Avant d’envisager les servitudes naturelles dans le détail, encore faut-il s’accorder sur la notion même de servitude, dont elles ne sont qu’une variété. Aux termes de l’article 637 du Code civil, la servitude se définit comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. De cette définition, deux exigences structurelles se déduisent, lesquelles gouvernent l’ensemble de la matière et conditionnent la qualification de servitude naturelle.
Première exigence — la dualité de fonds appartenant à des propriétaires distincts. La servitude suppose, par hypothèse, l’existence de deux fonds distincts appartenant à des propriétaires différents. Le droit qu’elle confère ne peut, en effet, s’exercer que sur un fonds appartenant à autrui : nul ne saurait avoir de servitude sur sa propre chose, suivant l’adage nemini res sua servit. Aussi, lorsqu’une même personne est propriétaire de deux fonds voisins, les aménagements qu’elle y réalise — un chemin, un aqueduc, une canalisation — ne procèdent que de l’exercice de son droit de propriété et ne constituent nullement des servitudes. La pluralité de propriétaires est donc une condition d’existence, et non un simple élément de régime.
Il importe de préciser la teneur de cette exigence de voisinage. Les fonds dominant et servant doivent être suffisamment proches pour qu’un rapport d’utilité puisse s’établir entre eux ; en revanche, ils n’ont nul besoin d’être contigus. La servitude peut ainsi franchir un fonds intermédiaire ou une voie publique sans que sa validité s’en trouve affectée. Inversement, la dualité de fonds n’interdit pas la pluralité de rapports : un même fonds peut être servant au profit de plusieurs fonds dominants, comme il peut être dominant à l’égard de plusieurs fonds servants.
Seconde exigence — le caractère accessoire de la servitude. La servitude présente un caractère foncièrement accessoire : elle est indissociable du fonds dominant auquel elle profite. Il en résulte que le droit de servitude ne peut être ni cédé, ni saisi, ni hypothéqué indépendamment de ce fonds — il en suit nécessairement le sort. Ainsi, lorsque le fonds dominant est vendu, la servitude se transmet de plein droit à l’acquéreur, sans qu’il soit besoin de la stipuler. Étant l’accessoire du fonds qu’elle dessert, elle perdure aussi longtemps que s’exerce le droit de propriété sur ce dernier.
Les servitudes ainsi définies peuvent procéder de sources distinctes, que l’article 639 du Code civil ramène à trois modes de constitution :
- Les servitudes qui dérivent de la situation des lieux
- Les servitudes qui sont établies par la loi
- Les servitudes qui sont établies par le fait de l’homme
Cette tripartition épouse la nature du fait générateur de la charge. Les premières naissent de la seule configuration des fonds ; les deuxièmes, d’une disposition légale dictée par l’utilité publique ou les rapports de voisinage ; les troisièmes, d’un acte de volonté — titre, prescription ou destination du père de famille, ce dernier mode supposant que les conditions de la servitude s’apprécient au jour de la division des fonds (en ce sens, 3e civ. 23 janv. 2025, n° 23-12.385). C’est à la première catégorie — les servitudes dérivant de la situation des lieux, communément qualifiées de servitudes naturelles — qu’est consacré le présent développement.
S’agissant de ces premières, elles se justifient par la configuration de certains fonds qui les rend nécessaires. Ces servitudes intéressent principalement l’écoulement des eaux, le drainage et l’irrigation. Leur trait distinctif tient à ce qu’elles résultent non d’un fait de l’homme ou d’un titre, mais de la seule déclivité ou disposition naturelle des terrains : elles s’imposent de plein droit, sans convention ni indemnité. C’est la raison pour laquelle une partie de la doctrine y voit moins de véritables servitudes que des limites naturelles apportées au droit de propriété, le propriétaire du fonds inférieur ne faisant, en les supportant, que subir une contrainte inhérente à la situation des lieux.
