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Fiches juridiques

Les choses communes: notion, domaine, régime

Si l’occupation permet d’acquérir la propriété d’une chose sans maître par la seule prise de possession, encore faut-il que la chose convoitée soit de celles que le droit accepte de livrer à la réservation privative. Or il est des choses qui, par leur abondance ou par leur destination à l’usage de tous, demeurent rétives à toute mainmise individuelle : les choses communes, dont l’inappropriabilité dresse la frontière naturelle du domaine de l’occupation et en commande, à rebours, le régime.

Pour accéder au statut de bien, une richesse ne doit pas seulement consister en une chose, elle doit, en outre, être appropriable.

Rémy Libchaber définit l’appropriabilité comme l’aptitude d’une chose « à être soustraite à un usage collectif, au profit d’une dévolution individuelle, exclusive de toute intervention extérieure »

Pour être un bien une chose doit, en d’autres termes, pouvoir donner lieu à réservation individuelle.

Appropriabilité — Aptitude d’une chose à faire l’objet d’une maîtrise exclusive par une personne déterminée, à l’exclusion de toute autre. L’appropriabilité n’est pas une qualité intrinsèque et immuable de la chose : elle procède d’un jugement de valeur que le droit porte sur l’opportunité d’autoriser, ou de refuser, la réservation privative d’une utilité. Une chose peut ainsi être matériellement saisissable sans être juridiquement appropriable.

Il importe, dès l’abord, de ne pas confondre l’appropriabilité avec l’appropriation. L’appropriation désigne l’opération par laquelle une chose appropriable est effectivement réservée à une personne ; l’appropriabilité, elle, en constitue la condition préalable et abstraite. Une chose appropriable mais non encore appropriée demeure un bien en puissance ; une chose inappropriable, en revanche, ne pourra jamais accéder au statut de bien, quelque convoitise qu’elle suscite.

À l’examen, toutes les choses ne sont pas susceptibles d’appropriation exclusive. Il est, en effet, des cas où le droit refuse à une chose d’accéder au statut de bien :

  • Soit parce qu’elle appartient à tous
  • Soit parce qu’elle n’a été appropriée par personne
  • Soit parce qu’elle est hors du commerce

Ces trois hypothèses, qu’il convient de bien distinguer, ne procèdent pas de la même logique. Dans le premier cas — celui des res communes — la chose échappe par principe à toute maîtrise individuelle parce que son usage est, par destination, partagé par tous. Dans le deuxième cas — celui des res nullius — la chose n’appartient à personne, non parce qu’elle serait inappropriable, mais parce qu’elle n’a pas encore été appropriée : elle demeure ouverte à l’occupation du premier qui s’en saisit. Dans le troisième cas — celui des res extra commercium — la chose est en elle-même susceptible d’appropriation, mais le droit la place hors du commerce juridique pour des raisons tenant à la dignité de la personne ou à l’ordre public. La distinction est cardinale : seule la première catégorie est, par essence, soustraite à l’appropriation.

Nous nous focaliserons ici sur les choses qui appartiennent à tous.

I) Notion

Origines

L’article 714 du Code civil prévoit que « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. »

En vigueurArticle 714 du Code civil

Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d’en jouir.

La lettre de ce texte révèle d’emblée la singularité de la catégorie : l’article 714 ne définit pas une variété de propriété, mais une exception à la propriété. Là où l’article 537 du Code civil pose que les particuliers disposent librement des biens qui leur appartiennent, l’article 714 désigne, à rebours, des choses dont nul ne peut se rendre maître. La chose commune n’est donc pas un bien sans propriétaire en attente d’appropriation ; elle est une chose que le droit a délibérément placée hors du champ de l’appropriation.

Ce texte est inspiré des Institutes de Justinien qui, dès le VIe siècle, envisageaient les res communes du droit romain comme « des choses qui sont par la loi de la nature communes au genre humain : l’air, l’eau des rivières, la mer et par conséquent le littoral des mers »

Domat écrivait dans le même sens que « les cieux, les astres, la lumière, l’air et la mer sont des biens tellement communs à toute la société des hommes, qu’aucun ne peut s’en rendre le maître, ni en priver les autres ; et aussi la nature de la situation de toutes ces choses est toute proportionnée à cet usage commun pour tous ».

Ainsi est-il des choses qui, parce qu’elles servent à l’usage de tous, ne peuvent être appropriées individuellement et exclusivement. Ce sont les choses communes.

