Depuis le milieu des années 1990, le législateur français poursuit un mouvement continu de promotion des modes amiables de règlement des différends, visant à dépasser une approche exclusivement contentieuse du procès civil. Cette dynamique s’est progressivement traduite par l’adoption de dispositifs incitatifs, puis contraignants, destinés à intégrer la recherche d’une solution amiable au cœur même de l’office du juge et du déroulement de l’instance.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette évolution, en opérant une réforme d’ampleur du droit des modes amiables de règlement des différends et en procédant à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme répond à une double ambition : clarifier l’architecture normative des modes amiables et mettre à la disposition des juridictions des outils procéduraux lisibles, cohérents et directement mobilisables au service de la pacification des litiges. Elle consacre à cet égard un principe directeur de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé à l’article 21 du Code de procédure civile, invitant le juge non seulement à trancher le litige, mais aussi à orienter les parties vers le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à la nature du différend.
C’est dans ce cadre rénové que s’inscrit l’audience de règlement amiable. Initialement introduite par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 dans un champ d’application limité, cette audience fait l’objet, depuis la réforme de 2025, d’une intégration pleine et entière au sein du livre V du Code de procédure civile, au titre des dispositions communes à la conciliation et à la médiation. Son régime est désormais fixé aux articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile.
L’audience de règlement amiable constitue un mode amiable judiciaire singulier, en ce qu’elle confie à un juge, distinct de celui saisi du litige ou chargé de son instruction, la mission de favoriser la résolution amiable du différend. Elle peut être décidée à tout stade de la procédure, à la demande de l’une des parties ou d’office après recueil de leur avis, et ce devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes. La décision de convocation revêt le caractère d’une mesure d’administration judiciaire et n’emporte pas dessaisissement du juge saisi du litige.
La finalité de l’audience de règlement amiable est expressément définie par le Code de procédure civile : elle vise la résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que par la compréhension des principes juridiques applicables au litige. À cette fin, le juge chargé de l’audience dispose de prérogatives étendues : il peut prendre connaissance des écritures et des pièces, procéder à des constatations ou évaluations, se transporter sur les lieux si nécessaire et organiser librement le déroulement de l’audience, y compris en entendant les parties séparément.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, dans un cadre expressément placé sous le sceau de la confidentialité. Cette confidentialité, désormais affirmée par l’article 1528-3 du Code de procédure civile, constitue l’un des piliers du dispositif et conditionne la liberté des échanges entre les parties et le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
À l’issue de l’audience, plusieurs issues sont envisageables. Les parties peuvent solliciter la constatation judiciaire d’un accord total ou partiel dans un procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable, les extraits de ce procès-verbal valant titre exécutoire. À défaut d’accord ou en cas d’échec du processus, le juge informe le juge saisi du litige de la fin de l’audience, sans préjudice de la reprise de l’instance contentieuse. Le législateur a par ailleurs prévu des règles spécifiques d’interruption du délai de péremption de l’instance pendant la durée de l’audience de règlement amiable, afin de sécuriser le recours à ce mode amiable et d’éviter tout effet dissuasif.
L’audience de règlement amiable apparaît ainsi, dans le droit positif issu de la réforme de 2025, comme un instrument structurant de la politique de l’amiable. Elle ne se confond ni avec la conciliation menée par le juge saisi, ni avec la médiation confiée à un tiers, mais constitue un espace procédural autonome, confié à un juge spécialement chargé d’accompagner les parties vers une solution négociée, sans porter atteinte à leur droit d’accès au juge ni à la continuité de l’instance juridictionnelle.
I) Domaine
Depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, l’audience de règlement amiable n’est plus limitée à certaines juridictions ou à des procédures déterminées. Le législateur a au contraire fait le choix d’un champ d’application général, afin de permettre au juge d’y recourir chaque fois que la nature du litige s’y prête.
Conformément à l’article 1532 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable peut être décidée par le juge saisi du litige ou par le juge chargé de l’instruction de l’affaire devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie (écrite ou orale), en première instance comme en appel.
