Au sein du partage de la masse partageable, la constitution des lots obéit à un impératif d’égalité que la nature même des biens vient parfois contrarier : tous ne se laissent pas diviser sans que leur valeur s’en trouve compromise. La soulte, somme versée par l’attributaire d’un lot excédentaire à celui qui reçoit moins que sa part, offre alors le moyen de rétablir en valeur l’équilibre que le partage en nature ne peut atteindre, sans qu’il soit besoin de sacrifier l’intégrité économique des biens indivis.
Lorsque les biens à partager présentent des disparités de valeur, l’égalité parfaite en nature devient une entreprise délicate, parfois même impossible à réaliser sans porter atteinte à l’intégrité des biens attribués. Diviser matériellement un immeuble, scinder un fonds de commerce ou démembrer une exploitation agricole aboutirait, le plus souvent, à anéantir la valeur économique de l’ensemble. Afin de remédier à cette difficulté, le législateur a prévu un mécanisme correctif indispensable : la soulte.
Consacrée au quatrième alinéa de l’article 826 du Code civil, la soulte permet de compenser les écarts de valeur entre les lots attribués aux copartageants, tout en préservant la substance des biens indivis. Loin d’être une mesure accessoire, elle s’impose comme un véritable « levier d’équité » dans la recherche d’un partage équilibré, évitant ainsi de recourir à des solutions plus radicales, telles que la division matérielle des biens ou leur licitation.
Le principe d’égalité en valeur, énoncé par le Code civil, impose que chaque héritier reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision. Cependant, la nature des biens — immeubles, fonds de commerce, titres financiers ou encore objets d’art — ne permet pas toujours d’assurer une répartition parfaitement proportionnée. C’est précisément pour combler ces écarts que la soulte intervient, en permettant d’ajuster la valeur des lots par le versement d’une compensation financière.
La soulte offre ainsi une solution pragmatique et souple, conciliant les exigences d’égalité avec la préservation des unités économiques. Toutefois, son recours est strictement encadré par le législateur, afin de garantir qu’elle demeure proportionnée à l’écart réel entre les lots et qu’elle ne porte atteinte ni aux droits ni aux intérêts des copartageants.
Du latin solutum, dérivé de solvere (payer, acquitter), la soulte désigne la somme d’argent que le copartageant attributaire d’un lot d’une valeur supérieure à ses droits doit verser à ses cohéritiers afin de rétablir l’égalité en valeur. Elle constitue le contrepoids monétaire de l’excédent reçu en nature : là où le lot dépasse la part théorique de son bénéficiaire, la soulte vient en rééquilibrer arithmétiquement la composition.
I) Définition et nature de la soulte
La soulte est une somme d’argent destinée à compenser une inégalité de valeur entre les lots attribués aux copartageants dans le cadre d’un partage. Cette inégalité peut résulter de la nature des biens indivis, qui ne se prêtent pas toujours à une division en parts de valeur identique. Dès lors, la soulte permet de rétablir l’équilibre en valeur entre les lots, conformément au principe énoncé à l’article 826 du Code civil, selon lequel « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur ».
Avant d’en préciser le régime, il importe de bien situer la soulte par rapport aux notions voisines. Le paiement — entendu comme l’exécution volontaire de la prestation due — constitue le mode normal d’extinction de cette créance particulière : le débiteur de la soulte s’acquitte d’une obligation pécuniaire dont l’objet est de niveler la valeur des lots. Mais cette obligation présente une physionomie singulière qui la distingue tant des dettes ordinaires que des autres opérations du partage. Deux traits cardinaux en commandent la compréhension : la soulte est une créance indissociable du partage, et une créance distincte des dettes antérieures à celui-ci.
A) Une créance indissociable du partage
La soulte ne peut voir le jour qu’au moment du partage. Contrairement aux dettes qui le précèdent, elle naît exclusivement de l’opération de répartition des biens indivis, car c’est à cette date seulement que les biens sont évalués et que peut être constatée — puis mesurée — l’inégalité qu’elle a précisément pour objet de compenser. On l’a justement souligné en doctrine : « la soulte ne peut naître que du partage lui-même, puisque c’est à cette date seulement que les biens sont évalués et que peut être alors constatée et mesurée l’inégalité qu’elle a pour objet de compenser ».
Cette nature spécifique de la soulte emporte deux conséquences qui se commandent l’une l’autre.
- Première conséquence — l’impossibilité d’une soulte provisionnelle
- La soulte ne peut être prévue à titre provisionnel avant le partage. Il est impossible d’en anticiper le montant ou d’en exiger le paiement avant la réalisation effective du partage.
- Cette impossibilité découle du fait que l’inégalité qu’elle vise à compenser ne peut être constatée qu’une fois les biens indivis évalués et les lots constitués. Tant que la composition des lots demeure indéterminée, le déséquilibre à corriger reste, par hypothèse, inconnu : la soulte est sans objet faute d’un écart chiffré à combler.
- Seconde conséquence — une créance liquide dès le partage
- La soulte est une créance liquidée au moment du partage : son montant est arrêté avec précision dès que les lots sont composés.
- Elle devient exigible dès que le partage est devenu définitif, sauf si les parties conviennent d’un délai de paiement.
- En cas d’accord, le paiement peut être différé, notamment pour tenir compte des contraintes financières du débiteur de la soulte. Il faut alors prendre garde à ne pas confondre la naissance de la créance — qui se produit au jour du partage — et son exigibilité — qui peut, elle, être reportée. Cette dissociation, sur laquelle on reviendra, commande l’ensemble du régime du paiement différé et de la révision.
B) Une créance distincte des dettes antérieures au partage
- La soulte doit être clairement distinguée des dettes préexistantes à l’opération de partage.
