Mise en étatFiche juridique

L’audience de règlement amiable: procédure

Mis à jour le 28 juin 202655 min de lecture421 lectures

Depuis le milieu des années 1990, le législateur français poursuit un mouvement continu de promotion des modes amiables de règlement des différends, visant à dépasser une approche exclusivement contentieuse du procès civil. Cette dynamique s’est progressivement traduite par l’adoption de dispositifs incitatifs, puis contraignants, destinés à intégrer la recherche d’une solution amiable au cœur même de l’office du juge et du déroulement de l’instance.

Ce mouvement procède d’un constat ancien : la fonction du juge ne saurait se réduire à l’acte juridictionnel de trancher, par lequel il dit le droit et impose une solution d’autorité aux parties. Une part croissante des litiges civils appelle moins une décision tranchée qu’une solution négociée, mieux acceptée parce que librement consentie, et partant plus durablement exécutée. La promotion de l’amiable répond ainsi à une double préoccupation — désengorger les juridictions et restaurer l’adhésion des parties à l’issue de leur différend — sans pour autant entamer le droit fondamental d’accès au juge, qui demeure intangible.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette évolution, en opérant une réforme d’ampleur du droit des modes amiables de règlement des différends et en procédant à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme répond à une double ambition : clarifier l’architecture normative des modes amiables et mettre à la disposition des juridictions des outils procéduraux lisibles, cohérents et directement mobilisables au service de la pacification des litiges. Elle consacre à cet égard un principe directeur de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé à l’article 21 du Code de procédure civile, invitant le juge non seulement à trancher le litige, mais aussi à orienter les parties vers le mode de résolution, amiable ou contentieux, le plus adapté à la nature du différend.

C’est dans ce cadre rénové que s’inscrit l’audience de règlement amiable. Initialement introduite par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 dans un champ d’application limité, cette audience fait l’objet, depuis la réforme de 2025, d’une intégration pleine et entière au sein du livre V du Code de procédure civile, au titre des dispositions communes à la conciliation et à la médiation. Son régime est désormais fixé aux articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile.

Audience de règlement amiable — Dispositif procédural par lequel la juridiction confie à un juge, distinct de celui saisi du litige ou chargé de son instruction, la mission d’accompagner les parties, dans un cadre confidentiel, vers la résolution amiable de leur différend. Le juge chargé de l’audience ne tranche pas : il favorise l’émergence d’un accord par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation des besoins, positions et intérêts respectifs des parties, et la clarification des principes juridiques en cause.

L’audience de règlement amiable constitue un mode amiable judiciaire singulier, en ce qu’elle confie à un juge, distinct de celui saisi du litige ou chargé de son instruction, la mission de favoriser la résolution amiable du différend. Elle peut être décidée à tout stade de la procédure, à la demande de l’une des parties ou d’office après recueil de leur avis, et ce devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes. La décision de convocation revêt le caractère d’une mesure d’administration judiciaire et n’emporte pas dessaisissement du juge saisi du litige.

La singularité du dispositif se mesure mieux encore lorsqu’on le confronte aux deux autres modes amiables judiciaires que sont la conciliation et la médiation, avec lesquels il ne se confond pas :

  • la conciliation menée par le juge saisi, sur le fondement de l’article 21 du Code de procédure civile, est l’œuvre du juge même qui aura, le cas échéant, à trancher le litige : conciliateur et juge du fond se confondent en une seule personne ;
  • la médiation est confiée à un tiers extérieur à la juridiction, le médiateur, qui n’est pas magistrat et n’exerce aucun office juridictionnel ;
  • l’audience de règlement amiable occupe une position intermédiaire originale : elle est conduite par un juge — donc par un magistrat investi de l’autorité attachée à cette qualité — mais par un juge autre que celui appelé à statuer, et dépourvu, dans ce cadre, de tout pouvoir de trancher.

La finalité de l’audience de règlement amiable est expressément définie par le Code de procédure civile : elle vise la résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que par la compréhension des principes juridiques applicables au litige. À cette fin, le juge chargé de l’audience dispose de prérogatives étendues : il peut prendre connaissance des écritures et des pièces, procéder à des constatations ou évaluations, se transporter sur les lieux si nécessaire et organiser librement le déroulement de l’audience, y compris en entendant les parties séparément.

Ces prérogatives méritent d’être soulignées, car elles excèdent celles dont est ordinairement titulaire le juge dans le cadre de la procédure contentieuse. Investi d’une mission qui combine les fonctions de conciliateur et de médiateur, le juge chargé de l’audience est tenu de s’abstenir de prendre parti ou de suggérer une solution déterminée, tout en bénéficiant de pouvoirs d’investigation et d’organisation que le juge du fond, prisonnier du principe de la contradiction et de la publicité des débats, ne possède pas. La décision d’orientation crée ainsi un véritable « îlot amiable » en marge de la procédure contentieuse, au sein duquel certains principes directeurs du procès sont aménagés au service de la recherche d’un accord.

L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, dans un cadre expressément placé sous le sceau de la confidentialité. Cette confidentialité, désormais affirmée par l’article 1528-3 du Code de procédure civile, constitue l’un des piliers du dispositif et conditionne la liberté des échanges entre les parties et le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

La portée de cette confidentialité ne saurait être sous-estimée. Elle couvre, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience, tant par le juge que par les parties, et s’impose à l’ensemble des participants. Sa raison d’être est fonctionnelle : seule la garantie que rien de ce qui sera révélé ne pourra ensuite être réutilisé devant le juge du fond permet aux parties de baisser la garde, d’explorer des hypothèses de compromis et de formuler des concessions sans craindre qu’elles ne soient retournées contre elles en cas d’échec. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette obligation dans les modes amiables, ainsi qu’elle l’a jugé en matière de médiation.

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798
Faits
Une partie produit en justice, au soutien de ses prétentions, des pièces issues d’un processus de médiation, sans avoir recueilli l’accord de la partie adverse.
Problème
Le juge peut-il fonder sa décision sur des éléments couverts par l’obligation de confidentialité attachée au mode amiable, dès lors qu’ils ont été produits sans l’accord de l’autre partie ?
Solution
Il résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile que, en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats.
Portée
Bien que rendu en matière de médiation, l’arrêt éclaire la logique commune à l’ensemble des modes amiables, dont l’audience de règlement amiable : la confidentialité n’est pas une simple recommandation, mais une obligation sanctionnée, garante de la liberté des échanges et de l’effectivité du dispositif.

À l’issue de l’audience, plusieurs issues sont envisageables. Les parties peuvent solliciter la constatation judiciaire d’un accord total ou partiel dans un procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable, les extraits de ce procès-verbal valant titre exécutoire. À défaut d’accord ou en cas d’échec du processus, le juge informe le juge saisi du litige de la fin de l’audience, sans préjudice de la reprise de l’instance contentieuse. Le législateur a par ailleurs prévu des règles spécifiques d’interruption du délai de péremption de l’instance pendant la durée de l’audience de règlement amiable, afin de sécuriser le recours à ce mode amiable et d’éviter tout effet dissuasif.

L’audience de règlement amiable apparaît ainsi, dans le droit positif issu de la réforme de 2025, comme un instrument structurant de la politique de l’amiable. Elle ne se confond ni avec la conciliation menée par le juge saisi, ni avec la médiation confiée à un tiers, mais constitue un espace procédural autonome, confié à un juge spécialement chargé d’accompagner les parties vers une solution négociée, sans porter atteinte à leur droit d’accès au juge ni à la continuité de l’instance juridictionnelle.

I) Domaine

La détermination du domaine de l’audience de règlement amiable suppose de répondre à deux questions distinctes : devant quelles juridictions et à l’occasion de quelles procédures le dispositif peut-il être mis en œuvre — c’est la question du champ d’application ratione materiae et ratione personae — et sur quels droits l’accord recherché peut-il valablement porter — c’est la question de la disponibilité des droits litigieux. Ces deux exigences se cumulent : la première délimite l’accès à l’audience, la seconde commande l’efficacité de son résultat.

A) Un champ d’application devenu transversal

Depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, l’audience de règlement amiable n’est plus limitée à certaines juridictions ou à des procédures déterminées. Le législateur a au contraire fait le choix d’un champ d’application général, afin de permettre au juge d’y recourir chaque fois que la nature du litige s’y prête.