Elle peut être mise en œuvre à tout stade de l’instance, y compris en référé, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office, après que le juge a recueilli leur avis. La décision de convocation constitue une mesure d’administration judiciaire: elle ne dessaisit pas le juge saisi du litige et n’interrompt pas l’instance, laquelle demeure pendante pendant le déroulement de l’audience de règlement amiable.
La réforme prévoit toutefois une exclusion expresse. L’audience de règlement amiable n’est pas applicable aux procédures engagées devant le conseil de prud’hommes. Cette exclusion tient aux spécificités de cette juridiction paritaire, dans laquelle une tentative préalable de conciliation est déjà obligatoirement organisée devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce qui rendrait redondant le recours à une audience de règlement amiable.
Sous cette réserve, le dispositif est désormais transversal : il n’est plus rattaché à une procédure particulière ni à une catégorie spécifique de contentieux.
Par ailleurs, comme tout mode amiable de règlement des différends, l’audience de règlement amiable suppose que le litige porte sur des droits disponibles.
Cette exigence découle de la nature même de la démarche amiable. La recherche d’un accord suppose que les parties puissent consentir librement des concessions et disposer juridiquement de l’objet du litige. En conséquence, l’audience de règlement amiable ne peut porter que sur des droits dits «disponibles ».
Sont considérés comme disponibles les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits appréciables en argent et susceptibles de faire l’objet d’actes de disposition. Ils comprennent notamment :
- les droits réels, au premier rang desquels figure le droit de propriété ;
- les droits personnels, c’est-à-dire les droits de créance portant sur une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux sont, par principe, indisponibles et ne peuvent donc faire l’objet d’un accord constaté dans le cadre d’une audience de règlement amiable. Relèvent notamment de cette catégorie :
- les droits de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à l’image, droit au nom, droit à la dignité) ;
- les droits attachés à l’état et à la capacité des personnes, en particulier en matière familiale (autorité parentale, filiation, mariage) ;
- les droits civiques et politiques.
Ces droits sont qualifiés de « hors du commerce juridique » et échappent, à ce titre, à toute logique transactionnelle.
Lorsque le litige porte à la fois sur des droits disponibles et sur des droits indisponibles, l’orientation des parties vers une audience de règlement amiable demeure possible. La réforme n’exclut donc pas les litiges « mixtes » du champ de l’audience.
En revanche, dans une telle hypothèse, les effets juridiques de l’audience sont strictement limités. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable ne peut constater un accord que sur les seuls droits disponibles, et à la condition que cet accord puisse produire des effets juridiques autonomes.
Plus précisément, l’accord constaté doit pouvoir donner lieu à un titre exécutoire distinct, indépendant du jugement à intervenir sur les droits indisponibles. À défaut, aucun procès-verbal de constat d’accord ne peut être dressé.
La circulaire du 19 juillet 2025 illustre cette limite à partir d’une procédure de divorce. Si les époux peuvent être orientés vers une audience de règlement amiable, le juge ne peut constater aucun accord, celui-ci ne pouvant produire d’effets juridiques autonomes en l’absence du jugement de divorce.
Dans cette configuration, l’audience de règlement amiable conserve une fonction d’accompagnement et de clarification, mais ne peut aboutir à la délivrance d’un titre exécutoire.
II) L’orientation des parties vers l’audience de règlement amiable
A) L’initiative de l’orientation vers l’audience de règlement amiable
Conformément à l’article 1532, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable peut être prise :
- à la demande de l’une des parties ;
- d’office par le juge, sous réserve, dans ce cas, d’avoir préalablement recueilli l’avis des parties.
Le texte organise ainsi un régime à double entrée. Lorsque l’orientation est sollicitée par une partie, le juge peut y faire droit sans formalité particulière. En revanche, lorsque l’initiative émane du juge, celui-ci ne peut décider la convocation qu’après avoir pris connaissance de la position des parties sur l’opportunité d’une audience de règlement amiable.
La décision d’orientation peut être prise par le juge saisi du litige ou par le juge chargé de l’instruction de l’affaire.
