L’assignation constitue, dans la très grande majorité des instances portées devant le tribunal judiciaire, l’acte introductif d’instance de droit commun. Avant d’en dresser le tableau récapitulatif des mentions obligatoires, il importe de définir précisément la notion, d’en situer le régime dans l’économie générale de la procédure civile, puis de mesurer la portée des réformes successives qui en commandent aujourd’hui la rédaction.
Cette double fonction — saisine de la juridiction et information du défendeur — explique la rigueur dont le législateur entoure le contenu de l’acte. L’assignation n’est pas un écrit de pure forme : elle cristallise les termes du litige, fixe les prétentions et énonce les moyens, de sorte que toute lacune dans sa rédaction est susceptible d’altérer soit la régularité de la saisine, soit les droits de la défense. De là procède la distinction cardinale qui irrigue l’ensemble de la matière : celle des mentions prescrites à peine de nullité de forme et de celles dont l’omission demeure sans incidence sur la validité de l’acte.
I) La place de l'assignation parmi les modes de saisine du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire, né de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, peut être saisi selon plusieurs modes. L’article 54 du code de procédure civile énumère ainsi l’assignation, la requête — qu’elle soit conjointe ou unilatérale — et la requête remise ou adressée au greffe. L’assignation demeure toutefois le mode de droit commun : c’est par elle que le demandeur engage l’instance lorsqu’aucun texte spécial ne lui impose ou ne lui ouvre une autre voie.
Il convient, à cet égard, de distinguer l’assignation de la requête. Là où la requête tend à provoquer une décision rendue sans débat contradictoire préalable — typiquement en matière gracieuse ou lorsque l’urgence et la nécessité de l’effet de surprise le commandent —, l’assignation organise d’emblée la confrontation des parties. Cette distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le contenu même de l’acte, l’assignation devant comporter, outre les mentions communes à tout acte introductif, des énonciations propres à garantir l’information complète du défendeur.
II) Le socle textuel des mentions obligatoires
Les mentions que doit comporter l’assignation procèdent de la combinaison de plusieurs séries de dispositions. Au titre des mentions communes à tout acte introductif d’instance, l’article 54 du code de procédure civile exige notamment l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande et, s’agissant des personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. À ce premier socle s’ajoutent les mentions spécifiques à l’assignation, énoncées à l’article 56, qui imposent en particulier l’indication des lieu, jour et heure de l’audience, l’objet de la demande exposé avec un rappel des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ainsi que l’avertissement adressé au défendeur quant aux conséquences d’un défaut de comparution.
À ces exigences de fond s’articulent celles propres à la procédure devant le tribunal judiciaire, et notamment l’obligation, pour la procédure écrite, de constituer avocat — l’assignation devant alors mentionner cette nécessité et le délai imparti pour y satisfaire. La rédaction de l’acte suppose ainsi une lecture croisée des textes, chaque mention répondant à une finalité précise : identifier les parties, délimiter le litige, garantir le contradictoire et assurer la loyauté des débats.
III) La mention du domicile du défendeur et la théorie de l'apparence
Parmi les mentions sensibles figure l’indication du lieu où le défendeur est assigné. Le demandeur doit, en principe, diligenter l’acte au domicile réel de son adversaire, afin que celui-ci soit effectivement informé de l’instance dirigée contre lui. La jurisprudence admet toutefois un tempérament fondé sur la théorie de l’apparence : lorsque le demandeur a pu, de bonne foi, tenir un lieu pour le domicile de son adversaire, la régularité de l’assignation n’est pas compromise par la circonstance qu’il ne s’agissait pas du domicile réel.
- Faits
- Un demandeur avait saisi la juridiction française et assigné le défendeur au lieu qui lui paraissait constituer son domicile, alors que le domicile réel de ce dernier se situait dans un autre État membre de l’Union européenne. Le défendeur contestait la compétence internationale de la juridiction saisie, faisant valoir, au visa de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement Bruxelles I bis, qu’il devait être attrait devant les juridictions de l’État de son domicile effectif.
