| ASSIGNATION PAR-DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Ville] |
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L’AN DEUX MILLE […]
ET LE
La date qui ouvre l’acte n’est pas une mention de pure forme : elle constitue le point de départ des délais que l’assignation fait courir et permet de vérifier le respect du délai de comparution. C’est pourquoi l’acte s’ouvre traditionnellement par l’indication solennelle de l’année et du jour de la délivrance.
1. L’identification des parties à l’acte
Avant d’examiner le formulaire dans le détail, il importe de définir l’objet même de cet acte et d’en cerner la fonction.
Assignation — Acte de procédure, dressé et signifié par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant la juridiction saisie afin d’y être jugé sur les prétentions formulées contre lui. L’assignation est, aux termes de l’article 55 du Code de procédure civile, la forme la plus solennelle de la demande introductive d’instance.
L’assignation remplit une double fonction. D’une part, elle saisit la juridiction de la prétention du demandeur ; d’autre part, elle porte à la connaissance du défendeur l’existence du procès et les moyens qui le fondent, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire. De cette double finalité découle une exigence d’identification rigoureuse des parties : l’acte doit, à peine de nullité, désigner avec précision tant celui qui agit que celui contre lequel l’action est dirigée.
À l’égard de la personne physique, l’article 54 du Code de procédure civile impose l’indication de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. À l’égard de la personne morale, l’acte doit mentionner sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions ne relèvent pas du formalisme gratuit : elles conditionnent l’identification certaine des parties et, partant, l’autorité de la chose qui sera jugée.
Le défaut ou l’inexactitude de ces mentions s’analyse en un vice de forme. Conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, un tel vice n’emporte la nullité de l’acte qu’à la condition que celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief — pas de nullité sans grief. À l’inverse, l’absence pure et simple de désignation d’une partie, qui prive l’acte de l’un de ses éléments constitutifs, peut être sanctionnée plus sévèrement.
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Lequel se constitue sur la présente assignation et ses suites
La constitution d’avocat opérée par le demandeur dans le corps même de l’assignation emporte deux effets : elle manifeste la représentation du plaideur et elle fixe l’avocat qui recevra les actes de procédure pour le compte de son client. Elle s’impose dans les procédures soumises à représentation obligatoire et conditionne, du côté du défendeur, le déclenchement du délai de constitution rappelé ci-après.
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
2. La distinction de l’avocat postulant et de l’avocat plaidant
Le formulaire distingue, le cas échéant, l’avocat constitué — qui postule — de l’avocat plaidant. Cette dualité se comprend au regard des règles de la postulation, c’est-à-dire de l’accomplissement des actes de la procédure écrite devant le tribunal. La plaidoirie n’étant soumise à aucune limitation territoriale, tout avocat peut plaider devant n’importe quelle juridiction ; la postulation, en revanche, demeure en principe enserrée dans le ressort de la cour d’appel où l’avocat a établi sa résidence professionnelle. Lorsque l’avocat chargé de plaider n’est pas territorialement compétent pour postuler devant le tribunal saisi, il se fait substituer, pour les actes de procédure, par un confrère postulant — d’où la double constitution. Les articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, reproduits ci-après, en fixent le régime, y compris le régime particulier d’interbarreau propre aux tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre.
J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :
DONNÉ ASSIGNATION À :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], demeurant à [adresse]
Où étant et parlant à :
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Où étant et parlant à :
3. Le lieu de la signification et la délicate question du domicile du défendeur
La mention « où étant et parlant à » désigne le lieu où l’acte a été délivré et la personne à laquelle il a été remis. Elle est essentielle, car elle atteste que le défendeur a été touché par l’acte ou, à tout le moins, que la signification a été régulièrement tentée à son domicile. La règle de principe est simple : l’assignation doit être délivrée à la personne du destinataire ou, à défaut, à son domicile ou à sa résidence (articles 654 et suivants du Code de procédure civile).
La difficulté surgit lorsque l’adresse à laquelle le commissaire de justice se présente n’est pas, ou n’est plus, le domicile effectif du défendeur. Faut-il faire peser sur le demandeur le risque d’une erreur sur le domicile réel de son adversaire ? La Cour de cassation a apporté un tempérament protecteur de celui qui agit de bonne foi.
- Faits
- Une assignation avait été délivrée à une adresse présentée par le demandeur comme étant le domicile du défendeur, lequel contestait y demeurer effectivement et soutenait, partant, l’irrégularité de la signification.
- Problème
- Le demandeur peut-il valablement faire assigner son adversaire à une adresse qui présente toutes les apparences du domicile, alors même qu’elle ne correspondrait pas au domicile réel de l’intéressé ?
- Solution
- La Cour de cassation admet que le demandeur peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y faire assigner le défendeur, dès lors qu’il a pu, de bonne foi, croire qu’il s’agissait du domicile réel de celui-ci.
- Portée
- La régularité de la signification s’apprécie à l’aune de la diligence et de la bonne foi du demandeur, et non d’une exigence d’exactitude absolue qui le placerait à la merci des dissimulations de son adversaire. La théorie de l’apparence vient ainsi au secours du plaideur soigneux.
Il demeure que cette tolérance n’exonère pas le demandeur de toute vérification : la bonne foi suppose des diligences raisonnables. Le plaideur avisé s’assurera, par les justificatifs en sa possession, que l’adresse retenue correspond bien aux éléments dont il dispose sur le défendeur.
D’AVOIR À COMPARAÎTRE :
Le [date] à [heures]
Par-devant le Tribunal judiciaire de [ville], [chambre], siégeant en la salle ordinaire de ses audiences au Palais de justice de [ville], sis [adresse]
4. La date d’audience et le délai de comparution
L’indication de la juridiction et de la date à laquelle le défendeur est appelé à comparaître commande le respect du délai de comparution. Ce délai, qui sépare la date de la signification de celle de l’audience, a pour fonction de garantir au défendeur un temps utile pour préparer sa défense et, le cas échéant, constituer avocat. Sa computation obéit aux règles générales des articles 640 à 643 du Code de procédure civile, qu’il convient de manier avec rigueur.
Délai de comparution — Intervalle minimal devant séparer la date de délivrance de l’assignation de la date de l’audience à laquelle le défendeur est appelé. Sa méconnaissance n’entraîne pas la nullité de l’acte, mais fait obstacle à ce que l’affaire soit jugée avant son expiration.