Lorsque l’orientation vers l’audience de règlement amiable est envisagée à l’initiative du juge, le recueil de l’avis des parties constitue une condition préalable obligatoire à toute décision de convocation, conformément à l’article 1532 du Code de procédure civile.
Les textes ne prévoient pas de modalités spécifiques pour ce recueil. Celui-ci s’effectue donc selon les règles propres à la procédure en cours :
- En procédure écrite, l’avis des parties est recueilli par écrit. Il peut notamment résulter de conclusions, d’échanges dématérialisés ou d’un bulletin de procédure ou de mise en état, selon les usages de la juridiction;
- En procédure orale, l’avis est recueilli à l’occasion d’une audience. Il est alors matérialisé par une mention portée au dossier ou consignée dans un procès-verbal, conformément aux règles générales applicables à ce type de procédure.
Le recueil de l’avis des parties ne vaut pas exigence de consentement. La réforme ne subordonne pas la décision d’orientation à leur accord. Après avoir recueilli cet avis, le juge demeure libre de décider la convocation à l’audience de règlement amiable.
B) Le moment de l’orientation vers l’audience de règlement amiable
Sous l’empire des textes antérieurs, la possibilité d’orienter une affaire vers une audience de règlement amiable résultait d’un ensemble de dispositions éparses du Code de procédure civile, permettant cette orientation à différents stades de la procédure écrite.
La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a mis fin à cette dispersion en unifiant la règle applicable.
Désormais, il résulte de l’article 1531 du Code de procédure civile que le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Appliquée à l’audience de règlement amiable, cette disposition signifie que la convocation des parties peut être décidée à n’importe quel moment de l’instance, sans distinction selon la phase procédurale à laquelle elle intervient.
Ainsi, ce qui relevait auparavant de règles distinctes tenant à l’orientation de l’affaire, à la mise en état ou à l’issue de l’instruction, est désormais régi par un principe unique, conférant au juge la faculté d’ordonner une audience de règlement amiable indépendamment de l’état d’avancement de la procédure.
C) La décision d’orientation vers l’audience de règlement amiable
⇒Caractères de la décision
Aux termes de l’article 1532, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, la décision par laquelle le juge oriente une affaire vers une audience de règlement amiable présente un double caractère : elle constitue une mesure d’administration judiciaire et n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi du litige.
- Une mesure d’administration judiciaire
- L’article 1532 qualifie expressément la décision d’orientation vers l’audience de règlement amiable de mesure d’administration judiciaire.
- Cette qualification emporte des conséquences procédurales classiques et décisives : la décision n’est susceptible d’aucune voie de recours, qu’il s’agisse d’un appel, d’un pourvoi ou d’une contestation incidente.
- Les parties ne disposent donc d’aucun moyen procédural pour s’opposer à la décision du juge, quand bien même elles exprimeraient une opposition de principe à toute démarche amiable. La volonté du législateur réglementaire est ici claire : conférer au juge un pouvoir d’orientation autonome, inscrit dans la logique de coopération renforcée entre le juge et les parties consacrée par l’article 21 du Code de procédure civile.
- Il doit être souligné que cette qualification est également retenue pour la décision par laquelle le juge chargé de l’audience de règlement amiable décide, à tout moment, d’y mettre fin (article 1532-2, dernier alinéa), ce qui confirme l’inscription de l’ensemble du dispositif dans la catégorie des actes de pure administration de la procédure.
- L’absence de dessaisissement du juge saisi du litige
- L’article 1532, alinéa 2, prévoit expressément que la décision d’orientation vers une audience de règlement amiable ne dessaisit pas le juge.
- Il en résulte que l’instance demeure placée sous l’autorité du juge initialement saisi du litige, lequel conserve l’intégralité de ses pouvoirs juridictionnels.
- L’audience de règlement amiable est conduite par un juge distinct, qui ne siège pas dans la formation de jugement, mais cette dissociation fonctionnelle n’emporte aucune rupture dans la continuité de la saisine.
- Le juge saisi demeure ainsi compétent pour connaître de tout incident, mesure provisoire ou décision relevant de son office, indépendamment du déroulement de l’audience de règlement amiable.
