Toute succession ne se règle pas sous le regard du juge : avant que la qualité d’héritier ne soit éventuellement discutée dans un prétoire, elle doit d’abord être établie auprès de ceux qui détiennent les avoirs du défunt, au premier rang desquels figurent les établissements bancaires. C’est à cette preuve non-contentieuse que répond le certificat bancaire, mécanisme allégé qui permet aux proches d’appréhender les sommes modestes laissées par le défunt sans recourir à l’acte de notoriété. Pièce du régime probatoire d’ensemble de la qualité d’héritier, il en occupe un versant singulier, celui d’une démonstration faite hors de tout litige et au service de l’accès immédiat aux comptes du disparu.
Vue générale
À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?
Encore convient-il, pour saisir la portée de cette affirmation, de s’arrêter un instant sur la notion même de preuve et sur le principe qui en gouverne l’administration.
Définition — La preuve
Bien qu’elle emprunte au langage courant, la preuve revêt en droit une acception singulière : elle se conçoit exclusivement dans la perspective d’un procès. La preuve juridique est, en ce sens, une preuve judiciaire — elle a pour office d’emporter la conviction du juge sur la réalité d’un fait ou l’existence d’un droit contesté. Prouver, ce n’est donc pas seulement établir une vérité : c’est l’établir selon des modes et dans des formes que l’ordre juridique tient pour recevables.
Cette dimension probatoire commande de distinguer, en amont, ce qui doit être prouvé et la manière dont la preuve peut en être rapportée. À cet égard, le droit oppose classiquement deux objets de preuve : l’acte juridique — manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit — et le fait juridique — événement ou agissement auquel la loi attache des conséquences de droit indépendamment de toute volonté de les produire. À cette dualité d’objets répond une dualité de régimes : tandis que la preuve de l’acte juridique obéit, au-delà d’un certain seuil, à des exigences de preuve préconstituée, la preuve du fait juridique est, par principe, libre.
Or la qualité d’héritier ressortit à la seconde catégorie. Elle n’est pas le produit d’une volonté juridiquement qualifiée mais la conséquence que la loi attache à une situation de fait — l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus ou le bénéfice d’une libéralité testamentaire. De ce rattachement au fait juridique procède directement la liberté probatoire : la qualité d’héritier peut, en théorie, s’établir par tout moyen.
1. La liberté de la preuve et ses modes admis
Le principe de liberté de la preuve ne signifie pas que la preuve puisse être rapportée par n’importe quel procédé, mais que tous les modes de preuve reconnus par le droit sont, indistinctement, recevables et placés sur un pied d’égalité. Encore faut-il identifier ces modes.
Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2016, l’ancien article 1315-1 du Code civil énumérait cinq modes de preuve : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve a abrogé cette disposition — mais cette abrogation ne s’est nullement accompagnée d’un bouleversement de la matière : la liste des modes de preuve a été intégralement reconduite par le législateur. Demeurent ainsi, comme modes de preuve susceptibles d’être produits en justice, l’écrit, le témoignage, les présomptions judiciaires, l’aveu et le serment.
C’est à l’aune de cet éventail que doit être appréciée la situation de l’héritier : parce que sa qualité relève du fait juridique, il peut, en principe, en rapporter la preuve par l’un quelconque de ces procédés, sans qu’aucun ne s’impose à lui ni ne prime sur les autres.
2. Une liberté éprouvée par la nature de l’objet à prouver
En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament. La proclamation d’une preuve libre se heurte, en effet, à la nature particulière des éléments dont dépend, en fait, la qualité d’héritier.
Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil. La liberté affichée se trouve ainsi indirectement bornée : l’héritier ne peut établir le fondement même de sa vocation — la parenté — qu’au moyen d’écrits dont la confection et la délivrance échappent à sa maîtrise.
Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.
L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.
Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaires à l’établissement de sa filiation. La difficulté croît, en effet, à mesure que l’on s’éloigne du défunt : chaque degré de parenté supplémentaire impose la reconstitution d’un maillon de la chaîne généalogique, et partant, la réunion d’actes de naissance, de mariage et de décès parfois dispersés, anciens, voire perdus.
Illustration
Soit une personne décédée sans postérité, sans conjoint et sans ascendant. La succession est dévolue à un cousin germain. Pour établir sa qualité d’héritier, ce dernier doit non seulement justifier de sa propre filiation, mais encore remonter jusqu’à l’auteur commun — le grand-parent du défunt — puis redescendre la branche collatérale, en réunissant, à chaque degré, les actes de l’état civil correspondants. La preuve, théoriquement libre, se révèle pratiquement laborieuse.
Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuve tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.
Consécration légale de la pratique
Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.
Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.
Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun. Le législateur de 2001 n’a donc pas érigé une hiérarchie probatoire : il a institutionnalisé des instruments commodes, sans rompre l’égalité de principe entre les modes de preuve.