- Alors que les dettes antérieures concernent les rapports juridiques établis avant la dissolution de l’indivision — emprunts contractés par l’indivision, créances de tiers, comptes entre indivisaires —, la soulte est exclusivement liée à la répartition des biens. Elle constitue une dette nouvelle, née du partage, et non la prolongation d’une obligation antérieure : sa finalité est d’assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants.
- L’enjeu de cette distinction n’est pas seulement théorique. Le régime de la soulte — exigibilité, révision pour variation de valeur, garanties spécifiques du copartageant créancier — ne s’applique qu’aux véritables soultes, et non aux dettes que le partage se borne à répartir entre les copartageants.
Une masse successorale se compose d’un bien immobilier unique d’une valeur de 500 000 euros, attribué à un seul héritier en raison de son caractère indivisible. Si cet héritier ne possède que des droits successoraux limités à 300 000 euros, il devra verser une soulte de 200 000 euros aux autres copartageants afin de rétablir l’égalité en valeur. Cette somme ne préexistait nullement au partage : elle est intégralement engendrée par l’attribution déséquilibrée du bien.
Cette assimilation à une créance née du partage trouve un prolongement remarquable dans le traitement du prix de licitation. Lorsqu’un bien indivis est licité au profit de l’un des coïndivisaires, l’opération réalise un partage partiel à caractère définitif à l’égard du bien sorti de l’indivision, et le prix dû par l’adjudicataire est lui-même assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires (Cass. 1ère civ., 14 mai 2014, n°13-10.830CassationIl résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La soulte n’est donc pas cantonnée au partage en nature stricto sensu : elle absorbe également la contrepartie monétaire de l’attribution d’un bien à l’un des copartageants, et emprunte à ce titre le régime protecteur attaché à cette qualification.
II) Conditions de la soulte
La constitution d’une soulte répond à une finalité précise : rétablir l’égalité en valeur entre les copartageants lorsque la répartition en nature des biens indivis ne permet pas de respecter les droits de chacun. Ce mécanisme, loin d’être automatique, n’intervient que sous certaines conditions encadrées par le Code civil, notamment par l’article 826, alinéa 4, qui dispose que « si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
Cette règle traduit une volonté du législateur d’assurer une répartition juste et équitable entre les héritiers, tout en tenant compte des contraintes pratiques liées à la nature des biens indivis. Toutefois, la constitution d’une soulte ne doit pas être envisagée comme une solution systématique, mais plutôt comme un correctif exceptionnel destiné à garantir l’équilibre des opérations de partage.
En pratique, la soulte est principalement justifiée lorsque les biens indivis sont des actifs indivisibles ou difficiles à fractionner en lots de valeur équivalente. Cette situation se rencontre fréquemment dans les successions comprenant des biens immobiliers, des œuvres d’art, des entreprises familiales ou des terrains agricoles.
Prenons l’exemple d’un bien immobilier unique, tel qu’une maison d’une valeur de 400 000 euros. Si les héritiers sont trois, avec des droits successoraux différents — le père ayant droit à 1/4 de la masse et les deux frères à 3/8 chacun —, la répartition en nature se révélera complexe, voire impossible. La maison ne pouvant être divisée matériellement en plusieurs lots, le bien sera attribué à un seul copartageant, et une soulte sera versée aux autres pour compenser l’inégalité de valeur entre les lots.
Cet exemple illustre le caractère correctif de la soulte. Trois conditions, qu’il convient de dissocier nettement, en gouvernent la mise en œuvre.
- Le caractère subsidiaire — la primauté du partage en nature
- La soulte n’intervient qu’en dernier recours, lorsqu’il est impossible de constituer des lots d’égale valeur en nature. Le principe fondamental reste le partage en nature des biens indivis, la soulte n’étant qu’un mécanisme subsidiaire destiné à corriger les déséquilibres qui peuvent apparaître lors de la composition des lots.
- Ce caractère exceptionnel est constamment réaffirmé : le partage en nature des biens entre tous les copartageants reste de principe, et les cas où une soulte est nécessaire doivent demeurer l’exception, afin de préserver l’intégrité des biens partagés et d’éviter leur morcellement excessif.
- L’existence d’une inégalité de valeur démontrée
- La soulte ne saurait être perçue comme une solution légale systématique. Son adoption suppose la démonstration d’une inégalité de valeur entre les lots attribués, laquelle ne peut être corrigée autrement que par le versement d’une compensation monétaire.
- Tant que les lots peuvent être recomposés de manière à rétablir l’égalité en nature, le recours à la soulte demeure injustifié. Ce n’est qu’une fois épuisées les possibilités de redistribution matérielle que le déséquilibre résiduel appelle une compensation pécuniaire.
- La nécessité tenant à la consistance de la masse
- L’article 826 du Code civil précise que la soulte n’intervient que lorsque « la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur ». Le législateur n’a donc pas entendu encourager une approche systématique du mécanisme, mais a plutôt cherché à en limiter l’usage aux situations où le partage en nature se révèle matériellement impossible ou économiquement inefficace.
- L’hypothèse la plus topique est celle de l’attribution préférentielle : l’attribution d’une entreprise familiale, d’un fonds de commerce ou d’une exploitation agricole à l’un des héritiers — afin d’en assurer la continuité — appelle naturellement le versement d’une soulte aux autres copartageants. Cette solution doit néanmoins être encadrée pour éviter les effets pervers d’une « pulvérisation » du patrimoine, qui en compromettrait la valeur économique globale.