Aucune disposition du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, n’impose un formalisme spécifique à la décision d’orientation vers l’audience de règlement amiable.
En l’absence de prescription textuelle, cette décision peut valablement prendre la forme d’une simple mention au dossier, d’une indication portée dans un bulletin de procédure ou d’une mention figurant dans une décision d’orientation ou d’audiencement, dès lors que les parties sont régulièrement convoquées conformément à l’article 1532-2.
⇒Effets de la décision
- L’abandon de l’interruption de l’instance
- Le décret du 18 juillet 2025 met fin au mécanisme antérieur d’interruption de l’instance attaché à la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
- Désormais, la décision de convocation à une audience de règlement amiable n’interrompt plus l’instance en cours.
- La circulaire du 19 juillet 2025 souligne expressément que la suppression, à l’article 369 du Code de procédure civile, de toute référence à l’audience de règlement amiable emporte disparition de l’effet interruptif de l’instance en tant que telle.
- Il en résulte que l’instance demeure juridiquement pendante pendant toute la durée du processus amiable : le juge saisi conserve sa saisine et la procédure se poursuit, sans être suspendue ni interrompue par la décision de convocation à l’audience de règlement amiable.
- Cette évolution emporte une conséquence directe : les dispositions des articles 372 et suivants du Code de procédure civile, relatives aux actes accomplis après interruption d’instance et réputés non avenus, ne trouvent plus à s’appliquer en matière d’audience de règlement amiable.
- Autrement dit, les actes de procédure éventuellement accomplis pendant le déroulement de l’audience de règlement amiable ne sont plus, par principe, privés d’effet du seul fait de cette orientation.
- L’interruption du seul délai de péremption de l’instance
- Si la décision de convocation n’interrompt plus l’instance elle-même, elle produit en revanche un effet procédural spécifique et déterminant : elle interrompt le délai de péremption de l’instance.
- Conformément à l’article 1532, alinéa 3, du Code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu à compter de la décision de convocation des parties à l’audience de règlement amiable et ce jusqu’à la dernière audience tenue devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
- La réforme opère ainsi une dissociation claire entre le sort de l’instance et celui de la péremption : la protection attachée au recours à l’amiable ne porte plus sur la suspension ou l’interruption du cours de la procédure, mais exclusivement sur la neutralisation du délai de péremption.
- En cas d’échec du processus amiable, le point de départ du nouveau délai de péremption est fixé à la date de la dernière audience de règlement amiable.
- Un nouveau délai complet commence alors à courir, quelle que soit la suite procédurale donnée à l’affaire : reprise de l’instruction, fixation directe à plaider ou absence d’incident préalable.
- Ce mécanisme vise à sécuriser le recours à l’audience de règlement amiable en évitant que les parties ne s’exposent à une péremption pendant la phase amiable, tout en préservant la continuité procédurale de l’instance, notamment dans les procédures où la première audience postérieure à l’amiable peut être directement l’audience de plaidoirie.
D) La désignation du juge en charge de l’audience de règlement amiable
Conformément à l’article 1532, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable est tenue par un juge distinct de celui appelé à statuer sur le litige.
Le texte pose ainsi une exigence fonctionnelle claire : le juge chargé de conduire l’audience de règlement amiable ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à connaître de l’affaire au fond. Cette dissociation vise à garantir à la fois la neutralité de la démarche amiable et la préservation de l’impartialité de la formation de jugement.
L’article 1532 ne précise ni les modalités de désignation de ce juge, ni l’autorité compétente pour y procéder. En pratique, cette désignation relève de l’organisation interne de la juridiction et s’opère dans le cadre des pouvoirs de répartition des fonctions juridictionnelles, sans que cette opération constitue une décision juridictionnelle susceptible de recours.
Il appartient ensuite au juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire de décider de l’orientation vers une audience de règlement amiable et d’ordonner la convocation des parties devant le juge ainsi désigné.
E) La fixation de la date de l’audience de règlement amiable
Les textes issus du décret du 18 juillet 2025 ne fixent aucun délai impératif pour la tenue de l’audience de règlement amiable.
