L'intervention en justice
Règles communes
Maîtriser le socle juridique applicable à toute forme d'intervention — volontaire ou forcée — devant les juridictions civiles.
📖 Appréhender la notion d'intervention
L'article 66 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il appartient à quiconque souhaite saisir la portée de cette institution de comprendre qu'elle repose sur deux éléments constitutifs indissociables : sa nature, puisqu'il s'agit d'une demande incidente au sens de l'article 63 du Code de procédure civile, et son objet spécifique, à savoir l'intégration d'une personne tierce dans le cercle des parties à un litige déjà pendant. L'intervention emporte en conséquence une modification du périmètre personnel de l'instance et constitue, à ce titre, une dérogation au principe d'immutabilité du litige.
La terminologie elle-même invite à la prudence. Le mot « intervention », dérivé du latin inter (entre) et venire (venir), recouvre en pratique des réalités procédurales très hétérogènes. La doctrine met en garde contre le risque de confusion entre les « véritables interventions », qui opèrent un changement effectif dans la composition des parties, et les « fausses interventions », par lesquelles une personne prend simplement part aux débats sans acquérir pour autant la qualité de partie — ainsi du tiers entendu en ses observations ou du candidat repreneur auditionné dans le cadre d'une cession d'entreprise.
Le tiers prend l'initiative de se joindre au procès existant, soit pour élever une prétention propre (à titre principal), soit pour appuyer les prétentions d'une partie originaire (à titre accessoire).
C'est l'une des parties originaires qui prend l'initiative d'attraire un tiers dans l'instance, soit pour obtenir sa condamnation, soit pour lui rendre le jugement opposable (déclaration de jugement commun).
Toutefois, cette summa divisio ne doit pas masquer l'existence d'un socle commun de règles que le Code de procédure civile consacre aux articles 325 à 327. Qu'elle soit volontaire ou forcée, toute intervention obéit à des exigences identiques tenant à la nature de la demande, aux conditions d'exercice de l'action, au rattachement au litige originaire et à la qualité de tiers de l'intervenant. Ce sont précisément ces dispositions communes qui structurent la recevabilité de tout mécanisme interventionniste.
La technique interventionniste sert quotidiennement les praticiens dans des configurations très variées : l'indivisaire qui se joint au coïndivisaire ayant seul agi, l'assureur appelé en garantie par son assuré, le vendeur assigné qui met en cause le notaire rédacteur, l'emprunteur qui attraire l'utilisateur effectif des fonds. Au-delà de ces cas classiques, l'intervention permet fréquemment de régulariser une procédure en y intégrant a posteriori un plaideur dont la présence aurait dû être assurée dès l'acte introductif d'instance, qu'il s'agisse d'un coobligé omis ou du représentant légal adéquat.
🎯 Les conditions de fond communes
Figurant au sein des dispositions applicables à l'ensemble des juridictions civiles, les articles 325 à 327 du Code de procédure civile posent un quadruple filtre de recevabilité que toute demande d'intervention — qu'elle soit volontaire ou forcée — doit franchir. Il incombe à l'intervenant de démontrer qu'il dispose d'un intérêt à agir, qu'il justifie de la qualité pour agir, que sa demande se rattache au litige par un lien suffisant, et qu'il possède bien la qualité de tiers au procès originaire.