À l’examen, la notion de choses commune instituée par le Code civil se caractérise par deux critères : la non-appropriation et l’usage ouvert à tous, en libre accès, sans cibler le bénéfice d’une communauté strictement délimitée.

Chose commune (res communis) — Chose qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous (art. 714 C. civ.). Sa qualification repose sur la réunion de deux critères cumulatifs : la non-appropriation (la chose ne peut être réservée à titre individuel et exclusif) et l’usage ouvert à tous (l’accès n’est pas réservé au bénéfice d’une communauté délimitée mais offert à l’humanité tout entière). C’est ce second critère qui distingue la chose commune du bien collectif ou du bien commun stricto sensu, dont la jouissance est circonscrite aux membres d’un groupe déterminé.

Ces deux critères se commandent l’un l’autre. La chose est laissée à l’usage de tous précisément parce qu’elle n’appartient à personne ; et réciproquement, c’est parce que son usage doit demeurer commun qu’elle ne saurait être appropriée. L’inappropriabilité n’est pas ici une fin en soi : elle est le moyen de garantir l’universalité de l’accès.

Certains juristes du XIXème siècle, comme Proudhon ou Duranton évoquaient, à cet égard, l’institution de communautés « négatives » par refus de la propriété privée, permettant à tous d’avoir accès à la chose.

La qualification de communauté « négative » mérite que l’on s’y arrête : à la différence de la communauté « positive » — celle, par exemple, de l’indivision ou de la copropriété — où plusieurs titulaires se partagent un droit de propriété sur une même chose, la communauté négative ne repose sur aucun droit privatif. Nul n’y est propriétaire ; tous y sont usagers. L’accès de chacun ne se déduit pas d’une part de propriété, mais de l’absence même de toute propriété.

La description des choses communes étant posée, se pose ensuite la question de leur identification.

Les choses naturelles

D’aucuns considèrent que la qualification de chose commune tiendrait à leur nature. Plus précisément, relèveraient de cette qualification toutes les choses naturelles constitutives de l’environnement de l’homme : l’air, l’eau, la chaleur, la lumière du soleil, le gibier sauvage, les poissons de la mer etc.

Reste que le caractère commun de certaines choses, ne fait pas obstacle à leur appropriation individuelle.

Tel est le cas de l’air qui peut être comprimé dans une bouteille, de l’eau qui peut être versée dans un récipient ou encore des rayons du soleil qui peuvent être captés par des panneaux photovoltaïques.

Illustration — L’air atmosphérique, chose commune par excellence, ne peut être réservé en tant que tel ; nul ne saurait prétendre en interdire la respiration à autrui. Mais l’air comprimé dans une bouteille de plongée, l’eau puisée dans une citerne, ou l’énergie solaire convertie en électricité par une installation photovoltaïque deviennent, eux, des biens appropriés. Ce n’est pas la chose commune qui a été appropriée, mais une portion délimitée et individualisée de celle-ci, soustraite momentanément à la masse commune.

Ainsi certaines choses communes peuvent parfaitement faire l’objet d’une occupation privative.

Il convient toutefois de bien circonscrire la portée de cette observation. Ce qui est approprié, en pareil cas, n’est jamais la chose commune envisagée dans sa globalité — l’air, l’eau, la lumière comme telles demeurent inappropriables — mais une fraction prélevée sur la masse et individualisée par l’acte de captation. La distinction est essentielle : l’inappropriabilité frappe le tout, jamais la portion que l’occupation détache du tout.

À cet égard, le gibier sauvage et les poissons de la mer occupent une situation singulière, qui invite à la nuance : tant qu’ils demeurent en liberté, ils ne relèvent pas tant des res communes que des res nullius, c’est-à-dire des choses sans maître que l’occupation — la chasse, la pêche — permet d’approprier. La différence est de structure : la res communis reste, par principe, hors d’atteinte de la propriété, quand la res nullius n’attend que le geste du premier occupant pour entrer dans son patrimoine.

Cette occupation demeure néanmoins limitée : une fois utilisée la chose commune a vocation à être restituée à l’ensemble dont elle est issue. Sa réservation individuelle est donc toujours temporaire.

Cette précarité de la réservation traduit une logique de prélèvement, et non d’appropriation définitive. L’eau bue retourne au cycle naturel, l’air respiré est rendu à l’atmosphère, la chaleur captée se dissipe : la portion soustraite réintègre, tôt ou tard, la masse commune. L’usage individuel n’épuise donc pas la chose commune, il y puise — d’où l’exigence, que l’on retrouvera au stade du régime, d’une régulation destinée à prévenir l’épuisement de la ressource lorsque les prélèvements deviennent excessifs.

