Au sein du régime de l’accession mobilière, la spécification occupe une place singulière : elle ne met pas aux prises deux propriétaires de matières distinctes, mais le maître d’une matière et celui qui, par son travail, en a tiré une chose nouvelle. Là où l’adjonction et le mélange unissent des substances, la spécification confronte la valeur de la matière à celle de la main-d’œuvre, et c’est de cette tension que le Code civil fait dépendre l’attribution de la propriété de l’objet façonné.
L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclu entre les biens qui ont vocation à s’unir.
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de ce mécanisme. Loin de constituer le mode ordinaire de règlement des conflits de propriété mobilière, l’accession n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque deux séries de règles, qui lui sont logiquement antérieures, demeurent inopérantes : celles tirées de la possession et celles issues de la convention. C’est l’examen successif de ces deux limites qui permet de circonscrire le domaine résiduel de l’accession mobilière.
- En fait de meuble possession vaut titre
- Lorsque, cette règle énoncée à l’article 2276 du Code civil s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
- En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, le propriétaire de l’ensemble.
- Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé.
- Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et, d’autre part, que le possesseur soit de mauvaise foi.
- À défaut, l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession
L’exigence d’une possession caractérisée dans tous ses éléments constitutifs n’est nullement formelle. La jurisprudence se montre, sur ce terrain, particulièrement vigilante quant au caractère non équivoque de la possession, lequel fait défaut dès lors que les actes accomplis sont susceptibles d’une autre interprétation que celle de l’exercice d’un droit de propriété. Ainsi le possesseur qui a lui-même signalé la chose comme dépourvue de maître et offert de l’acquérir révèle-t-il, par cette attitude même, l’absence d’animus domini, ce qui prive sa possession de tout effet acquisitif (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627). Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la réunion de ces caractères.
- La conclusion d’une convention
- Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
- En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tiendra lieu de loi aux contractants.
- À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives.
- À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
- Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat
Le fondement de cette seconde limite réside dans le caractère supplétif des règles de l’accession, lesquelles cèdent devant la volonté des parties. Conformément au principe de la force obligatoire du contrat consacré à l’article 1103 du Code civil — aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites —, c’est l’accord des volontés qui fixe alors le sort de la chose nouvelle. Le contrat de louage d’ouvrage, le contrat d’entreprise ou encore le contrat de travail organisent ainsi, par avance, l’attribution de la propriété du bien transformé, écartant d’autant le jeu des articles 565 et suivants.
À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.
C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.
À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, l’article 565 du Code civil après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle » précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »
Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.
Cette facture mérite d’être soulignée, car elle distingue l’accession mobilière de la plupart des institutions du Code civil. Là où le législateur édicte d’ordinaire des règles impératives ou supplétives appelées à recevoir une application mécanique, il se borne ici à proposer au juge des modèles de raisonnement, dont la fonction est moins de commander la solution que d’en éclairer la recherche. L’équité naturelle se voit ainsi érigée en principe directeur, les règles particulières des articles 566 et suivants n’en constituant que des illustrations.
Si lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.
Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.
Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière. La généralité des termes de l’article 565, qui vise indistinctement « deux choses mobilières », autorise cette lecture extensive ; la difficulté tient toutefois à ce que les choses incorporelles se prêtent malaisément aux opérations matérielles d’union, d’incorporation ou de transformation que présupposent les textes spéciaux. La question demeure, à ce jour, discutée.
En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.
La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :
- L’adjonction — union de deux choses appartenant à des maîtres différents, lesquelles demeurent reconnaissables (articles 566 à 569)
- Le mélange — confusion de deux matières en un tout dont les éléments ne peuvent plus être distingués (articles 573 à 575)
- La spécification — création d’une chose nouvelle par le travail accompli sur la matière d’autrui (articles 570 à 572)
Le critère qui commande cette tripartition tient à la nature de l’opération réalisée : tandis que l’adjonction et le mélange supposent l’union de matières appartenant à plusieurs propriétaires, la spécification met en présence, non deux matières concurrentes, mais une matière et un travail.
Nous nous focaliserons ici sur l’accession par spécification.
- Notion
La spécification correspond à l’hypothèse de la création d’une chose nouvelle par le travail d’une personne qui a œuvré à partir d’un bien meuble initial qui ne lui appartenait pas.
Pour illustrer cette forme de spécification Demolombe prend l’exemple de l’orfèvre qui, à partir de l’or qu’on lui donne en fait un flambeau. Il y a encore spécification lorsque, à partir d’une pièce de bois, le menuisier en fait une table ou lorsqu’à partir d’un bloc de marbre, le statuaire en fait un apollon.
À la différence de l’adjonction ou du mélange, il ne s’agit pas ici d’unir plusieurs biens qui appartiendraient à des propriétaires différents, mais d’en créer un nouveau à partir d’un bien initial par le travail d’une personne qui n’en est pas le propriétaire.
