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Opérations de partage: le recensement des dettes et charges pesant sur l’indivision

Mis à jour le 3 juillet 202629 min de lecture256 lectures

Une fois la masse partageable circonscrite dans son actif, sa juste mesure suppose d’en retrancher le passif : aucune répartition ne peut être tenue pour équitable tant que demeurent ignorées les dettes et charges qui pèsent sur l’indivision. Recenser ces obligations — qu’elles soient externes, à l’égard des créanciers, ou internes, entre indivisaires — c’est conférer à la détermination de la masse partageable son exactitude véritable, en distinguant ce qui grève la communauté indivise de ce qui n’engage que la quote-part de chacun.

Le recensement des dettes et charges pesant sur l’indivision constitue une étape indispensable avant toute opération de partage. Il s’agit d’identifier précisément les obligations financières qui grèvent la masse indivise afin de garantir une liquidation équitable et d’éviter toute contestation ultérieure. Ce recensement, souvent effectué par le notaire commis à la liquidation, doit être exhaustif et précis. Il concerne aussi bien les dettes externes, dues à des créanciers tiers, que les dettes internes, résultant des relations financières entre les indivisaires.

Le Code civil, à travers l’article 815-8, impose une obligation de transparence dans la gestion de l’indivision. Toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l’indivision est tenue d’en tenir un état détaillé, comprenant les dettes contractées et les charges nécessaires à la conservation des biens indivis.

Dette de l’indivision — Obligation pécuniaire née pour les besoins de la gestion, de la conservation ou de l’exploitation des biens indivis, et qui a vocation à être supportée par la masse indivise elle-même, par voie de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Elle se distingue de la dette personnelle de l’indivisaire, laquelle ne grève que sa quote-part et ne saurait être mise à la charge de la masse commune.

Avant d’entreprendre l’inventaire des obligations qui grèvent la masse, encore faut-il déterminer lesquelles présentent véritablement le caractère d’une dette de l’indivision. Toute somme acquittée à l’occasion d’un bien indivis n’est pas, en effet, une charge commune : le critère décisif réside dans le rattachement de la dépense aux besoins de la masse, et non à la situation propre de tel ou tel indivisaire.

I) La distinction des dettes de l’indivision et des dettes personnelles des indivisaires

Le recensement du passif suppose, en amont, une qualification rigoureuse. Les dettes de l’indivision — celles qui sont nées pour la conservation, la gestion ou l’exploitation des biens indivis — ont vocation à être réglées par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil traduit cette logique en réservant aux créanciers dont la dette est née de l’indivision un droit de poursuite directe sur les biens indivis, qu’ils sont admis à exercer avant tout partage et par préférence aux créanciers personnels des indivisaires. Ces derniers, à l’inverse, ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis et doivent, en vertu de l’alinéa 2 du même texte, provoquer le partage pour appréhender ses droits.

Cette distinction n’est pas purement théorique : elle commande l’imputation de la charge. Une dépense qualifiée de dette de l’indivision pèse sur la masse et donne lieu, au profit de l’indivisaire qui l’a avancée, à une créance sur l’indivision réglée lors de la liquidation ; une dette personnelle, en revanche, demeure à la charge exclusive de l’indivisaire concerné, sans aucun recours contre la masse. La Cour de cassation veille au strict respect de cette ligne de partage. Elle a ainsi jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque copartageant à raison de sa part dans les revenus fonciers procurés par un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116).

« La CSG et la CRDS dues par chaque copartageant à raison de sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis sont des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci. » — Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116
Exemple — Un immeuble indivis donné en location procure 12 000 € de revenus fonciers annuels, répartis à parts égales entre trois indivisaires. La CSG-CRDS afférente à la quote-part de chacun — soit, sur 4 000 €, une contribution d’environ 690 € au taux global de 17,2 % — demeure une dette personnelle : l’indivisaire qui l’acquitte ne peut en réclamer le remboursement à l’indivision. Il en va tout autrement de la taxe foncière qui, elle, grève la masse et ouvre créance contre elle. Cet écart illustre la portée concrète de la qualification.

A) Les créances des tiers sur l’indivision

Les dettes externes concernent les obligations financières que l’indivision doit à des tiers, notamment les créanciers fiscaux, les établissements de crédit ou les copropriétés. Ces créances doivent être réglées en priorité, sous peine de poursuites contre la masse indivise.

Ces créanciers ne se trouvent pas tous dans une situation identique. Ceux dont la dette est née de l’indivision — créanciers fiscaux au titre des impositions grevant le bien, établissement prêteur ayant financé la conservation de la masse, syndic de copropriété — bénéficient du droit de poursuite directe sur les biens indivis que leur reconnaît l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil. Leur désintéressement conditionne l’épuration du passif et, partant, la sérénité du partage.