Les ressources numériques

Pour certains auteurs, si l’article 714 du Code civil a initialement été créé au vu de ces choses communes naturelles, rien n’empêche cependant, en adoptant une lecture normative, d’en élargir l’application non seulement aux choses communes par nature mais aussi aux choses communes par destination ou par affectation, telles que certains communs numériques

Un auteur a avancé en ce sens que « selon une approche renouvelée de la notion de choses communes, l’article 714 est interprété comme ayant une valeur normative et non simplement descriptive d’un état des choses. Autrement dit, c’est parce qu’il y a une réelle volonté de laisser à l’usage commun certaines choses qu’elles sont qualifiées de choses communes et non en raison de leur nature. Celles-ci n’appartiennent à personne car il faut que l’usage soit commun à tous ».

Cette lecture renouvelée opère un déplacement décisif du fondement de la qualification. Dans la conception classique, dite descriptive, une chose est commune parce que sa nature l’y prédestine : l’air, l’eau, la mer ne peuvent matériellement être enclos, d’où leur inappropriabilité. Dans la conception normative, à l’inverse, une chose est commune parce que le droit a voulu qu’elle le demeure : ce n’est plus la nature de la chose qui commande sa qualification, mais la volonté de soustraire son usage à toute réservation privative. Le critère bascule ainsi de l’ontologie vers la finalité — de ce que la chose est vers ce que le droit veut qu’elle serve.

L’enjeu de ce basculement est considérable : si la qualification ne tient plus à la nature mais à l’affectation, alors des choses parfaitement appropriables d’un point de vue technique — un logiciel, une base de connaissances — peuvent néanmoins être rangées parmi les choses communes dès lors qu’une volonté délibérée les voue à l’usage de tous.

Dans ces conditions, il est soutenu qu’il serait parfaitement envisageable de reconnaître à certaines ressources numériques le statut de choses communes au sens de l’article 714 du Code civil.

À cet égard, plusieurs types de communs numériques peuvent être distingués :

  • Les biens communs structurels ou vecteurs de communication: il peut s’agir par exemple des logiciels libres ou des infrastructures d’internet – sa structure et son architecture, à l’instar des noms de domaine ou des logiciels de transport des données selon les normes TCP/IP qui lui permettent d’exister, font d’internet un bien commun inappropriable, même si l’ensemble des « couches » qui en constituent l’essence ne présentent pas toutes le même « potentiel de commun »
  • Les biens communs informationnels qui visent, non pas les vecteurs de communication, mais les contenus et connaissances partagées, au sein desquels on peut trouver de nouvelles formes de médias et de contenus propres ou adaptés à la culture numérique (blog, conversations numériques, wikis, œuvres protégées dont les auteurs ont choisi des modèles volontaires de partage, notamment à travers les licences libres, éléments du domaine public informationnel, données relevant de l’open data …).

Cette distinction recoupe, en réalité, l’opposition fondamentale qui traverse tout le droit du numérique : celle du contenant et du contenu. Les biens communs structurels relèvent du contenant — l’infrastructure qui permet la circulation ; les biens communs informationnels relèvent du contenu — l’information qui circule. À l’un et à l’autre s’attache une économie distincte du commun : le vecteur est commun parce qu’il doit rester accessible à tous pour que la communication soit possible ; le contenu est commun parce que son partage, loin de l’appauvrir, le démultiplie.

Dans le droit fil de cette réflexion un rapport du Conseil national du numérique avait conclu que l’internet devait être regardé comme une « ressource essentielle au développement de nos sociétés tant du point de vue économique que culturel ou social […] doit être considéré comme un bien commun, ou commun, qui ne peut être préempté par les intérêts de certains acteurs, publics ou privés, mais doit bénéficier à la communauté mondiale des utilisateurs ».

Ce rapport estime néanmoins qu’internet n’inclut pas les infrastructures physiques des réseaux ou des serveurs, qui sont soumises à? des régimes de propriété privée ou, plus rarement aujourd’hui, publique, ce qui montre la difficulté d’aménager un régime commun à l’ensemble garantissant un accès universel au réseau.

