L'abus de droit
Vue générale
Quand l'exercice d'une prérogative juridique franchit la frontière de la légitimité : fondements, critères et sanctions d'un mécanisme au cœur du contrôle judiciaire des droits subjectifs.
Imaginons la situation suivante. M. Duval, propriétaire d'un terrain en zone pavillonnaire, érige sur son fonds une palissade de cinq mètres de haut, dépourvue de toute utilité pour lui-même, mais qui plonge dans l'obscurité permanente le jardin de son voisin M. Martin. Les deux hommes sont en conflit depuis plusieurs années. La palissade est construite dans le strict respect des règles d'urbanisme applicables. M. Duval agit-il dans les limites de son droit de propriété, ou franchit-il une frontière qui engage sa responsabilité ?
Cette situation, loin d'être anecdotique, met en lumière l'une des questions les plus fondamentales que le droit civil ait eu à trancher : un individu qui exerce formellement une prérogative que l'ordre juridique lui reconnaît peut-il néanmoins engager sa responsabilité en raison des modalités ou des mobiles de cet exercice ? La réponse affirmative à cette interrogation constitue le socle de ce que la tradition juridique française désigne sous le nom de théorie de l'abus de droit.
Le droit romain avait déjà perçu cette tension. D'un côté, l'adage Neminem laedit qui suo jure utitur — nul ne commet de faute en exerçant son droit — posait le principe d'une immunité attachée à l'usage légitime d'une prérogative. De l'autre côté pourtant, la formule Summum jus, summa injuria — l'application extrême du droit engendre l'extrême injustice — rappelait que la rigueur excessive dans l'exercice d'une prérogative pouvait devenir source d'iniquité.
La tension entre ces deux adages a nourri, depuis le XIXe siècle, l'un des débats doctrinaux les plus vifs de la pensée juridique française. Toutefois, au-delà des controverses théoriques — dont on verra qu'elles sont restées largement étrangères à la pratique jurisprudentielle — le droit positif a progressivement forgé un mécanisme de contrôle robuste. Concrètement, la théorie de l'abus de droit repose sur un postulat simple : user d'une prérogative juridique en la détournant de sa finalité, en agissant sans motif légitime ou en cherchant délibérément à nuire, constitue une faute civile extracontractuelle susceptible d'ouvrir droit à réparation. Le titulaire du droit ne sort pas des limites formelles de sa prérogative — c'est précisément ce qui distingue l'abus de la simple violation de la loi — mais il en détourne l'esprit, franchissant ainsi ce que la doctrine appelle les limites internes du droit.
Aux origines d'une notion controversée
Pourquoi la notion d'abus de droit a-t-elle suscité des controverses aussi passionnées au sein de la doctrine française ?
La difficulté vient du cœur même de la formule. Admettre qu'un individu puisse « abuser » d'un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique revient à poser que l'exercice de ce droit n'est jamais absolument libre — qu'il est toujours borné par une exigence qui transcende la lettre de la règle. Or, cette idée entre en tension directe avec la conception classique des droits subjectifs, qui veut que leur titulaire en dispose souverainement dans les limites tracées par le législateur.
Trois courants doctrinaux majeurs se sont affrontés au XXe siècle sur cette question. Le doyen Josserand a développé une conception dite finaliste : pour lui, chaque droit subjectif est porteur d'une fonction sociale que son titulaire ne peut ignorer. L'acte abusif serait celui qui détourne la prérogative de la finalité pour laquelle elle a été instituée, indépendamment de toute intention malveillante. Cette vision impliquait une appréciation particulièrement délicate, puisqu'elle obligeait le juge à reconstituer le « but » assigné par le législateur à chaque droit — exercice que la plupart des commentateurs jugent hasardeux en dehors des prérogatives explicitement finalisées, comme l'autorité parentale.
À l'opposé, Planiol a purement et simplement nié l'existence de la notion : si un individu abuse, c'est qu'il sort de son droit, et s'il reste dans son droit, il n'abuse pas. Pour lui, la formule « usage abusif des droits » ne serait qu'une logomachie, une contradiction dans les termes. Cette position, d'apparence rigoureusement logique, a été qualifiée de « confusion verbale » par Josserand et la majorité de la doctrine ultérieure, dans la mesure où elle confond les limites formelles du droit avec ses limites substantielles.
Entre ces deux pôles, Ripert a proposé une voie médiane, celle d'une lecture moralisante. Tout en reconnaissant que les droits ont un caractère absolu dans leur principe, il a soutenu que leur exercice devait se conformer aux exigences de la conscience morale individuelle. L'abus résulterait alors non pas du détournement d'une finalité sociale, mais de la transgression d'une règle éthique intériorisée par le titulaire.
En définitive, la doctrine contemporaine — après Carbonnier, Ghestin ou Gaillard — a largement abandonné le terrain des grands principes philosophiques pour se concentrer sur la mécanique jurisprudentielle. L'abus de droit y apparaît aujourd'hui comme un mécanisme correcteur permettant au magistrat de tempérer la rigueur des règles abstraites au profit d'une solution plus juste — un instrument pragmatique plutôt qu'un concept doctrinal achevé, comme l'a souligné Carbonnier.
« Si quelqu'un abuse de son droit, c'est tout simplement qu'il n'a plus de droit — la notion même d'abus de droit serait donc une contradiction logique, un non-sens juridique. »
Cette objection célèbre, formulée par Planiol au début du XXe siècle, repose sur une confusion entre deux niveaux d'analyse que la doctrine contemporaine distingue clairement. Les limites externes d'un droit désignent le périmètre objectif de la prérogative : le propriétaire peut construire sur son terrain, mais il ne peut pas empiéter sur le fonds voisin — celui qui franchit ces frontières n'abuse pas, il viole la loi. Les limites internes, en revanche, concernent la manière dont la prérogative est exercée à l'intérieur de son périmètre légitime. M. Duval — notre propriétaire fictif — respecte scrupuleusement les règles d'urbanisme lorsqu'il érige sa palissade. Il agit formellement dans les limites de son droit de propriété. Pourtant, le mobile purement malveillant qui le guide et l'absence totale d'utilité pour lui-même révèlent un détournement de la finalité du droit, un franchissement de ses limites internes. C'est précisément dans cet espace — entre la conformité formelle et le détournement substantiel — que se déploie la théorie de l'abus de droit.