1) Les dettes fiscales

Les biens indivis sont naturellement grevés d’obligations fiscales, dont le paiement incombe directement aux indivisaires. Ces dettes doivent impérativement être apurées avant toute opération de partage, sous peine de voir les créanciers fiscaux exercer des poursuites sur la masse indivise.

En effet, l’administration fiscale dispose de prérogatives spécifiques lui permettant de garantir le recouvrement de ses créances, notamment par le biais d’une hypothèque légale inscrite sur les biens indivis en application de l’article 1929-1 du Code général des impôts.

a) La taxe foncière

La taxe foncière est une imposition annuelle qui frappe la propriété immobilière, indépendamment de son usage ou de sa jouissance. En matière d’indivision, la jurisprudence a confirmé que cette taxe doit être répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits, en tant que dépense nécessaire à la conservation des biens indivis.

Ainsi, même si un indivisaire occupe seul le bien indivis, cela ne le dispense pas de partager la charge de la taxe foncière avec les autres indivisaires. Cette imposition est directement liée à la propriété du bien, et non à son occupation.

Exemple pratique :

Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation a jugé que la taxe foncière devait être supportée par tous les indivisaires, y compris lorsque le bien est occupé à titre privatif par l’un d’entre eux (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224).

Le fondement de cette solution mérite d’être explicité. La taxe foncière, parce qu’elle est inhérente à la titularité du bien et conditionne sa conservation dans le patrimoine indivis, reçoit la qualification de dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil. Il en résulte que l’indivisaire qui l’a acquittée de ses deniers personnels ne supporte pas définitivement cette charge : il dispose, de ce chef, d’une créance à l’encontre de l’indivision, qu’il fera valoir lors du règlement des comptes. Mieux encore, cet indivisaire-créancier n’est pas tenu d’attendre l’issue des opérations de partage : il peut poursuivre la saisie de certains des biens indivis pour le recouvrement de sa créance de conservation (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).

b) La taxe d’habitation

Avant sa suppression progressive depuis 2021 pour les résidences principales, la taxe d’habitation était due par le résident occupant le bien au 1er janvier de l’année d’imposition. Contrairement à la taxe foncière, cette taxe repose sur la jouissance effective du bien et pèse exclusivement sur celui qui l’occupe à titre privatif.

Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a précisé que la taxe d’habitation devait être supportée par l’indivisaire occupant le bien, à moins qu’un accord entre les indivisaires n’en dispose autrement (Cass. 3e civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189).

Exemple pratique :

Si un indivisaire occupe seul un appartement indivis à titre de résidence principale, la taxe d’habitation due au 1er janvier de l’année sera entièrement à sa charge. Toutefois, un accord entre les indivisaires peut prévoir une répartition différente.

Il importe toutefois de ne pas confondre l’assujettissement à l’impôt et la charge définitive de celui-ci au sein de l’indivision. Si la taxe d’habitation est établie au nom de l’occupant, la Cour de cassation la range néanmoins parmi les dépenses de conservation de l’immeuble indivis, au sens de l’article 815-13, alinéa 1er : l’indivisaire qui l’a acquittée de ses deniers personnels dispose, à ce titre, d’une créance à l’encontre de l’indivision. La répartition finale de cette charge relève donc des comptes d’indivision, et se combine, le cas échéant, avec l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien — laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (art. 815-9 C. civ. ; Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842).

Cass. 3e civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189
Faits
Un indivisaire avait, sur ses deniers personnels, acquitté la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis et en réclamait le remboursement à l’occasion du règlement des comptes d’indivision.
Problème
La taxe d’habitation acquittée pour un bien indivis constitue-t-elle une dépense de conservation ouvrant créance contre l’indivision ?
Solution
La Cour de cassation juge que la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis constitue une dépense de conservation de celui-ci au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ; l’indivisaire qui l’a payée de ses deniers personnels dispose d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision.
Portée
L’arrêt range l’imposition parmi les charges conservatoires de la masse et en commande l’inscription au compte d’indivision, la répartition définitive s’opérant lors de la liquidation.

c) Les droits de succession

Dans le cadre d’une indivision successorale, les droits de succession constituent une dette prioritaire que les héritiers doivent régler avant toute opération de partage ou d’aliénation des biens indivis.

L’article 1929-1 du Code général des impôts confère à l’administration fiscale le droit d’inscrire une hypothèque légale sur les biens indivis en garantie du paiement des droits de succession. Cette hypothèque peut bloquer toute vente ou partage du bien jusqu’au règlement intégral de la créance fiscale.

