prédécès ou de renonciation de tous les bénéficiaires désignés au premier rang sans laisser de descendants, je désigne mon(mes) héritier(s) légal(aux) selon la dévolution successorale prévue par le Code civil.
Cette désignation est faite sous réserve de l’existence des bénéficiaires au moment de mon décès et selon les conditions précisées dans le contrat d’assurance-vie.
Je précise que, conformément à ma volonté, la représentation est admise pour mes descendants, permettant aux petits-enfants ou arrière-petits-enfants de se substituer à leur ascendant prédécédé dans les droits à la prestation d’assurance-vie, à condition que cette substitution soit expressément mentionnée pour chaque rang de bénéficiaires.
ii) Le domaine de la représentation quant aux ordres successoraux
La représentation n’est pas admise dans tous les ordres successoraux. Il est, en effet, certains ordres où elle ne peut pas jouer.
Cette limitation se comprend aisément : la représentation n’a de sens que là où la succession se transmet par lignées susceptibles d’être inégalement frappées par le décès prématuré. Aussi le législateur l’a-t-il réservée aux ordres où le partage par souche présente une utilité — l’ordre des descendants et celui des collatéraux privilégiés —, à l’exclusion des ascendants, où elle n’aurait pas de raison d’être.
α) Les ordres dans lesquels la représentation est admise
La représentation est admise dans l’ordre successoral :
- D’une part, des descendants
- D’autre part, des collatéraux privilégiés
(1) La représentation dans l’ordre des descendants
L’article 752 du Code civil prévoit que « la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. »
Il est ressort de cette disposition que les descendants en ligne directe, quelle que soit la proximité de degré qu’ils entretiennent avec le de cujus peuvent, par principe, toujours venir aux droits de ce dernier en représentation de leurs parents décédés.
Autrement dit, tous les descendants – en ligne directe – du de cujus sont admis à succéder, peu importe leur éloignement générationnel du défunt.
En énonçant que la représentation pour jouer « à l’infini », le législateur a souhaité exprimer sa volonté de garantir la perpétuation du droit de succession à travers les générations, sans limitation de degré dans la filiation.
Ce mécanisme permet donc à n’importe quel descendant en ligne directe, à défaut de présence ou en cas de prédécès d’un ascendant direct (parent, grand-parent, etc.), de se voir conférer le droit de recueillir la part successorale qui aurait dû revenir à cet ascendant.
Là ne s’arrête pas l’article 752 du Code civil. L’alinéa 2 précise que la représentation « est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. »
Il faut comprendre ici que la représentation a vocation à jouer, peu importe que le représentant occupe un rang inférieur par rapport aux autres descendants avec lesquels il est en concours.
À l’analyse, ce texte vise deux situations bien distinctes :
- Première situation : les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé
- Dans cette hypothèse, la représentation successorale permet aux petits-enfants (ou autres descendants directs) d’un enfant du défunt qui est lui-même décédé, de se substituer à leur parent prédécédé.
- Ces descendants viennent donc concourir à la succession aux côtés des oncles et tantes (les enfants survivants du défunt), quand bien même ils occupent un rang inférieur, d’où la précision « dans tous les cas », soit peu importe que les descendants en concours soient de degrés inégaux.
- Le second alinéa de l’article 752 du Code civil vise à écarter l’application de la règle de priorité de degré en présence d’une représentation.
- Seconde situation : tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux
- Cette situation survient lorsque tous les enfants du défunt sont décédés avant lui.
- Les petits-enfants (ou arrière-petits-enfants, selon les cas) héritent alors directement de leur grand-parent (ou arrière-grand-parent), mais la répartition de la succession se fait selon que ces descendants sont au même degré de parenté (par exemple, tous petits-enfants du défunt) ou à des degrés de parenté différents (par exemple, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants).
- Le principe de la représentation joue toujours, permettant à ces descendants d’hériter en lieu et place de leurs parents prédécédés, avec une répartition qui tient compte des lignes familiales respectives.
- Là encore, il est indifférent précise le texte que les descendants des enfants prédécédés soient de degré égaux ou inégaux.
- « Dans tous les cas », dit le texte, la représentation leur permet de venir aux droits du de cujus.
- Comme souligné précédemment, cette règle, si elle assure une égalité parfaite entre les souches, est susceptible de créer des inégalités entre les héritiers de degrés égaux.
- Supposons, en effet, que les enfants précédés du de cujus ne laissent pas derrière eux le même nombre d’enfants.
- La conséquence en est que tous ne percevront pas la même part, la répartition de la succession s’opérant par souche et non par tête.
– Une condition implicite : la pluralité d’enfants du défunt
Si généreuse que soit la formule de l’article 752 du Code civil, qui admet la représentation « à l’infini » dans la ligne directe descendante, encore faut-il que les conditions structurelles du mécanisme soient réunies. Or la représentation suppose, par nature, une pluralité de souches à égaliser : elle n’a de raison d’être que là où plusieurs lignées sont appelées à se partager la succession.
Il s’en déduit que, lorsque le défunt n’a laissé qu’un seul enfant, lui-même prédécédé, les descendants de cet enfant unique ne viennent pas à la succession par représentation, mais de leur propre chef — c’est-à-dire en qualité d’héritiers directs venant par tête. La nuance n’est pas purement académique : venir par représentation ou venir de son chef emporte des conséquences distinctes, notamment quant au mode de partage et au calcul des droits.
La Cour de cassation l’a expressément jugé, en énonçant qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants (Cass. 1re civ. 25 sept. 2013, n°12-17.556CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-17.556Il résulte de l'article 752 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfantsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La représentation présuppose ainsi une concurrence, actuelle ou virtuelle, entre branches : à défaut de toute autre souche à laquelle s’égaler, le ressort du mécanisme se trouve privé d’objet.
- Faits
- Le défunt n’avait eu qu’un unique enfant, prédécédé, lequel laissait lui-même une postérité. La qualification de la venue de ces descendants à la succession — par représentation ou de leur propre chef — était discutée.
- Problème
- La représentation peut-elle jouer dans la ligne directe descendante lorsque le défunt n’a eu qu’un seul enfant ?
- Solution
- Non. Il résulte de l’article 752 du Code civil qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants ; à défaut, les descendants de l’enfant unique succèdent de leur propre chef.
- Portée
- La représentation suppose une pluralité de souches à égaliser. Faute de plusieurs lignées concurrentes, le mécanisme correcteur perd sa raison d’être.
– L’indifférence de l’empêchement du représenté : prédécès, renonciation et indignité
On enseigne souvent que la représentation suppose le prédécès du représenté. Cette présentation, exacte sous l’empire du droit antérieur, doit aujourd’hui être nuancée. La représentation a en effet été étendue, au-delà du seul prédécès, à deux autres causes d’empêchement : la renonciation à la succession (article 754 du Code civil) et l’indignité successorale (article 755 du même code). Dans ces hypothèses, les descendants du renonçant ou de l’indigne ne sont pas pénalisés par l’attitude ou la faute de leur auteur : ils viennent à la succession en le représentant.
L’indignité illustre avec une particulière netteté cette logique de neutralité à l’égard des descendants. L’article 729-1 du Code civil pose en effet une règle protectrice :
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
Deux idées s’y articulent. D’une part, l’indignité, sanction strictement personnelle, ne rejaillit pas sur la descendance de l’indigne : la faute frappe son auteur, non sa lignée. D’autre part, le texte se garde de tout enrichissement indirect de l’indigne, en lui refusant le droit de jouissance légale que la loi confère ordinairement aux père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs — la part recueillie par les enfants par représentation demeurant ainsi soustraite à l’emprise de leur auteur déchu.
À l’inverse, la jurisprudence prend soin de ne pas étendre le bénéfice de la représentation au-delà de ses causes légales. Ainsi a-t-il été jugé que le descendant d’un héritier exhérédé par testament — c’est-à-dire privé de ses droits par la seule volonté du défunt, hors les cas de renonciation ou d’indignité — ne vient pas à la succession par l’effet de la dévolution légale, faute de pouvoir représenter un auteur que la loi, précisément, n’admet pas à représentation (Cass. 1re civ. 17 avr. 2019, n°17-11.508CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 17 avril 2019 · n° 17-11.508Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs, figurant aux articles 777 et 779 du code général des impôts, ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale, telle que prévue aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil. Tel n'est pas le cas du descendant d'un héritier exhérédé par testament, pour lequel la loi ne prévoit pas la représentationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exhérédation, qui procède de la liberté testamentaire, demeure ainsi étrangère au domaine de la représentation, lequel obéit aux seules causes que la loi énumère.
(2) La représentation dans l’ordre des collatéraux privilégiés
L’article 752-2 du Code civil prévoit que « en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ».
Il ressort de cette disposition que si la représentation peut jouer en ligne collatérale, elle est limitée aux collatéraux privilégiés. Avant d’en mesurer la portée, encore convient-il de préciser à quelle catégorie d’héritiers elle se rapporte, le Code civil distinguant deux espèces de parents collatéraux.
– Collatéraux privilégiés et collatéraux ordinaires
Les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs du défunt ainsi que leurs descendants (neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces) ; ils forment le deuxième ordre d’héritiers et priment, en cette qualité, les autres collatéraux. Les collatéraux ordinaires désignent, quant à eux, tous les autres parents en ligne collatérale — oncles, tantes, cousins germains, et au-delà — qui composent le quatrième ordre. Cette summa divisio commande directement le domaine de la représentation : celle-ci ne joue qu’au profit des seuls collatéraux privilégiés.
Ainsi, contrairement à la ligne directe où la représentation est admise « à l’infini », en ligne collatérale, elle est limitée aux enfants et descendants des frères ou sœurs du défunt. Cela signifie que les neveux et nièces du défunt (ainsi que leurs descendants) peuvent hériter par représentation, mais pas au-delà de ce degré de parenté.
À cet égard, le texte envisage deux situations :
- Première situation : des neveux et nièces concourent à la succession avec des oncles ou tantes (frères et sœurs survivants du défunt)
- Dans cette hypothèse, la représentation permet aux neveux et nièces de venir en concours de leurs oncles et tantes, alors mêmes qu’ils sont de degré inférieur.
- En l’absence de représentation, ces neveux et nièces, plus éloignés en degré, seraient en effet purement et simplement évincés par application de la règle de proximité de degré ; le mécanisme représentatif neutralise ici cette éviction afin que le prédécès d’un frère ou d’une sœur ne prive pas sa propre descendance de la part qui lui serait revenue.