En d'autres termes, le raisonnement de Planiol confond l'enveloppe extérieure du droit avec son contenu fonctionnel. La jurisprudence, très tôt, a écarté cette analyse en reconnaissant qu'un acte pouvait être à la fois conforme aux limites objectives d'une prérogative et fautif au regard des exigences de sa mise en œuvre.
Ce que l'abus de droit n'est pas : les frontières de la notion
Pour saisir la portée exacte de la théorie, il faut d'abord tracer avec précision les frontières qui la séparent de situations voisines souvent confondues avec elle. En effet, le vocabulaire juridique courant use volontiers du mot « abus » dans des contextes où il ne s'agit pas, techniquement, d'un abus de droit au sens de la responsabilité civile. Trois distinctions fondamentales s'imposent, parce qu'elles conditionnent le régime applicable et la nature de la sanction.
L'abus de droit face à l'acte réalisé sans droit
Lorsqu'un individu agit au mépris d'une obligation légale ou conventionnelle, il ne peut être question d'abus de droit. La raison en est simple : il n'exerce aucune prérogative juridique, il transgresse une interdiction. Le propriétaire qui construit au-delà des limites de son fonds, en empiétant sur le terrain voisin, enfreint les règles de la mitoyenneté. Celui qui pollue un cours d'eau ne « détourne » pas un droit — il contrevient à la législation environnementale.
De même, rompre unilatéralement un contrat à durée déterminée avant son terme ne constitue pas un abus, car cette rupture anticipée est tout simplement illégale : elle viole les principes qui gouvernent la force obligatoire des engagements contractuels. Qualifier de tels comportements d'« abusifs » relèverait d'une confusion terminologique.
L'abus de droit suppose, au contraire, que le comportement incriminé s'inscrive formellement à l'intérieur d'une prérogative reconnue par l'ordre juridique. Le titulaire poursuit un but illicite ou dépourvu de légitimité, mais sans sortir des limites objectives de son droit. C'est le cas de M. Duval érigeant sa palissade : il exerce son droit de propriété, respecte les règles d'urbanisme, mais le fait dans le seul dessein de nuire à son voisin.
Cette distinction détermine directement la qualification applicable : la violation du droit relève du non-respect d'une obligation (régime de l'inexécution contractuelle ou de la responsabilité délictuelle classique), tandis que l'abus de droit constitue une faute spécifique, rattachée aux articles 1240 et 1241 du Code civil, dans laquelle c'est l'exercice même d'une prérogative légitime qui dégénère en comportement fautif.
L'abus de droit et les troubles anormaux du voisinage
Une confusion récurrente mérite d'être dissipée, car elle touche au terrain historique de la théorie. C'est en effet à propos du droit de propriété que l'abus de droit a connu ses premières applications jurisprudentielles, avec des affaires célèbres comme celle des dirigeables Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915) ou la construction d'une fausse cheminée dans l'affaire Doerr (CA Colmar, 2 mai 1855). Cependant, le contentieux de la propriété a progressivement migré vers un régime juridique autonome — celui des troubles anormaux du voisinage — qui fonctionne sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de la part de l'auteur du trouble.
Cette autonomie a été consacrée législativement par la loi du 15 avril 2024, qui a inséré un article 1253 dans le Code civil, posant le principe selon lequel le propriétaire ou l'occupant d'un fonds qui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute. Dès lors, la voie des troubles de voisinage, beaucoup plus aisée puisqu'elle dispense de rapporter la preuve d'une intention malveillante, a largement supplanté celle de l'abus du droit de propriété — même si cette dernière n'est pas tombée en complète désuétude.
L'abus de droit et ses « cousins » juridiques
| Notion | En quoi elle se rapproche de l'abus de droit | En quoi elle s'en distingue | Sanction type |
|---|---|---|---|
| Fraude à la loi | Comme dans l'abus de droit, l'acte incriminé est objectivement licite dans sa forme. C'est le mobile — l'intention d'éluder l'application d'une règle impérative — qui le rend condamnable. Les deux mécanismes visent à sanctionner des détournements de la technique juridique. | La fraude à la loi n'exige pas que le comportement cause un préjudice direct à autrui : son objet est de contourner une règle obligatoire, non de nuire. L'abus de droit, quant à lui, suppose un dommage et engage la responsabilité civile de son auteur. | Inopposabilité de l'acte frauduleux |
| Abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64) | L'étiquette est identique, ce qui crée souvent une confusion. Dans les deux cas, des actes formellement réguliers sont remis en cause en raison de leur finalité réelle. | En droit fiscal, l'abus consiste à éluder l'impôt sous couvert d'actes juridiques réguliers, qui sont déclarés inopposables à l'administration après avis d'un comité consultatif. Ce mécanisme s'apparente davantage à la simulation ou à la fraude à la loi qu'à l'abus de droit au sens civiliste. | Inopposabilité des montages à l'administration fiscale |
| Abus de position dominante (art. 102 TFUE) | Le terme « abus » est commun, et les deux notions sanctionnent l'exercice excessif d'une puissance. Le droit de la concurrence condamne des comportements qui, individuellement, pourraient sembler licites. | La position dominante n'est pas un droit subjectif mais un état de fait économique. Pour que l'on puisse parler d'abus de droit au sens de la responsabilité civile, il est indispensable qu'existe une prérogative juridique préalable — ce qui n'est pas le cas ici. | Amendes, injonctions, nullité des accords |
| Usage excessif d'une liberté | Le résultat pratique — la responsabilité de l'auteur d'un préjudice — est identique. L'excès préjudiciable d'une liberté constitue une faute engageant la responsabilité au sens de l'article 1240 du Code civil. | Comme l'observait Carbonnier, une liberté n'a pas un objet suffisamment défini pour constituer un droit subjectif au sens technique. Le recours à la notion d'abus de droit n'est donc pas nécessaire : la simple faute civile suffit à fonder la sanction. | Dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité pour faute |
Identifier l'abus : les critères de la faute
Le rattachement de l'abus de droit à la responsabilité civile pour faute constitue, selon la majorité de la doctrine et de la jurisprudence contemporaines, la clé de compréhension la plus opérationnelle de la notion. En ramenant l'abus de droit à la question de savoir si le dommage causé par l'exercice d'une prérogative résulte d'un comportement fautif, les tribunaux ont évacué les débats philosophiques sur la finalité sociale des droits subjectifs et ancré le mécanisme dans le terrain solide et éprouvé des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Toutefois, si l'abus de droit se résume à une application particulière de la responsabilité pour faute, la question centrale demeure : quel degré de gravité la faute doit-elle atteindre pour transformer l'exercice d'un droit en abus condamnable ? La réponse varie, et c'est précisément cette variation qui confère au mécanisme toute sa souplesse — et sa complexité. On observe en jurisprudence un véritable « curseur » dont la position oscille entre l'exigence la plus sévère (l'intention de nuire) et des seuils beaucoup plus bas (la simple absence de motif légitime).