S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »
La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuve sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.
Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier. Cette égalité de principe trouve, du reste, son prolongement dans une autre règle cardinale du droit des successions : l’héritier ab intestat entre en possession des biens qui lui sont transmis de plein droit, sans qu’il lui soit nécessaire d’accomplir une quelconque formalité préalable. La preuve de la qualité d’héritier n’est pas, en d’autres termes, une condition de la transmission successorale — la saisine opère de plein droit — mais une exigence qui ne se révèle qu’au stade de l’exercice des prérogatives héréditaires, lorsque l’héritier doit faire reconnaître son titre auprès des tiers.
S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.
Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.
De ce constat procède un parti méthodologique qui irrigue l’ensemble de la matière : les modes de preuve de la qualité d’héritier ne valent jamais titre erga omnes et ne ferment pas définitivement la porte à la révélation ultérieure d’un successeur préférable ou d’une libéralité ignorée. Ils n’établissent qu’une vérité probable, opposable jusqu’à preuve contraire.
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.
Définition — L’acte de notoriété
Acte dressé par un notaire qui, sur la foi des déclarations d’un ou de plusieurs ayants droit et au vu des pièces de l’état civil produites, constate la dévolution successorale en désignant les personnes appelées à recueillir la succession et leurs quotes-parts respectives. Il ne crée pas la qualité d’héritier : il en porte témoignage et l’oppose aux tiers jusqu’à preuve contraire.
Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuve non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.
Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Parmi les modes de preuve utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.
L’instrument se laisse ainsi situer dans une gradation : à mesure que l’enjeu patrimonial s’accroît et que la sécurité juridique requise se renforce, les modes de preuve se font plus solennels — de la simple attestation au certificat bancaire, puis à l’acte de notoriété notarié, jusqu’au certificat successoral européen pour les successions à dimension internationale. Le certificat bancaire occupe, dans cette échelle, le degré le plus léger, réservé aux situations où la modicité de l’enjeu justifie l’allègement du formalisme.
Nous nous focaliserons ici sur le certificat bancaire.
Ratio legis
Le certificat bancaire est issu de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Il a été créé afin de permettre aux successeurs, dans le cadre d’une succession de faible montant, d’établir leur qualité d’héritier auprès des établissements bancaires au moyen d’un mode de preuve simplifié.
Plus précisément, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs, sans qu’il leur soit besoin de produire un acte de notoriété, un certificat d’hérédité ou un certificat de propriété, d’accomplir un certain nombre d’opérations bancaires limitativement énumérées par la loi.
La ratio legis du dispositif est, dès lors, aisément discernable. Avant son introduction, le successeur d’une petite succession se trouvait pris dans une disproportion manifeste : pour appréhender quelques milliers d’euros figurant sur un compte de dépôt, il lui fallait engager les frais et les délais d’un acte de notoriété, dont le coût pouvait absorber une part substantielle, voire excéder, l’avoir à recueillir. Le législateur a entendu rompre cette disproportion en offrant, pour les seules successions modestes, un mode de preuve gratuit, déclaratif et directement opposable à l’établissement teneur des comptes. L’objectif poursuivi est ainsi de simplification et d’accès au patrimoine successoral, non de sécurisation renforcée de la dévolution — ce qui explique, on le verra, le caractère restreint de son domaine comme la modestie de sa force probante.
I) Domaine
Le domaine d’application du certificat bancaire est pour le moins restreint dans la mesure où :
- D’une part, il ne peut servir à faire la preuve de la qualité d’héritier que dans le cadre de l’accomplissement d’opérations bancaires ; d’où son intégration dans le Code monétaire et financier (art. L. 312-1-4 CMF) ;
- D’autre part, il ne peut être délivré qu’à un successeur en ligne directe (ascendants ou descendants), ce qui signifie que les successeurs en ligne collatérale, n’auront d’autre choix que de recourir à un mode de preuve de droit commun s’ils entendent se faire remettre les avoirs bancaires du défunt.
Cette double limitation mérite d’être pleinement mesurée, car elle dessine les contours exacts d’un instrument volontairement cantonné.
1. Une limitation tenant à l’objet — les seules opérations bancaires
Le certificat bancaire n’a pas vocation à valoir titre général de la qualité d’héritier. Il ne saurait être opposé à un autre tiers que l’établissement teneur des comptes, ni servir, par exemple, à appréhender un bien immobilier, à faire muter un véhicule ou à exercer toute autre prérogative successorale. Sa fonction est strictement circonscrite aux relations entre les successeurs et la banque dépositaire des avoirs du défunt — ce qui justifie son insertion non dans le Code civil, mais dans le Code monétaire et financier.
