Le taux effectif global — TEG pour les crédits professionnels, TAEG pour les crédits consentis aux consommateurs — n’est pas une donnée brute : c’est le produit d’un calcul, et tout calcul suppose une base. Or la base temporelle retenue n’est pas neutre. Rapporter les intérêts à une année théorique de 360 jours plutôt qu’à l’année civile de 365 (ou 366) jours revient mécaniquement à majorer le coût supporté par l’emprunteur, car le diviseur plus faible gonfle le taux journalier appliqué. C’est tout l’enjeu de la prohibition de l’année lombarde.
La règle est aujourd’hui d’une clarté que la pratique bancaire a longtemps voulu ignorer : le TEG et le TAEG doivent être déterminés par référence à l’année civile. L’exigence, jadis logée à l’article R. 313-1 du Code de la consommation, figure désormais à l’article R. 314-2 pour le TEG et à l’annexe de l’article R. 314-3 pour le TAEG. Son non-respect n’est pas une vétille : il expose le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts, voire à la nullité de la stipulation d’intérêts.
Reste que la question ne se résout pas d’un trait. Deux fronts demeurent ouverts : celui de l’année de douze mois normalisés, méthode alternative validée par les textes ; et celui, plus délicat, du taux conventionnel — le taux nominal du crédit —, à propos duquel la jurisprudence distingue selon que l’emprunteur est un professionnel ou un consommateur. C’est cette construction prétorienne, faite d’allers-retours entre la chambre commerciale et la première chambre civile, que la présente étude se propose de restituer.
L’année lombarde (ou année bancaire) désigne une année théorique de 360 jours, composée de douze mois de 30 jours chacun, servant de diviseur au calcul des intérêts. Par opposition, l’année civile comporte 365 jours — 366 les années bissextiles. Rapporté à un même taux nominal, le décompte sur 360 jours produit un montant d’intérêts supérieur à celui qu’eût donné l’année civile : quod erat demonstrandum, le choix de la base n’est jamais innocent.
I) Aux origines : l'usage de l'année lombarde
Jusqu’il y a peu, les établissements bancaires avaient pour habitude de calculer les intérêts sur la base, non pas d’une année civile de 365 jours de 12 mois comprenant 30 ou 31 jours et 28 ou 29 jours en février, mais d’une année théorique de 360 jours correspondant à 12 mois de 30 jours chacun.
Cet usage est né au Moyen Âge en Lombardie. Il a été institué pour des considérations d’ordre pratique. À cette époque, les arrêtés de compte étaient effectués manuellement. Il était dès lors éminemment plus commode de calculer les intérêts dus par l’emprunteur sur un mois, un trimestre ou un semestre, en recourant à un diviseur de 360 jours.
Le recours à l’année dite lombarde a été consacré à l’époque révolutionnaire par le décret du 18 frimaire An III. Le texte disposait que « la Convention nationale décrète que l’intérêt annuel des capitaux sera compté par et pour trois cent soixante jours seulement. Il n’y aura point de cours pendant les sans-culottides ».
Son adoption est consécutive au vote de la loi du 4 frimaire An II qui avait aboli le calendrier grégorien à la faveur d’un calendrier comportant 12 mois de 30 jours chacun. Ce calendrier prévoyait, en outre, 5 ou 6 jours supplémentaires (selon que l’année était ou non bissextile) dits « sans culottides » dédiés à la célébration des fêtes républicaines. Il a néanmoins été décidé que les intérêts ne devaient pas courir durant ces jours de fêtes, de sorte que, en matière bancaire, l’année était ramenée à 360 jours.
Le décret du 18 frimaire An III fut remis en cause quatorze ans plus tard par la loi du 3 septembre 1807 qui se référait, pour la détermination du taux d’usure, non pas à l’année lombarde, mais à l’année civile.
Les juridictions ont toutefois admis, pendant de nombreuses années encore, que les banques puissent calculer les intérêts sur la base d’une année lombarde. Dans un arrêt du 19 avril 1982, la Cour d’appel de Paris a estimé, par exemple, que « considérant qu’il convient, comme l’a retenu la banque, de calculer les intérêts sur 360 jours conformément à l’usage bancaire de très longue date trouvant son origine en Lombardie, au Moyen-Âge et s’étant perpétué jusqu’à notre époque en raison de son caractère pratique, en ce que le chiffre de 360 est successivement divisible par douze, deux, quatre, six, ce qui correspond au mois, au semestre, au trimestre et à deux mois […] ; Que cet usage a du reste été admis par Mme M. qui a accepté de payer les agios qui avaient été calculés sur cette base de 360 jours […] »[1].
