Clausier · L’article

La clause de durée

L’article qui fixe le terme de l’engagement et règle ce qui se passe à son échéance.

Sans elle : à défaut de terme, le contrat est à durée indéterminée et chaque partie peut y mettre fin à tout moment moyennant un préavis raisonnable () — les engagements perpétuels étant, en tout état de cause, prohibés ().

5 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · Légifrance
Sommaire
01

LE TEXTE

Le produit : trois rédactions, un curseur.

Trois rédactions du même article, selon la position de votre client dans l'opération. Déplacez le curseur : le texte, ses paramètres et ses garde-fous se recomposent.

Curseur : fermeté de l’engagement dans le temps
Souple (côté engagé)
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sans indemnité, moyennant un préavis de [PRÉAVIS] notifié par [MODE DE NOTIFICATION]. À défaut de préavis contractuellement prévu, un délai raisonnable s’applique.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[PRÉAVIS]
le délai laissé à l’autre partie avant que la résiliation prenne effet.Pratique un préavis long (1 à 3 mois) adoucit la sortie et protège la partie qui subit la rupture.
[MODE DE NOTIFICATION]
la forme requise de la dénonciation (lettre recommandée avec accusé de réception, notification électronique horodatée…).
Engagements perpétuels prohibés : chaque partie peut toujours y mettre fin comme à un contrat à durée indéterminée.Durée indéterminée : résiliation unilatérale à tout moment, préavis contractuel ou, à défaut, raisonnable.

Le verdict de ce cranLa plus souple : durée indéterminée, sortie possible à tout moment moyennant préavis (). Elle protège la partie qui ne veut pas s’enfermer, mais n’offre à l’autre aucune garantie de continuité.

Ferme + reconduction (équilibrée)
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de [DURÉE INITIALE], à compter de [DATE DE PRISE D’EFFET]. À son terme, il se poursuit par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties notifiée [PRÉAVIS] avant l’échéance. Sauf stipulation contraire des parties, le contrat ainsi reconduit est à durée indéterminée, chaque partie pouvant alors y mettre fin dans les conditions propres à cette durée.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[DURÉE INITIALE]
la durée déterminée de la première période contractuelle.Pratique 12 à 36 mois est courant selon l’investissement demandé aux parties.
[DATE DE PRISE D’EFFET]
le point de départ du contrat, qui fixe l’échéance.
[PRÉAVIS]
le délai de dénonciation avant l’échéance, au-delà duquel la reconduction joue.Pratique prévoir un préavis suffisant (1 à 3 mois) pour laisser à chacun le temps de se retourner.
Engagements perpétuels prohibés : chaque partie peut toujours y mettre fin comme à un contrat à durée indéterminée.Durée déterminée : exécution jusqu’au terme ; nul ne peut exiger le renouvellement.À défaut de stipulation contraire : la reconduction fait naître un NOUVEAU contrat à durée indéterminée.

Le verdict de ce cranLe point d’équilibre le plus courant : une première période ferme, puis la continuité par tacite reconduction. Point de vigilance dirimant — sans stipulation contraire, le contrat reconduit devient à durée INDÉTERMINÉE (), et non un nouveau contrat à durée déterminée : à préciser expressément si l’on veut des périodes fermes successives.

Longue et engageante (côté bénéficiaire)
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée ferme de [DURÉE FERME], pendant laquelle il ne peut être résilié que pour [MOTIFS DE RÉSILIATION]. À son terme, il est reconduit par périodes successives de [PÉRIODE DE RECONDUCTION], chacune à durée déterminée, sauf dénonciation notifiée [PRÉAVIS] avant chaque échéance.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[DURÉE FERME]
la durée déterminée pendant laquelle la sortie est fermée hors motifs prévus.Pratique plus la période ferme est longue, plus la sortie doit rester possible pour éviter le grief d’engagement perpétuel.
[MOTIFS DE RÉSILIATION]
les cas limitativement énumérés autorisant une sortie anticipée (manquement grave, force majeure prolongée…).
[PÉRIODE DE RECONDUCTION]
la durée de chaque période fermée reconduite après le terme initial.
[PRÉAVIS]
le délai de dénonciation avant chaque échéance permettant d’arrêter la reconduction.
Engagements perpétuels prohibés : chaque partie peut toujours y mettre fin comme à un contrat à durée indéterminée.Durée déterminée : exécution jusqu’au terme ; nul ne peut exiger le renouvellement.À défaut de stipulation contraire : la reconduction fait naître un NOUVEAU contrat à durée indéterminée.

Le verdict de ce cranRédigée pour la partie qui recherche la continuité : période ferme, puis reconduction par périodes déterminées. Réserve à intégrer — une durée ferme sans cesse reconduite avec une sortie illusoire s’approche de l’engagement perpétuel prohibé () ; il faut donc ménager une faculté de dénonciation réelle à chaque échéance.

Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).

02

LA FONCTION

Ce que la clause traite, et le droit sans elle.

Le besoin

Fixer combien de temps le contrat engage

La clause de durée dit si le contrat est conclu à durée déterminée ou indéterminée, et règle ce qui se passe à l’échéance — reconduction, renouvellement ou fin. Elle détermine ainsi jusqu’à quand chaque partie est tenue et comment elle peut sortir.

Le droit sans votre clause

Sans clause : à défaut de terme, le contrat est à durée indéterminée et chaque partie peut y mettre fin à tout moment moyennant un préavis raisonnable (), et la tacite reconduction d’un contrat à terme donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée (). La clause de durée permet de fixer le terme de l’engagement et régler ce qui se passe à son échéance.

À défaut de clause, les engagements perpétuels sont prohibés () ; un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment moyennant un préavis raisonnable () ; un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme, mais nul ne peut être contraint de le renouveler () ; et si les parties continuent d’exécuter au-delà du terme, la tacite reconduction fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée ().

Deux familles de règles encadrent votre plume. Certaines Loi s'effacent devant votre stipulation : elles ne s'appliquent qu'à défaut de clause — c'est vous qui écrivez la règle. D'autres Loi🔒 s'imposent à votre stipulation : la clause ne peut y déroger, et le juge reprend la main si elle le tente. La puce 🔒 signale l'impératif, la puce ✎ le supplétif.
03

LES GARDE-FOUS

Ce que le juge en fait — impératif et supplétif.

Toute stipulation rencontre le contrôle du juge. La liberté contractuelle est le principe, mais elle a ses bornes : là où la loi est impérative, ou là où la clause vide le contrat de sa substance, le juge la révise, la répute non écrite ou l'écarte. Chaque garde-fou ci-dessous nomme sa sanction par son terme exact.

🔒 Ce à quoi la clause ne peut pas déroger

Nul ne peut s’engager pour toujours
Loi🔒 à tous les crans

Les engagements perpétuels sont prohibés ; chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée (). La sanction n’est pas la nullité : un engagement sans terme et sans sortie possible est traité comme un contrat à durée indéterminée, que chacun peut résilier. Aucune clause ne peut donc verrouiller une partie sans issue.

Le contrat à durée indéterminée se résilie à tout moment
Loi🔒

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (). La faculté de résilier ne peut être supprimée ; seul le délai de préavis relève de votre stipulation, dans la limite du raisonnable.

Le contrat à durée déterminée lie jusqu’au terme, mais nul renouvellement forcé
Loi🔒

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ; mais nul ne peut exiger le renouvellement du contrat (). Une clause ne peut donc contraindre une partie à reconduire ou à recontracter contre sa volonté — le renouvellement suppose son accord.

✎ Ce que votre clause écrit ou écarte

La tacite reconduction donne un contrat à durée indéterminée
Loi

Lorsqu’à l’expiration du terme les contractants continuent d’exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, qui produit les mêmes effets que le renouvellement () : un nouveau contrat, de contenu identique, mais à durée indéterminée (). C’est la règle par défaut que votre clause peut écarter, en stipulant une reconduction par périodes déterminées successives.

La durée et le mécanisme de reconduction relèvent de vous
Vos stipulations

Choisir la durée déterminée ou indéterminée, fixer le terme, organiser la reconduction ou le renouvellement et calibrer le préavis relèvent de votre négociation. La loi ne fixe pas la durée : elle borne seulement ce que vous ne pouvez pas faire — enfermer sans issue, ou supprimer la faculté de résilier un contrat sans terme.

Chiffrer le préavis, dater le terme, prévoir la reconduction expresse
Pratique

Précaution de praticien : chiffrer le préavis et sa forme, dater précisément la prise d’effet et le terme, et — si l’on veut des périodes fermes successives plutôt qu’un basculement en durée indéterminée — le stipuler expressément. Articuler enfin la clause de durée avec la clause de résiliation et, le cas échéant, la réversibilité en fin de contrat.

04

LES EMPLACEMENTS

Où l'insérer, avec quoi l'articuler.

Dans quels contrats l'insérer

Avec quelles clauses l'articuler

Pour aller plus loin

La tacite reconduction relance-t-elle le contrat pour la même durée ?
Non, sauf clause contraire. La tacite reconduction produit les mêmes effets que le renouvellement () : elle fait naître un nouveau contrat, de contenu identique, mais à durée indéterminée () — et non un nouveau contrat à durée déterminée. Pour des périodes fermes successives, il faut le stipuler expressément.
Peut-on s’engager pour une durée illimitée ?
Non. Les engagements perpétuels sont prohibés () : un engagement sans terme et sans issue est traité comme un contrat à durée indéterminée, que chaque partie peut résilier. La sanction n’est pas la nullité, mais la faculté de sortie.
Peut-on résilier un contrat à durée déterminée avant son terme ?
En principe non : chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme (). Une sortie anticipée suppose une clause de résiliation prévoyant ses motifs, un accord des parties, ou un manquement grave. En revanche, nul ne peut être contraint de renouveler le contrat à son terme.
Un contrat à durée indéterminée peut-il être résilié à tout moment ?
Oui. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (). Cette faculté ne peut pas être supprimée par une clause.

Faire relire la clause

La durée ferme, le mécanisme de reconduction et le risque d’engagement perpétuel se discutent au regard de votre opération et de l’équilibre entre les parties. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.

Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Les textes cités

Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1210 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui consent Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. durée indéterminée.

Article 1211 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1212 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1214 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1215 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.