Aussi, le conflit qui est susceptible de naître de cette situation oppose non pas deux propriétaires qui se disputeraient la propriété du bien formé à partir des choses qu’ils auraient apportées, mais un propriétaire, celui du bien qui a été transformé, et la personne (ouvrier, artisan etc) qui a fourni sa force de travail pour transformer le bien.
Cette opposition entre la matière et le travail n’est pas neuve : elle a nourri, en droit romain, une célèbre controverse entre les écoles proculienne et sabinienne. Les Sabiniens, attachés au primat de la matière, attribuaient la chose nouvelle au propriétaire de celle-ci ; les Proculiens, sensibles à la valeur créatrice du travail, en faisaient le bien du spécificateur. Justinien consacra une voie médiane — la media sententia — fondée sur la possibilité, ou non, pour la chose de reprendre sa forme première. On verra que cette tension irrigue encore les solutions retenues par les rédacteurs du Code civil.
Pour résoudre ce conflit, le Code civil a prescrit des règles qui envisagent le cas de la spécification.
Ces règles n’auront toutefois vocation à s’appliquer qu’en dehors de toute relation contractuelle.
Lorsque, en effet, le bien a été créé dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail par exemple, c’est ce contrat qui réglera la question de l’attribution de la propriété. Les règles de l’accession seront automatiquement écartées. Il en va de même du contrat d’entreprise par lequel un maître d’ouvrage commande à un façonnier la transformation d’une matière : la propriété du produit fini s’y règle suivant l’économie du contrat, et non suivant les articles 570 et suivants. C’est dire que le domaine de la spécification légale se réduit, en pratique, aux hypothèses où le travail a été accompli sans titre — par erreur, par fraude, ou en dehors de tout lien d’obligation préexistant.
2. Règles d’attribution de la propriété
La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du bien transformé ? Doit-elle revenir à celui qui a fourni la matière ou à celui qui a fourni sa force de travail ?
Le régime de l’accession par spécification est fixé aux articles 570 et 572 du Code civil. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’il y a lieu de distinguer deux situations :
- Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail
- Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière
Au-delà de cette distinction, un principe directeur gouverne l’ensemble de la matière : aucune partie ne saurait s’enrichir aux dépens de l’autre. Quel que soit le maître désigné de la chose nouvelle, il devra toujours désintéresser celui qui se trouve dépossédé — soit du prix de la main-d’œuvre, soit de la valeur de la matière. L’accession opère, en ce domaine, comme un instrument de règlement équilibré du conflit, et non comme une cause de spoliation.
a) Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail
Principe
L’article 570 du Code civil prévoit que « si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d’œuvre estimée à la date du remboursement. »
Il ressort de cette disposition que c’est au propriétaire de la matière que revient la propriété du bien nouvellement créé à partir de cette dernière.
En contrepartie de cette attribution du bien, il devra indemniser celui qui a fourni son industrie. La raison en est que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, raison pour laquelle il y a lieu de « rembourser le prix de la main-d’œuvre ».
Reste que les rédacteurs du Code civil ont entendu faire prévaloir la matière sur l’industrie. À cet égard, il est indifférent que la chose transformée puisse faire l’objet d’une remise en état sans que cela ne génère des inconvénients. L’incise « soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme » revêt, à cet égard, une portée décisive : elle marque l’abandon, par le législateur français, du critère justinien de la réversibilité. Peu importe désormais que l’or puisse être refondu ou que la planche puisse être reconstituée — la matière l’emporte par principe sur le travail, en dehors de la seule exception ci-après examinée.
Exception
L’article 571 du Code civil dispose que si « la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement. »
Ainsi, la propriété du bien transformé peut revenir à celui qui a fourni son industrie à la condition que celle-ci surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée.
Le texte fait ici application de la règle de l’accessoire en réputant la main œuvre comme la partie principale du bien nouveau lorsque sa création procède moins de la fourniture de la matière que de la fourniture de l’industrie ; encore qu’il est ici exigé l’existence d’une différence importante quant à la part contributive de chaque prestation.
Autrement dit, pour que le travailleur conserve la propriété du bien créé, il est nécessaire que le travail qui a été fourni pour la transformation de la matière soit sans commune mesure avec la valeur de cette dernière.
L’appréciation du rapport main-d’œuvre / valeur de la matière relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond qui devront donc déterminer si l’industrie fournir par le travail est tellement importante qu’elle surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée. Cette appréciation s’opère in concreto, au regard des circonstances particulières de l’espèce, conformément à la lettre de l’article 565 qui renvoie le juge aux « principes de l’équité naturelle ».
En tout état de cause, lorsque la propriété du bien nouvellement créé revient au travailleur, il lui appartiendra de rembourser au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.
