Droit des sûretésÉtude juridique

Réforme des sûretés: Nantissement de meubles incorporels (présentation sous forme de tableau synthétique)

Mis à jour le 5 octobre 202618 min de lecture

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Avant d’entrer dans le détail des dispositions intéressant le nantissement de meubles incorporels, il importe de poser les notions cardinales qui commandent la matière. Trois questions doivent être successivement élucidées : qu’est-ce qu’une sûreté ? que recouvre la catégorie des meubles incorporels ? en quoi consiste, enfin, le nantissement ? C’est à la lumière de ces définitions que la portée de la réforme se laissera pleinement saisir.

I) La notion de sûreté

La sûreté se définit par sa fonction : elle a pour raison d’être de garantir l’exécution d’une obligation en prémunissant le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur. À cet effet, elle confère à son bénéficiaire un droit — personnel ou réel — qui lui assure, en cas d’inexécution, d’être désintéressé par préférence ou par recours.

Sûreté — Mécanisme juridique conférant au créancier une garantie spécifique du paiement de sa dette, destinée à assurer son désintéressement en cas de défaillance du débiteur, en plaçant le titulaire dans une position privilégiée au regard des autres créanciers.

Quelle que soit la variété de leurs techniques, les sûretés ont ainsi un dénominateur commun : elles octroient au créancier une situation privilégiée. Cette position s’oppose frontalement à celle qui résulte du seul droit de gage général consacré par les articles 2284 et 2285 du code civil : là où le créancier chirographaire ne dispose que d’un droit de poursuite sur l’ensemble des biens présents et à venir de son débiteur — droit qu’il subit en concours avec tous les autres créanciers, au marc le franc —, le créancier muni d’une sûreté échappe, en tout ou partie, à la loi du concours. Telle est précisément la fonction classique de la sûreté : rompre l’égalité des créanciers au profit de celui qui en est titulaire.

Cette fonction de garantie commande deux corollaires qu’il convient d’avoir présents à l’esprit. D’une part, la sûreté tend à garantir le paiement et à en assurer la réalisation effective  elle n’a pas vocation à procurer un enrichissement à son bénéficiaire — le créancier doit être payé, non avantagé au-delà de sa créance. D’autre part, la position privilégiée n’est pas l’apanage exclusif des sûretés proprement dites : d’autres mécanismes — telles la compensation, l’action directe ou la propriété retenue à titre de garantie — remplissent une fonction analogue de préférence sans pour autant relever, techniquement, de la catégorie des sûretés.

Il faut d’ailleurs souligner que le concept de sûreté n’est défini par aucun texte : le législateur a réglementé les sûretés sans jamais en livrer la notion. De là le constat, parfois formulé, d’une notion difficile à circonscrire, dont les contours se laissent mieux saisir par la fonction que par une définition légale. La réforme de 2021 n’a pas davantage comblé cette lacune conceptuelle  elle s’est concentrée sur le régime des différentes sûretés nommées.

II) La catégorie des meubles incorporels

Le nantissement examiné porte sur des meubles incorporels. Encore faut-il préciser ce que recouvre cette catégorie, qui relève des meubles par détermination de la loi au sens de l’article 529 du code civil.

Meubles incorporels — Biens mobiliers dépourvus de toute matérialité, appréhendés non comme des choses corporelles mais comme des droits. Cette catégorie large embrasse, notamment, les valeurs mobilières (actions, obligations), les droits personnels (créances, dont les parts sociales et les contrats), ainsi que les droits réels mobiliers — qu’ils soient principaux ou accessoires, à l’instar de l’usufruit portant sur un meuble ou des sûretés mobilières elles-mêmes.

L’enjeu de cette qualification n’est pas théorique. Parce que le bien grevé n’a pas de corps, le nantissement de meubles incorporels ne peut reposer sur la dépossession matérielle qui caractérise le gage de meubles corporels  son efficacité dépend d’autres ressorts — formalités d’inscription, signification, mainmise sur le flux de valeur — qui varient selon la nature du bien. Ainsi, le nantissement d’une créance saisit la valeur du droit lui-même  le nantissement de parts sociales suppose le respect des règles propres à la cession de ces parts  le nantissement d’une marque incluse dans un fonds de commerce obéit à des formalités d’opposabilité spécifiques. Autant de déclinaisons que la réforme s’est efforcée de rationaliser.

La jurisprudence récente illustre la diversité de ces situations. À propos d’une marque comprise dans un fonds de commerce nanti, la Cour de cassation a jugé que le défaut d’inscription au registre des marques de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de l’article L. 143-17 du code de commerce, n’emporte pas la nullité de la cession de la marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020) — distinction décisive, qui préserve la validité de l’acte tout en sanctionnant l’absence de publicité par la seule perte du rang. De même, en matière de parts sociales de société civile nanties, la haute juridiction a rappelé que le créancier qui en poursuit la vente forcée doit satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du code civil et des règles de procédure applicables (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861) : la nature incorporelle du bien ne dispense pas le créancier des formalités gouvernant la circulation des parts.