Si les rédacteurs du Code civil ont également rangé dans cette catégorie les opérations de bornage et de clôture d’un fonds, il est admis que ces opérations ne s’apparentent nullement à des servitudes — faute de mettre en présence un fonds dominant et un fonds servant —, raison pour laquelle elles sont traitées dans un fascicule séparé.
I) Les servitudes relatives à l’écoulement des eaux
L’eau, soumise à la loi de la pesanteur, s’écoule naturellement des fonds élevés vers les fonds situés en contrebas. Le droit ne fait, ici, qu’entériner un phénomène physique : il impose au fonds inférieur de recevoir les eaux qui descendent du fonds supérieur. Encore faut-il distinguer l’écoulement naturel des eaux, que le fonds servant doit purement et simplement tolérer, de l’écoulement aggravé, qui n’est admis que dans des cas limités et moyennant indemnité. C’est cette distinction cardinale — principe et exception — qui structure la matière.
La servitude relative à l’écoulement naturel des eaux
- Principe
- L’article 640 du Code civil dispose que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. »
- Il ressort de cette disposition que le propriétaire d’un fonds situé en aval d’un fonds situé en amont ne peut pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, dès lors que celui-ci est le résultat naturel de la situation des lieux et non celui du fait de l’homme.
- La règle est réciproque dans son esprit : si le fonds inférieur doit recevoir les eaux, le fonds supérieur, de son côté, ne peut rien faire qui aggrave cette charge. L’équilibre ainsi institué assure le respect mutuel des deux propriétés.
- Domaine
- La servitude relative à l’écoulement naturel des eaux pèse tant sur les fonds privés que sur les fonds relevant du domaine public.
- À cet égard, il est indifférent que le fonds servant et le fonds dominant soient séparés par une voie publique — illustration de ce que la contiguïté des fonds n’est pas requise.
- Cette servitude s’applique encore aux eaux d’infiltration, et de source, aussi bien qu’aux eaux pluviales et à celles qui proviennent de la fonte des neiges.
- Condition
- Le bénéfice de la servitude d’écoulement naturel des eaux est subordonné à l’absence d’intervention de la main de l’homme.
- Autrement dit, l’écoulement de l’eau doit être le résultat naturel de la configuration des lieux.
- Cette servitude n’a donc pas vocation à s’appliquer aux eaux usées, aux eaux ménagères ou encore aux eaux industrielles, dont l’écoulement procède de l’activité humaine et non de la déclivité du terrain. La ligne de partage est nette : ce que la nature impose, le fonds inférieur doit le subir ; ce que l’homme provoque relève d’un autre régime.
- Obligations
- La servitude d’écoulement naturel des eaux emporte deux conséquences pour les propriétaires des fonds servants et dominants
- Création d’une obligation qui pèse sur le propriétaire du fonds servant
- L’article 663, al.2e prévoit que « le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. »
- Ainsi est-il fait défense au propriétaire du fonds servant d’empêcher l’écoulement des eaux en édifiant quelque obstacle que ce soit. L’obligation revêt un caractère négatif : elle commande une abstention.
- Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité délictuelle (V. en ce sens 3e civ. 3 avr. 2012, n°11-14328)
- Création d’une obligation qui pèse sur le propriétaire du fonds dominant
- L’article 663, al. 3e dispose que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
- Cette obligation mise à la charge du propriétaire du fonds dominant doit être comprise comme lui interdisant d’affecter l’écoulement naturel des eaux en déversant, par exemple, des eaux usées ou ménagères, ou en concentrant artificiellement le flux.
- Dès lors que l’intervention du propriétaire du fonds dominant modifie l’écoulement des eaux, il y a aggravation de la charge qui pèse sur le fonds servant.
- Or cette aggravation est constitutive d’une faute susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice causé.
- Le propriétaire du fonds servant peut encore contraindre, sous astreinte, le propriétaire du fonds supérieur à réaliser des travaux afin que cesse l’écoulement anormal des eaux. La sanction est donc double : réparatoire, par l’allocation de dommages-intérêts ; restitutoire, par la remise en l’état.