Exemple pratique :

Un immeuble indivis, évalué à 500 000 €, est grevé de droits de succession s’élevant à 50 000 €. Si les héritiers n’acquittent pas ces droits, l’administration fiscale peut inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble. Cette hypothèque rend impossible toute cession du bien sans que le fisc soit préalablement désintéressé.

Dans un arrêt du 10 mai 2011, la Cour de cassation a rappelé que les créances fiscales disposent d’un rang prioritaire, et que leur non-paiement peut justifier une vente judiciaire des biens indivis pour apurer le passif (Cass. com., 10 mai 2011, n°10-14.101).

La prééminence de cette créance se mesure à l’aune de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil : née à l’occasion de la transmission du patrimoine indivis, la dette de droits de succession ressortit aux dettes de l’indivision et autorise le créancier fiscal à se faire payer par prélèvement sur l’actif, avant tout partage et avant les créanciers personnels des héritiers. C’est dire que l’apurement de ce passif n’est pas une simple précaution opportune, mais la condition même d’une liquidation viable.

2) Les emprunts contractés au bénéfice de l’indivision

Les biens indivis peuvent nécessiter des financements spécifiques, notamment pour leur acquisition ou leur conservation. À cette fin, les indivisaires peuvent être amenés à souscrire des emprunts collectifs, qui constituent des dettes communes devant être apurées avant tout partage. Bien que l’indivision elle-même ne puisse contracter un emprunt, en l’absence de personnalité morale, les indivisaires peuvent s’engager conjointement auprès d’un créancier pour les besoins de la masse indivise.

Les emprunts contractés par les indivisaires peuvent être regroupés en deux grandes catégories selon leur moment de souscription :

  • Les emprunts souscrits avant l’ouverture de l’indivision
    • Ces emprunts concernent généralement les dettes successorales, telles que les prêts immobiliers contractés par le défunt avant son décès.
    • À l’ouverture de la succession, ces dettes se transmettent aux héritiers, qui deviennent débiteurs du solde restant dû.
    • Chaque indivisaire est alors tenu au remboursement de l’emprunt, à proportion de sa quote-part successorale.
    • Cette répartition est essentielle pour éviter tout déséquilibre entre les cohéritiers.
      • Exemple pratique :
        • Un défunt laisse un immeuble grevé d’un prêt immobilier. À l’ouverture de la succession, les héritiers doivent poursuivre le remboursement de ce prêt, proportionnellement à leurs parts dans la masse successorale.
        • Si l’un d’eux refuse de payer, les autres héritiers devront régler les échéances pour éviter tout contentieux avec la banque, mais pourront demander une compensation lors du partage.
  • Les emprunts contractés pendant l’indivision
    • Les indivisaires peuvent également souscrire un emprunt après l’ouverture de l’indivision, par exemple pour financer des travaux de conservation ou d’amélioration d’un bien indivis.
    • Ces emprunts doivent être souscrits avec l’accord des indivisaires majoritaires, conformément à l’article 815-3 du Code civil, qui encadre les actes d’administration.
    • Dans ce cas, chaque indivisaire devient personnellement tenu du remboursement envers le créancier, proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
    • Toutefois, la responsabilité des indivisaires peut être solidaire, en fonction des termes du contrat de prêt.
      • Exemple pratique :
        • Dans le cadre d’une indivision successorale portant sur un immeuble nécessitant des travaux de rénovation, les indivisaires décident de contracter un emprunt collectif.
        • Chaque indivisaire est alors tenu de rembourser une part de cet emprunt, à proportion de ses droits dans l’indivision.
        • Si l’un des indivisaires fait défaut, les autres indivisaires doivent couvrir les échéances impayées, mais pourront demander une compensation lors du partage.

La distinction du moment de souscription n’est pas dépourvue de portée pratique : elle gouverne le titre auquel l’emprunt entre dans le passif. Souscrit avant l’indivision, il s’y intègre comme dette successorale transmise ultra vires ou intra vires selon l’étendue de l’acceptation des héritiers ; contracté pendant l’indivision pour la conservation ou l’amélioration des biens, il relève des charges de la masse et, lorsque l’indivisaire en a fait l’avance, ouvre à son profit une créance fondée sur l’article 815-13 du Code civil. Dans les deux cas, la dette doit être recensée et imputée avec exactitude pour que le partage rétablisse l’équilibre entre copartageants.

Lorsqu’un emprunt est contracté au bénéfice de l’indivision, le créancier conserve la possibilité de poursuivre chacun des indivisaires pour l’intégralité de la dette, sauf stipulation contraire dans le contrat. Cette solidarité emporte des conséquences importantes :

  • Le créancier peut exiger le remboursement total auprès d’un seul indivisaire ;
  • L’indivisaire ayant réglé la totalité de la dette peut exercer un recours contre les autres co-emprunteurs, afin de récupérer leur part de la dette.