Conformément à l’article 1532 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable peut être décidée par le juge saisi du litige ou par le juge chargé de l’instruction de l’affaire devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie (écrite ou orale), en première instance comme en appel.

Elle peut être mise en œuvre à tout stade de l’instance, y compris en référé, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office, après que le juge a recueilli leur avis. La décision de convocation constitue une mesure d’administration judiciaire: elle ne dessaisit pas le juge saisi du litige et n’interrompt pas l’instance, laquelle demeure pendante pendant le déroulement de l’audience de règlement amiable.

Ce caractère transversal marque une rupture nette avec l’économie initiale du dispositif. Sous l’empire du décret du 29 juillet 2023, l’audience de règlement amiable était cantonnée à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et à certaines procédures de référé limitativement énumérées, notamment devant le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection. La réforme de 2025 a délibérément levé ces cloisonnements, conformément à la logique d’unification du livre V du Code de procédure civile : le dispositif n’est plus rattaché à une procédure particulière, mais constitue un outil d’office commun à l’ensemble des juridictions civiles.

La réforme prévoit toutefois une exclusion expresse. L’audience de règlement amiable n’est pas applicable aux procédures engagées devant le conseil de prud’hommes. Cette exclusion tient aux spécificités de cette juridiction paritaire, dans laquelle une tentative préalable de conciliation est déjà obligatoirement organisée devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce qui rendrait redondant le recours à une audience de règlement amiable.

Cette exclusion ne procède donc pas d’une défiance à l’égard de l’amiable en matière prud’homale, mais au contraire d’un constat de superfétation : le contentieux du travail intègre déjà, en amont de la phase de jugement, un temps de conciliation institutionnalisé. Y superposer une audience de règlement amiable reviendrait à dédoubler une fonction déjà assurée, sans gain procédural pour les parties.

Sous cette réserve, le dispositif est désormais transversal : il n’est plus rattaché à une procédure particulière ni à une catégorie spécifique de contentieux.

B) L’exigence de droits disponibles

Par ailleurs, comme tout mode amiable de règlement des différends, l’audience de règlement amiable suppose que le litige porte sur des droits disponibles.

Cette exigence découle de la nature même de la démarche amiable. La recherche d’un accord suppose que les parties puissent consentir librement des concessions et disposer juridiquement de l’objet du litige. En conséquence, l’audience de règlement amiable ne peut porter que sur des droits dits «disponibles ».

Droit disponible — Droit dont son titulaire peut librement disposer, c’est-à-dire qu’il peut aliéner, transiger ou auquel il peut renoncer. La disponibilité du droit est la condition logique de tout accord amiable : on ne peut négocier que sur ce dont on peut disposer. Par opposition, un droit indisponible est soustrait à la volonté individuelle et placé « hors du commerce juridique », car l’ordre public en commande la protection.

Sont considérés comme disponibles les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits appréciables en argent et susceptibles de faire l’objet d’actes de disposition. Ils comprennent notamment :

  • les droits réels, au premier rang desquels figure le droit de propriété ;
  • les droits personnels, c’est-à-dire les droits de créance portant sur une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux sont, par principe, indisponibles et ne peuvent donc faire l’objet d’un accord constaté dans le cadre d’une audience de règlement amiable. Relèvent notamment de cette catégorie :

  • les droits de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à l’image, droit au nom, droit à la dignité) ;
  • les droits attachés à l’état et à la capacité des personnes, en particulier en matière familiale (autorité parentale, filiation, mariage) ;
  • les droits civiques et politiques.

Ces droits sont qualifiés de « hors du commerce juridique » et échappent, à ce titre, à toute logique transactionnelle.

La summa divisio entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux ne doit toutefois pas être maniée de manière trop mécanique. Le critère décisif n’est pas tant la nature du droit que la faculté pour son titulaire d’en disposer au jour de l’accord. Ainsi, certaines créances d’aliments à échoir demeurent indisponibles quand bien même elles sont appréciables en argent, tandis que des conséquences patrimoniales détachables d’une question d’état — telles que des sommes définitivement liquidées — peuvent retrouver leur pleine disponibilité. C’est donc moins l’objet abstrait du litige que la possibilité concrète d’une renonciation valable qui commande l’aptitude du différend à se résoudre par voie d’accord.

1) ⇒ Le cas particulier des litiges mixtes

Lorsque le litige porte à la fois sur des droits disponibles et sur des droits indisponibles, l’orientation des parties vers une audience de règlement amiable demeure possible. La réforme n’exclut donc pas les litiges « mixtes » du champ de l’audience.

En revanche, dans une telle hypothèse, les effets juridiques de l’audience sont strictement limités. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable ne peut constater un accord que sur les seuls droits disponibles, et à la condition que cet accord puisse produire des effets juridiques autonomes.

Plus précisément, l’accord constaté doit pouvoir donner lieu à un titre exécutoire distinct, indépendant du jugement à intervenir sur les droits indisponibles. À défaut, aucun procès-verbal de constat d’accord ne peut être dressé.

La logique est ici celle de la divisibilité : l’audience ne peut produire un titre que si la portion disponible du litige est suffisamment détachable de sa portion indisponible pour vivre d’une vie juridique propre. Lorsque les deux volets sont au contraire indissociables — l’accord sur les conséquences patrimoniales n’ayant de sens qu’une fois tranchée la question d’état dont il dépend —, le constat d’accord est par hypothèse impossible, faute d’effet exécutoire autonome.

La circulaire du 19 juillet 2025 illustre cette limite à partir d’une procédure de divorce. Si les époux peuvent être orientés vers une audience de règlement amiable, le juge ne peut constater aucun accord, celui-ci ne pouvant produire d’effets juridiques autonomes en l’absence du jugement de divorce.

Deux époux engagés dans une instance en divorce sont orientés vers une audience de règlement amiable. Au cours de celle-ci, ils s’entendent sur le montant d’une prestation compensatoire et sur la répartition de certains biens. Le juge chargé de l’audience ne peut toutefois dresser aucun procès-verbal de constat valant titre exécutoire : ces accords sont indissociablement liés au prononcé du divorce, lequel relève d’un droit indisponible et ne peut résulter que du jugement à intervenir. L’audience aura donc utilement préparé l’accord, mais c’est le juge du divorce qui, en l’homologuant, lui conférera sa force.

Dans cette configuration, l’audience de règlement amiable conserve une fonction d’accompagnement et de clarification, mais ne peut aboutir à la délivrance d’un titre exécutoire.

II) L’orientation des parties vers l’audience de règlement amiable

A) L’initiative de l’orientation vers l’audience de règlement amiable

Conformément à l’article 1532, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable peut être prise :

  • à la demande de l’une des parties ;
  • d’office par le juge, sous réserve, dans ce cas, d’avoir préalablement recueilli l’avis des parties.

Le texte organise ainsi un régime à double entrée. Lorsque l’orientation est sollicitée par une partie, le juge peut y faire droit sans formalité particulière. En revanche, lorsque l’initiative émane du juge, celui-ci ne peut décider la convocation qu’après avoir pris connaissance de la position des parties sur l’opportunité d’une audience de règlement amiable.

La dissymétrie entre ces deux voies n’est qu’apparente. Dans les deux cas, la décision finale appartient au seul juge : la demande d’une partie ne le lie pas davantage que l’avis recueilli d’office ne le contraint. La différence tient uniquement à l’existence, dans la seconde hypothèse, d’une formalité préalable de consultation, destinée à garantir que l’orientation d’office ne surprenne pas les parties et s’inscrive dans la logique de coopération entre le juge et les plaideurs.

La décision d’orientation peut être prise par le juge saisi du litige ou par le juge chargé de l’instruction de l’affaire.

Lorsque l’orientation vers l’audience de règlement amiable est envisagée à l’initiative du juge, le recueil de l’avis des parties constitue une condition préalable obligatoire à toute décision de convocation, conformément à l’article 1532 du Code de procédure civile.

Les textes ne prévoient pas de modalités spécifiques pour ce recueil. Celui-ci s’effectue donc selon les règles propres à la procédure en cours :

  • En procédure écrite, l’avis des parties est recueilli par écrit. Il peut notamment résulter de conclusions, d’échanges dématérialisés ou d’un bulletin de procédure ou de mise en état, selon les usages de la juridiction;
  • En procédure orale, l’avis est recueilli à l’occasion d’une audience. Il est alors matérialisé par une mention portée au dossier ou consignée dans un procès-verbal, conformément aux règles générales applicables à ce type de procédure.