- Création d’une obligation qui pèse sur le propriétaire du fonds servant
- La servitude d’écoulement naturel des eaux emporte deux conséquences pour les propriétaires des fonds servants et dominants
La servitude relative à l’écoulement aggravé des eaux
Si, en application de l’article 663, al. 3e du Code civil « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur », la loi du 8 avril 1898 est venue assortir ce principe d’exceptions.
Ces exceptions ne sont autres que des applications du principe général posé à l’article 641, al. 1er du Code civil qui prévoit que « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. »
L’économie de ces dispositions traduit un arbitrage : le législateur a entendu concilier la liberté du propriétaire d’user des eaux de son fonds — au service de l’agriculture et de l’industrie — avec la protection due au fonds inférieur. Aussi, est-il certains cas où le propriétaire du fonds dominant est en droit d’aggraver la charge qui pèse sur le fonds servant, cette aggravation n’étant permise que dans le cadre d’une utilisation des eaux à des fins agricoles ou industrielles, et toujours moyennant indemnité.
- Les cas d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
- Premier cas
- L’aggravation est permise lorsque le propriétaire du fonds dominant fait usage des eaux pluviales ou en affecte la direction de leur écoulement ( 641, al. 2e C. civ.).
- Il en va également pour les eaux de sources nées sur un fonds ( 641, al. 3 C. civ.)
- En contrepartie, l’article 641 prévoit qu’une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
- Second cas
- L’aggravation est encore permise lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ( 641, al. 4e C. civ.)
- Le propriétaire du fonds servant aura alors droit à une indemnité en cas de dommages résultant de l’écoulement des eaux.
- Premier cas
- Exceptions
- L’article 641, al. 5 du Code civil prévoit que « les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.»
- Dans les hypothèses visées par cet alinéa, l’aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux est ainsi prohibée. La règle traduit une faveur constante du législateur pour les fonds bâtis et leurs dépendances immédiates, qu’il entend soustraire aux nuisances liées à la maîtrise de l’eau — exception que l’on retrouvera, à l’identique, en matière de servitudes d’irrigation et de drainage.
- Procédure
- L’article 641, al. 6 du Code civil précise que les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
- En outre, s’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert ( 641, al. 7e C. civ.)
II) Les servitudes relatives à l’irrigation et au drainage
À la différence de la servitude d’écoulement naturel des eaux — qui procède de la seule situation des lieux et s’impose sans titre ni indemnité —, les servitudes que prévoit le code rural et de la pêche maritime sont des servitudes d’utilité publique ou d’intérêt agricole, instituées par la loi au profit de personnes déterminées et subordonnées, le plus souvent, au versement d’une indemnité. Elles ne procèdent donc pas de la nature, mais d’une décision normative qui en commande l’établissement.
Toutes obéissent néanmoins à une même finalité — assurer la maîtrise de l’eau, qu’il s’agisse de l’amener (irrigation), de l’évacuer (drainage et assainissement) ou de l’acheminer (canalisations) — et à une même logique de conciliation entre l’intérêt de l’opération et le respect dû à la propriété privée. C’est ce qui explique la récurrence, d’une servitude à l’autre, de trois traits constants : l’exonération des habitations et de leurs dépendances, le droit à indemnité au profit du propriétaire grevé, et l’attribution du contentieux aux juridictions de l’ordre judiciaire. Le code rural et de la pêche maritime envisage ainsi plusieurs servitudes spécifiques qui visent à permettre l’irrigation et le drainage des sols.