L’objectif ultime de la constitution de soultes est d’assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants. Cependant, il convient de rappeler que cette égalité ne signifie pas nécessairement une répartition en nature parfaite. Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur et non en nature » (Cass. 1ère civ., 15 sept. 2021, n°19-24.014CassationRéponse de la Cour 4. L'article 826 du code civil dispose : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision.S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » 5.Il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions. 6. Après avoir constaté que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. » Ce principe directeur déplace l’exigence d’égalité du plan matériel vers le plan économique : un copartageant ne peut réclamer une fraction de chaque bien indivis, mais seulement un lot dont la valeur globale corresponde à ses droits. La soulte est l’instrument technique de cette équivalence en valeur.
Le législateur a introduit ce principe pour concilier les exigences du droit de l’indivision avec les contraintes économiques et pratiques inhérentes au partage des biens indivis. L’objectif est de garantir une équité entre les copartageants, tout en évitant des situations de blocage ou des morcellements excessifs des biens partagés.
À titre d’exemple, une succession comprenant plusieurs biens de nature différente — un appartement, une collection d’œuvres d’art, et un portefeuille d’actions — pourrait conduire à une répartition inégale en valeur si l’un des héritiers reçoit le bien immobilier, tandis que les autres se voient attribuer des biens moins facilement monétisables. Dans ce cas, la soulte viendra compenser cet écart de valeur, afin que chaque copartageant reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision.
Bien que la soulte soit un outil précieux pour rétablir l’égalité en valeur, le principe prépondérant demeure le partage en nature. Le législateur et la jurisprudence veillent à préserver autant que possible l’intégrité des biens partagés, afin d’éviter leur dispersion ou leur liquidation forcée. Le partage en nature des biens demeure la règle, car il permet de préserver la substance des patrimoines familiaux, tout en respectant les volontés des défunts et les intérêts des héritiers.
Cependant, dans certaines situations, l’attribution préférentielle de certains biens à un héritier peut justifier le recours à une soulte. Par exemple, un héritier qui exploite déjà une exploitation agricole ou dirige une entreprise familiale peut se voir attribuer ce bien en priorité, afin d’assurer la continuité de son activité. Dans ce cas, le paiement d’une soulte aux autres héritiers permettra de compenser l’écart de valeur entre les lots, tout en respectant l’intérêt général de la famille.
III) Paiement de la soulte
Le paiement de la soulte constitue une étape essentielle des opérations de partage. Le paiement, qui s’analyse en l’exécution volontaire de la prestation due, opère ici l’extinction de la créance d’égalisation et clôt, sur le plan financier, l’opération de répartition. Il intervient généralement au moment même de la répartition des biens indivis afin de rétablir l’égalité en valeur entre les lots attribués aux copartageants.
Toutefois, la rigueur de ce principe connaît plusieurs aménagements, permettant d’adapter les modalités de paiement aux spécificités de la situation patrimoniale ou aux capacités financières du débiteur de la soulte. Ces aménagements visent à concilier les impératifs d’équité successorale avec les réalités économiques des héritiers.
- Le paiement immédiat de la soulte
- En principe, la soulte doit être payée au moment de la réalisation du partage, sous la supervision du notaire chargé d’instrumenter l’acte de partage. Ce paiement immédiat garantit une exécution complète et définitive des opérations de répartition, évitant ainsi toute contestation ultérieure.
- Le paiement peut être effectué en numéraire, par le versement d’une somme d’argent équivalente à la différence de valeur entre les lots, ou sous la forme d’une compensation entre les lots.
- Cette dernière modalité de paiement peut être envisagée lorsque le débiteur de la soulte dispose d’un actif liquide ou d’un droit à percevoir une somme d’argent dans le cadre du partage. Par exemple, si un copartageant reçoit un bien immobilier excédant la valeur de ses droits dans l’indivision, il peut compenser cet excédent en renonçant à une créance incluse dans la masse partageable.
- Cependant, il convient d’attirer l’attention sur les risques juridiques liés à un paiement effectué hors comptabilité notariale. Si le créancier de la soulte délivre une quittance indiquant que la somme a été réglée sans que le notaire en ait la preuve formelle, les règles strictes de la preuve par écrit s’imposeront en cas de litige.
- La Cour de cassation a ainsi rappelé que « l’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible » (Cass. 1ère civ., 9 mai 2019, n°18-10.885CassationSi la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions d'admissibilité des modes de preuves, lesquelles prévoient que l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. Viole en conséquence les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui retient que la reconnaissance faite par une débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extraj…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme le caractère probant de la quittance délivrée hors comptabilité notariale, tout en soulignant que seule une preuve écrite peut en contredire le contenu.
- L’affaire soumise aux juges portait sur une donation-partage aux termes de laquelle l’une des héritières avait reçu un lot assorti d’une soulte à verser à ses cohéritiers. Ces derniers avaient initialement délivré une quittance reconnaissant avoir perçu les sommes dues hors comptabilité notariale, avant de se rétracter en alléguant que le paiement n’avait jamais été effectué.
- Ils invoquaient à l’appui de leur demande un aveu extrajudiciaire verbal de leur sœur, reconnaissant le non-paiement des soultes. La Cour de cassation a censuré cette argumentation, jugeant qu’un tel aveu ne pouvait suffire à remettre en cause la quittance initiale, faute d’être corroboré par une preuve écrite conforme aux exigences légales.
- Le raisonnement se déploie en deux temps. D’une part, la quittance, fût-elle délivrée hors la comptabilité du notaire, fait foi de son contenu jusqu’à preuve contraire : elle libère le débiteur. D’autre part, cette preuve contraire ne peut être rapportée que dans les conditions d’admissibilité des modes de preuve ; or, s’agissant d’une somme dont la preuve testimoniale n’est pas admissible, l’aveu extrajudiciaire purement verbal — qui en constitue l’équivalent — est tout aussi inopérant. La quittance ne peut donc être combattue que par un écrit.