Le recueil de l’avis des parties ne vaut pas exigence de consentement. La réforme ne subordonne pas la décision d’orientation à leur accord. Après avoir recueilli cet avis, le juge demeure libre de décider la convocation à l’audience de règlement amiable.

Cette distinction entre avis et consentement est capitale et commande l’économie générale du dispositif. Le législateur réglementaire a délibérément refusé de faire de l’adhésion des parties une condition de l’orientation : exiger leur accord aurait conféré à chacune un droit de veto, de nature à priver d’effet la politique de l’amiable. En se contentant d’un avis — c’est-à-dire d’une simple expression de position, dépourvue de force contraignante —, le texte préserve l’autonomie décisionnelle du juge tout en garantissant le respect du contradictoire. Le consentement des parties, écarté au stade de l’orientation, retrouvera toute sa place au stade du résultat : nul accord ne pourra leur être imposé à l’issue de l’audience.

B) Le moment de l’orientation vers l’audience de règlement amiable

Sous l’empire des textes antérieurs, la possibilité d’orienter une affaire vers une audience de règlement amiable résultait d’un ensemble de dispositions éparses du Code de procédure civile, permettant cette orientation à différents stades de la procédure écrite.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a mis fin à cette dispersion en unifiant la règle applicable.

Désormais, il résulte de l’article 1531 du Code de procédure civile que le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Appliquée à l’audience de règlement amiable, cette disposition signifie que la convocation des parties peut être décidée à n’importe quel moment de l’instance, sans distinction selon la phase procédurale à laquelle elle intervient.

Ainsi, ce qui relevait auparavant de règles distinctes tenant à l’orientation de l’affaire, à la mise en état ou à l’issue de l’instruction, est désormais régi par un principe unique, conférant au juge la faculté d’ordonner une audience de règlement amiable indépendamment de l’état d’avancement de la procédure.

Cette liberté chronologique présente un intérêt pratique considérable. Elle autorise le juge à saisir la fenêtre d’opportunité la plus propice à la conclusion d’un accord, laquelle ne se situe pas nécessairement au seuil de l’instance. Certains litiges ne deviennent mûrs pour l’amiable qu’une fois les positions exposées et les pièces échangées, lorsque chaque partie a pris la mesure des forces et des faiblesses de sa cause. En affranchissant l’orientation de tout calendrier impératif, le texte permet au juge d’apprécier in concreto, à la lumière de l’évolution du dossier, le moment où la confrontation équilibrée des points de vue a les meilleures chances d’aboutir.

C) La décision d’orientation vers l’audience de règlement amiable

1) ⇒Caractères de la décision

Aux termes de l’article 1532, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, la décision par laquelle le juge oriente une affaire vers une audience de règlement amiable présente un double caractère : elle constitue une mesure d’administration judiciaire et n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi du litige.

Mesure d’administration judiciaire — Décision relative au gouvernement et à l’organisation du service de la justice, dépourvue de caractère juridictionnel en ce qu’elle ne tranche aucune contestation et ne fait grief à personne. Sa caractéristique procédurale majeure tient à ce qu’elle n’est susceptible d’aucun recours : ni appel, ni pourvoi, ni opposition ne peuvent en être formés.
  • a) Une mesure d’administration judiciaire
    • L’article 1532 qualifie expressément la décision d’orientation vers l’audience de règlement amiable de mesure d’administration judiciaire.
    • Cette qualification emporte des conséquences procédurales classiques et décisives : la décision n’est susceptible d’aucune voie de recours, qu’il s’agisse d’un appel, d’un pourvoi ou d’une contestation incidente.
    • Les parties ne disposent donc d’aucun moyen procédural pour s’opposer à la décision du juge, quand bien même elles exprimeraient une opposition de principe à toute démarche amiable. La volonté du législateur réglementaire est ici claire : conférer au juge un pouvoir d’orientation autonome, inscrit dans la logique de coopération renforcée entre le juge et les parties consacrée par l’article 21 du Code de procédure civile.
    • Il doit être souligné que cette qualification est également retenue pour la décision par laquelle le juge chargé de l’audience de règlement amiable décide, à tout moment, d’y mettre fin (article 1532-2, dernier alinéa), ce qui confirme l’inscription de l’ensemble du dispositif dans la catégorie des actes de pure administration de la procédure.
    • L’irrecevabilité de tout recours se comprend aisément au regard de la nature de la mesure : la décision d’orientation ne préjuge en rien du fond, ne fait perdre aucun droit aux parties et n’affecte pas l’issue du litige, qui demeure entièrement entre les mains du juge saisi. Faute de grief, il n’y a pas matière à recours.
  • b) L’absence de dessaisissement du juge saisi du litige
    • L’article 1532, alinéa 2, prévoit expressément que la décision d’orientation vers une audience de règlement amiable ne dessaisit pas le juge.
    • Il en résulte que l’instance demeure placée sous l’autorité du juge initialement saisi du litige, lequel conserve l’intégralité de ses pouvoirs juridictionnels.
    • L’audience de règlement amiable est conduite par un juge distinct, qui ne siège pas dans la formation de jugement, mais cette dissociation fonctionnelle n’emporte aucune rupture dans la continuité de la saisine.
    • Le juge saisi demeure ainsi compétent pour connaître de tout incident, mesure provisoire ou décision relevant de son office, indépendamment du déroulement de l’audience de règlement amiable.
    • Cette dissociation entre le juge de l’orientation et le juge de l’audience constitue une garantie d’impartialité essentielle : le magistrat qui aura recueilli, dans le secret de l’audience, les concessions et les confidences des parties ne saurait, en cas d’échec, siéger dans la formation appelée à trancher le litige. La continuité de la saisine et l’étanchéité de la confidentialité se trouvent ainsi conciliées.

2) ⇒ Forme de la décision

Aucune disposition du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, n’impose un formalisme spécifique à la décision d’orientation vers l’audience de règlement amiable.

En l’absence de prescription textuelle, cette décision peut valablement prendre la forme d’une simple mention au dossier, d’une indication portée dans un bulletin de procédure ou d’une mention figurant dans une décision d’orientation ou d’audiencement, dès lors que les parties sont régulièrement convoquées conformément à l’article 1532-2.

Cette souplesse formelle est cohérente avec la qualification de mesure d’administration judiciaire retenue par l’article 1532. Dès lors que la décision ne fait grief à personne et n’ouvre aucune voie de recours, il serait superflu de l’enserrer dans un formalisme rigoureux : ni motivation spéciale, ni mise en forme solennelle ne sont requises. Seule importe la régularité de la convocation subséquente des parties, qui garantit qu’elles seront effectivement informées de la tenue de l’audience et mises en mesure d’y participer.

3) ⇒Effets de la décision

L’orientation des parties vers une audience de règlement amiable n’est pas neutre du point de vue procédural. Si elle ne dessaisit nullement le juge saisi du litige — lequel conserve la maîtrise de l’instance —, elle emporte néanmoins des effets propres sur le cours de la procédure. Or, sur ce point, l’économie du dispositif a été profondément remaniée : le décret du 18 juillet 2025 a substitué à l’ancien mécanisme d’interruption de l’instance un régime sensiblement plus mesuré, recentré sur la seule neutralisation du délai de péremption. Deux évolutions doivent dès lors être distinguées.

  • a) L’abandon de l’interruption de l’instance
    • Le décret du 18 juillet 2025 met fin au mécanisme antérieur d’interruption de l’instance attaché à la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
    • Désormais, la décision de convocation à une audience de règlement amiable n’interrompt plus l’instance en cours.
    • La circulaire du 19 juillet 2025 souligne expressément que la suppression, à l’article 369 du Code de procédure civile, de toute référence à l’audience de règlement amiable emporte disparition de l’effet interruptif de l’instance en tant que telle.
    • Il en résulte que l’instance demeure juridiquement pendante pendant toute la durée du processus amiable : le juge saisi conserve sa saisine et la procédure se poursuit, sans être suspendue ni interrompue par la décision de convocation à l’audience de règlement amiable.
    • Cette évolution emporte une conséquence directe : les dispositions des articles 372 et suivants du Code de procédure civile, relatives aux actes accomplis après interruption d’instance et réputés non avenus, ne trouvent plus à s’appliquer en matière d’audience de règlement amiable.
    • Autrement dit, les actes de procédure éventuellement accomplis pendant le déroulement de l’audience de règlement amiable ne sont plus, par principe, privés d’effet du seul fait de cette orientation.