Afin de déterminer le prix, il y aura lieu de se référer à celui pratiqué sur le marché au jour du remboursement. Le choix de cette date — celle du remboursement, et non celle de la transformation — n’est pas indifférent : il fait peser sur le débiteur de l’indemnité le risque des variations de valeur survenues dans l’intervalle, et garantit au créancier une réparation intégrale au moment où elle s’exécute.
b) Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière
Principe
L’article 572 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d’œuvre. Le prix de la main-d’œuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l’article 575 ».
Ainsi, cette disposition envisage l’hypothèse où le travailleur n’a pas seulement fourni sa force de travail pour la création du bien, il a également apporté de la matière dont il était propriétaire.
La règle posée par l’article 572 instaure une indivision sur le bien nouvellement créé entre le travailleur et le propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée.
La nature de cette indivision a divisé la doctrine. Pour une analyse classique — illustrée par Planiol —, l’indivision se ramène à une simple co-titularité du droit de propriété : chaque indivisaire détient une part abstraite et fractionnaire du droit sur le bien entier, part qu’il peut librement gérer, aliéner ou hypothéquer dans les limites de sa quote-part. À cette conception individualiste s’oppose une analyse collective, qui voit dans l’indivision l’exercice en commun d’un droit unitaire portant sur la chose elle-même. La vérité de l’institution paraît procéder d’une double nature : l’indivision est tout à la fois une conjonction de droits individuels et un ensemble porteur d’un intérêt collectif appelant une gestion concertée.
La quote-part qui revient à chacun est proportionnelle à la valeur de ce qui a été fourni :
- Pour le propriétaire, elle correspondra à la valeur de la matière apportée
- Pour le spécificateur, elle correspondra au prix de sa main-d’œuvre, augmentée du prix de la matière fourni
Le régime de l’indivision née de la spécification
L’indivision instituée par l’article 572 n’est pas une institution refermée sur elle-même : elle obéit, pour sa gestion, aux règles de droit commun des articles 815 et suivants du Code civil. Aussi convient-il d’en rappeler les principales implications, qui gouvernent le sort du bien tant que dure l’indivision.
En premier lieu, nul indivisaire ne saurait altérer unilatéralement l’affectation ou la substance du bien indivis sans porter atteinte aux droits égaux et concurrents des autres. La gestion de la chose obéit à une gradation : si tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, les actes d’administration requièrent en revanche le consentement des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120, faisant application des articles 815-2 et 815-3).
En deuxième lieu, l’indivisaire qui jouirait privativement de la chose nouvelle — par exemple en conservant par-devers lui le meuble façonné — est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité, destinée à réparer le préjudice causé à la collectivité des indivisaires par la privation de jouissance des autres, entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Faits
- Un indivisaire avait joui privativement d’un bien indivis, à l’exclusion des autres coïndivisaires, qui réclamaient à ce titre une compensation au moment du règlement de l’indivision.
- Problème
- L’indivisaire qui use seul d’un bien indivis doit-il une indemnité d’occupation et, dans l’affirmative, à qui en revient le bénéfice et comment s’impute-t-elle dans les comptes de l’indivision ?
- Solution
- Sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est débiteur d’une indemnité d’occupation ; celle-ci, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- Transposée à la spécification, la solution éclaire le sort du bien né de l’article 572 : tant que dure l’indivision entre le spécificateur et le propriétaire de la matière, celui qui en retient l’usage exclusif en doit compte à l’autre, la jouissance privative ne pouvant tourner au détriment des droits concurrents du coïndivisaire.
En troisième lieu, l’indivisaire qui entend céder à titre onéreux sa quote-part à un tiers ne le peut qu’à charge d’en informer ses coïndivisaires : il doit, à peine de nullité, leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée, ainsi que les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti, afin de leur permettre d’exercer le droit de préemption que leur reconnaît l’article 815-14 du Code civil (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120). Ce mécanisme, qui tend à favoriser la sortie de l’indivision par concentration des parts entre les mains des indivisaires existants, illustre l’intérêt collectif qui traverse l’institution.
Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage du bien indivis en valeur par voie de licitation. Cette faculté n’est que l’application, au cas particulier de la spécification, du principe cardinal énoncé à l’article 815 du Code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». L’indivision née de l’article 572 revêt ainsi, comme l’indivision de droit commun, un caractère précaire : elle n’a vocation qu’à se résoudre, à terme, par un partage en valeur, la chose étant alors vendue et le prix réparti entre les coïndivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
Par ailleurs, le principe énoncé par l’article 572 n’a vocation à s’appliquer qu’autant que la situation ne relève pas des autres cas de spécification envisagés aux articles 570 et 571 du Code civil. Lorsque tel sera le cas, il conviendra de combiner ces dispositions.
