Ainsi que l’écrivait le Doyen Carbonnier « les biens n’ont de sens que par rapport à l’homme ». Autrement dit, le droit n’a pas vocation à appréhender les choses en tant que telles, soit indépendamment de l’utilité qu’elles procurent à l’homme ; il les envisage, bien au contraire, dans leur rapport exclusif avec lui.
Plus précisément, c’est l’appropriation dont les choses sont susceptibles de faire l’objet qui intéresse le droit. Une chose n’accède, en effet, à la catégorie juridique de bien qu’à la condition qu’un sujet de droit puisse se l’approprier, c’est-à-dire en retirer, à son profit exclusif, les utilités économiques.
Si cette appropriation s’exprime toujours par l’exercice par l’homme d’un pouvoir sur la chose, ce pouvoir peut être de deux ordres :
- D’une part, il peut s’agir d’un pouvoir de fait : on parle alors de possession de la chose
- D’autre part, il peut s’agir d’un pouvoir de droit : on parle alors de propriété de la chose
A) Distinction entre la possession et la propriété
Possession et propriété peuvent, en quelque sorte, être regardés comme les deux faces d’une même pièce. Pour saisir ce qui sépare ces deux notions, il importe de définir, au préalable, ce qu’il faut entendre par possession.
La possession se définit comme le pouvoir de fait qu’une personne exerce sur une chose, en se comportant à son égard comme si elle en était le propriétaire. Elle se compose, en droit français, de deux éléments cumulatifs : une maîtrise matérielle de la chose (le corpus) et la volonté de se comporter en propriétaire (l’animus).
- La possession : un pouvoir de fait sur la chose
- La possession est le pouvoir physique exercé sur une chose, de sorte qu’elle confère au possesseur une emprise matérielle sur elle.
- À cet égard, pour le Doyen Cornu « le possesseur a la maîtrise effective de la chose possédée. Il la détient matériellement. Elle est entre ses mains. En sa puissance».
- Ainsi, la possession est un fait, par opposition à la propriété qui est le droit, ce qui a conduit le Doyen Carbonnier à dire de la possession qu’elle est l’ombre de la propriété.
- La possession n’est, toutefois, pas n’importe quel fait : elle est un fait juridique, soit un agissement auquel la loi attache des effets de droit.
- Et la situation juridique ainsi créée est protégée en elle-même — indépendamment de la question de savoir si le possesseur est, ou non, le véritable titulaire du droit sur la chose.
- La propriété : un pouvoir de droit sur la chose
- À la différence de la possession qui relève du fait, la propriété est le pouvoir de droit exercé sur une chose.
- Par pouvoir de droit, il faut entendre la faculté pour le propriétaire d’user, de jouir et de disposer de la chose — soit le triptyque traditionnel de l’usus, du fructus et de l’abusus.
- Ainsi, la propriété confère une plénitude de pouvoirs sur la chose, lesquels pouvoirs s’incarnent dans ce que l’on appelle le droit réel (« réel » vient du latin « res» : la chose).
- Ce droit réel dont est titulaire le propriétaire est le plus complet de tous.
- La raison en est que la propriété, en ce qu’elle procure au propriétaire l’ensemble des utilités de la chose, fonde la souveraineté qu’il exerce sur elle à l’exclusion de toute autre personne.
- À la différence de la possession qui est susceptible, à tout instant, d’être remise en cause par le véritable propriétaire de la chose, la propriété confère à son titulaire un droit – réel – dont il ne peut être privé par personne, sauf à faire l’objet d’une procédure d’expropriation, laquelle procédure est strictement encadrée par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Cette opposition entre le fait et le droit ne doit, toutefois, pas être surinterprétée. Possession et propriété ne s’excluent nullement ; le plus souvent, elles se recouvrent.
La plupart du temps, en effet, la propriété coïncide avec la possession, de sorte que le propriétaire qui est titulaire d’un droit réel sur la chose, exerce également sur elle une emprise physique.
Réciproquement, l’immense majorité des possesseurs exercent un pouvoir de fait sur la chose qui est corroboré par un titre, si bien que le fait est couvert par le droit.
Le propriétaire qui habite sa maison cumule, en sa personne, la propriété (il est titulaire du droit réel) et la possession (il exerce une emprise matérielle sur l’immeuble). Le fait et le droit se confondent alors entièrement, et la possession n’est que le reflet visible de la propriété.
Il est néanmoins des cas où la possession ne correspond pas à la propriété : il y a celui qui exerce un pouvoir de fait sur la chose que tout le monde croit être le propriétaire et il y a celui qui est titulaire d’un titre de propriété mais qui n’a pas la maîtrise physique de la chose. Tel est le cas, par exemple, de l’acquéreur entré en possession d’un bien vendu par une personne qui n’en était pas le véritable propriétaire, ou encore du propriétaire dépossédé par un tiers qui occupe son fonds.
Cette situation, qui est de nature à troubler la paix sociale, doit être réglée. Pour ce faire, le droit part du postulat que, en général, le possesseur se confond avec le propriétaire, raison pour laquelle il fait produire des effets juridiques à la situation de fait qu’est la possession.
Ce postulat se comprend aisément : dans l’écrasante majorité des cas, celui qui se comporte ouvertement comme le maître d’une chose en est effectivement le propriétaire. Plutôt que d’exiger systématiquement la preuve – souvent diabolique – du droit, le législateur s’en remet à l’apparence que constitue la possession.
Tantôt les effets attachés à la possession permettront de rapporter la preuve du droit, tantôt ils opéreront acquisition du droit.
Dans les deux cas, la possession confère au possesseur une protection lui permettant de faire échec à une action en revendication exercée par le propriétaire de la chose. Encore faut-il néanmoins que cette possession soit caractérisée.
B) Théories de la possession
La caractérisation de la possession a fait l’objet, au XIXe siècle, d’une vive controverse doctrinale. Deux théories s’opposent sur la possession :
- La théorie subjective
- Cette théorie a été développée, en 1803, par Savigny pour qui la possession se caractérise avant tout par l’état d’esprit du possesseur (animus), soit par sa volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
- Pour cet auteur c’est cet élément psychologique, l’animo domini (l’esprit du maître), qui confère à celui qui exerce une emprise physique sur la chose la qualité de possesseur.
- La conséquence de cette conception est que celui qui ne nourrit pas l’intention de se comporter en maître — tel le locataire ou le dépositaire — ne saurait être qualifié de possesseur, quand bien même il exercerait une emprise matérielle sur la chose.
- La théorie objective
- Cette théorie a été pensée en 1865 par Jhering pour qui, l’état d’esprit est indifférent : ce qui importe c’est l’emprise matérielle exercée sur la chose (corpus).
- Aussi, pour cet auteur la maîtrise physique de la chose suffit à établir la possession et donc à octroyer à celui qui détient le pouvoir de fait la protection possessoire.
- À cet égard, pour Jhering, cette protection possessoire emporte présomption de propriété, ce qui a pour conséquence de dispenser celui qui exerce son emprise sur la chose de prouver qu’elle est corroborée par un titre.
À l’examen, le droit français a envisagé la possession en combinant ses deux théories : la qualité de possesseur tient tout autant à l’état d’esprit de celui qui se présente comme le propriétaire de la chose, qu’à l’emprise physique qu’il exerce sur la chose.
Cette synthèse n’est, cependant, pas dépourvue de pondération. Si le droit positif exige bien la réunion du corpus et de l’animus, il emprunte à la théorie objective un tempérament décisif au plan probatoire : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé la posséder pour lui-même, c’est-à-dire avec l’animus domini. Cette présomption d’animus domini dispense le possesseur de rapporter la preuve — par hypothèse délicate — de son état d’esprit ; il appartient, à l’inverse, à celui qui conteste la possession de démontrer que la maîtrise matérielle s’exerce pour le compte d’autrui, et qu’elle ne procède donc que d’une simple détention.
I) Les conditions de la possession
A) Les éléments constitutifs de la possession
La caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion de deux éléments cumulatifs :
- La maîtrise physique de la chose : le corpus
- La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus
Le caractère cumulatif de ces deux éléments doit être souligné : la défaillance de l’un d’eux suffit à exclure la qualification de possession. Celui qui exerce le corpus sans l’animus n’est qu’un simple détenteur ; celui qui nourrit l’animus sans exercer le corpus n’est qu’un propriétaire dépossédé. C’est dire l’importance qui s’attache à la définition rigoureuse de chacun de ces deux éléments.
Le corpus désigne l’élément matériel de la possession : il consiste dans l’accomplissement, sur la chose, d’actes matériels de détention ou de jouissance traduisant une emprise effective.
L’animus désigne l’élément intentionnel de la possession : il s’entend de la volonté du possesseur de se comporter, à l’égard de la chose, comme s’il en était le véritable propriétaire. C’est l’animus qui permet de distinguer la possession de la simple détention.
- 1) L’élément matériel de la possession : le corpus
a) Les formes de la possession
Si le corpus de la possession consiste invariablement en l’accomplissement d’actes matériels sur la chose, il est admis que ces actes puissent être accomplis, tant par le possesseur lui-même, que par autrui.
i) La possession par le possesseur lui-même
Le corpus de la possession s’analyse donc comme l’exercice d’une emprise physique sur la chose. L’article 2255 du Code civil précise en ce sens que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ».
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- D’une part, le corpus correspond toujours en l’accomplissement d’actes matériels
- D’autre part, le corpus ne correspond jamais en l’accomplissement d’actes juridiques
α) L’accomplissent d’actes matériels détermine la constitution du corpus
Seuls des actes matériels accomplis sur la chose permettent de caractériser le corpus. Ces actes consistent, selon l’article 2255 du Code civil, soit en la détention, soit en la jouissance de la chose.
- La détention
- Il s’agit de l’acte matériel en lui-même accompli par le possesseur qui lui procure une emprise sur la chose, peu importe que cette emprise soit physique
- La détention permet ainsi au possesseur de tenir la chose en son pouvoir
- Exemple: tenir un stylo dans sa main ou occuper un immeuble
- La jouissance
- Il s’agit de tous les actes matériels d’utilisation et d’exploitation économique de la chose
- La perception des fruits ou des produits de la chose participent de sa jouissance
- Exemple: percevoir les loyers d’un immeuble
Ces actes matériels peuvent revêtir les formes les plus diverses, pourvu qu’ils traduisent une emprise effective sur la chose : cultiver un fonds, l’enclore, y édifier une construction, en extraire des matériaux, ou encore y faire paître du bétail constituent autant d’actes de possession. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu juger que le fait d’appuyer une construction contre un mur s’analyse en un acte matériel de possession, susceptible de fonder l’acquisition, par l’écoulement du temps, de la mitoyenneté de ce mur.
Le propriétaire qui adosse durablement un bâtiment au mur séparatif de son voisin accomplit, par ce seul fait, un acte matériel d’emprise sur ce mur. Cet acte caractérise le corpus de la possession et peut, s’il se prolonge dans la durée requise, conduire à l’acquisition de la mitoyenneté du mur par voie d’usucapion.
β) L’accomplissement d’actes juridiques est indifférent à la constitution du corpus
La jurisprudence n’admet pas à titre de corpus l’accomplissement d’actes juridiques. Les actes d’administration ou de disposition de la chose, tels que sa location, son entretien, sa réparation ou encore sa vente, sont indifférents (Cass. civ. 14 nov. 1910).
La raison en est qu’il n’est pas besoin d’être possesseur de la chose pour les accomplir : ces actes relèvent du droit et non du fait, de sorte que la conclusion d’un contrat portant sur la chose est à la portée de quiconque.
Il n’est, en effet, pas nécessaire de détenir matériellement la chose pour la céder ou la donner à bail. Un sujet de droit peut parfaitement vendre une chose qu’il n’a jamais eue entre les mains, voire une chose qui ne lui appartient pas : la validité de l’acte juridique est indépendante de toute emprise matérielle sur son objet.
Tout au plus, l’accomplissement d’actes juridiques sur la chose permettent d’étayer l’exercice d’un pouvoir de fait sur la chose. Si néanmoins ces actes ne sont pas corroborés par l’établissement d’actes matériels, la preuve de la possession ne sera pas rapportée (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 mai 2011, n°09-10.831CassationLe juge du fond doit relever l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitiveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis la propriété d’un bien immobilier par l’effet de la prescription acquisitive, en se prévalant d’une série d’actes accomplis sur le fonds.
- Problème
- L’invocation d’une possession utile à l’usucapion peut-elle prospérer sans que le juge ait constaté l’existence d’actes matériels de possession ?
- Solution
- La Cour de cassation censure la décision qui avait retenu la prescription acquisitive sans relever l’existence d’actes matériels de possession exercés sur le bien.
- Portée
- L’arrêt confirme que le corpus ne se déduit pas d’actes purement juridiques : la possession suppose, au premier chef, des actes matériels d’emprise effective sur la chose, que le juge du fond doit caractériser.
ii) La possession par l’entremise d’un tiers
L’article 2255 du Code civil prévoit que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. »
Il ressort de cette disposition qu’il n’est pas nécessaire que la possession soit exercée par le possesseur : elle peut également intervenir par l’entremise d’un tiers. C’est ce que l’on appelle la possession corpore alieno.
Dans cette hypothèse, ce n’est pas le possesseur qui exerce une emprise matérielle sur la chose, mais son représentant, soit celui qui agit pour son compte.
Pour que le corpus de la possession soit constitué, il est toujours nécessaire que soit accomplis sur la chose des actes matériels, seulement ces actes sont accomplis par autrui.
Tel est le cas, par exemple, du locataire qui occupe les locaux donnés à bail pour le compte du possesseur qui endossera le plus souvent la qualité, soit de propriétaire, soit d’usufruitier.
Tel est encore le cas du salarié qui accomplit les actes de détention ou de jouissance sur la chose pour le compte de son employeur, lequel bien qu’il ne la maîtrise pas physiquement, en est le possesseur.
Le mécanisme se comprend dès lors que l’on dissocie les deux éléments de la possession : le corpus est matériellement exercé par le tiers (locataire, dépositaire, salarié), tandis que l’animus demeure dans la personne du possesseur, qui seul entend se comporter en propriétaire. Le tiers, quant à lui, agit animo alieno — pour le compte d’autrui — et n’est, à l’égard de la chose, qu’un détenteur précaire.
En effet, pour être le possesseur de la chose, il ne suffit pas d’exercer une emprise matérielle sur elle, il faut encore vouloir se comporter comme son propriétaire.
C’est la raison pour laquelle la possession corpore alieno se conçoit relativement facilement. Au fond, elle n’est qu’une modalité d’exercice de la possession.
b) L’objet de la possession
Parce que la possession consiste avant tout en l’exercice d’une emprise physique sur une chose, elle ne se conçoit, a priori, qu’en présence de choses corporelles.
Est-ce à dire que la possession ne peut, en aucun, cas porter sur une chose incorporelle ? La lecture de l’article 2255 du Code civil suggère le contraire.
Cette disposition prévoit, en effet, que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ».
La possession peut donc avoir pour objet un droit, un droit subjectif, qui, par nature, est un bien incorporel. La possession ne se limite donc pas à l’appréhension matérielle des choses tangibles : elle peut également porter sur des droits, à la condition que ceux-ci soient susceptibles de se traduire par l’accomplissement d’actes matériels.
La question qui alors se pose est de savoir quels sont les droits susceptibles de faire l’objet de possession :
- Les droits réels
- Il convient ici de distinguer selon que le droit réel porte sur une chose corporelle ou sur une chose incorporelle
- Le droit réel porte sur une chose corporelle
- Dans cette hypothèse, la possession est admise dans la mesure où la possession du droit réel pourra se traduire par l’accomplissement d’actes matériels sur le bien, tels que son utilisation ou la perception de ses fruits.
- La possession pourra ainsi porter sur l’usufruit ou sur une servitude : elle consistera alors en l’exercice effectif de cet usufruit ou de cette servitude comme si le possesseur en avait régulièrement acquis le droit.
- La possession du droit réel correspond donc à la situation de celui qui se comporte comme le véritable titulaire de ce droit
- Il importe, toutefois, de réserver l’hypothèse des actes de pure faculté ou de simple tolérance : l’exercice d’une servitude, par exemple, ne saurait donner prise à la possession lorsqu’il procède de la seule bienveillance du propriétaire du fonds, faute, en pareil cas, de l’animus requis.
- Le droit réel porte sur une chose incorporelle
- Par principe, la possession d’un droit réel est exclue lorsque celui-ci porte sur une chose incorporelle
- La raison en est que, par hypothèse, les choses incorporelles ne sont pas tangibles de sorte que le corpus, requis pour caractériser la possession, ne peut pas s’exercer sur elle.
- Aussi, parce que les choses incorporelles sont seulement susceptibles de faire l’objet d’actes juridiques, et non d’actes matériels, la jurisprudence n’admet pas qu’elles puissent être possédées.
- Dans un arrêt du 7 mars 2006, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle».
- Elle en déduit qu’il y a lieu d’écarter, au cas particulier, les effets attachés à la possession qu’est la présomption légale de propriété énoncée à l’article 2279 du Code civil (Cass. com., 7 mars 2006, n°04-13.569).
- La même solution a été retenue s’agissant de l’application de cette présomption à la possession d’un fonds de commerce (Cass. civ. 26 janv. 1914)
- Le droit réel porte sur une chose corporelle
- Il convient ici de distinguer selon que le droit réel porte sur une chose corporelle ou sur une chose incorporelle
« L’article 2279 [devenu 2276] ne s’appliquant qu’aux seuls meubles corporels individualisés », la présomption de propriété attachée à la possession ne saurait jouer au profit du titulaire d’un meuble incorporel — telle la licence d’exploitation d’un débit de boissons — qui ne se transmet pas par simple tradition manuelle.
Cette jurisprudence met en lumière le ressort de la solution : la présomption de propriété mobilière suppose une appréhension matérielle de la chose, laquelle est, par définition, impossible à l’égard d’un bien incorporel. Là où la tradition manuelle ne peut opérer, la possession ne peut produire ses effets acquisitifs.
- Les droits personnels
- Pour les mêmes raisons que celles avancées pour refuser la possession des choses incorporelles, la possession d’une créance n’est pas admise.
- Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où, par nature, une créance n’est pas une chose, mais un droit que l’on exerce contre une personne.
- Elle est donc insusceptible de faire l’objet d’une emprise matérielle, sauf à être incorporée dans un titre.
- Tel sera le cas lorsque la créance est, par exemple, constatée par un effet de commerce, tel qu’une lettre de change ou le billet à ordre.
- Pour mémoire, un effet de commerce est un titre négociable qui constate, au profit du porteur, une créance de somme d’argent dont le paiement est fixé à une échéance déterminée (le plus souvent à court terme).
- À cet égard, le titre c’est un droit de créance (droit personnel d’un créancier contre un débiteur), de sorte que qui détient, matériellement, le titre (exerce un droit réel sur le support papier) détient le droit de créance.
- Il en résulte que les effets de commerce ne se cantonnent pas à constater une créance : ils l’incorporent.
- Autrement dit, tout autant que l’effet de commerce remplit la fonction d’instrumentum (l’acte qui constate une opération juridique), il contient le négocium (l’opération en laquelle consiste l’acte juridique).
- L’incorporation de la créance dans le titre permet alors à celui-ci de circuler très facilement de main et main, soit par tradition, soit par endossement.