Il résulte toutefois de l’économie générale du dispositif que la fixation de la date de l’audience relève de l’office du juge saisi du litige ou chargé de l’instruction, au moment où il décide de l’orientation vers l’audience de règlement amiable.
Cette fixation doit nécessairement s’inscrire dans une gestion raisonnable du calendrier procédural. L’audience de règlement amiable constitue un outil destiné à favoriser la résolution du différend, et non à retarder le traitement juridictionnel de l’affaire.
La convocation des parties, opérée par tous moyens conformément à l’article 1532-2 du Code de procédure civile, doit ainsi intervenir à une date permettant un examen effectif et utile du litige, compte tenu de sa nature, de sa complexité et de l’état d’avancement de la procédure.
La durée et les modalités concrètes de l’audience relèvent ensuite de l’appréciation du juge chargé de l’audience de règlement amiable, lequel détermine les conditions dans lesquelles elle se tient, sans intervention du juge saisi du litige.
III) Le déroulement de l’audience de règlement amiable
A) La convocation des parties
Conformément à l’article 1532-2 du Code de procédure civile, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation doit impérativement préciser que les parties sont tenues de comparaître en personne. Cette exigence, expressément posée par le texte, implique que la convocation prenne la forme d’un acte écrit, seul à même de porter cette obligation à la connaissance des parties de manière certaine. Une convocation purement orale est donc exclue.
Lorsque les parties ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, elles comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres hypothèses, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
Les dispositions issues du décret du 18 juillet 2025 ne prévoient aucun délai minimal entre la date de la convocation et celle de l’audience de règlement amiable. Il appartient dès lors au juge saisi du litige, au moment de l’orientation vers l’audience de règlement amiable, de fixer une date permettant aux parties de se présenter utilement à l’audience, au regard des circonstances de l’affaire et des exigences du contradictoire.
B) Assistance des parties
Les modalités d’assistance des parties à l’audience de règlement amiable sont définies par l’article 1532-2, alinéas 3 et 4, du Code de procédure civile. Deux situations doivent être distinguées selon que l’audience intervient dans une procédure avec ou sans représentation obligatoire.
- L’audience de règlement amiable dans une procédure avec représentation obligatoire
- Lorsque l’audience de règlement amiable intervient dans le cadre d’une procédure où les parties ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, l’article 1532-2, alinéa 3, du Code de procédure civile prévoit que les parties comparaissent assistées de leur avocat.
- Autrement dit, lorsque l’audience de règlement amiable intervient dans le cadre d’une procédure où la représentation est obligatoire, les parties doivent être assistées par leurs avocats respectifs.
- Si la présence de l’avocat est ici obligatoire, le rôle de celui-ci se cantonne dit le texte à l’assistance de son client.
- Il en résulte que, au cours de l’audience de règlement amiable, les parties doivent se défendre elles-mêmes, ce qui n’exclut pas qu’elles puissent se faire utilement conseiller par leurs avocats.
- L’audience de règlement amiable dans une procédure sans représentation obligatoire
- Lorsque l’audience de règlement amiable intervient dans une procédure où la représentation n’est pas obligatoire, l’article 1532-2, alinéa 4, du Code de procédure civile renvoie aux règles applicables devant la juridiction saisie.
- Dans cette hypothèse, les parties peuvent être assistées dans les conditions prévues à l’article 762 du Code de procédure civile. Elles peuvent ainsi choisir de se faire assister par :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
- En toute hypothèse, cette assistance ne saurait être confondue avec une représentation. Conformément à l’article 762 du Code de procédure civile, les parties doivent se défendre elles-mêmes : la personne choisie pour les assister ne peut ni les représenter ni agir en leur nom au cours de l’audience de règlement amiable.
C) Durée de l’audience de règlement amiable
Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ne fixe aucune durée prédéterminée pour l’audience de règlement amiable.
Aucune disposition des articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile ne prévoit ni une durée maximale, ni une durée minimale de l’audience. Le législateur a ainsi fait le choix de ne pas borner dans le temps le déroulement de l’audience de règlement amiable.