II) La condamnation de l'année lombarde pour le calcul du TEG/TAEG
Il faut attendre un arrêt du 10 janvier 1995 pour que cette jurisprudence soit formellement condamnée par la Cour de cassation. Au visa de l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, elle considère « qu’il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours »[2].
| Cass. com. 10 janv. 1995 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le Crédit du Nord a clôturé le compte courant de la société Invitance, à laquelle il avait consenti un découvert pendant plusieurs années ; qu'un litige est né entre les parties au sujet des conditions de la cessation de ce concours bancaire, des modalités de la fixation du taux des intérêts, de la capitalisation trimestrielle de ceux-ci, de l'application de dates de valeur différentes des dates d'inscription en compte et de la durée de l'année prise en considération pour le calcul de la dette d'intérêts ; qu'après avoir statué au fond sur certaines demandes, la cour d'appel a désigné un expert et dit que celui-ci devrait calculer, à partir du solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte en se conformant aux usages bancaires relatifs, notamment, à la capitalisation trimestrielle des intérêts, à l'année bancaire de 360 jours et à la pratique des jours de valeur ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la prétention de la société Invitance faisant valoir que son obligation de payer des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les sommes prises en considération pour le calcul de ceux-ci étaient augmentées, sans fondement, par l'application de dates de valeur, l'arrêt retient que la pratique des jours de valeur n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire, qu'elle est d'un usage constant et généralisé, qui se fonde sur le fait qu'une remise au crédit, comme une inscription au débit, nécessite un certain délai pour l'encaissement et le décaissement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ; Attendu que, pour décider que l'expert qu'il désignait devrait tenir compte de l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours pour calculer, à partir du solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l'année bancaire n'étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Age, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d'ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'expert qu'il désignait devrait se conformer aux usages bancaires relatifs à l'année bancaire de 360 jours et à la pratique des jours de valeur, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. |
La chambre commerciale censure ainsi les juges du fond qui, pour valider le calcul des intérêts effectués par l’établissement bancaire mis en cause, avaient estimé, comme en 1982, que « le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l’année bancaire n’étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Âge, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d’ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l’intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours »[3].
Soit un crédit de 100 000 € au taux nominal de 6 %, dont les intérêts sont décomptés trimestriellement (90 jours). Sur la base de l’année civile, le trimestre d’intérêts s’élève à 100 000 × 6 % × 90/365 = 1 479,45 €. Sur la base de l’année lombarde, il devient 100 000 × 6 % × 90/360 = 1 500 €. L’écart — 20,55 € par trimestre, soit plus de 82 € par an — n’a rien d’anodin à l’échelle d’un prêt immobilier de longue durée : c’est précisément ce surcoût, invisible dans l’affichage du taux nominal, que la prohibition de l’année lombarde entend neutraliser.
Cette solution était pourtant contraire à la lettre du décret du 4 septembre 1985 qui prévoyait, sans ambiguïté, que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ». La règle a, par suite, été codifiée à l’article R. 313-1, II, al. 5 du Code de la consommation lors de l’adoption du décret n° 97-298 du 27 mars 1997.
Cette disposition n’était toutefois applicable qu’au seul calcul du TEG. La question s’est alors posée de savoir si l’exigence posée par le texte était transposable au TAEG, soit aux crédits consentis aux consommateurs. La réponse réside à l’article R. 313-1, III du Code de la consommation qui prévoyait que « pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé ” taux annuel effectif global ” et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. ».
En se reportant à ladite annexe on pouvait lire que « l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. ».
Depuis l’abrogation de l’article R. 313-1 du Code de la consommation par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, l’exigence de recours à l’année civile pour le calcul du taux d’intérêt figure à l’article R. 314-2 pour le TEG et à l’annexe de l’article R. 314-3 pour le TAEG. La règle a ainsi été maintenue.
De son côté, la Cour de cassation a réitéré sa position à plusieurs reprises[4]. Reste que le débat relatif au recours de l’année lombarde n’était, pour autant, pas définitivement purgé.
III) L'admission de l'année de douze mois normalisés
En premier lieu, on s’est interrogé sur la possibilité pour les établissements bancaires de recourir, pour le calcul du TAEG, à la méthode basée sur l’année de 12 mois normalisés.