- C’est la raison pour laquelle la jurisprudence admet que la possession puisse avoir pour objet un titre incorporant une créance (V.en ce sens Cass. com. 30 nov. 2004, n°01-16737RejetMais attendu que l'arrêt relève que les bons de capitalisation litigieux étaient des titres au porteur, qu'ils avaient été remis, le 14 mars 1990, à la banque Worms par la société Excell international qui en était détentrice et s'en disait propriétaire et que M. X... avait confirmé le 20 janvier 1991 à la fois le changement de porteur intervenu le 20 mars précédent et le nantissement dont l'établissement bénéficiait ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque Worms était entrée en possession des titres litigieux de bonne foi ce dont il résultait qu'elle était, pour ce seul motif, fondée par application de l'article 2279 du Code civil, à s'opposer aux revendications des époux X..., les irré…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En définitive, le critère qui commande l’aptitude d’un droit à faire l’objet d’une possession réside dans sa susceptibilité d’appréhension matérielle. Le droit n’est possédable que pour autant qu’il s’incarne dans une chose corporelle — le fonds grevé d’une servitude, le bien objet de l’usufruit, le titre incorporant la créance — sur laquelle le possesseur peut exercer le corpus requis. Faute d’un tel support matériel, le droit échappe, par nature, à l’emprise possessoire.
c) La disparition du corpus
Il est des situations où, tandis que le possesseur cesse d’accomplir des actes matériels sur la chose, il continue à se comporter comme le véritable propriétaire.
Dans la mesure où le corpus est une condition indispensable à la possession, la question se pose de sa régularité. Autrement dit, la possession peut-elle survivre à la disparition du corpus ?
À l’examen, tout dépend de l’aptitude du possesseur à accomplir des actes matériels sur la chose. Plus précisément, il convient de distinguer selon que la cessation de l’emprise matérielle est définitive ou seulement momentanée — la première ruine la possession, la seconde la laisse subsister sous la seule garde de l’animus.
Si la chose a été perdue ou volée, l’impossibilité pour le possesseur de poursuivre l’exercice sur elle d’une emprise physique emporte disparition de la possession. La privation est ici irrémédiable : faute de pouvoir, à tout instant, reprendre le contact matériel avec le bien, le possesseur perd l’un des deux éléments constitutifs de la possession, laquelle ne saurait subsister par le seul effet de son intention.
Si, en revanche, nonobstant l’absence d’accomplissement d’actes matériels sur la chose, cette possibilité est toujours à la portée du possesseur, la possession peut prospérer par sa seule intention de se comporter comme le propriétaire du bien. On dit qu’elle continue alors animo solo — littéralement, par le seul effet de l’animus.
La Cour de cassation a précisé en ce sens, dans un arrêt du 20 février 2013, que « la possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu » (Cass. 3e civ. 20 févr. 2013, n°11-25398CassationLe bénéfice de la possession utile pour prescrire, établie à l'origine par des actes matériels d'occupation réelle, se conserve ensuite tant que son cours n'est pas interrompu ou suspendu par un acte ou un fait contraireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De cet attendu se dégage une dissymétrie révélatrice entre la naissance et la persistance de la possession. À son origine, la possession ne peut s’établir que par le corpus : des actes matériels d’occupation réelle sont indispensables pour faire surgir la maîtrise de fait. Une fois acquise, en revanche, elle se conserve tant que son cours n’est ni interrompu ni suspendu, c’est-à-dire alors même que les actes matériels viendraient temporairement à cesser. L’animus suffit à entretenir la flamme qu’il n’aurait pu, à lui seul, allumer.
Pour survivre animo solo, la possession ne doit, autrement dit, ne pas être remise en cause par un tiers. C’est dire que cette survie demeure précaire : elle se prolonge aussi longtemps qu’aucune emprise contraire ne vient se substituer à celle, désormais purement intentionnelle, du possesseur originaire. Qu’un tiers s’empare matériellement de la chose et s’y comporte en maître, et le corpus, déjà privé de manifestation extérieure, sera définitivement perdu.
2) L’élément intentionnel de la possession : l’animus
a) Notion
i) Un élément psychologique
L’animus se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire.
Il s’agit, autrement dit, de son état d’esprit, soit de l’élément psychologique de la possession. Il faut avoir l’intention de se comporter comme le titulaire du droit exercé pour être fondé à se prévaloir des effets attachés à la possession.
Cet élément intentionnel se nomme plus précisément l’animus domini — la volonté de se comporter en maître (dominus) de la chose. Il ne se confond ni avec la conviction d’être réellement propriétaire, ni avec la bonne foi : le voleur, qui sait pertinemment ne tenir aucun droit sur la chose dérobée, n’en est pas moins animé de l’animus domini dès lors qu’il entend exercer sur elle les prérogatives d’un propriétaire. Ce qui importe, ce n’est pas la croyance en un droit, mais la prétention à se comporter comme s’il en existait un.
À cet égard, l’élément qu’est l’animus et qui doit être exercé par le possesseur permet de distinguer la possession de la détention.
α) La présomption d’animus domini
Parce qu’il consiste en un fait psychologique, l’animus est, par nature, insaisissable : nul ne peut sonder directement l’intention d’autrui. Pour surmonter cet obstacle probatoire, le droit pose une présomption : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé la posséder pour son propre compte, c’est-à-dire avec l’intention de s’en comporter en propriétaire. Du corpus, qui s’extériorise et se prouve aisément, la loi déduit l’animus, qui demeure caché.
Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. Il est loisible à celui qui conteste la possession d’établir, par tous moyens, que l’emprise matérielle s’exerçait sans intention de se comporter en maître — auquel cas il ne subsiste qu’une simple détention. La charge de cette preuve contraire pèse sur celui qui l’invoque : c’est à l’adversaire du possesseur de renverser la présomption, et non au possesseur d’établir positivement son animus.
La jurisprudence se montre exigeante quant à la consistance de cet élément intentionnel, dont l’absence prive la possession de toute efficacité acquisitive. Ainsi a-t-il été jugé que le possesseur qui signale lui-même la parcelle litigieuse comme un bien vacant et sans maître, et qui offre de l’acquérir, manifeste par là même qu’il ne se tient pas pour le propriétaire de la chose : sa possession, équivoque, est dépourvue d’animus domini et ne saurait fonder l’usucapion (Cass. 3e civ. 6 mars 1974, n°73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, le juge du fond ne peut retenir la prescription acquisitive sans relever l’existence d’actes matériels de possession, lesquels constituent la manifestation tangible dont se déduit l’intention de posséder (Cass. 3e civ. 4 mai 2011, n°09-10.831CassationLe juge du fond doit relever l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitiveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis par prescription une parcelle dont il avait eu la jouissance ; il avait toutefois, antérieurement, signalé ce bien à l’administration comme vacant et sans maître et s’était déclaré prêt à l’acquérir.
- Problème
- Une telle attitude est-elle compatible avec l’animus domini requis pour usucaper, ou prive-t-elle la possession de son caractère non équivoque ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme bien vacant et en offrant de l’acquérir, l’occupant a reconnu n’en être pas le propriétaire, ce qui rend sa possession équivoque et la prive de l’élément intentionnel.
- Portée
- L’arrêt illustre que l’animus ne se présume que tant qu’aucun fait ne le contredit : les déclarations et le comportement du possesseur peuvent renverser la présomption d’animus domini et anéantir l’effet acquisitif de la possession.
ii) Possession et détention
Il est des situations où celui qui exerce une emprise physique sur la chose, n’a pas la volonté de se comporter comme son propriétaire.
Parce qu’il lui manque l’animus il ne peut donc pas être qualifié de possesseur : il est seulement détenteur de la chose.
La détention se distingue ainsi de la possession en ce que le détenteur n’a pas la volonté d’être titulaire du droit réel en cause. La ligne de partage ne passe donc pas par le corpus — que possesseur et détenteur ont en commun — mais par le seul animus : c’est l’intention, et elle seule, qui qualifie le pouvoir de fait exercé sur la chose.
Reste qu’il exerce, comme le possesseur, une emprise matérielle sur la chose. La détention peut prendre deux formes :
- Elle peut être précaire, soit résulter d’un titre
- Elle peut être simple, soit résulter d’un fait
α) Possession et détention précaire
Le Code civil ne donne aucune définition de la détention, il se limite à en décrire les effets. L’article 2266, par exemple, prévoit que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ».
Aussi, c’est vers la doctrine qu’il convient de se tourner pour identifier la notion et en comprendre les éléments constitutifs.
Le doyen Cornu définit la détention dans son vocabulaire juridique comme « le pouvoir de fait exercé sur la chose d’autrui en vertu d’un titre juridique qui rend la détention précaire en ce qu’il oblige toujours son détenteur à restituer la chose à son propriétaire et l’empêche de l’acquérir par la prescription (sauf interversion de titre), mais non de jouir de la protection possessoire, au moins à l’égard des tiers ».
Il ressort de cette définition que la distinction entre la possession et la détention précaire tient, d’une part, à leurs sources, d’autre part, à leurs éléments constitutifs et, enfin, à leurs effets.
(1) Les sources
Si, possesseur et détenteur ont en commun d’exercer un pouvoir de fait sur la chose, ils se distinguent en ce que la possession résulte toujours d’une situation de fait, tandis que la détention précaire résulte d’une situation de droit.
- La possession relève du fait
- Si la possession se confond généralement avec la propriété, situation de droit, elle relève pourtant toujours du fait : l’acte de détention et de jouissance de la chose
- Si le possesseur exerce un pouvoir de fait sur la chose, c’est parce qu’il en a la maîtrise physique.
- Le point de départ de la possession consiste ainsi en une situation de pur fait, l’emprise matérielle exercée sur la chose, à la différence de la détention qui est assise sur une situation de droit
- La détention relève du droit
- Contrairement au possesseur, le détenteur précaire ne tient pas son pouvoir de l’emprise matérielle qu’il exerce sur la chose, mais du titre qui l’autorise à détenir la chose.
- Ce titre est le plus souvent un contrat, tel qu’un bail, un prêt, un dépôt ou encore un mandat.
- Ce titre peut encore résulter de la loi : il en va ainsi du tuteur qui est détenteur précaire des biens qu’il administre pour le compte de la personne protégée.
- Tel est encore le cas de l’usufruitier dont le pouvoir, qu’il détient le plus souvent des règles de dévolution successorale, ne se confond pas avec le droit du propriétaire (V. en ce sens 2266 C. civ.)
(2) Les éléments constitutifs
Ce qui distingue la possession de la détention ne tient pas seulement à leurs sources, mais également à leurs éléments constitutifs.
- S’agissant de la possession
- La possession requiert, pour être constituée, la caractérisation du corpus et de l’animus.
- S’il est admis que la possession puisse perdurer en cas de disparition du corpus, sous réserve qu’elle ne soit pas contredite par un tiers, c’est à la condition que le possesseur ait l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
- Surtout, la possession ne pourra produire ses effets que si elle ne résulte d’aucun titre, car le titre fonde la détention.
- S’agissant de la détention
- Comme la possession, la détention requiert le corpus: le détenteur doit exercer une emprise matérielle sur la chose.
- La détention est ainsi, avant toute chose, un pouvoir de fait sur la chose.
- Ce pouvoir dont est titulaire le détenteur ne s’accompagne pas néanmoins de l’animus
- Ce dernier n’a, en effet, pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
- Ses agissements se limitent à exercer une emprise matérielle sur la chose, sans intention de se l’approprier
- C’est là une différence fondamentale avec la possession qui se caractérise notamment par l’animus.
- La conséquence en est que, en l’absence de l’animus, la détention ne peut emporter aucun des effets juridiques attachés à la possession, spécialement l’effet acquisitif.
(3) Les effets
Dernière différence entre la détention et la possession : leurs effets respectifs. Tandis que la détention se caractérise par l’obligation de restitution qui pèse sur le détenteur, la possession permet au possesseur d’acquérir, sous certaines conditions, le bien possédé.
- La restitution de la chose
- Particularité de la détention, qui ne se retrouve pas dans la possession, le détenteur a vocation à restituer la chose à son propriétaire ; d’où la qualification de détention précaire
- L’obligation de restitution résulte du titre qui fonde le pouvoir exercé sur la chose par le détenteur
- Lorsque, en effet, la situation de droit cesse de produire ses effets, le détenteur doit restituer la chose
- Ainsi, à l’échéance du contrat, le locataire doit quitter les lieux, le dépositaire doit rendre la chose au déposant et l’emprunteur doit rembourser la somme d’argent prêtée au prêteur
- L’obligation de restitution rend certes la détention de la chose précaire
- Cette précarité est toutefois somme toute relative, dans la mesure, le détenteur est protégé par un titre.
- Si le contrat de bail exige que la chose louée soit restituée à l’échéance du terme, il oblige également le bailleur à assurer au preneur la jouissance paisible de la chose pendant toute la durée du bail.
- Sur cet aspect la situation du détenteur précaire est bien moins favorable que celle du possesseur sur lequel ne pèse, certes, aucune obligation de restitution, mais dont le pouvoir qu’il exerce sur la chose peut être contesté par un tiers.
- Le possesseur n’a, en effet, pas vocation, a priori, à restituer le bien puisque, par hypothèse, il a la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire.
- Reste que la possession peut être affectée par un certain nombre de vices de nature à la priver d’efficacité, voire à la remettre en cause.
- Tel n’est pas le cas de la détention précaire qui résulte toujours d’une situation de droit et qui, par voie de conséquence, procure au détenteur une certaine sécurité juridique
- L’acquisition de la chose
- L’un des principaux effets attachés à la possession est de permettre au possesseur d’acquérir le bien par voie de prescription.
- À cet égard, l’article 2258 du Code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
- Autrement dit, le possesseur peut devenir le propriétaire, de droit, de la chose en cas de possession continue et prolongée dans le temps.
- C’est là une différence fondamentale avec la détention qui, par principe, n’emporte aucun effet acquisitif.
- Il est néanmoins des cas exceptionnels où ma loi lui attache cet effet.
- Principe
- À la différence de la possession, la détention ne produit pas d’effet acquisitif.
- Ce principe est énoncé à plusieurs reprises dans le Code civil
- Ainsi, l’article 2257 prévoit que « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire»
- L’article 2266 dispose encore que :
- D’une part, « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. »
- D’autre part, « ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. »
- La règle ainsi posée se justifie par l’absence d’animus chez le détenteur.
- Celui-ci n’a, a priori, pas l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire du bien avec lequel il entretient généralement une relation contractuelle.
- À supposer que détenteur possède cet animus, il y a lieu de protéger le véritable propriétaire de la chose contre les manœuvres du possesseur.
- Admettre que la détention puisse produire un effet acquisitif reviendrait à considérablement fragiliser le droit réel dont est titulaire le propriétaire toutes les fois qu’il consent à autrui la détention de la chose dans le cadre d’une relation contractuelle.
- C’est pourquoi la simple persistance de l’emprise matérielle au-delà du terme du titre — le locataire qui se maintient dans les lieux après l’expiration du bail — ne saurait, à elle seule, ouvrir la voie de l’usucapion : le détenteur demeuré en place reste présumé posséder au même titre, sa détention conservant la précarité originelle tant qu’aucun fait nouveau ne vient en altérer la nature.
- Exceptions
- Le code civil pose plusieurs d’exceptions à l’impossibilité pour le détenteur d’acquérir le bien par voie de prescription
- Première exception : la transmission du bien à un tiers
- L’article 2269 du Code civil admet que lorsque le bien a été transmis par le détenteur précaire à un tiers, la prescription acquisitive peut jouer
- En matière de meuble, si l’effet acquisitif est immédiat, le tiers doit être un possesseur de bonne foi ( 226 C. civ.)
- En matière d’immeuble, le délai de la prescription acquisitive est de 10 ans si le tiers est de bonne foi et de trente ans s’il est de mauvaise foi
- L’article 2269 du Code civil admet que lorsque le bien a été transmis par le détenteur précaire à un tiers, la prescription acquisitive peut jouer
- Seconde exception : l’interversion de titre
- L’article 2268 du Code civil dispose que les détenteurs précaires « peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.»
- Cette situation correspond à l’hypothèse où le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
- On parle alors d’interversion de titre : le détenteur qui est censé être dépourvu d’animus conteste au propriétaire son droit de propriété
- Si ce dernier ne réagit pas, il s’expose à ce que le détenteur, en application de l’article 2268 du Code civil, se prévale de la prescription acquisitive
- L’interversion ne se présume pas et ne saurait résulter d’un simple changement d’intention demeuré secret : elle suppose un fait manifeste et non équivoque par lequel le détenteur extériorise sa prétention nouvelle, qu’il s’agisse d’une contradiction directement opposée au droit du propriétaire ou d’une cause émanant d’un tiers.
- L’interversion de titre peut également intervenir du fait d’un tiers : c’est l’hypothèse où le détenteur a transmis la chose à un tiers de bonne foi.
- Ce dernier est alors susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose
- Première exception : la transmission du bien à un tiers
- Le code civil pose plusieurs d’exceptions à l’impossibilité pour le détenteur d’acquérir le bien par voie de prescription
- Principe
β) Détention précaire et acte de pure faculté ou de simple tolérance
Lorsque le pouvoir de fait exercé sur la chose ne correspond ni à une situation de possession, ni à une situation de détention précaire, on dit de l’agent qu’il est « occupant sans droit, ni titre ».
Tout au plus, lorsque l’emprise matérielle que l’occupant exerce sur le bien est consentie par le propriétaire, elle correspond à ce que l’on appelle un acte de pure faculté ou de simple tolérance.
L’acte de pure faculté ou de simple tolérance peut se définir comme la détention d’un bien avec la permission tacite ou expresse du propriétaire.
À la différence de la détention précaire qui repose sur un titre, la détention résulte ici de la seule volonté du propriétaire de la chose.
Cette situation se rencontre notamment en matière de servitude qui est une charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un fonds voisin appartenant à un autre propriétaire.
Il s’agit d’un démembrement de la propriété de l’immeuble que la servitude grève et d’un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle bénéficie. Comme un droit réel, la servitude peut parfois être acquise par prescription. Pour ce faire, elle doit faire l’objet d’une possession pendant une certaine durée.
Toutefois, ainsi que le prévoit l’article 2262 du Code civil « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
Ainsi, lorsque la détention ne résulte pas d’un titre et que le détenteur n’a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, elle ne produit aucun effet.
Cette règle a, par exemple, trouvé à s’appliquer dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2014. La troisième chambre civile a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui avait retenu « qu’un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription » (Cass. 3e civ. 6 mai 2014, n°13-16790RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il ressortait des attestations des premiers habitants de l'immeuble que la jouissance du jardin situé sous les fenêtres de son appartement avait été verbalement consentie à Mme X..., au titre d'une simple tolérance et sans lui donner vocation à devenir propriétaire d'un droit réel de jouissance, exclusif et perpétuel, a, sans violer les articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ni l'article 1134 du code civil, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dès lors, le fait pour le propriétaire d’un champ d’autoriser un voisin à faire paître son troupeau d’animaux sur ce champ ne fait pas du voisin le possesseur d’une servitude de passage et de pâturage.
Pareillement, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer possession, faute d’élément intentionnel.
Au fond, l’acte de pure faculté ou de simple tolérance consiste en l’exercice normal du droit de propriété qui, n’empiétant pas sur le fonds d’autrui, ne constitue pas un acte de possession capable de faire acquérir, par usucapion, un droit sur ce fonds.