- Cette solution met en lumière l’importance d’une traçabilité rigoureuse des paiements dans le cadre des opérations de partage, en particulier lorsqu’une soulte est due. Le paiement d’une soulte, bien qu’effectué hors comptabilité notariale, doit être constaté par des documents écrits.
- En pratique, il est fortement recommandé de formaliser le paiement dans l’acte de partage lui-même ou, à tout le moins, de conserver des preuves écrites telles qu’un reçu signé par le créancier ou une attestation de paiement délivrée par le notaire. Cette précaution permet d’éviter toute difficulté probatoire ultérieure et de prévenir les contestations portant sur la réalité du paiement.
- En l’absence de preuve écrite, les créanciers d’une soulte s’exposent à des difficultés probatoires considérables, rendant toute revendication ultérieure particulièrement hasardeuse. La quittance initiale conserve alors toute sa valeur libératoire et protège efficacement le débiteur de la soulte contre les risques de remise en cause du partage.
- L’arrêt du 9 mai 2019 incite ainsi les praticiens à une vigilance accrue lors de la formalisation des paiements intervenant dans le cadre d’un partage. À défaut d’une traçabilité suffisante, les créanciers pourraient se retrouver dans une situation irréversible, privés de tout recours en l’absence de preuve écrite admissible.
- Faits
- Aux termes d’une donation-partage, une héritière s’était vu attribuer un lot grevé d’une soulte au profit de ses cohéritiers. Ceux-ci avaient délivré une quittance reconnaissant le paiement hors la comptabilité du notaire, puis s’étaient rétractés en soutenant, par un aveu extrajudiciaire verbal qu’ils prêtaient à leur sœur, que la soulte n’avait jamais été acquittée.
- Problème
- Un aveu extrajudiciaire purement verbal peut-il suffire à contredire la quittance délivrée hors comptabilité notariale et à établir le non-paiement de la soulte ?
- Solution
- Non. La quittance d’une somme payée hors la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, mais cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions d’admissibilité des modes de preuve ; l’allégation d’un aveu extrajudiciaire verbal est inutile chaque fois que la preuve testimoniale n’est pas admissible.
- Portée
- L’arrêt assure au débiteur de la soulte une sécurité probatoire forte : la quittance ne peut être renversée que par un écrit. Il commande, en sens inverse, une formalisation rigoureuse du paiement, faute de quoi le créancier impayé se trouve désarmé.
- Le paiement différé de la soulte
- Le législateur a prévu la possibilité d’aménager les modalités de paiement de la soulte, notamment en autorisant son paiement différé, afin de répondre aux réalités économiques des copartageants. Cette possibilité permet d’éviter une situation où le débiteur de la soulte, bien que propriétaire d’un lot de valeur, ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires pour régler la somme due.
- Cette faculté est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit, où un copartageant se voit attribuer un bien en nue-propriété, tandis que l’usufruit est conservé par le donateur jusqu’à son décès. Dans une telle configuration, il apparaît équitable que le paiement de la soulte soit différé jusqu’à la consolidation des droits de propriété complète, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier.
- L’article 828 du Code civil encadre cette faculté en permettant de prévoir un délai de paiement de la soulte, lequel peut être stipulé dans l’acte de partage avec l’accord de toutes les parties concernées.
- À cet égard, il a été justement observé que « lorsque le débiteur de la soulte se trouve privé de la jouissance de son lot, parce qu’alloti en nue-propriété, il apparaît équitable de stipuler la soulte payable à terme, soit, en pratique, au décès du donateur ». La justification est intuitive : il serait inéquitable d’exiger un paiement immédiat de celui qui ne perçoit encore aucun revenu de son lot, l’usufruit en demeurant entre les mains du donateur.
- Imaginons une donation-partage effectuée par un parent au profit de ses trois enfants. L’actif indivis comprend une maison d’une valeur de 600 000 euros, attribuée à l’aîné en nue-propriété, tandis que le parent conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Les deux autres enfants reçoivent des biens mobiliers d’une valeur totale de 400 000 euros. Afin de rétablir l’égalité en valeur entre les lots, l’aîné doit verser une soulte de 100 000 euros à ses frères et sœurs.
- Toutefois, comme l’aîné ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires, il est convenu que le paiement de la soulte interviendra au décès du parent usufruitier. Cette solution permet d’éviter une vente forcée du bien immobilier pour régler la soulte et garantit que le débiteur de la soulte pourra en disposer pleinement une fois son droit de propriété consolidé.
- Cette possibilité d’aménagement du paiement de la soulte de façon différée a été rappelée à plusieurs reprises par la jurisprudence.
- Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la stipulation d’un délai de paiement n’affecte pas la nature juridique de la soulte, qui reste une créance née du partage, mais en adapte simplement l’exigibilité (Cass. 1ère civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519).
- Elle a ainsi cassé une décision d’appel qui avait annulé une donation-partage au motif qu’un des copartageants avait été alloti sous forme d’une soulte payable après le décès du donateur.
- Dans cette affaire, les juges du fond avaient considéré qu’une soulte différée, à l’exigibilité incertaine et non productive d’intérêts, ne pouvait être qualifiée d’allotissement conforme aux exigences de l’article 1076 du Code civil pour les donations-partages.
- Cette analyse avait conduit les juges du fond à conclure que l’allotissement sous forme de soulte différée ne répondait pas aux exigences légales.
- La Cour de cassation a censuré cette interprétation, rappelant que la soulte, même différée dans son paiement, constitue une créance certaine au bénéfice du copartageant auquel elle est attribuée.