La portée pratique de ce revirement de logique mérite d’être pleinement mesurée. Sous l’empire du régime antérieur, l’interruption de l’instance figeait la procédure : les diligences accomplies durant la phase amiable encouraient la sanction des articles 372 et suivants du Code de procédure civile, c’est-à-dire l’anéantissement rétroactif. Désormais, l’instance se poursuivant nominalement, les actes d’instruction, les communications de pièces ou les conclusions échangés parallèlement à l’audience de règlement amiable conservent en principe leur pleine validité. Le législateur a ainsi voulu éviter que le détour par l’amiable ne se traduise par une mise entre parenthèses artificielle du contentieux, de nature à rallonger inutilement le traitement de l’affaire en cas d’échec de la tentative de règlement.

  • b) L’interruption du seul délai de péremption de l’instance
    • Si la décision de convocation n’interrompt plus l’instance elle-même, elle produit en revanche un effet procédural spécifique et déterminant : elle interrompt le délai de péremption de l’instance.
    • Conformément à l’article 1532, alinéa 3, du Code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu à compter de la décision de convocation des parties à l’audience de règlement amiable et ce jusqu’à la dernière audience tenue devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
    • La réforme opère ainsi une dissociation claire entre le sort de l’instance et celui de la péremption : la protection attachée au recours à l’amiable ne porte plus sur la suspension ou l’interruption du cours de la procédure, mais exclusivement sur la neutralisation du délai de péremption.
    • En cas d’échec du processus amiable, le point de départ du nouveau délai de péremption est fixé à la date de la dernière audience de règlement amiable.
    • Un nouveau délai complet commence alors à courir, quelle que soit la suite procédurale donnée à l’affaire : reprise de l’instruction, fixation directe à plaider ou absence d’incident préalable.
    • Ce mécanisme vise à sécuriser le recours à l’audience de règlement amiable en évitant que les parties ne s’exposent à une péremption pendant la phase amiable, tout en préservant la continuité procédurale de l’instance, notamment dans les procédures où la première audience postérieure à l’amiable peut être directement l’audience de plaidoirie.

Définition — La péremption de l’instance

La péremption est la sanction de l’inaction prolongée des parties : lorsque aucune diligence n’a été accomplie pendant un délai de deux ans, l’instance est éteinte, sans que le fond du droit soit pour autant atteint. Elle obéit à un double fondement — sanctionner la négligence procédurale et garantir une issue au litige dans un délai raisonnable. C’est précisément ce compte à rebours que la décision de convocation à l’audience de règlement amiable vient suspendre, afin que le temps consacré à la recherche d’un accord ne soit pas imputé aux parties.

La logique de la réforme se laisse ainsi résumer en une formule : l’instance continue de vivre, mais le délai qui menace de l’éteindre est mis en sommeil. Cette dissociation, loin d’être théorique, présente une portée pratique considérable. Elle permet aux parties de s’engager dans la voie amiable sans redouter qu’un processus de discussion qui se prolongerait n’aboutisse, par l’effet du temps, à l’extinction de leur action.

Exemple

Une décision de convocation à l’audience de règlement amiable est rendue le 1er mars. Le délai de péremption — qui courait jusqu’alors — est interrompu à cette date. Trois audiences se tiennent devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable, la dernière le 15 octobre, sans qu’un accord soit trouvé. À compter du 15 octobre, un nouveau délai de péremption de deux ans recommence à courir ab initio : les parties disposent donc, à nouveau, de l’intégralité du délai légal pour accomplir une diligence, et non du reliquat qui subsistait au 1er mars.

D) La désignation du juge en charge de l’audience de règlement amiable

Conformément à l’article 1532, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable est tenue par un juge distinct de celui appelé à statuer sur le litige.

Le texte pose ainsi une exigence fonctionnelle claire : le juge chargé de conduire l’audience de règlement amiable ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à connaître de l’affaire au fond. Cette dissociation vise à garantir à la fois la neutralité de la démarche amiable et la préservation de l’impartialité de la formation de jugement.

La justification de cette règle est aisément perceptible. D’une part, elle protège la liberté des échanges : assuré que le juge qui les entend ne tranchera pas leur différend, les parties peuvent se livrer, formuler des concessions ou révéler des intérêts qu’elles tairaient devant la formation de jugement. D’autre part, elle préserve l’impartialité du juge du fond, lequel ne saurait connaître, au stade du jugement, des positions confidentielles exprimées au cours de la phase amiable. La séparation des fonctions est ainsi le corollaire structurel de la confidentialité : l’une garantit l’autre. Elle prolonge, sur le terrain de l’organisation juridictionnelle, l’exigence d’impartialité consacrée tant par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que par l’article L. 111-5 du Code de l’organisation judiciaire.

L’article 1532 ne précise ni les modalités de désignation de ce juge, ni l’autorité compétente pour y procéder. En pratique, cette désignation relève de l’organisation interne de la juridiction et s’opère dans le cadre des pouvoirs de répartition des fonctions juridictionnelles, sans que cette opération constitue une décision juridictionnelle susceptible de recours.

Cette qualification administrative, et non juridictionnelle, de la désignation emporte une conséquence importante : ni l’identité du juge désigné, ni le choix opéré par le chef de juridiction ne peuvent être contestés par les parties au moyen d’une voie de recours. La désignation participe en effet de l’administration du service de la juridiction, et non de l’exercice du pouvoir de juger.

Il appartient ensuite au juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire de décider de l’orientation vers une audience de règlement amiable et d’ordonner la convocation des parties devant le juge ainsi désigné.

E) La fixation de la date de l’audience de règlement amiable

Les textes issus du décret du 18 juillet 2025 ne fixent aucun délai impératif pour la tenue de l’audience de règlement amiable.

Il résulte toutefois de l’économie générale du dispositif que la fixation de la date de l’audience relève de l’office du juge saisi du litige ou chargé de l’instruction, au moment où il décide de l’orientation vers l’audience de règlement amiable.

Cette fixation doit nécessairement s’inscrire dans une gestion raisonnable du calendrier procédural. L’audience de règlement amiable constitue un outil destiné à favoriser la résolution du différend, et non à retarder le traitement juridictionnel de l’affaire.

La convocation des parties, opérée par tous moyens conformément à l’article 1532-2 du Code de procédure civile, doit ainsi intervenir à une date permettant un examen effectif et utile du litige, compte tenu de sa nature, de sa complexité et de l’état d’avancement de la procédure.

L’absence de délai impératif appelle néanmoins une réserve. Le juge doit ménager un équilibre entre deux exigences contraires : laisser aux parties un temps suffisant pour préparer utilement la rencontre et organiser, le cas échéant, l’assistance d’un conseil ; éviter, à l’inverse, qu’un report excessif ne dénature la fonction de l’audience de règlement amiable, en transformant un outil de célérité en facteur de ralentissement. Cet équilibre se concilie avec l’exigence de délai raisonnable qui irrigue l’ensemble du procès civil.

La durée et les modalités concrètes de l’audience relèvent ensuite de l’appréciation du juge chargé de l’audience de règlement amiable, lequel détermine les conditions dans lesquelles elle se tient, sans intervention du juge saisi du litige.

III) Le déroulement de l’audience de règlement amiable

A) La convocation des parties

Conformément à l’article 1532-2 du Code de procédure civile, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.

La liberté ainsi laissée quant à la forme de la convocation — lettre simple, lettre recommandée, voie électronique ou remise contre émargement — traduit le souci de souplesse qui caractérise l’ensemble du dispositif. Elle ne saurait toutefois être confondue avec une absence d’exigence quant au contenu de l’acte.

La convocation doit impérativement préciser que les parties sont tenues de comparaître en personne. Cette exigence, expressément posée par le texte, implique que la convocation prenne la forme d’un acte écrit, seul à même de porter cette obligation à la connaissance des parties de manière certaine. Une convocation purement orale est donc exclue.