Cet acte de pure faculté ou de simple tolérance est admis, soit parce que le propriétaire du fonds l’a expressément autorisé, soit parce qu’il y consent tacitement par souci d’amitié, de bon voisinage, d’obligeance ou encore altruisme.
Le contraste se mesure aisément lorsque l’on confronte ces actes neutres aux véritables actes de possession susceptibles de fonder l’usucapion. Là où la simple tolérance laisse intact le droit du propriétaire, l’acte d’emprise caractérisé en révèle l’appropriation. Ainsi a-t-il été jugé que le fait d’adosser une construction contre un mur — d’y prendre appui pour y asseoir un ouvrage — constitue un acte matériel de possession de nature à conduire, après l’écoulement du délai trentenaire, à l’acquisition par usucapion de la mitoyenneté du mur (Cass. 3e civ. 8 déc. 1971, n°70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La différence est de nature : appuyer sa propre construction sur le mur du voisin, c’est se comporter en copropriétaire de l’ouvrage ; emprunter au contraire un passage que le voisin tolère, c’est ne revendiquer aucun droit. Encore faut-il, dans le premier cas, que l’animus ne soit pas vicié par la précarité, l’acte de pure faculté ou la simple tolérance, lesquels font obstacle à toute acquisition.
Au bilan, les différents cas dans lesquels est susceptible de se trouver celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur la chose correspondent à quatre situations :
b) Preuve
Par nature, l’animus, élément constitutif de la possession est difficile à établir. Il s’agit, en effet, de prouver un élément psychologique, lequel est, par nature, difficilement sondable, à tout le moins tangible.
La difficulté est redoutable : alors que le corpus se donne à voir par des actes matériels extérieurs et constatables, l’animus relève du for intérieur du possesseur. Exiger de celui qui se prévaut de la possession qu’il administre la preuve directe de son intention de se comporter en propriétaire reviendrait, en pratique, à rendre la possession quasi impossible à établir et, partant, à priver d’efficacité l’ensemble des effets que la loi y attache — au premier rang desquels la prescription acquisitive.
Aussi, afin de faciliter la preuve de l’animus, le législateur a-t-il préféré raisonner par voie de présomption : plutôt que d’exiger la démonstration directe de l’intention, il déduit celle-ci de la maîtrise matérielle elle-même. À cette fin, deux présomptions, simples l’une et l’autre — c’est-à-dire susceptibles d’être combattues par la preuve contraire —, ont été instituées :
- La présomption de l’animus domini
- La présomption de détention continue
i) La présomption d’animus domini
L’article 2256 du Code civil pose que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »
Cette présomption signifie que celui qui exerce une emprise matérielle sur la chose est présumé être le possesseur de la chose, soit avoir l’intention de se comporter en propriétaire de la chose.
La logique du texte mérite d’être pleinement saisie. Parce que, dans la généralité des cas, celui qui détient une chose la détient effectivement pour son propre compte, la loi érige cette situation ordinaire en présomption : l’emprise matérielle suffit à faire présumer l’intention. Il en résulte un avantage probatoire considérable pour le possesseur, lequel est dispensé d’établir un élément — l’animus — qui, à défaut, demeurerait largement insaisissable.
Cette présomption ne pourra être combattue qu’en rapportant la preuve que celui qui détient matériellement la chose, la possède pour autrui, de sorte qu’il n’est qu’un détenteur précaire.
Il pourrait ainsi s’agir, pour le véritable possesseur de la chose, d’établir que la chose est détenue au titre d’un contrat (bail, dépôt, mandat etc.).
La preuve contraire peut toutefois procéder, plus largement, de tout élément révélant que le détenteur n’a jamais entendu se comporter en propriétaire. La jurisprudence en offre une illustration topique : le possesseur qui signale lui-même la parcelle occupée comme un bien vacant et sans maître et offre de l’acquérir manifeste, par cette démarche, qu’il reconnaît n’en être pas le propriétaire ; un tel comportement ruine la présomption d’animus domini et prive la possession de l’intention requise pour fonder l’usucapion (Cass. 3e civ. 6 mars 1974, n°73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) La présomption de détention continue
L’article 2257 du Code civil prévoit que « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire. »
La règle ainsi posée signifie que lorsque la maîtrise matérielle de la chose a commencé par une détention précaire, soit en vertu d’un titre, le détenteur est présumé pendant toute la durée de la détention être dépourvu d’animus.
Ce second texte vient ainsi tempérer et compléter le premier : la présomption d’animus domini de l’article 2256 ne joue qu’au profit de celui dont l’origine de l’emprise est inconnue ou neutre. Dès lors, en revanche, qu’il est avéré que la maîtrise matérielle a débuté pour autrui — au titre d’un bail, d’un dépôt, d’un usufruit ou de toute autre cause de précarité —, la situation initiale est réputée se perpétuer : la précarité, en quelque sorte, « marque » la détention et la suit dans le temps. On retrouve ici l’adage nemo sibi causam possessionis mutare potest : nul ne peut, par sa seule volonté, changer pour lui-même la cause de sa possession.
En cas de changement d’état d’esprit, soit s’il décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, c’est à lui qu’il appartient de prouver qu’il est devenu possesseur de la chose.
La charge de la preuve se trouve ainsi inversée : tandis que le possesseur ordinaire bénéficie de la présomption d’animus domini, le détenteur précaire doit, à l’inverse, vaincre la présomption de continuité de la précarité qui pèse sur lui. Et cette preuve ne saurait résulter de sa seule intention demeurée intime : encore faut-il que la volonté nouvelle se traduise par un fait juridique objectif.
Pour ce faire, il lui faudra invoquer l’interversion de titre, situation envisagée à l’article 2268 du Code civil.
Cette disposition prévoit que les détenteurs précaires « peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire. »
Cette situation correspond à deux hypothèses :
- Première hypothèse
- Le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
- On parle alors d’interversion de titre : le détenteur qui est censé être dépourvu d’animus conteste au propriétaire son droit de propriété
- La contradiction doit être nette, non équivoque et portée à la connaissance du propriétaire — un simple refus de payer le loyer ou une jouissance prolongée ne suffisent pas ; il faut un acte qui dénie frontalement le droit du propriétaire (par exemple, le locataire qui se prétend acquéreur et accomplit des actes de disposition)
- Si ce dernier ne réagit pas, il s’expose à ce que le détenteur, en application de l’article 2268 du Code civil, se prévale de la prescription acquisitive
- Seconde hypothèse
- Le détenteur précaire peut avoir transmis la chose à un tiers de bonne foi qui est susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose.
- Tel est le cas dans l’hypothèse où le locataire vend le bien loué à un tiers qui ignore que son cocontractant n’en est pas le propriétaire
- Ici, l’interversion ne procède pas du fait du détenteur lui-même, mais d’une cause venant d’un tiers : l’acquéreur reçoit la chose en vertu d’un titre translatif et, ignorant le défaut de qualité de son auteur, entre en possession avec l’animus domini dont son cédant était dépourvu
- Il y aura ici interversion de titre entre le véritable propriétaire et le tiers de bonne foi
B) L’efficacité de la possession
Pour être efficace, la possession doit, d’une part, présenter un certain nombre de caractères requis par la loi et, d’autre part, être exercé par une personne de bonne foi.
Ces deux exigences ne se situent toutefois pas sur le même plan. Les caractères de la possession en conditionnent l’efficacité même : une possession viciée ne produit aucun effet acquisitif, quelle que soit la disposition d’esprit du possesseur. La bonne foi, en revanche, ne commande pas l’existence des effets de la possession, mais seulement leur intensité — singulièrement la durée du délai requis pour usucaper. Cette distinction doit être présente à l’esprit tout au long des développements qui suivent.
- 1) Les caractères de la possession
L’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Plus précisément, pour produire ses pleins effets, elle doit être utile.
Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la prescription est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.
La prescription ne sera utile que si elle présente les quatre caractères énumérés par la loi, étant précisé que la dernière partie du texte « à titre de propriétaire », se rapporte non pas aux caractères de la possession mais à son existence, et plus précisément à son animus.
Une summa divisio traverse ces quatre caractères et en éclaire le régime. La continuité et la non-équivoque sont des qualités permanentes de la possession, qui doivent l’accompagner durant tout son cours ; la paisibilité et la publicité sont, quant à elles, des conditions surtout intéressées par les modalités de l’entrée en possession et par son maintien. Surtout, ces vices se laissent classer selon deux axes : leur portée — le vice est absolu lorsqu’il peut être opposé par tous, relatif lorsqu’il ne profite qu’à la personne qu’il affecte — et leur durée — le vice est temporaire lorsque la possession redevient utile dès qu’il cesse. Ces deux classifications, sur lesquelles on reviendra à propos de chaque caractère, gouvernent l’ensemble de la matière.
a) Continue
L’article 2261 du Code civil exige que la possession soit « continue et non interrompue » pour être utile.
À l’examen, la formulation est maladroite. En effet, l’absence d’interruption intéresse, non pas la possession, mais plutôt la prescription.
La notion de non-interruption renvoie, en effet, au mécanisme de computation des délais pour prescrire. Or ce n’est pas ce dont il s’agit ici.
Ce qui importe c’est que la possession soit continue, qualité qui s’apprécie au regard du corpus. Par continue, il faut plus précisément entendre que l’emprise physique exercée sur la chose par le possesseur n’est pas occasionnelle, épisodique : elle doit se prolonger dans le temps, sans discontinuité.
Il ne s’agira pas pour le possesseur de conserver en permanence la chose dans ses mains, mais d’accomplir des actes matériels régulièrement sur elle.
Le caractère continu s’apprécie ainsi, non dans l’absolu, mais relativement à la nature et à la destination de la chose : un fonds rural ne se possède pas comme une résidence d’agrément, et la régularité attendue des actes matériels varie d’un bien à l’autre. Cette appréciation, éminemment concrète, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sauraient retenir la prescription acquisitive sans avoir préalablement relevé l’existence d’actes matériels de possession (Cass. 3e civ. 4 mai 2011, n°09-10.831CassationLe juge du fond doit relever l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitiveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 11 juin 1950, la Cour de cassation a jugé que la possession est continue « lorsqu’elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue » (Cass. civ. 11 juin 1950).
Dans le même sens, Planiol et Ripert ont écrit que « la continuité résulte d’une série d’actes accomplis à des intervalles normaux, tels que pourrait les faire un propriétaire soigneux qui désirerait tirer de son bien tout le profit possible. Une possession qui ne s’exerce pas d’une façon régulière n’imite pas d’assez près la réalité du droit pour être protégée ».
La nature des actes matériels révélateurs du corpus varie selon le bien et le droit revendiqué. Ainsi, en matière de mitoyenneté, le seul fait d’appuyer une construction contre le mur séparatif constitue un acte de possession suffisant pour fonder, par l’écoulement du délai trentenaire, l’usucapion de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ. 8 déc. 1971, n°70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que la continuité s’apprécie au prisme des actes que la chose appelle ordinairement.
Ainsi, il y aura discontinuité toutes les fois qu’il y a interruption anormale de la possession dans les actes qui constituent le corpus.
À cet égard, le vice de discontinuité de la possession est absolu, en ce sens qu’il peut être invoqué par tout le monde, y compris par les tiers. Ce vice est également temporaire, dans la mesure où il n’est pas une cause de disparition de la possession qui peut être reprise postérieurement.
À cet égard, en cas de reprise d’une possession interrompue, l’article 2264 du Code civil a posé une présomption de continuité de la possession.
Cette disposition prévoit en ce sens que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
Cela signifie que, en cas d’interruption d’une possession ancienne et de reprise de cette possession elle est présumée avoir été continue dans le trait de temps qui relie les deux possessions.
La justification de cette présomption tient à une considération probatoire : exiger du possesseur qu’il rapporte la preuve, jour après jour, de l’accomplissement ininterrompu d’actes matériels sur des décennies serait excessif ; il suffit dès lors d’établir deux points d’ancrage — une possession ancienne et une possession actuelle — pour que la continuité de l’intervalle soit présumée, à charge pour l’adversaire de la combattre.
Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2004 aux termes duquel elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir constaté que d’une part, « la terre Ufene I était actuellement occupée par les consorts E… B… que de 1930 jusqu’à son décès survenu en 1954, Rai a B… petit-fils de E… D… avait exercé des actes de possession et s’était comporté en véritable propriétaire et que si la famille de Rai a B… avait quitté la terre vers 1955, sa petite-fille s’y était par la suite installée et y avait construit sa maison », d’autre part, « que cette possession, qui s’était manifestée par des actes matériels – constructions de fare, habitation sur les lieux et culture – n’avait été réellement troublée qu’en 1986, […] » a « caractérisé une possession présumée, en l’absence de preuve contraire, s’être poursuivie dans le temps intermédiaire » et en a déduit « que la prescription était acquise au profit des consorts E… B… » (Cass. 3e civ. 19 mai 2004, n°02-19800).
b) Paisible
Pour être utile, la possession doit être paisible. Par paisible, il faut entendre non-violente. Autrement dit, l’entrée en possession ne doit pas avoir donné lieu à violence, laquelle peut être soit physique, soit psychologique. Une chose arrachée des mains de son propriétaire par un brigand ne pourra faire l’objet d’aucune possession.
La violence dont il est ici question s’entend de celle qui émane du possesseur lui-même, et non de celle qu’il aurait à subir. La possession demeure paisible lorsque c’est le possesseur qui repousse, le cas échéant par la force, les tentatives d’éviction d’un tiers : la défense de sa maîtrise ne saurait lui être imputée à vice. Ce qui est sanctionné, c’est la possession acquise ou maintenue par la voie de fait, parce qu’elle traduit une rupture de l’ordre public et non une situation digne d’être protégée par le droit.
L’absence de violence est une qualité de la possession reprise à l’article 2263 du Code civil qui dispose que « les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription ».
À l’instar de la discontinuité, la violence est un vice temporaire, dans la mesure où la possession reprend lorsque la violence cesse. Tel est le sens de l’alinéa 2 de l’article 2263 qui prévoit que « la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé ». Ainsi, la violence ne vicie la possession qu’autant qu’elle se maintient.
En revanche, et c’est là une différence avec le vice de discontinuité, la violence est un vice non pas absolu mais relatif, dans la mesure où celui qui subit la violence ne peut pas se voir opposer la prescription.
Il s’ensuit que seul celui qui a souffert de la violence — au premier chef le propriétaire évincé — est recevable à se prévaloir du vice ; un tiers étranger à l’acte de violence ne saurait, lui, l’invoquer. La relativité du vice marque ici la fonction protectrice, et non répressive, de la condition de paisibilité.
c) Publique
Pour être utile, la possession doit être publique dit l’article 2261 du Code civil. Autrement dit, elle doit donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels ostensibles et apparents.
L’exigence de publicité se comprend au regard du fondement même de la prescription acquisitive : si la loi consolide au profit du possesseur une situation de fait prolongée, c’est parce que le véritable propriétaire, mis en mesure de réagir, est demeuré inactif. Or cette inertie ne saurait être reprochée à celui qui ignorait l’emprise exercée sur sa chose. La possession clandestine, parce qu’elle prive le propriétaire de toute possibilité de défendre son droit, ne mérite donc pas d’être protégée.
La clandestinité de la possession fait obstacle au jeu de la prescription acquisitive. Cette situation se rencontrera notamment en cas de dissimulation de la chose par le possesseur. Ce vice intéressera surtout les meubles dont la possession est plus aisément dissimulable que l’occupation d’un immeuble.
Comme la violence, la clandestinité est un vice temporaire, de sorte qu’elle n’entraîne pas la disparition définitive des effets attachés à la possession. La prescription acquisitive pourra reprendre son cours lorsque des actes matériels seront accomplis sur la chose au vu et au su des tiers.
La clandestinité est également un vice relatif : seules les personnes à qui la possession est dissimulée sont fondées à s’en prévaloir.
d) Non équivoque
Lorsque la possession est équivoque, elle est privée de ses effets. Par équivoque il faut entendre, selon le dictionnaire, ce qui est susceptible de revêtir plusieurs significations.
Aussi, la possession sera équivoque lorsque les actes matériels accomplis sur la chose par le possesseur seront ambigus quant à son intention de se comporter comme le véritable propriétaire.
À la différence de la discontinuité, de la violence ou encore de la clandestinité qui affectent le corpus de la possession, l’équivoque est un vice qui affecte l’animus. C’est dire que l’équivoque n’est pas un défaut de l’emprise matérielle elle-même — laquelle peut être parfaitement constituée — mais un défaut de sa signification : les actes accomplis existent bien, mais ils n’expriment pas avec certitude la volonté de se comporter en propriétaire.
Le caractère équivoque de la possession va alors faire obstacle au jeu de la prescription posée par l’article 2256 du Code civil qui prévoit que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »
La raison en est que, la pluralité des significations susceptibles d’être conférés à l’emprise physique exercée sur la chose est de nature à créer, dans l’esprit des tiers, un doute quant à la qualité de propriétaire du possesseur. La présomption d’animus doit donc être écartée.
L’équivoque peut, du reste, naître non seulement de la nature ambiguë des actes accomplis, mais encore du comportement même du possesseur lorsque celui-ci trahit qu’il ne se tient pas pour propriétaire. Ainsi en va-t-il de celui qui, occupant une parcelle, la signale aux autorités comme un bien vacant et sans maître et offre de l’acquérir : par cette démarche, il révèle qu’il doute de son propre droit, ce qui suffit à conférer à sa possession un caractère équivoque la rendant impropre à fonder l’usucapion (Cass. 3e civ. 6 mars 1974, n°73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis par prescription acquisitive une parcelle qu’il occupait. Il était toutefois établi qu’il avait antérieurement signalé cette parcelle à l’administration comme un bien vacant et sans maître et qu’il avait offert de l’acquérir.
- Problème
- Une possession peut-elle fonder l’usucapion lorsque le possesseur a, par son propre comportement, manifesté qu’il ne se tenait pas pour propriétaire de la chose ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme vacante et en offrant de l’acquérir, le possesseur a privé sa possession de son caractère non équivoque, faute d’animus domini.
- Portée
- L’équivoque, vice affectant l’animus, peut résulter du comportement du possesseur lui-même lorsqu’il dénie implicitement sa propre qualité de propriétaire. L’appréciation de ce caractère relève du pouvoir souverain des juges du fond.
À l’examen, ce sont surtout les situations de communauté de vie ou d’exercice de droits concurrents sur la chose qui sont les sources des principaux cas de possession équivoque.
- La communauté de vie
- Lorsque plusieurs personnes cohabitent sous un même toit, les biens qui garnissent le domicile font très souvent l’objet d’une possession équivoque
- Il peut, en effet, s’avérer délicat, notamment en matière de mariage, pacs ou concubinage, de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
- L’ambiguïté tient ici à ce que l’usage commun d’un même bien par des personnes vivant ensemble est, par lui-même, insusceptible de révéler lequel des cohabitants entend se comporter en propriétaire exclusif : les mêmes actes matériels reçoivent deux lectures également plausibles.
- Dans un arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de cassation est venue rappeler que pour combattre l’équivoque la preuve se fait par tout moyen ( 1ère civ. 11 janv. 2000, 97-15406CassationLa propriété d'un bien se prouve par tous moyens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Droit concurrents sur la chose
- Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de droits sur une même chose, la concurrence de ces droits est de nature à rendre la possession équivoque.
