Lorsqu’un bien s’unit matériellement à un autre au point de ne plus pouvoir en être distingué — l’ouvrage qui se fond dans le sol, le matériau qui se confond avec la chose à laquelle il est joint —, une question se pose aussitôt : à qui appartient désormais l’ensemble ? Le droit civil y répond par le mécanisme de l’accession par incorporation, qui étend la propriété d’une chose à tout ce qui vient s’y incorporer. La particularité de ce mécanisme est qu’il opère de plein droit, sans manifestation de volonté ni prise de possession, et qu’il peut entraîner un véritable changement de propriétaire.
Adossée au principe selon lequel l’accessoire suit le principal — accessorium sequitur principale —, l’accession par incorporation se distingue ainsi de l’occupation, qui n’appréhende que les choses sans maître, et de l’accession par production, qui ne fait, en règle générale, que confirmer dans son droit le propriétaire de la chose-source. Ici, au contraire, celui qui était propriétaire du bien incorporé peut se trouver dépouillé de son droit par le seul effet de l’union des deux choses.
Cet article présente la notion d’accession, les deux formes qu’elle revêt dans le Code civil, et la physionomie générale de l’accession par incorporation, avant le renvoi au régime que lui consacrent les articles 551 et suivants du Code civil.
La notion d’accession
L’accession est envisagée à l’article 712 du Code civil comme un mode d’acquisition originaire de la propriété, tant mobilière qu’immobilière.
Plus précisément, elle est l’expression du principe aux termes duquel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale).
Mode d’acquisition de la propriété par lequel le droit du propriétaire d’une chose s’étend à tout ce qu’elle produit et à tout ce qui s’y unit ou s’y incorpore, accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. L’acquisition s’opère de plein droit, sans qu’un acte de volonté ou une prise de possession soit requis.
Les règles qui régissent l’accession visent, en effet, à étendre l’assiette du droit de propriété aux accessoires de la chose qui en est l’objet.
L’article 546 du Code civil pose ce principe en termes généraux :
« La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. »
La particularité du « droit d’accession » dont est investi le propriétaire est qu’il lui confère un droit de propriété sur les accessoires de la chose, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir un acte de volonté ou une prise de possession du bien, à l’instar de l’occupation.
Aussi l’assiette de son droit de propriété a-t-elle vocation à s’étendre à tout ce que produit la chose, à tout ce qui s’unit à elle et à tout ce qui s’y incorpore.
Le propriétaire d’un fonds acquiert automatiquement la propriété de toutes les constructions élevées sur ce fonds — qu’il les ait édifiées ou non —, tout autant que lui reviennent les fruits produits par les arbres qui y sont plantés. Si un tiers bâtit une maison de 200 000 € sur le terrain, l’ouvrage accède au sol et devient, par incorporation, la propriété du maître du fonds, sous réserve des comptes à régler entre les parties.
Les deux formes de l’accession : production et incorporation
L’accession peut prendre deux formes différentes :
- L’accession par production
- Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où la propriété de la chose est étendue aux fruits qu’elle produit, en application de l’article 547 du Code civil.
- L’acquisition de ces fruits est originaire puisqu’ils n’ont appartenu à personne avant leur création.
- L’accession par union et incorporation
- Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où le propriétaire acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.
- À la différence de l’accession par production, cette accession est susceptible de conduire à une acquisition dérivée, en ce sens que la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire qui est alors privé de son droit par le jeu de l’incorporation.
Une partie de la doctrine n’hésite pas à qualifier ces deux formes d’accession d’« aspects contraires d’un même phénomène ». Au soutien de cette analyse, il est observé que, tandis que l’accession par production procède d’un phénomène de séparation de l’accessoire d’avec le principal (le fruit tombe de l’arbre), l’accession par incorporation repose, à l’inverse, sur l’union de deux choses (l’ouvrage s’incorpore au fonds).
Aussi a-t-il été soutenu que la « véritable accession » serait celle que déclenche l’union de deux biens : l’accession ne serait alors pas un mode d’acquisition de la propriété, mais plutôt l’exercice du droit de propriété, lequel confère au propriétaire toutes les utilités de la chose, au nombre desquelles figurent notamment la perception des fruits et des produits.
Reste que le Code civil envisage l’accession selon les deux formes ci-dessus énoncées, auxquelles il consacre deux chapitres distincts.
L’accession par incorporation : un mode d’acquisition translatif
S’agissant de l’accession par incorporation, elle correspond à l’hypothèse où le propriétaire d’une chose acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à cette chose.
Les biens n’ont pas une conformation définitive. Ils sont susceptibles de se transformer, notamment par l’adjonction à eux d’un autre bien. Dès lors que cette union se réalise, il y a lieu de considérer que l’un des deux biens a disparu par incorporation à l’autre.
Acquisition de la propriété d’une chose par l’effet de son union matérielle à une autre, le bien incorporé perdant son individualité — et, le cas échéant, son propriétaire d’origine — au profit du propriétaire de la chose à laquelle il s’unit.
Alors que l’occupation permet d’acquérir un bien qui n’a pas de propriétaire, et que l’accession par production rend, en principe, propriétaire celui qui était déjà propriétaire du bien-source, l’accession par incorporation présente cette particularité d’opérer éventuellement un changement de propriétaire.
Cette forme d’accession est, en effet, susceptible de conduire à une acquisition dérivée : la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire, qui s’en trouve alors privé par le jeu de l’incorporation. Le bien incorporé avait un propriétaire, et celui-ci l’a perdu sous l’effet matériel de l’incorporation.
Le renvoi aux articles 551 et suivants du Code civil
Les règles qui régissent l’accession par incorporation sont énoncées aux articles 551 et suivants du Code civil. À l’examen, ces règles diffèrent selon que l’incorporation intéresse des meubles ou des immeubles, d’où la nécessité de les envisager séparément.
