L’omission de statuer et son recours en rectification
Il arrive qu’un jugement, pourtant rendu au terme d’un débat complet, demeure muet sur l’un des chefs de demande dont la juridiction était saisie : dommages-intérêts réclamés, indemnité au titre de l’article 700, intérêts moratoires, mesure accessoire… Le plaideur découvre alors, à la lecture du dispositif, que sa prétention n’a été ni accueillie ni rejetée : elle a tout simplement été oubliée. Le juge a statué infra petita — en deçà de ce qui lui était demandé — en méconnaissance du commandement de l’article 5 du Code de procédure civile selon lequel « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ».
Le législateur n’a pas entendu contraindre la partie lésée à exercer une voie de recours lourde — appel ou pourvoi en cassation — pour réparer une simple lacune. L’article 463 du Code de procédure civile institue un procédé simplifié : la juridiction qui a omis de statuer est saisie d’une requête tendant à compléter sa propre décision, sans que celle-ci puisse porter atteinte à l’autorité de la chose jugée sur les autres chefs. Devant le Tribunal de commerce, cette requête est adressée au Président de la juridiction qui a rendu le jugement.
Le présent modèle fournit la trame d’une telle requête. Mais sa rédaction suppose de maîtriser trois questions décisives, exposées ci-après : à quelles conditions l’omission de statuer est-elle caractérisée ? Comment la distinguer du défaut de réponse à conclusions — qui, lui, relève de la cassation ? Et quelles sont les limites du pouvoir du juge saisi de la rectification ?
L’omission de statuer est le fait, pour le juge, de ne pas s’être prononcé sur un chef de demande régulièrement soumis par une partie. On dit alors qu’il a statué infra petita. À la différence du défaut de réponse à conclusions — qui porte sur un moyen et affecte la validité du jugement —, l’omission de statuer laisse intact le reste de la décision : il suffit de la compléter (art. 463 CPC).
I. Le cadre juridique du recours
L’article 5 du CPC prévoit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Parce que le litige est la chose des parties, cette disposition emporte une double exigence :
- D’une part, interdiction est faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties ;
- D’autre part, obligation lui est faite de se prononcer sur tout ce qui lui est demandé par les parties.
Il est néanmoins des cas où le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise : il statue alors infra petita. Et il en est d’autres où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé : il statue alors ultra petita.
Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.
Comme l’observe un auteur, bien que l’ultra et l’infra petita constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielles, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncé aux articles 463 et 464 du CPC[1].
Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé (recours en retranchement), tantôt de la compléter par ce qui a été omis (recours en omission de statuer).
A. Conditions de recevabilité du recours
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’omission de statuer soit caractérisée.
- Une demande omise
- Il ressort de l’article 463 du CPC que l’omission de statuer consiste, pour le juge, à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie.
- Autrement dit, il n’a pas tranché, dans la décision rendue, une ou plusieurs prétentions qui lui étaient pourtant soumises par les parties.
- Pour déterminer s’il y a omission de statuer et quelle en est l’étendue, il y aura lieu de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties, puis de les comparer avec le dispositif du jugement.
- À cet égard, l’omission de statuer n’est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formulée par une partie mais qu’il tranche la question dans le cadre de la réponse qu’il apporte à un autre chef de demande (V. en ce sens 1re civ. 25 mai 2016, n°15-17317RejetLa résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, dès lors qu'il la prononce, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour exemple, l’omission de statuer a été retenue dans les cas suivants :
- le juge ne se prononce pas sur l’octroi d’un article 700 (2e civ. 19 févr. 1992) ;
- le juge omet de trancher la question de la validité d’un acte juridique (soc. 16 juin 1976) ;
- le juge omet de se prononcer sur l’octroi de dommages et intérêts (com. 21 févr. 1978) ;
- le juge omet de se prononcer sur sa compétence (1re civ. 5 janv. 1962) ;
- le juge omet de se prononcer sur la date de départ du versement d’une prestation compensatoire (2e civ. 2 déc. 1992).