- Elle a précisé que le fait de reporter l’exigibilité de la soulte à une date postérieure au partage — en l’espèce, après le décès du donateur — n’affecte pas sa nature juridique de créance née du partage, mais constitue une simple adaptation des modalités de paiement.
- La Première chambre civile a également rappelé que la soulte pouvait, le cas échéant, être révisée en fonction des variations économiques, en application des dispositions des articles 833-1 et 1075-2 du Code civil.
- Cette solution met en lumière la distinction qu’il y a lieu de faire entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité, qui peut être différée par accord entre les parties ou en raison de circonstances particulières, notamment dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit.
- Dans cette perspective, la doctrine relève que la soulte ne peut naître que du partage lui-même, mais que son paiement peut être adapté aux circonstances, afin de garantir à chaque copartageant une répartition équilibrée des biens, tout en tenant compte des contraintes financières de chacun.
- Dans cette perspective, il est recommandé que les délais de paiement des soultes soient formalisés dans l’acte de partage afin de prévenir tout risque de contentieux ultérieur. La stipulation d’une attestation de paiement délivrée par le notaire ou la conservation d’une quittance signée par le créancier constitue une garantie supplémentaire pour le débiteur de la soulte.
- Cette formalisation est d’autant plus nécessaire que les paiements différés peuvent faire l’objet d’une révision en cas de variation significative de la valeur des biens indivis, comme le prévoit l’article 828 du Code civil.
- L’arrêt du 30 novembre 1982 illustre ainsi la souplesse offerte par le législateur en matière de paiement des soultes, permettant de concilier les exigences d’une répartition équitable et les réalités économiques des copartageants.
IV) Révision de la soulte
Le paiement différé d’une soulte n’est pas sans risque. Entre le moment du partage et celui du règlement effectif, des fluctuations économiques peuvent significativement affecter la valeur des biens attribués. Pour garantir une répartition équitable malgré ces variations, le législateur a prévu, à l’article 828 du Code civil, la possibilité de réviser le montant des soultes lorsque celles-ci sont payables à terme.
Cette révision vise à ajuster le montant de la soulte en fonction des évolutions du marché, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de la valeur des biens composant le lot du débiteur de la soulte. Ce mécanisme assure ainsi une forme de pérennité de l’équilibre économique du partage, en évitant que l’un des copartageants ne bénéficie, à terme, d’un avantage ou ne subisse un préjudice injustifié en raison des circonstances économiques.
Les dispositions prévoyant la révision des soultes « sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son paiement différé, et elles ont une portée générale ». La révision n’est donc pas une faveur ponctuelle : elle prolonge dans le temps l’exigence d’égalité en valeur, en neutralisant l’aléa que le report d’exigibilité ferait peser sur le seul créancier.
La révision d’une soulte payable à terme n’est toutefois pas automatique. Elle n’est envisageable que si deux conditions cumulatives sont réunies :
- Une variation de valeur de plus du quart
- L’article 828 du Code civil exige que la valeur des biens attribués au débiteur de la soulte augmente ou diminue de plus de 25 % entre le jour du partage et celui du paiement effectif.
- Une variation moindre ne justifierait pas un réajustement, le législateur ayant institué ce seuil afin d’éviter des révisions systématiques.
- La Cour de cassation veille à la stricte application de ce double point de référence temporel. Elle a ainsi censuré l’arrêt qui, pour condamner un copartageant au paiement d’une soulte complémentaire, avait apprécié la variation de valeur sans se placer entre le jour du partage et celui de l’échéance de la dette, seuls termes de comparaison admis par le texte (Cass. 1ère civ., 30 mars 2004, n°01-14.542CassationIl résulte des dispositions de l'article 833-1 du Code civil que la soulte payable à terme, mise à la charge d'un copartageant, n'est sujette à révision que si les biens mis dans son lot ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copartageant au paiement d'une soulte complémentaire, retient que l'augmentation de la valeur du bien attribué ne peut s'apprécier sur la seule période écoulée entre le partage et l'échéance convenue, laquelle n'a pas été respectée, mais sur la période écoulée depuis le partage jusqu'à l'introduction de la demande.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La période de référence n’est donc ni la date de l’assignation, ni celle de la décision : elle court du partage à l’exigibilité.
- Une variation imputable aux circonstances économiques
- Seules les fluctuations de valeur résultant de facteurs économiques extérieurs sont prises en compte pour la révision de la soulte.
- Les variations dues à l’activité personnelle du débiteur, telles que des travaux d’amélioration réalisés sur le bien ou une gestion particulièrement fructueuse d’un actif, ne peuvent être retenues.
- Ainsi, seules les variations de valeur dues aux circonstances économiques peuvent justifier une révision de la soulte ; les variations résultant de l’activité personnelle du débiteur ne doivent pas être prises en compte.
- Cette exigence permet de préserver la logique du partage : les copartageants doivent bénéficier des évolutions économiques générales, mais ne peuvent réclamer une révision fondée sur des choix ou des actions individuelles du débiteur. La plus-value tirée du travail ou des investissements personnels du nu-propriétaire doit lui rester acquise, sous peine de pénaliser sa diligence.
Lorsque les conditions de révision sont réunies, le montant de la soulte doit être ajusté proportionnellement à la variation de valeur du bien. Ce mécanisme s’applique aussi bien en cas d’augmentation que de diminution de la valeur des biens attribués.