La mention de l’obligation de comparution personnelle n’est pas une simple formalité. Elle est consubstantielle à la finalité de l’audience de règlement amiable : seule la présence effective des parties — et non de leurs seuls représentants — permet la confrontation directe des points de vue, l’expression des besoins et des intérêts, et, partant, la recherche d’un compromis véritable. La comparution personnelle constitue ainsi la condition d’efficacité du processus amiable, ce qui explique la rigueur dont le texte entoure son énonciation.

Lorsque les parties ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, elles comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres hypothèses, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

Les dispositions issues du décret du 18 juillet 2025 ne prévoient aucun délai minimal entre la date de la convocation et celle de l’audience de règlement amiable. Il appartient dès lors au juge saisi du litige, au moment de l’orientation vers l’audience de règlement amiable, de fixer une date permettant aux parties de se présenter utilement à l’audience, au regard des circonstances de l’affaire et des exigences du contradictoire.

B) Assistance des parties

Les modalités d’assistance des parties à l’audience de règlement amiable sont définies par l’article 1532-2, alinéas 3 et 4, du Code de procédure civile. Deux situations doivent être distinguées selon que l’audience intervient dans une procédure avec ou sans représentation obligatoire.

Avant d’examiner ces deux régimes, il convient de bien marquer la distinction cardinale qui les sous-tend : celle de l’assistance et de la représentation.

Définition — Assistance et représentation

L’assistance consiste, pour un tiers — avocat ou proche habilité —, à conseiller la partie, à plaider à ses côtés et à l’éclairer, sans jamais agir en ses lieu et place : la partie demeure présente et maîtresse de sa parole. La représentation, à l’inverse, autorise le mandataire à accomplir les actes de la procédure au nom de la partie, laquelle peut alors ne pas paraître. À l’audience de règlement amiable, et compte tenu de l’obligation de comparution personnelle, seule l’assistance est concevable : le mécanisme de la représentation, qui suppose l’accomplissement d’actes au nom et pour le compte d’autrui, y est par construction écarté.

  • 1) L’audience de règlement amiable dans une procédure avec représentation obligatoire
    • Lorsque l’audience de règlement amiable intervient dans le cadre d’une procédure où les parties ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, l’article 1532-2, alinéa 3, du Code de procédure civile prévoit que les parties comparaissent assistées de leur avocat.
    • Autrement dit, lorsque l’audience de règlement amiable intervient dans le cadre d’une procédure où la représentation est obligatoire, les parties doivent être assistées par leurs avocats respectifs.
    • Si la présence de l’avocat est ici obligatoire, le rôle de celui-ci se cantonne dit le texte à l’assistance de son client.
    • Il en résulte que, au cours de l’audience de règlement amiable, les parties doivent se défendre elles-mêmes, ce qui n’exclut pas qu’elles puissent se faire utilement conseiller par leurs avocats.
    • Il y a là une singularité remarquable : alors même que la procédure au fond impose la représentation par avocat, l’audience de règlement amiable opère un glissement de la représentation vers la seule assistance, l’avocat demeurant présent mais sa parole s’effaçant derrière celle de son client.
  • 2) L’audience de règlement amiable dans une procédure sans représentation obligatoire
    • Lorsque l’audience de règlement amiable intervient dans une procédure où la représentation n’est pas obligatoire, l’article 1532-2, alinéa 4, du Code de procédure civile renvoie aux règles applicables devant la juridiction saisie.
    • Dans cette hypothèse, les parties peuvent être assistées dans les conditions prévues à l’article 762 du Code de procédure civile. Elles peuvent ainsi choisir de se faire assister par :
      • un avocat ;
      • leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
      • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
      • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
      • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
    • En toute hypothèse, cette assistance ne saurait être confondue avec une représentation. Conformément à l’article 762 du Code de procédure civile, les parties doivent se défendre elles-mêmes : la personne choisie pour les assister ne peut ni les représenter ni agir en leur nom au cours de l’audience de règlement amiable.
    • On observera ainsi que, qu’elle relève ou non de la représentation obligatoire, l’audience de règlement amiable obéit à une règle uniforme : la partie comparaît en personne et se défend elle-même, l’assistance — quelle qu’en soit la source — demeurant cantonnée à un rôle d’appui et de conseil.

C) Durée de l’audience de règlement amiable

Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ne fixe aucune durée prédéterminée pour l’audience de règlement amiable.

Aucune disposition des articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile ne prévoit ni une durée maximale, ni une durée minimale de l’audience. Le législateur a ainsi fait le choix de ne pas borner dans le temps le déroulement de l’audience de règlement amiable.

Ce silence n’est pas une lacune, mais un parti délibéré : la durée de l’audience étant fonction de la nature et de la complexité du différend, comme de la propension des parties au compromis, toute borne a priori eût été arbitraire. Le temps de l’amiable n’est pas celui, contraint, de l’audience contentieuse ; il épouse le rythme de la négociation.

Il résulte toutefois de l’article 1532-1 que le juge chargé de l’audience de règlement amiable détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Cette compétence inclut nécessairement la fixation de sa durée, laquelle doit être appréciée au regard de la nature du litige, de sa complexité et des échanges nécessaires à la recherche d’un accord.

En outre, l’article 1532-2 prévoit que le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut, à tout moment, décider d’y mettre fin. Cette faculté confirme que le juge demeure seul maître du temps consacré à l’audience et, plus largement, du rythme du processus amiable.

Cette faculté de clôture à tout moment se comprend aisément : dès lors que le juge constate soit qu’un accord est acquis, soit, à l’inverse, que les positions sont irréductiblement antagonistes, la poursuite de l’audience serait sans objet. Le pouvoir de mettre fin à l’audience est ainsi l’instrument par lequel le juge garantit que le temps de l’amiable ne se mue pas en temps perdu.

Enfin, la référence faite par l’article 1532, alinéa 3, à la « dernière audience » devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable implique que celle-ci peut, le cas échéant, se dérouler en une ou plusieurs séances, sans que le Code de procédure civile n’en fixe les modalités temporelles.

Il appartient ainsi au juge chargé de l’audience de règlement amiable d’adapter la durée et, le cas échéant, le nombre des audiences, aux exigences concrètes du dossier, dans le respect de l’objectif de résolution amiable du différend.

D) Confidentialité de l’audience de règlement amiable

1) ⇒Principe

Le principe de confidentialité applicable à l’audience de règlement amiable est désormais fixé par l’article 1528-3 du Code de procédure civile.

Définition — La confidentialité du processus amiable

La confidentialité désigne l’obligation, pesant sur l’ensemble des participants, de ne pas divulguer ni produire en justice ce qui a été dit, écrit ou fait au cours du processus amiable. Elle ne se confond ni avec le secret professionnel, qui protège une profession, ni avec le huis clos, qui n’écarte que le public : elle protège la libre parole des parties elles-mêmes, en frappant d’inopposabilité les échanges noués dans l’enceinte de l’amiable.

Aux termes de ce texte, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable est couvert par la confidentialité. Cette obligation s’impose à l’ensemble des participants au processus amiable, qu’il s’agisse des parties elles-mêmes ou du juge chargé de l’audience.

La confidentialité s’étend également, sauf accord contraire des parties, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécifiquement créés pour les besoins de l’audience de règlement amiable (projets d’accord, notes de travail, échanges écrits issus des discussions).

En revanche, le texte opère une distinction nette avec les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable : celles-ci ne sont pas couvertes par la confidentialité. Les pièces préexistantes au litige, simplement communiquées à l’occasion de l’audience, conservent ainsi leur régime probatoire ordinaire.

Cette distinction est capitale et doit être maniée avec rigueur. Le critère discriminant tient à l’origine de la pièce, et non au moment de sa communication. Une pièce créée pour l’audience de règlement amiable — un projet d’accord, une note de concessions — est confidentielle et ne peut reparaître au contentieux ; une pièce préexistante au litige — un contrat, une facture, une correspondance antérieure — demeure librement productible, quand bien même elle aurait été versée durant l’audience. Le processus amiable n’a donc pas pour effet de « contaminer » de confidentialité des éléments de preuve qui en étaient indépendants.

La conséquence du principe de confidentialité est que les parties ne peuvent ni divulguer à des tiers, ni produire dans le cadre de l’instance en cours ou d’une instance ultérieure, les éléments couverts par la confidentialité, sauf à méconnaître une règle d’ordre procédural. À cet égard, la Cour de cassation rappelle régulièrement que doit être écartée toute pièce produite au cours d’une instance au mépris du principe de confidentialité (V. Cass. 2e civ. 9 juin 2022, n°19-21.798).