Trois principes gouvernent le calcul. D’abord, le jour de l’acte qui fait courir le délai ne compte pas : c’est la règle du dies a quo posée par l’article 641. Ensuite, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (article 642, alinéa 1er). Enfin, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642, alinéa 2).
Soit une assignation délivrée le 4 juin et un délai de quinze jours. Le 4 juin — jour de l’acte — ne compte pas ; le délai court à compter du 5 juin et expire, en principe, le 19 juin à vingt-quatre heures. Si le 19 juin tombe un dimanche, l’échéance est reportée au lundi 20 juin, premier jour ouvrable suivant.
À ce délai de droit commun s’ajoutent, le cas échéant, les augmentations de distance prévues par l’article 643 : le délai est allongé d’un mois pour les parties demeurant dans les départements et collectivités d’outre-mer y figurant, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Ainsi, un défendeur domicilié hors de France bénéficie-t-il, par exemple, d’un délai de comparution augmenté de deux mois, afin de tenir compte de l’éloignement géographique.
Lorsque l’urgence le commande, le demandeur peut solliciter l’abrègement des délais et recourir à la procédure à jour fixe, qui permet de fixer une date d’audience rapprochée. Cette voie dérogatoire demeure toutefois subordonnée à une autorisation judiciaire.
« La procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeur » (Cass. com., 23 mai 2006, n° 04-12.793).
Le domaine de cette procédure s’est progressivement étendu : il a été jugé que l’appel des jugements rendus à l’audience d’orientation par le juge de l’exécution relève de la procédure à jour fixe, par application de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.000RejetL'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un tel jugement ayant débouté les débiteurs de leurs contestations, constaté le montant de la créance du poursuivant, ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une prochaine audienceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence d’une autorisation préalable du président, rendue sur requête, constitue ainsi le verrou commun à ces hypothèses : elle garantit que la célérité ne se paie pas au prix des droits de la défense.
ET L’INFORME :
Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.
TRÈS IMPORTANT
[Si représentation obligatoire]
Que dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 54, 56, 752 et 763 du Code de procédure civile, il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal.
Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il est, par ailleurs, rappelé les articles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 reproduits ci-après :
Article 5
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Article 5-1
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Il est encore rappelé les dispositions du Code de procédure civile suivantes :
Les articles 640 à 643, reproduits ci-après, posent les règles de computation des délais évoquées plus haut. Leur reproduction dans l’acte n’est pas surabondante : elle met le défendeur en mesure de vérifier lui-même la régularité du délai de comparution qui lui est imparti.
Article 640
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 641
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Article 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
- Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
5. La publicité foncière et la sanction de son défaut
Lorsque la demande tend à remettre en cause, en matière immobilière, des droits soumis à publicité foncière, l’assignation doit comporter des mentions spécifiques destinées à permettre sa publication. La nature de la sanction attachée au défaut de cette publication mérite une attention particulière, car elle conditionne la recevabilité même de l’action.
[Si demande en justice visant, en matière immobilière, à remettre en cause des droits soumis à publicité foncière]
Lorsque la demande en justice doit faire l’objet d’une publication, l’article 54, 4° du Code de procédure civile, exige que soient reproduites les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que « le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n°11-22.275RejetSur le premier moyen du pourvoi n° Q 11-22.275 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de déclarer recevable l'action en nullité de l'acte du 4 mars 1991 formé par Michel X..., alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir n'est susceptible d'être régularisée que si aucune forclusion n'est intervenue entre temps ; que les actions en nullité se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acte de vente conclu entre Lucien et Marie-France X... avait été signé le 4 mars 1991, que Lucien X... est décédé le 27 janvier 1993 et que Michel X... a introduit son action en nullité le 22 juillet 1994 ; qu'en retenant que la fin de n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La qualification est lourde de conséquences. En retenant la fin de non-recevoir plutôt que le vice de forme, la Cour de cassation soustrait l’irrégularité au régime des nullités de l’article 114 du Code de procédure civile : le demandeur ne saurait opposer l’absence de grief, et l’obstacle peut être relevé en tout état de cause, voire d’office. La défense du défendeur s’en trouve renforcée, tandis que le demandeur supporte le risque d’une irrecevabilité de son action faute d’avoir satisfait à la formalité de publicité.
Il est enfin indiqué au défendeur, en application des articles 56 et 752 du Code de procédure civile :
Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.
6. La représentation facultative et les facultés ouvertes au défendeur
Il convient, à ce stade, de distinguer nettement deux régimes. Dans les matières soumises à représentation obligatoire, le défendeur doit constituer avocat dans le délai de quinze jours rappelé plus haut ; à défaut, il s’expose à une décision rendue sur les seuls éléments adverses. Dans les matières où la représentation est facultative, le défendeur dispose d’une alternative que l’acte doit lui rappeler avec précision.
[Si représentation facultative]
Que, en application des articles 753 et 762 du Code de procédure civile il est tenu :
Soit de se présenter à cette audience, seul ou assisté de l’une des personnes suivantes :
- Un avocat
- Le conjoint ;
- Le concubin ;
- La personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- Un parent ou allié en ligne directe ;
- Un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
- Une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.
Soit de se faire représenter par un avocat, ou par l’une des autres personnes ci-dessus énumérées, à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès.
Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Qu’à défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
On observera que, dans cette hypothèse, la procédure est en principe orale (article 817) et qu’elle est précédée d’une tentative de conciliation à laquelle le juge doit s’efforcer (article 827). L’oralité et la recherche d’un accord impriment à ces instances une physionomie particulière, dont le défendeur doit avoir conscience dès la réception de l’acte.
Il est, par ailleurs, indiqué au défendeur les dispositions du Code de procédure civile suivantes :
Article 817
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Article 827
Le juge s’efforce de concilier les parties.
Article 830
A défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience.
Article 832
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
La faculté ainsi ouverte au défendeur de solliciter, par simple courrier au greffe, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil mérite d’être soulignée : elle illustre le souci d’accessibilité de la procédure orale, où le plaideur non représenté peut faire valoir une demande incidente sans le formalisme d’une assignation.
