La constitution des lots, par laquelle la masse partageable se résout en parts concrètes appelées à remplir chaque indivisaire de ses droits, suppose résolue une question préalable et déterminante : combien de lots former. Loin d’être une simple commodité arithmétique, le nombre des lots commande l’équilibre de la répartition, la possibilité d’une attribution en nature et, par-delà, l’égalité même du partage que la loi entend préserver.
La constitution des lots constitue la première étape du partage effectif de la masse partageable. Elle consiste à regrouper les biens indivis en ensembles cohérents, appelés « lots », qui seront ensuite attribués à chaque indivisaire en fonction de ses droits. Cette opération est essentielle, car elle conditionne la répartition finale des biens et vise à garantir un partage équitable et équilibré.
Définition — Le lot. Le lot s’entend de l’ensemble homogène de biens et de droits prélevés sur la masse partageable et destiné à remplir un copartageant de l’intégralité de ses droits indivis. Il ne se confond ni avec la quote-part — fraction abstraite de droits exprimée en proportion (un tiers, un quart) — ni avec le bien isolé : il est l’unité concrète de répartition par laquelle la part idéale se mue en propriété divise. À chaque lot correspond, en principe, un attributaire unique, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe venant ensemble à une même fraction de la masse.
Loin d’être une simple division matérielle des biens, la constitution des lots doit répondre à des principes fondamentaux, parmi lesquels le respect de l’égalité en valeur et le maintien des unités économiques. Le législateur et la jurisprudence imposent ainsi des règles précises encadrant cette opération, tout en laissant une certaine marge de manœuvre afin d’adapter le partage aux réalités économiques et humaines de chaque indivision.
Il importe, à ce stade, de distinguer deux acceptions de l’égalité qui gouvernent successivement le partage. L’égalité en nature — qui présida historiquement à la matière — exige que chaque copartageant reçoive des biens de même espèce et de même qualité, prélevés sur chacune des catégories composant la masse. L’égalité en valeur — aujourd’hui consacrée comme principe directeur — se satisfait, à l’inverse, d’une équivalence pécuniaire : il suffit que la valeur globale du lot corresponde à celle des droits de son attributaire, fût-il composé de biens dissemblables. Ce glissement de l’égalité arithmétique vers l’égalité monétaire commande l’économie de toute la matière : il libère la composition des lots du carcan du morcellement et autorise le recours aux soultes comme instrument d’ajustement.
Le processus de constitution des lots présente plusieurs enjeux essentiels :
- La détermination du nombre de lots, qui dépend directement du mode de partage retenu. Selon les cas, le partage peut être réalisé par tête, lorsque chaque indivisaire reçoit une part égale, ou par souche, lorsque la répartition tient compte de branches familiales distinctes. Par ailleurs, il convient d’envisager le cas où les indivisaires ne disposent pas de droits égaux, ce qui impose une répartition spécifique.
- La composition des lots, qui suppose de regrouper les biens de manière cohérente et équitable. Cette opération doit respecter les intérêts économiques des indivisaires tout en prenant en compte la nature des biens composant la masse partageable.
Le partage en nature demeure, en principe, privilégié par le législateur, conformément à l’article 826 du Code civil, qui impose de rechercher autant que possible une attribution de biens en nature correspondant à la valeur des droits de chaque indivisaire. Toutefois, lorsque cette répartition s’avère impossible ou déséquilibrée, des alternatives au partage en nature doivent être envisagées (soultes, division de biens ou licitation en dernier recours).
Nous nous focaliserons ici sur la première étape du processus de constitution des lots: la détermination de leur nombre.
La détermination du nombre de lots à composer se pose avec la même acuité, qu’il s’agisse d’un partage successoral ou d’un partage issu d’une autre situation d’indivision, telle que la dissolution d’une indivision post-communautaire, la répartition d’un bien acquis conjointement par des tiers, ou encore la liquidation d’une indivision conventionnelle.
Si les règles applicables trouvent leur socle dans les principes généraux du droit des successions, elles s’adaptent aux spécificités de chaque situation afin de garantir une répartition équilibrée des droits indivis.
Cette transposition n’est, au demeurant, pas le fruit d’une simple commodité doctrinale : elle procède d’un renvoi normatif. Les dispositions du Code civil consacrées au partage successoral — articles 816 à 892 — constituent le droit commun du partage, auquel les autres indivisions empruntent leur régime. L’article 1542 du Code civil pour la communauté dissoute, l’article 1873-18 pour l’indivision conventionnelle, ou encore l’article 840-1 pour le partage simultané de plusieurs masses, opèrent ainsi un renvoi exprès aux règles successorales. Cette extension ne saurait toutefois s’affranchir de toute mesure : les dispositions qui dérogent au droit commun — celles qui aménagent un privilège ou une faveur particulière à raison de la qualité d’héritier — demeurent d’interprétation stricte, conformément à l’adage exceptio est strictissimae interpretationis. L’interprète doit donc se garder d’étendre mécaniquement à l’indivision conventionnelle ou post-communautaire des règles taillées pour la dévolution successorale lorsqu’elles présentent un caractère exceptionnel.
La détermination du nombre de lots obéit à deux principes importants : d’une part, le partage par tête ou par souche, visant à garantir une stricte égalité arithmétique entre les copartageants, et, d’autre part, le partage en présence de parts inégales, qui exige une réduction des droits au plus petit dénominateur commun afin de garantir l’équité dans l’attribution des lots.
I) §1: Le partage par tête ou par souche
A) Le partage par tête : une division à parts égales entre les indivisaires
Le partage par tête intervient lorsque chaque indivisaire est titulaire de droits égaux sur les biens indivis et accède à l’indivision de son propre chef, sans qu’il y ait lieu de recourir à la représentation. Ce mode de répartition, qui a pour fondement l’article 827 du Code civil, impose que le partage de la masse indivise s’effectue à parts égales entre les copartageants, chacun recevant un lot correspondant à sa part de droits indivis. La règle énoncée par l’article 827 signifie qu’il doit être constitué autant de lots que d’indivisaires, chaque lot devant refléter de manière identique la valeur d’une fraction de la masse partageable.