Un bien immobilier est attribué à un copartageant pour une valeur de 400 000 euros, à charge pour lui d’une soulte de 50 000 euros payable dans les cinq ans. À l’échéance, le bien vaut désormais 560 000 euros sous le seul effet du marché, soit une hausse de 40 % — supérieure au quart exigé. La soulte est révisée à proportion : elle est portée à 50 000 × (560 000 / 400 000) = 70 000 euros. À l’inverse, une chute de la valeur de plus du quart entraînerait une révision à la baisse, sauf clause contraire de l’acte de partage.
Prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme. Imaginons qu’un bien immobilier soit attribué à un copartageant pour une valeur de 400 000 euros, avec une soulte de 50 000 euros à verser dans les cinq ans. Si, à l’échéance, la valeur de ce bien a augmenté à 550 000 euros en raison de l’évolution du marché immobilier, le montant de la soulte devra être ajusté à la hausse afin de rétablir l’équilibre entre les copartageants.
À l’inverse, si la valeur du bien diminue de manière significative pendant cette période, la soulte devra être révisée à la baisse, sauf clause contraire insérée dans l’acte de partage. Ce mécanisme vise à préserver l’équité successorale en tenant compte des évolutions économiques postérieures au partage.
Cette faculté de révision, introduite par la réforme de 2006, trouve son fondement dans des dispositions antérieures, notamment les anciens articles 833-1 et 1075-2 du Code civil. La très grande proximité des régimes anciens et actuels a conduit la jurisprudence à conserver la pertinence de ses décisions rendues sous l’empire du droit ancien. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 février 1980, que les dispositions prévoyant la révision de la soulte s’appliquent lorsque celle-ci est stipulée payable à terme. Dans cette affaire, une soulte devait être versée six mois après le décès des ascendants donateurs. La Cour a souligné que la révision permet de protéger le créancier de la soulte contre les risques économiques liés au report de son paiement, ajoutant que ces dispositions, d’une portée générale, s’appliquent aussi bien au partage qu’à la soulte stipulée payable à terme dans un acte de donation-partage (Cass. 1ère civ., 19 févr. 1980, n°78-14.927RejetLes dispositions de l'article 833-1 du Code civil, prévoyant la révision des soultes dans tout partage, sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son payement différé, et elles ont une portée générale. Elles doivent donc s'appliquer à la soulte stipulée payable à terme dans un acte de donation-partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le caractère protecteur de la révision n’en fait pas, pour autant, une règle absolument impérative en toute circonstance. Si l’ancien article 1075-2 du Code civil prohibait, dans le partage d’ascendant, toute clause dérogeant aux règles de révision des soultes, cette prohibition ne valait que pour l’acte de donation-partage lui-même. La Cour de cassation a jugé qu’une telle dérogation demeurait licite dans la convention conclue, après le décès des ascendants donateurs, entre les seuls donataires copartagés (Cass. 1ère civ., 19 janv. 1982, n°81-10.608RejetL'article 1075-2 du code civil, qui interdit de déroger par une clause d'un partage d'ascendant aux dispositions de l'article 833-I du même code relatives à la révision des soultes, n'interdit pas une telle dérogation dans la convention passée, après le décès des ascendants donateurs, entre les donataires copartagés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection légale joue ainsi tant que subsiste le risque que la volonté de l’ascendant ne s’impose à des héritiers placés en position de faiblesse ; une fois ce risque dissipé par le décès, les copartageants recouvrent la pleine liberté d’aménager conventionnellement le sort de leurs soultes.
Cette articulation confirme la cohérence du dispositif : la révision est, par principe, un mécanisme d’ordre public protecteur du créancier de la soulte ; mais elle cède devant la volonté librement et lucidement exprimée des copartageants eux-mêmes, lorsque ceux-ci, devenus pleinement maîtres de leurs droits, choisissent d’y renoncer. L’équilibre ainsi recherché — protection légale en amont, liberté contractuelle en aval — garantit que la soulte demeure, du jour du partage à celui de son paiement, le fidèle instrument de l’égalité en valeur.
A) Le domaine de la soulte révisable
Avant d’examiner les conditions auxquelles une soulte peut être révisée, il convient de circonscrire le domaine de cette révision. La question est d’importance : si la révision visait indistinctement toute somme stipulée à l’occasion d’un partage, elle introduirait une insécurité permanente dans les rapports entre copartageants ; si, à l’inverse, elle était cantonnée aux seuls partages successoraux purs, elle laisserait sans protection le créancier d’une soulte différée dans les nombreuses opérations patrimoniales voisines. La jurisprudence a tracé une voie médiane, en retenant une conception extensive du domaine tout en encadrant strictement les conditions de fond.
La jurisprudence a précisé le domaine de la soulte révisable. Dans un arrêt du 30 novembre 1982, la Cour de cassation a validé une soulte attribuée à un donataire copartagé sous la forme d’une créance certaine dont l’exigibilité était reportée à la date du décès du disposant. La Haute juridiction a rappelé que la nature juridique de la soulte demeure inchangée alors même que son paiement est différé : la créance reste une véritable soulte, soumise au régime propre du partage, et non une simple créance à terme régie par le droit commun des obligations. L’arrêt précise que la révision est possible dans ce cas, afin d’ajuster le montant de la soulte aux fluctuations économiques intervenues avant le paiement effectif (Cass. 1ère civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519CassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler une donation partage consentie en 1956, énonce que l'un des donataires copartagés était alloti sous la forme d'une soulte payable après le décès du donateur, survenu en 1978, et qu'un tel allotissement, constitué pour une créance à l'exigibilité incertaine et non productive d'intérêt, ne répondait pas aux exigences de l'article 1076 du code civil suivant lesquelles la donation partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. Cette soulte, en effet, procurait au contraire au donataire copartagé un avantage immédiat sous la forme d'un créance certaine, dont seule l'exigibilité était reportée à la date du décès du disposant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On observera que la solution inverse — la nullité de l’allotissement — avait pu être encourue lorsque la soulte, à l’exigibilité incertaine et non productive d’intérêt, ne répondait pas aux exigences de fond gouvernant la donation-partage : la qualification de soulte n’est donc acquise qu’à la condition que la créance présente un caractère certain.
