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Fiches juridiques

L’accession immobilière naturelle : le sort des animaux

À qui appartiennent les pigeons qui désertent un colombier pour un autre, les lapins qui creusent leur terrier dans la garenne voisine, ou les poissons qui passent d’un plan d’eau à celui du fonds attenant ? La question paraît anecdotique ; elle a pourtant retenu l’attention des rédacteurs du Code civil, car ces animaux à demi libres — fixés sur un territoire mais capables d’en changer — sont une source naturelle de litiges entre propriétaires riverains.

La réponse procède du mécanisme de l’accession immobilière naturelle : lorsqu’une chose mobilière s’incorpore à un fonds par le seul effet d’un phénomène naturel, sans intervention humaine dans le processus d’union, elle suit le sort du fonds et devient la propriété de son maître. Appliqué aux animaux, le principe conduit à faire de ceux qui s’établissent durablement sur un fonds l’accessoire de celui-ci — accessorium sequitur principale.

Encore faut-il que deux conditions soient réunies, posées par l’article 564 du Code civil : que l’animal en cause soit de ceux que l’on dit semi-sauvages, et qu’il n’ait pas été détourné de son fonds d’origine par fraude et artifice. C’est l’articulation de ces deux exigences que la présente étude se propose de préciser.

Le principe : le meuble, accessoire de l’immeuble

L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme, en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens. Cette incorporation, qui est donc le résultat d’un phénomène naturel, peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble. Nous nous focaliserons ici sur l’incorporation des meubles et, plus précisément, des animaux.

Définition — Accession naturelle

Mode d’acquisition de la propriété par lequel le maître d’un fonds devient propriétaire de la chose mobilière qui s’y incorpore par l’effet d’un processus naturel, sans aucune intervention humaine dans l’union des deux biens. Le meuble est traité comme l’accessoire ; l’immeuble, comme le principal.

Lorsqu’un bien meuble s’incorpore à un immeuble, en application de la règle de l’accession énoncée à l’article 546 du Code civil, il devient la propriété du propriétaire de l’immeuble, étant précisé que les meubles sont toujours regardés comme les accessoires, tandis que les immeubles représentent le principal. Aussi, le propriétaire d’un meuble ne saurait-il acquérir par voie d’accession la propriété d’un immeuble en cas d’union des deux biens : la règle ne joue jamais qu’au bénéfice du fonds.

Par principe, tous les biens meubles étaient susceptibles de faire l’objet d’une acquisition par voie d’accession immobilière, raison pour laquelle les rédacteurs du Code civil ne se sont pas employés à dresser la liste de ceux relevant du domaine d’application de la règle. Ils se sont néanmoins arrêtés sur une catégorie spécifique de choses mobilières dont l’appropriation par voie d’accession était potentiellement source de litige : les animaux susceptibles de s’établir momentanément sur un fonds puis de changer de territoire.

Afin de prévenir toute difficulté quant à la désignation du propriétaire de ces animaux, l’article 564 du Code civil prévoit que « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. » Certains animaux deviennent ainsi l’accessoire du fonds sur lequel ils se sont établis, à la condition qu’un certain nombre d’exigences soient réunies.

Première condition : des animaux semi-sauvages

Seuls les animaux semi-sauvages peuvent faire l’objet d’une acquisition par le propriétaire du fonds sur lequel ils sont établis.

Définition — Animal semi-sauvage

Animal qui, sans avoir été domestiqué, a des habitudes sédentaires et évolue sur un même territoire déterminé. À la différence de l’animal sauvage, il se fixe sur un fonds ; à la différence de l’animal domestique, il demeure libre de ses mouvements.

Par semi-sauvage, il faut donc entendre les animaux qui évoluent sur un même territoire, soit qui, en quelque sorte, sont sédentaires. Les animaux sauvages, quant à eux, ne se fixent sur aucun territoire déterminé — le gibier par exemple —, raison pour laquelle ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une appropriation par voie d’accession : il s’agit de res nullius (choses sans maître), qui ne peuvent être appropriés que par occupation.

S’agissant des animaux semi-sauvages, si le texte vise les pigeons, lapins et poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau, la liste n’est nullement limitative. Ce qui importe, c’est que l’animal ait des habitudes sédentaires, ce qui sera le cas de ceux qui évoluent dans un enclos ou encore des abeilles qui habitent une ruche.

Deux catégories d’animaux échappent cependant à ce mécanisme, parce que le lien qui les unit à leur maître ne se rompt pas du seul fait qu’ils s’établissent ailleurs.

L’exception des animaux domestiques

Les animaux domestiques sont ceux qui ont fait l’objet d’une domestication et qui demeurent la propriété de leur maître quand bien même ils s’échapperaient. Aussi sont-ils susceptibles de faire l’objet d’une action en revendication en cas d’appropriation par autrui. Une action pénale peut également être exercée en cas de soustraction frauduleuse de l’animal à son propriétaire.

L’exception des animaux de basse-cour

L’article L. 211-4, I du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les volailles et autres animaux de basse-cour qui s’enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d’appartenir à leur maître quoi qu’il les ait perdus de vue. » Le même texte précise que « néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. »

L’action en revendication est ainsi enfermée dans un délai très court : le propriétaire de l’animal de basse-cour doit agir dans le délai d’un mois, sauf à ce qu’il s’agisse d’un vol.

Exemple

Une dizaine de poules s’échappent d’un poulailler et gagnent le jardin du voisin, qui les recueille et en fait la déclaration en mairie le 3 mars. Le maître conserve la propriété de ses volailles malgré leur fuite, mais doit les réclamer au plus tard le 3 avril : passé ce délai d’un mois, sa revendication est éteinte et les poules sont acquises au voisin — à moins qu’il n’établisse une soustraction frauduleuse, qui rouvrirait l’action sur le terrain du vol.

Seconde condition : l’absence de captation par fraude et artifice

L’article 564 du Code civil prévoit que, lorsque l’animal semi-sauvage qui s’est établi sur un fonds y a été attiré par « fraude et artifice », le jeu de l’accession est neutralisé. Il en résulte que le propriétaire du fonds qui aura usé de moyens frauduleux pour capter les animaux établis sur le fonds voisin ne pourra pas se prévaloir de leur acquisition.

Ces animaux seront alors réputés n’avoir jamais changé de propriétaire. L’appréciation de la fraude relève en cette matière du pouvoir souverain des juges du fond, à qui il appartient de caractériser les manœuvres employées.

Exemple

Un propriétaire répand quotidiennement du grain et installe des appeaux à proximité du colombier voisin afin d’attirer durablement les pigeons vers le sien. L’accession ne saurait jouer : les manœuvres caractérisent l’artifice visé par l’article 564, et les pigeons sont réputés n’avoir jamais quitté le patrimoine de leur premier maître. À l’inverse, le simple fait de disposer un colombier mieux exposé ou plus accueillant, sans manœuvre déloyale, demeure licite et emporte accession régulière.

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