Le partage par tête repose ainsi sur une équation d’une parfaite limpidité : le nombre de lots épouse le nombre de têtes, et la valeur de chaque lot épouse la fraction de droits correspondante. Cette correspondance terme à terme — une tête, une part, un lot — explique que ce mode de partage soit le mode de droit commun, celui que la loi présume tant qu’aucune circonstance n’appelle un correctif. L’égalité y est saisie sous sa forme la plus pure : une égalité arithmétique, immédiate, qui ne suppose aucune pondération.
L’exigence d’égalité qui sous-tend le partage par tête trouve à s’appliquer dans toutes les formes d’indivision, qu’elle soit d’origine successorale, communautaire ou conventionnelle. Prenons l’exemple d’une indivision issue de l’acquisition commune d’un bien immobilier par trois coacquéreurs ayant financé à parts égales l’achat. Si ces indivisaires souhaitent procéder au partage du bien, trois lots de valeur équivalente devront être constitués afin que chacun reçoive une portion correspondant à sa quote-part initiale. Ce mécanisme, qui est d’une grande simplicité, garantit une répartition équitable, prévenant ainsi tout litige sur la répartition des biens.
Dans le cadre d’une succession, le même principe s’applique. Si un défunt laisse trois enfants comme héritiers, la masse successorale sera divisée en trois parts égales, chacun des enfants recevant un lot d’égale valeur. Cette approche assure une répartition équilibrée des biens entre les héritiers, conformément à l’idée selon laquelle chaque copartageant doit pouvoir jouir d’une part identique du patrimoine à partager. Comme l’affirment Aubry et Rau, « le partage par tête tend à maintenir l’équilibre initial entre les indivisaires, sans distinction autre que celle de leurs droits respectifs ».
Le partage par tête trouve également à s’appliquer dans des indivisions post-communautaires. Lorsqu’un couple marié sous le régime de la communauté se sépare et que le partage doit intervenir entre les deux ex-époux, la division en deux lots de valeur équivalente s’impose si les contributions aux biens communs ont été égales. Ce principe assure une continuité logique avec l’égalité patrimoniale ayant prévalu durant le mariage.
Toutefois, certaines particularités doivent être prises en compte dans des situations spécifiques. Si un indivisaire décède avant que le partage ne soit réalisé, ses droits indivis sont transmis à ses héritiers, mais un seul lot devra être constitué pour l’ensemble des successeurs venant à la même part. Cette unité du lot, qui vise à préserver l’homogénéité du partage, permet d’éviter une multiplication des lots inutiles et une complexité excessive des opérations. Planiol et Ripert rappellent à cet égard que « le lot doit être conçu comme une unité indivisible destinée à satisfaire les droits d’un même indivisaire, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe venant en représentation ».
Enfin, la question du partage par tête peut soulever des difficultés lorsque le partage est retardé en raison de circonstances particulières. Tel est le cas lorsqu’un enfant est seulement conçu au jour de l’ouverture de la succession. Conformément à l’article 725 du Code civil, cet enfant a vocation à recueillir la succession s’il naît viable. Dans une telle hypothèse, si le partage doit être organisé avant la naissance, il est raisonnable de constituer les lots en tenant compte de cette naissance probable. Un ajustement pourra alors intervenir ultérieurement pour corriger la répartition initiale en fonction du nombre d’enfants effectivement nés. Cette solution pragmatique permet d’anticiper les éventualités tout en garantissant une répartition conforme aux droits successoraux effectifs.
Cette dernière hypothèse illustre une vérité plus générale : le nombre de têtes n’est figé qu’en apparence. L’enfant simplement conçu — infans conceptus pro nato habetur quotiens de commodis ejus agitur —, l’héritier dont la vocation demeure subordonnée à une condition, ou encore le successeur taisant qui n’a pas encore opté, sont autant de circonstances qui peuvent commander de réserver un lot ou d’ajuster ultérieurement la répartition. La détermination du nombre de lots n’est donc pas une opération purement comptable : elle suppose une appréciation préalable de la dévolution, à laquelle le partage emprunte sa structure.
B) Le partage par souche : préserver l’unité des droits transmis par représentation
Définition — La représentation successorale. Régie par les articles 751 et suivants du Code civil, la représentation est une fiction de la loi en vertu de laquelle les descendants d’un héritier prédécédé, renonçant ou indigne, sont appelés à recueillir, en ses lieu et place et collectivement, la part qui lui serait revenue. Elle n’opère pas per capita mais per stirpes : les représentants ne viennent pas à la succession de leur chef, mais comme continuateurs d’une même souche, à laquelle ils sont rattachés. C’est cette structure souche par souche qui se répercute, au stade du partage, sur la détermination du nombre de lots.
Le partage par souche intervient dans les situations où certains indivisaires accèdent à la masse indivise par le mécanisme de la représentation, c’est-à-dire en qualité de continuateurs des droits d’un auteur décédé avant le partage. Cette règle, consacrée par l’article 827 du Code civil, vise à préserver l’unité des droits transmis au sein d’une même branche familiale. En effet, le texte précise que « le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation », ajoutant que, dans un tel cas, une répartition distincte doit être opérée entre les héritiers de chaque souche. Ce principe trouve son application naturelle dans le cadre des successions, mais il peut également s’étendre à d’autres formes d’indivision, telles que les indivisions conventionnelles ou post-communautaires.
