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L’exigence d’une communication par écrit du taux effectif global (TEG/TAEG)

Mis à jour le 3 juillet 202618 min de lecture382 lectures

L’obligation de communication du taux effectif global qui s’impose au prêteur est le second axe autour duquel s’est construit le corpus normatif qui encadre la stipulation du taux d’intérêt. Cette exigence se justifie par la nécessité de transparence que l’emprunteur est légitimement en droit d’attendre des établissements bancaires.

Spécialement, selon pour le législateur européen, non seulement le consommateur doit recevoir des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, mais encore ces informations doivent faciliter la comparaison des différentes offres de crédit émises à leur endroit. La transparence n’est, en ce sens, pas une fin en soi : elle est le truchement par lequel le marché du crédit demeure concurrentiel, l’emprunteur ne pouvant arbitrer entre plusieurs offres qu’à la condition d’en mesurer le coût réel selon un étalon commun. Tel est précisément l’office assigné au taux effectif global.

Encore faut-il, pour saisir la portée de cette exigence, s’entendre sur les notions mêmes d’intérêt et de taux qu’elle a vocation à appréhender.

Définition — l’intérêt

L’intérêt se définit comme la rémunération perçue par celui qui met à la disposition d’autrui une somme d’argent pour une durée déterminée ou indéterminée ; il est, plus largement, le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation. Le créancier, privé de la jouissance de son capital, est légitimement en droit d’en attendre une contrepartie, laquelle s’exprime sous la forme d’un pourcentage des fonds mis à disposition, en sus de leur remboursement.

L’intérêt revêt une nature tantôt créditrice — il rémunère alors le dépôt d’une somme d’argent —, tantôt débitrice. Une opération de crédit, par hypothèse, ne donne lieu qu’à la production d’intérêts débiteurs, seuls en cause dans les développements qui suivent.

I) Les règles applicables à tous les crédits

La première composante de l’exigence de communication du coût du crédit à l’emprunteur tient à l’obligation pour le banquier d’énoncer le taux d’intérêt appliqué par écrit.

Cette exigence se déduit des articles 1907 du Code civil et L. 314-5 du Code de la consommation.

Tandis que le premier prévoit que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », le second énonce que « le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. »

Il ressort de la combinaison de ces deux dispositions que doit être communiqué à l’emprunteur, non seulement le taux nominal, soit le taux correspondant à la rémunération du prêteur, mais encore le TEG, lequel intègre, en sus du taux nominal, l’ensemble des frais liés à l’octroi du crédit.

La distinction entre ces deux grandeurs est cardinale et mérite d’être éclairée. Le taux nominal, encore qualifié de taux conventionnel, n’exprime que la rémunération stricte du prêteur ; il laisse dans l’ombre les frais accessoires — frais de dossier, commissions, coût de l’assurance imposée comme condition d’octroi, frais de garantie — qui grèvent pourtant le coût véritable de l’emprunt. Le taux effectif global, à l’inverse, a précisément pour fonction d’agréger l’ensemble de ces charges afin de restituer le coût global du crédit en un indicateur synthétique et comparable. Ainsi s’explique que le législateur ait fait de sa mention écrite une exigence autonome, distincte de celle qui pèse sur le seul taux nominal.

Illustration chiffrée — taux nominal et TEG

Soit un prêt de 100 000 € consenti au taux nominal de 3 %. À ce taux s’ajoutent 1 200 € de frais de dossier, 800 € de frais de garantie et le coût d’une assurance exigée par le prêteur. Le TEG, qui intègre ces charges dans le calcul du coût réel, s’établira sensiblement au-dessus de 3 % — par exemple 3,4 %. L’emprunteur qui ne se fierait qu’au taux nominal sous-estimerait donc le coût de son crédit : seul le TEG lui en livre la mesure exacte et lui permet de comparer utilement deux offres concurrentes.

S’il ne fait aucun doute que l’exigence de communication par écrit du taux nominal édictée à l’article 1907 du Code civil s’applique, tant aux crédits consentis aux consommateurs, qu’aux crédits octroyés aux professionnels, plus délicate est la question de savoir s’il en va de même pour le TEG.

Dans la mesure où le champ d’application du Code de la consommation est, en principe, circonscrit aux seules opérations qui concernent les consommateurs, est-ce à dire que l’article L. 314-5 du Code de la consommation ne serait pas applicable aux crédits consentis aux professionnels ? Cela revient, autrement dit, à s’interroger sur la portée de l’exigence d’une mention écrite du TEG.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier qui prévoit que « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits ».