- Il peut être observé que, pour les collatéraux privilégiés, la représentation peut jouer à l’infini, ce qui concrètement signifie qu’elle peut bénéficier à tous les descendants des frères et sœurs et limitation de degré.
- Selon la doctrine, cette disposition vise à préserver l’équité dans la répartition des biens du défunt, en permettant une distribution qui reflète plus fidèlement les liens familiaux et les intentions probables du défunt.
- S’agissant de la limitation de la représentation en ligne collatérale elle reflète un choix législatif pragmatique, visant à équilibrer l’équité successorale avec la nécessité de ne pas trop compliquer la dévolution des successions.
- Certains auteurs ont toutefois pu critiquer la portée limitée de la représentation en ligne collatérale, arguant qu’elle pourrait exclure injustement certains héritiers méritants.
- D’autres, cependant, considèrent que cette limitation est justifiée par les complexités administratives et les difficultés pratiques qu’une application plus large pourrait engendrer.
– Illustration chiffrée
Un défunt, sans postérité ni conjoint, laisse une sœur survivante (Sophie) et deux enfants (Marc et Léa) d’un frère prédécédé (Paul). Sans représentation, Sophie, parente au deuxième degré, exclurait Marc et Léa, parents au troisième degré. Par l’effet de la représentation, Marc et Léa montent au degré de leur père : la succession se partage alors en deux souches égales — 1/2 pour Sophie et 1/2 pour la souche de Paul, soit 1/4 pour Marc et 1/4 pour Léa.
- Seconde situation : tous les frères et sœurs du défunt sont prédécédés
- Dans cette hypothèse, l’article 752-2 du Code civil prévoit que la succession est dévolue aux descendants respectifs des frères et sœurs prédécédés (neveux et nièces, voire petits-neveux et petites-nièces), indépendamment du degré de parenté entre eux.
- Ici aucun des frères ou sœurs du défunt n’est en vie pour hériter directement.
- La succession passe donc aux descendants de rang subséquent, c’est-à-dire aux descendants des frères et sœurs du défunt.
- Le texte précise qu’il est indifférent que ces héritiers soient à des « degrés égaux ou inégaux ».
- Cela signifie que des descendants de frères et sœurs sont susceptibles de venir en concours d’autres collatéraux privilégiés occupant des rangs supérieurs.
- Cette précision marque une dérogation remarquable à la règle de proximité de degré : alors même que tous les représentants ne sont pas au même degré de parenté avec le défunt, ils n’en viennent pas moins ensemble à la succession, chacun recueillant la part de la souche dont il procède.
- Par ailleurs, comme pour la représentation jouant en ligne directe, lorsque les souches ne comptent pas le même nombre de collatéraux privilégiés, cette situation peut conduire à une inégalité entre successibles de même degré, dans la mesure où la répartition se fera par souche et non par tête.
Cette règle de la division par souche, et non par tête, n’est pas propre à la dévolution : elle gouverne tout autant l’opération matérielle de partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque le partage se fait par souche, il doit être procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a de souches copartageantes — la subdivision interne à chaque souche n’intervenant qu’ensuite, entre ses seuls membres (Cass. 1re civ. 26 oct. 1982, n° 81-13.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 octobre 1982 · n° 81-13.346Selon l'article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d'un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes » (art. 831 anc. ; Cass. 1re civ. 26 oct. 1982, n° 81-13.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 octobre 1982 · n° 81-13.346Selon l'article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d'un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’admission de la représentation au profit des descendants de frères et sœurs emporte une conséquence qui dépasse le seul calcul des parts : elle commande également le régime fiscal applicable au représentant. La Cour de cassation a en effet précisé que les dispositions fiscales de faveur réservées aux frères et sœurs ne bénéficient à leurs descendants qu’à la condition que ceux-ci viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale, c’est-à-dire par le mécanisme même de la représentation organisé aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du Code civil. Tel n’est pas le cas du descendant d’un héritier qui a été exhérédé : n’ayant pas vocation à représenter un frère ou une sœur appelé par la loi, il ne saurait revendiquer le bénéfice du régime attaché à cette ligne.
- Faits
- Le descendant d’un héritier collatéral écarté de la succession revendiquait, pour le calcul des droits de mutation, le tarif et l’abattement de faveur applicables en ligne collatérale aux frères et sœurs.
- Problème
- Le descendant d’un collatéral peut-il invoquer le régime fiscal réservé aux frères et sœurs lorsqu’il ne vient pas à la succession par l’effet de la dévolution légale ?
- Solution
- Les dispositions des articles 777 et 779 du Code général des impôts ne s’appliquent aux représentants des frères et sœurs que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale prévue aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du Code civil ; tel n’est pas le cas du descendant d’un héritier exhérédé.
- Portée
- L’arrêt subordonne le bénéfice du régime de faveur attaché à la représentation à la réunion effective de ses conditions légales : le représentant n’épouse la situation — successorale comme fiscale — du représenté que pour autant qu’il vient réellement à la succession par représentation.
β) Les ordres dans lesquels la représentation n’est pas admise
Il ressort des articles 752-1 et 752-2 du Code civil que la représentation n’est pas admise :
- D’une part, pour les ascendants en ligne directe
- D’autre part, pour les collatéraux ordinaires
(1) S’agissant des ascendants en ligne directe
L’article 752-1 du Code civil prévoit que « la représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. »
Cela signifie que, en présence de plusieurs ascendants à l’intérieur d’une ligne, la règle de proximité de degré ne souffre d’aucune exception.
Aussi, dans l’hypothèse où l’ascendant de parents prédécédés du de cujus se retrouverait en concours avec un ascendant plus proche en degré, c’est ce dernier qui percevrait l’intégralité de la part de la succession dévolue à sa ligne d’appartenance.
Supposons que le défunt laisse derrière lui son père et, du côté de la branche maternelle, son grand-père et les parents de sa grand-mère.
Si l’on appliquait le mécanisme de la représentation, la succession devrait être répartie comme suit :
- ½ pour le père
- ¼ pour le grand-père maternel
- ¼ pour les arrière-grands-parents qui viendraient en représentation de la grand-mère maternelle
En présence d’ascendants, la représentation, dit l’article 752-1 du Code civil, ne peut pas jouer.
Il en résulte que la succession sera répartie comme suit :
- ½ pour le père
- ½ pour le grand-père maternel qui exclut les arrière-grands-parents
À l’analyse, l’exclusion par le législateur de la représentation à la faveur des ascendants procède de la volonté de préserver une certaine cohérence dans la logique à laquelle obéit la dévolution successorale.
Cette dernière repose, en effet, sur le principe selon lequel la succession doit, dans la mesure du possible, refléter l’ordre naturel des choses, notamment l’ordre chronologique des décès au sein de la famille.
En permettant à un arrière-grand-parent de représenter un grand-parent décédé et ainsi de recueillir une part de la succession qui, selon l’ordre naturel des décès, ne lui serait normalement pas échue, le droit successoral introduirait une anomalie. Cette situation serait encore plus accentuée par le fait qu’il est déjà exceptionnel qu’un grand-parent hérite de son petit-enfant : permettre à un arrière-grand-parent de le faire par représentation aggraverait cette situation exceptionnelle.
Aussi, l’exclusion de la représentation pour les ascendants vise ainsi à neutraliser certains effets du hasard dans l’ordre chronologique des décès. Il s’agit, autrement dit, éviter que le hasard des décès au sein d’une famille ne vienne perturber la transmission logique du patrimoine. Si la représentation était permise en faveur des ascendants, cela pourrait en effet conduire à des situations où un ascendant éloigné serait avantagé par le décès prématuré d’un ascendant plus proche, ce qui irait à l’encontre de l’ordre naturel et présumé des successions.
Dans la ligne descendante, la représentation a pour effet de rétablir cet ordre lorsque, par exemple, un enfant décède avant ses parents, en permettant à ses descendants (les petits-enfants du de cujus) de recueillir sa part. Cependant, en ligne ascendante, cette logique ne tient plus : plutôt que de rétablir un ordre naturel, l’application de la représentation accentuerait le désordre en conférant des droits successoraux à des individus normalement éloignés de la succession par l’ordre des naissances et des décès.
À cet égard, il peut être observé que l’égalité successorale entre ascendants est assurée par le mécanisme de la fente qui opère, non pas par souche, mais par branche. Là où la représentation aurait fait remonter un ascendant éloigné au degré d’un ascendant prédécédé, la fente se borne à scinder la succession entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, l’ascendant le plus proche de chaque ligne recueillant la moitié qui lui est dévolue — assurant ainsi l’équilibre entre les deux branches sans recourir au procédé représentatif.
(2) S’agissant des collatéraux ordinaires
Il s’évince d’une lecture a contrario de l’article 752-2 du Code civil que la représentation ne peut pas jouer pour les collatéraux ordinaires, soit les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Cela implique qu’en présence de plusieurs collatéraux ordinaires à l’intérieur d’une même ligne, la règle de proximité de degré n’admet aucune exception.
Ainsi, dans l’hypothèse où plusieurs collatéraux ordinaires se retrouvent en concours pour la succession, c’est le collatéral le plus proche en degré qui percevra l’intégralité de la part de la succession dévolue à sa ligne d’appartenance.
Prenons l’exemple d’un défunt qui laisserait derrière lui pour seule descendance une tante et des cousins germains issus d’un oncle prédécédé.
Si l’on appliquait le mécanisme de la représentation, la succession devrait théoriquement se répartir comme suit :
- ½ pour la tante
- ½ pour les cousins germains venant en représentation de l’oncle du de cujus
Toutefois, en présence de collatéraux ordinaires, la représentation, conformément à l’article 752-2 du Code civil, ne peut pas jouer. Par conséquent, l’intégralité de la succession reviendra à la tante qui exclut les cousins de la succession qui donc n’hériteront de rien, sauf disposition testamentaire contraire.
Comme souligné par les auteurs, l’exclusion des collatéraux ordinaires de la représentation tient au caractère hautement exceptionnel de leur appel à la succession. Dans l’ordre naturel des choses, l’occurrence où un collatéral ordinaire hériterait directement est déjà en elle-même un événement rarissime, supposant qu’aucun héritier plus proche ne soit en vie ou capable d’hériter, et que le défunt n’ait pas exprimé de volontés testamentaires spécifiques.