Dans un arrêt du 23 janvier 2001, la Cour de cassation a rappelé que l’indivisaire qui prend en charge les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dispose d’une créance sur la masse indivise (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2001, n° 98-22.937). Ce principe peut être appliqué aux emprunts souscrits pour financer de tels travaux, permettant à l’indivisaire ayant réglé les échéances de demander une compensation lors du partage.

Si un indivisaire ne s’acquitte pas de sa part des échéances d’un emprunt collectif, le créancier peut poursuivre l’ensemble des co-emprunteurs. Cette situation peut créer un déséquilibre financier au sein de l’indivision, notamment si les indivisaires solvables doivent couvrir les impayés de l’indivisaire défaillant.

Cependant, ces indivisaires peuvent ensuite se retourner contre l’indivisaire défaillant, notamment en demandant l’imputation de la dette sur sa part lors du partage final. Ce mécanisme permet de préserver l’équité entre les indivisaires.

Exemple pratique :

Un héritier refuse de contribuer au remboursement d’un prêt souscrit pour rénover un immeuble indivis. Les autres indivisaires prennent en charge les échéances pour éviter un défaut de paiement auprès de la banque. Lors du partage, ils demanderont que le montant de la dette soit imputé sur la part de l’indivisaire défaillant.

3) Les charges d’entretien et de copropriété

La gestion des biens indivis implique nécessairement l’acquittement de charges d’entretien et de gestion courante. Ces dépenses, indispensables à la préservation du patrimoine commun, constituent des obligations incontournables pour les indivisaires. Toutefois, elles peuvent rapidement devenir une source de discordes, notamment en cas de défaut de contribution de certains indivisaires ou lorsqu’un indivisaire occupe privativement le bien sans assumer les frais afférents.

Ces charges, qui grèvent directement la masse indivise, se répartissent en plusieurs catégories distinctes, chacune répondant à des besoins spécifiques en matière de conservation et de gestion des biens.

  • Les frais d’entretien courant
    • Les biens indivis, qu’il s’agisse d’immeubles ou de meubles, nécessitent des dépenses régulières pour maintenir leur valeur et éviter leur dégradation. Ces frais incluent notamment :
      • Les réparations urgentes, destinées à prévenir des dommages susceptibles d’affecter durablement le bien ;
      • Les travaux de rénovation, visant à mettre le bien en conformité avec les normes en vigueur ou à améliorer son état général ;
      • Les frais de gestion courante, tels que les prestations d’entretien ou les honoraires de gestion locative.
    • Ces dépenses bénéficient à l’ensemble des indivisaires, puisqu’elles préservent ou augmentent la valeur du bien indivis. En conséquence, elles doivent être prises en charge proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision.
    • Conformément à l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire qui a engagé des frais nécessaires à la conservation du bien peut obtenir le remboursement de ses dépenses lors du partage, sous réserve de prouver leur caractère utile et nécessaire.
      • Exemple pratique :
        • Si la toiture d’un immeuble indivis est endommagée, un indivisaire peut décider d’engager les travaux nécessaires pour éviter une dégradation supplémentaire du bien. Lors du partage, il pourra demander à ce que les frais engagés soient inscrits à son actif dans le compte d’indivision, afin d’obtenir une compensation financière.

Il convient, sur ce point, de distinguer deux catégories de dépenses que l’article 815-13 du Code civil soumet à un régime de remboursement différencié. Les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis sont intégralement remboursées à l’indivisaire qui les a exposées, lors même qu’elles n’auraient procuré aucune plus-value. Les dépenses d’amélioration, en revanche, ne donnent lieu à indemnité qu’à hauteur de la plus-value subsistant au jour du partage, selon l’équité — la loi opposant ainsi au critère de la dépense exposée celui du profit conservé. Cette dichotomie, qui commande l’évaluation de la créance de l’indivisaire, doit être présente à l’esprit dès le stade du recensement.