Au nombre de ces règles figure notamment celle relative à l’exigence de mention écrite du TEG. On peut dès lors raisonnablement en conclure que la règle posée à l’article L. 314-5 du Code de la consommation possède une portée générale. La technique du renvoi opérée par le Code monétaire et financier emporte, en effet, une conséquence décisive : extraite de son écrin consumériste, la règle est réceptionnée dans un corps de textes dont le champ d’application n’est nullement subordonné à la qualité de consommateur de l’emprunteur.

Il est donc indifférent que le crédit soit consenti à un consommateur ou à un professionnel : en toute hypothèse le TEG doit être communiqué par écrit à l’emprunteur.

Cette interprétation des textes a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2002 aux termes duquel elle a estimé, au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, devenu l’article L. 314-5, que « le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». La Haute juridiction a, dans cette décision, expressément étendu l’exigence aux actes notariés ainsi qu’aux prêts à finalité professionnelle, scellant ainsi la généralité de la règle.

Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-13.456
Faits
Un emprunteur conteste la stipulation d’intérêts d’un prêt à finalité professionnelle constaté par acte notarié, faute de mention régulière du taux effectif global.
Problème
L’exigence de mention écrite du TEG, posée par le Code de la consommation, s’applique-t-elle aux actes notariés et aux prêts conclus pour les besoins d’une activité professionnelle ?
Solution
Au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, la Cour de cassation juge que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, cette exigence — condition de la validité de la stipulation d’intérêt — s’appliquant aux actes notariés comme aux prêts à finalité professionnelle.
Portée
L’arrêt consacre la portée générale de l’obligation de mention écrite du TEG, indépendamment de la qualité de l’emprunteur et de la forme, même authentique, de l’acte.

Cass. 1ère civ. 22 janv. 2002
Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

Attendu que la société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses échéances, la banque l'a fait assigner en paiement du principal et des intérêts contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette stipulation d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l'acte notarié le taux effectif global, l'arrêt infirmatif attaqué l'a condamnée à payer à la banque la somme de 485 664,02 francs en principal ainsi que les intérêts conventionnels de 12 % l'an à compter du 15 avril 1996, au motif que " l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif global " ;

Attendu qu'en ajoutant au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé, par refus d'application ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mathy à payer à la BFCC les intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Il s’évince d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 juin 1995, que l’obligation de communication du TEG par écrit est d’ordre public.

La Cour de cassation avait considéré dans cette décision que, en application de la règle « imposant l’indication écrite du taux effectif global lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte, il importe peu, en l’absence d’un tel écrit, que le titulaire du compte ait eu la possibilité de connaître, par d’autres modes, le taux appliqué par la banque dans des situations semblables à la sienne ». La règle, parce qu’elle est d’ordre public, ne souffre aucun équivalent fonctionnel : la connaissance que l’emprunteur aurait pu acquérir du taux par d’autres voies est impuissante à suppléer l’écrit, lequel est exigé ad validitatem et non comme simple mode de preuve.

Dans un arrêt du 30 octobre 2008, la haute juridiction a, dans le même sens, jugé qu’il importait peu que le crédit ait été constaté par acte authentique. La solennité de l’acte notarié, et l’intervention d’un officier public tenu d’un devoir de conseil, ne dispensent donc nullement de la mention du TEG.

On peut encore relever l’arrêt du 10 mai 1994 à l’occasion duquel la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel pour avoir estimé que l’acceptation, sans protestation ni réserve, des relevés de la banque par le client, suffisait à caractériser l’écrit exigé par la loi en matière de crédit. Le silence circonstancié de l’emprunteur ne saurait, en d’autres termes, valoir reconnaissance d’une stipulation d’intérêts régulièrement formalisée.

S’agissant des modalités d’exécution de l’obligation de communication du TEG par écrit à l’emprunteur, la jurisprudence considère qu’elle est remplie dès lors que l’information figure dans l’acte constatant le contrat de prêt.