Aussi, le législateur a-t-il cherché ici à refléter et à respecter cet ordre naturel des choses. Introduire la représentation pour ces collatéraux reviendrait à permettre une rectification artificielle de l’ordre accidentel des décès, ce qui serait en contradiction flagrante avec cet ordre naturel. Il s’agirait, dans un sens, de permettre au hasard, à la chance, voire à la bonne fortune, de jouer un rôle prépondérant dans la dévolution du patrimoine, ce qui n’est pas l’objectif du droit successoral.
À fond, la représentation, si elle était étendue à ces cas, ne ferait qu’amplifier l’impact de tels hasards, en permettant potentiellement à des collatéraux encore plus éloignés de bénéficier d’une fortune inattendue, à la suite de séquences de décès tout aussi inattendues.
Il importe enfin de bien circonscrire la portée de cette exclusion : elle n’interdit nullement aux collatéraux ordinaires d’hériter, mais leur dénie seulement le bénéfice de la représentation. Lorsqu’ils sont seuls appelés, ils succèdent selon la règle de proximité de degré, le plus proche excluant le plus éloigné au sein de chaque ligne, après application préalable de la fente entre branche paternelle et branche maternelle.
e) Les conditions de la représentation
i) Condition préalable : l’existence d’une pluralité de souches
La représentation ayant pour fonction d’assurer une égalité entre les souches, pour que ce mécanisme puisse jouer encore faut-il qu’existe une pluralité de souches.
α) Notion de souche
La souche désigne le tronc familial constitué par un enfant — ou un frère ou une sœur — du défunt, dont procèdent un ou plusieurs descendants appelés à le représenter. Le partage par souche signifie que la masse successorale est d’abord divisée entre les troncs ainsi formés, chaque souche recueillant la part qui serait revenue à son auteur, avant d’être ensuite répartie, en son sein, entre les représentants. La représentation supposant une comparaison entre souches, elle ne se conçoit qu’en présence d’au moins deux d’entre elles.
Prenons l’exemple d’un grand-père, nommé Georges, qui a trois enfants : Denis, Élise, François. Supposons que Denis décède avant Georges.
Georges (Grand-père) décède en laissant deux enfants vivants (Élise, François) et plusieurs petits-enfants.
Par application de l’article 752 du Code civil, les enfants de Denis (par exemple, Hélène et Igor) peuvent « représenter » leur père Denis dans la succession de Georges. Cela signifie qu’ils prendront collectivement la part qui aurait été attribuée à Denis s’il avait été vivant. De leur côté, Élise et François héritent chacun leur part.
Supposons maintenant que Denis était le seul enfant de Georges et qu’il décède avant son père.
Dans cette hypothèse, la question se pose de savoir à quel titre Hélène et Igor ont-ils vocation à hériter ? Vont-ils hériter de Georges en représentation de leur père ou vont-ils hériter de leur propre chef ?
La question n’est pas sans importante, car il est des configurations où selon que l’on retient l’une ou l’autre solution la part revenant à Hélène et Igor peut varier.
Supposons, en effet, que Georges ait consenti de son vivant une donation à son fils rapportable à la succession et qu’il ait légué tout ou partie de la quotité disponible à un tiers.
Ici, selon que l’on considère que Hélène et Igor succèdent à Georges en représentation de leur père (Denis) ou de leur propre chef, la part qui leur revient n’est pas la même.
- Option 1 : Hélène et Igor succèdent à Georges en représentation de leur père
- Dans cette hypothèse, il y a lieu d’avoir à l’esprit que la représentation a pour effet de faire venir les représentants dans les droits du représenté.
- Dès lors, en cas de libéralités consenties à un tiers par voie testamentaire, la seule réserve héréditaire dont ils pourront se prévaloir (part de la succession dont ne peut pas disposer librement le testateur car elle est réservée par la loi à certains héritiers, appelés héritiers réservataires) n’est autre que celle du représenté.
- À cet égard, il peut être observé que les donations faites par le défunt de son vivant à des héritiers en ligne directe, doivent être rapportées à la succession.
- Aussi, ces libéralités viennent-elles s’imputer sur la réserve de l’héritier réservataire et par voie de conséquence sur celle des descendants qui le représentent en cas de prédécès.
- Au cas particulier, pour calculer la part qui revient à Hélène et Igor la libéralité consentie à Denis doit être imputée sur leur réserve et non sur la quotité disponible, de sorte que la part revenant au tiers ne s’en trouvera pas affectée.
- La part revenant à Hélène et Igor sera en revanche diminuée du montant de la donation consentie du vivant de Georges à Denis, sauf à ce que cette donation soit toujours présente dans son patrimoine en valeur ou en nature.
- Option 2 : Hélène et Igor succèdent à Georges de leur propre chef
- Dans cette hypothèse, Hélène et Igor succèdent à Georges de leur propre chef.
- Ils peuvent dès lors se prévaloir d’une réserve héréditaire qui leur est propre, en ce sens qu’elle est distincte de celle dont était titulaire leur ascendant.
- La conséquence en est que la libéralité consentie à Denis ne pourra pas être rapportée à la succession ; elle doit être regardée comme si elle avait été faite au profit d’un tiers.
- Afin de calculer la part revenant à Hélène et Igor dans la succession de Georges, il convient dès lors d’imputer la donation consentie au tiers, non pas sur leur réserve propre, mais sur la quotité disponible.
- La part revenant à Hélène et Igor s’en trouve dès lors augmentée (à hauteur du montant de la donation consentie à Denis), tandis que le legs attribué au tiers est, quant à lui, diminué d’autant.
Par un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a opté pour la seconde option.
Aux termes de cette décision, elle a jugé « qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants » (Cass. 1ère civ. 25 sept. 2013, n°12-17.556CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-17.556Il résulte de l'article 752 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfantsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le de cujus n’avait laissé qu’un enfant unique, prédécédé, lui-même père de plusieurs descendants venant recueillir la succession du grand-père.
- Problème
- Les descendants d’un enfant unique prédécédé viennent-ils à la succession du grand-père par représentation de leur auteur, ou de leur propre chef ?
- Solution
- Sous l’empire de l’article 752 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants ; faute de pluralité de souches, les descendants de l’enfant unique succèdent de leur propre chef.
- Portée
- La pluralité de souches est érigée en condition préalable de la représentation : en son absence, les petits-enfants héritent en leur nom personnel, avec les conséquences attachées au rapport des libéralités et à l’assiette de leur réserve.
En l’absence d’une pluralité de souches, les descendants de l’enfant unique du défunt ne viennent pas à la succession par représentation, mais « de leur propre chef », soit en leur propre nom, directement en tant qu’héritiers de leur grand-père.
Ils ne sont donc pas tenus de rapporter les donations que leur père avait reçues, puisqu’ils ne représentent pas leur père mais héritent directement de leur grand-père.
ii) Les conditions tenant au représenté
α) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, les règles de la représentation successorale étaient bien plus restrictives qu’elles ne le sont aujourd’hui.
En effet, avant les réformes du droit des successions opérées par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, la représentation n’était pas admise dans certains cas où le représenté était jugé indigne ou avait renoncé à la succession.
Aussi, le mécanisme de la représentation ne pouvait jouer que si le représenté était prédécédé. Deux corollaires en découlaient, qui condamnaient pareillement les descendants de l’indigne et ceux du renonçant.
L’ancien article 744, al. 1er du Code civil disposait en ce sens que « on ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes. »
On en déduisait qu’une personne indigne ne pouvait pas succéder, puisque vivante. Pour mémoire, l’indignité est une situation dans laquelle un héritier est exclu de la succession car il a commis un acte jugé gravement répréhensible à l’égard du de cujus, comme un homicide ou une tentative d’homicide. Sous l’ancien droit, un héritier déclaré indigne ne pouvait donc pas être représenté dans la succession.
La rigueur de cette solution était particulièrement choquante : la faute personnelle de l’indigne rejaillissait sur ses propres enfants, pourtant étrangers aux agissements de leur auteur, qui se trouvaient ainsi privés de toute vocation successorale dans le patrimoine de leur aïeul.
La solution retenue était la même en cas de renonciation à la succession par le représenté. Si, en effet, un héritier renonçait à la succession, ses descendants ne pouvaient pas le représenter pour hériter à sa place. La renonciation bloquait donc la transmission de la succession aux descendants du renonçant.
L’ancien article 754, al. 1er du Code civil disposait en ce sens que « on représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants ».
Jugées obsolètes et en décalage avec l’évolution des mœurs, ces règles ont été assouplies pour permettre une plus grande fluidité et justice dans la transmission patrimoniale, notamment pour protéger les intérêts des descendants qui ne devraient pas être pénalisés par les actions de leurs ascendants.
Le législateur contemporain a précisément consacré ce souci de ne pas faire peser sur l’enfant la faute de son auteur, en autorisant désormais la représentation de l’indigne par ses propres descendants.
Article 729-1 du Code civil en vigueur
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
β) Droit positif
Les réformes entreprises par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 ont donc assoupli les conditions de la représentation tenant au représenté.
Aujourd’hui, la seule condition devant être remplie pour que la représentation puisse jouer, c’est que le représenté ne puisse pas venir aux droits du de cujus :
- Soit parce qu’il est prédécédé (art. 754, al. 1er C. civ.)
- Soit parce qu’il est frappé d’indignité (art. 729-1 C. civ.)
- Soit parce qu’il est renonçant (art. 754, al. 1er C. civ.)
Ces trois hypothèses présentent un trait commun qui en commande l’unité : dans chacune d’elles, le successible de premier rang est, pour une raison qui lui est propre, hors d’état de recueillir la part qui lui revenait, de sorte que la place demeurée vacante peut être occupée par ses propres descendants. Ce qui sépare ces trois causes, en revanche, tient à leur nature : le prédécès procède d’un événement de fait — la mort —, tandis que l’indignité et la renonciation procèdent l’une d’une sanction, l’autre d’un acte de volonté. Cette différence de nature n’altère cependant en rien l’effet recherché, le législateur ayant entendu, dans tous les cas, préserver les descendants innocents des vicissitudes affectant la situation de leur auteur.
Envisageons successivement les trois situations :
(1) Le représenté est prédécédé
Le prédécès du représenté est le principal cas ouvrant droit à la mise en œuvre du mécanisme de la représentation.
