Au sein du régime juridique de la durée du contrat, l’arrivée du terme extinctif n’a pas toujours pour effet de dénouer le lien obligatoire : trois mécanismes — la prorogation, le renouvellement et la tacite reconduction — permettent à la relation contractuelle de se prolonger dans le temps. Réunis par une même finalité, le maintien du contrat, ils n’en obéissent pas moins à des régimes nettement distincts, dont la confusion expose, en pratique, au sort des sûretés, à la nature du lien prolongé et à la loi qui lui demeure applicable.
À l’expiration du terme, les obligations nées du contrat ont vocation à s’éteindre de sorte que les effets de ce dernier sont anéantis.
Les parties sont libérées, de plein droit, du lien contractuel sans qu’il soit besoin qu’elles accomplissent une démarche ou un acte en particulier. C’est là l’effet propre du terme extinctif : il opère par lui-même, à la manière d’un couperet, sans qu’aucune manifestation de volonté ne soit requise pour mettre un terme à la relation contractuelle. La survenance de l’échéance suffit, à elle seule, à dénouer le lien obligatoire.
Trois événements sont néanmoins susceptibles de prolonger la durée du contrat qui donc continuera à produire ses effets pour l’avenir. Ces trois mécanismes, bien qu’ils tendent vers une finalité commune — le maintien dans le temps de la relation contractuelle —, obéissent à des régimes nettement distincts et n’emportent pas les mêmes conséquences, qu’il s’agisse de la nature du lien prolongé, du sort des sûretés ou de la loi applicable. La distinction est loin d’être purement théorique : elle commande, en pratique, la survie ou l’anéantissement des garanties consenties par les tiers.
Les modalités de prolongation du contrat sont au nombre de trois :
- La prorogation
- Le renouvellement
- La tacite reconduction
Schématiquement, l’opposition cardinale s’ordonne autour d’un critère unique : la continuité ou la discontinuité du lien contractuel. La prorogation prolonge le contrat primitif — c’est la même convention qui se poursuit, terme reporté. Le renouvellement et la tacite reconduction, au contraire, substituent au contrat échu une convention nouvelle — c’est un autre contrat qui naît, fût-il identique en son contenu. De cette ligne de partage découlent toutes les différences de régime exposées ci-après.
I) La prorogation
A) Définition
Classiquement, la prorogation est définie comme le report du terme extinctif du contrat sous l’effet du commun accord des parties.
En raison de son objet, la prorogation ne se conçoit que dans un contrat à durée déterminée qui, par définition, comporte un terme extinctif à la différence du contrat à durée indéterminée dont l’exécution dans le temps ne connaît aucune limite, excepté celle posée par le principe de prohibition des engagements perpétuels. Là où il n’existe aucun terme à reporter, l’idée même de prorogation est dépourvue d’objet : on ne saurait reculer une échéance qui n’a jamais été stipulée.
B) Conditions
La prorogation du contrat est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives énoncées à l’article 1213 du Code civil qui prévoit que « le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. »
« Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. »
- Première condition
- La prorogation ne peut intervenir que sous l’effet d’un commun accord des parties.
- Une partie ne saurait, en effet, être engagée au-delà du terme sans y avoir consenti.
- Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte au principe d’autonomie de la volonté : on ne peut s’obliger que si on l’a voulu.
- L’accord de prorogation est, en lui-même, un contrat : il suppose la rencontre de deux volontés concordantes et obéit, à ce titre, aux conditions de validité de droit commun (consentement exempt de vice, capacité, contenu licite et certain).
- Seconde condition
- La prorogation du contrat doit avoir été convenue entre les cocontractants avant l’expiration du terme du contrat.
- À défaut, on ne saurait proroger des obligations éteintes : l’échéance ayant produit son effet extinctif, il ne subsiste plus aucun lien à prolonger.
- La condition de temporalité est ainsi dictée par la logique même du mécanisme : la prorogation présuppose un contrat encore vivant.
- La seule solution qui, en pareille circonstance, s’offrirait aux parties serait de procéder à un renouvellement du contrat.