La seule exigence posée par les juridictions est que la mention du TEG soit claire et lisible. À cet égard, en application de l’article 1174 du Code civil, qui confère à l’écrit électronique la même valeur que l’écrit papier, il est admis que le TEG puisse être communiqué sous forme électronique. Cette faculté est subordonnée à l’observance des conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Quant à la localisation de l’information, la Cour de cassation a récemment affirmé qu’elle est indifférente, dès lors que le taux est communiqué à l’emprunteur. Le TEG peut ainsi tout autant figurer sur l’acte de prêt en lui-même, que sur un document distinct, tel que l’offre de crédit préalablement établie par le prêteur.

A) L’exactitude du taux effectif global communiqué

L’exigence de communication par écrit ne se borne pas à imposer la présence matérielle d’un taux dans l’acte ; elle commande, plus profondément, que le taux ainsi mentionné soit exact. Une mention erronée, en effet, trahit la finalité même de l’obligation : elle prive l’emprunteur de la juste mesure du coût de son crédit aussi sûrement qu’en ferait défaut l’absence de toute mention. Aussi le banquier est-il tenu de communiquer un TEG exact, à une décimale près.

Conscient de l’impossibilité technique d’un calcul parfaitement exact — la diversité des frais à intégrer et les difficultés opérationnelles inhérentes au calcul du taux y font obstacle —, le législateur a posé une règle de tolérance : le résultat du calcul du TEG, comme du TAEG, doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Cette précision concerne, à proprement parler, le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période retenue, et non le taux lui-même ; il ne saurait s’en déduire que seule la première décimale serait obligatoire et les suivantes facultatives. La méthode d’ajustement de la dernière décimale — troncation ou arrondi — n’est, au demeurant, pas explicitement précisée par les textes.

Il en résulte une articulation rigoureuse entre la tolérance et la sanction. L’inexactitude de la mention du TEG, ou l’absence de mention du taux de période, entraîne en principe la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel stipulé. Toutefois, l’erreur n’emporte la nullité de la stipulation d’intérêts que pour autant que l’écart entre le TEG mentionné au contrat et le taux réel atteigne au moins la décimale, soit 0,1 %. En deçà de ce seuil, l’écart — y compris lorsqu’il procède d’une estimation erronée des frais d’acte — demeure dans la marge tolérée et ne saurait justifier l’anéantissement de la stipulation. Au-delà, la règle d’arrondi ne saurait être invoquée pour absorber l’écart : elle ne permet ni d’arrondir librement la première décimale, ni de couvrir une divergence d’au moins 0,1 %.

Illustration chiffrée — le seuil de la décimale

Soit un crédit dont le TEG mentionné au contrat est de 5,2 %. Si le taux réellement appliqué s’établit à 5,24 %, l’écart de 0,04 % demeure inférieur à la décimale tolérée : la stipulation d’intérêts est sauve. Si, en revanche, le taux réel atteint 5,35 %, l’écart de 0,15 % franchit le seuil de 0,1 % : la nullité de la stipulation est encourue, le taux de l’intérêt légal se substituant au taux conventionnel.

Reste que, dans certaines hypothèses, l’exigence de communication par écrit du TEG/TAEG à l’emprunteur sera difficile à satisfaire en raison de l’indétermination d’un certain nombre d’éléments de calcul au moment de la convention de crédit.

Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'édifier un hôtel, la SCI Saint-Pierre a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), le 12 mai 2004, un prêt d'un montant de 165 000 euros et, le 7 juillet 2005, une autorisation de découvert de 100 000 euros ; que ces crédits n'ayant pas été remboursés, la banque a assigné la SCI Saint-Pierre et Mme X..., prise en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées et débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts du prêt de 165 000 euros, l'arrêt énonce que, si le contrat de prêt indique une périodicité trimestrielle, il ne mentionne pas le taux de période, que l'absence de celui-ci n'a pu affecter le consentement de l'emprunteur, que la banque fait observer à bon droit que le taux de période était égal à un quart du taux effectif global indiqué et que son défaut de mention n'a eu aucune conséquence sur l'exactitude de ce taux ;

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si le taux de période avait été expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur prétention à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts de l'autorisation de découvert de 100 000 euros, l'arrêt retient que l'autorisation de découvert avait été consentie sur un compte déjà en fonctionnement et conformément au taux contractuel fixé lors de l'ouverture du compte, taux que la SCI Saint-Pierre connaissait parfaitement de même que l'ensemble des conditions régissant le fonctionnement du compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le taux d'intérêt n'avait pas été indiqué par écrit lors de l'octroi de l'autorisation de découvert litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse en remboursement du prêt souscrit le 12 mai 2004 et de l'autorisation de découvert accordée le 7 juillet 2005 produiront intérêts aux taux conventionnels respectifs à compter du 27 octobre 2006, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

II) Les règles applicables à certains crédits

Le TEG appliqué peut notamment dépendre des conditions de mise à disposition des fonds ou de l’évolution du taux d’intérêt nominal. Tel est le cas, notamment, en matière de découvert en compte courant ou de crédit à taux variable. Dans ces deux figures, l’aléa qui pèse, au jour de la convention, sur la détermination exacte du taux a contraint la jurisprudence à façonner un régime particulier, afin de concilier l’impératif de transparence et la nature même de ces crédits.