Une société commerçante saisit le Tribunal de commerce d’une demande en paiement de 80 000 € au titre de factures impayées, assortie d’une demande de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le jugement condamne le défendeur à payer les 80 000 € mais son dispositif demeure muet sur les 5 000 € réclamés, et aucun motif n’en justifie le rejet. La condamnation principale, revêtue de l’autorité de la chose jugée, reste acquise ; mais le chef relatif à l’article 700 a été oublié. La voie ouverte n’est ni l’appel ni le pourvoi : c’est la requête en rectification de l’article 463 du CPC, tendant à ce que le Président complète le jugement sur ce seul chef.
- Une demande régulièrement formée
- Le juge n’est tenu de se prononcer que sur les demandes dont il a été régulièrement saisi.
- Lorsque, dès lors, la demande a été formulée dans des conclusions frappées d’irrecevabilité car déposées hors délai, l’omission de statuer ne saurait être soulevée (2e civ. 25 oct. 1978).
- L’omission de statuer n’a pas vocation à réparer une irrégularité imputable aux parties.
- Il est en revanche indifférent que la demande soit formulée dans le dispositif des écritures prises, dans leurs motifs, ou encore qu’elle soit formée à titre subsidiaire ou incident (V. en ce sens 1re civ. 1er juin 1983).
- Une omission relative à une demande (et non à un moyen)
- L’omission du juge doit nécessairement porter sur un chef de demande et non sur un moyen.
- Pour mémoire :
- une demande est l’acte par lequel une partie soumet une prétention au juge ;
- un moyen est l’argument dont se prévaut une partie pour fonder sa demande ou assurer sa défense.
- Selon que le juge omet de statuer sur une demande ou sur un moyen, la sanction n’est pas la même :
- lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusions, sanctionné par la nullité du jugement (art. 455 CPC) ;
- lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un infra petita, sanctionné par une simple rectification de l’omission, sans incidence sur la validité du jugement.
- Comme cela a été souligné : « l’omission de statuer sur un chef de demande est sans influence sur la valeur des autres dispositions du jugement ; le jugement est incomplet et il convient seulement de le compléter. En revanche, lorsque le juge a omis d’examiner un moyen, c’est la valeur du dispositif du jugement qui se trouve atteinte : l’examen du moyen aurait pu modifier la décision et dès lors la Cour de cassation ne peut laisser subsister le chef du jugement qui se trouve affecté par le défaut de réponse à conclusions »[2].
- Le défaut de réponse à conclusions pourrait consister, par exemple, en l’absence de réponse à un moyen de défense soulevé par une partie, telle qu’une fin de non-recevoir (2e civ. 21 oct. 2004, n°02-20286).
- Une difficulté est née s’agissant du traitement à réserver à la formule de style régulièrement utilisée par les juges, consistant à indiquer dans le jugement qu’une partie est déboutée de « toutes ses demandes » ou du « surplus de ses demandes ».
- L’emploi de cette formule tombe-t-il sous le coup du défaut de réponse à conclusions, contraignant alors les plaideurs à se pourvoir en cassation ? Ou peut-on seulement y voir une omission de statuer lorsque le juge ne s’est pas prononcé sur un chef de demande ?
- Dans un arrêt du 2 novembre 1999, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opté pour la qualification d’omission de statuer (ass. plén. 2 nov. 1999, n°97-17107CassationLorsqu'il constate que les erreurs contenues dans le rapport dressé par un expert ne figuraient pas dans celui établi par de précédents experts, le juge du fond relève exactement que lui seul peut critiquer ce rapport ou en retenir les conclusions pour liquider le montant d'un dommage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au soutien de sa décision, elle affirme que la cour d’appel, en recourant à la formule générale « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » dans le dispositif de son arrêt, « n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision qu’elle l’ait examiné ».
- Autrement dit, l’emploi de cette formule de style ne caractérise une omission de statuer qu’à la condition que les motifs ne confirment pas le rejet des prétentions.
- Si, en revanche, le rejet est justifié dans la motivation de la décision, l’omission de statuer ne sera pas caractérisée (3e civ. 27 févr. 1985).