Il est encore rappelé la disposition du Code civil suivante :
Article 1343-5
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
[Si demande en justice visant, en matière immobilière, à remettre en cause des droits soumis à publicité foncière]
Lorsque la demande en justice doit faire l’objet d’une publication, l’article 54, 4° du Code de procédure civile, exige que soient reproduites les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que « le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n°11-22.275RejetSur le premier moyen du pourvoi n° Q 11-22.275 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de déclarer recevable l'action en nullité de l'acte du 4 mars 1991 formé par Michel X..., alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir n'est susceptible d'être régularisée que si aucune forclusion n'est intervenue entre temps ; que les actions en nullité se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acte de vente conclu entre Lucien et Marie-France X... avait été signé le 4 mars 1991, que Lucien X... est décédé le 27 janvier 1993 et que Michel X... a introduit son action en nullité le 22 juillet 1994 ; qu'en retenant que la fin de n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il est enfin indiqué au défendeur, en application des articles 56 et 752 du Code de procédure civile :
Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.
| PLAISE AU TRIBUNAL |
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7. La tentative préalable de résolution amiable, condition de recevabilité de la demande
Condition de recevabilité de la demande tenant à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge
Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.
Sont visées :
- Les demandes qui tendent au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros
- Les demandes relatives à un conflit de voisinage (actions visées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du COJ)
La portée de cette exigence se mesure à l’aune de la sanction qui l’assortit. L’irrecevabilité n’est pas un simple aménagement de pure forme : elle peut être relevée d’office par le juge, ce qui signifie que le demandeur négligent court le risque de voir sa demande écartée sans examen au fond, alors même que le défendeur ne soulèverait pas le moyen. Aussi le demandeur a-t-il tout intérêt à exposer, dans le corps même de l’assignation, les diligences amiables accomplies ou, à défaut, le motif qui l’en dispensait.
Trois modes amiables sont mis sur un pied d’égalité par le texte, au libre choix des parties. Il convient de les distinguer.
Conciliation — Mode amiable par lequel un tiers, le conciliateur de justice, bénévole et auxiliaire de justice, aide les parties à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.
Médiation — Processus structuré par lequel un médiateur, indépendant et impartial, généralement rémunéré, conduit les parties à élaborer un accord ; elle se distingue de la conciliation par le statut du tiers et son mode de désignation.
Procédure participative — Convention par laquelle les parties, assistées de leurs avocats, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, selon un cadre contractuel déterminé.
[Si exigence de tentative de règlement amiable du litige]
Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant, dans le cadre d’une [conciliation menée par un conciliateur de justice / de médiation / de procédure participative] à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies] :
Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : [préciser les raisons de l’échec]
[Si dispense de tentative de règlement amiable du litige]
L’exigence d’une tentative amiable connaît plusieurs tempéraments, énumérés limitativement par le texte. Le demandeur dispensé doit alors justifier, dans son acte, du motif de dispense dont il se prévaut.
En application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] n’a pas tenté de résoudre amiablement le litige pour la raison suivante :
- L’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
- L’exercice d’un recours préalable était obligatoire
- L’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime
- Le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
- Le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire
I) RAPPEL DES FAITS
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
L’exposé des faits ne saurait être confondu avec la discussion : il est purement narratif et descriptif, à l’exclusion de toute appréciation juridique. Le rédacteur doit s’y interdire toute qualification — laquelle relèvera de la mineure du syllogisme développé dans la discussion — et s’en tenir à une relation chronologique, neutre et vérifiable des événements. La règle est exigeante : tout fait non corroboré par une pièce régulièrement communiquée demeure un fait allégué, dépourvu de force probante, que le juge ne pourra retenir. C’est dire que la solidité de la discussion se prépare, en amont, dans la rigueur du rappel des faits.
II) DISCUSSION
La discussion constitue le cœur de l’acte : c’est en cette partie que le demandeur déploie l’argumentation juridique propre à fonder ses prétentions et à emporter la conviction du juge. Elle obéit à une exigence cardinale, posée par l’article 768 du Code de procédure civile, suivant laquelle les écritures doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée. À titre de remarque liminaire, il convient donc de distinguer trois notions que la pratique a parfois tendance à confondre :
- La prétention qui est le contenu de la demande
- Le moyen qui est le raisonnement façonné pour justifier la demande
- L’argument qui est un élément de fait ou de droit qui structure le moyen
- La prétention est ce que la partie demande au juge de lui accorder : la reconnaissance d’un droit, la condamnation de l’adversaire, l’annulation d’un acte. C’est l’objet même de la demande, celui que le juge a l’obligation de trancher (art. 4 et 5 du Code de procédure civile).
- Le moyen est le soutien de la prétention : c’est le raisonnement, articulé en droit et en fait, qui démontre que la prétention est fondée. Une même prétention peut être appuyée sur plusieurs moyens.
- L’argument est l’élément — texte, arrêt, pièce, circonstance de fait — qui vient nourrir et étayer le moyen. Il en constitue la matière, non l’ossature.
La distinction n’est pas purement scolaire : le juge a l’obligation de répondre à tous les moyens régulièrement soulevés, mais demeure libre à l’égard des simples arguments, qui ne commandent pas de réponse spécifique. Hiérarchiser correctement ces trois niveaux conditionne donc la complétude de la motivation à intervenir.
1. Exposé des prétentions
Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la Juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit.
L’exigence d’exhaustivité s’impose avec une particulière rigueur : seules les prétentions effectivement énoncées dans la discussion, puis reprises au dispositif, lient le juge et l’obligent à statuer. Une prétention qui n’aurait pas été expressément formulée — fût-elle implicitement contenue dans l’argumentation — serait réputée non soumise à la juridiction, de sorte que son omission équivaudrait, en pratique, à une renonciation. Le rédacteur doit en conséquence recenser, avant toute chose, l’intégralité des chefs de demande que la situation de son client autorise, puis veiller à ce que chacun trouve sa traduction dans le dispositif.