S’agissant du découvert en compte courant, cette catégorie de crédits a longtemps échappé à l’exigence de mention écrite du TEG sur la convention.

Dans un arrêt du 9 février 1988, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que les intérêts appliqués dans le cadre de l’exécution d’une convention de compte-courant devaient être stipulés par écrit.

La chambre commerciale a précisé, par suite, dans un arrêt du 9 juillet 1996, que le TEG ne peut être appliqué qu’« après qu’il a été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d’opérations ou d’agios dont les calculs d’intérêts inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l’avenir ». La Cour aménage ainsi l’exigence sans l’abdiquer : l’indétermination du taux au jour de la convention autorise une mention par exemples chiffrés, à charge pour le prêteur de fournir à l’emprunteur des repères suffisamment éclairants.

En cas de non-respect de cette exigence, il ressort d’une décision rendue le 6 avril 1999 par la haute juridiction que les intérêts ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir. La sanction n’est donc pas la nullité rétroactive de toute stipulation, mais la privation, pour le passé, du droit aux agios conventionnels, le taux légal s’y substituant jusqu’à la régularisation.

Dans le droit fil de cette jurisprudence, qui est venue encadrer les autorisations ou facilités de découverts en compte, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a consacré la position adoptée par la Cour de cassation en posant formellement l’exigence de mention écrite du TEG pour cette catégorie de crédit.

L’article R. 312-33, créée par cette loi, prévoit en ce sens que la convention de compte-courant mentionne de manière claire et lisible « le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit »

Cette disposition ajoute que « toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées »

Là ne s’arrête pas l’obligation de communication du TEG qui échoit au banquier. Non seulement celui-ci doit être mentionné par écrit sur la convention de compte-courant, mais encore il doit figurer sur les relevés de comptes adressés périodiquement à l’emprunteur. L’obligation se dédouble ainsi en un volet initial — la convention — et un volet continu — les relevés —, le second prolongeant le premier au gré de l’exécution du crédit.

L’article L. 312-88 du Code de la consommation prévoit, à cet effet, que « pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Au nombre des informations visées par l’article R. 312-34 du Code de la consommation figure, entre autres, « le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ».

Dans un arrêt du 22 mai 2007, la Cour de cassation a affirmé qu’en cas de non-respect de cette exigence « la seule mention indicative du [TEG] dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué ».

La portée de cette décision est considérable. En subordonnant la reconnaissance d’une stipulation d’agios à la mention du TEG sur les relevés périodiques, et non sur le seul document préalable, la Cour fait du point de départ de la prescription quinquennale, non la date de la convention, mais celle de la réception du relevé régulièrement libellé. L’emprunteur ne saurait, en effet, agir en nullité d’une stipulation dont il n’a pu prendre une connaissance complète qu’à la lecture des relevés. La charge probatoire de l’envoi et de la réception de ces relevés pèse, dès lors, sur le prêteur, encore que les juges du fond apprécient souverainement les éléments produits : il a ainsi été jugé que les copies informatiques des décomptes, à défaut d’éléments contraires apportés par le titulaire du compte, font présumer leur envoi comme leur réception, et établissent l’indication régulière du TEG à compter d’une date déterminée.

Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.180
Faits
Dans le cadre d’une ouverture de crédit en compte courant, le TEG n’avait été porté qu’à titre indicatif sur un document préalable, sans figurer sur les relevés périodiques adressés à l’emprunteur.
Problème
La mention indicative du TEG dans un document écrit préalable suffit-elle à fonder l’exigibilité des agios conventionnels et à faire courir la prescription de l’action en nullité ?
Solution
L’obligation de payer des agios conventionnels dès l’origine exige que le TEG soit porté non seulement à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi sur les relevés périodiques reçus sans protestation ni réserve. À défaut, la seule mention indicative ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios, et la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la réception des relevés mentionnant le TEG appliqué.
Portée
L’arrêt érige la mention du TEG sur les relevés périodiques en condition de l’exigibilité des agios conventionnels et déplace le point de départ de la prescription, renforçant la protection de l’emprunteur.