- Le contrat renouvelé s’apparente toutefois à un nouveau contrat, de sorte que toutes les sûretés qui étaient adossées à l’ancienne convention sont anéanties.
- Aussi, la prorogation suppose-t-elle que les parties la prévoient
- Soit en cours d’exécution du contrat par échange des consentements
- Soit lors de la formation du contrat au moyen d’une clause
C) Effets
L’effet cardinal de la prorogation tient à ce qu’elle assure la permanence du contrat initial. Là réside la singularité du mécanisme et son intérêt pratique majeur : aucun lien nouveau n’étant créé, l’ensemble de l’économie contractuelle — clauses, garanties, loi applicable — demeure inchangé. Cette continuité explique que ses effets soient appréhendés différemment selon que l’on considère les parties ou les tiers.
- Les effets à l’égard des parties
- La prorogation du contrat a pour effet de reporter le terme extinctif du contrat. Autrement dit, la convention initiale conclue par les parties continue à produire ses effets pour l’avenir.
- Ses dispositions sont maintenues tout autant que les sûretés constituées par les parties en garantie de leurs engagements respectifs. C’est précisément en quoi la prorogation se distingue radicalement du renouvellement : le lien contractuel étant le même, les garanties qui s’y trouvaient adossées survivent sans qu’il soit besoin de les reconstituer.
- La loi applicable demeure, par ailleurs, la même que celle sous l’empire de laquelle le contrat a été conclu. Le contrat prorogé reste régi par la loi en vigueur au jour de sa formation, à l’exclusion des dispositions postérieures qui n’ont pas vocation à le saisir.
- En définitive, tous les effets du contrat sont préservés jusqu’à l’expiration du nouveau terme convenu par les contractants.
- Les effets à l’égard des tiers
- Le nouvel article 1213 du Code civil précise que « la prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».
- Cette disposition vise notamment à protéger les tiers dont la situation est susceptible d’être affectée par la prorogation. La logique est aisément compréhensible : les parties, par leur seul accord, ne sauraient aggraver la condition de personnes qui sont demeurées étrangères à la décision de prolonger le lien contractuel.
- Il en va notamment ainsi des garants, dont la caution.
- En écho à l’article 1213, l’article 2316 du Code civil prévoit, par exemple, que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. »
- Il ressort de cette disposition que, en cas de prorogation du contrat, la caution demeure tenue envers le créancier principal. Le législateur opère ici un équilibre : la caution n’est pas libérée — ce qui préserverait le créancier de tout effet d’aubaine —, mais elle n’est pas non plus livrée à un allongement indéfini de son engagement.
- En contrepartie, elle dispose néanmoins d’une action en paiement contre le débiteur qu’elle peut exercer par anticipation.
- Elle peut, par ailleurs, procéder à un paiement forcé du créancier, sans que celui-ci ne puisse lui opposer la prorogation du terme (V. en ce sens Cass. com., 5 nov. 1971).
II) Le renouvellement
A) Définition
Le renouvellement consiste en la substitution d’un contrat dont le terme est échu par un nouveau contrat identique en toutes ses dispositions.
La distinction d’avec la prorogation est ici décisive et mérite d’être pleinement éclairée. D’un côté, la prorogation maintient le lien primitif et repousse simplement son terme : c’est le même contrat qui survit. De l’autre, le renouvellement éteint le contrat arrivé à échéance et lui en substitue un nouveau : il y a discontinuité du lien, quand bien même les stipulations seraient reconduites à l’identique. Cette opposition n’est pas verbale : c’est d’elle que dépend, on le verra, le sort des sûretés.
À l’instar de la prorogation, le renouvellement ne se conçoit que pour les contrats à durée déterminée.
Pour qu’un contrat puisse être renouvelé, encore faut-il qu’il comporte un terme ce qui, par définition, n’est pas le cas d’un contrat à durée indéterminée.