2. Hiérarchisation des prétentions
Lorsque plusieurs prétentions sont formulées par le demandeur, il y a lieu de les hiérarchiser en identifiant :
- La demande principale
- Il s’agit de la demande qui exprime la prétention la plus importance, soit celle qui prime sur toutes les autres
- Le juge doit dès lors examiner la demande principale avant de statuer sur les demandes subsidiaires
- Les demandes subsidiaires
- Il s’agit des demandes alternatives, en ce sens qu’elles ne doivent être examinées par le Juge que dans l’hypothèse où il déciderait de ne pas faire droit à la demande principale
- Les demandes accessoires
- Il s’agit de demandes complémentaires qui se rattachent aux demandes principales et subsidiaires
- Elles sont formulées, le plus souvent, en tout état de cause
- Ces demandes consistent, par exemple, à réclamer la condamnation de la partie adverse aux dépens et au paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La hiérarchisation procède d’une logique conditionnelle rigoureuse, que le rédacteur doit avoir présente à l’esprit. La demande subsidiaire n’est appelée à être examinée que sous la condition suspensive du rejet de la demande principale : elle est donc présentée « à titre subsidiaire », formule qui signale au juge qu’il ne doit s’y attacher qu’après avoir écarté la première. La gradation peut être démultipliée — demande « à titre subsidiaire », puis « à titre infiniment subsidiaire » — chaque échelon ne s’ouvrant qu’à raison de l’échec du précédent. Les demandes accessoires, à l’inverse, échappent à cette logique conditionnelle : sollicitées « en tout état de cause », elles ont vocation à prospérer quel que soit le sort réservé aux demandes principale et subsidiaires.
Un créancier assigne son débiteur. Il demande, à titre principal, l’exécution forcée du contrat et le paiement de la somme de 50 000 € ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait jugé nul, la restitution des 30 000 € déjà versés au titre des prestations exécutées ; à titre infiniment subsidiaire, et si toute base contractuelle venait à être écartée, l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’enrichissement injustifié à hauteur de 20 000 €. En tout état de cause, il sollicite 4 000 € au titre de l’article 700 et la condamnation aux entiers dépens. Le juge examinera ces chefs dans cet ordre exact, ne descendant d’un échelon que s’il rejette le précédent.
Sur la cohérence des prétentions et la limite tirée de l’interdiction de se contredire
La construction de prétentions hiérarchisées soulève une difficulté que le rédacteur doit anticiper : l’articulation de demandes successives, voire en apparence opposées, peut être perçue par l’adversaire comme une contradiction. Il importe ici de rassurer le praticien : le fait de présenter des moyens ou des prétentions alternatifs ne saurait, en lui-même, lui être reproché. Le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui — couramment désigné sous le terme d’estoppel — connaît, en procédure civile française, un domaine d’application étroitement circonscrit.
D’abord, ce principe suppose une véritable contradiction de comportement procédural ayant induit l’adversaire en erreur sur les intentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-14.534CassationLe principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La simple coexistence, dans un même acte, de prétentions hiérarchisées n’emporte aucune contradiction de cette nature : elle relève au contraire d’une stratégie procédurale parfaitement licite.
Ensuite, parce que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que des moyens nouveaux peuvent être présentés en cause d’appel (art. 72 et 563 du Code de procédure civile), la Cour de cassation refuse que l’estoppel vienne paralyser l’exercice normal de ces facultés. Elle censure ainsi la cour d’appel qui déclare irrecevable un moyen nouveau au seul motif qu’il procéderait d’une contradiction (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-28.262 CassationLes défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. Viole, dès lors, les articles 72 et 563 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable comme procédant d'un estoppel le moyen par lequel une partie conteste pour la première fois, en cause d'appel, la qualification du contrat d'agence commerciale sur l'inexécution duquel elle avait fondé la rupture avec le cocontractant tant lors de la notification de celle-ci qu'au cours de l'instance menée devant les premiers juges sur les conséquences financièresSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-22.207CassationLes défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. Viole, dès lors, les articles 72 et 563 du code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable, en application du principe de l'estoppel, le moyen par lequel un éditeur invoque, pour la première fois, la qualité de salarié d'un photographe jusqu'alors qualifié de photographe indépendantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, le bailleur qui, après avoir délivré congé avec refus de renouvellement, dénie ensuite l’application du statut des baux commerciaux, ne se contredit pas au sens prohibé (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.427CassationLes défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux. Viole, dès lors, l'article 72 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare sans portée comme procédant d'un estoppel la contestation du bailleur sur l'application du statut des baux commerciauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle connaît du reste des limites tenant à la nature de l’obligation invoquée, le principe étant écarté lorsqu’est en cause une dette résultant de textes auxquels une administration ne peut renoncer (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-80.274RejetLe principe de l'estoppel, selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, n'est pas applicable à l'administration des douanes qui recouvre une dette douanière due en application d'obligations résultant de textes de l'Union européenne auxquels, quelle que soit sa position avant la procédure contentieuse, elle ne peut renoncerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au cours d’une instance, une partie soulève en appel un moyen de défense au fond qu’elle n’avait pas invoqué en première instance. La cour d’appel le déclare irrecevable, estimant qu’il procédait d’une contradiction au détriment de l’adversaire.
- Problème
- Le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui peut-il faire obstacle à l’invocation, en cause d’appel, d’une défense au fond ou d’un moyen nouveau ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 72 et 563 du Code de procédure civile : les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et des moyens nouveaux peuvent être soumis à la cour d’appel ; la juridiction qui déclare un tel moyen irrecevable comme procédant d’un estoppel viole ces textes.
- Portée
- L’estoppel ne saurait amputer les facultés procédurales que la loi reconnaît aux parties. Le rédacteur peut donc articuler librement moyens et prétentions alternatifs, sous la seule réserve d’une véritable contradiction de comportement ayant trompé l’adversaire sur ses intentions.
3. Présentation des prétentions
Les prétentions formulées par le demandeur doivent être présentées au moyen d’un plan, lequel vise à faciliter la lecture de l’acte par le juge.
Le plan n’est pas un simple ornement formel : il traduit, dans l’ordre de l’exposition, la hiérarchie logique des prétentions et oriente le cheminement intellectuel du juge. Un acte bien structuré épargne à ce dernier l’effort de reconstituer lui-même l’articulation des demandes ; un acte confus, à l’inverse, expose le rédacteur au risque que telle prétention soit négligée ou mal comprise. Le choix de la structure dépend de la nature des prétentions en présence. Deux situations peuvent être distinguées :
- Les prétentions formulées par le demandeur sont cumulatives, car d’égale importance
- Les prétentions formulées par le demandeur sont alternatives, car d’inégale importance
Les prétentions du demandeur sont cumulatives
Lorsque les prétentions sont cumulatives, elles ont vocation à prospérer ensemble : le succès de l’une ne conditionne pas le sort des autres. Il conviendra alors de présenter les prétentions selon une logique chronologique, en les ordonnant, par exemple, de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue par le Juge, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire (si justifiée), aux frais irrépétibles et aux dépens.