- Faits
- Une cour d’appel avait, dans le dispositif de son arrêt, débouté les parties « de leurs demandes plus amples ou contraires », sans se prononcer expressément sur un chef de demande relatif aux intérêts, et sans que les motifs de la décision révèlent qu’il avait été examiné.
- Problème
- La formule de style par laquelle une juridiction rejette globalement les « demandes plus amples ou contraires » vaut-elle décision sur un chef de demande déterminé — relevant alors, en cas de contestation, du pourvoi pour défaut de réponse à conclusions —, ou laisse-t-elle subsister une simple omission de statuer réparable par la voie de l’article 463 du CPC ?
- Solution
- L’Assemblée plénière retient la qualification d’omission de statuer : faute pour les motifs de révéler l’examen du chef litigieux, la formule générale n’emporte pas décision sur celui-ci. La juridiction « n’a pas statué » sur ce chef.
- Portée
- La frontière entre omission de statuer et défaut de réponse à conclusions se trace dans les motifs : la formule de débouté global n’écarte une prétention que si la motivation en justifie effectivement le rejet. À défaut, le plaideur n’a pas à se pourvoir en cassation : il saisit la juridiction qui a statué d’une requête en rectification.
B. Pouvoirs du juge saisi de la rectification
I) ==> Interdiction de toute atteinte à l'autorité de la chose jugée
Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge, dans sa décision rectificative, de « porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Concrètement, cela signifie que :
- s’agissant d’un recours en omission de statuer, il ne peut modifier une disposition de sa décision ni en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché ;
- s’agissant d’un recours en retranchement, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé.
Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.
Il en résulte qu’il ne peut ni revenir sur les droits et obligations reconnus aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.
II) ==> Rétablissement de l'exposé des prétentions et des moyens
Tout au plus, le juge est autorisé à « rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement, de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.
Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. »
II. Le modèle de requête
Le modèle ci-dessous, à adresser au Président près le Tribunal de commerce ayant rendu la décision, suit la trame désignation des parties → exposé des faits → discussion en droit → application au cas d’espèce → dispositif de la requête.
[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
| REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D’UNE OMISSION DE STATUER PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] (Article 463 du Code de procédure civile) |
|---|
III) À LA REQUÊTE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
A) Ayant pour avocat :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente requête et ses suites
IV) CONTRE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :
Par décision rendue en date du [date], le [juridiction] de [ville] a statué sur le litige opposant le requérant à [nom du défendeur].
Aux termes de ce [jugement/ordonnance/arrêt], il a été décidé que :
[Exposé du dispositif]
Ainsi qu’il le sera démontré ci-après, cette décision est entachée d’une irrégularité en ce qu’il a été omis de statuer sur un chef de demande formulé par [nom du requérant]. Il y a donc lieu de compléter le [jugement/ordonnance] rendu en date du [date] par la juridiction de céans.
V) En droit
(Reprendre les développements ci-dessus relatifs à l’article 5 et à l’article 463 du CPC, aux conditions de l’omission de statuer et aux pouvoirs du juge — sections I-A et I-B du présent article.)
VI) En l'espèce
[…]
==> En conséquence, compte tenu de ce qu’il a été omis de statuer sur un chef de demande formulé par [nom du requérant], il est demandé au Président près le Tribunal de céans de compléter le [jugement/ordonnance] qu’il a rendu en date du [date] en statuant sur [chef de demande à trancher].
| PAR CES MOTIFS |
|---|
Vu l’article 463 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Vu l’urgence caractérisée dans la requête
Il est demandé au Président près le Tribunal de commerce de [ville] de :
- CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du [date] sur [chef de demande omis]
En conséquence :
- STATUER pour compléter la décision déférée sur [demande qui doit être tranchée]
- FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
- DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
- DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Fait à [ville], en double exemplaire le [date]
SIGNATURE DE L’AVOCAT
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
VII) Liste des pièces visées au soutien de la présente requête :
[1] J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, n°382, p. 316.
[2] J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, n°383, p. 317.
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Points de fabrication, en clair :
– **Sommaire** placé juste après le `