Cette réserve dévoile la limite intrinsèque de la qualification appliquée au numérique : le réseau n’existe que par ses infrastructures physiques — câbles, serveurs, centres de données — qui sont, elles, des biens corporels parfaitement appropriés. Le commun numérique se trouve ainsi pris dans une tension permanente entre l’universalité revendiquée de l’accès et la propriété bien réelle des moyens matériels qui le rendent possible. Reconnaître à internet la qualité de chose commune ne saurait, dès lors, emporter l’inappropriabilité de ses supports : la qualification ne porte que sur l’usage de la ressource informationnelle, non sur la matière qui la véhicule.

L’information

Depuis que l’information a remplacé le charbon comme « ressource stratégique essentielle » dont a besoin, pour se développer, l’industrie des biens et services d’aujourd’hui, elle est devenue l’objet de toutes les convoitises.

Par information, il faut comprendre, ainsi que le suggère Jérôme Passa, « une notion générique, sous laquelle l’opinion commune range des éléments aussi variés qu’une donnée brute, un savoir-faire, une invention végétale, un secret industriel, une idée, une découverte, une création de forme, un événement d’actualité, une donnée à caractère personnel, ect. : autant de concepts plus précis que celui d’information […] ».

Information — Élément de connaissance susceptible d’être représenté, communiqué et conservé. Notion générique et protéiforme, l’information se caractérise par deux propriétés qui la distinguent radicalement des choses corporelles : son ubiquité (elle peut être détenue simultanément par une infinité de personnes) et sa non-rivalité (son usage par l’un n’en prive pas les autres). Ces propriétés expliquent qu’elle résiste, par nature, à la logique de l’appropriation exclusive, laquelle suppose précisément que ce qui est réservé à l’un soit retiré aux autres.

Rapidement, la question s’est posée de savoir si l’information pouvait ou non faire l’objet d’une appropriation. Dans un premier temps, les auteurs ont plutôt répondu par l’affirmative à cette question. Les tenants de cette position, sont partis du constat suivant : l’information aurait pour « vocation naturelle […] de posséder, sauf exception, une valeur patrimoniale ».

Elle serait, par ailleurs, « devenue le dénominateur commun de tous les nouveaux droits qui apparaissent, des différentes tentatives de réservation de tel ou tel nouveau produit de l’industrie humaine ». Aussi, est-ce la valeur économique que possède l’information qui justifierait son inclusion dans la catégorie des biens juridiques.

Pour Pierre Catala, par exemple, « la valeur marchande de l’information établit sa réalité patrimoniale » et de poursuivre « l’information en elle-même […] devrait être l’objet de droit ». Bien qu’ayant le mérite d’avoir été l’une des premières à être proposée, la théorie des biens informationnels est loin d’avoir fait l’unanimité au sein de la doctrine.

Comme le souligne André Lucas, « il ne saurait y avoir une corrélation parfaite entre les valeurs économiques et les biens qui en sont la traduction juridique ». Cela se justifie par le fait que ce n’est pas à la loi du marché de déterminer l’existence d’une telle corrélation, mais au juriste.

L’argument est dirimant. Raisonner de la valeur économique vers la propriété, c’est confondre l’objet de la convoitise avec l’objet du droit. Toute valeur n’est pas un bien : le talent d’un artiste, la clientèle d’un commerçant naissant, la réputation d’une entreprise possèdent une valeur considérable sans pour autant constituer, en eux-mêmes, des objets de propriété. La valeur est une donnée de fait que le marché révèle ; le bien est une catégorie juridique que seul le droit institue. Entre les deux, il n’y a pas de passage automatique.

Plus précisément, c’est au législateur qu’il revient de dire ce qui peut ou non faire l’objet d’un droit de propriété. Il s’y est de la sorte employé ponctuellement pour répondre à un besoin social particulier.

Ainsi, a-t-il été reconnu, par deux décrets successifs, adoptés les 13 et 19 janvier 1791 et les 19 et 24 juillet 1793, un droit de propriété intellectuel à l’auteur, sur son œuvre. Puis, par la loi du 5 juillet 1844, c’est l’inventeur qui s’est vu investir d’une prérogative semblable. Peut encore être mentionnée la directive du 11 mars 1996, transposée par la loi du 1er juillet 1998 qui confère au producteur d’une base de données un droit réel sur le contenu de celle-ci.