- Sur la demande A
- Sur la demande B
- Sur la demande C
[…]
- Sur l’exécution provisoire
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les prétentions du demandeur sont alternatives
Lorsque les prétentions sont alternatives, l’examen de l’une est subordonné au rejet de l’autre : la structure doit alors épouser la logique conditionnelle qui les unit. Il conviendra de présenter les prétentions selon une logique hiérarchique :
I) A titre principal, sur la demande A
II) A titre subsidiaire, sur la demande B
III) A titre infiniment subsidiaire, sur la demande C
[…]
IV) En tout état de cause
- Sur la demande D
- Sur les frais irrépétibles et les dépends
L’on observera que les deux logiques ne s’excluent pas : il est fréquent qu’un même acte combine, au sein d’un échelon donné, plusieurs prétentions cumulatives, l’ensemble étant inséré dans une architecture hiérarchique. Ainsi, « à titre principal », le demandeur pourra cumuler la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice, avant de réserver, « à titre subsidiaire », une demande de réduction du prix. La rubrique « en tout état de cause » demeure, dans tous les cas, le réceptacle des demandes accessoires — frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire.
4. Formulation des prétentions
La rédaction d’une assignation ou d’un jeu de conclusions obéit à deux règles fondamentales :
- La nécessité de recourir au syllogisme juridique aux fins de justifier les prétentions
- L’obligation de viser les pièces produites au soutien de chaque prétention
Sur la nécessité de recourir au syllogisme juridique aux fins de justifier les prétentions
Qu’il s’agisse d’une assignation ou de conclusions, les écritures judiciaires doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Autrement dit, chaque moyen développé au soutien d’une prétention doit être formulé sous la forme d’un raisonnement juridique façonnée au moyen d’un syllogisme.
Le syllogisme juridique est la forme canonique du raisonnement judiciaire. Il consiste à confronter une règle de droit (la majeure) à une situation de fait qualifiée (la mineure) pour en déduire une conséquence juridique (la conclusion). Sa fonction n’est pas seulement démonstrative : il discipline la pensée du rédacteur, l’oblige à identifier précisément le fondement textuel de chaque prétention et à vérifier que les faits de l’espèce entrent bien dans les prévisions de la règle invoquée. Un moyen qui ne se laisse pas reconstruire sous cette forme révèle, le plus souvent, une faille dans le raisonnement — soit que la règle fasse défaut, soit que les faits ne la commandent pas.
Le syllogisme consiste en un raisonnement logique qui met en relation trois propositions :
- La majeure: l’énoncé de la règle de droit applicable
- La mineure: l’énoncé des faits du litige
- La conclusion: l’application de la règle de droit aux faits
Exemple :
- Tous les hommes sont mortels (majeure)
- Or Socrate est un homme (mineure)
- Donc Socrate est mortel (conclusion)
Les deux prémisses sont des propositions données et supposées vraies : le syllogisme permet d’établir la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémisses sont effectivement vraies.
- Majeure : aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Mineure : en l’espèce, le défendeur a, par des propos dénigrants tenus publiquement, causé au demandeur un préjudice commercial dont la réalité et l’étendue sont établies par les pièces n° 4 à 7.
- Conclusion : le défendeur est, par suite, tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi, soit la somme de 25 000 €.
La structure ternaire révèle immédiatement où porte le débat : tantôt sur la majeure (la règle existe-t-elle, est-elle applicable ?), tantôt sur la mineure (les faits sont-ils établis et correctement qualifiés ?). Identifier le siège de la controverse permet au rédacteur de concentrer son argumentation sur le point réellement disputé.
Sur l’obligation de viser les pièces produites au soutien de chaque prétention
Toutes les demandes et tous les arguments soulevés en demande et en défense doivent être prouvés par celui qui les allègue (articles 4 et 9 du CPC).
Cette exigence n’est que la traduction procédurale de l’adage actori incumbit probatio : la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou se prévaut d’un fait. C’est la raison pour laquelle toutes les pièces produites au cours des débats doivent être communiquées à la partie adverse dans les formes requises. La communication des pièces n’est pas une simple formalité : elle garantit le respect du principe de la contradiction, fondement du procès équitable, en assurant que chaque partie puisse discuter les éléments de preuve invoqués contre elle.
- Obligation de communication des pièces
- L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que
- D’une part, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
- D’autre part, la communication des pièces doit être spontanée.
- L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que
- Obligation de viser les pièces et de les numéroter
- L’article 768 du Code de procédure civile prévoit que chacune des prétentions doit être fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
- Obligation d’établir un bordereau de pièces
- L’article 768, al. 1er in fine du Code de procédure civile prévoit que, un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions doit être annexé à l’assignation.
La méthode du « visa des pièces » consiste à renvoyer, au fil de la démonstration et entre parenthèses, au numéro de la pièce qui établit l’affirmation avancée — par exemple : « le contrat a été signé le 12 janvier 2023 (pièce n° 2) ». Cette discipline présente un double mérite : elle confère à chaque assertion sa force probante et elle facilite le travail de vérification du juge, qui peut, d’un simple regard au bordereau, s’assurer que l’allégation est étayée. Un fait affirmé sans visa de pièce demeure une simple allégation, dépourvue de valeur dans le débat probatoire.
5. Exécution provisoire, frais irrépétibles et dépens
Pour conclure la discussion, il convient de ne pas omettre de solliciter :
- L’exécution provisoire si elle est compatible avec la demande formulée
- La condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles
- La condamnation du défendeur aux entiers dépens
Ces trois chefs de demande, qualifiés d’accessoires, sont trop souvent négligés alors qu’ils emportent des conséquences pratiques décisives sur la portée et le coût réel du procès. Leur omission est lourdement préjudiciable : à défaut de demande expresse au titre des frais irrépétibles, le juge n’a pas à statuer sur ce point, de sorte que le plaideur victorieux supportera définitivement la charge de ses honoraires d’avocat. Aussi le rédacteur veillera-t-il, en tout état de cause, à les formuler systématiquement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est le bénéfice qui permet à la partie ayant obtenu gain de cause d’exécuter immédiatement la décision rendue, nonobstant l’exercice par l’adversaire d’une voie de recours — appel ou opposition — pourtant dépourvue, en ce cas, d’effet suspensif. Elle confère ainsi au jugement de première instance une efficacité immédiate, sans attendre l’épuisement des voies de recours ordinaires.
