Principale difficulté soulevée par l’exécution de l’obligation de communication du TEG/TAEG qui pèse sur les établissements de crédit : la recherche d’exactitude du taux affiché.
La source européenne et nationale de l’exigence d’exactitude
Cette exigence prend sa source dans la directive 98/7/CE du 16 février 1998 qui prévoit que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale »
Ce texte a inspiré le législateur français pour la rédaction de l’article R. 314-2 du Code de la consommation (anciennement R. 313-1) aux termes duquel « le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ».
Le mécanisme procède ainsi d’une double assise : une norme européenne, qui fixe le standard d’exactitude minimal, et une norme réglementaire interne, qui en assure la transposition. Cette filiation n’est pas indifférente, car elle commande la méthode d’interprétation : la disposition nationale doit se lire à la lumière du texte communautaire dont elle est issue, conformément au principe d’interprétation conforme. Encore faut-il, pour mener à bien cette lecture, déterminer la portée exacte de la formule employée.
L’ambiguïté de la formule « précision d’au moins une décimale »
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « précision d’au moins une décimale ».
Comme relevé par Paul Lutz, cette méthode ne précise pas « la méthode d’ajustement de la dernière décimale mentionnée : le TEG mentionné peut-il être simplement tronqué ; ou bien la dernière décimale doit-elle être arrondie en fonction de la décimale suivante » ?
L’ambiguïté est double. Elle porte, en premier lieu, sur la technique d’ajustement : faut-il tronquer — c’est-à-dire abandonner purement et simplement les décimales surnuméraires — ou arrondir, en majorant la dernière décimale conservée lorsque la suivante atteint cinq ? Elle porte, en second lieu, sur la signification même de l’exigence : la « précision d’au moins une décimale » fixe-t-elle un seuil de tolérance — en deçà duquel l’écart entre taux affiché et taux réel serait juridiquement indifférent — ou n’est-elle qu’une prescription de forme, commandant le nombre de décimales à faire figurer dans l’acte ? De la réponse dépend tout l’édifice du contentieux, car la première lecture absout le prêteur d’une erreur minime, là où la seconde sanctionne toute inexactitude, fût-elle infime.
La règle prétorienne de tolérance à l’erreur infra-décimale
La Cour de cassation a répondu à cette interrogation, notamment dans un arrêt du 26 novembre 2014, en affirmant, aux visas des articles R. 313-1, L. 313-1 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.
S’agissant d’une différence entre les frais hypothécaires et notariés estimés par la banque et les frais réellement appliqués, la première chambre civile a considéré que « l’estimation erronée des frais d’acte n’avait engendré qu’une erreur de « 0. 0017 », de sorte que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation ».
- Faits
- Un établissement de crédit avait, pour calculer le TEG d’un prêt, retenu une estimation des frais d’acte (frais hypothécaires et notariés) qui s’est révélée différente des frais réellement exposés. L’emprunteur en a déduit que le TEG mentionné au contrat était inexact et a sollicité la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
- Problème
- Toute inexactitude affectant le TEG entraîne-t-elle la sanction du taux conventionnel, ou cette sanction suppose-t-elle que l’écart entre le taux mentionné et le taux réel atteigne un certain seuil ?
- Solution
- La première chambre civile relève que l’estimation erronée des frais d’acte n’avait engendré qu’une erreur de « 0,0017 », de sorte que l’écart entre le taux affiché et le taux réel demeurait inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation : la stipulation d’intérêts échappe, en conséquence, à la sanction.
- Portée
- L’arrêt érige en condition de la sanction l’existence d’un écart au moins égal à une décimale, consacrant une tolérance prétorienne à l’égard de l’erreur infra-décimale. La règle de la décimale cesse d’être une simple modalité d’expression du taux pour devenir un véritable seuil de signification de l’inexactitude.
| Cass. 1ère civ. 26 nov. 2014 | |
|---|---|
| Attendu selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 30 mars 2004, la société Entenial, aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Persepolis (la SCI) ; que soutenant notamment que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt était erroné, la SCI a assigné le Crédit foncier en annulation de la stipulation d'intérêts ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que les époux X... soutiennent que le moyen tiré de l'absence d'irrégularité du taux effectif global est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; Mais attendu que ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même, indécelable avant son prononcé, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 313-1 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande et condamner le Crédit foncier à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté que le taux effectif global du prêt était erroné pour avoir été calculé sur la somme de 12 300 euros correspondant à l'estimation des frais hypothécaires et notariés et des débours contenue dans l'offre de crédit, alors que le coût réel de ces frais, qui pouvait être déterminé et chiffré, s'élevait à la somme de 11 126, 81 euros, retient qu'il importe peu que la différence entre le coût estimé et le coût réel soit modeste dès lors qu'il est démontré que le taux effectif global est erroné ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit foncier soutenait dans ses conclusions, sans être contredit sur ce point, que l'estimation erronée des frais d'acte n'avait engendré qu'une erreur de « 0. 0017 », de sorte que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a jugé erroné le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt en date du 30 mars 2004, annulé la stipulation d'intérêts insérée au contrat de prêt passé à l'étude de M. Y..., notaire à Nice, du 30 mars 2004, entraînant la substitution au taux conventionnel du taux légal à compter de la conclusion du prêt et condamné le Crédit foncier de France à régler à la SCI Persepolis la différence entre les intérêts contractuels réglés depuis le mois de mars 2004 et les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; |
Ainsi, il faut comprendre cette jurisprudence comme sanctionnant le TEG erroné qu’à la condition que la différence entre le taux mentionné et le taux appliqué soit supérieure ou égal à une décimale.