L'échelle des fautes : du dol à l'absence de motif légitime
Le critère originel — et le plus incontesté — de l'abus de droit réside dans la volonté délibérée de causer un préjudice à autrui. Même les auteurs les plus réticents à admettre l'existence de la notion, comme Planiol ou Saleilles, ont toujours reconnu qu'un droit exercé dans le seul dessein de nuire engageait la responsabilité de son titulaire. C'est là le noyau dur du mécanisme, celui qui échappe à toute contestation.
Historiquement, les premières applications jurisprudentielles — l'affaire Doerr (la fausse cheminée destinée à obstruer la vue du voisin) ou l'affaire Clément-Bayard (des piques de fer érigées pour endommager les dirigeables survolant un fonds) — reposaient précisément sur la démonstration d'un mobile malveillant. L'intention de nuire demeure aujourd'hui ce que Cornu qualifie de fondement cardinal autour duquel s'organise l'ensemble de la construction.
Démontrer une intention de nuire caractérisée s'avère souvent difficile en pratique. Les tribunaux ont donc progressivement élargi le spectre des comportements condamnables en développant un registre d'« équivalences » à l'intention nocive. La malveillance, l'acte malicieux, la mauvaise foi, la faute lourde équipollente au dol, l'erreur grossière, et même la « légèreté blâmable » — cette dernière ayant longtemps servi de critère en droit du travail pour contrôler les conditions du licenciement — permettent au juge de sanctionner des comportements dont la malignité n'atteint pas nécessairement le seuil de l'intention délibérée.
Concrètement, ces notions dérivées présentent un caractère intentionnel : l'abus ne se conçoit pas, en principe, sans un acte de volonté — une simple erreur, une négligence ou une inattention ne suffisent pas à le caractériser. L'exception notoire à ce principe se situe dans le domaine de l'abus du droit d'agir en justice, où la Cour de cassation a admis qu'une faute quelconque commise dans la mise en œuvre d'une action judiciaire pouvait suffire à fonder la responsabilité du plaideur (Cass. 1re civ., 10 janv. 1964).
Dans la recherche des mobiles qui ont guidé le titulaire du droit, les juges déduisent fréquemment l'intention nocive — ou un comportement fautif équivalent — de considérations objectives, en particulier du constat que le titulaire a exercé sa prérogative sans en retirer aucun avantage personnel ou sans motif sérieux et légitime. La jurisprudence a ainsi caractérisé l'abus comme la réalisation d'actes empreints de malveillance et dépourvus de toute justification utile pour leur auteur (Cass. 1re civ., 20 janv. 1964).
Ce critère fonctionne comme une présomption simple. Le demandeur doit établir avec suffisamment de pertinence que le titulaire du droit n'avait aucun intérêt ou motif sérieux à agir comme il l'a fait. Une fois cette démonstration faite, il incombe au titulaire de rapporter la preuve contraire — par exemple en démontrant que son acte était justifié par un intérêt personnel, fût-il simplement moral, ou par un motif légitime.
L'abus de droit se caractérise par un système à géométrie variable. L'intention de nuire constitue le cas le plus net, mais les tribunaux ne s'y limitent plus depuis longtemps. Le critère varie en fonction de la nature du droit concerné (droits subjectifs purs ou droits-pouvoirs), du contexte dans lequel il est exercé, et de la gravité du préjudice causé. Le point d'arrivée de cette évolution est que l'exercice d'un droit dans l'intérêt exclusif de son titulaire, sans motif légitime, est susceptible de devenir abusif sans qu'aucune intention de nuire ne soit établie (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019).
La question des droits discrétionnaires : existe-t-il des prérogatives échappant à tout contrôle ?
La question s'est longtemps posée de savoir s'il existait des droits dits « discrétionnaires » ou « absolus », qui conféreraient à leur titulaire une immunité totale, quels que soient les motifs ou les conséquences de leur exercice. Pendant longtemps, une partie de la doctrine a soutenu que certaines prérogatives — en raison de leur nature intime ou de la volonté du législateur de garantir la plus entière liberté à leur titulaire — devaient échapper à la théorie de l'abus de droit.
La catégorie des droits dits « discrétionnaires » est fondamentalement un non-sens, dès lors qu'on admet que les droits subjectifs n'existent que par la protection que le droit objectif leur accorde. Comme l'a démontré Gaillard, il n'existe pas de prérogative juridique échappant par nature à toute vérification judiciaire : la qualification même de pouvoir implique nécessairement un contrôle de la finalité poursuivie. Quant aux droits subjectifs stricto sensu, il est difficile de concevoir qu'un individu soit autorisé à nuire volontairement à autrui et dispensé d'en assumer les conséquences, au motif qu'il dispose d'une prérogative particulière.
Pour les prérogatives conférées à un individu dans un intérêt qui n'est pas exclusivement le sien — c'est-à-dire les droits-pouvoirs comme l'autorité parentale, le pouvoir de direction dans les sociétés ou la gestion d'un patrimoine d'autrui — le contrôle judiciaire est une nécessité rationnelle. Le législateur a assigné à ces prérogatives une fonction précise (l'intérêt de l'enfant, l'intérêt social) : le détournement de cette fonction constitue un abus de pouvoir, sanctionné le plus souvent par la nullité de l'acte litigieux.