III) Le nantissement, sûreté réelle mobilière sur l’incorporel

Nantissement — Sûreté réelle conférant au créancier un droit de préférence — et, selon les cas, un droit de suite ou un droit exclusif au paiement — sur un ou plusieurs biens meubles incorporels affectés à la garantie de l’obligation. Il peut être de nature conventionnelle, lorsqu’il procède de l’accord des parties, ou judiciaire, lorsqu’il est constitué par décision de justice.

Le nantissement est donc le pendant, pour les meubles incorporels, de ce qu’est le gage pour les meubles corporels. Sa force tient à la position privilégiée qu’il confère : selon l’objet grevé, il s’exprime tantôt par un droit de préférence dans la distribution, tantôt — et c’est sa forme la plus vigoureuse — par un droit exclusif au paiement excluant tout concours.

L’exemple du nantissement de contrat d’assurance sur la vie est, à cet égard, particulièrement éclairant. Le créancier nanti, qui peut provoquer le rachat de la police, dispose d’un droit exclusif sur la valeur de rachat : il prime non seulement les chirographaires, mais encore les autres créanciers privilégiés, échappant ainsi entièrement à la loi du concours. C’est l’illustration la plus aboutie de la fonction préférentielle de la sûreté : le créancier nanti n’est pas seulement mieux placé, il est seul en lice sur l’assiette de sa garantie.

Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-11.417
Faits
Un créancier bénéficiait du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie rachetable consenti par son débiteur. La valeur de rachat de la police était revendiquée dans un cadre de concours avec d’autres créanciers, dont des créanciers privilégiés.
Problème
Le créancier nanti sur un contrat d’assurance vie rachetable dispose-t-il d’un simple droit de préférence soumis au concours, ou d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat ?
Solution
Le créancier bénéficiaire d’un tel nantissement, qui peut provoquer le rachat en vertu de l’article 2363 du code civil et de l’article L. 132-10 du code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés.
Portée
L’arrêt consacre la forme la plus énergique de la fonction préférentielle attachée au nantissement de meubles incorporels : non un simple rang dans la distribution, mais une exclusivité qui soustrait l’assiette de la garantie à la loi du concours.

Cette plasticité du nantissement explique l’attention que la réforme a portée à ses modalités de réalisation. La pratique a ainsi admis, sous l’empire de l’article 2348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’à supposer même les titres nantis cotés sur un marché organisé, aucune règle n’interdit aux parties de convenir que la valeur retenue pour l’attribution du bien soit fixée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015) — souplesse contractuelle qui sert, là encore, l’efficacité de la sûreté.

Une réserve d’interprétation doit toutefois être rappelée. Les sûretés et les privilèges, en ce qu’ils dérogent à l’égalité des créanciers, sont d’interprétation stricte : exceptio est strictissimae interpretationis. La Cour de cassation veille à ce qu’ils ne soient pas étendus au-delà de leurs prévisions légales (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-11.290). Cette directive d’interprétation gouverne l’ensemble de la matière et invite à lire les dispositions issues de la réforme dans les limites exactes de leur lettre.

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du nantissement de meubles incorporels.

IV) DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

V) NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELSObjet de la réformeTextes
Droit de rétention• Précision de l'absence, en principe, de droit de rétention fictif conféré par les nantissements, sauf cas expressément prévus par la loi, tel que le nantissement de compte-titre.art. 2355 C. civ.
Nantissement constitué sur une créance future• Abrogation de la règle qui prévoyait que le créancier nanti sur une créance future acquérait un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.art. 2357 C. civ.
Nantissement constitué sur un compte• Maintien des règles en vigueur et notamment de la solution jurisprudentielle selon laquelle en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, il est fait interdiction au créancier de « séquestrer » les sommes figurant au crédit de comptes nantisart. 2360 C. civ.
Date d'effet et d'opposabilité du nantissement• Reprise de la règle applicable en matière de cession de créance : le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.

• En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
art. 2361 C. civ.
Constitution de plusieurs nantissements sur une même créance• Reconnaissance de la faculté de constituer plusieurs nantissements sur une même créance

• En cas de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes.

• Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
art. 2361-1 C. civ.
Droit au paiement• Le droit au paiement du créancier nanti s'analyse non pas en un droit préférentiel (qui donnerait lieu à un concours et donc à un classement) mais en un droit exclusif (le créancier nanti exclut les autres créanciers et ne peut donc pas se faire primer) reposant sur un droit de rétention sur la créance nantie.art. 2363 C. civ.
Opposabilité des exceptions• Précision des règles qui gouvernent l'opposabilité des exceptions affectant la créance nantie.

• Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti:
- Les exceptions inhérentes à la dette
- Les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable
art. 2363-1 C. civ.
Sort des sommes versées à titre de garantie• Clarification du sort des sommes versées par le débiteur au créancier nanti dans l'attente du dénouement de la créance garantie: le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée.

• En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
art. 2364 C. civ.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 529 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

Article 1861 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.

Article 2348 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

Article 2363 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.
Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution. l'exécution, l'autre dûment informé.

Article L143-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2019 au 1er janvier 2023Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Du 21 septembre 2000 au 15 décembre 2019Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et produits ou de commerce, services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et produits ou de commerce, services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015consulter ↗

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