Cette méthode consiste à ne pas prendre en compte le nombre exact de jours dans l’année, mais de considérer que chaque mois compte théoriquement 30,41666666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non.
L’annexe de l’article R. 313-1 autorisait explicitement d’asseoir le calcul du TAEG sur une année de 12 mois normalisés. Le champ d’application de cette annexe était toutefois circonscrit aux seuls crédits à la consommation. Certains emprunteurs ont alors soutenu devant les juridictions du fond que le recours au mois normalisé était prohibé en matière de crédit immobilier. La jurisprudence ne s’est toutefois pas laissée séduire par cette argumentation[5]. Dans un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation a d’ailleurs admis, à demi-mot, que le calcul du taux d’intérêt puisse reposer sur l’année de 12 mois normalisés pour les crédits immobiliers.
L’entrée en vigueur du nouvel article R. 314-3 du Code de la consommation est venue consacrer cette jurisprudence. L’annexe, dont il est assorti, est applicable, tant aux crédits à la consommation, qu’aux crédits immobiliers.
Cette annexe reprend, en effet, les mêmes termes que celle qui était attachée à l’ancien article R. 313-1, en envisageant que le calcul du TAEG puisse être effectué sur la base d’une année de mois normalisés.
Les emprunteurs ne sont dès lors plus fondés à contester cette méthode de calcul qui est admise au même titre que la méthode qui repose sur l’année civile.
IV) Le taux conventionnel : la distinction professionnel / consommateur
En second lieu, la jurisprudence a été amenée à trancher la question de savoir si les parties au contrat de crédit pouvaient convenir d’un intérêt conventionnel calculé sur la base d’une année lombarde.
Si les articles R. 314-2 et R. 314-3 du Code de la consommation prohibent expressément le recours à l’année lombarde pour le calcul du TEG/TAEG, aucun texte n’interdit de s’y référer pour calculer le taux conventionnel, soit le taux nominal du crédit.
Le doute est né d’un arrêt du 17 janvier 2006, aux termes duquel la Cour de cassation a estimé « qu’une banque qui perçoit, au titre d’un prêt, des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de 360 jours au lieu de l’année civile, sans que l’acte de prêt ne prévoit cette référence méconnaît les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global, et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’application du taux légal »[6].
| Cass. com. 17 janv. 2006 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L.313-2, et R. 313-1 du Code de la consommation : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis un fonds de commerce au moyen d'un prêt d'équipement consenti par le Crédit lyonnais (la banque), le 18 février 1994 ; que l'acte de prêt mentionne un taux d'intérêt annuel de 9,78%, et un taux effectif global de 10,67 % ; que l'emprunteur a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de novembre 1997 ; que la banque l'a alors poursuivi en paiement ; qu'il a contesté la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que cet intérêt n'avait pas été appliqué à une année civile de trois cent soixante cinq jours, mais à une année de trois cent soixante jours ; Attendu que, pour se borner à ordonner la restitution des sommes trop perçues, l'arrêt retient que la banque a seulement commis une erreur dans l'application du taux d'intérêt en calculant les intérêts sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque était redevable à son client d'une somme de 235,55 euros perçue par elle au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, ce dont il se déduisait que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
Au vrai, l’examen de la jurisprudence révèle qu’il convient de distinguer selon que le crédit est consenti à un professionnel ou à un consommateur.
Dans un arrêt du 24 mars 2009, la chambre commerciale a considéré que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base »[7]. Pour cette dernière, lorsque le contrat de crédit est destiné à financer une activité professionnelle, les parties peuvent prévoir de calculer l’intérêt conventionnel sur la base d’une année lombarde, à la condition que cette modalité soit stipulée dans le contrat de prêt[8].
Lorsque, en revanche, le crédit est consenti à un consommateur, la première chambre civile juge, au visa notamment des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile »[9]. La solution ainsi adoptée est contestable, dans la mesure où aucune des dispositions visées par la Cour de cassation n’interdit aux parties de prévoir que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année lombarde. Les textes visent le seul TAEG.
- Faits
- Un prêt est consenti à un consommateur. L’emprunteur conteste la stipulation d’intérêts, soutenant que le taux de l’intérêt conventionnel a été calculé sur la base de l’année lombarde de 360 jours, et non sur celle de l’année civile.