- La Servitude pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement
- Cette servitude est régie aux articles L. 152-1 à L. 152-2 du Code rural
- L’article L. 152-1 prévoit que, « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. »
- L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
- Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
- Les contestations relatives à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
- La Servitude de passage des conduites d’irrigation
- Cette servitude est régie aux articles L. 152-3 à L. 152-6 du Code rural
- L’article L. 152-3 prévoit que « il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu’au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future, en vue de l’irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. »
- L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
- Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
- La servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l’entretien des canaux d’irrigation
- Cette servitude est régie aux articles L. 152-7 à L. 152-12 du Code rural
- L’article L. 152-7 prévoit que les riverains de celles des sections de canaux d’irrigation pour lesquelles l’application des dispositions du présent article aura été déclarée d’utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l’emploi sur leurs propriétés, dans la limite d’une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d’entretien.
- Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement.
- À ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé.
- En outre, les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenants aux habitations à la date de publication de l’acte prescrivant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.
- Si le propriétaire le requiert, l’expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.
- L’établissement des servitudes donne droit à indemnité.
- La servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l’entretien de certains canaux d’assainissement
- Cette servitude est régie par l’article L. 152-13 du Code rural
- Ce texte prévoit que les dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11 relatifs à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d’irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires d’assainissement qui, n’ayant pas le caractère de cours d’eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d’eau non domaniaux.
- La servitude dite d’aqueduc
- Cette servitude est régie par les articles L. 152-14 à L. 152-16 du Code rural
- L’article L. 152-14 prévoit que toute personne physique ou morale, qui veut user pour l’alimentation en eau potable, pour l’irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future de ces fonds, à charge d’une juste et préalable indemnité.
- Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.
- Cette servitude s’applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l’irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
- L’article L. 152-15 du Code rural précise que les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s’écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l’indemnité qui peut leur être due.
- Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
- Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l’article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d’épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l’article L. 152-14, concernant l’amenée de ces eaux.
- Enfin, les contestations auxquelles peut donner lieu l’établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l’écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété.
- La servitude d’appui
- Cette servitude est régie par les articles L. 152-17 à L. 152-19 du Code rural
- L’article L. 152-17 prévoit que tout propriétaire qui veut se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité.
- Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.
- L’article L. 152-18 précise que le riverain sur les fonds duquel l’appui est réclamé peut toujours demander l’usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d’établissement et d’entretien ; aucune indemnité n’est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
- Lorsque cet usage commun n’est réclamé qu’après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l’excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l’irrigation des deux rives.
- Enfin, les contestations auxquelles peut donner lieu l’application de cette servitude sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
- La servitude d’écoulement
- Cette servitude est régie par les articles L. 152-20 à L. 152-23 du Code rural
- L’article L. 152-20 prévoit que tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d’assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement.
- Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
- L’article L. 152-21 du Code rural aménage, en contrepartie de cette servitude, une faculté d’association au profit des fonds voisins ou traversés.
- Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont ainsi la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l’article L. 152-20, pour l’écoulement des eaux et de leurs fonds.
- Ils supportent dans ce cas :
- Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
- Les dépenses résultant des modifications que l’exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
- Pour l’avenir, une part contributive dans l’entretien des travaux devenus communs.
- À cet égard, les associations syndicales, pour l’assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d’assèchement, et l’État, pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
- Enfin, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités et les frais d’entretien sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l’opération avec le respect dû à la propriété.
III) Les servitudes relatives aux égouts des toits
Au rang des charges que la configuration des lieux et le voisinage font naturellement peser sur les fonds figure celle qui commande le sort des eaux tombées du ciel. Le législateur a entendu prévenir un trouble fort banal — le ruissellement de la pluie d’un toit sur la parcelle d’autrui — en imposant à chaque propriétaire de maîtriser, dès l’origine, l’écoulement des eaux que reçoit sa couverture. Cette exigence, énoncée en termes lapidaires par le Code civil, mérite d’être déployée dans toutes ses implications.