  • Les charges de copropriété
    • Lorsque le bien indivis est situé dans une résidence soumise au régime de la copropriété, les indivisaires doivent participer au paiement des charges de copropriété, proportionnellement à leurs droits.
    • Ces charges incluent :
      • Les frais d’entretien des parties communes, tels que l’entretien des ascenseurs, des jardins ou des couloirs ;
      • Les frais de gestion administrative, comprenant les honoraires du syndic et les assurances souscrites par la copropriété ;
      • Les appels de fonds exceptionnels, destinés à financer des travaux votés en assemblée générale.
    • En cas de défaillance dans le paiement de ces charges, le syndic peut engager des poursuites contre l’ensemble des indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 1200 du Code civil, qui régit la solidarité passive des débiteurs.
      • Exemple pratique :
        • Un appartement indivis situé dans une copropriété fait l’objet d’une réhabilitation des parties communes, votée en assemblée générale.
        • Chaque indivisaire doit contribuer au règlement des appels de fonds, proportionnellement à ses droits.
        • Si certains indivisaires refusent de payer, le syndic peut assigner l’indivision dans son ensemble devant le tribunal et demander l’inscription d’une hypothèque légale sur le bien indivis, en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Les primes d’assurance
    • Les biens indivis doivent être assurés afin de prévenir les risques liés aux sinistres, tels que les incendies, les dégâts des eaux ou encore les vols.
    • Les indivisaires doivent souscrire une assurance multirisque habitation couvrant les biens indivis et répartir le coût de la prime en fonction de leurs droits respectifs.
    • L’absence d’assurance expose les indivisaires à des risques considérables, notamment en cas de sinistre non couvert.
    • Le créancier (compagnie d’assurance) peut alors se retourner contre la masse indivise pour obtenir le remboursement des sommes dues.
      • Exemple pratique :
        • Si un immeuble indivis est détruit par un incendie et qu’aucune assurance n’a été souscrite, les pertes seront supportées par l’ensemble des indivisaires, sans possibilité d’indemnisation.
        • À l’inverse, si une assurance a été contractée, l’indemnisation versée par l’assureur sera répartie entre les indivisaires selon leurs droits.

Les frais d’entretien, les charges de copropriété ou les primes d’assurance afférentes aux biens indivis constituent des dépenses récurrentes, indispensables à la préservation du patrimoine commun. Ces obligations financières, essentielles au bon fonctionnement de l’indivision, exposent néanmoins les indivisaires à au mécanisme de la solidarité passive, permettant aux créanciers d’exiger le paiement intégral de la dette auprès de l’un quelconque d’entre eux.

Ces dépenses, indispensables à la préservation et à la valorisation des biens indivis, pèsent sur l’ensemble des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Toutefois, leur prise en charge peut susciter des difficultés pratiques, notamment en cas de défaillance d’un ou plusieurs indivisaires. Pour garantir le règlement des sommes dues, les créanciers bénéficient d’un régime de solidarité passive, qui leur permet de poursuivre l’un quelconque des indivisaires pour le paiement intégral de la dette.

Cette règle, avantageuse pour les créanciers, peut toutefois engendrer des tensions au sein de l’indivision. En effet, les indivisaires solvables peuvent être contraints de supporter les impayés des indivisaires défaillants, créant ainsi un déséquilibre financier. Afin de rétablir l’équité, ceux qui ont payé au-delà de leur quote-part peuvent exercer un recours contre les indivisaires défaillants, en demandant l’imputation des sommes avancées lors de la liquidation finale.

Pour les charges de copropriété, la solidarité passive a été instituée par la jurisprudence. Dans un arrêt du 9 février 1970, la Cour de cassation a rappelé que le syndic de copropriété peut poursuivre l’ensemble des indivisaires pour le paiement des charges impayées, et ce, indépendamment de leur participation réelle aux décisions prises en assemblée générale (Cass. 3e civ. 9 févr. 1970, n° 68-13.306).

Ce principe permet au créancier d’exiger le paiement intégral de la créance auprès de l’un quelconque des co-indivisaires, lequel devra ensuite se retourner contre les débiteurs défaillants pour obtenir le remboursement des sommes avancées.

Exemple pratique :

Un appartement indivis, situé dans une copropriété, fait l’objet de travaux de rénovation votés en assemblée générale. Si certains indivisaires refusent de régler leur part des appels de fonds, le syndic peut assigner l’indivision dans son ensemble et demander la saisie des biens indivis pour garantir le recouvrement des sommes dues. L’indivisaire poursuivi pourra ensuite, au moment du partage, demander que les sommes qu’il a avancées soient imputées sur la part des indivisaires défaillants.

Ce mécanisme, bien que protecteur pour les créanciers, peut s’avérer particulièrement contraignant pour les indivisaires qui se retrouvent tenus de payer des dettes dépassant leur propre quote-part. Cette situation peut notamment se produire dans les cas suivants :

  • Frais d’entretien courant : un indivisaire avance les frais de réparation d’urgence d’un bien indivis, comme le remplacement d’une toiture endommagée. À défaut de participation des autres indivisaires, il peut se voir contraint d’assumer seul la dépense.
  • Charges de copropriété : les charges liées à l’entretien des parties communes ou aux travaux votés en assemblée générale doivent être réglées, même si certains indivisaires refusent de contribuer. En cas de défaillance, le syndic peut engager des poursuites contre l’ensemble des indivisaires.
  • Primes d’assurance : les biens indivis doivent être couverts par une assurance adéquate. Si l’un des indivisaires refuse de participer au règlement des primes d’assurance, les autres indivisaires devront pallier son défaut de paiement pour éviter de mettre en péril la couverture assurantielle.