Plus fondamentalement, la Cour de cassation avait, dès un arrêt du 19 février 1980, conféré une portée générale au mécanisme de révision. Elle y a jugé que les dispositions prévoyant la révision des soultes dans tout partage sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son paiement différé, et qu’elles ont, à ce titre, une vocation à s’appliquer au-delà du seul partage successoral — en particulier à la soulte stipulée payable à terme dans un acte de donation-partage (Cass. 1ère civ., 19 févr. 1980, n°78-14.927RejetLes dispositions de l'article 833-1 du Code civil, prévoyant la révision des soultes dans tout partage, sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son payement différé, et elles ont une portée générale. Elles doivent donc s'appliquer à la soulte stipulée payable à terme dans un acte de donation-partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette finalité protectrice irrigue l’ensemble de la matière : elle explique l’extension du domaine de la révision et commande, en sens inverse, le caractère impératif de la règle dans les libéralités-partages.
- Faits
- Une soulte avait été stipulée payable à terme dans un acte de donation-partage ; son créancier en réclamait la révision en raison de l’évolution de la valeur des biens attribués entre la donation et l’échéance.
- Problème
- Le régime de révision des soultes, conçu pour le partage successoral, s’applique-t-il à la soulte différée d’une donation-partage ?
- Solution
- La Cour répond par l’affirmative : les dispositions relatives à la révision des soultes, destinées à protéger le créancier contre le risque économique du paiement différé, ont une portée générale et s’appliquent à la soulte payable à terme stipulée dans une donation-partage.
- Portée
- L’arrêt fonde l’extension du domaine de la révision sur la finalité protectrice du mécanisme ; il annonce la prohibition des clauses dérogatoires dans les libéralités-partages.
Plus récemment, dans un arrêt du 14 mai 2014, la Haute juridiction a étendu le domaine de la révision aux prix de licitation. Lorsqu’un bien indivis est attribué à un copartageant à l’issue d’une vente par licitation, l’opération s’analyse en un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité, lequel sort de l’indivision en contrepartie d’un prix ; ce prix, devant revenir divisément aux autres coïndivisaires, est assimilé à une soulte. Il s’ensuit que, si la valeur du bien évolue de plus du quart entre le moment de la licitation et le paiement du prix, celui-ci doit être ajusté en application des dispositions de l’article 828 du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 mai 2014, n°13-10.830CassationIl résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assimilation du prix de licitation à une soulte n’est pas une commodité de raisonnement : elle traduit l’identité de fonction des deux mécanismes, qui tendent l’un et l’autre à compenser en valeur l’inégale répartition des biens en nature.
Cette jurisprudence démontre que le mécanisme de révision des soultes dépasse le cadre des simples partages successoraux pour s’étendre à d’autres situations patrimoniales — donations-partages avec réserve d’usufruit, licitations à indivisaire, partages d’ascendant. Le dénominateur commun de ces hypothèses tient à la conjonction de deux éléments : une compensation en valeur d’un déséquilibre en nature, et un report dans le temps de son acquittement. Dès que ces deux conditions sont réunies, la finalité protectrice du créancier justifie l’application du régime de révision.
On rapprochera de cette logique d’assimilation le traitement de l’omission d’un bien indivis lors du partage initial : loin d’être insurmontable, elle ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être réajustées les valeurs et formées, le cas échéant, une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le souci de rétablir l’égalité en valeur, qui fonde la soulte, irrigue ainsi l’ensemble du droit du partage.
Toutefois, le champ d’application de la révision reste strictement encadré. Seules les fluctuations économiques intervenues avant l’échéance contractuelle peuvent justifier une révision. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2004, que la révision de la soulte payable à terme ne peut être envisagée que si la variation de la valeur des biens attribués au débiteur dépasse le quart entre la date du partage et celle de l’échéance prévue pour le paiement de la soulte (Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n°01-14.542CassationIl résulte des dispositions de l'article 833-1 du Code civil que la soulte payable à terme, mise à la charge d'un copartageant, n'est sujette à révision que si les biens mis dans son lot ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copartageant au paiement d'une soulte complémentaire, retient que l'augmentation de la valeur du bien attribué ne peut s'apprécier sur la seule période écoulée entre le partage et l'échéance convenue, laquelle n'a pas été respectée, mais sur la période écoulée depuis le partage jusqu'à l'introduction de la demande.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un copartageant avait reçu plusieurs lots de copropriété moyennant le versement d’une soulte payable entre février et août 1988. N’ayant procédé qu’à un paiement partiel en 1990, le créancier a sollicité une revalorisation de la soulte sur le fondement de l’ancien article 833-1 du Code civil. La cour d’appel a accueilli cette demande, en considérant que la variation de la valeur devait être appréciée sur toute la période écoulée jusqu’à l’introduction de la demande judiciaire. Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation, qui a précisé que la révision ne pouvait prendre en compte que les fluctuations survenues avant l’échéance contractuelle. En d’autres termes, le retard du débiteur à s’exécuter n’a pas pour effet de prolonger la fenêtre temporelle au cours de laquelle la valeur des biens est observée : la période de référence demeure rigoureusement bornée par le terme convenu.
B) La condition de seuil : la variation de plus du quart
La révision n’est pas ouverte au moindre écart de valeur. Le législateur a subordonné son jeu à un seuil — la variation doit excéder le quart de la valeur des biens — afin de réserver le réajustement aux déséquilibres significatifs et d’écarter les contestations portant sur des fluctuations mineures. Ce seuil obéit à une logique de tout ou rien : en deçà, aucune révision n’est possible, quand bien même la variation serait sensible ; au-delà, la révision joue. Deux précisions s’imposent quant à son maniement.
D’une part, le seuil joue dans les deux sens : la révision peut être sollicitée par le créancier en cas d’augmentation de la valeur des biens mis dans le lot du débiteur, comme par le débiteur lui-même en cas de diminution de cette valeur — l’équité commande en effet que le risque économique du report soit partagé symétriquement. D’autre part, la période d’observation est strictement délimitée par les deux bornes que sont le jour du partage et le jour de l’échéance contractuelle, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 30 mars 2004 : aucune variation postérieure au terme ne saurait être prise en compte.
Cette solution illustre la nécessité de respecter les termes de l’accord initial conclu entre les copartageants, tout en tenant compte des évolutions économiques survenues avant le paiement de la soulte. La distinction entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité différée permet d’assurer une sécurité juridique accrue aux opérations de partage. La créance de soulte existe dès le partage, ce qui interdit au débiteur de prétendre qu’elle ne serait constituée qu’au jour de l’échéance ; mais son exigibilité étant reportée, c’est seulement à compter du terme que le créancier peut en réclamer l’exécution forcée.
C) Le caractère impératif de la révision dans les libéralités-partages
La révision des soultes s’applique également aux libéralités-partages, mais elle y revêt une force particulière. L’article 1075-4 du Code civil prévoit que les dispositions de l’article 828 sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, « nonobstant toute convention contraire ». Cette formule confère à la règle un caractère impératif : elle prohibe toute clause excluant ou aménageant la révision de la soulte dans les actes de donation-partage. La justification de cette rigueur tient à la nature même de la libéralité-partage, qui anticipe la transmission successorale et appelle, à ce titre, une protection renforcée de l’égalité entre les copartagés contre les stipulations que l’ascendant disposant pourrait être tenté d’imposer.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que cette interdiction s’applique uniquement aux clauses stipulées dans les actes de donation-partage eux-mêmes. Une convention conclue entre les donataires après la mort des ascendants donateurs reste valable, même si elle déroge au principe de révision (Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, n°81-10.608RejetL'article 1075-2 du code civil, qui interdit de déroger par une clause d'un partage d'ascendant aux dispositions de l'article 833-I du même code relatives à la révision des soultes, n'interdit pas une telle dérogation dans la convention passée, après le décès des ascendants donateurs, entre les donataires copartagés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est rationnelle : la prohibition vise à prémunir les donataires contre une clause unilatéralement insérée par le disposant au moment où il organise sa succession anticipée ; une fois les ascendants décédés, les copartagés, devenus pleinement maîtres de leurs droits, peuvent librement transiger sur la révision sans qu’aucune volonté étrangère ne pèse sur leur consentement. C’est donc le moment de la stipulation — avant ou après le décès — qui commande la validité de la dérogation, et non son objet.
D) La révision et l’aménagement conventionnel du paiement différé
Ce mécanisme de révision n’est pas sans rappeler les dispositions encadrant le paiement différé des soultes. Lorsque le paiement d’une soulte est reporté à une date ultérieure, il est essentiel que les parties prévoient dans l’acte de partage les conditions de ce paiement et, le cas échéant, les modalités d’ajustement du montant de la soulte. La prévoyance rédactionnelle est ici décisive : à défaut de stipulation expresse sur l’échéance, le régime légal de la révision s’applique avec sa borne temporelle rigide, tandis qu’une stipulation soignée — fixation d’un terme certain, indexation, garantie de paiement — permet d’anticiper les difficultés et de sécuriser les intérêts respectifs des copartageants.
Par exemple, dans le cadre d’une donation-partage avec réserve d’usufruit, un copartageant peut recevoir un bien en nue-propriété tandis que le donateur conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Dans une telle situation, il est fréquent de reporter le paiement de la soulte au décès de l’usufruitier. Cette solution permet de préserver les intérêts du débiteur de la soulte en évitant une vente forcée du bien pour régler immédiatement la somme due — le débiteur, ne disposant encore que de la nue-propriété, n’est pas contraint de mobiliser dans l’urgence une trésorerie qu’il n’a pas. La contrepartie de cet aménagement réside, pour le créancier, dans le jeu de la révision, qui le prémunit contre l’érosion ou, à l’inverse, contre l’appréciation de la valeur des biens entre le partage et le terme.
Le report du paiement appelle enfin une vigilance probatoire. Lorsque la soulte différée est acquittée en plusieurs versements, éventuellement en dehors de la comptabilité d’un officier public, la preuve du paiement obéit aux conditions d’admissibilité des modes de preuve : la quittance d’une somme payée hors la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que dans le respect de ces règles, à l’exclusion notamment d’un aveu extrajudiciaire verbal lorsque la preuve testimoniale n’est pas admissible (Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n°18-10.885CassationSi la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions d'admissibilité des modes de preuves, lesquelles prévoient que l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. Viole en conséquence les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui retient que la reconnaissance faite par une débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extraj…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sécurité du règlement de la soulte différée commande ainsi de conserver une trace écrite de chaque versement, depuis la stipulation du terme jusqu’à l’extinction complète de la créance.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 1980, n° 78-14.927consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 janvier 1982, n° 81-10.608consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 novembre 1982, n° 81-15.519consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 2004, n° 01-14.542consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 2014, n° 13-10.830consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-10.885consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 septembre 2021, n° 19-24.014consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