La haute juridiction a réitéré cette solution, à plus reprises, notamment dans un arrêt du 25 janvier 2017. Aux termes de cette décision, « n’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts l’erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite ». Doit-elle être approuvée ?
| Cass. 1ère civ. 25 janv. 2017 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre du 31 mars 2006, la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet (la banque) a consenti à M. X… un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l’an ; que la banque lui a fait souscrire des parts sociales pour un montant de 15,00 euros ; que, soutenant que leur coût n’avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global qui s’établissait en réalité à 3,748 % l’an, M. X… a assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts et en restitution des sommes trop versées ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l’erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de M. X…, l’arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; |
La critique de la référence textuelle retenue par la Cour de cassation
D’aucuns soulignent, à juste titre, que la référence à l’article R. 313-1 du Code de la consommation n’est pas pertinente.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. ».
Une lecture attentive du texte révèle que ce qui doit faire l’objet « d’une précision d’au moins une décimale », ce n’est pas le taux effectif global en lui-même, mais le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période.
Or lorsque la période de remboursement est mensuelle, ce rapport est, s’agissant du TEG, toujours égal à 12. Aucun ajustement arithmétique n’est donc nécessaire.
Ce n’est que dans l’hypothèse où la période de remboursement n’est pas mensuelle que la règle dite de la décimale présente un intérêt. Le rapport entre l’année civile et la période unitaire est susceptible, dans ce cas, de ne pas générer un nombre entier.
La méprise n’est pas seulement formelle ; elle altère la cohérence même du raisonnement. En fondant la tolérance sur un texte qui ne régit que le coefficient de proratisation du taux de période — et non l’expression du TEG lui-même —, la Cour de cassation transpose à l’objet de la mesure ce qui n’était prévu que pour l’un de ses paramètres intermédiaires. Le glissement est d’autant plus regrettable qu’il existait, dans l’arsenal réglementaire, une disposition parfaitement adéquate.
La solution adoptée par la Cour de cassation aurait été plus heureuse si elle avait visé l’annexe issue du décret n°2002-928 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation.
Cette annexe dispose, dans les mêmes termes que la directive du 16 février 1998, que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale ».
Elle précise encore que « lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».
Cette précision a été reprise par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et est désormais rattachée à l’article R. 314-3 du Code de la consommation.
La portée véritable de la règle d’arrondi
En toute hypothèse, à supposer que la Cour de cassation ait entendu viser, dans ces dernières décisions, l’annexe du décret, elle se livre à une interprétation pour le moins contestable de l’exigence posée par la directive européenne.
Il ne s’infère pas du texte que seule la première décimale serait obligatoire, les suivantes étant facultatives. L’annexe prévoit seulement que dans l’hypothèse où le TEG s’exprime avec deux décimales, la seconde peut être arrondie au regard de la troisième. Il n’est nullement question d’arrondir la première décimale, soit de tolérer un écart inférieur de 0,1%.
La distinction est cardinale et mérite d’être pleinement explicitée. Arrondir la seconde décimale en considération de la troisième — par exemple écrire 4,33 % là où le calcul exact donne 4,326 % — relève de la technique normale d’expression d’un nombre décimal et n’affecte la valeur affichée que d’un ordre de grandeur négligeable. Arrondir la première décimale reviendrait, en revanche, à admettre un écart pouvant aller jusqu’à 0,1 point, soit dix fois supérieur. C’est cette seconde lecture que paraît avaliser la jurisprudence lorsqu’elle juge indifférent un écart « inférieur à la décimale » : sous couvert d’appliquer la règle d’arrondi, elle institue, en réalité, une marge de tolérance que les textes n’autorisent pas. La règle d’arrondi n’est pas une règle de tolérance ; confondre l’une et l’autre, c’est convertir une simple convention d’écriture en une cause d’exonération du prêteur.
Le renvoi préjudiciel et la persistance du débat doctrinal
En réaction à la confusion qui règne autour de l’application de la règle de la décimale, le Tribunal d’instance de Limoges a pris l’initiative de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une question préjudicielle.
