Incidences de la remise sur le débiteur, ses coobligés solidaires, les cautions et les garants autonomes — Droit commun et procédures collectives.
📜Art. 1350à 1350-2 C. civ.
🔗5Hypothèses clés
🏛️2016Réforme majeure
Effet libératoire : le principe fondateur
📐 La remise de dette éteint l'obligation dans la mesure convenue entre le créancier et le débiteur — l'autonomie de la volonté ne rencontre d'autre limite que le droit commun des contrats.
✅ Étendue modulable
Suivant l'accord des parties, la décharge peut revêtir un caractère total ou partiel, gratuit ou onéreux, pur et simple ou conditionnel, immédiat ou à terme.
⚠️ Paiement ultérieur
Toute somme versée postérieurement à la remise constitue un paiement de l'indu, ouvrant droit à restitution au profit de celui qui l'a acquittée.
➡️ Sûretés accessoires
En vertu de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, l'extinction de la dette emporte celle de l'ensemble des garanties qui lui sont attachées — sûretés réelles comme personnelles.
Effets secondaires de la libération
❓ La remise de dette à titre gratuit est-elle soumise au régime des libéralités ?
Lorsque la décharge a été consentie sans contrepartie, elle revêt la nature d'une libéralité. Dès lors, son bénéficiaire est tenu de s'abstenir de tout acte d'ingratitude au sens de l'article 955 du Code civil, sous peine de révocation. La remise gratuite est en outre soumise aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Une partie de la doctrine considère même qu'elle engendre, en contrepartie, une obligation alimentaire à la charge du débiteur libéré envers son bienfaiteur.
❌ Idée reçue : « La remise laisse subsister une obligation naturelle »
✅ Réalité juridique : La remise de dette, qu'elle soit gratuite ou onéreuse, éteint l'obligation dans sa totalité et ne laisse survivre aucune obligation naturelle. Il en va autrement uniquement dans le contexte très spécifique du redressement judiciaire, où la nature particulière des remises — imposées et non volontaires — justifie un traitement dérogatoire que la doctrine se refuse, à juste titre, à rattacher à la théorie générale.
L'effet libératoire principal étant acquis, la difficulté majeure surgit lorsque le débiteur ainsi déchargé avait des coobligés — codébiteurs ou cautions. C'est à leur sort que le législateur de 1804, comme celui de l'ordonnance du 10 février 2016, a consacré l'essentiel des dispositions relatives aux effets de la remise.
Pluralité de débiteurs : remise réelle ou personnelle ?
📖Définitions essentiellesRemise réelle : le créancier renonce à la créance elle-même, au bénéfice de l'ensemble des débiteurs — la dette est éteinte. Remise personnelle : le créancier décharge un seul débiteur de son obligation — les autres demeurent tenus, sous déduction de la part du bénéficiaire.
Codébiteurs solidaires
🔹 Droit ancien (art. 1285 C. civ.)
📐 Principe
La remise conventionnelle consentie à l'un des codébiteurs solidaires libérait tous les autres — effet réel par défaut.
⚠️ Exception
Le créancier pouvait réserver expressément ses droits contre les codébiteurs non bénéficiaires, pourvu que cette volonté fût exprimée de façon claire et non équivoque, sans formalisme particulier.
🔸 Droit nouveau (art. 1350-1, al. 1er)
📐 Principe inversé
La remise consentie à l'un des codébiteurs solidaires ne libère les autres qu'à concurrence de sa part — effet personnel par défaut.
⚠️ Clause contraire
La règle étant supplétive, le créancier peut expressément conférer à la remise conventionnelle un effet réel intégral, à condition que cette intention soit clairement formulée.
En revanche, lorsque la libération procède de la remise du titre original — sous signature privée ou copie exécutoire d'un acte authentique —, l'effet demeure identique sous les deux régimes. L'article 1342-9, alinéa 2, dispose que cette remise « à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous ». Le créancier, en se dessaisissant du moyen de prouver son droit, est présumé avoir renoncé à la créance dans sa globalité.
Critère
Remise du titre
Remise conventionnelle (post-2016)
Nature présumée
Réelle (libération de tous)
Personnelle (libération partielle)
Fondement
Dessaisissement du moyen de preuve
Accord de volontés
Codébiteurs solidaires
Libérés intégralement
Libérés à concurrence de la part du bénéficiaire
Clause contraire
Non prévue
Possible : le créancier peut conférer un effet réel
Recours entre codébiteurs
Le détenteur du titre doit prouver que la libération ne procède pas d'une remise gratuite
Réglé par la détermination de la part contributive
Conséquences de la survie de l'obligation des codébiteurs
✅À retenir
La décharge accordée à l'un des codébiteurs ne saurait, en aucune hypothèse, aggraver la charge incombant aux autres. Il incombe par conséquent de déduire du montant restant dû la part contributive réelle du bénéficiaire de la remise — y compris, le cas échéant, sa part dans l'insolvabilité d'un autre codébiteur (C. civ., art. 1217, al. 3).
Deux époux étaient solidairement tenus envers leurs créanciers. Ces derniers ont renoncé à toute poursuite contre l'épouse tout en réservant expressément leurs droits contre le mari. La cour d'appel a condamné le mari à garantir l'intégralité des sommes dues. La Cour de cassation censure : en omettant de déduire du montant de la dette la part de l'épouse bénéficiaire de la remise, les juges du fond ont violé l'ancien article 1285 du Code civil.
Enseignement : Même lorsque le créancier réserve ses droits, la part contributive du codébiteur libéré doit impérativement être soustraite de ce qui reste exigible des autres.
Cas particulier : remise dans le cadre d'une transaction
Lorsque le codébiteur libéré a obtenu sa décharge moyennant le versement d'une certaine somme ou d'autres concessions — notamment dans le cadre d'une transaction —, ce n'est pas le montant effectivement perçu par le créancier qu'il convient de déduire, mais celui de la part contributive du codébiteur libéré, telle que déterminée par les règles ordinaires de la répartition entre coobligés.
Remise des poursuites : une figure distincte
🔹 Remise de la dette
Extinction de l'obligation elle-même — le débiteur est définitivement libéré et un paiement ultérieur serait indu. Suppose un accord de volontés.
🔸 Remise des poursuites
Le créancier s'engage à ne pas exercer son action en justice contre le débiteur, mais l'obligation subsiste. Il s'agit d'une renonciation abdicative unilatérale. Le recours des codébiteurs est intégralement préservé.
Débiteurs conjoints et dette indivisible
Hypothèse
Remise du titre
Remise conventionnelle
Débiteurs conjoints
Libération de tous (par analogie avec la solidarité : le créancier dessaisi du titre est présumé renoncer à la totalité)
Libération du seul bénéficiaire — la dette étant divisible, la remise ne profite pas aux autres en l'absence de volonté contraire
Dette indivisible par nature
Libération de tous (identité de motifs)
Libération de tous — la remise est elle-même indivisible. Seule une remise des poursuites peut être consentie à l'un sans libérer les autres
Indivisibilité conventionnelle
Libération de tous
Débat doctrinal — la solution dominante assimile au régime de la solidarité lorsque l'indivisibilité la complète, conformément à la jurisprudence (Cass. 1re civ., 18 mai 1978)
Pluralité de créanciers
⚠️Alerte
Un créancier ne saurait, en consentant seul une remise de dette, priver ses cocréanciers de leur droit. Celui qui agirait ainsi engagerait à tout le moins sa responsabilité à leur égard et devrait leur rendre compte du montant remis comme s'il l'avait effectivement perçu.
Configuration
Remise par l'un des créanciers
Texte applicable
Créanciers solidaires
Ne libère le débiteur qu'à concurrence de la part du créancier remettant (art. 1350-1, al. 2). Le créancier peut toutefois être investi d'un mandat l'autorisant à consentir une remise intégrale.
C. civ., art. 1350-1, al. 2
Créanciers conjoints
La remise par l'un ne libère le débiteur qu'à son seul égard, sauf mandat exprès ou tacite permettant de représenter les autres.
Droit commun
Créance indivisible
Aucun des créanciers ne peut seul disposer de la créance (art. 1320, al. 1er). La remise par l'un est en principe inopérante.
C. civ., art. 1320
Après avoir envisagé les rapports entre coobligés à titre principal, il convient d'examiner l'incidence de la remise à l'égard des cautions — question qui constitue l'essentiel du contentieux et a fait l'objet d'importants revirements jurisprudentiels.