Exemple pratique :

Si un immeuble indivis est détruit par un incendie, les indivisaires pourront prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur, sous réserve que les primes aient été intégralement réglées. À défaut de paiement des primes, l’ensemble des indivisaires subira une perte définitive, sans possibilité de compensation. Celui qui aurait assumé seul le paiement des primes pourra demander à ce que les sommes avancées soient imputées sur les parts des autres indivisaires.

Pour éviter les déséquilibres financiers et les litiges liés à la solidarité passive, il est primordial de tenir un compte d’indivision précis, récapitulant les contributions de chaque indivisaire. Ce compte permettra de régulariser les avances de fonds et les impayés au moment de la liquidation, en imputant les créances sur les parts des indivisaires défaillants.

La Cour de cassation a rappelé, dans plusieurs décisions, que les comptes entre indivisaires doivent être établis avec une rigueur particulière, afin d’éviter que les charges pesant sur l’indivision ne soient supportées de manière disproportionnée par certains indivisaires (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).

En définitive, le recensement du passif obéit à une double exigence, qui en fait le préalable nécessaire d’une liquidation équitable. Il convient, d’une part, d’identifier les créances susceptibles d’être directement poursuivies sur les biens indivis — celles des créanciers de l’indivision, payés par prélèvement sur l’actif avant le partage et par préférence aux créanciers personnels (art. 815-17, al. 1er) ; il importe, d’autre part, d’inscrire au compte d’indivision les avances consenties par les indivisaires au titre de la conservation des biens communs, afin que la liquidation rétablisse l’exacte contribution de chacun et neutralise les déséquilibres engendrés, le cas échéant, par la défaillance de l’un d’eux. Ce double mouvement — apurement des dettes externes, régularisation des créances internes — assure que nul indivisaire ne supporte, au-delà de sa quote-part, le poids des charges de la masse.

B) Les créances entre indivisaires

Outre les dettes externes contractées envers des créanciers tiers, l’indivision génère des dettes internes, résultant des relations financières que les indivisaires nouent entre eux. Ces dettes trouvent leur origine dans les dépenses engagées par certains d’entre eux pour la gestion ou la préservation du patrimoine indivis, ainsi que dans la jouissance privative de certains biens indivis par un ou plusieurs coïndivisaires. À la différence des dettes externes, qui exposent le patrimoine indivis à l’action des tiers, ces créances internes ne mettent en présence que les membres de l’indivision et n’ont vocation à se dénouer qu’au stade de la liquidation des comptes.

L’établissement de ces comptes internes, le plus souvent confié au notaire liquidateur lors des opérations de liquidation, vise à assurer une répartition équitable des charges et des bénéfices au sein de l’indivision. Il s’agit de reconstituer, indivisaire par indivisaire, le solde des sommes avancées au profit de la masse et des sommes dont chacun reste redevable envers elle, afin que nul ne s’enrichisse au détriment des autres — application particulière de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans doublée du principe prohibant l’enrichissement injustifié.

Créance entre indivisaires. Rapport d’obligation, né à l’occasion de la gestion ou de la jouissance des biens indivis, par lequel un indivisaire est constitué créancier ou débiteur, non de ses coïndivisaires individuellement, mais de la masse indivise prise comme universalité. Cette créance n’est pas exigible immédiatement de chaque coïndivisaire : elle s’incorpore au compte d’indivision et se règle, en principe, par prélèvement sur l’actif net au moment du partage.

Avant d’examiner les différentes catégories de créances internes, une distinction cardinale doit être posée : toute dépense exposée par un indivisaire en lien avec un bien indivis n’ouvre pas nécessairement une créance contre l’indivision. Encore faut-il que la dépense ait profité à la masse elle-même, et non au seul intérêt personnel de l’indivisaire qui l’a supportée. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre celle-ci (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). Le critère décisif réside donc dans l’affectation de la dépense : seule celle qui grève la chose indivise, et non la personne de l’indivisaire, est susceptible de générer une créance sur la masse.

1) Les avances de fonds pour la gestion et la conservation des biens indivis

Lorsqu’un indivisaire engage des dépenses nécessaires à la gestion, à la conservation ou à l’amélioration des biens indivis — telles que des travaux de réparation, le paiement des primes d’assurance, le règlement des charges de copropriété ou encore l’acquittement des impositions afférentes au bien —, il est en droit d’en demander le remboursement par la masse indivise. Le fondement de cette créance réside dans l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que l’indivisaire doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Une distinction doit toutefois être maintenue entre deux régimes que l’article 815-13 juxtapose. Les dépenses de conservation ouvrent droit à remboursement intégral des sommes décaissées, indépendamment de toute plus-value, dès lors qu’elles étaient nécessaires à la préservation matérielle ou juridique du bien. Les dépenses d’amélioration, en revanche, se règlent selon l’équité : l’indivisaire qui a amélioré l’état d’un bien indivis n’a droit qu’à une indemnité mesurée d’après la plus-value procurée à la chose, et non d’après le coût des travaux exposés. Cette dualité s’explique aisément : la conservation profite nécessairement à tous, tandis que l’amélioration, parfois somptuaire ou inadaptée, ne doit enrichir la masse qu’à hauteur de l’avantage réellement conféré.

Dépense de conservation. Dépense indispensable à la sauvegarde matérielle (réparation, mise hors d’eau) ou juridique (paiement d’une imposition exigible, prime d’assurance) du bien indivis, dont l’omission exposerait la chose à une dégradation ou à une perte de valeur. Elle se distingue de la simple dépense d’entretien courant et de la dépense d’amélioration, qui obéissent à des régimes indemnitaires propres.

La jurisprudence a précisé les contours de la notion de dépense de conservation. Ainsi la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis a-t-elle été qualifiée de dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, l’indivisaire qui l’a acquittée de ses deniers personnels disposant à ce titre d’une créance à l’encontre de l’indivision (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189). La solution illustre l’extension de la catégorie au-delà des seuls travaux matériels : l’acquittement d’une charge fiscale dont le non-paiement exposerait le bien à des poursuites participe pleinement de sa conservation.

Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189
Faits
Un indivisaire avait, sur ses deniers personnels, acquitté la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis et entendait en obtenir le remboursement par l’indivision au moment du partage.
Problème
Le paiement, par un seul indivisaire, d’une imposition pesant sur un bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, ouvrant créance contre la masse ?
Solution
La Cour de cassation juge que la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis constitue une dépense de conservation de celui-ci  l’indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour y faire face dispose d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision.
Portée
La catégorie des dépenses de conservation ne se limite pas aux travaux matériels : elle englobe les charges fiscales dont l’acquittement préserve le bien de poursuites. L’indivisaire diligent est ainsi protégé contre l’inertie de ses coïndivisaires.

Ces avances de fonds constituent des créances inscrites à l’actif de l’indivisaire au moment de la reddition des comptes. Toutefois, pour être indemnisé, l’indivisaire devra démontrer, d’une part, la réalité du décaissement opéré sur ses deniers personnels et, d’autre part, le caractère nécessaire de la dépense au regard de la préservation du bien indivis. La charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend créancier de la masse, conformément au droit commun de l’article 1353 du Code civil.

Illustration. Un immeuble indivis est évalué à 300 000 €. L’un des trois indivisaires, titulaire d’un tiers des droits, finance seul la réfection de la toiture pour 18 000 € afin d’éviter une dégradation du gros œuvre. S’agissant d’une dépense de conservation, il dispose d’une créance de 18 000 € contre l’indivision : au partage, cette somme est prélevée sur l’actif net avant répartition, de sorte que chaque indivisaire en supporte la charge à proportion de ses droits, soit 6 000 € par tête. L’indivisaire qui a avancé les fonds ne perd donc, en définitive, que sa propre quote-part de la dépense.

Une question délicate tient au moment où l’indivisaire créancier peut faire valoir ses droits. La jurisprudence a admis que l’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis n’est pas tenu d’attendre l’issue des opérations de partage pour en poursuivre le recouvrement : il peut poursuivre la saisie de certains de ces biens sans patienter jusqu’au partage (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006). Cette faculté, dérogatoire au principe selon lequel les comptes se règlent à la liquidation, récompense la diligence de l’indivisaire qui a préservé la chose commune et le prémunit contre une indivision durablement bloquée.

L’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006).

2) Les indemnités d’occupation pour jouissance privative

Selon les termes de l’article 815-9 du Code civil, tout indivisaire qui occupe ou jouit privativement d’un bien indivis doit, sauf convention contraire, une indemnité d’occupation à la masse indivise, dès lors que cette occupation prive les autres indivisaires de l’exercice de leur droit concurrent à la jouissance commune. Là où l’avance de fonds constitue l’indivisaire créancier de la masse, l’occupation privative le constitue au contraire débiteur : la symétrie des deux mécanismes traduit l’exigence d’équilibre qui gouverne les comptes d’indivision.