Même les prérogatives traditionnellement présentées comme discrétionnaires voient leur immunité s'effriter. Un arrêt remarqué de la deuxième chambre civile du 19 mai 2016 a jugé que la faculté de renonciation à un contrat d'assurance sur la vie — considérée comme discrétionnaire — pouvait néanmoins dégénérer en comportement fautif lorsque le preneur l'exerçait à contre-emploi de l'objectif poursuivi par le législateur, en méconnaissance de l'exigence de bonne foi contractuelle. La Cour a explicitement abandonné sa jurisprudence antérieure qui ne distinguait pas entre bonne et mauvaise foi du preneur.
Certains droits demeurent difficiles à soumettre au contrôle de l'abus : la faculté de sortir de l'indivision (art. 815 C. civ.), le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire en matière de vices cachés (art. 1644 C. civ.), ou encore le droit pour le propriétaire de couper les racines empiétant sur son fonds (art. 673 C. civ.). Toutefois, même pour ces prérogatives, l'intention de nuire ne saurait être excusée : la possibilité d'un contrôle judiciaire subsiste en toute hypothèse.
Le régime de l'abus de droit : une palette de sanctions plurielle
La théorie de l'abus de droit trouve dans le mécanisme de la responsabilité civile son véhicule technique naturel. En ce sens, elle constitue, selon une partie de la doctrine, l'illustration la plus aboutie de la responsabilité pour faute dans sa conception originelle, puisqu'elle suppose la réunion des trois conditions fondamentales : un dommage (matériel ou moral), une faute caractérisée, et un lien de causalité entre les deux.
Cependant, réduire la sanction de l'abus à la seule compensation pécuniaire reviendrait à accréditer l'idée qu'il existerait un « prix » à payer pour pouvoir détourner ses prérogatives. C'est pourquoi les tribunaux ont développé un arsenal de réponses diversifié, allant de l'indemnisation classique à la suppression pure et simple de l'acte abusif. La Cour de cassation a d'ailleurs explicitement censuré les juges du fond qui avaient affirmé que l'abus ne pouvait être sanctionné que par l'allocation de dommages-intérêts, rappelant qu'« hormis l'allocation d'éventuels dommages-intérêts, il existe d'autres solutions » (Cass. com., 14 janv. 1992).
L'inventaire des mesures à la disposition du juge
Le juge dispose, lorsqu'il constate un abus de droit, d'une gamme étendue de mesures qui peuvent être combinées entre elles pour assurer la réparation la plus adéquate. Chacune répond à un objectif distinct — compenser le préjudice, éradiquer le trouble, prévenir sa réitération ou sanctionner le comportement fautif — et leur mise en œuvre suppose que la victime en fasse la demande, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
L'indemnisation pécuniaire constitue le « droit commun » de la réparation. Elle couvre aussi bien le préjudice matériel — frais engagés pour faire valoir ses droits, manque à gagner résultant d'une rupture abusive, conséquences financières d'une saisie injustifiée — que le préjudice moral, fréquemment invoqué lorsque la victime a été « traînée en justice » abusivement ou a subi des actes vexatoires. Dans certains cas, l'indemnité allouée au titre du préjudice moral peut revêtir les traits d'une véritable peine privée.
La réparation en nature, sous sa forme la plus radicale, consiste à faire disparaître physiquement l'objet qui matérialise l'abus. C'est la démolition de l'ouvrage abusivement construit, l'arrachage de plantations malicieusement installées, la destruction d'un obstacle illicitement érigé. Le législateur lui-même préconise ce type d'intervention : l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme permet au juge pénal d'ordonner la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages.
Pour priver d'effet l'acte litigieux — comme si celui-ci n'avait jamais existé — le juge peut en prononcer la nullité ou l'inopposabilité. Ce mécanisme est particulièrement fréquent en droit des sociétés, où les décisions entachées d'abus de majorité sont annulées. La nullité apparaît alors comme la modalité de réparation en nature la plus efficace, puisqu'elle replace les associés minoritaires lésés dans la situation antérieure à l'acte abusif.
Lorsqu'un titulaire a exercé ses prérogatives de manière à faire obstacle aux droits d'autrui — par exemple un assureur qui résiste abusivement aux demandes de son assuré jusqu'à ce que la prescription biennale soit acquise — le juge peut le déchoir du droit de se prévaloir de la situation qu'il a créée. L'assureur se voit ainsi privé du bénéfice de la prescription, ce qui rétablit l'assuré dans la possibilité d'exercer ses droits (Cass. 1re civ., 7 juin 1988).
Dans les cas d'obstruction abusive les plus caractérisés — lorsqu'une personne fait obstacle à la conclusion d'un acte juridique auquel elle s'était engagée — le tribunal peut rendre une décision tenant lieu de l'acte refusé. Ce procédé, inspiré de l'ancien article 1144 du Code civil, permet au juge de se substituer à la partie défaillante. La limite en est cependant tracée avec précision : le juge ne doit pas s'aventurer dans une appréciation de l'opportunité de l'acte, sous peine de fonder un « gouvernement des juges ».
Le Code de procédure civile prévoit un mécanisme spécifique pour sanctionner le préjudice causé non seulement aux parties, mais à l'administration de la justice elle-même. Les articles 32-1 (action dilatoire ou abusive), 559 (appel dilatoire ou abusif), 581 (tierce opposition et révision) et 628 (pourvoi en cassation abusif) permettent de condamner l'auteur d'une procédure abusive à une amende civile. Ces amendes, qui s'ajoutent aux condamnations au titre de l'article 700, visent à dissuader les comportements procéduriers.
La voie d'urgence : le juge des référés face à l'abus de droit
Reprenons le cas de M. Duval. Son voisin M. Martin, privé de lumière par la palissade de cinq mètres érigée sans aucune utilité, souhaite obtenir rapidement le rétablissement de son accès à la lumière. Doit-il attendre l'issue d'une procédure au fond, qui pourrait durer des mois, voire des années ? Ou peut-il saisir le juge des référés pour faire cesser immédiatement le trouble ?