| Condition | Contenu | Sanction | Texte |
|---|---|---|---|
| Intérêt à agir | Avantage personnel, direct, né et actuel que procurerait la reconnaissance du bien-fondé de la prétention. En matière d'intervention accessoire, l'intérêt consiste à prévenir une menace pour ses propres droits. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC), soulevable d'office par le juge | Art. 31 CPC |
| Qualité pour agir | Aptitude juridique à se prévaloir du droit invoqué ou à élever la prétention formulée. Les actions attitrées réservent la qualité à certaines personnes désignées par la loi. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC), soulevable d'office | Art. 31 CPC |
| Lien suffisant | Rattachement de la demande d'intervention aux prétentions des parties originaires. L'appréciation est souveraine mais doit être motivée (art. 455 CPC). | Irrecevabilité de l'intervention — non d'ordre public (ne peut être soulevée d'office) | Art. 325 CPC |
| Qualité de tiers | L'intervenant ne doit figurer ni comme partie, ni comme représenté dans l'instance. Celui qui y est déjà partie peut toutefois y intervenir en une autre qualité. | Irrecevabilité de l'intervention | Art. 66 et 554 CPC |
L'intérêt et la qualité pour agir
📐 PrincipeL'article 31 du Code de procédure civile ouvre l'action à « tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention », sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes seulement. Il en résulte que l'intervenant doit justifier d'un intérêt propre, distinct de celui des parties originaires lorsqu'il prétend intervenir à titre principal, ou d'un intérêt à la conservation de ses droits lorsqu'il se borne à soutenir les prétentions de l'une d'elles.
À cet égard, la jurisprudence opère une distinction subtile selon la nature de l'intervention. Lorsque celle-ci revêt un caractère principal, l'intérêt s'apprécie au regard de la prétention propre que l'intervenant entend faire valoir. En revanche, lorsque l'intervention est purement accessoire, l'intérêt réside dans la menace que le jugement ferait peser sur les droits de l'intervenant : il suffit alors que ce dernier démontre que l'issue du litige est susceptible d'affecter sa situation juridique, sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice personnel et direct au sens strict.
La Cour de cassation a jugé que la demande visant à révoquer une libéralité pour ingratitude revêt un caractère exclusivement personnel, interdisant à tout tiers de se greffer sur cette action pour solliciter la réparation d'un quelconque dommage (Cass. 1re civ., 8 mars 1988). De même, l'intervention d'un créancier dans une procédure de divorce est irrecevable, le législateur ayant réservé le droit d'agir aux seuls époux (Cass. 1re civ., 4 juin 2007).
La qualité pour agir soulève parfois d'importantes difficultés lorsqu'une même personne est susceptible d'intervenir en plusieurs qualités. Ainsi, le comité social et économique d'une entreprise peut être recevable à intervenir non pas en tant que représentant des salariés — qualité pour laquelle il serait dépourvu d'intérêt propre — mais pour la défense de ses prérogatives institutionnelles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. De même, lorsqu'un copropriétaire bénéficie d'une jouissance privative sur un lot commun, la jurisprudence lui reconnaît la faculté de se joindre au syndicat dans le cadre du litige, dès lors qu'il fait valoir un intérêt distinct de celui défendu collectivement, ce droit individuel le soustrayant au monopole de représentation du syndicat (Cass. 3e civ., 16 oct. 2013).
L'exigence d'un lien suffisant avec le litige originaire
Article 325 du Code de procédure civile : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Cette exigence poursuit une finalité claire : prévenir la dislocation de l'instance en faisant obstacle à la jonction artificielle de contestations dépourvues de connexité réelle. Il ne s'agit pas d'exiger une identité de cause ou d'objet entre la demande originaire et la demande d'intervention, mais de vérifier l'existence d'un rattachement objectif entre les deux prétentions.
⚠️ Exception
La condition de lien suffisant n'est pas d'ordre public. L'irrecevabilité qui en découle échappe au pouvoir d'initiative du magistrat ; seule une partie au litige est fondée à s'en prévaloir (par analogie : Cass. 3e civ., 15 juin 1976).
Quant à l'appréciation de ce critère, la Cour de cassation a entendu décourager les pourvois en la matière en consacrant le pouvoir souverain des juges du fond (Ch. mixte, 9 nov. 2007 ; Cass. com., 6 juill. 2010 ; Cass. 2e civ., 3 nov. 2011). Néanmoins, la haute juridiction réserve le contrôle de la motivation au titre de l'article 455 du Code de procédure civile et prend soin de relever les éléments factuels retenus par les juridictions du fond.
Accessoire : Le lien découle naturellement de ce que l'intervenant vient appuyer les prétentions d'une partie originaire — le rattachement est pour ainsi dire automatique.