L’ancien article 744, al. 1er du Code civil énonçait en ce sens que « on ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes ».
S’il n’est désormais plus exigé que le représenté soit mort pour que la représentation puisse jouer, le prédécès n’en reste pas moins l’une des conditions alternatives avec l’indignité et la renonciation.
Aussi, le nouvel article 754, al. 1er du Code civil prévoit que « on représente les prédécédés ».
Encore faut-il préciser que le prédécès suppose, par hypothèse, que le représenté soit mort avant le de cujus, ou à tout le moins qu’il ne lui ait pas survécu. Lorsque deux personnes appelées l’une à la succession de l’autre périssent dans un même événement sans que l’ordre des décès puisse être établi — hypothèse des comourants envisagée à l’article 725-1 du Code civil —, la succession de chacune est dévolue sans que l’autre y soit appelée ; les descendants du prémourant supposé viennent alors par représentation. Le prédécès joue ici son rôle ordinaire d’ouverture de la souche.
Si donc il ne fait aucun doute que la représentation peut jouer en cas de prédécès du de cujus, la question s’est posée de savoir s’il en allait de même en cas d’absence.
Pour mémoire, l’absence est définie à l’article 112 du Code civil comme la situation d’une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles ».
Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où une personne ne s’est pas manifestée auprès de ses proches pendant une période prolongée, de sorte que l’on ignore si elle est encore en vie ou si elle est décédée.
– Absence et disparition — une distinction à ne pas confondre
L’absence désigne la situation d’une personne dont on ignore si elle est morte ou encore en vie, faute de nouvelles, sans qu’aucune circonstance particulière ne rende son décès probable. Elle se distingue de la disparition, régie par les articles 88 et suivants du Code civil, qui suppose que la personne se soit évanouie dans des conditions de nature à mettre sa vie en danger — naufrage, incendie, accident — sans que son corps ait pu être retrouvé : la mort y est alors tenue pour quasi certaine et peut être judiciairement déclarée sans délai. L’absence, à l’inverse, fait d’abord primer la vie sur la mort, et n’en vient à présumer le décès qu’au terme d’un processus échelonné dans le temps.
Cette situation se rencontrera essentiellement à des époques troublées par la guerre, la révolution ou encore des catastrophes naturelles.
Le régime de l’absence, organisé aux articles 112 à 132 du Code civil, repose tout entier sur la succession de deux périodes que sépare un basculement de présomption : à la présomption d’absence, qui fait primer la vie sur la mort, succède la déclaration d’absence, qui fait primer la mort sur la vie. C’est cette articulation qui commande la réponse à la question de la représentation.
Afin de déterminer si l’on peut ou non représenter une personne absente, il y a lieu de distinguer selon que cette personne est présumée absente ou déclarée absente :
- Le représenté est présumé absent
- L’article 112 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »
- Durant toute la période au cours de laquelle la présomption d’absence joue l’absent est présumé en vie, ce qui signifie que, à ce stade, non seulement sa succession ne saurait s’ouvrir, mais encore il conserve sa capacité à hériter comme précisé par l’article 725, al. 2e du Code civil.
- Il en résulte que l’on ne saurait représenter une personne présumée absente.
- La solution se comprend aisément : tant que l’absent est réputé vivant, il demeure lui-même apte à recueillir la succession du de cujus ; admettre sa représentation reviendrait à le tenir simultanément pour vivant — afin qu’il hérite — et pour mort — afin qu’il soit représenté —, contradiction que le droit ne saurait tolérer.
- Le représenté est déclaré absent
- Lorsque la période de présomption d’absence arrive à son terme, s’amorce une seconde phase, celle de la déclaration d’absence qui conduit à présumer l’absent décédé.
- L’article 122 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public ».
- Il ne s’agit donc plus ici d’assurer la protection de l’absent dont on présume qu’il est en vie, mais d’organiser la liquidation de ses intérêts, puisqu’on présume dorénavant qu’il est mort.
- Car en effet, conformément à l’article 128 du Code civil « le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus. »
- Ce jugement produit donc l’effet inverse que la présomption d’absence : l’absent bascule du statut de présumé en vie en présumé mort.
- Compte tenu de ce que la personne déclarée absente est présumée décédé, elle peut parfaitement être représentée.
Il convient de souligner que ce délai de basculement n’est pas uniforme : il est de dix ans à compter du jugement constatant la présomption d’absence ; mais lorsque aucune présomption d’absence n’a été judiciairement constatée, l’absence peut néanmoins être déclarée au terme d’un délai de vingt ans courant depuis les dernières nouvelles, conformément au même article 122, alinéa 2. La durée pendant laquelle la représentation demeure fermée varie ainsi selon que la situation de l’absent a ou non été préalablement constatée par le juge.
(2) Le représenté est frappé d’indignité
– L’indignité successorale
L’indignité successorale, envisagée aux articles 726 à 729-1 du Code civil, est la déchéance du droit de succéder qui frappe l’héritier s’étant rendu coupable, envers le défunt, d’agissements d’une particulière gravité — atteinte volontaire à la vie, dénonciation calomnieuse, faux témoignage, et autres comportements limitativement énumérés par la loi. Elle se présente sous deux formes : l’indignité de plein droit (art. 726), qui opère automatiquement, et l’indignité facultative (art. 727), que le tribunal peut prononcer. Sanction de nature civile, l’indignité écarte l’héritier de la seule succession du défunt envers lequel il a démérité, sans affecter sa vocation à recueillir d’autres successions.
Envisagée aux articles 726 à 729-1 du Code civil, l’indignité successorale est classiquement définie comme la déchéance du droit de succéder au défunt à raison d’atteintes graves portées à son encontre.
Si, sous l’empire du droit antérieur, on ne pouvait pas représenter une personne frappée d’indignité successorale, cela est désormais permis.
L’article 729-1 du Code civil dispose en ce sens que « les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation »
Article 729-1 du Code civil en vigueur
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
Cette disposition, qui est issue de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, met fin à l’injustice dont étaient victimes les enfants de l’indigne : ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, peuvent désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu.
Le second membre de phrase de l’article 729-1 mérite, à cet égard, une attention particulière, car il révèle la précaution dont le législateur a entouré la réforme. Si l’enfant de l’indigne recueille bien la part dont son auteur a été déchu, l’indigne, lui, « ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants ». En d’autres termes, le législateur a pris soin de priver l’indigne de l’usufruit légal — ou droit de jouissance — qu’il tiendrait, en sa qualité de parent, sur les biens ainsi recueillis par son enfant mineur. La représentation profite donc à l’enfant innocent, mais ne saurait constituer, au bénéfice de l’indigne, le canal d’un enrichissement indirect.
Si la plupart des auteurs ont salué cette réforme considérant qu’elle constituait un pas supplémentaire vers une application plus juste et plus humaine du droit successoral, d’autres, ont critiqué la possibilité d’une porte dérobée permettant à l’indigne de bénéficier indirectement de la succession à travers ses descendants. La précision apportée par l’article 729-1, alinéa 2, vient précisément désamorcer cette critique en condamnant la voie détournée par laquelle l’indigne aurait pu, économiquement, profiter de la succession dont il avait été écarté.
– L’exclusion de la représentation de l’héritier exhérédé
Dans le prolongement de l’admission de la représentation d’une personne frappée d’indignité, la question s’est posée de savoir si l’on pouvait représenter un héritier exhérédé, c’est-à-dire expressément écarté de la succession par voie testamentaire.
Plus précisément, l’exhérédation est un acte par lequel le testateur exclut de sa succession une personne qui aurait autrement été héritière légale. Il importe de bien distinguer l’exhérédation de l’indignité : la première procède d’un acte de volonté du de cujus, qui dispose librement de la quotité disponible et écarte un successible non réservataire ; la seconde procède de la loi, qui sanctionne une faute. La symétrie apparente entre les deux situations — un héritier de premier rang écarté, des descendants innocents — pouvait laisser penser que la solution retenue pour l’indignité s’étendrait à l’exhérédation. Il n’en est rien.
Dans la mesure où l’on peut désormais représenter un indigne, pourquoi ne pas admettre que la représentation puisse également jouer à la faveur des descendants d’une personne exhérédée ?
Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a purement et simplement exclu cette possibilité au motif que « loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament » (Cass. 1ère civ. 17 avr. 2019, n°17-11.508CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 17 avril 2019 · n° 17-11.508Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs, figurant aux articles 777 et 779 du code général des impôts, ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale, telle que prévue aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil. Tel n'est pas le cas du descendant d'un héritier exhérédé par testament, pour lequel la loi ne prévoit pas la représentationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un héritier ayant été exhérédé par testament, ses propres descendants prétendaient venir à la succession par représentation et réclamaient le bénéfice du régime fiscal de faveur réservé, en ligne collatérale, aux représentants des frères et sœurs du défunt.
- Problème
- La représentation successorale, admise au profit des descendants de l’indigne comme du renonçant, peut-elle également jouer au bénéfice des descendants d’un héritier exhérédé par voie testamentaire ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse la représentation : les dispositions des articles 751, 752-2, 754 et 755 du Code civil n’organisent la dévolution par représentation qu’à l’égard du prédécédé, de l’indigne et du renonçant ; la loi ne prévoyant pas la représentation de l’héritier exhérédé, le descendant de celui-ci ne vient pas à la succession par l’effet de la dévolution légale.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère limitatif des causes d’ouverture de la représentation : celle-ci ne se présume pas et ne saurait être étendue, par analogie, à une hypothèse — l’exhérédation — que le législateur n’a pas visée. La volonté du testateur, qui écarte un successible non réservataire, prime alors sur la considération de l’innocence des descendants.
À l’analyse, cette décision peut surprendre. En effet, à l’instar des héritiers de l’indigne, les descendants de la personne exhérédée n’ont pas nécessairement contribué à la décision d’exhérédation et peuvent se retrouver pénalisés pour des actions ou des décisions qui ne sont pas les leurs.
Par ailleurs, permettre la représentation successorale en cas d’exhérédation pourrait prévenir des situations d’injustice où des enfants ou petits-enfants perdent leur droit à l’héritage en raison de conflits auxquels ils n’ont pris aucune part.
En n’admettant pas que l’on puisse représenter une personne exhérédée, la Cour de cassation fait primer la volonté du testateur exprimée clairement dans son testament.
Si le testateur a choisi d’exhéréder une personne, il n’est pas illogique de supposer qu’il a souhaité également exclure les descendants de cette personne.