Il résulte toutefois de l’article 1532-1 que le juge chargé de l’audience de règlement amiable détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Cette compétence inclut nécessairement la fixation de sa durée, laquelle doit être appréciée au regard de la nature du litige, de sa complexité et des échanges nécessaires à la recherche d’un accord.
En outre, l’article 1532-2 prévoit que le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut, à tout moment, décider d’y mettre fin. Cette faculté confirme que le juge demeure seul maître du temps consacré à l’audience et, plus largement, du rythme du processus amiable.
Enfin, la référence faite par l’article 1532, alinéa 3, à la « dernière audience » devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable implique que celle-ci peut, le cas échéant, se dérouler en une ou plusieurs séances, sans que le Code de procédure civile n’en fixe les modalités temporelles.
Il appartient ainsi au juge chargé de l’audience de règlement amiable d’adapter la durée et, le cas échéant, le nombre des audiences, aux exigences concrètes du dossier, dans le respect de l’objectif de résolution amiable du différend.
D) Confidentialité de l’audience de règlement amiable
⇒Principe
Le principe de confidentialité applicable à l’audience de règlement amiable est désormais fixé par l’article 1528-3 du Code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable est couvert par la confidentialité. Cette obligation s’impose à l’ensemble des participants au processus amiable, qu’il s’agisse des parties elles-mêmes ou du juge chargé de l’audience.
La confidentialité s’étend également, sauf accord contraire des parties, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécifiquement créés pour les besoins de l’audience de règlement amiable (projets d’accord, notes de travail, échanges écrits issus des discussions).
En revanche, le texte opère une distinction nette avec les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable : celles-ci ne sont pas couvertes par la confidentialité. Les pièces préexistantes au litige, simplement communiquées à l’occasion de l’audience, conservent ainsi leur régime probatoire ordinaire.
La conséquence du principe de confidentialité est que les parties ne peuvent ni divulguer à des tiers, ni produire dans le cadre de l’instance en cours ou d’une instance ultérieure, les éléments couverts par la confidentialité, sauf à méconnaître une règle d’ordre procédural. À cet égard, la Cour de cassation rappelle régulièrement que doit être écartée toute pièce produite au cours d’une instance au mépris du principe de confidentialité (V. Cass. 2e civ. 9 juin 2022, n°19-21.798).
Cette exigence vise à garantir la liberté et la sincérité des échanges intervenant lors de l’audience de règlement amiable, en assurant aux parties que les déclarations, concessions ou appréciations formulées au cours de cette phase ne pourront être utilisées ultérieurement à leur détriment dans un cadre contentieux.
Enfin, afin de préserver concrètement cette confidentialité, l’article 1532-2 du Code de procédure civile prévoit que l’audience de règlement amiable se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience.
⇒Exceptions
Le principe de confidentialité n’est pas absolu. L’article 1528-3 du Code de procédure civile prévoit limitativement les hypothèses dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.
La confidentialité peut d’abord être levée par accord des parties, lesquelles peuvent convenir de rendre publics certains éléments du processus amiable ou d’en autoriser l’utilisation dans un cadre déterminé.
En outre, la confidentialité cède en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore à la sauvegarde de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne.
Enfin, la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de l’audience de règlement amiable est admise lorsque cette divulgation est nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord.
Hors ces hypothèses strictement encadrées par le texte, la confidentialité attachée à l’audience de règlement amiable demeure pleinement opposable aux parties.
E) Office du juge
L’office du juge chargé de l’audience de règlement amiable est directement déterminé par la finalité assignée à ce mode de règlement amiable par le Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1532-1 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que par la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Il résulte de cette disposition que le juge chargé de l’audience de règlement amiable occupe une place centrale dans le déroulement du processus. C’est lui qui en organise concrètement le déroulement et qui en détermine les conditions, ainsi que le prévoit expressément l’article 1532-1.
La lettre du texte pourrait suggérer une assimilation de son rôle à celui d’un simple conciliateur. Une telle lecture serait toutefois réductrice. La mission de conciliation est déjà confiée au juge saisi du litige au titre de l’article 21 du Code de procédure civile. Si le juge de l’audience de règlement amiable se bornait à exercer cette même fonction, l’audience ferait double emploi avec l’instance contentieuse dont elle est précisément distincte.
L’office du juge chargé de l’audience de règlement amiable se situe en réalité à l’intersection de deux fonctions.
- D’une part, il doit s’abstenir de trancher le litige, de prendre position sur les prétentions des parties ou de leur imposer une solution.
- D’autre part, il est autorisé à éclairer les parties sur les principes juridiques applicables au différend, afin de leur permettre d’apprécier la portée de leurs positions respectives et d’envisager un compromis en connaissance de cause.
Cette combinaison explique que l’audience de règlement amiable constitue un espace procédural autonome, distinct de la phase contentieuse. Elle permet au juge d’aménager les principes directeurs du procès, dans le seul objectif de favoriser la recherche d’un accord, sans préjuger de l’issue juridictionnelle du litige en cas d’échec.
Les pouvoirs reconnus au juge chargé de l’audience de règlement amiable traduisent cette spécificité. En application de l’article 1532-1 du Code de procédure civile, il peut notamment :
- prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties ;
- procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant, le cas échéant, sur les lieux ;
- décider d’entendre les parties séparément, assistées ou non de leurs avocats, afin d’apprécier leurs besoins, leurs intérêts et le positionnement de chacune d’elles.
Ces prérogatives confirment que le juge de l’audience de règlement amiable dispose d’un office élargi, spécifiquement conçu pour permettre une approche globale, pragmatique et non conflictuelle du différend, dans le respect de la neutralité requise par sa fonction.
F) Rôle des parties
Les parties peuvent proposer des solutions au litige au cours de l’audience de règlement amiable ou encore de fournir au juge en charge de cette audience un éclairage technique.
Dans certains cas, les parties et le juge de l’audience de règlement amiable peuvent estimer nécessaire ou simplement opportun qu’un éclairage technique complémentaire soit apporté.
Cela peut par exemple être le cas lorsque l’action porte sur l’enclavement d’un terrain ou des malfaçons lors de travaux.
Le juge de l’audience de règlement amiable ne dispose pas du pouvoir juridictionnel permettant d’ordonner une telle mesure.
Néanmoins, en application des articles 131 et suivants du CPC, rien ne s’oppose à ce que les parties puissent convenir par acte contresigné par avocat de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission.
À l’issue des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit qui peut être ensuite exploité dans le cadre de l’audience de règlement amiable.
En cas d’échec de l’ARA, les parties peuvent parfaitement convenir de déroger aux principes de confidentialité et produire en justice notamment les constatations du technicien.
IV) L’issue de l’audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable constitue une parenthèse procédurale au sein de l’instance. À son terme, quelle que soit son issue, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informe le juge saisi du litige qu’il y est mis fin et lui transmet, le cas échéant, les éléments requis par les textes (CPC, art. 1532-3, al. 2).
Deux hypothèses doivent être distinguées : le succès de la tentative de règlement amiable ou son échec.
A) Le succès de l’audience de règlement amiable
Lorsque l’audience de règlement amiable conduit à un accord entre les parties, celui-ci peut être total ou partiel. Le décret du 18 juillet 2025 prévoit plusieurs modalités de formalisation et de reconnaissance juridique de cet accord, selon qu’il est constaté à l’issue de l’audience ou conclu postérieurement à celle-ci.
1. La constatation judiciaire de l’accord à l’issue de l’audience
À l’issue de l’audience de règlement amiable, les parties peuvent demander au juge chargé de cette audience, assisté du greffier, de constater leur accord dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1531 du Code de procédure civile (CPC, art. 1532-3, al. 1er).
L’accord, qu’il soit total ou partiel, est alors consigné dans un procès-verbal établi par le juge. Ce procès-verbal est signé par les parties, le juge et le greffier.
En application de l’article 1542 du Code de procédure civile, les extraits du procès-verbal ainsi dressé valent titre exécutoire. L’accord constaté n’a donc pas à faire l’objet d’une homologation distincte pour acquérir force exécutoire.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable transmet ensuite le procès-verbal au juge saisi du litige et l’informe de la clôture de l’audience de règlement amiable (CPC, art. 1532-3, al. 2).