Effets à l'égard des cautions
1° Remise consentie au débiteur principal
⚖️Texte légalArticle 1350-2, alinéa 1er, du Code civil : « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. »
📐 Principe
Afin de préserver la cohérence du caractère accessoire du cautionnement, le législateur a posé le principe selon lequel toute décharge du débiteur principal emporte corrélativement extinction de l'engagement de la caution. Dès lors que l'obligation garantie disparaît, la sûreté qui s'y greffait ne saurait survivre — peu importe que la caution soit simple ou solidaire, que la remise soit gratuite ou onéreuse, totale ou partielle.
❌ Idée reçue : « La caution solidaire est assimilée à un codébiteur et reste tenue malgré la remise au débiteur principal »
✅ Réalité juridique : L'ancien article 2298 disposait certes que l'engagement solidaire de la caution « se règle par les principes établis pour les dettes solidaires ». Toutefois, la Cour de cassation a fini par écarter cette assimilation en matière de remise de dette, considérant que le caractère accessoire du cautionnement — qui en constitue l'essence — ne peut être mis en échec par la solidarité. L'article 1350-2 nouveau met fin à toute hésitation en précisant explicitement « même solidaires ».
⚠️Alerte — Réserve impossible
Il appartient de souligner que le créancier ne saurait remettre la dette au débiteur principal tout en réservant son action contre la caution simple. L'article 2296 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Si la caution acceptait en toute connaissance de cause le maintien de son obligation après remise au débiteur principal, un tel accord serait constitutif d'une novation de l'engagement accessoire en un engagement à titre principal.
📌 Cas concret : CA Paris, 18 mars 1975
Un créancier avait renoncé à ses droits contre le débiteur principal tout en réservant ses recours contre la caution solidaire. La cour d'appel juge que la part contributive du bénéficiaire de la remise correspondait à la totalité de la dette. En conséquence, cette totalité devait être déduite de ce qui restait exigible, de sorte que la réserve des recours contre la caution se trouvait vidée de tout contenu.
Enseignement : Lorsque le débiteur principal est l'unique débiteur (part contributive = 100 %), la réserve d'action contre la caution solidaire est nécessairement privée d'effet par le jeu des textes.
2° Remise consentie à la caution
Étape 1
Le créancier décharge la caution de son engagement accessoire
→
Effet direct
L'obligation principale demeure intacte — le débiteur n'est pas libéré
→
Fondement
L'extinction de la sûreté ne rejaillit pas sur la dette garantie — seul l'inverse est vrai
La règle selon laquelle la remise consentie à la caution ne libère pas le débiteur principal constitue une évidence que l'ancien article 1287, alinéa 2, se bornait à énoncer. Néanmoins, plusieurs situations particulières méritent attention.
Situation
Analyse
Effet sur le débiteur principal
Remise de la sûreté seule
Le créancier décharge la caution de son engagement accessoire — hypothèse la plus courante
Aucun : le débiteur reste intégralement tenu
Remise de la dette elle-même via la caution
Le créancier entend renoncer à la créance principale, mais ne traite qu'avec la caution — stipulation pour autrui au bénéfice du débiteur
Extinction de la dette au jour de l'acceptation par le bénéficiaire
Remise du titre original à la caution
Débat doctrinal : certains transposent la présomption de l'art. 1342-9, al. 2 ; d'autres la cantonnent aux codébiteurs solidaires
Libération du débiteur principal uniquement si la caution est coobligée solidaire ; simple indice en cas de cautionnement simple
Remise moyennant contrepartie
Art. 1350-2, al. 3 : ce que le créancier reçoit doit être imputé sur la dette (règle impérative)
Décharge partielle à due proportion — les recours de la caution subsistent pour l'excédent
💡En pratique
Le principe d'imputation sur la dette de toute somme reçue d'une caution est impératif. Il serait inadmissible que le créancier puisse tirer profit des garanties souscrites en additionnant les contreparties perçues de chacune des cautions libérées et percevoir, in fine, davantage que son dû. Il en résulte que le créancier ne peut, en cas de procédure collective du débiteur principal, déclarer sa créance que déduction faite du montant obtenu d'une caution comme prix de sa libération.
3° Effets à l'égard des cofidéjusseurs
❓ La remise accordée à l'une des cautions libère-t-elle les autres ?
📐 Principe — L'article 1350-2, alinéa 2, énonce que « la remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part ». Toutefois, si l'application littérale du principe de non-libération demeurait intégrale, elle se traduirait par une aggravation de la charge des cofidéjusseurs. C'est pourquoi le texte prévoit un mécanisme de déduction de la part contributive du bénéficiaire.