Ignorer cette volonté pourrait être perçu comme une atteinte à l’autonomie personnelle du testateur dans la gestion de ses biens après sa mort.
En outre, si les descendants d’une personne exhérédée peuvent hériter par représentation, cela pourrait potentiellement encourager des comportements où des individus chercheraient à contourner les intentions claires d’un testateur, érodant ainsi la sécurité juridique des testaments.
Au total, il est autant d’arguments pour et contre la position adoptée par la Cour de cassation. La question de fond qui se pose est de savoir comment concilier l’autonomie de la volonté du testateur et la justice familiale. On observera, du reste, que la solution se justifie au regard du caractère d’ordre public et d’interprétation stricte des causes de représentation : dès lors que celle-ci constitue une dérogation à la règle de la proximité du degré, elle ne saurait être étendue au-delà des hypothèses que la loi a limitativement énumérées — exceptio est strictissimæ interpretationis.
(3) Le représenté a renoncé à la succession
L’article 754, al. 1er du Code civil prévoit que « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. »
Cette disposition a été introduite dans le Code civil par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Elle permet donc aux descendants de représenter un ascendant qui a renoncé à sa succession.
Cette évolution législative marque un changement significatif en revenant sur une règle bicentenaire qui empêchait toute représentation des renonçants vivants, limitant cette possibilité aux cas des prédécédés.
Cette ancienne règle créait, en effet, une iniquité manifeste : si un enfant renonçait de son vivant à la succession de ses parents, ses propres enfants se voyaient privés de la part d’héritage qui aurait dû revenir à leur parent renonçant, alors que si ce dernier décédait avant l’ouverture de la succession, la transmission de la part se faisait normalement à ses descendants.
Illustration — Un défunt laisse deux enfants, Paul et Sophie ; Paul, encore vivant, renonce à la succession et a lui-même deux enfants. Sous l’empire du droit antérieur à 2006, la renonciation de Paul faisait tomber sa part dans la masse à partager, de sorte que Sophie recueillait l’intégralité de la succession (par le jeu de l’accroissement), tandis que les enfants de Paul étaient écartés. Depuis la loi du 23 juin 2006, les deux enfants de Paul le représentent : la succession se partage par souches, une moitié revenant à Sophie et l’autre moitié — soit un quart chacun — aux deux enfants de Paul. La représentation rétablit ainsi, au bénéfice des descendants du renonçant, la part dont leur auteur s’est volontairement défait.
La loi du 3 décembre 2001 avait déjà étendu la possibilité de représentation aux descendants de l’héritier jugé indigne, même encore vivant, permettant ainsi la représentation des indignes vivants.
La loi du 23 juin 2006 poursuit le même objectif : pallier les situations où la stricte application des règles antérieures aurait résulté en une exclusion injuste des descendants directs du renonçant. On notera, du reste, une conséquence remarquable de la représentation du renonçant : l’article 754 admet que l’on puisse représenter une personne vivante, ce qui consomme la rupture définitive avec l’adage on ne représente pas les vivants jadis énoncé par l’ancien article 744. La représentation cesse ainsi d’être indissolublement liée à la mort du représenté pour devenir un mécanisme de dévolution gouverné par la seule vacance de la souche.
Il peut être observé que, initialement, le législateur avait envisagé de limiter le domaine de la règle au bénéfice des seuls descendants en ligne directe.
Un amendement est toutefois venu étendre son champ d’application aux collatéraux privilégiés.
Il peut être observé que lorsque cet amendement a été intégré au projet de loi définitif, les parlementaires n’ont pas pris le soin de revoir la construction grammaticale du texte.
Or comme souligné très justement par des auteurs la restriction « ne…que » suggère que l’admission de la représentation des renonçants serait limitée à certains cas, alors qu’il n’en est rien. La maladresse rédactionnelle n’a, en pratique, aucune incidence sur la portée de la règle : la représentation du renonçant joue tant en ligne directe descendante qu’en ligne collatérale privilégiée, et il convient seulement de lire l’adverbe restrictif « ne…que » comme excluant la ligne collatérale ordinaire — celle des oncles, tantes et cousins —, dans laquelle la représentation demeure fermée.
iii) Les conditions tenant au représentant
Pour venir en représentation des droits du représenté, le représentant doit être apte à succéder au de cujus.
Cela signifie qu’il doit remplir plusieurs conditions cumulatives :
- Première condition
- Le représentant doit répondre à l’exigence énoncée à l’article 725 du Code civil qui prévoit que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».
- Ainsi, la représentation ne pourra jouer que si le représentant était né, à tout le moins conçu et viable au jour du décès du de cujus.
- Ce qui importe c’est donc que le représentant ait existé, ce qui implique qu’il se soit vu reconnaître la personnalité juridique avant le décès du défunt.
- Il est en revanche indifférent que le représentant soit frappé d’une incapacité d’exercice, tel que peut l’être le mineur ou un majeur protégé. La condition d’existence relève en effet de la capacité de jouissance — l’aptitude à être titulaire de droits — et non de la capacité d’exercice ; aussi le mineur ou le majeur protégé hérite-t-il par représentation, sa part étant simplement administrée ou gérée selon les règles propres à son régime de protection.
- Deuxième condition
- Pour que la représentation puisse jouer, le représentant doit être un descendant direct de la personne représentée.
- La représentation est principalement admise dans la ligne directe descendante (enfants, petits-enfants, etc. du défunt), et dans la ligne collatérale pour les descendants des frères et sœurs du défunt.
- Parmi les descendants du défunt, la personne qui est admise à représenter le prédécédé est celle qui est le plus proche en degré de parenté.
- Par exemple, si un enfant du défunt est décédé, ses propres enfants (les petits-enfants du défunt) le représenteront dans la succession. Cette règle assure que la succession reste aussi proche que possible du défunt en termes de lignées familiales.
- Par ailleurs, pour que la représentation puisse être mise en œuvre, tous les degrés intermédiaires entre le représentant et le représenté doivent être vacants.
- Cela signifie que chaque ascendant intermédiaire (par exemple, un parent ou un grand-parent dans la ligne directe) doit être soit décédé, soit incapable de succéder (par exemple, à cause de l’indignité ou de la renonciation à la succession).
Cette deuxième condition appelle une précision tenant à l’existence d’une véritable souche à représenter. La représentation, en effet, suppose une pluralité de lignes : elle ne se conçoit que si le de cujus a laissé plusieurs souches appelées à se partager la succession. La Cour de cassation a clairement énoncé cette exigence sous l’empire du texte antérieur à la loi du 23 juin 2006, en jugeant qu’« il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants » (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-17.556Il résulte de l'article 752 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfantsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se comprend sans peine : lorsque le défunt n’a laissé qu’un seul enfant, lui-même prédécédé, les petits-enfants viennent à la succession non par représentation, mais de leur propre chef — jure proprio —, en qualité d’héritiers de premier rang effectif ; le détour par la représentation est alors inutile, faute d’autre souche avec laquelle entrer en concours.
« Il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants » (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-17.556Il résulte de l'article 752 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfantsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Troisième condition
- Le représentant ne doit pas être frappé d’indignité successorale, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir commis d’actes graves contre du de cujus qui pourraient le rendre indigne de succéder (comme une tentative de meurtre sur le de cujus).
- Le représentant ne doit pas non plus avoir été expressément exhérédé par le de cujus.
Il peut être observé que si, pour que la représentation puisse jouer, le représentant doit être apte à succéder au de cujus, il est en revanche indifférent qu’il remplisse cette condition à l’égard du représenté.
Cela signifie que le représentant est admis à succéder au de cujus, peu importe qu’il soit frappé d’indignité à l’égard du représenté.
L’article 754, al. 4 du Code civil ajoute, par ailleurs, que « on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. »
Autrement dit, la renonciation par le représentant à la succession du représenté, ne fait pas obstacle à ce qu’il succède au de cujus par le jeu de la représentation.
Aussi, faut-il comprendre qu’une personne peut toujours faire valoir ses droits en tant que représentant dans la succession d’un autre, même s’il a précédemment renoncé à sa propre part de l’héritage de cette personne, ou s’il a été déclaré indigne de recevoir cet héritage.
La raison en est que le représentant tient ses droits dans la succession du de cujus non pas du représenté, mais directement de la loi.
En d’autres termes, le fondement des droits du représentant ne réside pas dans la transmission des biens du représenté prédécédé, mais découle directement des dispositions légales qui régissent la succession du de cujus.
Cette attribution du droit de succéder sur une base légale distincte, permet d’isoler les droits du représentant des potentielles circonstances affectant la situation du représenté, telles que l’indignité, la renonciation à la succession, ou d’autres facteurs qui pourraient disqualifier le représenté de la succession.
Par conséquent, même si le représenté est jugé inapte à hériter pour une raison quelconque, cela n’affectera pas l’aptitude du représentant à accéder aux droits successoraux dont aurait été titulaire le représenté. Cette autonomie du droit du représentant, qui le puise dans la loi et non dans le patrimoine de son auteur, emporte une conséquence pratique de première importance : le représentant n’a pas à accepter la succession du représenté pour venir, par représentation, à celle du de cujus, et il ne répond pas du passif personnel de son auteur sur les biens ainsi recueillis, ceux-ci ne transitant à aucun moment par le patrimoine du représenté.
f) Les effets de la représentation
Classiquement, on reconnaît la représentation plusieurs effets qui tiennent à la transmission des droits de successions et au partage de la succession.
i) Les effets tenant à la transmission de la succession
L’effet le plus direct de la représentation successorale est la transmission des droits successoraux de l’héritier prédécédé à ses descendants.
La représentation a, plus précisément, pour effet de hisser un héritier de rang inférieur, tel que les petits-enfants, de se hisser à un rang supérieur, occupant ainsi la place de leur parent prédécédé dans la succession.
Cet effet de la représentation est clairement exprimé à l’article 751 du Code civil qui prévoit que la représentation « a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ».
Cela signifie que les descendants peuvent hériter directement de leur grand-parent, recevant ainsi les droits et les parts que leur parent aurait normalement reçus s’il avait survécu.
La conséquence de cet effet de la représentation est qu’il est dérogé à la règle de proximité de degré.
En principe, selon cette règle, lorsqu’un successible du de cujus prédécède, ses descendants devraient être écartés de la succession en présence d’héritiers occupant le même rang que la personne prédécédée.