Indemnité d’occupation. Somme due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, destinée à compenser la privation de jouissance subie par les autres indivisaires. Elle se calcule, en principe, par référence à la valeur locative du bien, le cas échéant affectée d’un abattement tenant compte de la précarité de l’occupation et de l’état d’indivision.

Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance exclusive et elle est calculée sur la base de la valeur locative du bien. La Cour de cassation a précisé qu’elle entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842) : elle ne profite donc pas aux seuls indivisaires évincés, mais accroît l’actif commun, dont chacun recueillera ensuite sa part. Corrélativement, elle constitue une dette inscrite au passif de l’indivisaire occupant lors de la liquidation, venant en diminution de ses droits dans le produit du partage.

L’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis doit une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision et entrant pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842, art. 815-9 C. civ.).
Illustration. Un appartement indivis appartient à deux frères, chacun titulaire de la moitié des droits. L’un d’eux l’occupe seul, à titre de résidence principale, sans verser aucune compensation. La valeur locative mensuelle est estimée à 1 200 €. Sur cinq années d’occupation privative, et après application d’un abattement de 20 % au titre de la précarité, l’indemnité d’occupation s’élève à 1 200 € × 0,80 × 60 mois = 57 600 €. Cette somme entre intégralement dans la masse active : au partage, l’occupant en supporte donc la moitié au titre de sa propre quote-part, tandis que son frère en recueille l’autre moitié à titre de compensation effective.

Encore convient-il de préciser les conditions d’exigibilité de l’indemnité. Celle-ci n’est due qu’autant que l’occupation revêt un caractère privatif et exclusif, c’est-à-dire qu’elle empêche les autres indivisaires d’exercer concurremment leur droit de jouissance  une occupation tolérée d’un commun accord, ou conforme à une convention d’indivision, échappe à ce régime. La jurisprudence a, à plusieurs reprises, affirmé le caractère objectif de cette dette, qui ne suppose ni faute ni mauvaise foi de l’occupant : la seule jouissance privative exercée sans accord des autres indivisaires suffit à la faire naître.

3) Les créances de gestion : rémunération d’un indivisaire désigné gérant

Lorsqu’un indivisaire est mandaté pour administrer les biens indivis, il peut prétendre à une rémunération pour sa gestion, sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, lequel prévoit que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, mais a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. Cette gestion peut recouvrir des missions variées, parmi lesquelles :

  • la perception des loyers issus des biens indivis mis en location 
  • la supervision des travaux ou des démarches administratives 
  • le paiement des charges courantes (impôts, primes d’assurance, charges de copropriété, etc.).

Si cette rémunération n’a pas été réglée au cours de l’indivision, elle constitue une créance inscrite à l’actif de l’indivisaire gérant lors du partage. Il importe toutefois de distinguer la rémunération de la gestion, qui répare l’activité déployée par le gérant, de la reddition des produits nets, qui oblige inversement ce dernier à restituer à la masse les fruits qu’il a perçus : le compte de gestion fait ainsi jouer, en sens inverse, une créance et une dette dont le solde seul est porté au partage.

La détermination du montant de ces créances ne saurait être abandonnée à un tiers ni laissée à l’appréciation discrétionnaire du gérant. Il appartient au juge, saisi de la liquidation, de vérifier lui-même les éléments de preuve produits par les parties et d’évaluer lui-même le montant des créances et indemnités revendiquées : méconnaît son office et viole l’article 4 du Code civil la juridiction qui se borne à renvoyer au notaire liquidateur le soin d’établir le droit à indemnisation sur justificatifs (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224). Cette exigence, dégagée à propos des récompenses en régime de communauté, vaut a fortiori pour les créances entre indivisaires : le juge ne peut déléguer son pouvoir d’évaluation, garant de l’égalité du partage.

Il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d’évaluer lui-même le montant de la créance  méconnaît son office et viole l’article 4 du Code civil la cour d’appel qui s’en remet au notaire liquidateur (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-12.224).
Illustration. Un indivisaire est chargé de gérer un immeuble locatif indivis : il en perçoit les loyers, soit 24 000 € sur l’exercice, et acquitte les charges de copropriété et les impositions pour 9 000 €. Au compte de gestion, il est redevable envers la masse des produits nets, soit 15 000 €  en contrepartie, il peut faire valoir une créance de rémunération de son activité, fixée à l’amiable ou, à défaut, par le juge — par hypothèse 1 800 €. Le solde net porté au partage s’établit alors à 13 200 € dus par le gérant à l’indivision.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 2001, n° 98-13.006consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2001, n° 98-22.937consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 16 avril 2008, n° 07-12.224consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 5 décembre 2018, n° 17-31.189consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗

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