2. Une limitation tenant aux personnes — la seule ligne directe
La restriction aux successeurs en ligne directe procède d’un souci de prudence. Plus la parenté est proche, plus la dévolution est aisée à vérifier et plus le risque d’éviction d’un héritier ignoré est réduit. À l’inverse, les successions dévolues en ligne collatérale — entre frères et sœurs, neveux, cousins — appellent une vérification généalogique plus poussée, qui s’accommode mal d’un mode de preuve purement déclaratif. Aussi le collatéral, fût-ce pour une succession de quelques centaines d’euros, demeure-t-il tenu de recourir aux instruments de droit commun, et au premier chef à l’acte de notoriété.
Illustration
Un défunt laisse pour seul successeur son fils, et un compte courant créditeur de 3 200 euros : ce dernier pourra obtenir la clôture du compte sur la seule production d’un certificat bancaire. Si, dans la même configuration patrimoniale, le défunt ne laisse qu’un frère, ce dernier — successeur collatéral — se trouvera exclu du bénéfice du certificat et devra solliciter un acte de notoriété, alors même que l’avoir à recueillir est identique.
II) Les pouvoirs conférés aux successeurs
En application de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs en ligne directe, d’accomplir deux catégories d’actes :
- Première catégorie d’actes
- Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent « obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
- Les actes conservatoires visés ici ne sont autres, si donc l’on se reporte à l’article 784 du Code civil, que « le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent »
- Ce paiement ne peut intervenir que dans la limite d’un montant de 5.000 euros conformément à l’arrêté du 14 mai 2015.
- L’intérêt de ce premier pouvoir est manifeste : il permet de faire face, dans l’urgence et avant tout règlement successoral, aux dépenses que la survenance du décès rend immédiatement nécessaires. Il importe, à cet égard, de relever que ces actes sont qualifiés de conservatoires précisément parce qu’ils tendent à la sauvegarde du patrimoine successoral et n’emportent, à ce titre, aucune acceptation tacite de la succession au sens de l’article 784 du Code civil — l’héritier qui les accomplit conserve l’entière liberté d’opter ultérieurement, qu’il s’agisse d’accepter purement et simplement, d’accepter à concurrence de l’actif net ou de renoncer.
- Seconde catégorie d’actes
- Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent également « obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
- Ici aussi, le plafond a été fixé à 5000 euros.
- Lorsqu’ainsi le montant de la succession est modeste, les successeurs en ligne directe peuvent directement se faire remettre par l’établissement bancaire au sein duquel sont domiciliés les comptes du défunt ses avoirs.
- Il peut être observé que le montant maximum de 5000 euros doit s’entendre du montant cumulé des prélèvements ou des fonds disponibles sur l’ensemble des comptes du défunt.
- Enfin, pour être autorisé à réclamer la clôture du compte du défunt et le versement des sommes y figurant, la succession ne doit comporter aucun bien immobilier.
- Dans le cas contraire, la remise des fonds ne pourra s’opérer que par l’entremise d’un notaire chargé d’assurer le règlement de la succession.
La distinction entre ces deux catégories d’actes ne saurait être tenue pour purement formelle, car elle traduit deux logiques différentes. La première — le paiement des actes conservatoires — autorise un simple débit partiel des comptes, à due concurrence de dépenses justifiées par pièces, le compte demeurant ouvert ; la seconde — la clôture et le versement du solde — emporte appréhension intégrale des avoirs et extinction de la relation bancaire. La première opère sur justificatifs (factures, bon de commande des obsèques, avis d’imposition), la seconde sur la seule condition de seuil. L’une et l’autre sont toutefois enserrées dans le même plafond de 5 000 euros, ce qui circonscrit le dispositif aux successions les plus modiques.
Deux précisions s’imposent quant à l’articulation de ce plafond et de la condition tenant à l’absence de bien immobilier. D’une part, le seuil de 5 000 euros s’apprécie de manière globale, par cumul de l’ensemble des comptes ouverts dans le même établissement au nom du défunt : il n’est donc pas permis de fractionner artificiellement les retraits pour demeurer, compte par compte, sous le plafond. D’autre part, la condition d’absence de tout bien immobilier dans la succession se comprend aisément au regard de la ratio legis : la présence d’un immeuble appelle nécessairement l’intervention d’un notaire — ne serait-ce qu’aux fins de publicité foncière — de sorte que la justification du recours à un mode de preuve allégé disparaît.
Illustration chiffrée
Un défunt laisse, dans un même établissement, un compte courant créditeur de 2 800 euros et un livret de 1 500 euros, soit un total de 4 300 euros, et aucun bien immobilier. Son fils, muni d’un certificat bancaire, pourra obtenir la clôture des deux comptes et le versement de l’intégralité du solde, le cumul demeurant inférieur au plafond de 5 000 euros. Si, en revanche, le total atteignait 5 600 euros, ou si la succession comprenait un appartement, la voie du certificat bancaire serait fermée et le recours au notaire deviendrait nécessaire.