B) Conditions
L’article 1214 du Code civil prévoit que « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. »
Il ressort de cette disposition que, pour qu’un contrat puisse faire l’objet d’un renouvellement, celui-ci doit avoir été prévu, soit par les parties, soit par la loi.
- Le renouvellement prévu par les parties
- Les parties peuvent librement convenir que le contrat sera renouvelé à l’expiration de son terme.
- Cela se traduira, le plus souvent, par l’insertion d’une clause de renouvellement.
- L’article 1212 du Code civil précise néanmoins que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
- Aussi, pour que le renouvellement du contrat s’opère, est-il nécessaire que les deux parties y consentent.
- En ce que le renouvellement s’analyse en la conclusion d’un nouveau contrat, un contractant ne saurait être engagé contre sa volonté.
- C’est la raison pour laquelle le renouvellement ne peut procéder que d’un commun accord des parties. La clause de renouvellement insérée dès l’origine ne déroge pas à cette exigence : elle ne fait qu’anticiper l’accord, lequel devra, le moment venu, être confirmé — ou, à tout le moins, ne pas être contredit par l’une des parties.
- Le renouvellement prévu par la loi
- Le législateur a prévu plusieurs cas où le renouvellement s’opère par l’effet de la loi.
- Il en va ainsi pour notamment pour le bail d’habitation et le bail commercial.
- Dans ces hypothèses, le renouvellement obéit à des règles d’ordre public destinées à protéger la partie réputée la plus faible — le locataire d’habitation, le preneur commercial titulaire d’un droit au renouvellement —, de sorte que la liberté contractuelle se trouve substantiellement encadrée.
- Lorsqu’il est prévu par la loi, le renouvellement est automatique sauf à ce qu’une partie dénonce le contrat avant l’arrivée de son terme.
C) Effets
Aux termes de l’article 1214, al. 2 « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
« Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
Autrement dit, le renouvellement d’un contrat opère novation en ce sens que cette opération donne naissance à une nouvelle convention.
Plus précisément, ce nouveau contrat est identique en tout point à l’ancien, à la nuance près néanmoins que :
- D’une part, il est conclu pour une durée indéterminée. La précision est d’importance : alors même que le contrat originaire comportait un terme, le contrat renouvelé en est dépourvu, sauf stipulation contraire des parties.
- D’autre part, il n’est plus assorti des sûretés qui avaient été constituées par les parties en garantie de leur engagement initial. Le contrat renouvelé étant un contrat nouveau, les sûretés — qui ne garantissaient que les obligations issues de la convention éteinte — tombent avec elle. Telle est la conséquence la plus lourde du renouvellement, et la ligne de fracture la plus nette d’avec la prorogation, laquelle, prolongeant le même lien, préserve les garanties.
- Enfin, chaque partie peut y mettre fin moyennant l’observation d’un préavis raisonnable. Cette faculté de résiliation unilatérale est le corollaire de la durée indéterminée : nul ne pouvant être tenu par un engagement perpétuel, le contrat renouvelé peut être rompu à tout moment, sous la seule réserve d’un délai de prévenance.
III) La tacite reconduction
A) Définition
La tacite reconduction s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties.
Elle ne peut donc être envisagée, à l’instar du renouvellement dont elle constitue une variété, que pour un contrat à durée déterminée. Cette exigence se comprend aisément : la reconduction suppose un terme dont l’expiration est précisément l’occasion de mesurer le comportement des parties. Un contrat à durée indéterminée, qui ne connaît pas d’échéance, est par nature insusceptible d’être tacitement reconduit.
Le mécanisme repose, en réalité, sur l’idée d’une offre tacite de prolongation : en poursuivant l’exécution au-delà du terme, chaque partie manifeste, par son comportement, la volonté de maintenir le lien, et l’acceptation se déduit symétriquement de l’attitude de l’autre. La tacite reconduction n’est ainsi rien d’autre qu’un accord de volontés dont l’expression est silencieuse, mais non équivoque.