Principale : Le lien suppose que la prétention du tiers porte sur le même droit débattu entre les parties (ex. : revendication de propriété sur le bien disputé) ou s'y rattache suffisamment (ex. : autre victime du même accident réclamant réparation de son propre dommage).
Le lien se caractérise typiquement par l'identité ou la connexité des faits soutenant deux actions possibles contre deux adversaires différents.
Exemples : La victime qui, ayant assigné le responsable sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, met ensuite en cause son assureur en vertu de l'action directe. Le maître de l'ouvrage qui, après avoir assigné l'entrepreneur, attraire l'architecte sur le fondement des articles 1792 et suivants.
👤 La qualité de tiers au procès
📐 PrincipeLe mécanisme interventionniste postule, par définition, que celui qui entend s'y prévaloir ne figure pas déjà parmi les parties à l'instance. L'article 554 du Code de procédure civile, rédigé pour l'intervention en cause d'appel mais transposable aux autres hypothèses, éclaire la notion de tiers en visant « les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Il s'ensuit que trois catégories de personnes sont susceptibles d'intervenir : celui qui n'est pas du tout dans l'instance, celui qui y figure en une autre qualité — l'héritier assigné ès qualités peut ainsi intervenir pour réclamer réparation de son préjudice personnel par ricochet — et celui qui n'y est pas représenté, comme l'assureur étranger dont seule la correspondante nationale figurait en première instance.
Quiconque est déjà partie à la procédure ne saurait utiliser le mécanisme de l'intervention pour y formuler des prétentions nouvelles. La Cour de cassation a notamment jugé que celui qui disposait du droit de relever appel mais qui n'a pas exercé ce recours dans les délais ne saurait recourir à l'intervention volontaire pour suppléer la forclusion ainsi encourue (Cass. com., 7 déc. 2010). De même, une société qui, bien que partie en appel, a omis de former un pourvoi, ne peut se greffer sur le pourvoi d'un autre plaideur par la voie interventionniste (Cass. soc., 16 mai 2018).
Le cas particulier des créanciers chirographaires
Le débiteur représente en principe ses créanciers chirographaires, lesquels ne sont dès lors pas fondés à intervenir dans un procès où celui-ci est partie. Toutefois, deux exceptions ouvrent la voie à leur intervention : d'une part, l'hypothèse dans laquelle le débiteur et son adversaire auraient frauduleusement concerté leurs positions au détriment des créanciers, conformément à l'esprit de l'article 583 du Code de procédure civile relatif à la tierce opposition ; d'autre part, la situation dans laquelle le créancier se prévaut d'un moyen strictement personnel, irréductible à l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers.
L'article 882 du Code civil consacre une exception notable en matière de partage successoral : les créanciers y sont expressément autorisés à intervenir, le législateur ayant anticipé les risques de collusion entre copartageants. Au surplus, la jurisprudence admet largement l'intervention de tout intéressé dans l'instance en partage, y compris le débiteur d'aliments d'un copartageant qui justifie d'un intérêt à ce que son créancier obtienne des ressources suffisantes pour cesser d'être en état de besoin.
La distinction entre « intervenir » et « être entendu »
Il importe de ne pas confondre l'intervention véritable — qui confère la qualité de partie — avec la simple audition d'un tiers appelé à présenter des observations devant le juge. Cette distinction, souvent source de confusion dans la pratique, conduit à écarter du champ de l'intervention plusieurs catégories de personnes.