Le caractère ponctuel et énumératif de ces interventions est, en soi, riche d’enseignement. Si le législateur avait entendu reconnaître un droit de propriété général sur l’information, il n’aurait pas eu à créer, l’un après l’autre, des droits privatifs spéciaux — droit d’auteur, brevet, droit du producteur de bases de données. C’est donc qu’en dehors de ces hypothèses limitativement définies, l’information demeure libre. La technique du droit positif est ici celle de l’exception : la liberté de l’information est le principe, sa réservation l’exception, et toute exception suppose un texte.

En accordant, spécifiquement, aux auteurs de certaines créations immatérielles des droits de propriété intellectuelle, n’est-ce pas là la preuve que le législateur se refuse à reconnaître un droit privatif général sur l’information en elle-même ?

S’il le faisait, cela retirerait « à l’évidence tout intérêt aux droits privatifs existants. Qui demandera un brevet, qui invoquera le bénéfice du droit d’auteur s’il a l’assurance d’être titulaire en toute hypothèse d’un droit de propriété sur l’information dont il a la maîtrise ? ».

Autre indice permettant d’affirmer que l’information, lorsqu’elle ne revêt pas de forme particulière visée par la loi, ne fait l’objet d’aucune protection : la jurisprudence considère qu’elle ne peut pas être volée. L’information n’est pas une chose ordinaire, si tant est que l’on puisse la qualifier de chose. À la différence d’une chaise, d’un bijou ou d’un tableau, lorsque l’on s’en saisit, cela ne prive pas son détenteur de sa possession.

Au contraire, cela a pour effet de la dupliquer. Il s’ensuit que l’information ne peut faire l’objet d’aucune soustraction. C’est pourquoi, les juridictions pénales considèrent que l’acte qui consiste à s’en emparer frauduleusement, ne saurait être qualifié de vol.

L’argument tiré du droit pénal est particulièrement éclairant, car il révèle, à travers le prisme de l’incrimination, la nature profonde de l’information. Le vol, défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, suppose une dépossession : ce que le voleur acquiert, la victime le perd. Or, l’information appréhendée frauduleusement n’est pas soustraite, elle est reproduite : celui qui la capte en jouit désormais, mais celui qui la détenait n’en est nullement privé. Cette impossibilité d’une soustraction trahit l’impossibilité d’une appropriation exclusive : on ne peut voler ce que l’on ne peut posséder à titre privatif.

Au bilan, il apparaît que l’information est tout à la fois insusceptible d’appropriation et laissée à la libre disposition de tous ce qui, ces deux critères combinés, en fait une chose commune au sens de l’article 714 du Code civil.

On mesure ici la cohérence du raisonnement : les deux critères dégagés au stade de la notion — non-appropriation et usage commun — se trouvent intégralement vérifiés pour l’information brute. Non-appropriable parce qu’ubiquitaire et non rivale, librement disponible parce qu’aucun texte n’en organise la réservation, l’information non formalisée rejoint ainsi, dans la catégorie des res communes, l’air, l’eau et la lumière. La réservation n’intervient qu’à la marge, lorsque l’information se coule dans une forme que la loi a spécialement érigée en objet de propriété intellectuelle — ce qui conduit naturellement à examiner le sort des idées.

Les idées

Dans son entreprise d’appréhension des choses qui composent le monde de l’immatériel, il y a une ligne que le droit s’est toujours refusé à franchir : admettre que les idées puissent faire l’objet d’une appropriation individuelle.

Par idées il faut entendre une pensée de l’esprit non-encore exprimée dans une forme perceptible par les sens. Pourquoi ces dernières ne peuvent-elles pas être réservées à titre privatif ?

Idée — Pensée de l’esprit qui n’a pas encore reçu d’expression dans une forme perceptible par les sens. L’idée se distingue ainsi de la forme, qui en est l’expression sensible et concrète. Cette distinction — l’idée de libre parcours, la forme originale seule appropriable — constitue la summa divisio de la propriété littéraire et artistique : le droit d’auteur ne protège jamais l’idée, mais uniquement la forme originale dans laquelle l’auteur l’a coulée.

Plusieurs raisons président au principe de libre circulation des idées :

Tout d’abord, ce principe reposerait sur la liberté d’expression qui est consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon un auteur « ce serait […] une entrave au développement de [cette] liberté » si les idées faisaient l’objet d’une protection.

L’argument se comprend aisément : réserver une idée à titre privatif reviendrait à interdire à autrui de la penser, de la formuler, de la débattre. Or il ne saurait y avoir de liberté d’expression effective sans liberté de la matière première de toute expression, à savoir la pensée elle-même. Reconnaître un monopole sur les idées, ce serait tarir la source même du discours.