B) Conditions
L’article 1215 prévoit que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. »
« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction ; celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
La tacite reconduction suppose ainsi que les parties aient :
- Soit poursuivi l’exécution de leurs obligations respectives à l’expiration du terme du contrat initial
- Soit prévu une clause spécifique qui stipule que le contrat est renouvelé, faute de dénonciation par les parties avant l’arrivée du terme
Dans la première hypothèse, la reconduction se déduit d’un fait — la continuation effective des prestations — dont le juge tire la conséquence d’une volonté commune de maintenir le contrat. Dans la seconde, elle procède d’une stipulation — la clause de tacite reconduction — qui érige le silence des parties à l’échéance en cause de prolongation : à défaut de dénonciation dans les formes et délais convenus, le contrat se reconduit de lui-même. Aucune forme particulière n’étant requise pour manifester le refus de reconduction, la dénonciation peut, en principe, être exprimée par tout moyen, sous réserve des exigences de preuve et des stipulations contraires.
À défaut de précision sur la durée de la reconduction, et sauf disposition légale spéciale, la reconduction est présumée intervenir pour une durée correspondant à celle initialement convenue. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable : elle cède devant la volonté contraire des parties comme devant les règles propres à certains contrats, ainsi qu’il en va, on le verra, du contrat d’assurance.
L’article L. 215-1 du Code de la consommation ajoute que l’efficacité de la tacite reconduction d’un contrat de prestation de services conclus pour une durée déterminée entre un professionnel et un consommateur est subordonnée à l’information de ce dernier « par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »
Cette disposition ajoute que l’information doit être « délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. »
L’économie de ce texte se laisse aisément expliquer : le silence du consommateur ne saurait valoir consentement à la reconduction que s’il a été mis en mesure de s’y opposer en connaissance de cause. Aussi, à défaut d’information délivrée dans les conditions légales, le consommateur peut-il mettre fin gratuitement au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, les sommes indûment perçues lui étant restituées. La loi convertit ainsi une exigence d’information en condition d’efficacité de la reconduction tacite.
C) Effets
L’article 1215 du Code civil dispose que la reconduction tacite « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
Elle a donc pour conséquence d’emporter création d’un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Trois conséquences procèdent de cette assimilation au renouvellement, qu’il importe d’expliciter :
- En premier lieu, la tacite reconduction ne proroge pas le contrat primitif : elle lui substitue une convention nouvelle. La nuance, déjà rencontrée à propos du renouvellement, commande ici encore le sort des garanties — les sûretés adossées au contrat éteint ne survivent pas à la reconduction.
- En deuxième lieu, le contrat reconduit étant un contrat nouveau, il est saisi par les dispositions, notamment réglementaires, entrées en vigueur entre la conclusion initiale et la reconduction : c’est la loi en vigueur au jour de la reconduction qui le régit, et non celle sous l’empire de laquelle le contrat originaire avait été formé.
- En troisième lieu, le contrat reconduit l’étant pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant l’observation d’un préavis raisonnable.
La règle ainsi posée est néanmoins supplétive, de sorte que les parties sont libres d’y déroger. La pratique recourt d’ailleurs fréquemment à cette faculté de dérogation, en particulier pour stipuler que la reconduction interviendra non pour une durée indéterminée, mais pour une période déterminée identique à la période initiale.
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
2 réponses
Bonjour,
Un contrat de prestation de services est conclu pour une durée d’un an, la clause « Renouvellement du Contrat » prévoit que le contrat peut être renouvelé par l’accord des parties exprimé par écrit « pour la durée initiale ». Dans ce cas, serait-il possible pour les parties de renouveler le contrat pour une durée différente de la durée initiale ?
Merci de votre aide.
Bonjour.
Un contrat de prestation de services est conclu pour une durée d’un an. La clause « Renouvellement du Contrat » prévoit que le contrat peut être renouvelé par l’accord des parties exprimé par écrit pour la durée initiale. Est-il possible de renouveler le contrat pour une durée différente de la durée initiale ? Sinon, comment peut déroger à la durée initiale pour le renouvellement du contrat ?
Merci de votre aide.