Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».
Avant d’entrer dans le détail des dispositions intéressant le nantissement de meubles incorporels, il importe de poser les notions cardinales qui commandent la matière. Trois questions doivent être successivement élucidées : qu’est-ce qu’une sûreté ? que recouvre la catégorie des meubles incorporels ? en quoi consiste, enfin, le nantissement ? C’est à la lumière de ces définitions que la portée de la réforme se laissera pleinement saisir.
1. La notion de sûreté
La sûreté se définit par sa fonction : elle a pour raison d’être de garantir l’exécution d’une obligation en prémunissant le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur. À cet effet, elle confère à son bénéficiaire un droit — personnel ou réel — qui lui assure, en cas d’inexécution, d’être désintéressé par préférence ou par recours.
Quelle que soit la variété de leurs techniques, les sûretés ont ainsi un dénominateur commun : elles octroient au créancier une situation privilégiée. Cette position s’oppose frontalement à celle qui résulte du seul droit de gage général consacré par les articles 2284 et 2285 du code civil : là où le créancier chirographaire ne dispose que d’un droit de poursuite sur l’ensemble des biens présents et à venir de son débiteur — droit qu’il subit en concours avec tous les autres créanciers, au marc le franc —, le créancier muni d’une sûreté échappe, en tout ou partie, à la loi du concours. Telle est précisément la fonction classique de la sûreté : rompre l’égalité des créanciers au profit de celui qui en est titulaire.
Cette fonction de garantie commande deux corollaires qu’il convient d’avoir présents à l’esprit. D’une part, la sûreté tend à garantir le paiement et à en assurer la réalisation effective elle n’a pas vocation à procurer un enrichissement à son bénéficiaire — le créancier doit être payé, non avantagé au-delà de sa créance. D’autre part, la position privilégiée n’est pas l’apanage exclusif des sûretés proprement dites : d’autres mécanismes — telles la compensation, l’action directe ou la propriété retenue à titre de garantie — remplissent une fonction analogue de préférence sans pour autant relever, techniquement, de la catégorie des sûretés.
Il faut d’ailleurs souligner que le concept de sûreté n’est défini par aucun texte : le législateur a réglementé les sûretés sans jamais en livrer la notion. De là le constat, parfois formulé, d’une notion difficile à circonscrire, dont les contours se laissent mieux saisir par la fonction que par une définition légale. La réforme de 2021 n’a pas davantage comblé cette lacune conceptuelle elle s’est concentrée sur le régime des différentes sûretés nommées.
2. La catégorie des meubles incorporels
Le nantissement examiné porte sur des meubles incorporels. Encore faut-il préciser ce que recouvre cette catégorie, qui relève des meubles par détermination de la loi au sens de l’article 529 du code civil.
L’enjeu de cette qualification n’est pas théorique. Parce que le bien grevé n’a pas de corps, le nantissement de meubles incorporels ne peut reposer sur la dépossession matérielle qui caractérise le gage de meubles corporels son efficacité dépend d’autres ressorts — formalités d’inscription, signification, mainmise sur le flux de valeur — qui varient selon la nature du bien. Ainsi, le nantissement d’une créance saisit la valeur du droit lui-même le nantissement de parts sociales suppose le respect des règles propres à la cession de ces parts le nantissement d’une marque incluse dans un fonds de commerce obéit à des formalités d’opposabilité spécifiques. Autant de déclinaisons que la réforme s’est efforcée de rationaliser.
La jurisprudence récente illustre la diversité de ces situations. À propos d’une marque comprise dans un fonds de commerce nanti, la Cour de cassation a jugé que le défaut d’inscription au registre des marques de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de l’article L. 143-17 du code de commerce, n’emporte pas la nullité de la cession de la marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020) — distinction décisive, qui préserve la validité de l’acte tout en sanctionnant l’absence de publicité par la seule perte du rang. De même, en matière de parts sociales de société civile nanties, la haute juridiction a rappelé que le créancier qui en poursuit la vente forcée doit satisfaire aux exigences combinées des articles 1861 et 1867 du code civil et des règles de procédure applicables (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861) : la nature incorporelle du bien ne dispense pas le créancier des formalités gouvernant la circulation des parts.
3. Le nantissement, sûreté réelle mobilière sur l’incorporel
Le nantissement est donc le pendant, pour les meubles incorporels, de ce qu’est le gage pour les meubles corporels. Sa force tient à la position privilégiée qu’il confère : selon l’objet grevé, il s’exprime tantôt par un droit de préférence dans la distribution, tantôt — et c’est sa forme la plus vigoureuse — par un droit exclusif au paiement excluant tout concours.
L’exemple du nantissement de contrat d’assurance sur la vie est, à cet égard, particulièrement éclairant. Le créancier nanti, qui peut provoquer le rachat de la police, dispose d’un droit exclusif sur la valeur de rachat : il prime non seulement les chirographaires, mais encore les autres créanciers privilégiés, échappant ainsi entièrement à la loi du concours. C’est l’illustration la plus aboutie de la fonction préférentielle de la sûreté : le créancier nanti n’est pas seulement mieux placé, il est seul en lice sur l’assiette de sa garantie.
- Faits
- Un créancier bénéficiait du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie rachetable consenti par son débiteur. La valeur de rachat de la police était revendiquée dans un cadre de concours avec d’autres créanciers, dont des créanciers privilégiés.
- Problème
- Le créancier nanti sur un contrat d’assurance vie rachetable dispose-t-il d’un simple droit de préférence soumis au concours, ou d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat ?
- Solution
- Le créancier bénéficiaire d’un tel nantissement, qui peut provoquer le rachat en vertu de l’article 2363 du code civil et de l’article L. 132-10 du code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés.
- Portée
- L’arrêt consacre la forme la plus énergique de la fonction préférentielle attachée au nantissement de meubles incorporels : non un simple rang dans la distribution, mais une exclusivité qui soustrait l’assiette de la garantie à la loi du concours.
Cette plasticité du nantissement explique l’attention que la réforme a portée à ses modalités de réalisation. La pratique a ainsi admis, sous l’empire de l’article 2348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’à supposer même les titres nantis cotés sur un marché organisé, aucune règle n’interdit aux parties de convenir que la valeur retenue pour l’attribution du bien soit fixée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015) — souplesse contractuelle qui sert, là encore, l’efficacité de la sûreté.
Une réserve d’interprétation doit toutefois être rappelée. Les sûretés et les privilèges, en ce qu’ils dérogent à l’égalité des créanciers, sont d’interprétation stricte : exceptio est strictissimae interpretationis. La Cour de cassation veille à ce qu’ils ne soient pas étendus au-delà de leurs prévisions légales (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-11.290). Cette directive d’interprétation gouverne l’ensemble de la matière et invite à lire les dispositions issues de la réforme dans les limites exactes de leur lettre.
Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du nantissement de meubles incorporels.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES
| SÛRETÉS RÉELLES | Objet de la réforme | Textes |
|---|---|---|
| Définitions | • Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés). • Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions : - Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles - Les sûretés mobilières ou immobilières - Les sûretés générales ou spéciales | art. 2323 et 2324 C. civ. |
| Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui | • Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur Dis • Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent: - Le devoir de mise en garde (article 2299) - Les obligations d'information (articles 2302 à 2304) - Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1) - Les recours de la caution (articles 2308 à 2312) - Le bénéfice de subrogation (article 2314). • Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel. | art. 2325 C. civ. |
| Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale | • Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique. | art. 2326 C. civ. |
NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
| NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS | Objet de la réforme | Textes |
|---|---|---|
| Droit de rétention | • Précision de l'absence, en principe, de droit de rétention fictif conféré par les nantissements, sauf cas expressément prévus par la loi, tel que le nantissement de compte-titre. | art. 2355 C. civ. |
| Nantissement constitué sur une créance future | • Abrogation de la règle qui prévoyait que le créancier nanti sur une créance future acquérait un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci. | art. 2357 C. civ. |
| Nantissement constitué sur un compte | • Maintien des règles en vigueur et notamment de la solution jurisprudentielle selon laquelle en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, il est fait interdiction au créancier de « séquestrer » les sommes figurant au crédit de comptes nantis | art. 2360 C. civ. |
| Date d'effet et d'opposabilité du nantissement | • Reprise de la règle applicable en matière de cession de créance : le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. • En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen. | art. 2361 C. civ. |
| Constitution de plusieurs nantissements sur une même créance | • Reconnaissance de la faculté de constituer plusieurs nantissements sur une même créance • En cas de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes. • Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. | art. 2361-1 C. civ. |
| Droit au paiement | • Le droit au paiement du créancier nanti s'analyse non pas en un droit préférentiel (qui donnerait lieu à un concours et donc à un classement) mais en un droit exclusif (le créancier nanti exclut les autres créanciers et ne peut donc pas se faire primer) reposant sur un droit de rétention sur la créance nantie. | art. 2363 C. civ. |
| Opposabilité des exceptions | • Précision des règles qui gouvernent l'opposabilité des exceptions affectant la créance nantie. • Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti: - Les exceptions inhérentes à la dette - Les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable | art. 2363-1 C. civ. |
| Sort des sommes versées à titre de garantie | • Clarification du sort des sommes versées par le débiteur au créancier nanti dans l'attente du dénouement de la créance garantie: le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. • En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées. | art. 2364 C. civ. |