III) Conditions d’établissement du certificat bancaire
L’établissement régulier du certificat bancaire suppose la réunion de trois séries de conditions, tenant respectivement à sa signature, à son contenu et aux pièces justificatives qui doivent l’accompagner.
En premier lieu, pour que le certificat bancaire puisse être utilisé par un successeur pour faire la preuve de sa qualité d’héritier il doit être signé par l’ensemble des héritiers. Cette exigence d’unanimité n’est pas anodine : elle garantit que l’appréhension des avoirs procède du consentement de tous ceux qui ont vocation à la succession et prévient qu’un successeur n’agisse à l’insu ou au préjudice des autres. Le certificat repose ainsi sur une déclaration collective dont chaque héritier assume conjointement la sincérité.
En deuxième lieu, il doit comporter un certain nombre de mentions aux termes desquelles les héritiers attestent :
- Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
- Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
- Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
- Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.
Ces mentions ne sont pas de simples formules de style : elles circonscrivent les hypothèses dans lesquelles la dévolution peut être tenue pour suffisamment certaine pour se passer de l’intervention d’un notaire. L’existence d’un testament, d’un contrat de mariage modifiant les droits du conjoint, d’un héritier supplémentaire ou d’une contestation pendante introduirait, en effet, un aléa que le mode de preuve allégé ne saurait absorber. En attestant l’absence de ces éléments, les héritiers prennent, au surplus, une responsabilité personnelle : une déclaration mensongère les exposerait, le cas échéant, à devoir restituer les sommes perçues et à en répondre à l’égard de l’héritier évincé.
Dans l’hypothèse où le certificat bancaire est produit par un héritier aux fins d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, il doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
En dernier lieu, pour que le certificat bancaire puisse produire ses effets, l’héritier qui s’en prévaut doit remettre à l’établissement de crédit teneur des comptes :
- Son extrait d’acte de naissance ;
- Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
- Le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
- Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;
- Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.
Ces pièces ont pour office de corroborer, par des actes émanant de tiers, la déclaration collective des héritiers : les actes de l’état civil établissent la réalité des liens de parenté invoqués, tandis que le certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés — délivré au vu du fichier central des dispositions de dernières volontés — vient confirmer l’assertion selon laquelle le défunt n’a pas testé. Le dispositif combine ainsi un volet déclaratif, qui repose sur la parole des héritiers, et un volet documentaire, qui en assure le minimum de vérification.
IV) Force probante
À l’instar du certificat d’hérédité ou de propriété, le certificat bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Cette force probante appelle une double observation, selon que l’on considère ce que le certificat établit et ce qu’il n’établit pas.
Aussi, toutes les personnes mentionnées dans le certificat sont présumées avoir la qualité d’héritier apparent. Encore convient-il de bien saisir la portée de cette présomption, qui ne joue qu’au profit d’une vérité provisoire.
Définition — L’héritier apparent
Personne qui, aux yeux des tiers et sur la foi d’un titre ou d’une situation, se présente comme investie de la qualité d’héritier, sans que cette qualité soit nécessairement réelle. La notion d’héritier apparent — par opposition à l’héritier véritable — protège la sécurité des transactions : les tiers de bonne foi qui ont traité avec lui ne sauraient, en principe, pâtir de la révélation ultérieure d’un successeur préférable.
La présomption attachée au certificat n’est, dès lors, qu’une présomption simple : elle dispense l’héritier de toute autre justification, mais elle cède devant la preuve contraire — preuve qui, par cohérence avec le principe de liberté probatoire gouvernant la matière, peut être rapportée par tout moyen. Si surgit ultérieurement un testament ignoré, un héritier omis ou une contestation de la dévolution, la qualité d’héritier apparent reconnue au porteur du certificat se trouve renversée, à charge pour celui qui a perçu indûment les fonds de les restituer à l’héritier véritable.
Dès lors que les conditions d’établissement du certificat bancaire sont satisfaites, l’établissement bancaire auquel il est présenté ne saurait exiger de l’héritier qui s’en prévaut la production d’éléments probatoires complémentaires. C’est là le principal effet utile du dispositif : tant que le certificat est régulier en la forme et accompagné des pièces requises, la banque est tenue de s’y fier et ne peut subordonner l’exécution des opérations sollicitées à des justifications supplémentaires — un acte de notoriété ou un certificat d’hérédité, par exemple. La sécurité du successeur se double, corrélativement, d’une protection de l’établissement teneur des comptes, qui, en s’exécutant sur la foi d’un certificat régulier et en l’absence de contestation portée à sa connaissance, paie valablement entre les mains de l’héritier apparent et se trouve, à ce titre, libéré.