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798
Faits
Une partie produit, à l’appui de ses prétentions dans une instance, des pièces issues d’un processus de médiation conduit antérieurement, sans recueillir l’accord de la partie adverse.
Problème
Une pièce couverte par l’obligation de confidentialité attachée au mode amiable de résolution du différend peut-elle être valablement produite en justice sans l’accord de la partie qu’elle concerne ?
Solution
Il résulte des articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile que, hors les cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats.
Portée
Transposable à l’audience de règlement amiable, la solution éclaire la sanction du manquement à la confidentialité : la pièce litigieuse est purement et simplement écartée. La confidentialité reçoit ainsi une sanction probatoire effective, gage de la sincérité des échanges amiables.

Cette exigence vise à garantir la liberté et la sincérité des échanges intervenant lors de l’audience de règlement amiable, en assurant aux parties que les déclarations, concessions ou appréciations formulées au cours de cette phase ne pourront être utilisées ultérieurement à leur détriment dans un cadre contentieux.

La confidentialité apparaît ainsi comme la condition même de l’efficacité du dispositif : sans la garantie que ses propos ne se retourneront pas contre elle, aucune partie n’oserait s’avancer dans la voie du compromis, exposer ses faiblesses ou consentir des concessions. La confidentialité est, en ce sens, le prix de la franchise.

Enfin, afin de préserver concrètement cette confidentialité, l’article 1532-2 du Code de procédure civile prévoit que l’audience de règlement amiable se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience.

Deux garanties matérielles entourent ainsi la confidentialité : la tenue de l’audience en chambre du conseil — c’est-à-dire hors la présence du public — et, plus singulièrement, l’absence du greffe. Cette dernière particularité, dérogatoire au droit commun de la procédure, emporte une conséquence notable : faute de greffier, aucun procès-verbal ni aucune note d’audience ne consigne la teneur des échanges, de sorte qu’il ne subsiste, du déroulement de l’audience, aucune trace écrite susceptible d’être ultérieurement exploitée.

2) ⇒Exceptions

Le principe de confidentialité n’est pas absolu. L’article 1528-3 du Code de procédure civile prévoit limitativement les hypothèses dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.

Le caractère limitatif de cette énumération doit être souligné : les dérogations sont d’interprétation stricte, et le juge comme les parties ne sauraient en imaginer d’autres que celles que le texte consacre. Trois séries d’exceptions sont ainsi prévues.

La confidentialité peut d’abord être levée par accord des parties, lesquelles peuvent convenir de rendre publics certains éléments du processus amiable ou d’en autoriser l’utilisation dans un cadre déterminé.

Cette première dérogation procède de la logique même de la confidentialité : instituée dans l’intérêt des parties, elle est à leur disposition. Étant les bénéficiaires de la protection, elles peuvent d’un commun accord y renoncer, en tout ou partie.

En outre, la confidentialité cède en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore à la sauvegarde de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne.

Cette deuxième série de dérogations traduit un arbitrage entre la protection des échanges amiables et des valeurs jugées supérieures. Lorsque la confidentialité ferait obstacle à la sauvegarde de l’ordre public, à la protection d’un enfant ou à celle de l’intégrité d’une personne, elle doit s’effacer : aucune garantie procédurale ne saurait servir de paravent à la méconnaissance de tels impératifs.

Enfin, la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de l’audience de règlement amiable est admise lorsque cette divulgation est nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord.

Cette troisième exception relève de la pure nécessité pratique : un accord ne saurait être exécuté — notamment lorsqu’il doit être soumis à l’homologation du juge ou opposé à un tiers — s’il demeurait enfermé dans le secret. La confidentialité protège le processus de négociation, non le résultat auquel il a abouti dès lors que celui-ci doit produire ses effets.

Hors ces hypothèses strictement encadrées par le texte, la confidentialité attachée à l’audience de règlement amiable demeure pleinement opposable aux parties.

E) Office du juge

L’office du juge chargé de l’audience de règlement amiable est directement déterminé par la finalité assignée à ce mode de règlement amiable par le Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1532-1 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que par la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Il résulte de cette disposition que le juge chargé de l’audience de règlement amiable occupe une place centrale dans le déroulement du processus. C’est lui qui en organise concrètement le déroulement et qui en détermine les conditions, ainsi que le prévoit expressément l’article 1532-1.

La lettre du texte pourrait suggérer une assimilation de son rôle à celui d’un simple conciliateur. Une telle lecture serait toutefois réductrice. La mission de conciliation est déjà confiée au juge saisi du litige au titre de l’article 21 du Code de procédure civile. Si le juge de l’audience de règlement amiable se bornait à exercer cette même fonction, l’audience ferait double emploi avec l’instance contentieuse dont elle est précisément distincte.

L’office du juge chargé de l’audience de règlement amiable se situe en réalité à l’intersection de deux fonctions.

  • D’une part, il doit s’abstenir de trancher le litige, de prendre position sur les prétentions des parties ou de leur imposer une solution.
  • D’autre part, il est autorisé à éclairer les parties sur les principes juridiques applicables au différend, afin de leur permettre d’apprécier la portée de leurs positions respectives et d’envisager un compromis en connaissance de cause.

C’est en cette combinaison que réside l’originalité de l’office du juge de l’audience de règlement amiable. Le conciliateur classique se borne à rapprocher les parties ; le médiateur s’interdit, par principe, de dire le droit. Le juge de l’audience de règlement amiable emprunte à l’un et à l’autre : tel le médiateur, il s’abstient de trancher et de suggérer une solution ; tel le juge, il peut éclairer les parties sur l’état du droit applicable. Cette mission hybride — conciliateur sans imposer, juriste sans juger — constitue la marque distinctive du dispositif.

L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (art. 1532-1 CPC).

Cette combinaison explique que l’audience de règlement amiable constitue un espace procédural autonome, distinct de la phase contentieuse. Elle permet au juge d’aménager les principes directeurs du procès, dans le seul objectif de favoriser la recherche d’un accord, sans préjuger de l’issue juridictionnelle du litige en cas d’échec.

L’image d’un « îlot amiable » ménagé en marge du cours contentieux rend bien compte de cette autonomie : à l’intérieur de cet espace, les principes directeurs du procès — et singulièrement le principe de la contradiction — peuvent être assouplis, le juge pouvant notamment entendre les parties séparément, ce qui serait inconcevable dans la phase de jugement. Cet aménagement n’est licite que parce qu’il est circonscrit à la recherche de l’accord et qu’il demeure sans incidence sur l’issue du litige si l’amiable échoue.

Les pouvoirs reconnus au juge chargé de l’audience de règlement amiable traduisent cette spécificité. En application de l’article 1532-1 du Code de procédure civile, il peut notamment :

  • prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties ;
  • procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant, le cas échéant, sur les lieux ;
  • décider d’entendre les parties séparément, assistées ou non de leurs avocats, afin d’apprécier leurs besoins, leurs intérêts et le positionnement de chacune d’elles.

Ces prérogatives appellent une observation. Elles excèdent celles dont dispose ordinairement le juge dans la phase contentieuse : le pouvoir de se transporter sur les lieux, de procéder à des constatations ou, surtout, d’entendre les parties hors la présence l’une de l’autre, dote le juge de l’audience de règlement amiable d’instruments d’investigation et de dialogue d’une ampleur inédite. C’est là le corollaire de sa mission : pour rapprocher des positions, il faut d’abord les comprendre dans toute leur épaisseur, ce que seul un office élargi permet.

Ces prérogatives confirment que le juge de l’audience de règlement amiable dispose d’un office élargi, spécifiquement conçu pour permettre une approche globale, pragmatique et non conflictuelle du différend, dans le respect de la neutralité requise par sa fonction.

F) Rôle des parties

Si le juge conduit l’audience de règlement amiable, il n’en demeure pas moins que les parties n’y occupent nullement une position passive. Tout au contraire, le succès de la démarche repose, pour une large part, sur leur participation active. À la différence de la procédure contentieuse, où les plaideurs s’affrontent au moyen de prétentions et de moyens, l’audience de règlement amiable les invite à exposer leurs besoins réels, à confronter loyalement leurs points de vue et, surtout, à formuler eux-mêmes des propositions de nature à dénouer le différend.