- Tel est le cas de l’indivision qui, en application de l’article 815-9 du Code civil confère à chaque indivisaire le droit d’« user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision».
- Manifestement les actes accomplis sur un bien indivis sont par nature équivoque, car ils peuvent être interprétés de deux manières :
- Ils peuvent être interprétés comme des actes exercés par l’indivisaire qui se considère comme le propriétaire exclusif de la chose et qui, à ce titre, peut en jouir et en percevoir les fruits
- Ils peuvent également être interprétés comme des actes exercés par un indivisaire au nom et pour le compte de l’indivision, soit pour la collectivité des indivisaires.
- Ainsi, la possession est rendue équivoque par l’indivision. Est-ce à dire que l’indivision fait obstacle à l’exercice d’une possession dépourvue d’équivoque par l’un des indivisaires ?
- Dans un arrêt du 25 juin 2003, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, considérant que lorsque l’un des indivisaires accompli des actes matériels sur la chose qui ne peuvent signifier qu’il est propriétaire exclusif du bien, la prescription acquisitive attachée à la possession peut jouer ( 3e civ. 25 juin 2003, 02-10946RejetMais attendu qu'ayant relevé que la parcelle avait été donnée en 1948 par M. Olivier X..., frère de M. Auguste X..., à M. Marc X..., qui s'en estimait propriétaire, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'il importait peu que les droits immobiliers acquis de M. Olivier X... fussent ou non indivis, et retenu que celui-ci y avait fait construire sa maison en 1949 et y vivait avec son épouse depuis son mariage célébré le 11 avril 1950, qu'il était mentionné sur les documents cadastraux comme propriétaire et qu'il acquittait seul les impôts et taxes afférents, la cour d'appel qui, saisie de conclusions se bornant à se référer au dossier, aux mesures d'instruction et à "l'ensemble des auditions",…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il faut donc, pour qu’un indivisaire puisse prescrire contre ses coïndivisaires, qu’il accomplisse des actes incompatibles avec l’hypothèse d’une jouissance exercée pour le compte de l’indivision — actes qui, à eux seuls, lèvent l’équivoque inhérente à la situation d’indivision.
À l’instar du vice de discontinuité, le caractère équivoque de la possession est un vice absolu, de sorte qu’il peut être invoqué par tous. Il s’agit, par ailleurs, d’un vice relatif, en ce sens que l’équivoque ne fait pas disparaître la possession.
Cette dernière redevient utile lorsqu’elle cesse d’être équivoque et, donc que les actes accomplis par le possesseur sur la chose sont dénués d’ambiguïté quant à son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.
e) Au bilan :
2) La bonne foi
La bonne foi consiste en l’ignorance par le possesseur de la non-conformité de la situation de fait à la situation de droit.
L’article 550 du Code civil prévoit en ce sens que « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices »
La conséquence en est qu’il « cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus ».
Il importe de souligner que la bonne foi suppose nécessairement l’existence d’un titre translatif : celui qui possède sans aucun titre, ou qui sait pertinemment que celui dont il tient la chose n’en était pas propriétaire, ne saurait se prétendre de bonne foi. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que la bonne foi de l’article 550 s’apprécie par référence à ce texte et postule une possession exercée en vertu d’un titre translatif dont le possesseur ignore les vices ; aussi celui qui édifie une construction avec la simple autorisation du propriétaire, mais sans titre translatif, n’est-il pas de bonne foi au sens de cette disposition (Cass. 3e civ. 15 avr. 2021, n°20-13.649RejetLa bonne foi au sens de l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. En conséquence, une cour d'appel, qui constate qu'un tiers a construit sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire mais sans titre translatif de propriété, en déduit exactement, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur la renonciation du propriétaire à son droit d'exiger la démolition, que le tiers évincé n'a pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l'immeuble en cause doit être ordonnéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 15 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé cette définition en jugeant que « la bonne foi, au regard de l’article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ».
Ainsi, le possesseur de bonne foi est celui qui croit – à tort – être le propriétaire de la chose, alors que le titre en vertu duquel il a acquis le bien est vicié.
Un enseignement essentiel se dégage de ces décisions : la bonne foi s’apprécie au jour de l’entrée en possession, c’est-à-dire au moment de l’acquisition. La règle est d’une rigueur favorable au possesseur : la mala fides superveniens non nocet — la mauvaise foi survenue ne nuit pas. Dès lors que le possesseur ignorait les vices de son titre au jour où il est entré en possession, la connaissance ultérieure de ces vices ne le prive pas du bénéfice de la prescription abrégée, lequel demeure acquis pour l’avenir.
Compte tenu de la nature psychologique de la bonne foi qui donc se laisse difficilement sonder, le législateur a posé à l’article 2274 du Code civil que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
Cette présomption prolonge, sur le terrain de la bonne foi, la logique probatoire déjà rencontrée à propos de l’animus : un état psychologique étant par hypothèse malaisé à établir, la loi en présume l’existence et fait peser la charge de la preuve contraire sur celui qui conteste. Il appartient ainsi à celui qui exerce l’action en revendication d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession — preuve d’autant plus délicate qu’elle porte sur la connaissance effective d’un vice.
À l’examen, la bonne foi n’est pas vraiment une condition d’efficacité de la possession dans la mesure où elle pourra être utile nonobstant la mauvaise foi du possesseur.
Reste qu’elle rendra plus difficile le jeu de la prescription acquisitive dont le délai, en cas de possession de mauvaise foi, est porté à trente ans au lieu de 10 ans pour les immeubles (art. 2272, al. 2e C. civ.) et de 5 ans pour les meubles (art. 2224 C. civ.)
Quant à la perception des fruits de la chose possédée, seul le possesseur de bonne foi est autorisé à les conserver en cas de restitution de la chose au véritable propriétaire.
L’article 549 du Code civil dispose en ce sens que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement. »
La règle se comprend aisément : parce qu’il a légitimement cru être propriétaire, le possesseur de bonne foi a pu jouir de la chose et en consommer les fruits sans arrière-pensée ; le contraindre à les restituer trahirait sa confiance. Le possesseur de mauvaise foi, à l’inverse, ne mérite aucune indulgence et doit rendre au propriétaire l’intégralité des fruits perçus, en nature ou en valeur. La bonne foi déploie ainsi ses effets sur deux terrains complémentaires : la durée de la prescription acquisitive, d’une part, et le sort des fruits en cas de restitution, d’autre part.
II) Les effets de la possession
La possession est une situation de fait qui, si elle est utile, emporte des effets de droit. À cet égard, le Doyen Carbonnier soulignait que « la possession confère au possesseur une série de béatitudes. Il peut sembler étonnant qu’un simple fait, et qui peut être contraire au droit, soit avantagé par le droit ».
Pourquoi un tel régime de faveur pour le possesseur ? Les effets attachés à la possession par la loi répondent à un double objectif :
- Faciliter la preuve de la propriété
- La preuve de la propriété d’un bien peut, dans de nombreux cas, difficile, sinon impossible à rapporter, en particulier lorsqu’il s’agit d’un meuble.
- C’est la raison pour laquelle elle est classiquement présentée comme la probatio diabolica.
- Cette qualification de preuve du diable vient de ce que pour établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, il faudrait être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que « seul le diable pourrait rapporter».
- Afin de faciliter la preuve de la propriété, il a donc été institué une présomption qui repose sur le postulat consistant à admettre que statistiquement, il est de grande chance pour que le possesseur de la chose soit également son propriétaire.
- La charge de la preuve est ainsi inversée, ce qui implique qu’il appartient à celui qui ne possède pas la chose de prouver qu’il en est le propriétaire.
- Pour ce faire, il pourra notamment établir qu’il dispose d’un titre de propriété.
- Favoriser la paix sociale
- Autre raison pour laquelle la loi attache à la possession des effets de droit : prévenir les atteintes à la paix sociale.
- Ainsi que le suggère le Doyen Carbonnier, « l’injustice (provisoire) est préférable au désordre».
- Cette affirmation participe de l’idée que la paix sociale suppose que certaines situations de fait soient consolidées, fûssent-elles contraires au droit.
- La remise en cause d’une situation de fait qui s’est durablement prolongée dans le temps pourrait, en effet, être de nature à créer un désordre plus important que l’injustice qui résulte de cette situation.
- Le Doyen Carbonnier a écrit en ce sens que « il est […] des cas où la possession doit être définitivement préférée à la propriété parce que, soit à cause du temps écoulé, soit à cause des transmissions dont le bien a fait l’objet, le rétablissement du droit serait plus préjudiciable à la tranquillité générale que l’acceptation du fait accompli».
À l’examen, la possession emporte deux effets juridiques :
- Un effet probatoire
- Un effet acquisitif
Le premier joue immédiatement et se déploie sur le seul terrain de la preuve : il confère au possesseur une présomption de titularité du droit qu’il exerce en apparence. Le second suppose, à l’inverse, l’écoulement du temps et opère sur le terrain de la substance même du droit : il transforme un fait prolongé en droit acquis. Ces deux effets, bien que distincts dans leur nature comme dans leur régime, procèdent d’une même logique — celle consistant à faire produire au fait possessoire des conséquences juridiques au bénéfice de celui qui se comporte en maître de la chose.
A) L’effet probatoire
1) Principe
L’article 2276 du Code civil prévoit que « en fait de meubles, la possession vaut titre. » Cette disposition s’interprète comme posant une présomption de propriété de la chose sur laquelle le possesseur exerce son emprise.
Autrement dit, toute possession fait présumer le droit dont elle est l’apparence. Le possesseur est donc présumé être le propriétaire de ce qu’il possède.
À l’instar de n’importe quelle présomption, celle énoncée à l’article 2276 du Code civil prend assise sur une vraissemblance : en partant d’un fait connu, la possession de la chose, on postule un fait inconnu, l’exercice d’un droit de propriété sur cette chose.
En raison de la difficulté inhérente à la preuve de la propriété, cette présomption vise à en faciliter l’établissement. Ce n’est pas au possesseur de prouver qu’il est le propriétaire de la chose, mais au demandeur d’établir qu’il est le véritable titulaire du droit revendiqué.
Dans le doute, le bien doit revenir au possesseur. C’est ce qu’exprime l’adage in pari causa melior est causa possidentis, soit si aucune des parties ne parvient à faire la preuve de son droit, alors le possesseur l’emporte.
Il importe, à ce stade, de bien mesurer la portée exacte de la présomption : elle ne crée aucun droit au profit du possesseur ; elle se borne à dispenser ce dernier d’en rapporter la preuve. La possession n’est ainsi pas un titre de propriété — elle en est la simple apparence, à laquelle la loi attache, par commodité probatoire, la présomption que cette apparence correspond à la réalité du droit.
2) Domaine
À l’examen, le domaine d’application de l’article 2276 du Code civil est circonscrit aux seuls meubles.
Encore convient-il de préciser que, parmi les meubles, la présomption ne joue qu’à l’égard des meubles corporels et individualisés. Les meubles incorporels en sont exclus, faute de pouvoir faire l’objet de l’emprise matérielle que suppose le corpus possessoire et de se transmettre par la simple tradition de la main à la main. La Cour de cassation a ainsi jugé que la présomption ne saurait s’étendre à une licence d’exploitation d’un débit de boissons, laquelle, ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle constitue l’un des éléments, ne se transmet pas par simple tradition manuelle (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.569RejetL'article 2279 ne s'appliquant qu'aux seuls meubles corporels individualisés, la licence d'exploitation d'un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l'un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a écarté pour ladite licence, la présomption prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Est-ce à dire que la présomption de propriété posée à la faveur du possesseur ne s’applique pas pour les immeubles ?
Nonobstant l’absence de texte pour les immeubles, la jurisprudence rappelle régulièrement que la preuve du droit de propriété est libre (V. en ce sens Cass. 3e civ., 20 juillet 1988, n° 87-10.998RejetLes modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d'un bien, lorsqu'aucun titre commun aux parties n'est invoqué, peut résulter de la production d'attestations.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation reconnaît encore aux juges du fond le pouvoir d’apprécier souverainement les différentes preuves produites devant lui pour retenir, tout aussi souverainement, selon la formule désormais consacrée « les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées » (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 juin 2012, n° 11-13103RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les titres des parties ne comportaient aucune mention permettant de déterminer la limite entre les parcelles O183 et O187, que les attestations versées aux débats ne rapportaient pas la preuve d'une possession non équivoque par l'une ou l'autre des parties, et qu'un bornage de 1901 avait entériné l'accord des parties, repris par le cadastre rénové, fixant la limite entre les deux fonds, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans violer le principe de la contradiction, a pu, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, dire que les consorts X... étaient propriétai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette liberté probatoire emporte une conséquence pratique d’importance : en l’absence de titre commun aux parties, la propriété immobilière peut être établie par tout moyen, et notamment par la production de simples attestations, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
- Faits
- Un litige relatif à la propriété d’un bien immobilier opposait deux parties dont aucune n’invoquait un titre qui leur fût commun, la propriété étant établie au moyen d’attestations produites devant les juges du fond.
- Problème
- La propriété immobilière peut-elle, faute de titre commun aux parties, être démontrée par la seule production d’attestations, ou suppose-t-elle un mode de preuve déterminé ?
- Solution
- Les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d’un bien, lorsqu’aucun titre commun aux parties n’est invoqué, peut résulter de la production d’attestations.
- Portée
- L’arrêt consacre le principe de liberté de la preuve de la propriété immobilière, dont la mise en œuvre est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels retiennent les présomptions les meilleures et les plus caractérisées.
À cet égard, au premier rang des modes de preuve admis par la Cour de cassation pour établir la propriété immobilière figure, outre la production d’un titre, la possession a toujours pour effet de faire présumer le droit de propriété.
La troisième chambre civile a par exemple statué en ce sens dans un arrêt du 26 mai 1988 (Cass. 3e civ. 26 mai 1988, n°86-17509RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, recherchant la portée des titres imprécis respectivement produits par chacune des parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que la parcelle B 517, objet du litige, avait été acquise en 1921 par les auteurs de Mme C... et occupée de façon continue à titre de propriétaire par eux, puis par elle, depuis cette date, de manière paisible, publique et non équivoque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au surplus lorsque la possession satisfait, quant à sa durée et à l’absence de vices, les conditions de la prescription acquisitive, elle constitue le meilleur des moyens de rapporter la preuve de la propriété immobilière.
3) Conditions
Pour être applicable, la présomption de propriété posée à l’article 2276 est subordonnée à l’observation d’une seule condition : l’absence de vice. Il est, en effet, indifférent que le possesseur soit de bonne foi.
- L’exigence de l’absence de vice
- L’application de l’article 2276 du Code civil suppose que la possession ne soit pas viciée.
- Pour remplir cette condition et donc être utile, la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
- Reste que lorsque le vice qui affecte la possession est seulement relatif, le jeu de la présomption posée à l’article 2276 du Code civil ne sera neutralisé qu’autant que ce vice est absolu ou, s’il est relatif, est opposé par une personne en droit de l’invoquer.
- Lorsque, en revanche, la présomption de propriété est invoquée par le possesseur à l’encontre d’une personne qui n’est pas fondée à se prévaloir du vice, elle jouera malgré tout.
- L’indifférence de la bonne foi
- Le bénéfice de la présomption de propriété posée à l’article 2276 du Code civil n’est pas subordonné à l’établissement de la bonne foi du possesseur.
- La raison en est que, en application de l’article 2274 du Code civil « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.»
- Au surplus, exiger la bonne foi du possesseur serait sans intérêt dans la mesure où l’objet même d’une action en revendication consiste, au fond, à la remettre en cause.
4) Force probante
La présomption posée à l’article 2276 du Code civil est une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire.
Le demandeur pourra alors contester cette présomption en établissant :
- Soit le bien-fondé de son droit de propriété (production du titre)
- Soit que les éléments constitutifs de la possession (corpus et animus) ne sont pas caractérisés, à tout le moins insuffisamment
- Soit que la possession est affectée d’un vice, en ce sens que cette possession est équivoque, clandestine, interrompu ou encore le produit d’un acte de violence
- Soit que le titre du possesseur est précaire, en ce sens qu’il ne lui confère aucun droit de propriété sur le bien revendiqué (contrat de dépôt, de bail ou encore de mandat)
- Soit que le transfert de propriété est privé d’effet en raison de l’anéantissement du contrat (nullité, résolution, caducité, etc…)
Cette faculté de combattre la présomption marque la différence essentielle entre la possession envisagée dans sa fonction probatoire et la possession envisagée dans sa fonction acquisitive : tant que la prescription n’est pas accomplie, le possesseur n’est titulaire que d’une présomption fragile, susceptible d’être renversée ; une fois le délai écoulé, le droit qu’il tient de l’usucapion devient, en revanche, inattaquable.
5) Exceptions
La présomption de propriété posée à l’article 2276 joue tant qu’elle ne se heurte à aucun texte contraire.
Or tel est le cas, lorsqu’elle est invoquée dans le cadre d’un litige qui oppose les membres d’un couple.
Cette présomption sera, en effet, neutralisée par la communauté de vie qui a pour effet de faire présumer les biens meubles comme relevant du régime de l’indivision (concubine et pacs) ou de la catégorie des biens communs (couple marié sous régime communautaire).
B) L’effet acquisitif
La possession d’un bien emporte un effet acquisitif lorsque certaines conditions sont remplies. Cet effet attaché à la possession procède du jeu de la prescription acquisitive.
L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Immédiatement, il convient de distinguer la prescription acquisitive de la prescription extinctive.
- La prescription extinctive
- En application de l’article 2227 du Code civil, « le droit de propriété est imprescriptible»
- Il en résulte que la propriété ne se perd par le non-usage, raison pour laquelle la prescription extinctive est inopposable au propriétaire.
- Cette prescription extinctive joue, en revanche, s’agissant des actions réelles immobilières qui se prescrivent par trente ans.
- La prescription acquisitive
- La prescription acquisitive a pour effet de permettre au possesseur de devenir propriétaire du bien qu’il possède à l’expiration d’un certain délai.
- Cette prescription qui peut avoir pour effet de priver le propriétaire initial d’un bien à la faveur du possesseur a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 30 2007 comme conforme à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH 30 août 2007, Gde ch. J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, n° 44302/02).
- Les juges strasbourgeois considèrent que l’instauration d’une prescription acquisitive relève du pouvoir des États de « réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général».
S’agissant de la possession, c’est donc la prescription acquisitive qui a vocation à jouer. À cet égard, ses conditions de mise en oeuvre diffèrent selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble.
Par ailleurs, la présomption ne permet pas seulement d’acquérir un bien, elle emporte également l’acquisition des fruits.
- 1) L’acquisition du bien
L’effet acquisitif de la possession varie donc selon qu’elle porte sur un meuble ou sur un immeuble. À l’intérieur de chaque catégorie de biens, il convient encore de distinguer selon que le possesseur est de bonne foi ou de mauvaise foi.
Reste que toute possession utile, quand bien même le possesseur est de mauvaise foi, fait acquérir la propriété du bien.
Cette règle résulte clairement de l’article 2261 du Code civil qui ne fait nullement référence à l’exigence de bonne foi.
Dès lors, le principe c’est la production d’un effet acquisitif pour toute possession. La mise en œuvre de ce principe connaît néanmoins des variations selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi.
a) Le principe
i) L’effet acquisitif de la possession utile
L’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il ressort de cette disposition que la possession produit un effet acquisitif pourvu qu’elle soit prolongée dans le temps et qu’elle ne soit affectée d’aucun vice.
