A jour de la réforme initiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis précisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
A jour du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Avant d’aborder le tableau récapitulatif des mentions obligatoires, il importe de circonscrire l’objet exact de la requête conjointe, d’en mesurer la place au sein des modes de saisine et d’en éprouver le régime. Aussi convient-il de procéder par degrés, du général au particulier, afin d’éclairer la fonction de chacune des mentions dont la loi exige l’insertion.
I) La requête conjointe, mode ordinaire de saisine du tribunal judiciaire
La requête conjointe ne constitue nullement une voie procédurale dérogatoire ou d’exception. Elle figure, aux côtés de l’assignation, parmi les modes ordinaires d’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire. Cette qualification emporte une conséquence décisive : sauf disposition spéciale réservant un mode de saisine déterminé à certaines matières, les parties disposent, en règle générale, d’une faculté d’option entre l’assignation et la requête conjointe. L’une et l’autre ouvrent l’accès au même juge, soumettent l’affaire aux mêmes règles de procédure et conduisent au même type de décision. La différence ne tient pas à l’office du juge saisi, mais à la physionomie de la démarche introductive : unilatérale et conflictuelle dans un cas, concertée et négociée dans l’autre.
De ce caractère ordinaire procède l’exigence d’un formalisme propre. Parce qu’elle saisit pleinement la juridiction, la requête conjointe doit comporter un ensemble de mentions obligatoires destinées, d’une part, à identifier les parties et le juge saisi et, d’autre part, à délimiter l’objet du litige. C’est l’inventaire de ces mentions, et la sanction attachée à leur omission, que le tableau ci-après synthétise.
A) Le domaine d’application : une voie ouverte au-delà de ses mentions textuelles expresses
Le domaine de la requête conjointe ne se laisse pas enfermer dans les seules hypothèses où un texte la mentionne nommément. Dès lors que la matière n’impose pas impérativement l’assignation et que la nature des droits en cause autorise une démarche commune, les parties peuvent recourir à ce mode de saisine. La procédure de partage judiciaire en offre l’illustration la plus topique : quand bien même les textes qui la gouvernent ne viseraient pas expressément la requête conjointe, rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble des indivisaires, mus par une volonté commune, sollicitent ensemble l’intervention du juge.
La condition cardinale réside ici dans l’unanimité : la requête conjointe suppose que tous ceux dont les droits sont en cause s’accordent pour saisir la juridiction. Il suffit qu’un seul des intéressés refuse de s’associer à la démarche pour que la voie conjointe se ferme, contraignant les autres à recourir à l’assignation. La règle se comprend aisément : l’acte tirant sa force de l’adhésion de tous, il ne saurait engager celui qui ne l’a pas souscrit. Nemo invitus agere cogitur — nul n’est tenu d’agir contre son gré, ni, par suite, de s’associer malgré lui à une saisine commune.
II) Les effets : simplification, célérité et apaisement de l’instance
L’intérêt pratique de la requête conjointe se mesure à l’aune des effets qu’elle produit sur le déroulement de l’instance. Trois avantages méritent d’être distingués.
==>Allègement du formalisme. Procédant d’un acte commun, la requête conjointe dispense les parties des formalités de signification inhérentes à l’assignation. Il n’est plus besoin de faire délivrer l’acte par voie d’huissier de justice à un adversaire que l’on veut attraire devant le juge : les parties, déjà réunies dans la démarche, portent ensemble leur différend à la connaissance de la juridiction. La charge et le coût de la notification s’en trouvent corrélativement supprimés.
==>Réduction des délais et des coûts. L’économie des formalités préalables se traduit mécaniquement par un raccourcissement des délais d’accès au juge et par une diminution des frais exposés. La saisine devient plus directe, l’instance plus diligente. Cette célérité n’est pas seulement une commodité : elle concourt à l’efficacité de la justice et au principe de bonne administration de celle-ci.
==>Apaisement du climat procédural. Au-delà de ces considérations d’économie procédurale, la requête conjointe modifie la tonalité même du procès. En substituant à la logique d’affrontement propre à l’assignation une démarche concertée, elle installe l’instance dans une dynamique apaisée. Les parties ne s’y présentent pas comme demandeur et défendeur dressés l’un contre l’autre, mais comme cocontractants d’un débat judiciaire dont elles ont conjointement défini les contours. Cette atmosphère est particulièrement précieuse dans les contentieux où la pérennité de relations futures — familiales, successorales ou patrimoniales — commande de ne pas envenimer le différend.
A) Le régime procédural : une instance soumise aux règles de droit commun
Si la requête conjointe se singularise par sa souplesse à l’entrée de l’instance, il serait erroné d’en déduire qu’elle imprime au procès un régime dérogatoire. Le choix de ce mode de saisine n’emporte par lui-même aucune conséquence sur les modalités de jugement de l’affaire. En particulier, la requête conjointe n’a pas pour effet automatique de soustraire le débat à la publicité des débats : elle ne commande pas, à elle seule, que l’affaire soit traitée en chambre du conseil. L’instance suit, sauf disposition spéciale en décidant autrement, les règles ordinaires applicables devant le tribunal judiciaire.
Il faut donc se garder d’une confusion fréquente : le caractère consensuel de la saisine ne préjuge ni du caractère public ou non de l’audience, ni des règles d’instruction, de représentation ou de jugement. La concertation des parties porte sur le mode d’introduction de l’instance et sur la définition de l’objet du litige ; elle ne déplace pas le procès hors du droit commun procédural. La requête conjointe est donc, en définitive, une porte d’entrée simplifiée vers une instance qui, une fois ouverte, se déroule selon les voies ordinaires.
C’est précisément parce que cet acte saisit la juridiction au même titre qu’une assignation que la loi l’assortit d’un formalisme exigeant. Les mentions obligatoires ne relèvent pas d’une simple recommandation de rédaction : elles conditionnent la régularité de la saisine, certaines à peine de nullité de l’acte, d’autres à peine d’irrecevabilité de la demande. Le tableau qui suit en dresse l’inventaire systématique, en distinguant, pour chaque mention, son fondement, sa fonction et la sanction qui s’attache à son omission.
| Requête conjointe | ||
|---|---|---|
| Mentions communes | Mentions spécifiques | |
| Tribunal judiciaire | Cour d'appel | |
| Art. 54 CPC | Art. 757 CPC | Art. 927 CPC |
| A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine6 de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. | • Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité : 1° Une copie certifiée conforme du jugement ; 2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ; 3° La constitution des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
| Art. 57 CPC | ||
| • Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. • Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. • Elle est datée et signée. |
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