L’article 681 du Code civil dispose que « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
Il ressort de cette disposition que tout propriétaire doit construire le toit qui couvre l’immeuble situé sur son fonds de telle manière que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le fonds voisin. La règle n’interdit pas la pluie — fait de la nature insusceptible d’appropriation — mais elle prohibe que le propriétaire, par la disposition de sa toiture, en concentre et en projette le produit sur le fonds d’autrui. Autrement dit, la charge ne porte pas sur l’eau elle-même mais sur l’ouvrage qui la recueille : c’est l’architecture du toit, son orientation, ses pentes et ses dispositifs de collecte qui doivent être conçus de façon à contenir le ruissellement dans les limites du fonds.
1. Le domaine de l’obligation : la notion d’eaux pluviales
La portée de l’article 681 se mesure d’abord à la définition de son objet. Il n’assujettit le propriétaire qu’à l’égard des seules eaux pluviales, à l’exclusion des eaux que l’activité humaine a viciées ou détournées de leur état naturel.
Par eaux pluviales, il faut donc entendre toutes celles qui n’ont pas été altérées par le fait de l’homme, telles que les eaux industrielles, usées, fétides ou insalubres (Cass. 1ère civ. 4 déc. 1963). La distinction est lourde de conséquences. Les eaux pluviales relèvent du régime de droit commun que dessine l’article 681, complété par les charges naturelles d’écoulement ; les eaux corrompues, en revanche, ne sauraient jamais se déverser sur le fonds voisin, quand bien même la pente naturelle du terrain les y conduirait, car leur évacuation procède d’un fait de l’homme et non de la seule situation des lieux. Le propriétaire qui rejetterait sur la parcelle contiguë des eaux usées ou industrielles ne s’abriterait donc derrière aucune servitude naturelle : il engagerait sa responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage, indépendamment de toute faute.
2. L’articulation avec l’écoulement naturel des eaux (article 641)
L’obligation pesant sur le propriétaire du fonds supérieur ne se confond pas avec la servitude naturelle qui régit, en aval, le cheminement des eaux sur les fonds inférieurs. Il faut soigneusement les distinguer, car elles se succèdent dans le temps : l’article 681 gouverne la chute de l’eau au sortir du toit, tandis que l’article 641 en commande le parcours une fois l’eau parvenue au sol.
Une fois tombées au sol, les eaux pluviales pourront néanmoins, en application de l’article 641 du Code civil, s’écouler sur les fonds inférieurs, dès lors que cet écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux (V. en ce sens Cass. 3e civ. 7 nov. 1972). Le propriétaire du fonds inférieur est en effet tenu de recevoir les eaux qui descendent naturellement du fonds supérieur, sans que la main de l’homme y ait contribué. La conciliation des deux textes obéit dès lors à une logique séquentielle : le propriétaire du fonds supérieur doit, au stade de la couverture, faire en sorte que l’eau retombe sur son propre terrain (art. 681) ; mais une fois cette eau parvenue au sol, sa progression vers le bas, suivant la déclivité naturelle, s’impose au fonds inférieur (art. 641). Ce que l’article 681 défend, c’est l’aggravation artificielle — un toit conçu pour projeter l’eau au-delà des limites du fonds ; ce que l’article 641 consacre, c’est la fatalité naturelle — l’écoulement que dicte la seule pente du sol.
3. Les modalités d’exécution de l’obligation
En tout état de cause, il appartient au propriétaire de bâtir son toit de telle manière que l’eau de pluie se déverse :
- Soit sur son propre fonds
- Soit sur la voie publique
L’alternative est limitative : le propriétaire ne dispose que de ces deux exutoires et ne saurait, par construction, en imaginer un troisième aux dépens du voisin. Le déversement sur son propre fonds constitue l’hypothèse la plus naturelle : le propriétaire reçoit chez lui les eaux qu’il collecte, à charge pour lui de les y absorber ou de les évacuer par ses propres ouvrages. Le déversement sur la voie publique, quant à lui, suppose que le fonds borde une telle voie et demeure subordonné aux prescriptions de la collectivité.
Cette obligation qui pèse sur les propriétaires s’applique quelle que soit la localisation du fonds et l’usage qui est fait du bâtiment. Qu’il s’agisse d’une habitation, d’un local commercial ou d’un bâtiment agricole, en zone urbaine ou rurale, la prescription demeure identique : nul ne peut, par la disposition de sa toiture, faire supporter à son voisin la réception des eaux de son toit. L’uniformité de la règle s’explique par son fondement même : elle ne sanctionne pas une nuisance déterminée, mais protège, en amont, l’intégrité du fonds voisin contre toute servitude d’égout qui lui serait imposée sans titre.
4. L’encadrement administratif du déversement sur la voie publique
Il peut être observé que le déversement des eaux pluviales sur la voie publique est susceptible d’être encadré par la commune, des règles d’urbanisme pouvant notamment imposer des raccordements au réseau communal. La faculté que reconnaît l’article 681 n’est en effet pas un droit discrétionnaire : elle s’exerce sous réserve des prescriptions de la police de l’urbanisme et de la salubrité. Le plan local d’urbanisme, le règlement de voirie ou les arrêtés municipaux peuvent ainsi prohiber le rejet direct des eaux sur la chaussée et contraindre le propriétaire à les capter pour les diriger vers un réseau d’assainissement pluvial ou un dispositif d’infiltration. La liberté civile d’évacuer ses eaux vers la voie publique se trouve dès lors tempérée par les contraintes du droit public, qui poursuivent un objectif distinct — la maîtrise des flux à l’échelle de la commune et la préservation de la voirie.
5. Le cas particulier du déversement sur un terrain indivis
L’interdiction de faire verser ses eaux sur le fonds d’autrui connaît une application nuancée lorsque le fonds de réception n’est pas la propriété exclusive d’un tiers, mais une portion détenue en indivision. La logique de l’article 681, qui protège le fonds voisin contre une charge non consentie, doit alors se concilier avec la nature particulière du droit indivis, lequel confère à chaque coïndivisaire l’usage de la chose commune dans le respect du droit concurrent des autres.
Par ailleurs, il a été admis que, lorsqu’une partie d’un fonds est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, le déversement des eaux pluviales puisse s’effectuer sur une bande de terrain indivis, dès lors que cet écoulement est conforme à la destination des lieux et n’est pas incompatible avec le droit d’un coïndivisaire (Cass. 3e civ. 9 janv. 1985, n°83-14000). Le déversement n’est alors pas analysé comme l’imposition d’une charge sur le fonds d’autrui, prohibée par l’article 681, mais comme un usage du bien indivis admis à une double condition : qu’il se conforme à la destination des lieux et qu’il ne porte pas atteinte aux prérogatives des autres coïndivisaires. La règle illustre que la prohibition de l’article 681 ne joue pleinement qu’entre fonds appartenant à des propriétaires distincts ; là où la propriété est partagée, c’est le régime de l’indivision qui prend le relais pour arbitrer les usages concurrents.
6. La sanction de la méconnaissance de l’obligation
L’article 681 énonce une obligation de résultat : le propriétaire doit établir ses toits de telle sorte que les eaux ne se déversent pas chez le voisin. La méconnaissance de cette prescription ouvre au voisin lésé une action tendant, à titre principal, à la mise en conformité de l’ouvrage — modification de la pente, pose de gouttières, de chéneaux ou de descentes d’eau dirigeant l’écoulement vers le fonds du constructeur. Le juge peut ordonner les travaux de réfection nécessaires et, le cas échéant, allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’écoulement irrégulier. La charge ainsi imposée présente le caractère d’une véritable servitude légale d’égout négative : elle interdit au propriétaire d’asservir le fonds voisin à la réception de ses eaux et garantit, corrélativement, à ce dernier le droit de ne supporter d’autre écoulement que celui qui résulte de la configuration naturelle des lieux.