Si les conditions sont remplies, le possesseur devient titulaire du droit par l’effet de la prescription acquisitive : c’est ce que l’on appelle l’usucapion.
Si la règle ainsi posée s’applique tant aux meubles qu’aux immeubles, la durée de la prescription diffère d’une catégorie à l’autre.
- Pour les immeubles, la durée de la prescription acquisitive est fixée à trente ans
- Pour les meubles, la possession produit, par principe, un effet acquisitif immédiat
Si l’exigence d’une possession « à titre de propriétaire » renvoie à l’animus domini, celle d’une possession effective renvoie au corpus : la prescription acquisitive suppose en effet la caractérisation d’actes matériels d’emprise sur la chose, à l’exclusion des seuls actes juridiques accomplis sur elle. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette exigence en censurant les juges du fond qui retiennent la prescription acquisitive sans relever l’existence d’actes matériels de possession (Cass. 3e civ., 4 mai 2011, n° 09-10.831CassationLe juge du fond doit relever l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitiveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces actes matériels s’apprécient concrètement, au regard de la nature du bien et de l’usage qu’en fait le possesseur. Ainsi, en matière de mitoyenneté, le fait d’appuyer une construction contre un mur a été jugé constitutif d’un acte de possession susceptible de conduire à l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 décembre 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, la possession demeure inefficace lorsque son caractère non équivoque fait défaut. Tel est le cas lorsque le possesseur a lui-même adopté un comportement incompatible avec l’animus domini : ainsi, les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive à celui qui avait antérieurement signalé la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir, une telle attitude révélant qu’il ne se comportait pas en véritable propriétaire (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
α) La distinction de la prescription trentenaire et de la prescription abrégée
En matière immobilière, le délai de droit commun de trente ans n’est pas le seul à pouvoir fonder l’usucapion. L’article 2272 du Code civil institue, à côté de la prescription trentenaire, une prescription abrégée de dix ans : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
La distinction entre ces deux régimes ne tient pas à leur seule durée ; elle tient surtout aux conditions dont chacun est assorti :
- La prescription trentenaire
- Elle requiert seulement une possession utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, prolongée pendant trente ans.
- Ni la bonne foi, ni l’existence d’un titre ne sont exigées : le possesseur de mauvaise foi peut donc prescrire au terme de ce délai.
- La prescription abrégée
- Elle abrège le délai à dix ans, mais subordonne ce raccourcissement à deux conditions cumulatives supplémentaires : la bonne foi du possesseur et l’existence d’un juste titre.
- Elle constitue ainsi une faveur faite à l’acquéreur diligent, en contrepartie de l’exigence renforcée pesant sur lui.
β) Le domaine de la prescription abrégée : l’acquisition a non domino
La prescription abrégée ne trouve à s’appliquer que dans une hypothèse bien circonscrite : celle de l’acquisition a non domino, c’est-à-dire lorsque le possesseur a acquis l’immeuble — ou le droit réel immobilier — auprès d’une personne qui n’en était pas le véritable propriétaire. Le juste titre est alors le titre translatif émané de ce non-propriétaire, dont le possesseur ignore légitimement le défaut de qualité.
Il en résulte, par voie de conséquence, une importante limite : celui qui a acquis l’immeuble auprès du véritable propriétaire ne peut se prévaloir de la prescription abrégée, alors même que son titre serait entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution). En pareille hypothèse, en effet, l’acquéreur ne tient pas son droit d’un non-propriétaire ; il le tient du verus dominus, et son titre, fût-il vicié, ne relève pas de la logique de l’acquisition a non domino que la prescription abrégée a précisément pour objet de consolider. L’intéressé devra alors se rabattre sur la prescription trentenaire.
γ) La condition de bonne foi et la charge de la preuve
La bonne foi exigée s’entend de l’ignorance, par le possesseur, du défaut de qualité de celui dont il a reçu le bien — autrement dit de la croyance légitime d’avoir traité avec le véritable propriétaire. Conformément à l’article 2274 du Code civil, cette bonne foi est toujours présumée. Le possesseur n’a donc pas à l’établir.
Le contentieux se déplace, dès lors, sur le terrain de la preuve contraire : il incombe à l’auteur de l’action en revendication de démontrer que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition, qu’il acquérait le bien a non domino, c’est-à-dire que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le véritable propriétaire — ou, plus largement, qu’il avait connaissance des causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession. Faute d’une telle démonstration, la présomption de bonne foi joue pleinement et la prescription abrégée produit son effet acquisitif au terme du délai de dix ans.
ii) Calcul de la prescription
α) Modalités de calcul
La prescription acquisitive ne fonde le droit de propriété du possesseur, qu’autant que le possesseur est en mesure de justifier l’écoulement d’un certain délai.
En application de l’article 2228 du Code civil, ce délai, qui est fixé en année, et qui varie selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble, se calcule en jours et non en heures.
Quant à l’expiration du délai, elle intervient lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229 C. civ.).
Combinées au droit commun de la computation des délais énoncé aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile, les règles ainsi posées conduisent à envisager la détermination du point de départ de la prescription acquisitive et son expiration comme suit :
- Point de départ : le dies a quo
- Première règle
- Conformément à l’article 640 du Code de procédure civil, le délai « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir»
- Seconde règle
- L’article 641 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.»
- Il en résulte que le jour initial de la possession ne doit pas être compté dans le délai de prescription.
- Première règle
- Date d’expiration : le dies ad quem
- Le principe est désormais que les délais sont francs, ce qui signifie qu’ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures
- Combiné avec la règle qui s’applique au dies a quo la détermination du jour d’expiration du délai consiste à ajouter au quantième du jour de l’événement qui fait courir le délai le nombre de jours que comprend le délai
- Exemples
- L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours
- Le jour d’expiration du délai est le 12+10, soit le 22 du mois
- L’événement se produit le 27 du mois et le délai est de 10 jours
- Le jour d’expiration du délai est le 27+10, soit le 7 du mois suivants si mois de 30 jours et 6 si mois de 31 jours
- L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours
- Exemples
- S’agissant de la prescription acquisitive, le dernier jour de la prescription est donc celui qui porte dans l’année finale le même quantième que le jour de la prise de possession.
- Si toutefois, ce dernier jour est chômé ou férié, la Cour de cassation considère que la prorogation du délai prévue à l’article 642 du Code de procédure civile n’a pas lieu de s’appliquer (Cass. 2e civ. 5 févr. 2004, n°02-14217RejetSi, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité d'une fin de non-recevoir proposée en appel sur renvoi après cassation, et prise de la prescription, est nouveau, inopérant en ce qu'il se réfère à l'article 112 du nouveau Code de procédure civile et irrecevable, étant mélangé de fait et de droit, en ce qu'il vise l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) Fait générateur de la prescription
Le point de départ de la possession est, en principe, l’entrée en possession du bien, soit plus précisément le moment à partir toutes les conditions de la possession sont réunies.
Pour pouvoir prescrire, le possesseur devra donc justifier :
- D’une part, de la caractérisation du corpus et de l’animus
- D’autre part, de l’efficacité de la possession, en ce qu’elle doit être utile.
En pratique, il appartiendra au demandeur de démontrer que le délai durant lequel le possesseur a exercé son emprise sur le bien revendiqué est insuffisant pour pouvoir prescrire.
Si cela se vérifie, ce qui sera souvent le cas en matière immobilière, le possesseur pourra lui opposer la caractérisation de ce que l’on appelle une jonction de possessions.
γ) La jonction de possessions
En cas d’insuffisance du délai de possession, le possesseur est autorisé à se prévaloir la règle posée à l’article 2265 du Code civil qui dispose que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Aussi ressort-il de cette disposition que les durées de possession du bien en cas de possesseurs successifs s’additionnent. C’est la jonction des possessions. Ce mécanisme est admis, quels que soient les modes de transmission de la possession.
Dans cette perspective, afin de renforcer le titre de propriété de l’acquéreur d’un bien immobilier, les notaires s’attachent toujours à retracer dans l’acte de vente la chaîne de propriété en remontant à jusqu’à l’origine trentenaire.
Reste qu’il convient de distinguer selon que les possesseurs se sont succédé à titre particulier ou à titre universel :
- Les possesseurs se sont succédé à titre universel
- Dans cette hypothèse, il y a une continuation de la personne du possesseur originaire par le possesseur actuel.
- Il en résulte que la possession de l’ayant cause universel possède les mêmes qualités que la possession de son auteur
- Les vices affectant la possession originaire se transmettent ainsi de possession en possession.
- Il en va de même pour la mauvaise foi du premier possesseur
- Si donc la possession originaire a été interrompue, il conviendra de démontrer qu’elle a été reprise suffisamment tôt pour que la prescription acquisitive puisse jouer.
- Les possesseurs se sont succédé à titre particulier
- Dans cette hypothèse, le possesseur actuel ne tient du possesseur originaire que le droit attaché à la possession en tant que tel.
- Il en résulte que démarre une nouvelle possession, débarrassée de ses vices affectant éventuellement les possessions antérieures
- Chaque possession de la chaîne translative sera donc appréciée séparément, ce qui signifie que la possession de l’ayant cause pourra présenter des qualités radicalement différentes de celle de son auteur.
- Lorsque toutefois, la jonction porte sur une prescription trentenaire et une prescription abrégée, les délais ne pourront s’additionner qu’à certaines conditions.
- Pour rappel, tandis que la prescription trentenaire requiert seulement l’absence de vice affectant la possession, la prescription abrégée exige la réunion de deux conditions supplémentaires que sont, la bonne foi du possesseur et l’entrée en possession au moyen d’un titre.
- Deux situations doivent alors être distinguées :
- Le possesseur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
- Dans cette hypothèse, la jonction ne pourra se faire qu’avec la seule prescription trentenaire
- Le possesseur est fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
- Dans cette hypothèse, le possesseur dispose d’une option :
- Soit il décide de prescrire par lui-même au moyen de la prescription abrégée
- Soit il décide de bénéficier de la jonction de possession avec la prescription trentenaire si le délai qui reste à courir est inférieur à celui de la prescription abrégée
- En tout état de cause, la jonction ne peut valablement opérer qu’à la condition que le possesseur, qui tien la chose en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, se la soit vue remettre au titre d’une obligation de délivrance ou de restitution.
- Dans cette hypothèse, le possesseur dispose d’une option :
- Le possesseur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
δ) Les incidents affectant le cours de la prescription
Le cours de la possession peut, en raison de vices, être soit interrompu, soit suspendu. L’article 2259 du Code civil prévoit en ce sens que sont applicables à la prescription acquisitive les causes d’interruption et de suspension de la prescription acquisitive.
La distinction entre ces deux incidents n’est pas seulement théorique ; elle commande des conséquences radicalement différentes sur le délai déjà couru : l’interruption en anéantit le bénéfice et impose au possesseur de tout recommencer, tandis que la suspension se borne à en geler temporairement le décompte, lequel reprend, une fois la cause de suspension disparue, là où il s’était arrêté.
- L’interruption de la possession
- À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, en application de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
- Plusieurs causes sont susceptibles d’interrompre la prescription :
- Privation de jouissance
- La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers ( 2271 C. civ.)
- Reconnaissance des droits du propriétaire
- La reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ( 2240 C. civ.)
- Action en justice
- L’action en justice exercée par le demandeur qui revendique la propriété du bien sur lequel le possesseur exerce son emprise ( 2241 C. civ.)
- Mesure conservatoire et exécution forcée
- Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ( 2244 C. civ.)
- Pluralité de possesseurs
- L’interpellation faite à l’un des possesseurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ( 2245 C. civ)
- Privation de jouissance
- La suspension de la possession
- En application de l’article 2230 du Code civil, ma suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
- Ainsi, à la différence de l’interruption un nouveau délai ne recommence pas à courir.
- Plusieurs causes de suspension de la prescription acquisitive sont prévues par le Code civil
- Force majeure
- La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ( 2234 C. civ.)
- Incapacité
- La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ( 2235 C. civ.)
- Mariage et pacs
- La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ( 2236 C. civ.)
- Conciliation et médiation
- La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ( 2238 C. civ.).
- Procédure participative
- La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ( 2238 C. civ.).
- Mesure d’instruction avant dire droit
- La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ( 2239 C. civ.)
- Force majeure
iii) Rôle de la volonté du possesseur
Si la possession utile prolongée durant le temps requis emporte, en principe, acquisition de la propriété, encore faut-il que le possesseur entende se prévaloir de cet effet. L’usucapion ne joue, en effet, jamais de plein droit contre la volonté de celui qui en bénéficie : elle constitue une faculté, et non une contrainte. C’est cette dimension volontaire qu’il convient à présent d’examiner, à travers trois questions successives — l’invocation de la prescription, la renonciation à celle-ci et la restitution éventuelle du bien.
α) L’invocation de la prescription
L’article 2247 du Code civil dispose que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »
Il en résulte que l’on ne peut prescrire contre la volonté du possesseur. Autrement dit, il a seul qualité à se prévaloir de la prescription acquisitive attachée à la possession. La prescription se présente ainsi comme un moyen de défense laissé à la libre disposition de celui qu’elle protège : le juge, fût-il convaincu que les conditions de l’usucapion sont réunies, ne saurait la déclarer acquise d’office, faute pour le possesseur de l’avoir invoquée. Cette règle se comprend aisément : la prescription acquisitive heurte le droit du verus dominus et il ne serait pas concevable de l’imposer à un possesseur qui, par scrupule ou par calcul, préférerait s’en abstenir.
Article 2247 du Code civil
« Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »
À cet égard, l’article 2248 précise que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel. La faculté d’invoquer la prescription est donc largement ouverte dans le temps : le possesseur n’est pas tenu de l’opposer in limine litis et peut la soulever pour la première fois en cause d’appel, ce qui en fait un moyen particulièrement souple à manier.
β) La renonciation à la prescription
Corollaire du caractère facultatif de l’usucapion, le possesseur dispose de la faculté inverse : celle de renoncer au bénéfice de la prescription. La question subsidiaire qui alors se pose est de savoir dans quelles conditions le possesseur est-il autorisé à renoncer à la prescription acquisitive ?
Renonciation à la prescription — Acte unilatéral de volonté par lequel le possesseur abandonne le bénéfice d’une prescription déjà acquise, renonçant ainsi à se prévaloir de l’effet acquisitif que la loi attache à sa possession. En tant qu’elle emporte abdication d’un droit acquis, la renonciation s’analyse en un acte de disposition.
Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 2250 à 2253 du Code civil qui traitent de la renonciation à la prescription.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces dispositions :
- L’impossibilité de renoncer à une prescription en cours
- L’article 2250 du Code civil dispose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.»
- On peut en déduire que le possesseur n’est pas autorisé, en cours de possession, à prescrire.
- La règle se justifie par le souci de protéger le possesseur contre lui-même : tant que le délai n’est pas écoulé, l’avantage attaché à la prescription demeure éventuel et l’ordre public successoral interdit que l’on dispose par avance d’un droit qui n’est pas encore né. Admettre la renonciation anticipée reviendrait, en outre, à permettre au véritable propriétaire d’imposer au possesseur, dès l’entrée en jouissance, une renonciation de principe qui viderait l’usucapion de sa substance.
- Les modalités de la renonciation
- Sur la forme de la renonciation
- L’article 2251, al. 1er du Code civil prévoit que La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
- L’alinéa 2 du texte précise que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
- L’exigence d’une manifestation de volonté non équivoque commande une appréciation rigoureuse : le simple silence du possesseur, ou son inaction, ne saurait valoir renonciation. Il faut un comportement positif révélant l’abandon du bénéfice acquis — tel le possesseur qui, après l’expiration du délai, reconnaît expressément le droit du verus dominus ou sollicite de lui un titre d’acquisition.
- Sur la capacité du possesseur
- L’article 2252 du Code civil dispose que « celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. »
- Cela signifie que s’il est indifférent que le possesseur soit frappé d’une incapacité pour que la possession produise son effet acquisitif, il est, en revanche, nécessaire d’être doté de sa pleine capacité pour renoncer à la prescription acquisitive.
- Cette renonciation est regardée comme un acte de disposition, raison pour laquelle il faut être capable pour accomplir cet acte.
- La dissymétrie est ici remarquable : l’usucapion profite au possesseur incapable comme au possesseur capable — car elle joue par le seul effet de la loi —, tandis que l’abandon de son bénéfice, parce qu’il appauvrit le patrimoine, suppose l’aptitude juridique à disposer. Le mineur ou le majeur protégé ne saurait donc renoncer seul, mais devra recourir aux formes prescrites pour les actes de disposition les concernant.
- Sur la forme de la renonciation
- Opposabilité de la renonciation
- L’article 2253 du Code civil prévoit que « les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce. »
- Cela signifie que la renonciation à la prescription acquisitive n’est, par principe, pas opposable aux tiers.
- Le texte traduit le souci de prémunir les tiers intéressés — au premier rang desquels les créanciers du possesseur — contre une renonciation qui leur serait préjudiciable. Le mécanisme s’apparente à une action oblique : les créanciers peuvent invoquer pour leur débiteur la prescription que celui-ci a négligé, voire refusé, de faire valoir, afin de préserver leur gage général.
- Pour le devenir, le possesseur doit accomplir les formalités de publicité prévues à l’article 28, 8° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
- À cet égard, cette disposition prévoit que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles […] les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise»
γ) La restitution du bien
L’article 2249 du Code civil dispose que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. »
Cette disposition doit être interprétée comme posant que le possesseur, en cas de remise du bien à l’auteur de la revendication, ne dispose d’aucun recours en restitution quand bien même il démontre que la prescription acquisitive a opéré.
La raison en est que l’acquisition du délai de prescription ne fait nullement disparaître le droit du propriétaire : elle fait seulement obstacle à l’exercice d’une action en justice. La prescription joue, en ce sens, sur le terrain de l’action et non du droit : elle paralyse la revendication sans anéantir, à proprement parler, la prérogative du verus dominus. C’est dire que l’usucapion fonctionne ici à la manière d’une obligation naturelle — elle prive le propriétaire des moyens de contraindre, mais valide rétroactivement l’exécution spontanée.
C’est la raison pour laquelle si le bien lui est remis spontanément, il est parfaitement fondé à refuser de le restituer au possesseur.
Illustration. Un possesseur a occupé sans titre un terrain durant trente-deux ans, de sorte que la prescription trentenaire est acquise. Pris de scrupule, il restitue volontairement la parcelle à celui qu’il sait être le propriétaire originaire. Constatant ensuite que l’usucapion avait pourtant opéré en sa faveur, il réclame la restitution du bien. Sa demande est vouée à l’échec : la remise étant intervenue spontanément, l’ancien propriétaire — dont le droit n’avait jamais été anéanti — est fondé à conserver le terrain.
iv) Aménagement conventionnel de la prescription
α) Principe
Issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2254 du Code civil traite de l’aménagement conventionnel de la prescription.
Cette disposition a, en effet, consacré et étendu les possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription qui avaient été envisagées par la jurisprudence.
De tels aménagements étaient, en effet, déjà possibles avant la réforme, compte tenu de l’interprétation que les juridictions ont faite d’ancien article 2220 du code civil.
Cette disposition qui prohibait la renonciation à une prescription par anticipation autorisait néanmoins la stipulation de clauses contractuelles abrégeant un délai. En particulier, il était admis que le délai de prescription acquisitive soit réduit.