L'article 835 du Code de procédure civile (anciennement art. 809) habilite le président du tribunal judiciaire à ordonner en urgence toute mesure conservatoire ou de rétablissement de la situation antérieure, que ce soit pour empêcher la survenance d'un préjudice imminent ou pour mettre fin à une atteinte grave et évidente au droit, y compris lorsqu'une contestation au fond existe.
La question de savoir si l'abus de droit de propriété pouvait constituer un « trouble manifestement illicite » a été tranchée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 1996. La Cour y a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner la suppression d'obstacles érigés par un propriétaire dans le dessein d'empêcher ses voisins d'accéder à leurs fonds, dès lors que l'illicéité du trouble était manifeste.
Quiconque subit un abus de droit caractérisé — dont les manifestations matérielles sont tangibles et l'illicéité évidente — peut agir par la voie du référé pour obtenir la cessation immédiate du trouble, assortie le cas échéant d'une astreinte. Toutefois, cette compétence d'urgence est subordonnée à une triple vérification : l'existence du trouble, son caractère illicite, et le caractère manifeste de cette illicéité. Lorsque l'appréciation du caractère abusif prête à discussion, seul le juge du fond demeure compétent.
Les grands terrains d'application contemporains
Si la théorie de l'abus de droit est née historiquement dans le domaine du droit de propriété, son centre de gravité s'est profondément déplacé au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, le contentieux de l'abus du droit d'agir en justice constitue le domaine privilégié de la théorie, tandis que des applications majeures se sont développées en droit des sociétés, en droit du travail et dans les relations contractuelles. Les développements qui suivent en proposent un panorama synthétique.
L'abus du droit d'agir en justice : un terrain d'élection
Pourquoi l'abus du droit d'ester en justice est-il devenu le domaine le plus fertile de la théorie, alors que celle-ci est née dans le contentieux de la propriété ?
L'explication tient à une double évolution. D'une part, le contentieux de la propriété a largement migré vers le régime plus souple des troubles anormaux du voisinage, privant la théorie de l'abus de droit de son terrain d'origine. D'autre part, les juridictions ont perçu dans l'abus du droit d'agir un instrument efficace pour freiner les ardeurs procédurières et participer à la bonne administration de la justice.
L'évolution la plus remarquable concerne le seuil de la faute. En matière procédurale, les tribunaux ont abandonné l'exigence d'une intention nocive ou d'une erreur grossière équipollente au dol pour retenir qu'une faute « même non grossière ou dolosive » suffit à caractériser l'abus (Cass. 2e civ., 10 janv. 1985). La Cour de cassation a confirmé cette orientation en jugeant que l'abus d'action en justice constitue un droit mais « ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus » — sans qu'il soit nécessaire que cette faute soit intentionnelle (Cass. com., 28 juin 2023).
Le législateur a relayé cette évolution prétorienne en insérant dans le Code de procédure civile de multiples dispositions sanctionnant les procédures abusives ou téméraires par des amendes civiles : l'article 32-1 pour les actions dilatoires, l'article 559 pour les appels abusifs, l'article 581 pour les tierces oppositions ou révisions, et l'article 628 pour les pourvois en cassation exercés abusivement.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental. Une simple appréciation inexacte de ses droits par une partie ne suffit pas à caractériser l'abus. Il faut une faute — même non grossière — faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus : tel n'est pas le cas lorsque le plaideur a simplement eu une appréciation erronée de la portée de ses prétentions (Cass. com., 28 juin 2023).
L'abus dans le droit des sociétés : majorité contre minorité
Le droit des sociétés offre un terrain particulièrement riche pour la théorie de l'abus de droit, parce qu'il met en scène un conflit structurel entre l'intérêt social — celui de la personne morale — et les intérêts personnels des associés qui participent à la prise de décision. Le détournement des mécanismes décisionnels au profit d'un groupe au détriment d'un autre constitue un abus de pouvoir que les tribunaux sanctionnent avec une attention croissante.
La jurisprudence retient deux critères cumulatifs pour caractériser l'abus de majorité : d'une part, la décision doit avoir été adoptée au mépris de l'intérêt collectif de la personne morale ; d'autre part, elle doit avoir été prise avec la volonté exclusive d'avantager les majoritaires aux dépens des associés minoritaires (Cass. com., 18 avr. 1961).
Concrètement, les hypothèses les plus fréquentes concernent l'affectation systématique des bénéfices aux réserves (privant les minoritaires de tout dividende), la fixation de rémunérations excessives au profit des dirigeants majoritaires, ou la réalisation d'opérations destinées à diluer la participation des associés minoritaires.
Sanction : la nullité de la délibération abusive, assortie le cas échéant de dommages-intérêts. La Cour de cassation admet que cette nullité constitue la modalité de réparation en nature la plus adéquate, même en l'absence de texte la prévoyant expressément.
Symétriquement, les associés minoritaires peuvent abuser de leur droit de vote en bloquant des décisions essentielles à la survie ou au développement de la société, dans le seul but de préserver un avantage personnel ou de nuire aux majoritaires.
Toutefois, la sanction de l'abus de minorité se heurte à une limite importante : le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux pour prendre la décision que la minorité a abusivement refusé d'adopter (Cass. com., 9 mars 1993). Cette interdiction de principe protège l'autonomie de la société. La solution retenue consiste à désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les associés minoritaires défaillants lors d'une nouvelle assemblée.
Exemples classiques : le refus de voter une augmentation de capital indispensable à la continuité de l'exploitation, ou le blocage de la prorogation de la société à l'approche de son terme statutaire.
Le droit de grève : un cas d'école
« Le droit de grève est un droit constitutionnel absolu. Il ne peut jamais dégénérer en abus, puisque l'intention de nuire à l'employeur est de son essence même. »
Si le droit de grève jouit effectivement d'une protection constitutionnelle de premier rang — inscrit au Préambule de la Constitution de 1946, au même niveau que la Déclaration des droits de l'homme — la jurisprudence a constamment affirmé qu'il demeure soumis à des limitations destinées à prévenir son usage abusif. Le Conseil constitutionnel lui-même a posé le principe, dans une décision du 22 octobre 1982, qu'aucune immunité civile ne pouvait être instituée au bénéfice des grévistes, car « nul n'a le droit de nuire à autrui » et tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à réparation.