Cass. com. 22 mai 2007
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1992, la société Rousseau, a vendu aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits desquelles sont venues les sociétés Mars Occidentale et Bail Investissement (les crédits-bailleurs) des immeubles afin d'y exploiter un hôtel ; que par le même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces locaux un contrat de crédit-bail à la société "Les hôtels de la Cahotte" (la société), laquelle a donné à bail les immeubles à la société d'exploitation "Les relais de la Cahotte" ; qu'à la suite de la défaillance du crédit-preneur, un protocole d'accord a été conclu selon lequel "les parties renoncent de fait à intenter quelque action en justice que ce soit contre l'autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l'encontre des cautions solidaires délivrées dans le cadre du contrat de crédit-bail" ; que M. X..., s'est rendu caution solidaire des engagements de la société au titre du crédit-bail ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les crédits-bailleurs ont assigné la caution en paiement ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement des crédits-bailleurs formée contre la caution, l'arrêt retient que les termes du protocole d'accord sont clairs en ce qu'ils déchargent les débiteurs et les cautions du paiement de l'indemnité de résiliation mais qu'en outre, ils actent de la renonciation des sociétés bailleresses à recouvrer les autres sommes dues auprès du débiteur principal, se réservant en revanche le droit de poursuivre les cautions ; que vis-à-vis de la caution, la renonciation aux poursuites principales n'est pas distinguable de la renonciation à la créance qui en est l'objet, dans la mesure où un tel procédé aboutit au même résultat, qui est de libérer le débiteur et de priver la caution de tout recours à son encontre ; que la caution ne peut cependant être tenue de manière plus sévère que le débiteur principal ; qu'il en découle que la remise faite aux sociétés preneurs a également déchargé la caution de ses engagements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées par M. X... le 18 octobre 2005, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

À l’inverse, la chambre commerciale avait estimé, dans un arrêt du 9 mars 1999 que, si l’indication du TEG ne peut suppléer l’absence d’écrit pour le passé, dès lors que les relevés périodiques comportent des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires du compte sur le taux effectif global des opérations postérieures, l’information communiquée vaut pour l’avenir.

Manifestement, les découverts en compte-courant ne sont pas les seules formes de crédit à avoir soulevé des difficultés s’agissant de la stipulation du taux d’intérêt.

La question de l’opportunité de mentionner le TEG sur les contrats de crédit à taux variable s’est également posée. La raison en est que, au moment de la conclusion de la convention, le taux qui a vocation à s’appliquer est, par définition, inconnu.

Définition — le crédit à taux variable

Le crédit à taux variable est celui dont le taux d’intérêt nominal n’est pas figé pour toute la durée du prêt, mais évolue, à la hausse ou à la baisse, en fonction d’un paramètre de référence — indice de marché ou taux de base du prêteur. Le TEG, qui se calcule à partir du taux nominal, suit nécessairement ces variations, de sorte que le taux exact applicable demeure indéterminé au jour de la conclusion du contrat.

Dès lors, comment satisfaire à l’exigence de mention écrite du TEG posée aux articles 1907 du Code civil et 314-5 du Code de la consommation ?

Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 19 octobre 2004, que « le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur ».

Cass. com. 19 oct. 2004
Sur le moyen unique :

Vu l’article 1907 du Code civil, ensemble l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l’article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de 7 600 000 francs à taux d’intérêt variable ; que cette société a assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d’avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué relève que l’acte authentique de prêt prévoyait expressément le taux d’intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13 % ; que la cour d’appel en a déduit qu’aucune modification du contrat de base n’intervenant au cours des remboursements, la banque n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d’intérêt ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Ainsi, la haute juridiction a-t-elle retenu la même solution qu’en matière de découvert en compte-courant : le TEG doit, en toute hypothèse, figurer dans la convention de crédit préalablement à la mise à disposition des fonds.

En raison de la difficile mise en œuvre de cette solution, la position adoptée par la Cour de cassation a fait l’objet de nombreuses critiques. On reprochait, en substance, à cette jurisprudence d’imposer au prêteur une obligation d’information continue dont l’utilité paraissait douteuse lorsque la variation du taux procédait de l’application mécanique d’une clause connue de l’emprunteur dès l’origine. La Cour de cassation n’est pas restée insensible à ces critiques, raison pour laquelle elle a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 20 décembre 2007.

Aux termes de cette décision, elle a affirmé, au visa de l’ancien article L. 313-2 du Code de la consommation devenu l’article L. 314-5, que « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision ».

Cass. 1ère civ. 20 déc. 2007
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que le texte susvisé, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Brasseur (la SCI) en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an ; que ce même acte contient aussi la mention suivante : "nature du taux : révisable index TRBO 9,020" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. X..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. X..., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts de la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine à l'égard de M. X... et à la réimputation, à cet égard, des sommes payées par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Autrement dit, pour la Cour de cassation, si les établissements de crédit demeurent tenus de mentionner le TEG par écrit dans l’acte constatant le contrat de crédit, ils sont en revanche dispensés de satisfaire à cette exigence, par la suite, soit en cas d’évolution du taux.

Le bénéfice de cette dispense est néanmoins subordonné à la communication à l’emprunteur d’un indice objectif auquel il puisse se référer. La logique du revirement est, à cet égard, cohérente : si l’emprunteur dispose d’un repère extérieur, vérifiable et indépendant de la volonté du prêteur, il est en mesure de reconstituer par lui-même l’évolution du TEG, de sorte que l’information continue perd sa raison d’être. À défaut d’un tel indice, l’obligation d’information renaît dans toute sa rigueur.

La question qui alors s’est rapidement posée a été de savoir ce que l’on devait entendre par « indice objectif ». La loi est silencieuse sur cette notion. C’est donc à la jurisprudence qu’il est revenu de préciser le sens de cette notion.

Un premier élément de définition a d’ores et déjà été apporté par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 1er juillet 2015, a jugé que la clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit « ne constitue pas un indice objectif ».

Le critère décisif se dégage en creux : l’indice n’est objectif que pour autant qu’il échappe à la maîtrise unilatérale du prêteur. Un taux de base fixé discrétionnairement par la banque ne saurait, par hypothèse, offrir à l’emprunteur un point de référence indépendant ; il s’apparente, au contraire, à une variable que le prêteur tient en sa main, ce qui ruine la justification même de la dispense.

Elle en déduit que le prêteur avait l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs.

Attendu de principe

La clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit ne constitue pas un indice objectif ; le prêteur demeure, en conséquence, tenu de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur.

Cass. 1ère civ. 1er juill. 2015
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 avril 1996, la société Athéna a consenti à M. et Mme X... un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du « taux de base Athéna banque + 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 % » et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans ; que, par acte du 15 avril 2009, la société Allianz banque, venant aux droits de la société AGF, elle-même aux droits de la société Athéna, les a assignés en remboursement du crédit ; que M. et Mme X... ont notamment sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Allianz et rejeter celle de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts dus par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Ainsi, en cas d’absence de communication de l’indice objectif exigé par la jurisprudence, le prêteur demeure tenu de mentionner le TEG par écrit, et sur l’acte initial de prêt, et sur les relevés postérieurs adressés à l’emprunteur.

À défaut, la sanction encourue est la même que celle appliquée en matière de découvert en compte-courant : les intérêts ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir. La symétrie des solutions retenues pour le découvert en compte courant et pour le crédit à taux variable révèle, en définitive, l’unité du régime : quelle que soit la forme du crédit, l’exigence de communication écrite du TEG demeure le pivot autour duquel s’ordonne la protection de l’emprunteur, la dispense d’information continue n’étant tolérée qu’à proportion de la transparence effectivement assurée par un indice objectif.

Autres décisions citées

Cass. 1 ère civ., 30 oct. 2008, n°05-10.193 ; Cass.Com.,12/01/2010, n° 08-17.738 ; Cass.Com.,12/01/2010, n° 08-17.738 ; Cass.Com. 3 juillet 2012, n° 11-19.565 ; Cass. 1 ère civ. 19 févr. 2013, n°12-14.381 ; Cass. com. 13 juin 1995, n°93-20.577.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 13 juin 1995, n° 93-20.577consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-13.456consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 22 mai 2007, n° 06-12.180consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2008, n° 05-10.193consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2012, n° 11-19.565consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 12-14.381consulter ↗

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