L’idée qui sous-tend cette faculté est celle d’un équilibre entre la liberté contractuelle et la sécurité juridique : si les parties peuvent moduler le jeu du temps, c’est à la condition de ne pas réduire la prescription à néant ni de l’étirer à l’excès. Désormais, les parties disposent de la faculté d’aménager
- La durée de la prescription
- Le premier alinéa de l’article 2254 du Code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
- Cette faculté est toutefois encadrée par une double limite
- D’une part, la durée de la prescription ne peut être réduite à moins d’un an
- D’autre part, la durée de la prescription ne peut pas être étendue à plus de dix ans
Illustration chiffrée. Les parties peuvent valablement convenir de ramener un délai de prescription à dix-huit mois, ou de le porter à huit ans. En revanche, une clause fixant le délai à six mois — soit en deçà du plancher d’un an — ou à quinze ans — soit au-delà du plafond de dix ans — serait nulle, le délai légal retrouvant alors son empire.
- Les causes d’interruption et de suspension de la prescription
- Le deuxième alinéa de l’article 2254 du Code civil prévoit que les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
- Cette faculté, qui est une reprise de la jurisprudence antérieure (V. en ce sens civ., 13 mars 1968) n’est ici assortie d’aucune restriction, à l’exception de celle qui tient à la relation entre un professionnel et un consommateur
- On observera la dissymétrie du texte : les parties peuvent seulement ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption, mais non en retrancher. Il leur est donc loisible d’enrichir la liste des événements neutralisant le cours du délai, sans pouvoir priver d’effet ceux que la loi a institués.
Bien que la possibilité pour les parties d’aménager la prescription acquisitive soit prévue par la loi, elle n’en demeure pas moins théorique dans la mesure où pour ce faire, encore faut-il qu’un contrat ait été conclu.
Or le plus souvent, le possesseur et la personne qui revendique le bien sont étrangers l’un à l’autre. À la différence de la prescription extinctive, qui s’inscrit fréquemment dans un rapport d’obligation préexistant — et partant dans un cadre contractuel propice à l’aménagement —, la prescription acquisitive met aux prises un possesseur et un propriétaire que rien, le plus souvent, ne lie. La portée pratique de l’article 2254 s’en trouve singulièrement réduite en matière d’usucapion.
β) Tempérament
L’article L. 218-1 du Code de la consommation prévoit que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »
Ainsi, dans le cadre de la relation entre un professionnel et un consommateur, l’aménagement conventionnel de la prescription acquisitif est purement est simplement prohibé. Cette prohibition procède d’un souci de protection de la partie réputée faible : l’on redoute que le professionnel n’impose au consommateur, par le jeu de clauses prérédigées, des aménagements de délai contraires à ses intérêts. La liberté que l’article 2254 reconnaît aux contractants cède donc devant l’impératif de protection consumériste.
b) La mise en œuvre du principe
Les modalités de mise en œuvre de la prescription acquisitive diffèrent selon que la possession porte sur un meuble ou un immeuble.
Lorsque certaines conditions sont remplies, les textes prévoient, en effet, des délais de prescription abrégée, l’objectif recherché étant de primer la bonne foi du possesseur. Cette summa divisio entre meubles et immeubles structure tout le régime de l’usucapion : à la lenteur du temps immobilier — où la prescription se compte en décennies — répond la quasi-instantanéité de l’acquisition mobilière, la possession y valant immédiatement titre. C’est cette opposition qu’il convient désormais de déployer.
i) La prescription acquisitive des immeubles
α) Principe : la prescription trentenaire
L’article 2272 du Code civil prévoit que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
Article 2272 du Code civil
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Pour prescrire en matière immobilière il convient donc de posséder utilement le bien pendant un délai de 30 ans.
Il est ici indifférent que le possesseur soit de mauvaise foi. La bonne foi n’est pas érigée en condition d’application de la prescription trentenaire. Le possesseur qui sait n’être pas propriétaire — voire qui a empiété en connaissance de cause sur le fonds d’autrui — peut donc utilement usucaper, pourvu que sa possession ait été utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique et non équivoque, durant trois décennies. La longueur même du délai tient lieu, en ce cas, de garantie : le temps écoulé sanctionne l’inertie du verus dominus autant qu’il consolide la situation du possesseur.
Encore faut-il, toutefois, que cette possession trentenaire repose sur des actes matériels établissant l’emprise effective sur le bien. La Cour de cassation a ainsi rappelé qu’il appartient au juge du fond de relever l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitive : la seule affirmation d’une jouissance prolongée, dépourvue de tout fait positif d’occupation, ne saurait suffire.
- Faits
- Une partie revendiquait la propriété d’un bien immobilier en se prévalant d’une possession prolongée censée avoir conduit à l’usucapion. Les juges du fond avaient admis la prescription acquisitive sans caractériser précisément les actes matériels d’occupation invoqués.
- Problème
- La prescription acquisitive peut-elle être retenue sans que le juge du fond ait constaté l’existence d’actes matériels de possession ?
- Solution
- La Cour de cassation censure : le juge du fond doit relever l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitive. À défaut, la possession invoquée n’est pas caractérisée et l’usucapion ne saurait jouer.
- Portée
- L’arrêt rappelle que le corpus — la maîtrise physique de la chose — demeure une condition irréductible de l’usucapion immobilière : nulle prescription sans actes matériels d’occupation effectivement constatés. La continuité d’une simple intention ne supplée jamais la réalité de l’emprise.
Cette exigence d’actes matériels d’emprise se vérifie jusque dans les hypothèses les plus singulières. Ainsi a-t-il été jugé que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de conduire à l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’ouvrage matériel adossé révèle, en lui-même, l’exercice d’une emprise possessoire sur l’ouvrage mitoyen.
β) Exception : la prescription abrégée
Par exception à la prescription trentenaire, l’alinéa 2 de l’article 2272 du Code civil prévoit que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Lorsqu’ainsi les conditions posées par ce texte sont remplies, la prescription acquisitive est ramenée à 10 ans en matière de propriété immobilière.
Cette mesure de faveur qui bénéficie au possesseur de bonne foi, vise à lui permettre de ne pas rester dans l’incertitude trop longtemps et à mettre fin à une situation qui est susceptible d’entraver l’exploitation économique du bien, ainsi que sa circulation.
Le législateur n’est pas allé jusqu’à assortir la possession de bonne foi d’un effet acquisitif immédiat, à l’instar des meubles.
Compte tenu de la valeur des immeubles, il convient, en effet, de laisser le temps nécessaire au vrai propriétaire (verus dominus) de se manifester et d’exercer, le cas échéant, une action en revendication. La prescription décennale réalise ainsi un compromis : elle abrège le temps au profit de l’acquéreur de bonne foi, sans le réduire à néant, ménageant au propriétaire dépossédé une fenêtre suffisante pour réagir.
Illustration. Une personne acquiert un immeuble auprès de celui qu’elle croit légitimement propriétaire, en vertu d’un acte de vente régulier dont elle ignore qu’il émane d’un non-dominus. Si elle possède paisiblement le bien durant dix ans, elle en devient propriétaire par l’effet de la prescription abrégée — là où un possesseur de mauvaise foi aurait dû patienter trente années.
(1) Domaine
- Les biens éligibles
- La prescription abrégée je noue que pour l’acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers
- Il est indifférent que le droit immobilier sur lequel elle porte soit démembré, de sorte qu’elle peut jouer en matière de d’usufruit.
- En revanche, sont exclues du champ d’application de la prescription abrégée les servitudes ( civ. 6 nov. 1889).
- Cette exclusion est d’origine légale, plusieurs dispositions du Code civil assujettissant la possession de servitudes à la prescription trentenaire (V. en ce sens 642, 685 et 690 C. civ.)
- Acquisition a non domino
- Le jeu de la prescription abrégée se limite aux immeubles et aux droits réels qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino, soit que le possesseur a acquis auprès du non-propriétaire.
- Ainsi, celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution), ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la prescription abrégée.
- La raison en est que l’usucapion vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus.
- La distinction est capitale et mérite d’être pleinement explicitée : la prescription abrégée a vocation à neutraliser le défaut de droit du cédant, non à purger les vices propres du titre. Lorsque l’on traite avec le véritable propriétaire, le titre suffit, par lui-même, à transférer la propriété ; s’il échoue à le faire, c’est en raison d’une tare qui lui est inhérente, que l’usucapion n’a pas pour office de réparer. À l’inverse, lorsque l’on traite avec un non-dominus, le titre est, par hypothèse, impuissant à opérer le transfert — c’est précisément cette impuissance que la possession décennale vient suppléer.
(2) Conditions
Les conditions exigées par l’article 2272 du Code civil sont : la bonne foi du possesseur, la justification d’un juste titre.
- Sur la bonne foi
- Pour usucaper un bien ou en droit réel immobilier au moyen de la prescription abrégée le possesseur doit être de bonne foi.
- Que doit-on entendre par bonne foi ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 550 du Code civil qui définit cette notion.
- Cette disposition prévoit, en effet, que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
- La bonne foi s’apprécie ainsi non pas au moment de l’entrée en possession, mais au moment l’acquisition qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple.
- Cette précision a une portée pratique considérable : la mauvaise foi survenue postérieurement — c’est-à-dire la découverte ultérieure, par le possesseur, du vice affectant son titre — est sans incidence sur le jeu de la prescription abrégée. Conformément à l’adage mala fides superveniens non nocet, seule compte la croyance erronée mais légitime au jour de l’acquisition.
- À cet égard, en application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
- Il lui appartiendra ainsi d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.
- Plus précisément l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino, soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus.
- La charge de cette preuve est lourde : il s’agit d’établir un état psychologique — la connaissance effective du défaut de droit du cédant — ce qui suppose, le plus souvent, de recourir à un faisceau d’indices objectifs (anomalies apparentes du titre, prix dérisoire, circonstances suspectes de l’acquisition). À défaut, la présomption de bonne foi de l’article 2274 demeure et profite au possesseur.
Bonne foi (en matière d’usucapion) — Croyance erronée mais légitime du possesseur, appréciée au jour de l’acquisition, d’avoir reçu le bien d’un véritable propriétaire en vertu d’un titre translatif dont il ignore les vices (art. 550 C. civ.). Elle est toujours présumée (art. 2274 C. civ.), la preuve de la mauvaise foi incombant à celui qui revendique.
- Sur le juste titre
- Deuxième condition d’application de la prescription abrégée, le possesseur doit être entré en possession du bien en étant muni d’un juste titre.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par juste titre.
- En l’absence de définition légale, il convient de se tourner vers la jurisprudence qui a défini, par touches successives, la notion.
- Un acte translatif de propriété
- Le juste titre est un acte qui opère un transfert de propriété du bien
- Il en résulte que les actes tels que le bail, le mandat ou encore le prêt ne peuvent, en aucun cas, être regardés comme des justes titre au sens de l’article 2272, al. 2e du Code civil.
- La raison en est que ces actes — qui ne confèrent qu’un droit personnel de jouissance ou un pouvoir de représentation — n’emportent, par nature, aucun transfert de propriété ; ils placent leur titulaire dans une situation de détention précaire, étrangère à l’animus domini qu’exige la possession utile.
- Un acte translatif de propriété à titre particulier
- Lorsque, au moment de sa délivrance, le bien relevait d’une universalité, le possesseur ne justifie pas d’un juste titre.
- Tel est le cas en matière de succession, l’ayant cause à titre universel héritant d’une masse de biens non individualisés.
- Seuls les actes qui ont opéré un transfert à titre particulier de biens sont constitutifs d’un juste titre
- L’exigence s’explique par la fonction même du juste titre : il doit désigner avec précision le bien acquis, afin que l’on puisse vérifier l’adéquation entre la possession et le titre invoqué. Or la transmission d’une universalité — masse indivise de biens et de dettes — ne permet pas cette individualisation.
- Un titre réel et valable
- Pour se prévaloir d’un juste titre, le possesseur doit non seulement justifier de l’existence d’un acte translatif, mais encore de sa validité.
- Si l’acte est frappé de nullité ou qu’il ne mentionne pas, avec précision, le bien revendiqué, il ne constituera pas un juste titre
- S’agissant de la preuve du titre, elle se fait conformément au droit commun.
- Quant à la charge de la preuve, elle pèsera sur l’auteur de l’action en revendication.
- Un acte translatif de propriété
Juste titre — Acte juridique translatif de propriété, conclu à titre particulier, réel et valable, par lequel le possesseur est entré en possession du bien — étant entendu que cet acte, émanant en réalité d’un non-dominus, a échoué à transférer effectivement la propriété. C’est précisément cette inefficacité, tenant au seul défaut de droit du cédant, que la prescription abrégée vient suppléer.
On observera, par ailleurs, que la liberté probatoire gouverne la matière immobilière. La Cour de cassation a en effet jugé que, les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d’un bien peut, lorsqu’aucun titre commun aux parties n’est invoqué, résulter de la production de simples attestations (3e civ., 20 juill. 1988, n° 87-10.998RejetLes modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d'un bien, lorsqu'aucun titre commun aux parties n'est invoqué, peut résulter de la production d'attestations.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le possesseur qui entend établir la durée et la consistance de sa possession dispose ainsi de tout moyen de preuve, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement la valeur.
ii) La prescription acquisitive des meubles
En matière de meuble, le délai de la prescription varie selon que le posssesseur est de bonne ou de mauvaise foi.
Le législateur a, par ailleurs, soumis les biens perdus ou volés à un régime spécial qui offre la possibilité au véritable propriétaire de revendiquer son bien pendant un certain temps.
α) Le possesseur est de bonne foi : acquisition immédiate
(1) Principe
L’article 2276 du Code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Outre la fonction probatoire remplie par la règle ainsi énoncée, elle confère à la possession un effet acquisitif immédiat.
Article 2276 du Code civil
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Autrement dit, la loi confère à celui qui possède, de bonne foi, un meuble un titre de propriété ; car « la possession vaut titre ». Nul besoin ici pour le possesseur de justifier d’un acte translatif de propriété : la possession utile et de bonne foi suffit à lui conférer la qualité de propriétaire.
Plus encore, elle lui confère au possesseur un droit originaire sur le meuble, soit un droit qui prime sur les droits, tant réels, que personnels, que le verus dominus a pu consentir à des tiers. Les droits de ce dernier son donc inopposables à l’acquéreur a non domino.
Manifestement, la règle ainsi posée déroge au principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a.
En toute rigueur, il serait plus juste de considérer que le bien revendiqué demeure, jusqu’à preuve du contraire, la propriété du véritable propriétaire.
Toutefois, en raison de la nature des meubles dont la preuve se la propriété se laisse difficilement rapporter, l’action en revendication portant que cette catégorie a toujours été enfermée dans des conditions très strictes. D’où l’adage « les meubles n’ont point de suite ».
Ainsi, en matière de meuble, l’effet acquisitif immédiat attaché à la possession est de nature à exclure, par principe, l’action en revendication.
Ce n’est que par exception, visée notamment à l’article 2 de l’article 2276 du Code civil, que la revendication est admise.
Encore convient-il de cerner avec exactitude l’assiette de la règle, car elle ne s’étend pas à tous les biens indistinctement. La protection de l’article 2276 est, en effet, réservée aux meubles corporels individualisés, à l’exclusion des meubles incorporels qui, par leur nature, ne se transmettent pas par simple tradition manuelle. La chambre commerciale en a fait une application remarquée à propos d’une licence d’exploitation de débit de boissons.
- Faits
- Un litige opposait des parties à propos d’une licence d’exploitation d’un débit de boissons, l’une d’elles entendant se prévaloir de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » pour faire échec à la revendication.
- Problème
- La présomption de propriété attachée à la possession des meubles peut-elle bénéficier au détenteur d’une licence d’exploitation, bien meuble incorporel ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté la présomption : l’article 2279 (devenu 2276) ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés ; or la licence, ayant la nature de meuble incorporel comme le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments, ne se transmet pas par simple tradition manuelle.
- Portée
- L’arrêt circonscrit nettement le domaine de la règle : seule la possession des meubles corporels et individualisés vaut titre. Les meubles incorporels — créances, parts sociales, droits de propriété intellectuelle, licences — en sont exclus, faute de pouvoir faire l’objet de l’appréhension matérielle que suppose le corpus possessoire.
Pour jouer, la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 est toutefois subordonnée à l’observation de plusieurs conditions. Son domaine d’application est, par ailleurs, strictement délimité.
(2) Domaine
La règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne déploie pas son effet acquisitif à l’égard de toutes les choses indistinctement. Avant d’en éprouver les conditions de mise en œuvre, il importe d’en circonscrire le domaine, lequel se laisse appréhender sous un double rapport : celui des biens éligibles à l’effet acquisitif (le critère matériel) et celui de la nature de l’acquisition à laquelle la possession se rattache (le critère de l’acquisition a non domino).
« En fait de meubles, la possession vaut titre. »
– Biens éligibles
L’article 2276 du Code civil vise les seuls meubles comme susceptibles de faire l’objet d’une acquisition instantanée par le possesseur.
On peut immédiatement en déduire que les immeubles sont exclus du champ d’application de la règle de sorte qu’ils ne peuvent être acquis par possession qu’au moyen de la prescription trentenaire ou abrégée.
Cette exclusion des immeubles ne procède d’aucun hasard : elle tient à la fonction probatoire que remplit la possession mobilière. À la différence de l’immeuble, dont la titularité se laisse aisément établir par la publicité foncière et la conservation des actes, le meuble corporel circule sans laisser de trace écrite sa possession est, dès lors, le seul indice extérieur et immédiat de la propriété. La règle de l’article 2276 érige cet indice en présomption, au service de la sécurité des transactions et de la rapidité du commerce juridique.
S’agissant des meubles, la question se pose de savoir si tous sont concernés.
A l’examen, un certain nombre d’entre eux échappent à la règle « en fait de meuble possession vaut titre ». Le dénominateur commun de ces exclusions est aisé à dégager : chaque fois que le meuble laisse, par sa nature ou par son régime, une trace permettant d’en retracer la propriété indépendamment de l’emprise matérielle, le fondement même de la présomption disparaît, et avec lui son effet acquisitif.
Au nombre des exclus on compte :
- Les meubles soumis à la publicité
- Dès lors que l’acquisition d’un bien meuble suppose l’accomplissement d’une formalité de publicité, l’article 2276 du Code civil devient inapplicable
- Ainsi, la possession d’un bien immatriculé ne produit aucun effet acquisitif.
- Tel est le cas, par exemple, des navires, des aéronefs ou encore des bateaux de navigation intérieure, dont la mutation est soumise à un registre : la publicité, en assurant la traçabilité de la propriété, prive la simple détention de toute force probante autonome.
- Les meubles qui relèvent du domaine public
- Les meubles du domaine public sont inaliénables
- Aussi, cette inaliénabilité a-t-elle pour effet de neutraliser l’application de l’article 2276 du Code civil.
- La logique est ici différente : l’indisponibilité du bien interdit qu’une possession, fût-elle prolongée et paisible, puisse jamais en transférer la propriété. Quod nullum est, nullum producit effectum : aucun titre ne saurait naître d’un bien hors du commerce.
- Les meubles gagés
- Lorsque le meuble fait l’objet d’un gage sans dépossession, il n’est, par hypothèse, pas dans les mains du constituant.