La difficulté réside dans le tracé de la frontière, car l'intention de causer un préjudice à l'employeur est inhérente à tout mouvement de grève. Le critère retenu par la chambre sociale est celui de l'atteinte au fonctionnement structurel de l'entreprise — et non de la seule perturbation du cycle productif. Ainsi, une grève dont les modalités conduisent à mettre en péril l'existence même de l'entreprise, à endommager ses équipements ou à compromettre irréversiblement sa capacité à fonctionner dépasse le cadre légitime de la revendication professionnelle (Cass. soc., 16 févr. 1989 ; Cass. soc., 7 avr. 1993).
Par ailleurs, le contrôle judiciaire s'exerce sur les motifs de la grève : celle qui poursuit des objectifs sans rapport avec des intérêts salariaux ou des conditions de travail — comme une grève purement politique ou une grève de solidarité dépourvue de lien avec la défense des intérêts professionnels des participants — est déclarée abusive (Cass. soc., 23 mars 1953 ; Cass. soc., 5 oct. 1960).
Les relations contractuelles et l'exigence de bonne foi
Dans le champ contractuel, l'abus de droit se manifeste principalement comme un contrepoids à la faculté de rupture unilatérale des engagements à durée indéterminée. Lorsqu'une partie met fin à un contrat dans des conditions qui révèlent la mauvaise foi, l'absence de motif légitime ou l'intention délibérée de causer un préjudice, la rupture — bien que théoriquement licite — devient abusive et engage la responsabilité de son auteur.
De manière plus large, la notion d'abus irrigue l'ensemble du droit des obligations. Dès la phase précontractuelle, la rupture fautive des pourparlers peut constituer un abus du droit de ne pas contracter. Dans l'exécution du contrat, le détournement de certaines clauses — comme l'invocation systématique d'une clause résolutoire à des fins de harcèlement, ou le refus abusif de mettre en œuvre une garantie — relève du même mécanisme.
En matière contractuelle, la distinction entre abus de droit et mauvaise foi est souvent ténue — et la jurisprudence elle-même reconnaît qu'il ne s'agit fréquemment que « d'une seule et même faute ». Le praticien veillera à démontrer non seulement le caractère intentionnel du comportement fautif, mais également l'absence de motif légitime et le préjudice concret subi par la victime, afin de maximiser ses chances d'obtenir réparation.
Les clauses abusives : la dimension préventive de l'abus de droit
Si le mécanisme de l'abus de droit intervient traditionnellement a posteriori — pour réparer un dommage déjà causé — le législateur a développé, dans le droit de la consommation, un dispositif à vocation préventive qui empêche l'exercice abusif d'une prérogative contractuelle avant même qu'il ne produise ses effets néfastes.
L'article L. 212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article liminaire du Code de la consommation) — sont qualifiées d'abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de la partie faible, un écart excessif entre les prérogatives respectives des cocontractants.
La sanction est radicale : les clauses reconnues comme abusives sont réputées non écrites (art. L. 241-1 C. consom.), ce qui les prive rétroactivement de tout effet juridique sans affecter la validité du contrat dans son ensemble. Ce dispositif est complété par l'action de la Commission des clauses abusives, dont le rôle consultatif permet d'identifier en amont les stipulations susceptibles de générer un déséquilibre et d'en recommander l'élimination — dimension véritablement préventive qui va au-delà de la simple réparation du dommage.
Retour sur le cas Duval : appliquer la théorie
M. Duval est propriétaire de son terrain et dispose du droit d'y édifier des constructions conformes aux règles d'urbanisme. La palissade de cinq mètres respecte ces prescriptions. Un droit subjectif existe bien — condition préalable indispensable pour que la théorie de l'abus de droit puisse s'appliquer. Si la palissade avait violé les règles d'urbanisme, on ne serait pas dans le domaine de l'abus mais de la simple illégalité.
La palissade ne présente aucune utilité pour M. Duval — elle n'améliore ni la sécurité, ni l'intimité, ni l'esthétique de son fonds. Le conflit de voisinage préexistant et le caractère manifestement disproportionné de la construction (cinq mètres de haut) laissent présumer une intention malveillante. L'absence totale de motif légitime, combinée à la nocivité avérée pour le voisin, suffit à établir une présomption d'abus que M. Duval devra renverser en démontrant un intérêt sérieux — ce qu'il sera en peine de faire.
M. Martin peut demander cumulativement la démolition de la palissade (réparation en nature par éradication de l'ouvrage abusif), des dommages-intérêts compensant le préjudice matériel (perte de jouissance de son jardin) et moral (tracas subis), le tout assorti d'une astreinte pour garantir l'exécution de la décision. Si l'illicéité est manifeste, il peut saisir le juge des référés pour obtenir une mesure de remise en état avant même le jugement au fond.
Propriété intellectuelle : le droit moral et les marques
Le domaine de la propriété intellectuelle présente une difficulté singulière pour la théorie de l'abus de droit. Les prérogatives liées à la création — en particulier le droit moral de l'auteur — sont traditionnellement présentées comme des droits « absolus », intimement liés à la personnalité du créateur. Un auteur peut-il abuser de son droit de ne pas publier une œuvre, ou de la retirer du commerce ? L'étendue du contrôle judiciaire est ici source de vifs débats doctrinaux.
Un artiste-peintre cède à une galerie le droit d'exposer et de vendre ses toiles. Quelques mois plus tard, en plein désaccord commercial, il invoque son « droit de repentir » — prérogative permettant à l'auteur de retirer son œuvre du circuit commercial — pour récupérer l'intégralité de ses tableaux, paralysant ainsi l'activité de la galerie. Le droit de repentir est-il réellement discrétionnaire, ou peut-il dégénérer en instrument de pression ?
L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle habilite le juge à prendre les mesures qu'il estime nécessaires en cas d'exercice manifestement déraisonnable du droit de divulgation par les représentants de l'auteur décédé. Quant au droit de repentir du vivant de l'auteur, s'il est reconnu sans que les tribunaux aient à apprécier les raisons qui l'animent, son exercice demeure subordonné à la réparation du préjudice causé au cessionnaire. Cette exigence compensatoire empêche toute instrumentalisation purement malveillante de la prérogative.
En matière de marques, la protection accordée au titulaire d'une marque régulièrement déposée est ferme, mais elle n'est pas imperméable au contrôle de l'abus. Acquérir la propriété d'une marque dans le seul dessein de détruire un concurrent, en exploitant l'antériorité ainsi obtenue, constitue un abus de droit qui fait échec à l'action en contrefaçon engagée par le déposant de mauvaise foi (Cass. com., 21 févr. 1978). L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle a d'ailleurs contribué à rendre inutile le recours à l'abus de droit pour assurer la protection des marques notoires, en instaurant un régime de protection spécifique.
Même dans un domaine aussi fortement marqué par la liberté créatrice, le contrôle judiciaire subsiste. Le caractère « absolu » du droit moral ne saurait être étendu aux représentants de l'auteur décédé, et le droit de repentir — s'il ne requiert aucune justification — impose néanmoins la compensation intégrale du préjudice causé au cessionnaire. Quant au dépôt frauduleux de marques, il illustre parfaitement le mécanisme : un acte formellement licite (le dépôt) est privé d'effet en raison de la malignité du mobile qui l'inspire.
L'abus de pouvoir dans la sphère familiale
Le droit de la famille offre un terrain d'observation privilégié pour comprendre la distinction entre abus de droit au sens strict et abus de pouvoir. Les prérogatives familiales — autorité parentale, pouvoir d'opposition au mariage, consentement à l'adoption — ne sont pas des droits subjectifs abandonnés au libre arbitre de leur titulaire. Ce sont des droits-fonctions, conférés dans un intérêt qui transcende celui de leur titulaire : l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la famille. Le législateur leur a assigné une finalité précise, rendant leur détournement d'autant plus aisément sanctionnable.
L'évolution législative a considérablement réduit les espaces d'immunité. En recourant systématiquement aux notions d'« intérêt de la famille » et d'« intérêt de l'enfant », le législateur a fourni au juge les outils d'un contrôle étendu sur l'exercice des prérogatives familiales. Il n'existe plus, dans le droit contemporain de la famille, de véritables droits discrétionnaires.
L'autorité parentale, telle que définie par l'article 371-1 du Code civil, constitue une prérogative composite — associant des pouvoirs et des obligations — dont l'exercice doit être orienté vers le bien de l'enfant. Il ne s'agit pas d'un droit subjectif appartenant aux parents pour leur propre avantage : c'est un pouvoir qui leur est confié dans un intérêt qui les dépasse. Tout exercice de ce pouvoir qui méconnaît cette finalité — a fortiori lorsqu'il est dicté par la volonté de nuire à l'enfant ou à l'autre parent — constitue un détournement sanctionnable.
L'article 348-7 du Code civil illustre une forme originale de sanction de l'abus. Lorsque des parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque de compromettre sa santé ou sa moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif. Le juge passe outre la volonté parentale — ce qui s'écarte de la sanction classique par dommages-intérêts et constitue une forme de substitution judiciaire justifiée par la protection de l'enfant.
L'article 179 du Code civil prévoit que, lorsqu'une opposition au mariage est rejetée, les opposants — autres que les ascendants — peuvent être condamnés à des dommages-intérêts. Si le texte ne prononce pas expressément le mot « abus », c'est bien parce que l'opposition est considérée comme abusive qu'elle ouvre la voie à une action en réparation du préjudice causé aux futurs époux.
L'abus de droit se manifeste également dans les relations entre époux. La rupture de fiançailles dans des conditions brutales ou humiliantes, sans motif sérieux, engage la responsabilité de son auteur. De même, les comportements vexatoires d'un conjoint qui détourne les mécanismes procéduraux du divorce à des fins de harcèlement ou de chantage peuvent être sanctionnés sur le fondement de l'abus de droit, indépendamment des dispositions spécifiques du droit du divorce.
Droits subjectifs et pouvoirs : une grille de lecture renouvelée
L'apport doctrinal le plus structurant des dernières décennies, dû à Gaillard, repose sur une distinction fondamentale entre deux catégories de prérogatives juridiques. Cette distinction éclaire le fonctionnement de l'abus de droit, car elle permet de comprendre pourquoi le degré de contrôle judiciaire varie selon la nature de la prérogative exercée. Selon cette analyse, le droit positif connaît deux catégories de prérogatives par essence distinctes — et les notions de droit subjectif et de pouvoir sont incompatibles : les « droits mixtes » n'existent pas.
| Critère | Le droit subjectif | Le pouvoir |
|---|---|---|
| Intérêt servi | Abandonné au libre arbitre de son titulaire, le droit subjectif est exercé dans l'intérêt exclusif de celui qui en est investi. Le propriétaire use de son bien comme il l'entend ; le créancier poursuit le recouvrement de sa créance dans son propre intérêt. | Conféré à un agent juridique dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien. L'autorité parentale est exercée dans l'intérêt de l'enfant ; le dirigeant social agit dans l'intérêt de la société ; le mandataire gère dans l'intérêt du mandant. |
| Nature du contrôle | Le contrôle porte sur les mobiles du titulaire : intention de nuire, mauvaise foi, défaut de motif légitime. Le juge vérifie que l'exercice du droit n'est pas dicté par la malignité, mais il ne s'interroge pas sur la conformité de l'acte à une finalité prédéterminée. | Le contrôle porte sur le détournement de la finalité assignée au pouvoir. Le juge vérifie que le titulaire a agi conformément à l'intérêt qu'il est chargé de servir. Ce contrôle est structurellement plus étendu que celui des droits subjectifs. |
| Sanction privilégiée | Dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute. La compensation pécuniaire demeure le mode normal de réparation, même si le juge peut ordonner des mesures en nature. | Nullité de l'acte accompli en détournement du pouvoir, assortie le cas échéant de dommages-intérêts. La nullité se justifie par la nécessité de reconstituer la situation antérieure, dans l'intérêt de ceux que le pouvoir était destiné à protéger. |
| Exemples | Abus du droit de propriété (palissade malveillante), abus du droit d'agir en justice (procédure dilatoire), exercice d'un droit contractuel de mauvaise foi (rupture abusive de pourparlers). | Abus de l'autorité parentale (refus abusif de consentir à l'adoption), abus de majorité en droit des sociétés (affectation systématique des bénéfices aux réserves), détournement des prérogatives de direction sociale. |
Les consécrations législatives : un mouvement d'ampleur croissante
La théorie de l'abus de droit, construction jurisprudentielle adossée à l'article 1240 du Code civil, a progressivement fait l'objet de consécrations législatives dans des domaines très variés. Ce mouvement, lent à ses débuts, s'est considérablement accéléré au cours des dernières décennies, traduisant la volonté du législateur de codifier un mécanisme dont l'efficacité a été éprouvée par la pratique judiciaire.