La représentation, parce qu’elle permet aux descendants de se prévaloir du même rang que leur auteur, déroge à la règle de priorité du degré et permet ainsi à un héritier de rang inférieur de venir en concours avec des héritiers de rang supérieur.
Illustration chiffrée — Un défunt laisse deux enfants, Anne et Bernard ; Bernard est prédécédé en laissant trois enfants. Sans représentation, la règle de proximité du degré conférerait à Anne, seule héritière au premier degré, la totalité de la succession. Par l’effet de la représentation, les trois enfants de Bernard montent au rang de leur père prédécédé et viennent en concours avec leur tante : la succession se divise en deux souches égales, Anne recueillant la moitié (soit 50 %), et les trois enfants de Bernard se partageant l’autre moitié, soit un sixième chacun (≈ 16,67 %). Le partage s’opère ainsi par souche, et non par tête, ce qui constitue précisément la marque distinctive de la dévolution par représentation.
ii) Les effets tenant au partage de la succession
Une fois acquis que le représentant accède à la succession en lieu et place du représenté, encore faut-il déterminer selon quelles modalités s’opère, concrètement, la répartition des biens héréditaires. C’est ici que la représentation déploie sa physionomie propre : loin de se borner à ouvrir un droit successoral au profit du descendant, elle commande la structure même du partage. Les effets tenant au partage de la succession dans le cadre de la représentation sont, à cet égard, au nombre de deux :
- Le partage par souche
- Le rapport à la succession de certains biens
Avant d’examiner ces deux effets, il importe de rappeler une condition préalable, sans laquelle la question même du partage par souche ne se pose pas. La représentation dans la ligne directe descendante suppose, en effet, que le de cujus ait eu plusieurs enfants : s’il n’a laissé qu’une seule lignée, il n’existe qu’une souche unique et le partage se réalise nécessairement par tête, faute de pluralité de souches à départager. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006, en énonçant « qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants » (Cass. 1re civ. 25 sept. 2013, n°12-17.556CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-17.556Il résulte de l'article 752 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfantsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La pluralité de souches est ainsi la condition logique du mode de partage que la représentation commande.
α) Le partage par souche
(1) L'effet principal
L’autre effet de la représentation est qu’elle conduit à un partage par souche. L’article 753 du Code civil prévoit en ce sens que « dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ».
Souche. En droit des successions, la souche désigne la ligne de descendance issue d’un enfant du de cujus, considérée comme une unité aux fins du partage. Chaque enfant du défunt — qu’il soit vivant ou représenté par sa propre descendance — forme une souche distincte. Le partage « par souche » s’oppose ainsi au partage « par tête », lequel répartit la succession en parts égales entre chaque héritier individuellement considéré, indépendamment de son rattachement à une lignée.
Pour mémoire, le partage par souche signifie que la succession est divisée en parts égales correspondant à chaque ligne descendant du défunt, chaque ligne représentant une « souche ».
Chaque souche reçoit la part qui aurait été attribuée à l’héritier représenté s’il avait été apte à succéder. L’objectif recherché ici est de garantir une égalité entre les souches, en s’assurant que chaque souche reçoive une part équivalente à celle qu’elle aurait reçue si tous les descendants prédécédés avaient survécu et accepté leur part dans la succession.
La mécanique du texte repose ainsi sur une fiction : le partage s’opère « comme si le représenté venait à la succession ». Tout se passe, autrement dit, comme si l’héritier prédécédé — ou renonçant, ou indigne — était toujours appelé à succéder, sa part étant simplement recueillie, à sa place, par ses propres descendants. Cette fiction explique pourquoi les représentants ne tiennent pas leurs droits d’un comput par degrés, mais de la part virtuelle de leur auteur.
Soit une succession d’un actif net de 120 000 €. Le de cujus laisse trois enfants — Anne, Bernard et Charles — mais Charles est prédécédé, laissant deux enfants, Daniel et Émilie. La succession se divise d’abord en trois souches égales, soit 40 000 € chacune : une pour Anne, une pour Bernard, une pour la souche de Charles. La souche de Charles — soit 40 000 € — est ensuite répartie par tête entre Daniel et Émilie, qui reçoivent 20 000 € chacun. Anne et Bernard, héritant de leur propre chef, conservent quant à eux 40 000 € chacun. Sans le partage par souche, un partage par tête entre les quatre héritiers effectifs aurait donné 30 000 € à chacun — au détriment des souches les moins nombreuses.
Il peut être observé que le principe d’égalité entre les souches est un principe d’ordre public. Il ne s’agit pas d’une simple règle supplétive que les copartageants pourraient librement écarter : le partage qui méconnaîtrait l’égalité des souches encourt la censure, le juge devant veiller à la composition d’autant de lots qu’il existe de souches copartageantes.
En vigueur Article 753 du Code civil
« Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. À l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête. »
Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait dérogé à cette règle en rappelant que « lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes » (Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982, n°81-13.346CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 26 octobre 1982 · n° 81-13.346Selon l'article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d'un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble dépendant d’une succession devait être partagé entre deux souches, dont l’une comprenait plusieurs membres. La juridiction du fond avait procédé à la division du bien non en deux lots correspondant aux deux souches, mais en autant de lots qu’il y avait de copartageants au sein de chacune des souches.
- Problème
- Le partage d’un bien indivis entre souches doit-il être opéré au niveau des souches elles-mêmes, ou directement au niveau de chacun des membres qui les composent ?
- Solution
- La Cour de cassation censure : sur le fondement de l’article 831 du Code civil, le partage entre deux souches doit s’opérer par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres d’une même souche n’intervenant que dans un second temps, à l’intérieur du lot attribué à cette souche.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère d’ordre public de l’égalité entre souches : la souche constitue l’unité première du partage, le partage par tête ne jouant qu’à l’intérieur de chaque souche. Le comput se réalise donc en deux temps successifs — d’abord entre souches, puis au sein de chacune d’elles.
L’article 753 du Code civil poursuit en disposant que « s’il y a lieu, [le partage] s’opère par subdivision de souche. »
Cela signifie que, à l’intérieur d’une même souche, si l’un des héritiers prédécède et laisse derrière lui des descendants, alors la part qui lui revenait sera également partagée par souche. Il est donc admis que puissent se créer des sous-souches. Autrement dit, le partage par souche peut jouer à plusieurs degrés et se renouveler, potentiellement, à l’infini.
Reprenons la souche de Charles, dotée de 40 000 €, mais supposons cette fois que sa fille Émilie soit elle aussi prédécédée, laissant deux enfants, Fanny et Gabriel. La souche de Charles se subdivise alors en deux sous-souches égales : celle de Daniel (20 000 €) et celle d’Émilie (20 000 €). La sous-souche d’Émilie est ensuite répartie par tête entre Fanny et Gabriel, qui perçoivent 10 000 € chacun. Daniel conserve, lui, ses 20 000 €. Le mécanisme se reproduit ainsi de degré en degré, sans limite théorique de génération.
En revanche, dit l’article 753, « à l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête ».
Cela signifie que le partage se fera de manière égale entre tous les descendants présents à l’intérieur de la souche ou de la sous-souche, indépendamment de leur génération ou degré de parenté direct avec le défunt. Le critère de répartition bascule ainsi, au sein de la souche, de la logique de lignée à la logique d’égalité individuelle : tous les membres d’un même rang à l’intérieur de la souche reçoivent une part identique.
Encore convient-il de préciser que ce mode de partage est attaché à la représentation en tant qu’elle procède de la dévolution légale. Le descendant qui recueille des biens par une autre voie — par exemple par l’effet d’un legs consenti par le disposant — ne saurait revendiquer le régime attaché au représenté. La Cour de cassation l’a clairement marqué en jugeant que le régime de faveur réservé aux représentants ne s’applique « que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale », et non lorsque le descendant tient ses droits d’une libéralité testamentaire, tel le descendant d’un héritier exhérédé venant au legs par la seule volonté du disposant (Cass. 1re civ. 17 avr. 2019, n°17-11.508CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 17 avril 2019 · n° 17-11.508Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs, figurant aux articles 777 et 779 du code général des impôts, ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale, telle que prévue aux articles 751, 752-2, 754 et 755 du code civil. Tel n'est pas le cas du descendant d'un héritier exhérédé par testament, pour lequel la loi ne prévoit pas la représentationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre représentation successorale et transmission volontaire commande ainsi, en aval, l’étendue des effets du partage par souche.
(2) Les effets secondaires
Il peut être observé que le partage par souche produit d’autres effets qualifiés par la doctrine de secondaires. Ces effets, loin d’être anecdotiques, prolongent la logique de l’unité de souche dans les domaines voisins de l’option successorale, de la réserve héréditaire et du passif :
- Les effets tenant à l’option successorale
- Il est reconnu à tout héritier, dans le cadre de l’option successorale, la faculté de renoncer à ses droits dans la succession
- Cette décision peut être motivée par diverses raisons, notamment le désir d’éviter d’hériter de dettes ou simplement une volonté personnelle de ne pas participer à la succession.
- À cet égard conformément au principe du partage par souche en cas de représentation, lorsqu’un héritier renonce à sa part, celle-ci n’est pas répartie entre tous les héritiers de la succession acceptants, mais uniquement entre ceux appartenant à la même souche que l’héritier renonçant.
- Ce mécanisme vise à garantir que les biens restent au sein de la souche familiale du renonçant, renforçant ainsi la cohésion patrimoniale de cette souche.
- Au fond, cela procède de la recherche d’une certaine équité, évitant que les membres d’une souche familiale particulièrement nombreux ou favorisés ne diluent les parts d’héritiers relevant d’autres souches moins représentées.
- Ainsi, lorsque, au sein d’une souche dotée de 40 000 €, l’un des deux représentants renonce, sa part de 20 000 € n’est pas reversée aux souches voisines mais accroît exclusivement la part du co-représentant demeuré dans la souche, lequel recueille alors la totalité des 40 000 €.
- Les effets tenant à la réserve héréditaire
- En cas de représentation d’un héritier réservataire, la question se pose du calcul de la quotité disponible.
- Pour mémoire, la réserve héréditaire est plus ou moins étendue selon le nombre d’enfants du de cujus. Elle sera de la moitié du patrimoine en présence d’un seul enfant, de deux tiers en présence de deux enfants et de trois quarts en présence de trois enfants ou plus.
- Lorsqu’un héritier réservataire prédécède, doit-on calculer la réserve en se situant au niveau des représentés ou au niveau des représentants.
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 913-1 du Code civil qui prévoit que « sont compris dans l’article 913, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. »
- Il s’infère de cette disposition que si tous les descendants doivent être pris en compte dans le calcul de la réserve, ils ne sont comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession.
- Cela signifie que si un enfant du disposant est décédé et laisse derrière lui des propres enfants (les petits-enfants du disposant), ces petits-enfants ne sont comptés que pour une seule part, celle de leur parent prédécédé.
- Ils ne multiplient donc pas les parts réservataires mais héritent collectivement de la part qui aurait été attribuée à leur parent.
- L’enjeu est considérable pour la mesure de la quotité disponible : un de cujus qui laisse deux enfants, dont l’un prédécédé père de trois petits-enfants, demeure dans l’hypothèse de « deux enfants » — réserve des deux tiers, quotité disponible d’un tiers. La représentation, par l’effet de l’article 913-1, neutralise ainsi le risque d’une dilatation de la réserve qui résulterait de la prolifération des représentants.
- Les effets tenant au passif successoral
- Il est de principe que les dettes du défunt doivent être divisées entre tous les héritiers.
- Cette division est proportionnelle à la part de l’héritage que chaque héritier reçoit.
- Cela signifie que chaque héritier est responsable d’une fraction des dettes du défunt qui correspond à sa part de l’héritage.
- En cas de représentation, le principe de division des dettes demeure applicable.
- Toutefois, le partage des dettes s’opère, non pas par tête, mais, comme pour les biens, par souche.
- La succession doit, en effet, être divisée en parts égales selon les souches, et non individuellement entre tous les héritiers.
- La symétrie entre l’actif et le passif n’est ici que la conséquence logique de l’unité de souche : la souche qui recueille la part d’actif du représenté en supporte corrélativement la part de passif.
- À cet égard, si un héritier d’une souche renonce à la succession, sa part des dettes ne disparaît pas mais est redistribuée entre les autres membres de sa souche.
- Ces derniers doivent, autrement dit, se répartir la part de la dette du renonçant.
- Bien que les héritiers de la même souche reprennent la part de dettes du renonçant, il n’y a pas de solidarité entre eux pour ces dettes. Chacun est responsable uniquement de sa propre part.
- Si, enfin, une souche est subdivisée en plusieurs souches, la répartition des dettes se fait à l’intérieur de chacune de ces sous-souches selon une seconde division.
- Chaque souche supporte alors la part du passif successoral qui lui est dévolue sans que les membres des autres souches ne soient affectés par le poids de ce passif.
β) Le rapport à la succession de certains biens
Supposons une famille où le père, Jean, renonce à hériter de son propre père, Jacques. Jean a trois enfants, Alice, Bruno et Claire, tous nés avant l’ouverture de la succession de leur grand-père.
L’application du principe de la représentation conduit à admettre que Alice, Bruno et Claire puisse venir aux droits de leur père Jean, bien que renonçant.
Si cette configuration ne soulève aucune difficulté depuis que la renonciation ne fait plus obstacle au jeu de la représentation, quid dans l’hypothèse où le représenté, qui est toujours vivant, aurait un nouvel enfant postérieurement à l’ouverture de la succession du de cujus ?
Cette hypothèse, qui peut paraître théorique, ne l’est nullement : le représenté étant ici un renonçant — donc nécessairement vivant, puisque l’on ne renonce que de son vivant —, rien ne lui interdit de concevoir, après l’ouverture de la succession à laquelle il a renoncé, un enfant qui se trouvera, par hypothèse, exclu de la représentation déjà opérée au profit de ses aînés.
Si l’on s’en tient à une application stricte de l’article 725 du Code civil qui prévoit que « pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable », il y a lieu de considérer que le dernier enfant de Jean ne peut pas hériter de son grand-père, puisque né postérieurement à l’ouverture de sa succession.
Bien que cette solution paraisse s’imposer, elle n’est pas sans interroger quant au principe d’égalité qui préside au partage d’une succession entre descendants d’une même souche et occupant le même rang. Il en résulterait, en effet, une inégalité frappante au sein d’une même fratrie : les enfants déjà nés au jour de l’ouverture de la succession se partageraient l’intégralité de la part recueillie par représentation, tandis que leur cadet, frère ou sœur germain, en serait définitivement écarté pour la seule raison de la date de sa conception.
C’est pour assurer cette égalité que le législateur a introduit dans le Code civil une dérogation à l’exigence d’existence de la personne de l’héritier au jour d’ouverture de la succession du de cujus.
Cette dérogation est énoncée à l’article 754, al. 2, lequel prévoit que « les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. »
En vigueur Article 754, alinéa 2, du Code civil
« Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. »
Il peut être observé que, conformément à l’article 755, al. 2 du Code civil, la règle trouve également à s’appliquer aux enfants du représenté frappé d’indignité. La symétrie se comprend aisément : qu’il s’agisse d’un renonçant ou d’un indigne, le représenté demeure une personne dont la descendance peut s’accroître après l’ouverture de la succession, en sorte que le même besoin d’égalité commande la même correction. On rapprochera, du reste, cette logique de la règle de l’article 729-1 du Code civil, aux termes duquel « les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation » : le législateur prend soin, dans les deux cas, de dissocier le sort des descendants de celui de l’auteur empêché de succéder.
En vigueur Article 729-1 du Code civil
« Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
De l’avis des auteurs, le dispositif de contournement élaboré par le législateur est « assez complexe », puisqu’il consiste à recourir au mécanisme du rapport à la succession.
Rapport à la succession. Le rapport est l’opération par laquelle un héritier réintègre fictivement à la masse à partager certains biens ou valeurs reçus du défunt — ou, ici, recueillis en lieu et place d’un autre —, afin que ces biens soient pris en compte dans la répartition entre tous les copartageants. Le rapport n’est pas une restitution pure et simple : il tend à rétablir l’égalité du partage en faisant entrer en ligne de compte ce qui, sans lui, échapperait à la division.
Le texte prévoit, en effet, que, à la mort du renonçant, les enfants qui sont venus à ses droits par le jeu d’une représentation pour succéder à leur ascendant, doivent rapporter à la succession du représenté la part qu’ils ont perçue afin que cette part puisse être partagée avec les enfants nés postérieurement à l’ouverture de la première succession.
La technique retenue mérite d’être soulignée : plutôt que de rouvrir la succession du grand-père — ce qui eût été source d’une insécurité considérable pour les tiers et les coïndivisaires —, le législateur diffère le rééquilibrage et le reporte sur une succession ultérieure, celle du représenté lui-même. C’est donc au décès de Jean que Alice, Bruno et Claire devront faire entrer en compte les biens recueillis chez Jacques, afin que leur cadet né après l’ouverture de la succession de Jacques en reçoive sa part.
Jacques laisse une succession dont la part dévolue à la souche de Jean s’élève à 90 000 €. À l’ouverture de cette succession, Jean — renonçant — a trois enfants conçus : Alice, Bruno et Claire, qui recueillent par représentation 30 000 € chacun. Quatre ans plus tard naît un quatrième enfant de Jean, David. Au décès de Jean, Alice, Bruno et Claire devront rapporter à sa succession les 90 000 € recueillis chez Jacques, de telle sorte que cette valeur soit partagée entre les quatre enfants : chacun, David compris, en reçoit alors 22 500 €. L’égalité de la fratrie est ainsi rétablie, fût-ce avec un décalage temporel.
Ce mécanisme vise donc à assurer l’équité entre tous les enfants d’un renonçant, qu’ils soient nés avant ou après l’ouverture de la succession. La loi cherche à prévenir une situation où les enfants nés avant l’ouverture de la succession bénéficieraient indûment des biens de la succession à l’exclusion des enfants nés ultérieurement.
Si la règle ainsi posée se justifie pour des raisons d’équité, elle n’est pas sans avoir fait l’objet de critiques.
L’une des principales critiques du dispositif réside dans sa mise en œuvre et plus précisément dans la difficulté qu’il y a à identifier des biens plusieurs années après le décès du de cujus, surtout lorsque les biens ont été intégrés au patrimoine des enfants ou ont changé de nature (transformation, vente, etc.). Cette intégration peut rendre la distinction entre les biens hérités et les autres biens acquis par les enfants extrêmement compliquée. La difficulté est d’autant plus aiguë que le rapport, dans son régime de droit commun, suppose une évaluation des biens et une appréciation de leur état, opérations délicates à conduire lorsque plusieurs années — voire plusieurs décennies — se sont écoulées entre les deux successions.
Une autre critique formulée par les auteurs, consiste à réfuter l’idée que la différence de traitement faite entre les enfants conçus avant l’ouverture de la succession et ceux conçus après s’analyserait en une discrimination.
Car en effet, dans la mesure où ces enfants se trouvent dans des situations différentes au moment de l’ouverture de la succession, il peut être apparaître justifié que leur soit réservé un traitement différent, soit de n’admettre que ne peuvent succéder que les seuls enfants conçus avant l’ouverture de la succession. Le principe d’égalité, faut-il le rappeler, ne commande de traiter pareillement que des situations comparables ; or l’enfant déjà conçu et l’enfant à naître ne sont précisément pas, au regard de l’article 725 du Code civil, dans une situation identique. Le rapport de l’article 754, alinéa 2, apparaît dès lors moins comme la correction d’une discrimination que comme un tempérament d’équité, librement consenti par le législateur au profit de l’unité de la fratrie.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 22 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 88 du code civilen vigueur depuis le 30 août 1958
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Article 122 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2020Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Article 128 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus. Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées. Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.
Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 365 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 23 février 2022L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 mars 2002 au 15 décembre 2011L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 5 mars 2002L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants. A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets. Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 366 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption conserve tous Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un nouveau lien descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de filiation. l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; 2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant. Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 725-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article 726 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Article 727 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020
Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er août 2020Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 729-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
Article 731 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les successions sont déférées La succession est dévolue par la loi aux enfants parents et descendants au conjoint successibles du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, défunt dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. conditions définies ci-après.
Article 732 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. divorcé.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Article 733 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2006La loi ne distingue pas entre selon les modes d'établissement de la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 734 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 735 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 741 du code civil.
Article 736 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 742 du code civil.
Article 737 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 738 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 743 du code civil.
Article 739 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La représentation A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer dévolue aux ascendants autres que les représentants dans la place, dans le degré père et dans les droits du représenté. mère.
Article 740 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 752 du code civil.
Article 741 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 752-1 du code civil.
Article 742 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 752-2 du code civil.
Article 743 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 14 mai 2009En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils l'enfant est, à l'égard du père, père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul la mère à l'égard de l'enfant et des fils et petits-fils. aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 744 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 745 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 18 février 2015Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Les enfants ou leurs descendants parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. pas au-delà du sixième degré.
Article 746 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession La parenté se divise par moitié entre les ascendants en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête. mère.
Article 747 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er août 1972(article abrogé). Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 748 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche. Les ascendants au même degré succèdent par tête. A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 749 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 750 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. Les collatéraux au même degré succèdent par tête. A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 751 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007La représentation est une fiction de juridique qui a pour effet d'appeler à la loi, dont l'effet est de faire entrer succession les représentants dans les aux droits du représenté.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. aux droits du représenté.
Article 752 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 752-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Article 752-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Article 753 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 mars 1957 au 1er juillet 2002A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 754 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas les renonçants. renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Du 21 mars 1804 au 27 mars 1957(article abrogé). On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Article 755 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession. Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. vivant.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 décembre 1930 au 1er juillet 2002Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale. A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 756 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle Le conjoint successible est légalement établie. appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 760 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 762 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 831 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 913-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.
Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.
Article L132-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er février 2009
I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurés, garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Avant le 1er février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 2007 au 1er février 2009I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II. – Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-11 du code de la mutualité.
Du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2007La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-11 du code de la mutualité.
Article 777 du code général des impôtsen vigueur depuis le 30 décembre 2014
Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 30 décembre 2014Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 31 juillet 2011 au 1er janvier 2013Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 12 juin 2011 au 31 juillet 2011Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 1er mai 2010 au 12 juin 2011Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 953 8 072 € 5 Comprise entre 7 953 8 072 € et 11 930 12 109 € 10 Comprise entre 11 930 12 109 € et 15 697 932 € 15 Comprise entre 15 697 932 € et 544 173 552 324 € 20 Comprise entre 544 173 552 324 € et 889 514 902 838 € 30 Comprise entre 889 514 902 838 € et 1 779 029 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 779 029 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 953 8 072 € 5 Comprise entre 7 953 8 072 € et 15 697 932 € 10 Comprise entre 15 697 932 € et 31 395 865 € 15 Comprise entre 31 395 865 € et 544 173 552 324 € 20 Comprise entre 544 173 552 324 € et 889 514 902 838 € 30 Comprise entre 889 514 902 838 € et 1 779 029 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 779 029 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 069 430 € 35 Supérieure à 24 069 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes nonparentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 922 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 8 072 € et 11 883 12 109 € 10 Comprise entre 11 883 12 109 € et 15 636 932 € 15 Comprise entre 15 636 932 € et 542 043 552 324 € 20 Comprise entre 542 043 552 324 € et 886 032 902 838 € 30 Comprise entre 886 032 902 838 € et 1 772 064 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 772 064 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 922 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 8 072 € et 15 636 932 € 10 Comprise entre 15 636 932 € et 31 272 865 € 15 Comprise entre 31 272 865 € et 542 043 552 324 € 20 Comprise entre 542 043 552 324 € et 886 032 902 838 € 30 Comprise entre 886 032 902 838 € et 1 772 064 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 772 064 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs (vivants vivants ou représentés) (1) représentés : N'excédant pas 23 975 24 430 € 35 Supérieure à 23 975 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 29 décembre 2008 au 10 avril 2009Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 922 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 euros 8 072 € et 11 883 euros 12 109 € 10 Comprise entre 11 883 euros 12 109 € et 15 636 euros 932 € 15 Comprise entre 15 636 euros 932 € et 542 036 euros 552 324 € 20 Comprise entre 542 036 euros 552 324 € et 886 020 euros 902 838 € 30 Comprise entre 886 020 euros 902 838 € et 1 772 041 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 772 041 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 922 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 euros 8 072 € et 15 636 euros 932 € 10 Comprise entre 15 636 euros 932 € et 31 271 euros 865 € 15 Comprise entre 31 271 euros 865 € et 542 036 euros 552 324 € 20 Comprise entre 542 036 euros 552 324 € et 886 020 euros 902 838 € 30 Comprise entre 886 020 euros 902 838 € et 1 772 041 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 772 041 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 975 euros 24 430 € 35 Supérieure à 23975 euros 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 3 avril 2008 au 29 décembre 2008Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 699 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 699 euros 8 072 € et 11 548 euros 12 109 € 10 Comprise entre 11 548 euros 12 109 € et 15 195 euros 932 € 15 Comprise entre 15 195 euros 932 € et 526 760 euros 552 324 € 20 Comprise entre 526 760 euros 552 324 € et 861 050 euros 902 838 € 30 Comprise entre 861 050 euros 902 838 € et 1 722 100 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 722 100 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 699 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 699 euros 8 072 € et 15 195 euros 932 € 10 Comprise entre 15 195 euros 932 € et 30 390 euros 31 865 € 15 Comprise entre 30 390 euros 31 865 € et 526 760 euros 552 324 € 20 Comprise entre 526 760 euros 552 324 € et 861 050 euros 902 838 € 30 Comprise entre 861 050 euros 902 838 € et 1 722 100 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 722 100 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 299 euros 24 430 € 35 Supérieure à 23 299 euros 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 22 août 2007 au 3 avril 2008Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 11 400 euros : 12 109 € 10 %. Comprise entre 11 400 euros 12 109 € et 15 000 euros : 932 € 15 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 15 000 euros: 932 € 10 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 30 000 euros : 31 865 € 15 %. Comprise entre 30 000 euros 31 865 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 000 euros : 24 430 € 35 %. Supérieure à 23 000 euros : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 31 mars 2002 au 22 août 2007Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 11 400 euros : 12 109 € 10 %. Comprise entre 11 400 euros 12 109 € et 15 000 euros : 932 € 15 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 15 000 euros: 932 € 10 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 30 000 euros : 31 865 € 15 %. Comprise entre 30 000 euros 31 865 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 000 euros : 24 430 € 35 %. Supérieure à 23 000 euros : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 2002Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 50 000 F : 8 072 € 5 %. Comprise entre 50 000 8 072 € et 75 000 F : 12 109 € 10 %. Comprise entre 75 000 F 12 109 € et 100 000 F : 15 %. 932 € 15 Comprise entre 100 000 F 15 932 € et 3 400 000 F : 552 324 € 20 %. Comprise entre 3 400 000 F 552 324 € et 5 600 000 F : 902 838 € 30 %. Comprise entre 5 600 000 F 902 838 € et 11 200 000 F : 35 %. 1 805 677 € 40 Au-delà de 11 200 000 F : 40 %. TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 50 000 F : 8 072 € 5 %. Comprise entre 50 000 8 072 € et 100 000 F : 15 932 € 10 %. Comprise entre 100 000 F 15 932 € et 200 000 F : 31 865 € 15 %. Comprise entre 200 000 F 31 865 € et 3 400 000 F : 552 324 € 20 %. Comprise entre 3 400 000 F 552 324 € et 5 600 000 F : 902 838 € 30 %. Comprise entre 5 600 000 F 902 838 € et 11 200 000 F : 35 %. 1 805 677 € 40 Au-delà de 11 200 000 F : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 150 000 F : 24 430 € 35 %. Supérieure à 150 000 F : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 1er juillet 1979 au 4 août 1981Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe, à l'exception des donations-partages visées à l'article 790. —————————————————————– directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) N'excédant pas 50.000 F : 8 072 € 5 : : Comprise entre 50.000 8 072 € et 75.000 F : 12 109 € 10 : : Comprise entre 75.000 12 109 € et 100.000 F : 15 : : 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 100.000 F : 20 : —————————————————————– TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables en ligne directe pour les donations-partages visées à l'article 790, entre époux et entre époux. —————————————————————– partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) N'excédant pas 50.000 F : 8 072 € 5 : : Comprise entre 50.000 8 072 € et 100.000 F : 15 932 € 10 : : Comprise entre 100.000 15 932 € et 200.000 F : 31 865 € 15 : : Supérieure à 200.000 F : Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 : —————————————————————– TABLEAU Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. —————————————————————– non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) Entre frères et soeurs : : : sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 150.000 F : 24 430 € 35 : : Supérieure à 150.000 F : 24 430 € 45 : : : : : Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré : : : inclusivement : 55 : : : : : Entre parents au-delà du quatrième 4e degré : : : et entre personnes non parentes : non-parentes 60 : —————————————————————– Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 794-I 795 et 795, 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Avant le 30 décembre 1983, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 août 1981 au 30 décembre 1983Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : (non reproduit).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Pour les héritiers, donataires ou légataires, prisonniers de guerre, membres des forces françaises libres ou déportés ainsi que pour leurs conjoints, la situation de famille servant de base à la détermination des droits de succession est, non pas celle existant au jour du décès du de cujus, mais celle de l’époque ultérieure obtenue en ajoutant à la date du retour de captivité ou du retour en France libre un nombre de jours égal à celui séparant la date d'entrée en captivité ou la date du départ de la France métropolitaine du décès du de cujus, ce nombre de jours ne pouvant dépasser la durée totale de la captivité ou de l’absence hors de la France métropolitaine. Les droits exigibles au moment du décès sont provisoirement liquidés d’après la situation de famille du successible. Sur production d’un certificat de l’autorité compétente, dispensé du timbre et établissant, d’une part, la qualité de prisonnier de guerre, de membre des forces françaises libres ou de déporté, d’autre part, la date d’entrée en captivité, de départ de la France métropolitaine ou d’entrée en déportation ainsi que celle du retour en France des héritiers, donataires ou légataires ou de leurs conjoints, ces droits ne sont toutefois perçus qu’à concurrence des trois quarts. Une liquidation définitive intervient à l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède et la perception des droits est régularisée d’après les résultats de cette liquidation. Pour la liquidation provisoire ci-dessus visée, il est fait abstraction des majorations prévues à l’article 776 dont l’exigibilité éventuelle est reportée à l’époque de la liquidation définitive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 1982, n° 81-13.346consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-17.556consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-20.017consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 avril 2019, n° 17-11.508consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Successions et libéralités 2026. 12e éd.Sylvie Ferré-André · Dalloz
- L'essentiel du droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniaCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des successions: À jour de la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de laCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin