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Fiches juridiques

La prohibition des engagements perpétuels

Si la force obligatoire confère au contrat l’autorité d’une loi entre les parties, encore faut-il que cette autorité ne se retourne pas contre la liberté même qui l’a fait naître. C’est tout l’enjeu de la prohibition des engagements perpétuels : marquer la limite au-delà de laquelle le lien contractuel, en interdisant à celui qui s’oblige de jamais recouvrer son indépendance, cesse d’être l’expression de sa volonté pour devenir l’instrument de son aliénation. À ce titre, elle constitue l’un des tempéraments majeurs apportés au régime de la force obligatoire, en ce qu’elle assigne au temps contractuel une borne que nulle stipulation ne saurait franchir.

==>Signification du principe

Le principe de prohibition des engagements perpétuels signifie que nul ne saurait être engagé indéfiniment dans des liens contractuels. La perpétuité est ici regardée comme une atteinte à la liberté de la personne, en ce qu’elle aliène pour toujours une part de l’autonomie de celui qui s’oblige.

Engagement perpétuel. Constitue un engagement perpétuel l’obligation contractuelle dont aucune des parties ne peut se délier par sa seule volonté — soit parce que le contrat, conclu sans terme, neutralise par une clause la faculté de résiliation unilatérale, soit parce que le terme stipulé est d’une durée telle qu’il équivaut, en pratique, à une absence de terme. Le critère décisif n’est donc pas la longueur abstraite de l’engagement, mais l’impossibilité pour le contractant de recouvrer sa liberté.

Le Doyen Carbonnier observait en ce sens que le Code civil de 1804 « ne paraît avoir envisagé pour les obligations, une fois nées, d’autre destin que de s’éteindre ».

Quelques dispositions éparses fondent cette analyse telle que l’article 1710 du Code civil qui prévoit, par exemple, que « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée ». Dans le même esprit, l’article 1838 du Code civil plafonne à quatre-vingt-dix-neuf ans la durée des sociétés, et l’article L. 210-2 du Code de commerce réitère cette borne pour les sociétés commerciales. Loin de constituer un corpus systématique, ces textes procèdent d’une même intuition : aucun lien obligatoire ne doit enchaîner indéfiniment celui qui s’y est soumis.

Aussi, tout contrat doit être borné dans le temps, quand bien même il aurait été conclu pour une durée indéterminée.

Dans son rapport annuel de l’année 2014 la Cour de cassation exprime parfaitement bien cette idée en affirmant que « la liberté contractuelle de choisir le temps pour lequel on s’engage s’enchâsse alors dans une limite maximale impérative, qui peut être légale (six ans pour les contrats de louage d’emplacement publicitaire, article L. 581-25 du code de l’environnement ; quatre-vingt-dix-neuf ans pour les sociétés civiles et commerciales, articles 1838 du code civil et L. 210-2 du code de commerce), ou prétorienne (quatre-vingt-dix-neuf ans pour les baux, Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n°96-15.774), mais dont la mesure est toujours sensible à l’objet du contrat. »

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par engagement perpétuel.

Concrètement, les engagements perpétuels recoupent deux situations bien distinctes :

  • Soit le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, mais, par le jeu d’une clause, il ne permet pas l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale
  • Soit le contrat a été conclu pour une durée déterminée, mais cette durée est anormalement longue

La première hypothèse appréhende la perpétuité en droit : le terme existe — ou pourrait exister — mais une stipulation prive l’une des parties, voire les deux, du pouvoir de s’affranchir du lien. Tel est le cas, paradigmatique, du bail dont le terme est abandonné à la seule volonté du preneur : la Cour de cassation y voit un bail perpétuel, car le bailleur ne dispose d’aucun moyen de reprendre sa liberté (Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n°96-15.774). Il en va de même de la clause de renouvellement automatique du bail « sur simple demande du preneur », qui confère à ce dernier la maîtrise indéfinie de la prorogation et confère, partant, un caractère perpétuel au contrat (Cass. 3e civ. 19 févr. 1992, n°90-16.148).

La seconde hypothèse vise la perpétuité en fait : un terme est bien stipulé, mais sa durée est si excessive qu’elle confine à l’engagement à vie. C’est cette situation que le législateur encadre, dans certains contrats, par un plafond impératif que les parties ne sauraient excéder.

Illustration. Un propriétaire promet de consentir un bail à une société d’exploitation jusqu’à la dissolution de celle-ci, dont la durée statutaire est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, avec faculté de prorogation. Le terme du bail dépendant, en réalité, de la seule volonté du preneur — qui maîtrise tant la dissolution que la prorogation de la société —, l’engagement revêt un caractère perpétuel prohibé (Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n°96-15.774).

==>Reconnaissance du principe

Le principe de prohibition des engagements perpétuels a été reconnu en trois temps :

  • Premier temps : la Cour de cassation
    • Dès le XIXe siècle la Cour de cassation reconnait le principe de prohibition des engagements perpétuels, ce, au nom de la sauvegarde de la liberté individuelle (Cass. civ., 28 juin 1887)
    • Cette reconnaissance n’a eu de cesse de se poursuivre par la suite (V. en ce sens notamment Cass. civ., 20 mars 1929; Cass. 1ère civ., 18 janv. 2000, n°98-10.378 ; Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914).
    • La jurisprudence a, du reste, précisé la manière d’apprécier la durée d’un engagement transmis : lorsqu’un exploitant reprend l’exploitation de son auteur et se trouve substitué, pour le temps restant à courir, dans les droits et obligations souscrits par ce dernier, la durée de l’engagement se mesure à compter de sa souscription initiale, et non de la reprise — de sorte qu’un engagement ancien ne saurait être indéfiniment reconduit par le seul jeu des transmissions successives (Cass. 1ère civ., 18 janv. 2000, n°98-10.378).
  • Deuxième temps : le Conseil constitutionnel
    • Le principe de prohibition des engagements perpétuel a été consacré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 9 novembre 1999 (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC)
    • Les juges de la rue de Montpensier ont estimé, que « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ».
    • La portée de cette décision est considérable : en rattachant la faculté de résiliation unilatérale à l’article 4 de la Déclaration de 1789, le Conseil élève la prohibition des engagements perpétuels au rang d’exigence de valeur constitutionnelle, en faisant ainsi un rempart de la liberté contre l’aliénation contractuelle de soi.
  • Troisième temps : le législateur
    • Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a introduit un article 1210 dans le Code civil qui prévoit que
      • « les engagements perpétuels sont prohibés. »
      • « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
    • Le législateur n’a, ce faisant, rien innové sur le fond : il a consacré une solution prétorienne plus que séculaire. Son apport tient à la sanction retenue, qui tranche une controverse demeurée longtemps ouverte (V. infra).

==>Effets du principe

Avant d’exposer les effets attachés au principe, il importe de rappeler la distinction cardinale qui en commande le régime : celle du contrat à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée.

Contrat à durée déterminée / contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée est celui dont les parties ont fixé le terme extinctif, certain dans son principe quoiqu’il puisse être tacite ; il s’éteint par l’arrivée de ce terme, sans qu’une résiliation unilatérale soit en principe possible avant son échéance. Le contrat à durée indéterminée est celui dont aucun terme n’a été stipulé ; sa pérennité est compensée par le droit, reconnu à chaque partie, d’y mettre fin unilatéralement, sous la seule réserve de l’abus et du préavis.

Deux effets sont attachés au principe de prohibition des engagements perpétuels :

  • Lorsque le contrat est à durée déterminée
    • Dans l’hypothèse où le contrat comporte un terme, qui peut être tacite sous réserve que sa survenue soit certaine, le contrat s’éteint par l’arrivée de ce terme à la condition sine qua non que le terme prévu par les parties n’excède pas un éventuel plafond légal
    • À défaut, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée
    • Son extinction relève alors du pouvoir des parties, chacune disposant d’un droit de résiliation unilatérale pour se prémunir des dangers d’un engagement perpétuel.
  • Lorsque le contrat est à durée indéterminée
    • Dans cette hypothèse, chaque partie dispose de la faculté de mettre fin au contrat en sollicitant unilatéralement sa résiliation
    • Dans un arrêt du 31 mai 1994, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties » (Cass. com. 31 mai 1994, n°88-10.757)
    • Il s’agit là d’une règle d’ordre public à laquelle les parties ne sauraient déroger par clause contraire (Cass. 3e civ. 19 févr. 1992, n°90-16.148).
    • Le caractère d’ordre public de cette faculté emporte une conséquence rigoureuse : toute clause qui tendrait à la neutraliser est privée d’effet. Ainsi la clause d’un cautionnement à durée indéterminée qui subordonnerait l’efficacité de la révocation unilatérale au consentement du créancier est-elle nulle, dès lors qu’elle aboutit à priver d’effet l’exercice de cette faculté (Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914).

« Dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties » (Cass. com. 31 mai 1994, n°88-10.757).

Cass. com. 31 mai 1994

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1134, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Etablissements Gabriel et compagnie (la société), qui avait une activité industrielle à Lyon, a créé, en 1972, un restaurant d’entreprise dont elle a confié la gestion à M. X… à compter du 24 avril 1975, pour une durée indéterminée ; que par lettre du 23 novembre 1989 la société a informé M. X… du prochain transfert de l’entreprise à Reyrieux et lui a notifié que de ce fait le contrat de concession serait ” caduc ” que M. X… soutenant que la résiliation de ce contrat était abusive, a demandé la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’article 12 du contrat litigieux prévoyait plusieurs cas de rupture ; que la société prétend se trouver dans la troisième hypothèse, c’est-à-dire la fermeture de ses établissements, mais qu’il s’agit d’un transfert et non d’une fermeture de l’entreprise ; qu’ainsi, en prenant unilatéralement la décision de supprimer, à l’occasion d’un simple transfert de locaux, et hors des cas de rupture prévus au contrat, le restaurant d’entreprise concédé à M. X… la société a rompu abusivement la convention conclue avec ce dernier ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’abus de droit imputé à la société ne pouvait résulter du seul fait que la résiliation était intervenue en dehors des cas prévus au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-15.774
Faits
Un propriétaire s’était engagé à consentir un bail à une société civile d’exploitation agricole jusqu’à la dissolution de celle-ci, dont la durée statutaire était fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, avec faculté de prorogation ou de dissolution par anticipation.
Problème
Le bail dont le terme dépend, en définitive, de la seule volonté du preneur revêt-il un caractère perpétuel prohibé ?
Solution
Oui : « le bail dont le terme dépend de la volonté du preneur seul est perpétuel » ; ayant relevé que la durée de l’engagement était abandonnée au preneur, la cour d’appel a pu en déduire que la promesse de bail constituait un bail perpétuel.
Portée
L’arrêt consacre le critère décisif de la perpétuité — la maîtrise unilatérale du terme par l’une des parties — et rappelle le plafond prétorien de quatre-vingt-dix-neuf ans applicable aux baux.

==>Sanction du principe

Sous l’empire du droit antérieur à la réforme des obligations, la sanction du principe de prohibition des engagements perpétuels a fait l’objet d’une vive controverse

Trois sortes de sanctions ont été discutées par la jurisprudence et la doctrine :

  • Première sanction : la nullité totale
    • Cette sanction a été envisagée de nombreuses fois par la jurisprudence (v. notamment en ce sens Cass. 3e civ., 20 févr. 1991)
    • L’avantage de la nullité est qu’il s’agit d’une sanction suffisamment vigoureuse pour dissuader les agents de contrevenir au principe de prohibition des engagements perpétuels
    • Toutefois, cette sanction n’est pas sans inconvénient
    • Il peut, en effet, être observé que l’action en nullité est enfermée dans un certain délai
    • Cela signifie donc que si la prescription est acquise, l’action en nullité ne peut plus être exercée, ce qui dès lors produit l’effet inverse de celui recherché : l’engagement perpétuel que l’on cherchait à annuler ne peut plus être délié.
    • Il devient irrévocablement perpétuel.

Nullité. La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique entaché, lors de sa formation, d’un vice affectant l’une de ses conditions de validité. À la différence de la résolution, qui sanctionne l’inexécution d’un acte valablement formé, la nullité atteint l’acte à sa racine et tend, en principe, à l’anéantir rétroactivement. Cette action est toutefois enserrée dans un délai de prescription, dont l’écoulement consolide définitivement l’acte — ce qui explique l’inconvénient majeur de cette sanction en matière d’engagement perpétuel.

Cet inconvénient est, du reste, redoublé par le régime de la confirmation : un acte nul peut être validé par celui qui pourrait s’en prévaloir, à la condition que cette confirmation procède d’une connaissance effective du vice et de l’intention de le réparer (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). La nullité, fût-elle encourue, demeure ainsi à la merci d’une consolidation de l’acte litigieux.

  • Deuxième sanction : la nullité partielle
    • Afin de se prémunir de l’anomalie ci-dessus évoquée, la jurisprudence a circonscrit, dans certains arrêts la nullité à la seule clause qui contrevenait au principe de prohibition des engagements perpétuels.
    • Telle a été la solution rendue par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 7 mars 2006 (Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914).
    • Dans cette espèce, la Cour décide que la clause qui subordonne l’exercice de la faculté de révocation au consentement du créancier, étant nulle, n’est « pas de nature à affecter la validité du cautionnement » : le contrat survit, amputé de la seule stipulation viciée.
    • La sanction de la nullité partielle ne pourra toutefois être prononcée qu’à la condition que la clause n’ait pas été déterminante du consentement des parties.
    • Si elle a été la cause « impulsive et déterminante » de leur engagement, le juge n’aura d’autre choix que d’annuler le contrat dans son ensemble (Cass. 1ère civ., 24 juin 1971, n°70-11.730).
    • Le critère est donc d’ordre psychologique : il s’agit de rechercher, dans la commune intention des parties, si la clause litigieuse présentait un « caractère impératif et déterminant de la convention ». Dans l’affirmative, la clause étant indissociable du tout, c’est l’ensemble de l’acte qui doit tomber (Cass. 1ère civ., 24 juin 1971, n°70-11.730).
    • Dans l’hypothèse où la nullité partielle pourra jouer, les contractants retrouveront la faculté de résiliation unilatérale propre aux contrats à durée indéterminée.
  • Troisième sanction : la réduction de la durée du contrat au maximum légal
    • Dans l’hypothèse où la durée du contrat excèderait le plafond prévu par la loi, le juge réduira cette durée d’autant qu’elle dépasse le maximum légal.
    • La Cour de cassation a eu l’occasion de prononcer cette sanction à plusieurs reprises (V. en ce sens Cass. com., 10 févr. 1998, 95-21.906).
    • Dans un arrêt du 13 novembre 2002 elle a notamment estimé que « le contrat de louage d’emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature ; que la stipulation d’une durée plus longue est soumise à réduction » (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n°99-21.816).
    • Cette technique, dite de réduction, présente le mérite insigne de préserver le contrat tout en expurgeant l’excès : l’engagement n’est ni annulé ni maintenu en l’état, mais ramené à la mesure que la loi tient pour admissible. La durée stipulée est tronquée à hauteur du plafond, le surplus seul étant frappé d’inefficacité.
    • Si, de toute évidence, cette solution permet de surmonter les difficultés soulevées par la nullité totale ou partielle, elle n’est pas non plus à sans faille.
    • La possibilité de réduire la durée du contrat à hauteur du plafond légal n’est envisageable qu’à la condition que ce plafond existe.
    • Or pour la plupart des contrats aucun maximum de durée n’a été institué par le législateur.
    • Ainsi, apparaît-il que le champ d’application de la sanction qui consiste à réduire la durée du contrat est pour le moins restreint.

Illustration chiffrée. Un contrat de louage d’emplacement publicitaire est conclu pour une durée de douze ans, là où l’article 39 de la loi du 29 décembre 1979, d’ordre public, plafonne cette durée à six ans. Le juge ne prononce pas la nullité de la convention : il en réduit la durée à six ans, le surplus — soit les six années excédentaires — étant seul privé d’effet (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n°99-21.816).

Au total, il ressort de l’examen général de chacune des mesures envisagées en guise de sanction du principe de prohibition des engagements perpétuels qu’aucune d’elles n’était véritablement satisfaisante.

C’est la raison pour laquelle le législateur n’en a retenu aucune. Il a préféré emprunter une autre voie.

  • L’intervention du législateur
    • À l’occasion de la réforme des obligations, le législateur a introduit un article 1210, al. 2 dans le Code civil.
    • Cette disposition prévoit en contrepoint de l’alinéa 1er, lequel pose le principe de prohibition des engagements perpétuels, que « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
    • Ainsi, la sanction d’un contrat conclu à titre perpétuel n’est autre que la requalification en contrat à durée indéterminée.
    • Les parties retrouvent alors leur faculté de résiliation unilatérale.
    • Ce choix est doublement opportun : d’une part, il échappe à l’effet pervers de la nullité, puisqu’il ne saurait conduire, par le jeu de la prescription, à pétrifier l’engagement que l’on entendait dénouer ; d’autre part, il présente une vocation générale, là où la réduction au plafond légal supposait l’existence d’un maximum institué par la loi. La requalification s’applique, en effet, à tout engagement perpétuel, quel qu’en soit l’objet.
    • En cas d’exercice de cette faculté, elles ne seront toutefois pas dispensées d’observer l’exigence de préavis prévue à l’article 1211.

==>Limites au principe

Si la faculté de résiliation unilatérale constitue le rempart contre la perpétuité, elle n’est pas pour autant discrétionnaire. Son exercice est tempéré par deux séries de limites, l’une tenant à l’abus, l’autre au régime particulier des relations commerciales établies.

  • L’abus
    • Le principe de prohibition des engagements perpétuels est tempéré par l’obligation pour la partie qui entend exercer sa faculté de résiliation unilatérale de ne pas commettre d’abus.
    • La faculté de résiliation demeure donc libre dans son principe : celui qui rompt un contrat à durée indéterminée n’a pas à justifier d’un motif légitime, et il ne saurait lui être imposé de rapporter la preuve d’un juste motif de rupture. L’abus ne se présume pas ; il doit être caractérisé en la personne de celui qui rompt.
    • Dans un arrêt du 15 décembre 1969 la Cour de cassation a par exemple estimé que le contractant « pouvait librement mettre fin au contrat a durée indéterminée a la condition de ne pas agir abusivement » (Cass. com. 15 déc. 1969)
    • Elle a encore jugé dans un arrêt du 5 février 1985 que « dans les contrats a exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionne par l’alinea 3 de [l’ancien article 1134], offert aux deux parties » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1985, n°83-15.895).
    • L’abus se déduit, en pratique, des circonstances de la rupture — sa brutalité, l’intention de nuire, la déloyauté du contractant — bien davantage que de son principe même. À défaut de telles circonstances, la rupture demeure licite, quand bien même elle léserait l’intérêt du cocontractant.
  • Les relations commerciales établies
    • Dans le domaine des affaires, la faculté de rupture unilatérale est strictement encadrée, en particulier lorsque les relations commerciales sont dites établies.
    • L’exigence procède ici non de la prohibition des engagements perpétuels, mais de la protection du partenaire économique contre une rupture soudaine : la liberté de rompre subsiste, mais elle est subordonnée à l’octroi d’un préavis écrit, dont la durée est fonction de l’ancienneté et de l’intensité de la relation.
    • L’article 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».
    • Cette disposition opère ainsi un délicat équilibre : la prohibition des engagements perpétuels commande que nul ne demeure prisonnier d’une relation d’affaires, mais la sécurité du partenaire exige que la rupture ne soit pas brutale. La sanction n’est pas, ici, le maintien forcé du lien, mais la réparation du préjudice né de la brutalité de la rupture.

Cass. com. 15 déc. 1969

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque que la société des établissements Castaing fils a concédé en septembre 1961 a valentin y… de la vente des appareils agricoles qu’elle fabriquait dans quatre départements du sud-est de la France ;

Que, par lettre du 13 avril 1965, la société Castaing, invoquant la faiblesse des résultats obtenus par a… a dénoncé le contrat de 1961 en proposant a ce dernier de continuer à lui livrer le matériel qui pourrait lui être utile, mais sans exclusivité ;

Que a… et les deux sociétés qu’il avait constituées pour l’exercice de son activité commerciale, le comptoir industriel et agricole méditerranéen (ciam) et les établissements Paul a… ont alors fait assigner la société Castaing devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale des conventions liant les parties, en demandant en outre que les établissements Castaing soient condamnes a reprendre les pièces détachées qu’ils avaient livrées a a… ou à ces deux sociétés ;

Attendu que le tribunal de commerce a fait droit a la demande concernant les pièces détachées mais a x… valentin et les deux sociétés susvisées de leur demande en dommages-intérêts en relevant notamment que le retrait d’exclusivité était justifié par l’absence complète de toute vente d’appareils au cours des années 1964 et 1965 succédant au nombre très réduit et en diminution constante et progressive des ventes réalisées au cours des trois années précédentes ;

Attendu que l’arrêt déféré infirme le jugement entrepris et ordonne une expertise pour rechercher notamment quelles diligences ont été faites par a… et ses sociétés concessionnaires pour implanter les produits Castaing dans le secteur concédé, si ces diligences étaient normales et suffisantes eu égard aux conditions du marché, aux motifs que si “le contrat étant a durée indéterminée, les établissements Castaing pouvaient le dénoncer de leur seule volonté, à condition de ne pas agir abusivement, et ce, sans avoir à s’adresser à justice” et que “la seule question qui se pose est donc de savoir si cette dénonciation est justifiée par un motif légitime, tel qu’un manquement du concessionnaire a ses obligations, qu’a cet égard, la société Castaing est mal fondée a prétendre que celui-ci avait une obligation de résultat, qu’en effet, la convention ne prévoyait aucun chiffre d’affaires a réaliser par lui, que a… n’était donc tenu que d’une obligation de diligence normale, eu égard aux usages de la profession et aux possibilités du marché des produits à vendre”

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant déclaré à juste titre, que le concédant pouvait librement mettre fin au contrat a durée indéterminée a la condition de ne pas agir abusivement, la cour d’appel ne pouvait imposer à ce dernier la charge de rapporter la preuve de l’existence d’un juste motif de résiliation du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 28 juin 1968 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

2 réponses

  1. Messieurs, tout d’abord merci pour vos travaux généraux, lesquels m’aident énormément dans la compréhension des notions et du fonctionnement des diverses parcelles de droit que j’étudie en licence. Je vous écris cependant pour attirer votre attention sur une petite erreur de base légale dans votre rédaction ci-dessus. En effet, la phrase « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée » ne vient pas de l’article 1710 du Code civil mais bien de 1780 ( qui est quand même assez éloigné de l’article cité ). Je vous remercie encore pour votre initiative de partage de votre savoir et vous encourage à continuer ainsi.

    Thomas Chabance.

  2. Bonsor monsieur, déjà je voua remercie pour vos travaux qui nous sont d’une grande utilité Dan’s nos différents travaux mais j’aimerais bien savour si les conventions matrimoniales obeissent également à ce principe? Si oui ce principe peut-il justifier une modification d’un régime matrimonial? Merci d’avance pour les éventuelles responses.

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