Personnes entendues en observations sans acquérir la qualité de partie
- Le candidat repreneur évincé — entendu pour bonne administration de la justice, il ne soutient aucune prétention au sens des articles 4 et 31 du CPC et ne dispose pas des voies de recours (Cass. com., 22 mars 1988 ; 11 mai 1999 ; 3 déc. 2003)
- Le Défenseur des droits (anciennement la HALDE) — le droit de présenter des observations, fût-ce par un avocat, ne confère pas la qualité de partie (Cass. soc., 2 juin 2010)
- Le mineur auditionné en application de l'article 388-1 du Code civil — le texte précise expressément que l'audition ne confère pas la qualité de partie à la procédure
- Le bâtonnier entendu en ses observations dans le cadre d'un recours contre une décision du Conseil de l'Ordre (Cass. 1re civ., 17 juill. 1996)
- Le représentant de l'Ordre professionnel convoqué en application de l'article L. 621-1 du Code de commerce lors de l'ouverture d'une sauvegarde
Le passage de la qualité de tiers à la qualité de partie n'est ni symbolique ni purement terminologique : l'intervenant qui acquiert la qualité de partie perd le bénéfice de la tierce opposition contre le jugement à intervenir, se trouve lié par l'autorité de la chose jugée et dispose des voies de recours ouvertes aux parties. À l'inverse, la personne simplement entendue en ses observations demeure tiers au sens plein du terme.
⚡ Les effets de l'intervention sur le litige
➡️ EffetToute intervention, quelle qu'en soit la forme, provoque une évolution de la cause en modifiant le cercle des parties et, le cas échéant, la matière litigieuse elle-même. La doctrine y voit tout à la fois une exception au principe d'immutabilité du litige et un instrument de rationalisation contentieuse, dans la mesure où elle favorise le regroupement des questions connexes au sein d'une instance unique, limite la multiplication des procès parallèles et réduit le risque de décisions inconciliables.
• Concentration des litiges : rassemble dans un même procès les questions convergentes
• Prévention des contrariétés : évite que deux juridictions statuent de manière incompatible sur des questions connexes
• Régularisation procédurale : permet d'intégrer une partie omise ou un représentant défaillant
• Dislocation de l'instance : mélange de litiges trop éloignés, source de complexité
• Retard du jugement : l'arrivée tardive d'un tiers peut compromettre la célérité
• Augmentation des parties : multiplie les échanges de conclusions et pièces, alourdit l'instruction
C'est précisément pour contenir ces risques que le Code de procédure civile a prévu un ensemble de garde-fous procéduraux. L'article 326 autorise ainsi le juge, lorsque l'intervention risque de « retarder à l'excès le jugement sur le tout », à statuer d'abord sur la cause principale, puis sur l'intervention. Cette faculté de disjonction constitue la réponse du législateur au délicat équilibre entre concentration des litiges et célérité du procès.
Le juge ne saurait jamais prononcer l'irrecevabilité d'une intervention en se fondant exclusivement sur le caractère tardif de la demande. L'intervention demeure recevable en tout état de cause (art. 325 à 327 CPC). Face à une demande d'intervention formée tardivement, le seul instrument dont dispose le magistrat est la disjonction prévue à l'article 326, et non le rejet pur et simple (Cass. 1re civ., 14 mars 1995 ; Cass. com., 24 mai 2005).
⚙️ Les conditions de forme de la demande d'intervention
Demande incidente par nature, l'intervention n'est pas soumise au préalable de conciliation ni aux formes prescrites pour l'introduction de l'instance. Néanmoins, les modalités concrètes de la demande varient selon que l'on se trouve en présence d'une intervention volontaire — formée par simple dépôt de conclusions — ou d'une intervention forcée — qui impose en principe la délivrance d'une assignation au tiers mis en cause.
Le parcours de la demande d'intervention
Depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le juge de la mise en état — tant en première instance qu'en appel — peut autoriser une intervention avant l'ordonnance de clôture et accorder un délai à cet effet. Cette compétence nouvelle vise à permettre la détermination précoce du périmètre des parties à l'instance, conformément aux objectifs de célérité et de bonne administration de la justice.
🏛️ La compétence du juge saisi de l'intervention
L'intervention ne doit pas, autant que faire se peut, constituer un vecteur de contestation indirecte de la compétence du juge devant lequel le litige originaire est pendant. Le Code de procédure civile organise à cette fin un verrouillage partiel de la compétence, dont la portée varie toutefois selon qu'il s'agit de la compétence territoriale ou de la compétence d'attribution.