- Est-ce à dire que son débiteur peut se prévaloir du jeu de l’article 2276 du Code civil en cas d’actionnement de la garantie ?
- Il n’en est rien dans la mesure où le gage sans dépossession confère au créancier constituant un droit de rétention sur le bien gagé.
- Ce droit de rétention, opposable erga omnes, paralyse l’effet acquisitif : la possession matérielle conservée par le débiteur n’est pas exclusive du droit du créancier, lequel demeure inscrit et, partant, opposable au tiers acquéreur.
- Les meubles incorporels
- Les meubles incorporels sont exclus du champ d’application de l’article 2276 du Code civil
- La raison en est que pour être applicable, encore faut-il que puisse s’exercer sur le bien une possession prise dans tous ses éléments constitutifs
- Or lorsqu’il s’agit d’une chose incorporelle, la condition tenant au corpus ne peut pas être remplie (V. en ce sens civ., 11 mars 1839). La chose incorporelle, dépourvue de matérialité, échappe par nature à toute appréhension physique : faute de corpus, la possession ne peut se constituer, et la présomption de l’article 2276 demeure sans objet.
- Dans un arrêt du 7 mars 2006, la chambre commerciale a par exemple jugé que « l’article 2279 du Code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté pour la dite licence d’exploitation la présomption prévue par ce texte»
- Faits
- Le bénéficiaire de la possession d’une licence d’exploitation d’un débit de boissons — élément incorporel du fonds de commerce — entendait se prévaloir de la présomption de l’article 2279 (devenu 2276) du Code civil pour en repousser la revendication.
- Problème
- La règle « en fait de meuble possession vaut titre » s’étend-elle aux meubles incorporels, et notamment à une licence d’exploitation insusceptible de tradition manuelle ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté la présomption : l’article 2276 ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés, lesquels seuls peuvent se transmettre par simple tradition manuelle.
- Portée
- L’arrêt consacre le critère de la corporéité comme condition matérielle de l’effet acquisitif : tout bien incorporel — fonds de commerce, créance, droit de propriété intellectuelle, licence — en est exclu, faute de pouvoir donner prise à un corpus possessoire.
- Les meubles par anticipation ( 3e civ., 4 juill. 1968)
- Pour mémoire, les meubles par anticipation sont tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol.
- Tel est le cas des récoltes sur pied, des coupes de bois à abattre ou des matériaux d’une construction destinée à la démolition : tant qu’ils demeurent incorporés au sol, ils participent de la nature immobilière et échappent, pour cette raison, à la règle de l’article 2276.
S’agissant des meubles qui rentrent dans le champ d’application de l’article 2276 du Code civil, on compte, les meubles corporels susceptibles de tradition, d’aliénation.
Chose mobilière dotée d’une existence matérielle propre et identifiable parmi d’autres choses de même espèce. Seul ce meuble peut être appréhendé physiquement — et donc possédé dans tous les éléments de la possession — et faire, en conséquence, l’objet d’une revendication comme d’un effet acquisitif sur le fondement de l’article 2276 du Code civil.
S’agissant de la monnaie scripturale la Cour de cassation considère qu’elle échappe à l’effet acquisitif de la possession, dans la mesure où seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 du Code civil et peuvent être l’objet d’une revendication (Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n°96-12.711RejetAttendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui ont estimé que M. Z... n'établissait pas avoir remis l'intégralité de la somme litigieuse à Mme X...; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel (Limoges, 20 avril 1995) d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en restitution des sommes avancées à Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher, d'une part, si, dans la mesure où les deniers litigieux avaient été remis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La monnaie scripturale, simple écriture en compte, n’a pas de support corporel individualisé : elle se fond dans le solde du compte, dont elle est juridiquement indissociable.
Cette position vaut-elle pour toutes les choses fongibles ?
Il convient manifestement de répondre par la négative à cette question. L’exclusion ne tient pas à la fongibilité en elle-même, mais à l’impossibilité d’individualiser la chose : dès lors qu’un bien fongible peut être isolé et identifié, l’obstacle disparaît.
L’article 2369 du Code civil prévoit, en effet, que « la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. »
Il s’infère de cette disposition que l’action en revendication portant sur un bien fongible est permise dès lors que le demandeur est en mesure d’identifier chez le défendeur un bien de même nature et de même qualité.
Réciproquement, le possesseur d’un bien fongible individualisé doit pouvoir se prévaloir de l’effet acquisitif attaché à la possession.
Une cargaison de mille hectolitres de grains stockée dans un silo déterminé, ou un lot de lingots numérotés conservés en coffre, demeurent des biens fongibles mais, parce qu’ils sont individualisés par leur localisation et leur quantité, ils peuvent être revendiqués par leur propriétaire comme acquis par le possesseur de bonne foi. À l’inverse, la somme de dix mille euros virée sur un compte bancaire, indistinctement mêlée au solde, ne se prête ni à revendication ni à acquisition fondée sur l’article 2276.
(3) Acquisition a non domino
Acquisition d’un bien réalisée auprès d’une personne qui n’en est pas le véritable propriétaire (a non domino = « de qui n’est pas le maître »). En principe, nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en détient (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet) l’article 2276 du Code civil déroge à cette maxime en attachant un effet acquisitif immédiat à la possession de bonne foi du meuble.
À l’instar de la prescription abrégée, l’application de la règle en fait de meuble possession vaut titre se limite aux meubles qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino, soit que le possesseur a acquis auprès du non-propriétaire.
Ainsi, celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution), ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la prescription abrégée.
La raison en est que la règle posée à l’article 2276 du Code civil vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus. Il convient, en somme, de distinguer deux situations qu’oppose le fondement même de la règle :
- L’acquisition a non domino : le possesseur traite avec une personne qui n’est pas le propriétaire. C’est précisément le vice que la possession est appelée à couvrir l’article 2276 joue alors pleinement.
- L’acquisition a domino entachée d’un vice du titre : le possesseur a traité avec le véritable propriétaire, mais l’acte est nul, caduc ou résolu. Ici, la possession ne saurait suppléer un titre vicié le possesseur ne peut compter que sur les règles de la prescription ou sur celles propres à l’inefficacité de l’acte.
Un dépositaire vend à un tiers le bijou qui lui avait été confié : l’acquéreur, qui ignore que son vendeur n’était pas propriétaire, traite a non domino et bénéficie de l’article 2276. En revanche, l’acheteur d’un tableau dont la vente est ultérieurement annulée pour vice du consentement a, lui, traité avec le véritable propriétaire il ne pourra opposer la possession pour faire échec à la restitution.
(4) Conditions
L’effet acquisitif de l’article 2276 n’est pas attaché à n’importe quelle emprise sur la chose. Il suppose la réunion de trois conditions cumulatives, qui en commandent l’application : une possession caractérisée et utile, la bonne foi du possesseur, et la dépossession volontaire du verus dominus.
– La possession
Pour que la possession d’un meuble produise un effet acquisitif, encore faut-il
- D’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments que sont le corpus et l’animus
- D’autre part, qu’elle soit utile, c’est-à-dire affectée d’aucun vice
Il importe de rappeler que la possession requiert la réunion cumulative de deux éléments : le corpus, qui désigne la maîtrise physique de la chose, et l’animus, qui désigne la volonté de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire. C’est précisément l’animus domini qui permet de distinguer le possesseur du simple détenteur précaire — tel le locataire, le dépositaire ou l’emprunteur — lequel exerce certes une emprise matérielle sur la chose, mais sans entendre se comporter en propriétaire.
Le corpus est l’élément matériel de la possession : l’ensemble des actes d’emprise physique exercés sur la chose (usage, jouissance, détention). L’animus en est l’élément intentionnel : la volonté du possesseur de se comporter en propriétaire. La réunion des deux est indispensable celui qui détient sans animus domini n’est que détenteur précaire et ne saurait acquérir la propriété sur le fondement de l’article 2276.
Quant au caractère utile de la possession, il commande qu’elle soit exempte de tout vice : elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Une possession entachée de violence, de clandestinité ou d’équivoque ne saurait fonder l’effet acquisitif : l’ambiguïté qui affecte l’intention du possesseur ruine la présomption de propriété qui s’attache, en principe, à la maîtrise du meuble.
La charge de preuve pèse sur le verus dominus qui exercera l’action en revendication. Il lui appartiendra ainsi d’établir que l’une des conditions de la possession fait défaut — absence d’animus, simple détention précaire, ou vice affectant la possession.
– Bonne foi
Pour opérer, la règle posée à l’article 2276 du Code civil suppose la bonne foi du possesseur.
Dans la mesure où, en application de l’article 2274, la bonne foi est toujours présumée c’est, là encore, au verus dominus de prouver que le possesseur est de mauvaise foi.
Pour mémoire, l’article 550 du Code civil dispose que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
La bonne foi est présumée : il incombe au revendiquant — et non au possesseur — de rapporter la preuve, par hypothèse négative, que le possesseur connaissait, au jour de son acquisition, qu’il traitait a non domino. Cette preuve, particulièrement délicate, explique pour une large part la vigueur pratique de l’article 2276.
La bonne foi s’apprécie ainsi non pas au moment de l’entrée en possession, mais au moment l’acquisition qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple. La distinction est d’importance : une mauvaise foi survenue postérieurement — la découverte, après coup, que le vendeur n’était pas propriétaire — demeure indifférente. Suivant l’adage mala fides superveniens non nocet, seule compte la croyance du possesseur à l’instant précis où s’est noué l’acte d’acquisition.
Il appartiendra au demandeur d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.
Plus précisément l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino, soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus.
À cet égard, il convient d’observer que le possesseur de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir de l’article 2276 du Code civil.
Faut de pouvoir acquérir immédiatement le bien, il ne pourra compter que sur la prescription acquisitive.
– La dépossession volontaire
Pour jouer, la règle en fait de meuble possession vaut titre exige que le verus dominus se soit volontairement dépossédée du bien revendiquée
Cette condition s’infère du second alinéa de l’article 2276 du Code civil qui prévoit que, en cas de perte ou de vol, l’action en revendication peut être exercée pendant un délai de trois ans contre celui dans les mains duquel il la trouve. A contrario, lorsque la dépossession est volontaire — c’est-à-dire dépourvue de toute soustraction frauduleuse ou de tout égarement subi —, l’action en revendication est aussitôt fermée, et l’effet acquisitif joue pleinement.
Par dépossession volontaire, il faut entendre la régularisation d’un contrat non translatif de propriété par lequel le propriétaire a remis le bien entre les mains d’un tiers, lequel l’a aliéné à la faveur de l’auteur de la possession. Tel est le schéma classique du dépôt, du prêt ou du mandat : le propriétaire, en confiant volontairement la chose à un intermédiaire, a créé l’apparence trompeuse qui a permis l’aliénation. La règle de l’article 2276 fait alors prévaloir la sécurité du tiers acquéreur de bonne foi sur l’intérêt du propriétaire imprudent, lequel doit supporter les conséquences du choix qu’il a fait de son cocontractant.
L’effet acquisitif immédiat de la possession fait ici obstacle à toute action en revendication contre le possesseur de bonne foi.
Le verus dominus disposera seulement d’une action récursoire contre son cocontractant qui a transmis plus de droits qu’il n’en avait sur la chose ( 2276, al. 2e in fine), ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
(5) Exception
– Perte et vol
L’article 2276, al. 2 du Code civil dispose que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
« Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
La règle en fait de meuble possession vaut titre est ainsi assortie d’une exception qui tient à la dépossession involontaire du verus dominus. La justification en est limpide : lorsque le propriétaire n’a pris aucune part à la sortie du bien de son patrimoine, il n’a commis aucune imprudence dans le choix d’un intermédiaire rien ne justifie alors qu’il supporte le risque de l’aliénation opérée à son insu.
Cette dépossession involontaire peut procéder du vol ou d’une perte.
- S’agissant du vol, il est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ( 311-1 C. pén.)
- S’agissant d’une perte, il s’agit de l’hypothèse où le verus dominus s’est dessaisi involontairement de la chose
Il importe de souligner que l’escroquerie et l’abus de confiance ne sont pas assimilés au vol pour l’application de cette exception. Dans ces deux infractions, en effet, le propriétaire a remis volontairement la chose — fût-ce sous l’empire d’une tromperie ou par l’effet d’un détournement ultérieur — la dépossession initiale demeure volontaire, de sorte que la revendication triennale est fermée et que joue l’effet acquisitif de l’alinéa 1er.
– Acquisition sous condition suspensive
Dans ces deux situations, le verus dominus dispose d’une action en revendication qui, si elle est exercée, neutralise la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 du Code civil.
Contrairement à ce que suggère l’alinéa 2 de cette disposition, la possession produit bien un effet acquisitif. Toutefois cet effet peut être anéanti rétroactivement en cas d’action en revendication. Tout se passe, en somme, comme si l’acquisition du possesseur de bonne foi était assortie d’une condition résolutoire — l’exercice victorieux de la revendication dans le délai de trois ans —, à l’expiration duquel elle se consolide définitivement.
– Délai de l’action en revendication
Cette action peut être exercée pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel la chose se trouve.
Ce délai étant un délai préfix, il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption. Il s’en déduit que l’écoulement des trois ans purge irrémédiablement le droit du verus dominus : passé ce terme, l’action en revendication est éteinte et le possesseur de bonne foi voit son acquisition consolidée, quand bien même il aurait acquis un bien volé ou perdu.
– Mise en œuvre de l’action
S’agissant de la mise en œuvre de l’action en revendication elle est subordonnée au remboursement du possesseur par le verus dominus.
C’est le sens de l’article 2277 du Code civil qui dispose que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. »
Cette obligation de remboursement ne joue, à la lettre du texte, que dans des circonstances déterminées : l’acquisition doit avoir eu lieu dans une foire, un marché, une vente publique, ou auprès d’un marchand vendant des choses pareilles. La ratio legis en est la protection du commerce de bonne foi : celui qui acquiert dans un lieu voué au négoce ne saurait être tenu de soupçonner l’origine frauduleuse de la chose, et mérite, à ce titre, de ne restituer qu’en étant désintéressé du prix.
Il en va de même selon l’alinéa 2 du texte pour le bailleur qui « revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions ». Ce dernier se doit également de « rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté ».
Dans cette configuration, l’action en revendication exercée par le verus dominus n’aura d’intérêt pour lui qu’à la condition que le bien revendiqué possède une valeur particulière pour lui. À défaut, le revendiquant aurait tout intérêt à s’abstenir : contraint de rembourser le prix payé par le possesseur, il ne retrouverait sa chose qu’au prix d’un débours équivalent, l’opération se révélant économiquement neutre, voire déficitaire.
– Actions récursoires
En cas de succès de l’action en revendication contre le possesseur, la question se pose des recours contre celui qui a aliéné la chose au mépris de la règle nemo plus juris. Deux recours doivent être distingués, selon qu’ils émanent du possesseur évincé ou du verus dominus revendiquant.
- Le recours du possesseur
- L’article 2276, al. 2e du Code civil confère une action récursoire au possesseur contraint de restituer la chose revendiquée au verus dominus contre le détenteur indélicat.
- Ce recours s’analyse en l’exercice de droit d’éviction prévu à l’article 1626 du Code civil qui prévoit que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
- Il s’agit ainsi de la mise en œuvre de la garantie d’éviction dont bénéficie l’acquéreur d’une chose.
- Au titre de cette garantie, le possesseur évincé sera fondé à réclamer la restitution du prix de la chose, des frais accessoires attachés à cette restitution et, le cas échéant des frais de procédure engagés dans le cadre de l’action en revendication et de mise en œuvre de la garantie d’éviction.
- La question qui alors se pose est de savoir si, dans l’hypothèse où le possesseur évincé a été indemnisé par le verus dominus en application de l’article 2277 du Code civil, il conserve son droit d’agir contre son vendeur.
- À cette question, la jurisprudence a répondu par la négative, considérant que son action devenait sans objet (V. en ce sens 1ère civ. 26 nov. 1956). Le possesseur ayant déjà recouvré le prix qu’il avait déboursé, il ne subit, en définitive, aucune éviction préjudiciable : la garantie due par le vendeur se trouve, par là même, privée d’objet.
- Il convient néanmoins de nuancer cette solution qui ne devrait pas faire obstacle à une demande d’indemnisation liée à la perte d’exploitation susceptible d’être occasionné par la restitution de la chose, outre les frais d’entretien et de procédure engagés.
- Dans un arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « l’acquéreur de bonne foi d’une chose volée qui s’est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d’obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu’il a payé et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur» ( 1ère civ., 7 nov. 1995 n° 93-15.840CassationVu l'article 2280 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acquéreur de bonne foi d'une chose volée qui s'est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d'obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu'il a payé, et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... en remboursement du prix de vente d'un tableau, dirigée contre son vendeur, M. A..., l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du Code civil, déclare que les dispositions de l'article 2280 du même code ne sont pas applicables, du fait que Mme X... s'est dessaisie du tableau pour l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- L’acquéreur de bonne foi d’une chose volée s’en était volontairement dessaisi avant que le propriétaire n’exerce sa revendication, puis avait entendu rechercher la garantie de son propre vendeur.
- Problème
- Le possesseur de bonne foi qui s’est de son plein gré défait de la chose peut-il encore obtenir le remboursement de son prix et actionner son vendeur en garantie d’éviction ?
- Solution
- La Cour de cassation le lui refuse : en se dessaisissant volontairement, l’acquéreur perd de son propre fait le droit d’obtenir du propriétaire le remboursement du prix payé il ne peut, par voie de conséquence, rechercher la garantie de son vendeur.
- Portée
- L’arrêt subordonne le jeu des recours en cascade à la persistance d’une éviction effective : le possesseur qui rompt lui-même la chaîne en abandonnant la chose se prive du bénéfice de l’article 2277 comme de la garantie d’éviction.
- Le recours du verus dominus
- Le succès de l’action en revendication exercée par le verus dominus contre le possesseur est subordonné au remboursement du prix de la chose revendiquée.
- Le revendiquant aura ainsi été contraint d’exposer des frais pour obtenir la restitution de son bien.
- La question qui a lors se pose est de savoir si celui-ci dispose d’un recours contre le vendeur du bien.
- À l’examen, tout dépend si ce dernier est de bonne ou de mauvaise foi.
- En effet, dans un arrêt du 11 février 1931 la Cour de cassation a jugé que « le propriétaire qui, pour se faire rendre une chose volée ou perdue, a dû rembourser au possesseur actuel le prix qu’elle lui a coûté, ne saurait puiser dans les articles 2276, 2277 et 1251 du Code civil le principe d’une action en indemnité contre celui qui a cessé d’avoir la possession de la chose volée ou perdue ; que la seule action appartenant dans ce cas au propriétaire doit être fondée, par application de l’article 1382 du Code civil, sur l’existence d’une faute commise par le défendeur et qu’elle ne saurait être accueillie qu’alors que cette faute est préalablement constatée par le juge» ( civ., 11 févr. 1931).
- Il ressort de cette décision que le verus dominus ne peut agir contre le vendeur qu’à la condition qu’il démontre que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle sont réunies.
- Autrement, il lui appartient d’établir que le vendeur était de mauvaise foi, laquelle mauvaise foi constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382 à l’époque de l’arrêt.
- Lorsque, dès lors, le vendeur est de bonne foi, le verus dominus ne dispose d’aucun recours contre lui, ni sur le fondement de la subrogation légale, ni sur le fondement de l’enrichissement injustifié (action de in rem verso).