Ensuite, le deuxième argument soutenu par les tenants de cette thèse consiste à dire que les idées appartiennent au fonds commun de l’humanité, de sorte qu’elles entreraient dans la catégorie juridique des choses communes.

Pour Henri Desbois, « quelle qu’en soit l’ingéniosité et même si elles sont marquées au coin du génie, la propagation et l’exploitation des idées exprimées par autrui ne peut être contrariée par les servitudes inhérentes aux droits d’auteur : elles sont par essence et par destination de libre parcours ».

Dans le droit fil de cette pensée, Augustin-Charles Renouard n’hésite pas à affirmer qu’il serait insensé « d’introduire dans le monde des idées l’institution de parts exclusivement réservées à certains esprits et interdites à certains autres. Le communisme intellectuel est la loi de l’humanité ; et il n’est pas, pour notre espèce, de plus noble apanage ».

Enfin, il est un autre argument avancé par les défenseurs du principe de libre circulation des idées. Pour eux, rares sont les fois où l’idée à partir de laquelle l’auteur ou l’inventeur sera le pur produit de leur pensée ; « il arrivera le plus souvent, sinon toujours, qu’il ne fera […] que marquer de son empreinte personnelle une idée ancienne, déjà exploitée par d’autres et sur laquelle, parût-elle-même absolument originale et neuve, il ne saurait prétendre exercer un monopole ».

Pour toutes ces raisons, tant le législateur, que le juge ont toujours dénié aux idées la qualité de chose susceptible de faire l’objet d’une réservation privative. De libre parcours, les idées ne peuvent ainsi que relever de la catégorie des choses communes.

Le revers exact de ce principe est que seule la forme originale, c’est-à-dire l’expression concrète et personnelle que l’auteur confère à l’idée, accède à la protection. Le droit d’auteur ne saisit pas la conception, mais la composition ; non le thème, mais son traitement ; non l’idée, mais l’empreinte de la personnalité de son auteur sur la matière qu’il façonne. C’est cette exigence d’originalité qui trace la frontière entre le domaine réservé de la création et le domaine commun des idées, comme l’illustre la jurisprudence relative aux créations utilitaires.

Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 05-12.193
Faits
Le bénéfice de la protection au titre du droit d’auteur était revendiqué pour des plans et croquis d’architecture, dont la reproduction était contestée. La discussion portait sur le point de savoir si de tels documents techniques accédaient, en tant que tels, à la qualité d’œuvre de l’esprit.
Problème
Une création utilitaire — des plans et croquis d’architecture — peut-elle bénéficier de la protection du droit d’auteur indépendamment de toute originalité, par cela seul qu’elle procède d’un travail intellectuel ?
Solution
Pour être réputés œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2, 12° du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d’architecture doivent comporter un apport original ; les juges du fond apprécient souverainement, au vu des pièces produites, l’existence ou l’absence d’une telle originalité, laquelle faisait ici défaut.
Portée
La décision confirme que le droit d’auteur ne réserve jamais l’idée ou le savoir-faire technique, mais uniquement la forme originale qui les exprime. Faute d’apport original, la création retombe dans le domaine commun : l’idée, de libre parcours, demeure une chose commune que nul ne peut s’approprier.
« Pour être réputés œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2, 12° du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d’architecture doivent comporter un apport original. »

II) Régime

À l’examen, l’article 714 du Code civil ne fait que poser la définition des choses commune, sans véritablement assortir cette définition d’un régime juridique.

Ce texte ne formule, en effet, aucune prescription, ni aucune interdiction à endroit des personnes, ce qui n’est pas sans interroger sur l’existence de limites à l’utilisation des choses communes.

Ce silence n’a, au demeurant, rien de fortuit. L’article 714 est inséré dans le titre du Code civil consacré aux biens qui n’ont pas de maître : il définit une catégorie résiduelle, par défaut, sans en organiser le gouvernement. Le législateur de 1804 s’est borné à constater l’existence de choses échappant à l’appropriation, en renvoyant — par son second alinéa — à des « lois de police » le soin d’en régler l’usage. Le régime des choses communes est donc, par construction, un régime de renvoi : il ne se trouve pas dans l’article 714, mais dans les textes spéciaux que celui-ci appelle.