Principe (art. 333 CPC) : Quiconque est attraité dans l'instance par voie d'intervention forcée doit accepter de plaider devant la juridiction initialement saisie. Il lui est interdit d'opposer une exception d'incompétence ratione loci, fût-ce en se prévalant d'une convention dérogatoire aux règles ordinaires de compétence.
Portée : La règle, édictée pour l'intervention forcée, est transposable à l'intervention volontaire à titre principal selon la doctrine majoritaire.
Ordre international : L'article 333 s'applique en l'absence de clause attributive de compétence (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021).
Principe : Le Code ne verrouille pas la compétence d'attribution. L'intervenant forcé conserve par conséquent toute latitude pour contester la compétence matérielle du juge saisi (Cass. com., 8 nov. 1982).
Article 51 CPC : Si la cause est pendante devant le tribunal judiciaire, celui-ci connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Devant toute autre juridiction, le juge ne peut connaître d'une demande incidente étrangère à sa compétence d'attribution, sauf disposition particulière.
Il convient de souligner que les dispositions communes relatives à l'intervention — intégrées dans le premier livre du Code de procédure civile, applicable à l'ensemble des juridictions — signifient que ce mécanisme est susceptible de se rencontrer devant toutes les juridictions civiles : juridictions de droit commun comme juridictions spécialisées, juge des référés, juge de la mise en état, juge de l'exécution, commission d'indemnisation des victimes d'infractions, et même à l'occasion d'une procédure à jour fixe.
L'intervention, qu'elle soit volontaire ou forcée, obéit à un régime unitaire de recevabilité articulé autour de quatre conditions de fond (intérêt à agir, qualité pour agir, lien suffisant, qualité de tiers), de conditions de forme adaptées à chaque modalité, et de règles de compétence qui verrouillent la compétence territoriale tout en laissant ouverte la contestation de la compétence d'attribution. Ce socle commun garantit l'équilibre entre la souplesse nécessaire à la concentration des litiges et les impératifs de célérité, de cohérence juridictionnelle et de protection des droits des tiers.
📌 Cas pratique — Application des règles communes
La société Alpha assigne la société Bêta devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de désordres affectant un immeuble construit par cette dernière. En cours d'instance, Bêta souhaite mettre en cause l'architecte, Monsieur Gamma, au titre de sa responsabilité décennale. Parallèlement, la SARL Delta, locataire de l'immeuble, entend intervenir volontairement pour obtenir l'indemnisation de son propre préjudice de jouissance.
Intervention forcée de M. Gamma : Bêta dispose d'un intérêt à agir en garantie contre l'architecte. Le lien suffisant résulte de l'identité des faits (mêmes désordres) et de la connexité des fondements juridiques (articles 1792 et suivants du Code civil). M. Gamma est bien tiers au procès. En revanche, il ne pourra décliner la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris (art. 333 CPC), mais reste libre de contester sa compétence d'attribution si celle-ci s'avérait inadéquate.
Intervention volontaire de la SARL Delta : En sa qualité de locataire, Delta justifie d'un intérêt propre à obtenir réparation de son préjudice de jouissance. Le lien suffisant résulte de l'identité des désordres invoqués. Delta n'est ni partie ni représentée dans l'instance. Son intervention est par conséquent recevable à titre principal, sous réserve que le juge n'estime pas nécessaire de prononcer la disjonction au titre de l'article 326 du CPC.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 388-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Du 9 janvier 1993 au 6 mars 2007Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Article 882 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1792 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1979
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Avant le 1er janvier 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 janvier 1967 au 1er janvier 1979Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L621-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 1er octobre 2021Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les représentants du personnes désignées par le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2016Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les représentants du personnes désignées par le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les représentants du personnes désignées par le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les représentants du personnes désignées par le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public. public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l'alinéa précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 51 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008Le tribunal de grande instance judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Les Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Article 66 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 325 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 326 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Article 333 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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