Le mécanisme du partage par souche repose sur une division initiale de la masse partageable entre les différentes souches représentées, chaque souche formant une unité indivisible dans la répartition des lots. À titre d’illustration, prenons l’exemple d’une indivision successorale dans laquelle le défunt laisse deux enfants, l’un des deux étant décédé avant le partage, laissant à son tour deux descendants. Conformément à la règle du partage par souche, deux lots seront d’abord constitués pour les enfants du défunt, puis un second partage sera opéré au sein de la souche représentée, afin que les petits-enfants se partagent équitablement le lot attribué à leur parent décédé. Ce mécanisme garantit que chaque branche familiale conserve une part intacte des droits hérités, tout en assurant une répartition juste au sein de chaque souche.
Le partage par souche procède ainsi en deux temps, qu’il importe de ne jamais confondre : un partage de premier degré, qui répartit la masse entre les souches à raison de leur vocation respective, puis, à l’intérieur de chaque souche pluripersonnelle, un sous-partage de second degré, qui répartit le lot de souche entre ses membres. Cette articulation à deux étages explique pourquoi le nombre de lots de souche ne dépend nullement du nombre de représentants : une souche composée d’un seul descendant et une souche en comportant cinq reçoivent l’une et l’autre un lot unique, car c’est la vocation de l’auteur représenté — et non le nombre de têtes qui le continuent — qui détermine la fraction de la masse à laquelle la souche prétend.
La doctrine s’accorde sur l’importance de ce principe pour éviter une multiplication excessive des lots, laquelle pourrait conduire à des complications lors du tirage au sort ou à la nécessité de recourir à une licitation. Comme le rappellent Aubry et Rau, « la règle du partage par souche tend à maintenir l’équilibre entre les branches familiales, en limitant les risques de fragmentation excessive de la masse partageable ».
Dans la pratique, le partage par souche permet également de prendre en compte les situations où les droits transmis ne sont pas directement issus de la dévolution successorale. Par exemple, dans une société civile immobilière (SCI), si un associé décédé avait deux enfants, mais que l’un d’eux est également décédé avant le partage, ses propres descendants recueilleront ensemble le lot attribué à leur auteur. Cette méthode garantit que la transmission des droits reste cohérente avec la structure familiale initiale et permet d’éviter un morcellement disproportionné du capital social de la SCI.
Toutefois, le partage par souche ne s’applique pas uniquement aux successions. Il peut également trouver à s’appliquer dans les indivisions conventionnelles, notamment lorsque plusieurs indivisaires représentent les ayants droit d’un titulaire initial de droits indivis.
Prenons un exemple concret. Imaginons une indivision conventionnelle issue de l’acquisition d’un bien immobilier par deux frères. L’un d’eux cède ses droits indivis à ses trois enfants, tandis que l’autre conserve l’intégralité de ses parts. Dans une telle situation, au moment du partage, les trois enfants du premier frère ne recevront pas chacun un lot distinct. Conformément au principe du partage par souche, ils seront considérés comme une souche unique, représentant les droits transmis par leur père. Il conviendra alors de constituer deux lots : l’un pour le frère ayant conservé ses parts, l’autre pour les trois enfants, pris collectivement. Ce mécanisme garantit que les droits transmis par le frère cédant ne soient pas artificiellement fragmentés, assurant ainsi une cohérence dans la répartition des biens indivis.
On observera, à cet égard, que la transposition n’est ici qu’imparfaite. Dans l’indivision conventionnelle, ce n’est pas la représentation successorale au sens technique qui joue — les enfants cessionnaires ne continuent pas la personne de leur père défunt, mais tiennent leurs droits d’une cession entre vifs —, mais bien la logique d’unité de la souche qui en commande l’application par analogie : des droits indivis transmis en bloc à plusieurs ayants cause d’un même auteur conservent leur unité au stade du partage. La récente jurisprudence confirme d’ailleurs que le cessionnaire d’une quote-part indivise acquiert la qualité d’indivisaire et prend la place de son cédant dans les opérations de partage (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la souche conventionnelle se substitue ainsi à la souche successorale, sans en altérer la logique.
Ce principe trouve un écho important dans la jurisprudence. Dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rappelé que le partage par souche vise à préserver l’unité des droits transmis par représentation et ne doit pas être confondu avec le partage par tête (Cass. 1ère civ., 29 juin 2011, n°10-17.925CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 826 et 827 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que Yolande X... est décédée le 4 novembre 2005 laissant pour lui succéder son époux survivant, M. Gaston Y..., et leurs trois petites-filles, Mmes Virginie, Ludivine et Isabelle Y... venant par représentation de leur père, Jean-Gérard Y..., décédé en 2001 ; que par l'effet du contrat de mariage, M. Gaston Y... est propriétaire de la moitié de la communauté et usufruitier de l'autre moitié des acquêts revenant à la succession de son conjoint prédécédé ; qu'il est, en outre, donataire de la plus large quotité…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette affaire, la succession concernait l’épouse d’un copartageant survivant, lequel partageait les droits successoraux avec ses trois petites-filles, venues par représentation de leur père prédécédé.
L’époux survivant, usufruitier de la moitié des biens successoraux et donataire de la plus large quotité disponible, avait sollicité le partage de la succession et la licitation préalable de deux biens immobiliers. La cour d’appel avait ordonné cette licitation, estimant que les biens étaient de valeur inégale et que les copartageantes n’étaient pas en mesure de proposer une répartition en nature. Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le partage pouvait être commodément réalisé en deux lots distincts : l’un devant être attribué à l’époux survivant et l’autre aux trois petites-filles, prises collectivement en tant que souche unique.
- Faits
- À la suite d’une succession, un époux survivant — usufruitier de la moitié des biens et donataire de la plus large quotité disponible — se trouve en indivision avec ses trois petites-filles, venues à la succession par représentation de leur père prédécédé. Il sollicite le partage et, à titre préalable, la licitation de deux immeubles, que les juges du fond ordonnent au motif que les biens sont de valeur inégale et que les copartageantes ne proposaient aucune répartition en nature.