Aussi, d’aucuns reprochent à l’article 714 son caractère potentiellement anarchique, lié à l’inorganisation des relations s’établissant sur la chose commune et ne permettant pas la gestion optimale de la ressource dans l’intérêt commun, ou encore les possibilités indirectes de réappropriation (par exemple par le dépôt d’une marque sur une œuvre qui ne serait plus protégée par le droit d’auteur).

Cette critique met au jour le risque majeur qui guette la chose commune : la tragédie des communs. Faute d’un titulaire chargé d’en réguler l’accès, une ressource librement ouverte à tous s’expose à la surexploitation, chaque usager étant incité à prélever sans considération de l’épuisement collectif — ce que l’on observe précisément pour les ressources halieutiques ou la qualité de l’air. L’inappropriabilité, qui garantit l’universalité de l’accès, en devient paradoxalement la menace lorsqu’aucune gouvernance ne vient en discipliner l’exercice.

Cette absence de gouvernance serait également contraire à la qualification de communs au sens usuellement retenu pour ce terme, car le propre des communs serait précisément l’existence de cette gouvernance à même de faire respecter l’usage partagé de la communauté.

Reste que les choses communes peuvent faire l’objet d’une régulation spontanée par des mécanismes de gouvernance communautaire d’une part, et que le second alinéa de l’article 714 du code civil prévoit expressément que « des lois de police » sont adoptées pour déterminer la manière de jouir de la chose commune d’autre part.

La régulation des choses communes emprunte ainsi deux voies complémentaires. La première, spontanée, procède de la communauté des usagers eux-mêmes, qui élaborent des normes d’usage destinées à prévenir l’épuisement de la ressource — qu’il s’agisse des licences libres encadrant le partage des logiciels ou des règles coutumières gouvernant l’exploitation de certaines ressources naturelles. La seconde, légale, procède de l’intervention du législateur, que l’alinéa 2 de l’article 714 habilite expressément à édicter des « lois de police » réglant la manière de jouir de la chose commune. L’inappropriabilité n’emporte donc nullement l’absence de droit : elle appelle, au contraire, un droit de l’usage, distinct du droit de propriété.

Aubry et Rau écrivait en ce sens que « quoique non susceptibles de propriété, les choses de cette nature n’en tombent pas moins sous l’empire du droit pour le règlement de leur usage qui n’est pas d’une manière absolue abandonné à la discrétion de tous ».

Ainsi, rien n’empêche le législateur d’organiser les modalités de cette gouvernance et de se porter ainsi garant de la protection des communs. C’est d’ailleurs ce à quoi il s’emploie au cas par cas.

Illustration chiffrée — La police des choses communes se traduit par des seuils et des quotas concrets. Ainsi, l’exploitation des ressources halieutiques — poissons de la mer, choses communes par excellence — est encadrée par des totaux admissibles de captures fixant, espèce par espèce et zone par zone, le tonnage maximal pouvant être prélevé chaque année. De même, la qualité de l’air fait l’objet de valeurs limites d’exposition (par exemple, en moyenne annuelle, pour les particules fines et le dioxyde d’azote), dont le dépassement engage la responsabilité des autorités. La liberté d’usage de la chose commune n’est donc jamais absolue : elle s’exerce dans les limites que la loi de police lui assigne.

Pour exemple :

  • L’eau et les milieux aquatiques et marins sont régis par les articles L. 210-1 à 219-18 du Code de l’environnement
    • L’article L. 210-1 prévoit notamment que :
      • D’une part, L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
      • D’autre part, dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
  • L’air et l’atmosphère sont régis aux articles sont régis aux articles L. 220-1 à 229-54 du Code de l’environnement
    • L’article L. 220-1 prévoit notamment que :
      • D’une part, l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
      • D’autre part, cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Ces deux corps de règles obéissent à une même logique, dont la portée dépasse leur objet propre. En affirmant que l’eau « fait partie du patrimoine commun de la nation » et que chacun a le droit de « respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », le législateur ne consacre pas un droit de propriété, mais un droit d’accès et de jouissance assorti d’un devoir de protection. La structure est invariable : un principe d’usage commun, tempéré par une obligation de préservation d’intérêt général, et confié à la garde des pouvoirs publics. Loin de contredire l’article 714, ces dispositions en réalisent la promesse — elles sont les « lois de police » que son second alinéa appelait, par lesquelles l’ordre juridique substitue, à la propriété qu’il refuse, une régulation qu’il impose.

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