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 l’exécution provisoire est désormais de droit pour les décisions de première instance (art. 514 CPC). Ce renversement de principe — l’exécution provisoire étant auparavant facultative et devant être ordonnée par le juge — vise à décourager les recours dilatoires et à conférer au jugement de première instance une autorité renforcée.
Par exception, elle est susceptible d’être écartée dans trois cas :
- Lorsque la loi le prévoit
- Lorsque le juge le décide, d’office ou sur la demande des parties, considérant que ;
- Soit elle est incompatible avec la nature de l’affaire
- Soit qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
- Lorsque, en cas d’appel de la décision rendue, trois conditions cumulatives sont réunies :
- D’une part, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
- D’autre part, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
- Enfin, si le demandeur a fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première instance, auquel cas cette dernière n’est recevable, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Dès lors que l’exécution provisoire est désormais de droit, le rédacteur n’a, en principe, plus à la solliciter expressément ; il y a néanmoins tout intérêt à confirmer, dans la discussion comme au dispositif, qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, afin de prévenir toute demande adverse tendant à l’écarter. À l’inverse, lorsque le demandeur redoute que l’exécution immédiate du jugement ne lui soit défavorable, il lui appartiendra d’en solliciter l’aménagement ou l’écartement dans les conditions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens sont régis aux articles 695 et suivants et Code de procédure civile.
Les dépens sont les frais de justice tarifés — c’est-à-dire dont le montant est déterminé par voie réglementaire ou par décision judiciaire — qu’expose nécessairement la conduite du procès. Leur caractère répétible les distingue des frais irrépétibles : à la différence de ces derniers, ils sont, par principe, mis à la charge de la partie qui succombe, laquelle doit donc les rembourser à la partie gagnante.
- Notion
- Les dépens sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire
- Les dépens sont énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile
- Il s’agit de frais répétibles, en ce sens qu’ils sont supportés par la partie perdante
- Les frais compris dans les dépens
- Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
- Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
- Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
- Les indemnités des témoins ;
- La rémunération des techniciens ;
- Les débours tarifés ;
- Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
- La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
- Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
- Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
- Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
- La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
- Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
- Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
- La charge des dépens
- Principe : la partie succombant au procès
- L’article 696 du CPC prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
- Tempéraments : responsabilité des auxiliaires de justice
- L’article 697 dispose que les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
- L’article 698 énonce encore que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.
- Principe : la partie succombant au procès
La règle posée à l’article 696 — qui charge la partie succombante des dépens — n’a rien d’absolu. Le juge conserve le pouvoir, par décision motivée, d’en répartir autrement la charge, notamment lorsque l’équité ou la conduite procédurale des parties le justifie. Aussi le rédacteur prendra-t-il soin de solliciter, sans ambiguïté, la condamnation de l’adversaire « aux entiers dépens » — l’adjectif soulignant que l’intégralité de ces frais doit être supportée par la partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais irrépétibles sont les frais, non tarifés, qu’une partie expose à l’occasion d’une instance sans qu’ils soient compris dans les dépens — au premier rang desquels les honoraires d’avocat. Leur dénomination traduit leur particularité : ils sont, par nature, irrécupérables auprès de l’adversaire. L’article 700 du Code de procédure civile constitue précisément le correctif de cette règle, en autorisant le juge à condamner la partie perdante à verser à son adversaire une indemnité forfaitaire de compensation, dont il fixe librement le montant.
- Notion
- Les frais irrépétibles se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du nouveau Code de procédure civile.
- L’originalité de l’article 700 du Code de procédure civile tient au fait que, par définition, les frais irrépétibles sont ceux dont la partie gagnante ne peut obtenir le remboursement.
- Or, ce texte a justement pour objet de lui permettre d’obtenir, à titre de compensation, une indemnisation forfaitaire de ses frais non compris dans les dépens (honoraires d’avocat, frais de transport et de séjour pour les besoins du procès, frais d’expertise amiable, etc.)
- Conditions
- L’existence d’une instance
- L’article 700 du nouveau Code de procédure civile a une portée très générale dans la mesure où il concerne toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale (article 749 du nouveau Code de procédure civile).
- Il est toutefois limité aux instances contentieuses et contradictoires.
- La succombance de l’une des parties
- L’article 700 du nouveau Code de procédure civile désigne la partie que le juge a la faculté de condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles : il s’agit, en principe, de la partie tenue au paiement des dépens de l’instance dans les procédures avec dépens.
- Ainsi, c’est normalement la charge des dépens qui va permettre au juge de déterminer la partie qui va devoir supporter la charge des frais irrépétibles.
- À titre dérogatoire, dans les procédures gratuites ou sans dépens, la « partie perdante » pourra, le cas échéant, être condamnée par le juge à supporter la charge des frais irrépétibles.
- La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
- L’existence de frais non compris dans les dépens
- En principe, il s’agit de dépenses effectuées à l’occasion de l’instance par une partie non comprises dans les dépens.
- Il n’est pas nécessaire que les dépenses aient été effectuées au moment de la demande.
- En pratique, le justiciable n’est donc pas tenu de produire en justice une facture acquittée à l’appui de la demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
- La présentation d’une demande au titre des frais irrépétibles
- À la différence de la condamnation aux dépens, le juge n’est pas tenu de statuer sur les frais irrépétibles, s’il n’est pas saisi d’une demande en ce sens.
- En cas de désistement d’instance au principal, la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par le demandeur peut être maintenue.
- Réciproquement, ce désistement ne fait pas obstacle à une demande du défendeur en paiement des frais irrépétibles.
- L’existence d’une instance
Une précision mérite d’être soulignée, car elle commande la rédaction même de la demande : le juge dispose, en cette matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il n’est nullement tenu d’allouer le montant sollicité ni de motiver spécialement sa décision sur ce point ; il peut, au regard de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, accorder une somme inférieure à celle réclamée, voire écarter toute condamnation. C’est dire que le montant articulé par le demandeur revêt une valeur indicative, et qu’il a tout intérêt à le rapporter au coût réel de sa défense pour en asseoir le bien-fondé.
Un demandeur a exposé, pour la conduite de son procès, 8 000 € d’honoraires d’avocat et 600 € de frais d’expertise amiable non compris dans les dépens, soit 8 600 € de frais irrépétibles. Il sollicitera, par exemple, la condamnation de l’adversaire à lui verser 6 000 € au titre de l’article 700 — somme inférieure au coût réel, mais jugée raisonnable et donc plus aisément allouée par le juge. À supposer qu’il succombe, en revanche, il ne saurait rien réclamer à ce titre, la partie qui supporte l’intégralité des dépens ne pouvant prétendre à aucune indemnité pour frais irrépétibles.