Les juges limougeauds ont posé la question en ces termes : « le taux annuel effectif global d’un crédit étant de 6,75772 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998 et 2008/48/CE du 23 avril 2008, selon laquelle, dans la version française, « Le résultat du calcul exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 », permet-elle de tenir pour exact un TAEG indiqué de 6,75 % ? ».
Aucune réponse n’a encore été apportée par la CJUE. L’incertitude demeure. Certains auteurs n’hésitent toutefois pas à critiquer vigoureusement la position actuelle de la jurisprudence française.
Pour Jérôme Lasserre Capdeville par exemple « on peut voir dans cette jurisprudence une solution contraire à l’esprit des textes en matière de TEG. Plus précisément, elle va à l’encontre du principe d’exhaustivité que l’on retrouve dans la détermination de ce taux. La finalité du droit en la matière c’est d’expliquer le plus clairement possible à l’emprunteur combien son crédit va lui coûter afin qu’il s’engage en connaissance de cause ou qu’il compare avec d’autres offres. Il n’y a donc pas de place ici pour un TEG susceptible de varier et donc de tromper l’emprunteur ».
La justification opérationnelle de la tolérance
Bien que séduisant, l’argument avancé ne tient pas compte des difficultés d’ordre opérationnel que soulève le calcul du taux. Si les emprunteurs sont légitimement en droit d’attendre que les établissements bancaires leur communiquent un TEG exact, la satisfaction de cette exigence est techniquement impossible.
En application des dispositions du Code de la consommation, que l’on applique la méthode proportionnelle ou la méthode équivalente, la détermination du TEG/TAEG consiste en la résolution d’une équation mathématique et, plus précisément, à égaliser les deux termes du rapport entre, d’un côté, le montant du capital prêté augmenté des intérêts et, de l’autre côté le montant des sommes à rembourser.
Comme relevé par Paul Lutz « ce calcul est généralement fait par itération : l’ordinateur fait des calculs successifs à l’essai jusqu’à ce que l’égalité entre les deux termes du rapport soit approché […]. Ainsi donc, le TEG (tout comme le TAEG, même si le calcul de celui-ci ne passe par un taux de période), qui est censé être l’expression sous forme d’un pourcentage du coût total du prêt, n’est qu’une approximation plus ou moins fine, selon le nombre de décimales. En pratique, le résultat de l’équation n’est qu’exceptionnellement un nombre fini : sauf à comporter un nombre très élevé, voire infini, de décimales, il est nécessairement tronqué ou arrondi ».
Comment, dans ces conditions, pourrait-on reprocher aux établissements de crédits de communiquer aux emprunteurs un TEG/TAEG erroné ? Mettre à leur charge l’obligation d’afficher un taux exact, reviendrait, au fond, à exiger d’eux qu’ils réalisent l’impossible. D’où la règle posée par le législateur qui tolère que le résultat du calcul soit « exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale ».
Il y a là, en définitive, l’expression d’un principe cardinal du droit des obligations selon lequel à l’impossible nul n’est tenu. L’exigence d’exactitude ne saurait être absolue, sauf à ériger en faute ce qui n’est que la traduction d’une contrainte mathématique. La tolérance n’est donc pas une faveur consentie au prêteur, mais la conséquence nécessaire de la nature approximative de la grandeur mesurée. Reste que cette tolérance, fondée en raison dans son principe, ne vaut que dans la stricte limite de l’erreur véritablement insusceptible d’être évitée — et c’est précisément cette limite que la jurisprudence, en raisonnant en termes de décimale entière, paraît avoir indûment dilatée.
La sanction de l’inexactitude excédant la tolérance
Encore convient-il de préciser le sort réservé au TEG dont l’inexactitude excède le seuil toléré. Lorsque l’écart entre le taux affiché et le taux réel atteint ou dépasse la décimale, ou lorsque la mention du taux de période fait purement et simplement défaut, la régularité du prêt s’en trouve affectée. La sanction classiquement attachée à cette irrégularité consiste en la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et, par voie de conséquence, en la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuellement convenu — substitution dont l’effet économique, sur la durée du crédit, peut s’avérer considérable au détriment du prêteur.
La symétrie est ainsi parfaite : en deçà de la décimale, l’erreur est neutralisée et la stipulation d’intérêts demeure intacte ; au-delà, elle déclenche la sanction. C’est dire combien le seuil de la décimale concentre tout l’enjeu du contentieux, puisqu’il départage l’inexactitude indifférente de l’inexactitude sanctionnée — et combien il importe que ce seuil soit fixé au plus près de l’erreur réellement inévitable, et non au-delà.
À cet égard, il peut être observé que la marge d’erreur ainsi consentie aux professionnels du crédit est, au vrai, très restreinte ne serait-ce que parce que de nombreux facteurs sont susceptibles d’influer sur le résultat du calcul.
Au nombre de ces facteurs, figure, en particulier, la pratique qui consistait, pour les prêteurs, à asseoir le calcul du TEG/TAEG sur ce que l’on appelle l’année lombarde.