- Problème
- La présence d’héritiers venant par représentation impose-t-elle au juge, avant d’ordonner la licitation, de rechercher si la masse ne peut être commodément répartie en autant de lots qu’il existe de souches — soit, en l’espèce, deux lots seulement, et non quatre ?
- Solution
- Cassation. En s’abstenant de rechercher si le partage pouvait être commodément opéré en deux lots — l’un pour l’époux survivant, l’autre pour les trois petites-filles prises collectivement comme souche unique —, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant le partage par souche.
- Portée
- L’arrêt consacre la primauté du partage en nature et impose au juge de raisonner par souches, et non par têtes, lorsque la représentation joue : le nombre de lots se compte par branches familiales. Il évite ainsi que les représentants soient désavantagés par leur nombre et que la multiplication des lots ne précipite inutilement une licitation, dernier recours.
Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme que le partage par souche permet d’éviter que les héritiers venant par représentation soient désavantagés en raison de leur nombre. En effet, si le partage s’était opéré par tête, chacune des petites-filles aurait reçu un lot distinct, risquant de fragmenter les droits issus de leur auteur commun. Or, en retenant le mécanisme du partage par souche, un lot unique est attribué à la souche représentée, ce qui permet d’assurer une cohérence dans la transmission des droits et une simplification du partage.
Exemple comparatif chiffré. Un défunt laisse un enfant survivant, A, et trois petits-enfants — B, C et D — venant par représentation d’un second enfant prédécédé. La masse est évaluée à 120 000 €.
— Par tête (raisonnement erroné) : quatre têtes, quatre lots de 30 000 €. La souche prédécédée capte 90 000 €, contre 30 000 € à l’enfant survivant : l’égalité entre branches est rompue.
— Par souche (raisonnement légal) : deux souches, deux lots de 60 000 €. A reçoit 60 000 € ; B, C et D se partagent les 60 000 € de leur souche, soit 20 000 € chacun. L’égalité entre branches est rétablie, la représentation jouant exactement le rôle que lui assigne l’article 827.
Cette distinction entre partage par tête et partage par souche est cruciale pour garantir une répartition équitable, notamment dans les successions complexes où les héritiers ne se trouvent pas tous au même degré de parenté. Prenons un autre exemple : un défunt laisse un enfant survivant et trois petits-enfants venant par représentation d’un autre enfant prédécédé. Si le partage s’opère par tête, chaque petit-enfant recevra une part distincte, ce qui aura pour effet de réduire la quote-part globale de leur souche par rapport à celle de l’enfant survivant. En revanche, si le partage est réalisé par souche, les trois petits-enfants recevront un lot unique correspondant à la part qui aurait été dévolue à leur parent prédécédé, assurant ainsi une stricte égalité entre les différentes branches familiales.
La distinction entre ces deux mécanismes est particulièrement importante lorsque les biens indivis sont difficiles à partager en nature, comme des immeubles ou des biens indivisibles. La Cour de cassation veille ainsi à ce que le recours au partage par souche permette d’éviter une multiplication excessive des lots, susceptible de conduire à une licitation, souvent source de conflits. Comme le souligne Michel Grimaldi, « le partage par souche permet d’assurer une répartition juste tout en limitant le risque de licitations, qui sont souvent sources de tensions et de pertes financières pour les indivisaires ».
II) §2: Le partage en présence de parts inégales
Dans certaines situations d’indivision, les indivisaires ne détiennent pas des droits égaux sur les biens indivis. Cela peut être le cas dans une succession lorsque les héritiers ont des droits de quotités différentes, mais également dans une indivision conventionnelle résultant d’un apport initial inégal. Il devient alors nécessaire de composer un nombre de lots correspondant aux droits proportionnels de chaque indivisaire.
L’inégalité des droits peut procéder de sources fort diverses : d’une dévolution légale réunissant des héritiers de rangs distincts (un conjoint survivant et des descendants, des collatéraux et un ascendant) ; d’une libéralité ayant modifié la quotité revenant à tel successible ; ou encore, dans l’indivision conventionnelle, d’apports financiers inégaux à l’acquisition d’un bien commun. Dans toutes ces hypothèses, le partage par tête se révèle inopérant, puisqu’il postule l’égalité des parts ; il faut alors substituer à l’égalité arithmétique une égalité proportionnelle, qui fait correspondre la masse de lots attribuée à chacun à la fraction exacte de ses droits.
==>La réduction au plus petit dénominateur commun : une méthode de répartition proportionnelle
Lorsque le partage doit être réalisé entre des indivisaires détenant des droits inégaux sur les biens indivis, la méthode de réduction au plus petit dénominateur commun s’impose pour garantir une répartition proportionnelle des biens et éviter les déséquilibres susceptibles de naître d’une division inadaptée. Ce mécanisme permet d’ajuster le nombre de lots de manière à ce que chaque indivisaire reçoive une part conforme à ses droits, quelle que soit leur quotité. Il s’agit là d’une exigence essentielle dans les partages complexes, où une stricte division arithmétique prévient les litiges et assure une répartition juste.
Le procédé, au fond, est d’une logique purement mathématique. Les droits de chaque indivisaire s’expriment sous forme de fractions ; il suffit de les réduire à un dénominateur commun pour obtenir le nombre total de parts élémentaires à constituer, puis d’attribuer à chacun autant de ces parts que le numérateur de sa quote-part l’indique. La masse n’est donc pas divisée en autant de lots qu’il y a d’indivisaires, mais en autant de fractions unitaires que le dénominateur commun en comporte — quitte à regrouper ensuite ces fractions, par attributaire, en lots cohérents.
Prenons l’exemple d’une indivision post-communautaire entre un conjoint survivant et les enfants du couple. Supposons que le conjoint survivant dispose d’un quart des droits sur la masse commune et que les deux enfants partagent les trois quarts restants. Dans cette hypothèse, la réduction au plus petit dénominateur commun conduit à diviser la masse en huit lots. Deux de ces lots seront attribués au conjoint survivant, correspondant à son quart des droits, tandis que les six lots restants seront répartis à parts égales entre les deux enfants, chacun recevant trois lots. Cette répartition garantit que chaque indivisaire soit rempli de ses droits de manière proportionnelle à sa quote-part dans la masse partageable.