« Lorsqu'un banquier a consenti un crédit à durée indéterminée, il peut y mettre fin à tout moment et sans préavis, puisqu'il ne fait que cesser une tolérance. De même, revenir sur une tolérance accordée serait par nature un acte discrétionnaire insusceptible d'abus. »
La loi bancaire du 24 janvier 1984 — dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier — a profondément modifié cette analyse. Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, consenti par un établissement de crédit à une entreprise, ne peut désormais être réduit ou interrompu qu'après information préalable par écrit et observation d'un délai de prévenance déterminé dès l'octroi du financement. Cette exigence n'est écartée que dans deux hypothèses : lorsque le bénéficiaire a adopté une conduite particulièrement fautive, ou lorsque sa situation financière est définitivement obérée.
Plus largement, la jurisprudence admet que même un droit expressément qualifié de « discrétionnaire » — comme le refus d'agrément d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage — est susceptible de dégénérer en abus s'il n'est pas exercé de bonne foi. Le contrôle de l'abus de droit est ainsi compatible avec une décision non motivée (Cass. com., 5 déc. 1984), et la Cour de cassation va jusqu'à reconnaître que les motifs invoqués peuvent être faux sans que cela exclue nécessairement la bonne foi (Cass. com., 5 oct. 1993).
Le droit de réponse a longtemps été présenté par la doctrine comme un droit discrétionnaire. La Cour de cassation elle-même avait, dans un arrêt ancien, écarté l'application de l'abus en la matière (Cass. civ., 21 mai 1924). Pourtant, il est difficile de nier que cette prérogative puisse être détournée — certaines pratiques politiques en témoignent. La tendance contemporaine pousse à considérer que même ce droit, solidement ancré dans le droit de la presse, n'est pas imperméable au contrôle judiciaire lorsque son exercice révèle une instrumentalisation manifeste.
La théorie de l'abus de droit repose sur un postulat fondamental : disposer d'une prérogative juridique n'autorise pas à en faire n'importe quel usage. L'exercice d'un droit devient fautif — et donc source de responsabilité civile — lorsqu'il est détourné de sa finalité, exercé sans motif légitime, ou guidé par l'intention de nuire. Le mécanisme s'ancre dans le droit commun de la responsabilité pour faute (art. 1240 et 1241 C. civ.), mais il a engendré un régime de sanctions diversifié qui dépasse largement la simple compensation pécuniaire : nullité, inopposabilité, déchéance, réparation en nature, amendes civiles. Aujourd'hui, aucun droit n'est considéré comme absolument imperméable au contrôle judiciaire : la catégorie des droits « discrétionnaires » est en voie de disparition, et la tendance lourde du droit positif — tant jurisprudentiel que législatif — est à l'extension continue du champ de l'abus de droit, qu'il s'agisse des droits substantiels (propriété, contrats, propriété intellectuelle), des droits processuels (action en justice, voies de recours, voies d'exécution) ou des pouvoirs confiés dans un intérêt partiellement distinct de celui de leur titulaire (famille, sociétés).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 32-1 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 179 du code civilen vigueur depuis le 20 juin 1896
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 348-7 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 371-1 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2024
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 juillet 2019 au 21 février 2024L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 19 mai 2013 au 12 juillet 2019L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 5 mars 2002 au 19 mai 2013L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002Il reste sous leur autorité L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à sa la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son émancipation. éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 581 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Article 628 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
Article 673 du code civilen vigueur depuis le 15 février 1921
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Article 700 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
Article 809 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 835 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Avant Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de procéder au tirage des lots, chaque copartageant partage est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. passé par acte notarié.
Article 1144 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le créancier peut aussi, délai de l'action en nullité ne court, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens d'erreur ou de dol, que du débiteur. jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1253 du code civilen vigueur depuis le 17 avril 2024
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de plusieurs dettes a l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de déclarer, lorsqu'il paye, l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle dette il entend acquitter. qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Article 1644 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 18 février 2015Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. prix.
Article L480-5 du code de l'urbanismeen vigueur depuis le 25 août 2021
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 2019 au 25 août 2021En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2019En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2016En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 480-4 et L. 480-4, 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Du 3 juillet 2003 au 1er octobre 2007En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 480-4 et L. 480-4, 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Du 7 janvier 1986 au 3 juillet 2003En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 480-4 et L. 480-4, 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 480-4 et L. 480-4, 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue //LOI 1285 ART. 47 :, même en l'absence d'avis en ce sens dudit fonctionnaire,// de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. //LOI 1285 ART. 47 : Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera//. indiquera.
Article L121-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 28 mai 2022
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ; 6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne. Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés. Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2017 au 28 mai 2022Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution livraison et de traitement des réclamations des consommateurs, d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. loi ; 6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne. Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés. Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution livraison et de traitement des réclamations des consommateurs, d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. loi ; 6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne. Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés. Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 janvier 2008 au 1er juillet 2016La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 juin 2000 au 5 janvier 2008La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 16 juin 2000La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 1188, 1189, 1191 et 1164 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code de la consommation.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L241-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L313-12 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L314-20 du code de la consommation.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L314-20 du code de la consommation.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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