β) Le possesseur est de mauvaise foi : acquisition différée
Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la règle « en fait de meuble possession vaut titre est écartée » de sorte que l’acquisition du bien n’est pas immédiate.
Elle est, en effet, soumise à la prescription acquisitive dont le délai était fixé à trente ans avant la réforme opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
L’ancien article 2262 du Code civil prévoyait en ce sens que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Il importe de préciser que, même soumise à un délai, l’acquisition par prescription suppose une possession utile : les juges du fond ne peuvent retenir l’usucapion qu’à la condition de relever l’existence d’actes matériels de possession caractérisant le corpus (3e civ., 4 mai 2011, n° 09-10.831CassationLe juge du fond doit relever l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitiveSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La possession doit, en outre, demeurer non équivoque : le possesseur qui aurait, par son comportement, manifesté qu’il ne se tenait pas pour propriétaire — en reconnaissant le droit d’autrui ou en sollicitant l’acquisition de la chose — ne saurait se prévaloir d’aucun effet acquisitif, faute d’animus domini (3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme la question du délai de la prescription acquisitive en cas de possession de mauvaise foi d’un meuble n’est envisagée par aucun texte.
Tandis que le délai de droit commun intéresse la seule prescription extinctive, la prescription acquisitive trentenaire ne vise que les immeubles.
En l’absence de texte tranchant cette question, plusieurs thèses peuvent être retenues :
- Première thèse
- Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la possession ne produit aucun effet acquisitif
- La propriété des meubles est ainsi imprescriptible pour les possesseurs de mauvaise foi
- Cette thèse présente toutefois l’inconvénient d’aboutir à une situation de blocage perpétuel, le possesseur ne pouvant jamais consolider son droit elle heurte la fonction de pacification sociale que remplit traditionnellement la prescription.
- Deuxième thèse
- Il convient d’appliquer le délai de droit commun de la prescription énoncé par l’article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
- Bien que ce délai de 5 ans soit prévu pour la prescription extinctive, il pourrait être appliqué, par extinction, à la prescription acquisitive en cas de mauvaise foi du possesseur
- Cette thèse aboutirait néanmoins à ce paradoxe que le possesseur de mauvaise foi serait plus rapidement protégé que le possesseur de bonne foi d’un bien volé, lequel doit attendre l’expiration du délai de revendication triennale elle traiterait, en somme, plus favorablement celui qui mérite le moins de l’être.
- Troisième thèse
- On pourrait appliquer aux meubles, par analogie aux règles qui régissent la possession de mauvaise foi d’un immeuble, la prescription trentenaire visée à l’article 2272 du Code civil.
- La possession produirait ainsi, en matière de meuble, un effet acquisitif à l’expiration d’un délai de trente ans lorsque le possesseur est de mauvaise foi.
- Cette thèse a pour mérite la cohérence du système : elle aligne le traitement du meuble sur celui de l’immeuble possédé de mauvaise foi et préserve l’idée que la mauvaise foi, sans interdire toute acquisition, en retarde seulement l’effet.
À l’examen, la doctrine serait plutôt favorable à cette dernière option, ce qui conduit à envisager l’effet acquisitif de la possession des meubles comme suit :
- En cas de bonne foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif immédiat, conformément à la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil.
- En cas de mauvaise foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif différé à trente ans, en application de l’article 2272 du Code civil.
2) L’acquisition des fruits
Lorsque le possesseur est condamné à restituer la chose au véritable propriétaire — le verus dominus —, une question résiduelle, mais d’une grande portée pratique, se pose : qu’advient-il des fruits que la chose a produits durant le temps de la possession ? Récoltes, loyers, intérêts, redevances : ces utilités peuvent représenter, sur plusieurs années, une valeur considérable, parfois supérieure à celle de la chose frugifère elle-même. Le sort de ces fruits ne saurait donc être indifférent.
À cet égard, le Code civil retient une solution dont la clé de répartition repose tout entière sur un critère subjectif : la bonne ou la mauvaise foi du possesseur. L’acquisition des fruits produits par le bien revendiqué dépend ainsi de cet état psychologique apprécié au moment de l’entrée en possession.
a) La notion de possesseur de bonne foi
Cette définition n’est pas livrée au hasard de l’appréciation des juges. L’article 550 du Code civil — auquel renvoie implicitement l’article 549 — précise que « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ». Deux enseignements en découlent.
D’une part, la bonne foi suppose un titre translatif — vente, donation, échange, legs — par lequel le possesseur croit avoir acquis le droit de propriété. Celui qui possède sans aucun titre, ou en vertu d’un titre qu’il sait dépourvu d’effet translatif, ne peut prétendre à la bonne foi : il lui manque la croyance légitime d’être propriétaire. Ainsi celui qui édifie une construction avec la simple autorisation du propriétaire du sol, mais sans avoir acquis aucun droit translatif sur ce sol, ne saurait être regardé comme un possesseur de bonne foi.
D’autre part, la bonne foi s’apprécie au regard de l’ignorance des vices du titre : dès lors que le possesseur ignore la cause qui prive son titre d’efficacité — qu’il acquiert a non domino, c’est-à-dire d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire, ou que son titre est affecté d’une irrégularité qu’il ne soupçonne pas —, il demeure de bonne foi.
- Faits
- Une partie avait édifié des constructions sur le terrain d’autrui avec l’autorisation du propriétaire du sol, mais sans s’être vu transférer aucun droit de propriété sur ce fonds, puis s’en prévalait comme constructeur de bonne foi pour échapper à la démolition.
- Problème
- La bonne foi du constructeur, au sens de l’article 555 du Code civil, peut-elle être reconnue à celui qui a bâti avec l’accord du propriétaire du sol mais en l’absence de tout titre translatif de propriété ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la bonne foi de l’article 555 s’entend par référence à l’article 550 : elle suppose une possession exercée en vertu d’un titre translatif dont on ignore les vices. Faute d’un tel titre, l’autorisation donnée par le propriétaire ne suffit pas à conférer la bonne foi.
- Portée
- L’arrêt fixe une définition unitaire de la bonne foi possessoire, transposable à l’article 549 : sans titre translatif, point de bonne foi, et donc point de droit à conserver les fruits. La croyance d’être propriétaire doit reposer sur un fondement juridique objectif, non sur une simple tolérance.
b) Le sort des fruits selon la foi du possesseur
L’acquisition des fruits produit par le bien revendiqué dépend de la bonne ou mauvaise foi du possesseur :
- Le possesseur est de bonne foi
- L’article 549 du Code civil prévoit que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. »
- Le possesseur de bonne foi conserve ainsi le bénéfice des fruits du bien, quand bien même il serait tenu de le restituer au verus dominus
- La règle se justifie par une considération d’équité : le possesseur de bonne foi, persuadé d’être propriétaire, a consommé les fruits ou les a réintégrés dans son train de vie sans songer à devoir un jour en rendre compte ; le contraindre à les restituer reviendrait à bouleverser une situation patrimoniale qu’il croyait légitimement définitive. Le droit récompense la confiance et sanctionne la conscience tranquille.
- Cette faveur connaît toutefois une limite temporelle décisive : la bonne foi s’apprécie au jour de la perception de chaque fruit. Le possesseur cesse de faire les fruits siens à compter du moment où il prend connaissance des vices de son titre — à tout le moins, selon la jurisprudence dominante, à compter de la demande en justice du véritable propriétaire, laquelle révèle au possesseur le caractère contestable de son droit. Au-delà de cette date, les fruits perçus doivent être restitués.
- Le possesseur est de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse, l’article 549 du Code civil prévoit que le possesseur « est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique»
- Le texte précise que si les fruits ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine du possesseur de mauvaise foi, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
- Autrement dit, il appartient à ce dernier de restituer au verus dominus les fruits perçus par équivalent, soit en valeur.
- Cette obligation embrasse non seulement les fruits effectivement perçus, mais également, selon une lecture rigoureuse de la mauvaise foi, ceux que le possesseur a négligé de percevoir : ayant conscience de posséder le bien d’autrui, il ne saurait tirer avantage de sa propre incurie au détriment du propriétaire. La restitution en valeur, estimée au jour du remboursement et non au jour de la perception, protège le verus dominus contre l’érosion monétaire et garantit une restitution intégrale.
- L’exemple suivant illustre la mécanique : un possesseur de mauvaise foi a perçu, durant cinq années, les loyers d’un immeuble dont il devait se savoir non propriétaire. Quand bien même il aurait dissipé ces sommes, il demeure tenu d’en restituer la contre-valeur, évaluée à la date où il s’exécute envers le véritable propriétaire.
- Se posera également la question d’une restitution de la valeur de jouissance procurée par la possession de la chose (V. en ce sens Fiche consacrée à la restitution des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose)
Il importe enfin de souligner que cette distinction du sort des fruits ne s’applique qu’aux fruits, c’est-à-dire aux utilités que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance, et non aux produits, qui en épuisent au contraire la substance. Ces derniers, parce qu’ils correspondent à une consommation du capital et non à un simple revenu, doivent en toute hypothèse être restitués au propriétaire, que le possesseur soit de bonne ou de mauvaise foi : la faveur de l’article 549 ne couvre que les fruits, jamais les produits.
III) La protection de la possession
L’article 2278 du Code civil prévoit que « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. »
Si la possession est une situation de fait, elle produit des effets de droits qui justifient que le possesseur bénéficie d’une protection juridique en cas d’atteinte à son droit.
Le fondement de cette protection mérite d’être éclairé, car il n’a rien d’évident. Pourquoi le droit protège-t-il une simple situation de fait, indépendamment de la question de savoir si le possesseur est ou non le véritable titulaire du droit ? La justification est double. D’une part, la possession crée une apparence de propriété : celui qui se comporte ostensiblement comme propriétaire est, le plus souvent, le propriétaire véritable ; protéger le possesseur, c’est donc protéger statistiquement le propriétaire et lui épargner d’avoir à rapporter une preuve toujours malaisée. D’autre part, et plus fondamentalement, la protection possessoire répond à un impératif d’ordre public : il s’agit d’interdire que l’on se fasse justice à soi-même. Nul ne peut, fût-il le véritable propriétaire, recouvrer la chose par la force ou la voie de fait au mépris de la possession d’autrui ; il lui appartient d’agir en justice. La protection de la possession est ainsi, avant tout, un rempart contre la justice privée.
C’est précisément la raison pour laquelle cette protection est accordée « sans avoir égard au fond du droit » : le juge saisi de l’atteinte à la possession n’a pas à rechercher qui est propriétaire, mais seulement qui possède et qui trouble.
A) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, la protection de la possession était assurée par les actions possessoires dont étaient titulaires, en application de l’ancien article 2279 du Code civil, celui qui possédait utilement et le détendeur précaire de la chose.
Cette disposition prévoyait en ce sens que « les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. »
Le trait remarquable de ce dispositif tenait à ce que la protection possessoire était ouverte non seulement au possesseur, mais aussi au détenteur précaire — locataire, dépositaire, usufruitier —, dès lors que sa détention était paisible. Le détenteur précaire pouvait ainsi opposer son action possessoire à tout tiers, voire au propriétaire lui-même lorsque celui-ci recourait à la voie de fait : preuve supplémentaire que la protection visait l’ordre public et la paix des situations, non la consécration du droit de propriété.
Au nombre des actions possessoires figuraient :
- La complainte
- Il s’agit de l’action de droit commun du possessoire, de sorte que tout trouble subi par le possesseur pouvait justifier l’exercice de cette action, à l’exception des troubles sanctionnés par les deux autres actions possessoires.
- L’exercice de la complainte était conditionné par la caractérisation d’un trouble, par la paisibilité de la possession et par sa durée qui devait être supérieure à un an.
- Le trouble pouvait être actuel — un empiétement, le passage répété sur le fonds, l’édification d’un ouvrage — ; on distinguait à cet égard le trouble de fait, matériel, du trouble de droit, qui résultait d’un acte juridique contestant la possession (par exemple une sommation ou une revendication).
- Ainsi, les conditions d’exercice de cette action possessoire étaient plutôt souples puisqu’il n’était pas nécessaire de justifier de tous les autres caractères de la possession (continue, publique, non équivoque)
- La dénonciation de nouvel œuvre
- Tandis que la complainte avait vocation à mettre fin au trouble subi par le possesseur, la dénonciation de nouvel œuvre visait à prévenir un trouble futur.
- La décision rendue consistait ainsi à enjoindre l’auteur du trouble de cesser son activité en prévision de l’atteinte à venir à la possession du demandeur
- L’action présentait donc une dimension préventive : elle permettait au possesseur d’obtenir l’interruption de travaux entrepris sur le fonds voisin — une construction, un ouvrage en cours d’édification — dont l’achèvement aurait nécessairement porté atteinte à sa possession. Elle anticipait le trouble plutôt qu’elle ne le réparait.
- L’action en réintégration
- Cette action était pour le moins particulière dans la mesure où elle permettait d’assurer la protection de la possession qui avait duré moins d’un an.
- La raison en est que cette action visait à sanctionner les troubles d’une extrême gravité
- Il s’agit, en effet, de protéger une personne qui a été dépossédée du bien qu’elle occupait paisiblement, soit par violence (expulsion par la force du possesseur), soit par voie de fait (appropriation du bien sans recours à la force)
- Afin de prévenir la vengeance du possesseur dépouillé, le droit l’autorisait à exercer une action en justice quand bien même il était en possession de la chose depuis moins d’un an
- L’action en réintégration — ou réintégrande — se distinguait ainsi nettement des deux précédentes par l’abandon de la condition de durée annale : la gravité de l’atteinte, caractérisée par la violence ou la voie de fait, dispensait le demandeur de justifier d’une possession supérieure à un an. La protection était ici directement tournée contre la justice privée la plus brutale, celle de la dépossession par la force.
Bien que profondément ancrées dans le droit des biens, depuis 2015, les actions possessoires ne sont plus : elles ont été supprimées par le législateur pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, il peut être observé que la protection possessoire ne concernait que les immeubles, ce qui n’était pas sans restreindre son champ d’application.
Par ailleurs, les actions possessoires soulevaient des difficultés, notamment quant à leur distinction avec les actions pétitoires, soit les actions qui visent à établir, non pas la possession ou la détention d’un bien, mais le fond du droit de propriété.
En effet, il était toujours difficile d’exiger du juge qu’il ignore le fond du droit lorsqu’il est saisi au possessoire.
À cela s’ajoutait la règle énoncée à l’ancien article 1265 du Code civil qui posait le principe de non-cumul de l’action possessoire avec l’action pétitoire. Celui qui agissait au fond n’était pas recevable à agir au possessoire et le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble.
Ce principe du non-cumul, érigé en garde-fou pour préserver l’autonomie du possessoire à l’égard du pétitoire, se révélait en pratique d’un maniement délicat : il interdisait au juge du possessoire de trancher la question de propriété et au plaideur de mêler les deux débats, au prix d’une complexité procédurale que la pratique a fini par juger disproportionnée au regard des services rendus.
En outre, il est apparu au législateur que les actions en référé étaient préférées aux actions possessoires, rendues trop complexes en raison notamment de ce principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire.
Aussi, le groupe de travail sur la réforme du droit des biens, présidé par le professeur Périnet-Marquet, sous l’égide de l’association Henri Capitant, a « dans un but de simplification souhaité la suppression pure et simple des actions possessoires figurant dans le code de procédure civile »
Cette idée a été reprise une première fois par la Cour de cassation, dans son rapport d’activité de 2009. Selon ce rapport « les multiples difficultés nées de l’application de ce principe et de l’efficacité des procédures de référé actuelles permettent légitimement de justifier la suppression suggérée, la protection du trouble causé par une voie de fait relevant des attributions du juge des référés et le tribunal de grande instance statuant au fond sur le litige de propriété proprement dit ».
Un premier pas vers un rapprochement des actions possessoires et pétitoires avait été fait en 2005, lorsque le décret n°2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l’organisation judiciaire a transféré la compétence du juge d’instance en matière d’action possessoire au juge du Tribunal de grande instance qui était déjà investi d’une compétence exclusive en matière d’action pétitoire.
Le législateur a finalement décidé de supprimer les actions possessoires en 2015 du dispositif de protection de la possession.
B) Droit positif
La loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a donc abrogé l’ancien article 2279 du Code civil qui envisageait les actions possessoires.
Aussi, désormais, la seule action qui vise à assurer la protection du possesseur contre les troubles dont il est susceptible de faire l’objet est l’action en référé.
Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de cette substitution. La disparition des actions possessoires n’a pas emporté disparition de la protection de la possession : l’article 2278 du Code civil, qui en consacre le principe, est demeuré intact. C’est seulement l’instrument procédural qui a changé. La protection, naguère assurée par des actions spécifiques au possessoire, est aujourd’hui absorbée par le droit commun du référé, jugé à la fois plus souple, plus rapide et débarrassé des subtilités du non-cumul. La continuité du fond contraste ainsi avec la rupture des moyens.
Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.
Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.
L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :
- D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive
- D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts
- Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur
Cette dernière caractéristique mérite que l’on s’y arrête : le référé se distingue de la procédure sur requête, qui est, elle, non contradictoire. Tandis que l’ordonnance sur requête est rendue à l’insu de l’adversaire — lorsque les circonstances exigent qu’une mesure ne soit pas prise contradictoirement —, l’ordonnance de référé suppose que le défendeur ait été appelé et entendu. Le respect du contradictoire constitue ainsi la ligne de partage entre ces deux procédures de l’urgence.
Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.
Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.
Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « toujours présent et toujours disponible (…) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ».
Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.
En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.
Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.
Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.
En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.
Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.
Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :
- Le référé d’urgence
- Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
- Le référé conservatoire
- Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
- Le référé provision
- Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
- Le référé injonction
- Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire
- Le référé probatoire
- Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.
S’agissant de la protection de la possession, pour exercer une action en référé il conviendra de remplir les conditions de recevabilité propres à chaque action.
Concrètement, le possesseur troublé pourra emprunter, selon la nature de l’atteinte, l’une ou l’autre de ces voies. C’est le référé conservatoire et remise en état qui constitue, en pratique, l’instrument privilégié de la protection possessoire : il permet de faire cesser le trouble manifestement illicite — empiétement, occupation, voie de fait — ou de prévenir le dommage imminent, et ce « même en présence d’une contestation sérieuse ». Là où la complainte exigeait jadis une possession annale et paisible, le possesseur n’a plus aujourd’hui qu’à établir le caractère manifestement illicite du trouble pour obtenir réparation provisoire.
S’agissant du référé urgence, l’article 834 du CPC) prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (Pour plus de détails V. Fiche sur le référé d’urgence).
S’agissant du référé conservatoire ou remise en état, l’article 835, al. 1er prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Pour plus de détails V. Fiches sur le référé conservatoire et sur le référé remise en état)
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-10.998consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 mai 1988, n° 86-17.509consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 novembre 1995, n° 93-15.840consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-12.711consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 janvier 2000, n° 97-15.406consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 juin 2003, n° 02-10.946consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 novembre 2004, n° 01-16.737consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 février 2004, n° 02-14.217consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 mars 2006, n° 04-13.569consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 2011, n° 09-10.831consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 juin 2012, n° 11-13.103consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 février 2013, n° 11-25.398consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mai 2014, n° 13-16.790consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 avril 2021, n° 20-13.649consulter ↗