Ce principe trouve également une application pertinente dans le cadre des successions comportant des biens indivis difficiles à répartir en nature. Imaginons une situation où trois héritiers doivent se partager une masse composée d’une propriété agricole indivisible, évaluée à 250 000 euros, et de 50 000 euros en liquidités. Les droits des héritiers s’élèvent respectivement à 50 %, 30 % et 20 %. La réduction au plus petit dénominateur commun conduit alors à diviser la masse en dix lots : cinq pour le premier héritier, trois pour le second et deux pour le troisième. Cette division garantit que les parts attribuées reflètent précisément les droits de chacun, tout en minimisant le risque d’inégalités dans le partage.
Dans les indivisions conventionnelles, la réduction au plus petit dénominateur commun se révèle tout aussi utile, notamment lorsque les apports des indivisaires à l’acquisition d’un bien sont inégaux. Imaginons trois coacquéreurs ayant acheté ensemble un immeuble, chacun ayant contribué à hauteur de 50 %, 30 % et 20 % du prix d’achat. Plutôt que de composer trois lots arbitraires, la réduction au plus petit dénominateur commun impose de créer dix lots : cinq pour le premier coacquéreur, trois pour le second et deux pour le troisième. Cette méthode permet d’assurer une répartition fidèle des biens, conforme aux contributions initiales des indivisaires, et d’éviter une multiplication désordonnée des lots, qui pourrait rendre le partage impraticable.
En pratique, ce mécanisme se révèle particulièrement efficace pour prévenir les conflits entre indivisaires. En ajustant le nombre de lots à la proportion exacte des droits détenus, la réduction au plus petit dénominateur commun garantit une stricte correspondance entre les lots attribués et les parts réelles de chacun. Cette exigence de précision arithmétique est indispensable pour préserver l’équilibre patrimonial entre les indivisaires, notamment lorsque les biens indivis sont difficiles à partager équitablement en nature.
Comme le rappelle la doctrine, notamment sous la plume de Michel Grimaldi, « le partage proportionnel, fondé sur la réduction au plus petit dénominateur commun, assure une répartition juste et prévient les risques de litiges liés à une division déséquilibrée ». En adaptant le nombre de lots à la réalité des droits indivis, cette méthode constitue un rempart efficace contre les éventuelles contestations des indivisaires, tout en garantissant la sécurité juridique du partage.
Cependant, lorsque les biens indivis ne peuvent être divisés sans altérer leur valeur — par exemple, un immeuble d’habitation ou un fonds agricole —, la réduction au plus petit dénominateur commun peut atteindre ses limites. Il devient alors nécessaire d’envisager des ajustements complémentaires pour rétablir l’équilibre entre les lots.
Avant même de recourir à de tels correctifs, le juge demeure tenu d’une vérification préalable que la jurisprudence récente a fermement rappelée. Saisi d’une demande de licitation, il ne saurait y faire droit sans s’assurer au préalable, au besoin d’office, que les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature — la vente sur licitation ne constituant qu’un ultime recours, ouvert seulement lorsque le partage en nature se révèle impraticable (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce contrôle, qui prolonge la primauté du partage en nature déjà affirmée à propos du partage par souche, commande l’ordre des opérations : c’est seulement après avoir constaté l’impossibilité d’une répartition équilibrée en nature que le recours aux soultes, puis à la licitation, peut être envisagé.
Attendu de principe. « Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature » (art. 1377, al. 1er, du Code de procédure civile).
A) Le recours aux soultes : un correctif à l’inégalité en nature
Lorsque la répartition des biens indivis ne permet pas d’établir des lots de valeur strictement équivalente en nature, le recours aux soultes apparaît comme une solution indispensable pour préserver l’équilibre patrimonial entre les indivisaires. Ce mécanisme consiste à attribuer des lots inégaux en nature, compensés par une somme d’argent destiné à rétablir la proportionnalité des droits de chacun. Cette technique, bien que nécessitant une certaine souplesse dans l’appréhension de l’égalité, s’inscrit pleinement dans les exigences de justice distributive qui président aux opérations de partage.
Définition — La soulte. La soulte est la somme d’argent que verse l’attributaire d’un lot dont la valeur en nature excède ses droits, au profit des copartageants dont le lot est, corrélativement, d’une valeur inférieure. Instrument de rééquilibrage, elle réalise l’égalité en valeur là où l’égalité en nature est impossible : elle ne déroge pas au principe d’égalité, elle en assure le respect par un autre moyen que la division matérielle. La soulte constitue ainsi le pont entre l’indivisibilité physique du bien et l’égalité juridique des droits.
Imaginons une succession comportant une propriété agricole indivisible d’une valeur estimée à 250 000 euros, ainsi que 50 000 euros en liquidités. Trois héritiers doivent se partager cette masse, leurs droits étant respectivement de 50 %, 30 % et 20 %. La méthode de réduction au plus petit dénominateur commun impose ici de diviser la masse en dix lots : cinq pour le premier héritier, trois pour le second et deux pour le troisième. Cependant, la propriété agricole ne pouvant être fractionnée sans altérer sa valeur, il conviendra de l’attribuer en totalité au premier héritier, lequel devra verser une soulte de 50 000 euros aux deux autres indivisaires. Cette soulte permettra de compenser l’écart entre la valeur des lots en nature et les droits respectifs des deux autres héritiers sur la masse partageable.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 juin 1972, a validé le recours aux soultes pour garantir une répartition équitable lorsque le partage en nature s’avère impraticable en raison de la nature indivisible des biens (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n°71-12.571RejetAux termes de l'article 832 du code civil, la regle de l 'egalite en nature dans la formation et la composition des lots des copartageants ne doit etre strictement observee que dans la mesure ou le morcellement des heritages et la division des exploitations peuvent etre evites. une cour d'appel ne fait donc qu'appliquer le texte precite des lors que, statuant sur l'action en partage d'une indivision successorale dans laquelle les heritiers ont des droits inegaux, et en licitation en un seul lot d'une propriete agricole importante formant l'element essentiel de l'heredite, elle fait droit a la demande de l'heritier defendeur qui sollicitait le partage en nature, et decide, sur le vu d'une exp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il ressort de cette décision que, dans certaines situations, il est préférable de compenser les disparités entre les lots par des versements financiers plutôt que d’imposer un morcellement excessif des biens, qui pourrait nuire à leur valeur ou à leur exploitation.