Mesure de la libération des cofidéjusseurs
🔹 Remise gratuite
Les cofidéjusseurs sont libérés à concurrence de la part virile (ou part contributive réelle si connue) de la caution déchargée. L'objectif est de garantir que la libération de l'un n'aggrave pas la charge pesant sur les autres.
🔸 Remise onéreuse
Art. 1350-2, al. 3 : les autres cautions ne restent tenues que « déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part ». Ainsi, le montant déduit sera le plus élevé entre la part contributive et la somme effectivement versée (Cass. 1re civ., 11 juill. 1984).
🔨Jurisprudence cléCass. 1re civ., 11 juillet 1984 : Il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 et 2033 du Code civil que, lorsque le créancier, moyennant paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires, les cofidéjusseurs ne restent tenus que déduction faite soit de la part contributive du bénéficiaire, soit du montant versé lorsque celui-ci excède ladite part.
Cautions solidaires entre elles vs solidaires avec le seul débiteur
⚠️Alerte — Distinction capitale
Lorsque les cautions se sont obligées par actes distincts, sans lien de solidarité entre elles — chacune n'étant solidaire que du seul débiteur principal —, la décharge consentie à l'une n'emporte aucune réduction au profit des autres (Cass. 1re civ., 23 juin 1992). À l'inverse, lorsque les cautions sont solidaires entre elles, la déduction de la part contributive s'impose. Les cofidéjusseurs non solidaires entre eux peuvent toutefois invoquer l'article 2314 du Code civil si, par le fait du créancier, ils se trouvent privés du bénéfice de la subrogation dans les droits de la caution libérée.
Au-delà du cautionnement classique, la remise de dette produit des effets distincts selon la nature de la garantie personnelle en cause. Il convient d'envisager le sort des garants autonomes et des souscripteurs de lettres d'intention, avant d'examiner le régime dérogatoire des procédures collectives.
Effets à l'égard des autres garants personnels
Type de garantie
Nature de l'engagement
Incidence de la remise au débiteur
Remise consentie au garant
Garantie autonome (C. civ., art. 2321)
Engagement autonome de payer « une somme » — inopposabilité des exceptions du débiteur
En principe, sans effet : le garant reste tenu. Seule la remise pure et simple à titre gratuit peut, le cas échéant, caractériser un appel manifestement abusif de la garantie.
Sans incidence sur la dette principale ni sur les autres garants autonomes — l'autonomie postule l'indépendance réciproque.
Porte-fort d'exécution / Lettre d'intention
Engagement indemnitaire — obligation de réparer le préjudice causé par l'inexécution du débiteur
La remise pure et simple éteint le préjudice : plus d'inexécution, plus de dommage à réparer. Une remise partielle ou onéreuse réduit le préjudice à due concurrence.
Sans effet sur la dette principale — le débiteur reste tenu.
Sûreté réelle constituée par un tiers (C. civ., art. 2325)
Engagement hybride — à la fois réel et accessoire
Le caractère accessoire postule la libération du tiers constituant dans la mesure de la remise consentie au débiteur. L'article 2325 déclare applicables plusieurs dispositions relatives au cautionnement.
Le tiers constituant libéré ne décharge pas le débiteur principal.
Procédures collectives : un régime dérogatoire
📖Définition — Clé de compréhension
Les « remises » accordées dans le cadre des procédures collectives n'ont de commun avec la remise de dette du Code civil que l'appellation. Elles procèdent d'une situation de défaillance du débiteur et revêtent un caractère contraint — le terme de « réduction judiciaire » serait plus juste. C'est en raison de cette différence de nature que les effets à l'égard des coobligés et garants divergent fondamentalement du droit commun.
L'article 2287 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, pose une règle de coordination entre le droit des sûretés et celui des procédures collectives : les dispositions relatives aux sûretés ne sauraient faire obstacle aux règles applicables en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En d'autres termes, le législateur invite à rechercher dans les textes du Code de commerce la solution applicable, laquelle varie selon le type de procédure.