Le rôle des parties se déploie ainsi selon deux registres complémentaires : d’une part, la proposition de solutions au litige ; d’autre part, l’apport d’un éclairage technique au juge chargé de l’audience.

1) La proposition de solutions au litige

Les parties peuvent proposer des solutions au litige au cours de l’audience de règlement amiable. Cette faculté constitue le ressort même du dispositif : parce que le juge de l’audience de règlement amiable s’abstient, par principe, de prendre parti ou de suggérer une issue, ce sont les plaideurs qui demeurent les artisans de l’accord. L’office du juge se borne à favoriser l’émergence d’un terrain d’entente, en éclairant les principes de droit applicables et en aidant les parties à mesurer leurs intérêts respectifs ; il ne se substitue jamais à leur volonté.

Il en résulte que les propositions formulées peuvent s’affranchir des contraintes inhérentes à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par les demandes initiales. Là où le juge saisi du fond ne saurait statuer ultra petita, les parties demeurent libres, dans l’« îlot amiable » que constitue l’audience de règlement amiable, d’envisager des solutions dépassant le strict périmètre de la chose demandée.

Ainsi, dans un litige relatif au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de travaux contestés, les parties peuvent, au cours de l’audience de règlement amiable, convenir non seulement d’un échéancier, mais encore de la reprise de certaines malfaçons par l’entrepreneur et de l’abandon réciproque de prétentions indemnitaires connexes — solution globale qu’aucune décision juridictionnelle, tenue par l’objet du litige, n’aurait pu imposer.

2) L'apport d'un éclairage technique

Les parties peuvent également fournir au juge en charge de l’audience de règlement amiable un éclairage technique. Dans certains cas, en effet, les parties et le juge de l’audience de règlement amiable peuvent estimer nécessaire ou simplement opportun qu’un éclairage technique complémentaire soit apporté, lorsque la compréhension du différend suppose la maîtrise de données échappant à la connaissance ordinaire du juriste.

Cela peut par exemple être le cas lorsque l’action porte sur l’enclavement d’un terrain — où l’appréciation de l’assiette d’une servitude de passage requiert un relevé géométrique — ou sur des malfaçons survenues lors de travaux, dont l’origine et le coût de reprise appellent une expertise du bâti.

Une difficulté procédurale doit toutefois être surmontée. Le juge de l’audience de règlement amiable ne dispose pas du pouvoir juridictionnel permettant d’ordonner une telle mesure. Cette limite n’est pas accidentelle : elle découle de la nature même de sa mission. Investi d’un office d’accompagnement amiable, et non d’un pouvoir d’instruction du litige, il ne saurait prononcer une mesure d’instruction au sens des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, laquelle relève du seul juge saisi du fond.

Néanmoins, en application des articles 131 et suivants du CPC, rien ne s’oppose à ce que les parties puissent convenir, par acte contresigné par avocat, de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission. La mesure ne procède alors pas d’une décision juridictionnelle, mais de la seule volonté des parties : elle relève du registre conventionnel, et non contentieux, ce qui est parfaitement cohérent avec l’esprit consensuel de l’audience de règlement amiable.

À l’issue des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit qui peut être ensuite exploité dans le cadre de l’audience de règlement amiable, afin d’objectiver les termes du différend et de rapprocher les positions.

Se pose alors la question du sort de ce rapport en cas d’échec. En cas d’échec de l’audience de règlement amiable, les parties peuvent parfaitement convenir de déroger aux principes de confidentialité et produire en justice, notamment, les constatations du technicien. La confidentialité n’est en effet pas d’ordre public absolu : elle protège les parties et peut, à ce titre, être levée d’un commun accord. Encore faut-il que cet accord soit établi, car, à défaut, la production unilatérale d’éléments couverts par la confidentialité s’expose à l’irrecevabilité.

À cet égard, la Cour de cassation a jugé qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798). Cette solution, rendue en matière de médiation, exprime un principe transposable à l’audience de règlement amiable : la levée de la confidentialité suppose le consentement de toutes les parties.

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798
Faits
Une partie avait produit en justice des pièces issues d’un processus de médiation, sans recueillir l’accord de son adversaire, afin d’en tirer argument dans la suite du litige.
Problème
La confidentialité attachée au mode amiable fait-elle obstacle à la production en justice de pièces qui en sont issues, en l’absence d’accord de la partie adverse ?
Solution
Il résulte des articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats.
Portée
La confidentialité du processus amiable n’est pas une simple recommandation : elle commande l’exclusion procédurale des éléments produits en violation de l’accord des parties. Transposée à l’audience de règlement amiable, la solution confirme que les échanges qui y interviennent ne peuvent réintégrer le débat contentieux qu’avec le consentement de tous, sauf exception légale.

IV) L'issue de l'audience de règlement amiable

L’audience de règlement amiable constitue une parenthèse procédurale au sein de l’instance. Elle n’absorbe pas le litige : elle l’interrompt momentanément pour offrir aux parties un espace de dialogue. Aussi, à son terme, l’instance contentieuse a-t-elle nécessairement vocation à reprendre ses droits, que la tentative ait ou non prospéré. À son terme, quelle que soit son issue, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informe le juge saisi du litige qu’il y est mis fin et lui transmet, le cas échéant, les éléments requis par les textes (CPC, art. 1532-3, al. 2).

Cette information n’est pas une simple formalité : elle constitue la charnière entre l’îlot amiable et le circuit contentieux, en ce qu’elle déclenche, pour le juge saisi, l’obligation de tirer les conséquences procédurales de la clôture de l’audience.

Deux hypothèses doivent être distinguées : le succès de la tentative de règlement amiable ou son échec.

A) Le succès de l'audience de règlement amiable

Lorsque l’audience de règlement amiable conduit à un accord entre les parties, celui-ci peut être total ou partiel. L’accord est total lorsqu’il épuise l’ensemble des prétentions en litige ; il est partiel lorsqu’il n’en règle qu’une fraction, laissant subsister un reliquat contentieux qui devra être tranché par la juridiction de jugement. Le décret du 18 juillet 2025 prévoit plusieurs modalités de formalisation et de reconnaissance juridique de cet accord, selon qu’il est constaté à l’issue de l’audience ou conclu postérieurement à celle-ci.

Force exécutoire. Aptitude reconnue à un acte de fonder, au besoin par le recours à la contrainte étatique, l’exécution forcée des obligations qu’il constate. Conférer force exécutoire à l’accord, c’est lui permettre, sans nouveau procès au fond, de servir de support à des mesures d’exécution, à l’instar d’un jugement.

La distinction entre les deux modes de formalisation — constatation à l’audience, d’une part, accord postérieur, d’autre part — commande des régimes juridiques différents, qu’il convient d’examiner successivement.

1) La constatation judiciaire de l'accord à l'issue de l'audience

À l’issue de l’audience de règlement amiable, les parties peuvent demander au juge chargé de cette audience, assisté du greffier, de constater leur accord dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 1531 du Code de procédure civile (CPC, art. 1532-3, al. 1er). Cette constatation suppose une demande des parties : elle ne saurait être imposée par le juge, conformément à la logique consensuelle qui irrigue l’ensemble du dispositif.

L’accord, qu’il soit total ou partiel, est alors consigné dans un procès-verbal établi par le juge. Ce procès-verbal est signé par les parties, le juge et le greffier. La triple signature confère à l’acte sa solennité et atteste tout à la fois de la teneur de l’accord et du consentement éclairé de ceux qui s’y obligent.

En application de l’article 1542 du Code de procédure civile, les extraits du procès-verbal ainsi dressé valent titre exécutoire. L’accord constaté n’a donc pas à faire l’objet d’une homologation distincte pour acquérir force exécutoire. Tel est l’avantage décisif de cette voie : la force exécutoire procède directement de la constatation judiciaire, sans qu’une procédure d’homologation ultérieure soit requise. La partie au profit de laquelle l’accord a été conclu peut ainsi, en cas d’inexécution, en poursuivre l’exécution forcée sur le fondement des seuls extraits du procès-verbal.

Le juge chargé de l’audience de règlement amiable transmet ensuite le procès-verbal au juge saisi du litige et l’informe de la clôture de l’audience de règlement amiable (CPC, art. 1532-3, al. 2). Cette transmission permet au juge du fond de tirer, sur le terrain de l’instance, les conséquences de l’accord intervenu — notamment en constatant le désistement et en prononçant l’extinction de l’instance.