L’affaire concernait une indivision issue du décès d’un copropriétaire, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs enfants. Après plusieurs cessions de droits au sein de la famille, l’indivision se composait de trois coïndivisaires, détenant respectivement 19/48, 16/48 et 13/48 des droits indivis sur une vaste exploitation agricole située à la Martinique, comprenant des terres agricoles, des bâtiments et une distillerie. Deux coïndivisaires avaient sollicité la licitation du domaine en un seul lot, tandis que le troisième avait demandé que le partage fût réalisé en nature.
La cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise, avait décidé que le partage pouvait s’opérer en trois lots de valeur inégale, à condition que les déséquilibres soient corrigés par des soultes en argent. Elle avait relevé que l’exploitation agricole ne pouvait être divisée en parts égales sans perdre une part importante de sa valeur. En procédant à une attribution par tirage au sort des trois lots, avec versement de soultes pour compenser les écarts, la cour d’appel avait estimé préserver les droits de chaque indivisaire tout en assurant la continuité de l’exploitation.
La Cour de cassation a validé cette solution, en rejetant le pourvoi formé par l’un des coïndivisaires. La Haute juridiction a rappelé que, selon l’article 832 du Code civil, « la règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités ». En l’espèce, les juges d’appel avaient souverainement apprécié que la création de trois lots inégaux, avec correction par soultes, permettait de maintenir la propriété dans la famille et de garantir à chaque indivisaire une part proportionnelle à ses droits.
La Cour de cassation a également souligné que le partage en nature est toujours préférable à la licitation, surtout lorsqu’il permet de préserver l’intégrité d’un bien familial. En attribuant l’exploitation agricole à l’un des coïndivisaires et en compensant les autres par des soultes, la cour d’appel a évité une division excessive du domaine, qui aurait pu nuire à sa gestion et à sa rentabilité.
La portée de cette décision excède largement le cas de l’exploitation agricole qui en formait le support. Elle énonce une hiérarchie des principes que toute la matière conserve : l’égalité en nature n’est plus une exigence absolue, mais une exigence relative, qui cède dès lors que son respect strict imposerait le morcellement des héritages ou la division des exploitations. L’arrêt érige ainsi le maintien des unités économiques et la conservation des biens familiaux au rang d’intérêts dignes d’être préférés à la division matérielle, la soulte assurant que ce sacrifice de l’égalité en nature ne se fasse jamais au détriment de l’égalité en valeur. C’est cette même logique qui irrigue aujourd’hui les attributions préférentielles et qui justifie que le juge contrôle, en amont, le caractère commodément partageable en nature des biens avant toute licitation.
Prenons un exemple illustratif similaire. Imaginons une succession comprenant une propriété viticole estimée à 500 000 euros et des liquidités de 50 000 euros. Deux héritiers détiennent respectivement 60 % et 40 % des droits. Si la propriété ne peut être divisée en nature sans perdre sa valeur, il serait logique d’attribuer le domaine au premier héritier, à charge pour lui de verser une soulte de 50 000 euros au second, correspondant à l’écart entre la valeur de la propriété et les droits du coïndivisaire. Ce mécanisme permettrait de maintenir l’exploitation viticole intacte tout en assurant une répartition équitable.
Cette solution trouve également une application pratique dans les indivisions conventionnelles. Prenons l’exemple de trois coacquéreurs ayant acquis ensemble un immeuble d’une valeur de 300 000 euros, chacun ayant contribué à hauteur de 50 %, 30 % et 20 % du prix d’achat. Supposons que cet immeuble constitue le seul bien indivis. Plutôt que de procéder à une licitation, qui pourrait engendrer des pertes financières et des conflits, il serait préférable d’attribuer l’immeuble au coacquéreur ayant la plus grande participation, à condition qu’il verse une soulte aux deux autres, correspondant à la différence entre la valeur de l’immeuble et leurs droits respectifs. Ainsi, le premier coacquéreur pourrait recevoir le bien en totalité et compenser les deux autres par des versements financiers proportionnels à leurs parts.
Cette technique présente l’avantage d’éviter une division physique des biens qui, dans certains cas, pourrait réduire considérablement leur valeur. Elle permet également d’éviter les licitations forcées, qui peuvent engendrer des tensions entre les indivisaires et porter atteinte à l’intégrité du patrimoine à partager. En attribuant les biens les plus difficiles à fractionner à un seul indivisaire et en ajustant la répartition par des soultes, le partage peut s’opérer de manière plus harmonieuse et conforme aux intérêts de chacun.
Prenons un autre exemple dans le cadre d’une indivision postcommunautaire. Supposons qu’un couple, lors de la dissolution de la communauté, détienne un immeuble indivisible et peu de liquidités. Le conjoint survivant, ayant droit à un quart de la masse, pourrait se voir attribuer la totalité de l’immeuble, tandis qu’il verserait une soulte aux enfants pour compenser leur part dans la masse partageable. Ce mécanisme permettrait d’éviter la vente forcée du bien, tout en garantissant aux enfants une compensation monétaire équivalente à leurs droits.
Le recours aux soultes s’avère ainsi une méthode pragmatique et efficace pour préserver l’intégrité des biens indivis, tout en assurant une répartition conforme aux droits de chacun. Aussi, l’égalité dans le partage ne s’entend pas nécessairement d’une division en nature, mais d’une recherche d’équilibre patrimonial, garantissant à chaque copartageant la juste valeur de ses droits. Cette approche permet d’adapter les modalités de partage aux spécificités des biens à répartir, tout en respectant les principes fondamentaux du droit des successions et des indivisions.
B) De l’égalité en nature à l’égalité en valeur : une évolution du droit du partage
Le recours aux soultes ne se conçoit pleinement qu’à la lumière d’une mutation profonde du droit du partage, qui a vu le principe d’égalité changer de nature au cours du dernier demi-siècle. Sous l’empire de la rédaction ancienne du Code civil, le partage obéissait à un principe d’égalité en nature : chaque copartageant devait, autant que possible, recevoir une part composée de biens de même espèce et de même qualité que celle attribuée aux autres. L’ancien article 832 imposait ainsi de faire entrer dans chaque lot, dans la mesure du possible, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. La soulte n’y figurait que comme un correctif subsidiaire, appelé à intervenir lorsque l’équivalence en nature se révélait matériellement impraticable.
Cette rigueur initiale a néanmoins été tempérée bien avant les réformes contemporaines, la jurisprudence ayant compris que l’égalité en nature n’était pas une fin en soi, mais un moyen au service de l’équité du partage. Dès lors qu’une stricte division des héritages aboutissait à un morcellement préjudiciable ou à la division d’une exploitation, la composition de lots rigoureusement homogènes devait céder le pas à des considérations économiques supérieures. La Cour de cassation a consacré cette lecture finaliste de l’ancien article 832 en jugeant que la règle de l’égalité en nature dans la formation des lots ne devait être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations pouvaient être évités.
- Faits
- Statuant sur une action en partage d’une indivision successorale, une cour d’appel avait composé les lots en s’écartant d’une stricte égalité en nature, afin d’éviter le morcellement des héritages et la division des exploitations agricoles dépendant de la succession.
- Problème
- L’ancien article 832 du Code civil, qui consacrait le principe d’égalité en nature dans la formation et la composition des lots, imposait-il aux juges du fond une équivalence matérielle absolue, ou cette règle souffrait-elle d’un tempérament tiré de l’intégrité économique des biens à partager ?
- Solution
- La règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots des copartageants ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités ; la cour d’appel ne fait donc qu’appliquer le texte en privilégiant la conservation des biens.
- Portée
- L’arrêt subordonne l’égalité en nature à un impératif économique de préservation du patrimoine et annonce le glissement, ultérieurement consacré par le législateur, vers une égalité conçue avant tout en valeur.
Cette évolution prétorienne a trouvé son achèvement dans la refonte du droit des successions, qui a fait de l’égalité en valeur le principe directeur du partage. Désormais, chaque copartageant doit recevoir des biens, ou une compensation financière, correspondant à la valeur de ses droits dans l’indivision, sans qu’il soit nécessaire que les lots soient composés de biens de même nature. La soulte cesse ainsi d’être un simple palliatif pour devenir un instrument ordinaire de la répartition, mis sur le même plan que l’attribution en nature. L’égalité demeure le but ; seul change le moyen d’y parvenir — non plus la symétrie matérielle des lots, mais l’équivalence économique des parts.
Il importe toutefois de ne pas surestimer la portée de cette souplesse. L’égalité en valeur n’autorise nullement l’arbitraire dans la composition des lots : elle suppose une évaluation rigoureuse et contradictoire des biens, gage de la sincérité du partage. Lorsque le bien n’est pas commodément partageable en nature et qu’aucune attribution avec soulte n’est envisageable, la licitation s’impose comme l’ultime moyen de convertir le droit de chacun en valeur. Le juge saisi d’une demande de licitation est d’ailleurs tenu de vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature, la vente sur licitation ne devant être ordonnée qu’à défaut de partage possible.
C) La fente successorale : un mécanisme particulier de division par branches
Dans le cadre d’un partage successoral, l’application du mécanisme de la fente se présente comme une technique particulière de répartition, distincte des modalités classiques de partage par tête ou par souche, visant à préserver un équilibre patrimonial entre les deux branches familiales du défunt. Instituée par les articles 744 et suivants du Code civil, la fente trouve à s’appliquer lorsqu’une personne décède sans laisser ni descendants, ni conjoint survivant. Dans cette situation, la succession se divise par moitié entre la branche maternelle et la branche paternelle, indépendamment du nombre d’héritiers dans chacune d’elles. Ce mécanisme correcteur vise à prévenir les déséquilibres pouvant résulter d’une stricte application des règles de dévolution légale, qui, en l’absence de fente, pourraient aboutir à concentrer l’ensemble des biens dans une seule branche familiale.
La fente successorale ne repose pas sur les mêmes principes que le partage par souche. Tandis que le partage par souche repose sur le mécanisme de représentation, permettant à des héritiers de venir à la succession en lieu et place de leur auteur prédécédé, la fente obéit à une logique purement arithmétique de division de la masse successorale entre deux branches parentales, indépendamment du nombre d’héritiers au sein de chacune d’elles. Selon que la dévolution successorale mobilise l’un ou l’autre de ces mécanismes, les modalités de répartition des biens diffèrent substantiellement, influant directement sur la composition des lots attribués aux héritiers. En effet, contrairement au partage par souche, la fente successorale ne permet pas de constituer un lot unique regroupant tous les héritiers d’une même branche. Chaque héritier conserve un droit individuel à sa part, qu’il peut exiger en nature ou, à défaut, par la licitation des biens indivis.
Cette distinction, loin d’être purement théorique, emporte des conséquences pratiques décisives sur le nombre et la composition des lots. Dans le partage par souche, le mécanisme de la représentation conduit à traiter l’ensemble des représentants d’un même auteur comme venant collectivement à la part de celui-ci : ils forment, à l’égard des autres héritiers, une unité de compte, et la division de leur portion commune s’opère dans un second temps, entre eux seuls. Dans la fente, au contraire, la branche n’est qu’une clé de calcul de la masse — elle détermine la fraction revenant à chaque ligne, mais ne crée aucune communauté d’intérêts entre les héritiers d’une même ligne, qui demeurent titulaires de droits autonomes et concurrents. La branche départage la masse ; elle ne regroupe pas les hommes.
La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer avec fermeté ce principe. Dans un arrêt du 26 novembre 1883, la Cour de cassation a rappelé que le mécanisme de la fente ne saurait altérer les droits patrimoniaux individuels des héritiers (Cass. civ., 26 nov. 1883). Dans cette affaire, la succession d’un défunt devait être partagée à parité entre les héritiers des branches paternelle et maternelle. La cour d’appel avait envisagé de constituer deux lots distincts — un pour chaque branche —, qui auraient ensuite été répartis entre les héritiers de chaque lignée. La Haute juridiction a censuré cette approche, considérant qu’elle méconnaissait la portée de la fente successorale. La division entre branches n’a pas pour effet de priver les héritiers de leur faculté de réclamer un lot en nature ou, à défaut, de provoquer la vente des biens indivis. La Haute juridiction a ainsi souligné que l’on ne peut assimiler la branche familiale à une souche, car le mécanisme de la fente ne repose pas sur le principe de représentation.
Cette solution jurisprudentielle met en lumière la finalité première de la fente : assurer une stricte égalité patrimoniale entre les deux branches du défunt, sans affecter les droits individuels des héritiers au sein de chaque branche. Chaque cohéritier, qu’il appartienne à la branche paternelle ou maternelle, doit pouvoir faire valoir son droit à une part distincte, sans se voir imposer un lot indivis partagé avec d’autres membres de sa lignée. Ainsi, la fente successorale garantit une équité entre les branches, mais laisse intacts les droits de chacun à l’intérieur de ces divisions.
Pour mieux illustrer le fonctionnement de ce mécanisme, prenons un exemple concret. Supposons un défunt qui ne laisse ni descendants, ni conjoint survivant, mais qui a pour héritiers un cousin du côté paternel et deux cousins du côté maternel. En application de la fente successorale, la masse successorale sera divisée en deux parts égales : 50 % pour la branche paternelle, attribuée au cousin paternel, et 50 % pour la branche maternelle, à partager entre les deux cousins maternels. Contrairement à ce que l’on pourrait observer dans un partage par souche, il ne sera pas possible d’imposer un lot unique aux cousins maternels. Chacun d’eux conserve le droit d’exiger un lot distinct correspondant à sa part ou de demander la licitation des biens indivis, afin de percevoir sa part en valeur.
Un second exemple permet d’éclairer davantage la distinction entre fente et partage par souche. Imaginons un défunt laissant deux oncles du côté paternel et un cousin germain du côté maternel. La fente successorale implique que la moitié de la masse successorale sera attribuée à la branche paternelle, partagée entre les deux oncles, et l’autre moitié à la branche maternelle, revenant au cousin germain. Cette répartition ne saurait toutefois conduire à la constitution d’un lot indivis regroupant les deux oncles. Chacun d’eux conserve le droit d’exiger sa part individuelle, que ce soit en nature ou par une compensation monétaire.
Cette jurisprudence constante met en exergue une règle fondamentale du droit des successions : la fente ne modifie pas la nature et l’étendue des droits des héritiers. La division en branches n’a pas pour vocation de créer des entités indivises assimilables à des souches ; elle se borne à répartir la masse entre deux lignes. Chaque héritier, au sein de sa branche, conserve un droit autonome à sa part de succession, qu’il peut faire valoir selon les règles habituelles du partage — au premier rang desquelles la faculté de provoquer la cessation de l’indivision et d’obtenir, à défaut d’attribution en nature, la conversion de son droit en valeur par voie de licitation.
La fente successorale, bien qu’elle soit un mécanisme correcteur des inégalités entre branches, ne saurait non plus conduire à imposer une division arbitraire des lots. La Cour de cassation l’a rappelé à maintes reprises : le partage doit respecter les droits individuels des héritiers, et chaque cohéritier doit pouvoir réclamer sa part en nature ou, à défaut, provoquer la vente des biens indivis pour obtenir sa part en valeur.
Prenons un dernier exemple pour bien comprendre les subtilités de la fente successorale dans le cadre d’un partage. Un défunt laisse un frère du côté paternel et cinq cousins germains du côté maternel. Si la succession était partagée par tête, chaque héritier recevrait 1/6e de la masse successorale. Toutefois, la fente successorale divise d’abord la masse en deux parts égales : la moitié pour la branche paternelle, revenant au frère, et la moitié pour la branche maternelle, à partager entre les cinq cousins germains. En conséquence, chaque cousin maternel recevra 1/10e de la succession, tandis que le frère recevra 50 %. Il reste cependant possible pour chaque héritier de demander un lot distinct correspondant à sa part ou, si le partage en nature s’avère impraticable, de solliciter la licitation des biens.
Ainsi, la fente successorale garantit une stricte égalité entre les branches parentales, mais elle n’altère en rien les droits des héritiers au sein de chaque branche. Ce mécanisme constitue un garde-fou contre les inégalités susceptibles de naître d’une stricte application des règles de dévolution légale, en veillant à ce que chaque lignée soit traitée de manière équitable. Cependant, il ne saurait être interprété comme une obligation de constituer des lots indivis pour chaque branche, car cela reviendrait à méconnaître les principes fondamentaux du droit des successions, qui assurent à chaque héritier le droit d’exiger sa part individuelle.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 juin 1972, n° 71-12.571consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 2011, n° 10-17.925consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