- Problème
- L’exigence de calcul sur l’année civile, posée pour le taux effectif global, s’étend-elle au taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans un acte de prêt souscrit par un consommateur ou un non-professionnel ?
- Solution
- Oui. En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, et sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
- Portée
- L’arrêt aligne le régime du taux conventionnel sur celui du TAEG lorsque l’emprunteur est protégé en sa qualité de consommateur — extension que les textes visés ne commandaient pas expressément, ce qui en fait une solution protectrice mais discutée. Elle scelle la summa divisio entre crédit professionnel (liberté contractuelle sous réserve de stipulation) et crédit à la consommation (année civile impérative).
| Cass. 1ère civ. 19 juin 2013 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d'une banque un « prêt relais habitat révisable » d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s'était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ; Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l'arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ; Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; |
Faisant fi des critiques émises à l’encontre de cette jurisprudence, la première chambre civile a reconduit sa position à plusieurs reprises[10].
V) La sanction encourue par le prêteur
Lorsque, dès lors, les établissements bancaires consentent des crédits à des consommateurs, ils n’ont d’autre choix que de prévoir un intérêt conventionnel calculé sur la base d’une année civile. En cas de méconnaissance de cette exigence, le prêteur s’expose à une lourde sanction, laquelle peut aller jusqu’à la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels — l’intérêt légal se substituant alors au taux contractuellement convenu.
[1] CA Paris, 19 avr. 1982.
[2] Cass. com., 10 janv. 1995.
[3] CA Paris, 20 sept. 1991.
[4] Cass. com., 18 mars 1997, n° 94-22216 CassationAttendu, selon l'arrêt critiqué, que, par actes des 6 octobre 1981 et 20 août 1983, la société Sovac a consenti à la société "La Résidence de la Princesse" deux ouvertures de crédit en compte courant; que le compte a été clôturé le 15 décembre 1989; que la société bénéficiaire des crédits a contesté le montant des intérêts prélevés par la société prêteuse ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société "La Résidence de la Princesse" ait soutenu que la société Sovac avait appliqué des dates de valeur à des opérations d'encaissement d'instruments de paiement; que dès lors, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 3 mars 2004, n° 01-10225CassationVu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que le taux effectif global afférent aux découverts en compte ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[5] V. en ce sens CA Paris, Pôle 5, Chambre 6, 3 décembre 2015, n° 14/14373 ; CA Lyon, 1re chambre civile B, 15 novembre 2016, n° 15/03108.
[6] Cass. com., 17 janv. 2006, n° 04-11.100CassationMéconnaît les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global, et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal, la banque qui perçoit, au titre d'un prêt, des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'année civile, sans que l'acte de prêt ne prévoit cette référence.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[7] Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.530RejetSi le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seraient calculés sur la base de 360 jours, retient que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[8] Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour d’appel d’Orléans a jugé que « si les parties à un contrat de prêt immobilier à finalité professionnelle peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur la base d’une année de 360 jours au lieu d’une année civile, encore faut-il que cette modalité soit stipulée dans le contrat de prêt ».
[9] Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651CassationEn application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[10] V. en ce sens Cass. 1re civ., 17 juin 2015 ; Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-11.625CassationAttendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ; Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités li…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1907 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article L313-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
-les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016Dans tous Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les cas, pour opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions souscription ou rémunérations l'achat de toute nature, directs parts ou indirects, actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris ceux qui sont payés lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou dus d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à des intermédiaires intervenus leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions travaux de réparation, d'amélioration ou rémunérations correspondent d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement construction ; b) L'achat de terrains destinés à la conclusion définitive du contrat. Pour les construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les frais d'acte notarié. En outre, biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les prêts immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui font l'objet d'un amortissement échelonné, sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le taux effectif global doit être calculé crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en tenant compte vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. propriété ou en jouissance.
Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er mai 2011Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R313-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes :
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6° Le montant et le nombre des échéances ;
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2002 au 1er mai 2011Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 avril 1997 au 1er juillet 2002Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R314-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Article R314-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 18 mars 1997, n° 94-22.216consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 mars 2004, n° 01-10.225consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 mars 2009, n° 08-12.530consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 juin 2013, n° 12-16.651consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2017, n° 16-11.625consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit bancaire: Établissements, régulation, opérations de paiement et de financementAlexandre Quiquerez · Gualino
- L'essentiel du droit bancaire: Enrichi des concepts du Droit bancaire 2.0 (fintech, Instant payment, monnaie Alexandre Péron · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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