Procédure
Sort des coobligés et garants personnes physiques
Sort des garants personnes morales
Texte clé
Conciliation (accord homologué)
Peuvent se prévaloir des remises — sans distinction
Peuvent également s'en prévaloir
C. com., art. L. 611-10-2
Sauvegarde
Peuvent se prévaloir des mesures du plan
Exclus — restent tenus
C. com., art. L. 626-11
Redressement judiciaire (depuis l'ord. du 15 sept. 2021)
Peuvent désormais se prévaloir des remises du plan (inversion de la solution antérieure)
Exclus — restent tenus
C. com., art. L. 631-14 (renvoi à L. 622-28)
Plan de cession
Le débiteur est libéré des échéances afférentes aux contrats cédés (art. L. 642-12 modifié) → le caractère accessoire emporte libération des cautions pour ces échéances
Même solution pour les garants accessoires ; exclusion des garants autonomes
C. com., art. L. 642-12
Liquidation judiciaire
Les créanciers recouvrent pleinement le droit d'agir contre les coobligés et garants
Idem
Droit commun des sûretés
Rétablissement professionnel
L'« effacement » des dettes emporte extinction des sûretés accessoires — les garants sont libérés
Idem
C. com., art. L. 645-11
Évolution historique : un mouvement de protection croissante des garants
Avant 2005
Coobligés et cautions demeurent tenus malgré les remises concordataires — la garantie devait prémunir contre le risque réalisé
→
Loi du 26 juill. 2005
Inversion en sauvegarde : les garants personnes physiques peuvent se prévaloir du plan
→
Ord. 18 déc. 2008
Extension à la conciliation homologuée (tous garants, y compris personnes morales)
→
Ord. 15 sept. 2021
Extension au redressement judiciaire pour les garants personnes physiques
Règlement amiable et surendettement
❓ Les remises consenties dans un plan conventionnel bénéficient-elles aux cautions ?
La réponse a longtemps varié selon le contexte. Pour les plans conventionnels du Code de commerce, la Cour de cassation a admis l'application du droit commun de la remise — les cautions bénéficient donc des remises volontairement consenties (Cass. com., 5 mai 2004). Cette solution est désormais consacrée par l'article L. 611-10-2. À l'inverse, en matière de surendettement des particuliers, la première chambre civile a jugé que les mesures consenties dans un plan conventionnel ne constituaient pas une remise de dette au sens de l'article 1287 ancien, en raison de la finalité propre à ce type de plan (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996). Le Code de la consommation ne comporte aucune mesure spécifique relative aux sûretés du consommateur surendetté.
✅À retenir — Point de vigilance
En matière de surendettement, les cautions du débiteur défaillant ne peuvent se prévaloir des délais et remises dont il bénéficie. Toutefois, après avoir désintéressé le créancier, ces garants conservent leurs recours contre le débiteur — au risque de tenir en échec les mesures qui lui ont été accordées. Seul le rétablissement personnel, qui emporte « effacement » des dettes, produit un effet extinctif opposable aux garants accessoires.
Synthèse générale — Liste de vérification
☐Effet principal : La remise éteint l'obligation dans la mesure convenue. Un paiement ultérieur constitue un paiement de l'indu. L'accessoire (sûretés, garanties) s'éteint avec le principal.
☐Remise gratuite : Soumise au régime des libéralités (rapport, réduction, révocation pour ingratitude). Ne laisse survivre aucune obligation naturelle.
☐Codébiteurs solidaires : Depuis 2016, la remise conventionnelle est personnelle par défaut (art. 1350-1, al. 1er). La remise du titre demeure réelle. Clause contraire possible.
☐Part contributive : Toujours déduire la part du bénéficiaire — y compris sa part dans l'insolvabilité d'un codébiteur — pour ne pas aggraver la charge des autres.
☐Cautionnement : La remise au débiteur principal libère les cautions, même solidaires (art. 1350-2, al. 1er). Aucune réserve n'est possible. La décharge de la caution est sans effet sur l'obligation principale.
☐Cofidéjusseurs : La remise à l'un libère les autres à concurrence de sa part (ou de la valeur fournie si supérieure). Distinguer cautions solidaires entre elles et solidaires avec le seul débiteur.
☐Garants autonomes : L'inopposabilité des exceptions protège le créancier — la remise au débiteur est en principe sans incidence, sauf appel manifestement abusif.
☐Procédures collectives : Les « remises » judiciaires ne sont pas des remises de dette au sens du Code civil. Depuis 2021, les garants personnes physiques bénéficient de la protection en sauvegarde et en redressement. Seule la liquidation judiciaire rend les créanciers pleinement libres d'agir.