- Frais concernés
- Les frais irrépétibles comprennent notamment :
- Les honoraires d’avocat
- Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour
- Les frais engagés pour obtenir certaines pièces ;
- Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables (brevet, informatique, etc.) ou experts amiables
- Les frais irrépétibles comprennent notamment :
Formulation de la demande
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir.
| PAR CES MOTIFS |
|---|
6. Synthèse des prétentions au dispositif
Il est de principe que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cette règle, posée à l’article 768, alinéa 2, du Code de procédure civile, est d’une importance pratique considérable : elle scelle le sort de toute prétention qui, bien que développée dans la discussion, n’aurait pas été reprise au dispositif. Une telle prétention est réputée abandonnée et le juge n’a pas à s’en saisir. Le dispositif n’est donc pas une simple récapitulation formelle : il délimite l’objet du litige et fixe l’étendue de la saisine du juge.
Cette règle impose, autrement dit, aux parties de synthétiser leurs prétentions dans un « dispositif » introduit par la formule « par ces motifs ».
Le dispositif constitue, en quelque sorte, la conclusion du raisonnement juridique.
A cet égard, le juge ne sera tenu de se prononcer que sur les termes de ce dispositif, soit sur les prétentions qui y sont énoncées.
L’on retiendra, en conséquence, une règle d’or de rédaction : à chaque prétention développée dans la discussion doit correspondre, au dispositif, un chef de demande exprimé par un verbe d’action — CONSTATER, DIRE ET JUGER, ORDONNER, PRONONCER, CONDAMNER. La concordance parfaite entre la discussion et le dispositif garantit que nulle demande ne sera perdue et que le juge sera mis en mesure de statuer sur l’ensemble des prétentions soumises.
Il est d’usage que le dispositif soit rédigé en ces termes :
Vu les articles […]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal judiciaire de [ville] de :
Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,
I) À titre principal
- CONSTATER que […]
- DIRE ET JUGER que […]
En conséquence,
- ORDONNER […]
- PRONONCER […]
- CONDAMNER
II) À titre subsidiaire
[…]
III) À titre infiniment subsidiaire
[…]
IV) En tout état de cause
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Parvenu au terme de l’acte, le rédacteur doit clore l’assignation avec la même rigueur que celle qui a présidé à son ouverture. La partie finale d’une assignation n’a rien d’un formulaire de pure forme : elle scelle les prétentions, articule les demandes accessoires, réserve les droits du demandeur et établit la liste des pièces sur lesquelles la demande prend appui. Trois ensembles doivent y figurer, dans un ordre éprouvé — le dispositif, qui récapitule les chefs de demande soumis au tribunal ; la formule de réserve, qui prévient toute déchéance ; le bordereau de pièces, qui matérialise le principe du contradictoire. Chacun appelle un soin particulier, car c’est sur ces dernières lignes que se cristallise, le plus souvent, ce que le juge sera réellement saisi de trancher.
1. Le dispositif et la récapitulation des chefs de demande
Le dispositif — précédé de la formule traditionnelle PAR CES MOTIFS — constitue le cœur opératoire de l’assignation : il énonce, sous forme de prétentions numérotées et introduites par le verbe « dire et juger », « condamner » ou « débouter », ce que le demandeur attend du tribunal. Sa rédaction obéit à une exigence cardinale de concordance : le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé, et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder davantage ou autre chose que ce qui figure au dispositif. Tout chef de demande absent de cette récapitulation est réputé non soumis ; toute imprécision se retourne contre celui qui l’a laissée subsister. Le rédacteur veillera donc à ce que chaque prétention développée dans le corps de l’acte trouve son écho exact dans le dispositif — à défaut de quoi l’argumentation la plus aboutie demeurera sans portée juridictionnelle.
À côté des prétentions au fond, le dispositif doit impérativement comporter les demandes accessoires — au premier rang desquelles la condamnation de l’adversaire aux dépens et le versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ces deux chefs, souvent traités à la hâte, obéissent pourtant à des régimes nettement distincts qu’il convient de ne jamais confondre.
La distinction emporte des conséquences pratiques considérables. Là où les dépens relèvent d’une logique de remboursement quasi automatique et tarifée, l’indemnité de l’article 700 procède d’une appréciation souveraine du juge, guidée par l’équité : il peut en réduire le montant, le moduler, voire l’écarter purement et simplement par décision motivée. Le rédacteur a donc tout intérêt à chiffrer précisément sa demande au titre des frais irrépétibles — une somme déterminée, étayée le cas échéant par la production de la convention d’honoraires — plutôt que de s’en remettre à une formule générale, le juge ne pouvant statuer ultra petita sur ce poste non plus.
Le dispositif gagnera enfin à comporter, lorsque la nature de l’affaire le justifie, une demande d’exécution provisoire — désormais de droit pour la plupart des décisions de première instance, mais dont il demeure prudent de solliciter expressément le maintien ou, à l’inverse, dont l’adversaire pourra demander l’écartement. C’est par ces chefs accessoires, autant que par les prétentions principales, que se mesure la complétude d’une assignation correctement rédigée.
SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
2. La portée de la formule de réserve
La formule sacramentelle « sous toutes réserves et ce afin qu’ils n’en ignorent » n’est pas une simple clause de style héritée de la tradition. Elle remplit une double fonction. D’une part, elle réserve au demandeur la faculté de compléter, préciser ou amplifier ultérieurement ses prétentions et ses moyens — l’instance civile demeurant, jusqu’à la clôture, un espace de discussion évolutif. D’autre part, par les mots « afin qu’ils n’en ignorent », elle rappelle solennellement que l’acte vaut information complète du défendeur, lequel ne pourra prétendre avoir été tenu dans l’ignorance des prétentions élevées contre lui.
Cette réserve trouve un prolongement naturel dans la liberté procédurale reconnue aux parties tout au long de l’instance. Les défenses au fond — c’est-à-dire les moyens par lesquels une partie conteste directement le bien-fondé de la prétention adverse — peuvent, aux termes de l’article 72 du Code de procédure civile, être invoquées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 563. Il en résulte qu’un plaideur n’est jamais définitivement lié par la première articulation de sa position : la formule de réserve consacre, à l’échelle de l’acte introductif, cette plasticité que la loi garantit jusqu’au terme des débats.