- Problème
- Le critère du domicile apparent, qui permet au demandeur de bonne foi de saisir la juridiction du lieu où il a pu légitimement croire que le défendeur était domicilié, est-il compatible avec la règle de compétence fondée sur le domicile réel du défendeur posée par l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
- Solution
- Le principe selon lequel le demandeur peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour déterminer la juridiction devant laquelle assigner le défendeur, lorsqu’il a pu de bonne foi croire que ce lieu constituait le domicile réel, protège la croyance légitime de celui qui, ignorant la localisation effective du domicile, s’est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n’est pas étranger. Ce critère ne fait pas échec à la règle de compétence de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement Bruxelles I bis ni n’en compromet l’effet utile.
- Portée
- Le critère du domicile apparent gouverne la détermination de la compétence judiciaire internationale, et non la régularité formelle de l’acte de signification en droit interne. Il permet à la fois au demandeur d’identifier aisément la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il est susceptible d’être attrait, assurant un juste équilibre entre leurs droits respectifs. Conforme à l’objectif de renforcement de la protection juridique des personnes établies dans l’Union poursuivi par le règlement Bruxelles I bis, il s’articule ainsi avec la compétence de principe du domicile du défendeur sans en altérer la portée.
A jour de la réforme initiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis précisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
A jour du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Ces réformes successives n’ont pas seulement modifié l’architecture juridictionnelle de première instance ; elles ont également affiné le contenu de l’acte introductif. La généralisation de la prise de date — par laquelle le demandeur sollicite du greffe la communication de la date d’audience avant la délivrance de l’assignation — a notamment renforcé l’exigence relative à l’indication des lieu, jour et heure de comparution, dont l’omission expose l’acte à la caducité. C’est dire que la rédaction de l’assignation, loin de relever d’un simple formalisme, suppose une connaissance exacte de l’état du droit positif, sans cesse remanié. Le tableau ci-dessous récapitule, mention par mention, les énonciations exigées, leur fondement textuel et la sanction attachée à leur omission.
| Assignation par-devant le Tribunal Judiciaire: Mentions obligatoires | |||
|---|---|---|---|
| Mentions communes | Mentions spéciales | ||
| Représentation obligatoire | Représentation facultative | ||
| Procédure écrite | Procédure à jour fixe | Procédure orale | |
| Art. 54 CPC | Art. 752 CPC | Art. 841 CPC | Art. 753 CPC |
| A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. | • Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. | • L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation. • L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état. | • Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. |
| Art. 56 CPC | Art. 760 CPC | Art. 841 CPC | Art. 832 CPC |
| L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. | • Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. • La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. | • Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience. | • Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. |
| Art. 648 CPC | Art. 763 CPC | Art. 762 CPC | |
| • Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. | Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. • Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. | • Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. • Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. |
|
| Art. 473 CPC | Art. 764 CPC | ||
| • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. | • Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. • L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. |
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Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-17.409consulter ↗
4 réponses
Merci Aurélien, ton travail m’aide beaucoup.
Bravo à toi et continue.
Bonne année
Bonjour,
Petite question : l’article 837 CPC impose la communication des pièces avec l’assignation. Mais vu la syntaxe de l’article, est-ce que la nullité est encourue en cas de violation de cette disposition, ou est-ce qu’à l’image de l’article 56 ces dispositions relatives aux pièces ne sont pas sanctionnées ?
Votre tableau laisse entendre que non, mais je ne trouve pas de décision claire sur ce point.
Bonjour cher John !
Si je peux tenter répondre à votre question ; en cas de violation du principe de communication des pièces et de moyens, la question de la nullité n’est pas rigoureuse. Plutôt le juge accorder une remise pour besoin d’une communication parfaite de pièces. Ceci a pour effet de pérenniser le principe du contradictoire ?
procédure civile : le tableau ne s’affiche pas. Voilà ce que j’ai
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1° La constitution de l'avocat du demandeur
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat
• Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
• L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
• Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
• L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
• La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
• L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
• Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
• Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
• L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.