Variantes
Pour Demolombe, afin de déterminer la solution applicable en cas de spécification d’un bien, il y a lieu, en application de 572 du Code civil combiné avec les articles 570 et 571 de distinguer trois hypothèses :
- Première hypothèse
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
- D’autre part, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière apportée par le travailleur
- Dans cette situation, il existe un conflit entre l’article 571 qui attribue la propriété du bien au seul travailleur et l’article 572 qui crée une indivision entre ce dernier et le propriétaire
- À l’examen, les auteurs s’accordent à considérer qu’il y a lieu d’appliquer ici l’article 571 du Code civil.
- Lorsque, en effet, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, rien ne justifie que l’on instaure une indivision sur le bien créé parce que le spécificateur a apporté de la matière.
- Non seulement le travail qu’il a fourni est sans commune mesure avec la valeur de la matière qui a servi à créer le bien, mais encore il en a apporté une partie.
- Aussi, est-il logique que l’on écarte la règle de l’indivision à la faveur d’une attribution exclusive du bien.
- La solution se recommande, au surplus, par sa cohérence : il serait paradoxal que le spécificateur, qui obtiendrait la pleine propriété de l’ouvrage s’il n’avait fourni que son seul travail (article 571), se vît imposer une indivision pour avoir, de surcroît, apporté une partie de la matière. L’apport supplémentaire ne saurait amoindrir sa position.
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- Deuxième hypothèse
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
- D’autre part, la valeur de la matière fournie par autrui est, en raison de sa qualité ou de sa quantité, de beaucoup supérieur tout à la fois à la matière employée par le spécificateur et à sa main-d’œuvre
- Dans cette situation, la doctrine suggère de raisonner à partir de la règle énoncée à l’article 574 du Code civil.
- Cette disposition prévoit « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »
- Appliquée à la spécification, cela signifie que la propriété du bien nouvellement créé doit être attribuée au propriétaire de la matière qui, parce qu’elle est « de beaucoup supérieur», à l’industrie et à la matière qu’il a fournies, peut être regardée comme la chose principale.
- Or l’accessoire suit toujours (presque) le principal, raison pour laquelle, il n’y a pas lieu, dans cette situation, d’appliquer l’article 572 du Code civil et donc de créer une indivision.
- On observera la symétrie qui unit cette hypothèse à la première : dans l’une comme dans l’autre, l’indivision de l’article 572 est écartée au profit d’une attribution exclusive, parce qu’un élément — tantôt l’industrie, tantôt la matière d’autrui — domine si nettement les autres qu’il s’impose comme la partie principale.
- Il s’agit de l’hypothèse où :
- Troisième hypothèse
- Il s’agit de l’hypothèse où la valeur de la matière fournie par autrui est regardée comme équivalente à la valeur de l’industrie fournie par le spécificateur et celle de la matière qu’il a également apportée.
- Dans cette situation, l’article 572 du Code civil invite à distinguer deux hypothèses :
- Une séparation des éléments apportés ne peut être effectuée sans inconvénient
- Dans cette hypothèse, c’est la règle énoncée à l’article 572 du Code civil qui a vocation à s’appliquer
- Aussi, la propriété du bien nouvellement créé est attribuée en indivision au spécificateur et au propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée
- C’est ici que l’indivision trouve son terrain d’élection : aucun des éléments ne pouvant être tenu pour principal, et la séparation étant impossible sans dommage, l’équité commande le partage des droits sur la chose nouvelle
- Une séparation des éléments apportés peut être effectuée sans inconvénient
- Dans cette hypothèse, il y a lieu d’écarter l’article 572 dont l’application est subordonnée à l’impossibilité de séparer les éléments respectivement apportés par le spécificateur et par autrui
- Dès lors afin de déterminer à qui revient la propriété du bien nouvellement créé, il pourrait être raisonné par analogie avec la règle énoncée à l’article 573 du Code civil.
- Cette disposition prévoit que lorsque des matières appartenant à différents propriétaires ont été mélangées et que ce mélange est intervenu à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci peut solliciter :
- Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée
- Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange
- Lorsque, toutefois, il n’est pas démontré que ce mélange est intervenu à l’insu d’un propriétaire, seul un partage en valeur pourra être demandé, ce, en application de l’article 575 du Code civil.
- Une séparation des éléments apportés ne peut être effectuée sans inconvénient
Au terme de cette analyse, il apparaît que le critère de l’inconvénient de la séparation commande l’ensemble de la troisième hypothèse : tant qu’il interdit de dissocier les éléments, l’indivision de l’article 572 s’impose ; dès qu’il s’efface, la logique du partage — en nature ou en valeur, selon que le mélange est ou non intervenu à l’insu d’un propriétaire — reprend ses droits. On retrouve ainsi, jusque dans le détail des solutions, la fidélité des rédacteurs du Code civil au principe directeur de l’article 565 : trancher chaque conflit suivant les exigences de l’équité naturelle, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.