Encore faut-il que cette latitude ne dégénère pas en contradiction déloyale. La jurisprudence a en effet été conduite à préciser les limites du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui — fin de non-recevoir parfois invoquée sous le nom d’estoppel. Le maniement de cette notion, longtemps incertain, a dû être recadré pour qu’elle ne vienne pas neutraliser la faculté légale d’invoquer des défenses au fond ou des moyens nouveaux.
- Faits
- Au cours d’un litige, une cour d’appel avait déclaré irrecevable un moyen invoqué pour la première fois en appel, au motif qu’il se heurtait à une prise de position antérieure de la partie et procédait ainsi d’un estoppel.
- Problème
- La fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui peut-elle faire échec à la faculté d’opposer une défense au fond et d’invoquer un moyen nouveau en cause d’appel ?
- Solution
- Cassation pour violation des articles 72 et 563 du Code de procédure civile : les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et des moyens nouveaux soulevés en appel ; la cour ne pouvait, sur le fondement de l’estoppel, déclarer un tel moyen irrecevable.
- Portée
- L’estoppel ne saurait amputer la latitude procédurale garantie par la loi : il suppose une contradiction véritable ayant induit l’adversaire en erreur, non le simple exercice d’un droit de défense. La formule « sous toutes réserves » prend ici tout son sens — elle préserve une faculté que la loi protège elle-même.
La Cour de cassation a réaffirmé cette solution avec constance, jugeant pareillement contraires aux articles 72 et 563 du Code de procédure civile les décisions déclarant un moyen irrecevable au seul motif qu’il procéderait de l’estoppel (Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-22.207CassationLes défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. Viole, dès lors, les articles 72 et 563 du code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable, en application du principe de l'estoppel, le moyen par lequel un éditeur invoque, pour la première fois, la qualité de salarié d'un photographe jusqu'alors qualifié de photographe indépendantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a en outre précisé que la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire suppose que les prétentions antérieures aient effectivement induit l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-14.534CassationLe principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — exigence qui réserve la sanction aux seuls comportements véritablement déloyaux. Dans le même esprit, le bailleur qui, après avoir délivré congé avec refus de renouvellement, dénie ensuite l’application du statut des baux commerciaux n’encourt aucun reproche d’estoppel, dès lors qu’il ne fait qu’exercer une défense au fond invocable en tout état de cause (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.427CassationLes défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux. Viole, dès lors, l'article 72 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare sans portée comme procédant d'un estoppel la contestation du bailleur sur l'application du statut des baux commerciauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le rédacteur retiendra de ces solutions un enseignement directement utile : la formule de réserve n’autorise pas le revirement déloyal, mais elle garantit que le demandeur conserve, jusqu’au bout, la maîtrise de l’évolution de sa cause. Mieux vaut une assignation dont les prétentions sont d’emblée cohérentes et complètes qu’un acte qu’il faudrait, par la suite, contredire au risque de prêter le flanc à une fin de non-recevoir.
3. Le bordereau de pièces communiquées
L’assignation s’achève par le bordereau de pièces — liste énumérative et numérotée des documents sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions. Loin d’être un appendice facultatif, il est exigé par l’article 56 du Code de procédure civile, qui impose que l’acte introductif comporte l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, lesquelles doivent être énumérées dans un bordereau qui lui est annexé. Cette exigence est l’expression formelle du principe du contradictoire : nul ne peut être jugé sur des éléments qu’il n’a pas été mis en mesure de discuter.
La rigueur de sa rédaction n’est pas indifférente. Chaque pièce doit y être désignée par un intitulé précis et un numéro d’ordre, de manière que la référence portée dans le corps de l’assignation — par exemple « ainsi qu’il résulte de la pièce n° 3 » — renvoie sans ambiguïté au document correspondant. Une numérotation défaillante, des intitulés vagues ou un bordereau incomplet exposent le demandeur à un double risque : voir certaines pièces écartées des débats faute de communication régulière, et affaiblir la force probante de son argumentation, le juge n’étant pas tenu d’aller rechercher dans un dossier mal ordonné le fondement d’une prétention. La communication des pièces n’est en effet régulière qu’à la condition d’être effectuée en temps utile et selon les formes prescrites par les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, le bordereau en constituant la trace.
C’est pourquoi le bordereau doit être conçu comme le miroir exact de la démonstration : à chaque maillon du raisonnement doit correspondre une pièce identifiée, et réciproquement. Le rédacteur complétera la liste suivante en veillant à ce qu’aucune pièce visée dans le corps de l’acte n’y fasse défaut, et à ce qu’aucune pièce listée ne demeure étrangère à la discussion.
DEMANDE FONDÉE SUR LES PIÈCES SUIVANTES :
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-22.275consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-19.000consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2014, n° 13-14.534consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-28.262consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2015, n° 14-22.207consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-25.427consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 29 juin 2016, n° 15-80.274consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-17.409consulter ↗
2 réponses
Bonjour,
j’ai bien pris note de toutes les informations concernant la procédure d’assignation que vous présentez,
le problème consiste pour mon affaire personnelle au fait que, je voudrais assigner ma compagnie d’assurances pour 1*manquement au devoir professionnel d’accompagnement et de conseil.
2* Abus de pouvoirs et tentative d’abus de faiblesse.
Ma difficulté consiste au fait que, les avocats que j’ai contacté, se refusent( business oblige…) à aller dans cette voie. Préfèrent la facilité à réclamer à la partie adverse, qui reconnait à 100 % la responsabilité de son assuré.
Alors que je me bat depuis 2 ans et que finalement le Médiateur me donne gain de cause, contre mon assureur qui lui m’avait impacté de 50 % de responsabilité, et par le fait subtilisé ma protection juridique.
Je souhaiterais donc faire deux procédures parallèles, l’une par un Avocat, pour ce qui concerne les dommages corporels, l’autre par voie d’huissier, moi-même contre mon assureur pour les motifs ci-dessus évoqués.
J’ai contacté des huissiers, qui me disent que l’assignation doit être rédigé par un avocat.
je souhaiterais que vous me donniez des conseils dans la suite à donner à mes démarches.
Mercie de votre compréhension, cordialement .
Très pertinent et j’ai beaucoup découvert de cet extrait