2. L’accord conclu postérieurement à l’audience
Le dispositif issu de la réforme envisage expressément l’hypothèse dans laquelle les parties ne parviennent à un accord qu’après la tenue de l’audience de règlement amiable.
Dans cette situation, lorsque l’accord revêt la forme d’un accord transactionnel, les parties peuvent lui conférer force exécutoire selon les modalités prévues par les sections II et III du chapitre II du titre IV du livre V du Code de procédure civile. Le juge saisi du litige peut alors être sollicité afin d’homologuer cet accord (CPC, art. 1532-3, al. 4).
Ce mécanisme permet d’assurer un lien procédural entre l’audience de règlement amiable et la poursuite de l’instance, tout en laissant aux parties la maîtrise des conditions de formalisation et d’exécution de l’accord intervenu.
B) L’échec de l’audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable peut ne pas aboutir à un accord. Tel est le cas lorsque les échanges ne permettent pas d’envisager une solution amiable ou lorsque le juge chargé de l’audience de règlement amiable estime que les conditions de la recherche d’un accord ne sont plus réunies.
Conformément à l’article 1532-2, alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment.
La décision par laquelle il met fin à l’audience de règlement amiable constitue une mesure d’administration judiciaire. À ce titre, elle n’a pas à être motivée, n’est susceptible d’aucune voie de recours et n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi du litige.
En cas d’échec de l’audience de règlement amiable, l’instance reprend son cours devant le juge initialement saisi. Les échanges intervenus au cours de l’audience de règlement amiable ne peuvent être invoqués ou produits dans la suite de la procédure, sauf accord contraire des parties ou application des exceptions prévues par la loi, conformément au principe de confidentialité applicable aux modes amiables judiciaires.
V) Fin de l’instance en cours
La décision par laquelle le juge saisi ou le juge chargé de l’instruction convoque les parties à une audience de règlement amiable n’emporte pas suspension ou interruption de l’instance au fond. Elle a pour seul effet, en application de l’article 1532, alinéa 3 du Code de procédure civile, d’interrompre le délai de péremption de l’instance jusqu’à, le cas échéant, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Afin que l’instance puisse utilement se poursuivre à l’issue de l’audience de règlement amiable, il appartient aux parties d’accomplir les diligences nécessaires devant le juge saisi du litige. Cette reprise peut notamment résulter du dépôt de conclusions ou, selon les cas, d’un acte de citation.
À défaut de diligences accomplies par les parties, le juge saisi, informé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable de la fin de celle-ci, doit convoquer les parties à une audience afin soit de les inviter à accomplir un acte de reprise de l’instance, le cas échéant accompagné d’un désistement, soit de tirer les conséquences de leur inertie procédurale.
Conformément à l’article 392 du Code de procédure civile, lorsque le délai de péremption a été interrompu par la décision de convocation à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire.
En tout état de cause, il revient au juge saisi du litige de statuer sur le sort de l’instance à l’issue de l’audience de règlement amiable, soit en y mettant fin, soit en poursuivant son cours.
Deux situations doivent alors être distinguées.
- Les parties sont parvenues à formaliser un accord
- Lorsque les parties ont formalisé un accord mettant fin au litige, le juge saisi constate le désistement des parties et prononce, en conséquence, l’extinction de l’instance.
- Les parties ne sont pas parvenues à formaliser un accord
- Lorsque l’audience de règlement amiable n’a pas permis de formaliser un accord, le juge saisi en est informé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable et doit en tirer les conséquences lors d’une nouvelle audience.
- Dans ce cadre, il peut soit constater le désistement des parties ou ordonner la radiation de l’affaire, notamment en cas de défaut de comparution ou à la demande des parties, soit réintroduire l’affaire dans le circuit procédural normal, au stade auquel l’instance se trouvait avant l’orientation vers l’audience de règlement amiable.
- En cas d’accord partiel intervenu entre les parties, la juridiction de jugement ne statue que sur les prétentions demeurées en litige.