2) L'accord conclu postérieurement à l'audience

Le dispositif issu de la réforme envisage expressément l’hypothèse dans laquelle les parties ne parviennent à un accord qu’après la tenue de l’audience de règlement amiable. Cette prévoyance n’est pas anecdotique : il est fréquent que l’audience ne fasse que mûrir un accord dont la formalisation n’intervient que plus tard, une fois apaisées les tensions et précisées certaines modalités.

Dans cette situation, lorsque l’accord revêt la forme d’un accord transactionnel, les parties peuvent lui conférer force exécutoire selon les modalités prévues par les sections II et III du chapitre II du titre IV du livre V du Code de procédure civile. Le juge saisi du litige peut alors être sollicité afin d’homologuer cet accord (CPC, art. 1532-3, al. 4).

La différence avec l’hypothèse précédente mérite d’être soulignée. Lorsque l’accord est constaté à l’audience, la force exécutoire résulte automatiquement du procès-verbal ; lorsqu’il est conclu postérieurement, elle suppose en revanche une démarche distincte d’homologation. Cette dualité de régimes s’explique : seul l’accord formé sous l’égide du juge, en sa présence, peut emprunter le canal direct du titre exécutoire, tandis que l’accord ultérieur, formé hors la présence du juge, requiert un contrôle juridictionnel de validation.

Ce mécanisme permet d’assurer un lien procédural entre l’audience de règlement amiable et la poursuite de l’instance, tout en laissant aux parties la maîtrise des conditions de formalisation et d’exécution de l’accord intervenu.

B) L'échec de l'audience de règlement amiable

L’audience de règlement amiable peut ne pas aboutir à un accord. L’échec n’est nullement une pathologie du dispositif : il en constitue une issue parfaitement normale, la recherche d’un compromis demeurant, par nature, aléatoire. Tel est le cas lorsque les échanges ne permettent pas d’envisager une solution amiable ou lorsque le juge chargé de l’audience de règlement amiable estime que les conditions de la recherche d’un accord ne sont plus réunies — qu’il s’agisse d’un blocage manifeste des positions ou de la perte de la dynamique de dialogue.

Conformément à l’article 1532-2, alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment. Cette faculté, dépourvue de toute condition de forme, traduit la souplesse du dispositif : le juge n’est pas tenu d’épuiser un calendrier, et il lui appartient d’apprécier souverainement l’opportunité de poursuivre ou d’interrompre la démarche.

La décision par laquelle il met fin à l’audience de règlement amiable constitue une mesure d’administration judiciaire. À ce titre, elle n’a pas à être motivée, n’est susceptible d’aucune voie de recours et n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi du litige. La qualification de mesure d’administration judiciaire emporte ainsi une triple conséquence : absence d’obligation de motivation, insusceptibilité de recours et neutralité à l’égard de la saisine du juge du fond, lequel demeure investi de la connaissance du litige tout au long de la parenthèse amiable.

En cas d’échec de l’audience de règlement amiable, l’instance reprend son cours devant le juge initialement saisi. Les échanges intervenus au cours de l’audience de règlement amiable ne peuvent être invoqués ou produits dans la suite de la procédure, sauf accord contraire des parties ou application des exceptions prévues par la loi, conformément au principe de confidentialité applicable aux modes amiables judiciaires.

Cette imperméabilité du débat contentieux aux échanges amiables constitue la garantie cardinale du dispositif : sans elle, les parties n’oseraient consentir les concessions et reconnaissances nécessaires à la recherche d’un accord, de crainte de les voir retournées contre elles en cas d’échec. La confidentialité n’est donc pas une commodité ; elle est la condition même de la liberté de parole à l’audience de règlement amiable. Sa violation, ainsi qu’il a été dit, expose les pièces irrégulièrement produites à l’exclusion des débats, à moins qu’un accord exprès des parties n’en autorise la production.

V) Fin de l'instance en cours

L’audience de règlement amiable ne se substituant pas à l’instance contentieuse mais s’y greffant, il importe de déterminer quel sort réserver à cette dernière, tant pendant le déroulement de l’audience qu’à son issue. La question se pose en des termes spécifiques au regard du délai de péremption, dont le jeu doit être concilié avec la durée, parfois incertaine, de la tentative amiable.

La décision par laquelle le juge saisi ou le juge chargé de l’instruction convoque les parties à une audience de règlement amiable n’emporte pas suspension ou interruption de l’instance au fond. Elle a pour seul effet, en application de l’article 1532, alinéa 3 du Code de procédure civile, d’interrompre le délai de péremption de l’instance jusqu’à, le cas échéant, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

Péremption d’instance. Extinction de l’instance résultant de l’absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans (CPC, art. 386). Son interruption fait courir un délai nouveau dans son intégralité ; sa suspension, en revanche, n’aurait que figé le délai pour le reprendre là où il s’était arrêté. C’est bien d’une interruption qu’il s’agit ici, ce qui est plus favorable aux parties engagées dans la démarche amiable.

Afin que l’instance puisse utilement se poursuivre à l’issue de l’audience de règlement amiable, il appartient aux parties d’accomplir les diligences nécessaires devant le juge saisi du litige. Cette reprise peut notamment résulter du dépôt de conclusions ou, selon les cas, d’un acte de citation. La charge de la reprise pèse ainsi en premier lieu sur les plaideurs, conformément au principe dispositif qui leur confie la conduite de l’instance.

À défaut de diligences accomplies par les parties, le juge saisi, informé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable de la fin de celle-ci, doit convoquer les parties à une audience afin soit de les inviter à accomplir un acte de reprise de l’instance, le cas échéant accompagné d’un désistement, soit de tirer les conséquences de leur inertie procédurale. Le juge n’est donc pas réduit à la passivité : informé de la clôture, il lui incombe de réactiver le circuit contentieux, sans attendre indéfiniment l’initiative des parties.

Conformément à l’article 392 du Code de procédure civile, lorsque le délai de péremption a été interrompu par la décision de convocation à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. Ce point d’ancrage — la première audience postérieure — fixe avec netteté le moment à partir duquel le décompte recommence, et préserve les parties du risque d’une péremption qui frapperait sournoisement une instance momentanément suspendue par la démarche amiable.

Soit une instance dans laquelle le délai de péremption a couru durant huit mois avant que le juge n’oriente les parties vers une audience de règlement amiable. La décision de convocation interrompt le délai : les huit mois écoulés sont effacés. À l’issue de la tentative amiable, et lors de la première audience fixée devant le juge du fond, un délai de deux ans court à nouveau, dans son intégralité.

En tout état de cause, il revient au juge saisi du litige de statuer sur le sort de l’instance à l’issue de l’audience de règlement amiable, soit en y mettant fin, soit en poursuivant son cours.

Deux situations doivent alors être distinguées.

  • A) Les parties sont parvenues à formaliser un accord
    • Lorsque les parties ont formalisé un accord mettant fin au litige, le juge saisi constate le désistement des parties et prononce, en conséquence, l’extinction de l’instance. L’instance s’éteint alors non par l’effet d’un jugement tranchant le différend, mais par la disparition de son objet, le litige ayant été résolu par la volonté concordante des parties.
  • B) Les parties ne sont pas parvenues à formaliser un accord
    • Lorsque l’audience de règlement amiable n’a pas permis de formaliser un accord, le juge saisi en est informé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable et doit en tirer les conséquences lors d’une nouvelle audience.
    • Dans ce cadre, il peut soit constater le désistement des parties ou ordonner la radiation de l’affaire, notamment en cas de défaut de comparution ou à la demande des parties, soit réintroduire l’affaire dans le circuit procédural normal, au stade auquel l’instance se trouvait avant l’orientation vers l’audience de règlement amiable. Cette dernière faculté garantit la continuité procédurale : l’audience de règlement amiable n’efface pas les actes antérieurement accomplis, de sorte que l’instance reprend exactement là où elle avait été suspendue, sans régression ni réitération.
    • En cas d’accord partiel intervenu entre les parties, la juridiction de jugement ne statue que sur les prétentions demeurées en litige. L’accord partiel opère ainsi une réduction de la matière litigieuse : il éteint l’instance pour les chefs réglés et la maintient pour le surplus, le juge concentrant alors son office sur le seul reliquat contentieux.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-21.798consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *