Une fois la masse partageable arrêtée et chacune des parts déterminée en valeur, encore faut-il donner à ces droits une consistance concrète : c’est l’objet de la composition des lots, qui traduit en biens déterminés ce que la liquidation n’avait fixé qu’en quotes-parts. Selon que les indivisaires s’accordent ou s’opposent, et selon la complexité de la masse à répartir, cette opération matérielle emprunte des voies distinctes, qui mobilisent tour à tour le notaire, le juge ou l’expert. Pierre angulaire de la constitution des lots, elle commande l’équilibre de l’ensemble, car c’est en elle que se joue, en définitive, l’égalité entre copartageants.
La constitution des lots constitue une étape essentielle des opérations de partage, visant à assurer une répartition équitable des biens indivis, dans le strict respect des droits de chaque héritier. Selon la complexité de la masse à partager et les éventuels différends opposant les indivisaires, le Code de procédure civile prévoit, pour chaque procédure applicable, des modalités spécifiques encadrant la composition des lots.
La mise en œuvre de ces procédures mobilise tantôt l’intervention directe du tribunal judiciaire, tantôt celle d’un notaire commis par le juge, voire celle d’un expert désigné en cours d’instance. Si le rôle des différents acteurs varie selon la voie procédurale retenue, la finalité demeure la même : garantir la sécurité juridique des opérations tout en veillant à préserver les droits individuels de chaque indivisaire dans le cadre du partage.
I) Une dualité de modes : le partage amiable, principe ; le partage judiciaire, exception
Avant d’examiner les modalités techniques de composition des lots, il importe de rappeler que le partage peut emprunter deux voies nettement distinctes, dont l’articulation obéit à une hiérarchie clairement posée par le législateur. Le partage amiable procède du seul accord des copartageants et valorise le consensualisme : maîtres de leurs droits, les indivisaires conviennent librement de la consistance des lots et de leur attribution. Le partage judiciaire, à l’inverse, suppose l’intervention de l’autorité judiciaire et n’a vocation à s’imposer que lorsque le premier se révèle impraticable.
Cette dualité n’établit nullement une équivalence entre les deux voies. Le législateur fait du partage amiable le principe et ne réserve le partage judiciaire qu’aux hypothèses où aucun autre moyen ne permet de dénouer l’indivision — défaut d’accord, présence d’un indivisaire défaillant, complexité des opérations ou contestation persistante. Le recours au juge revêt ainsi un caractère subsidiaire, en parfaite cohérence avec le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (art. 815 C. civ.), sans pour autant que la sortie de celle-ci soit systématiquement abandonnée à l’appareil juridictionnel.
Le partage amiable se distingue, en outre, par une grande souplesse formelle : il peut demeurer purement verbal ou se couler dans un écrit, lequel revêtira alors, au gré des parties, la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié. Cette dernière forme s’impose toutefois en pratique dès lors que la masse comprend des immeubles, l’acte authentique étant requis aux fins de publicité foncière. Cette plasticité explique la faveur dont jouit la voie amiable, plus rapide et moins coûteuse que la voie contentieuse.
Encore convient-il de souligner que la frontière entre les deux modes n’est pas étanche. Les règles gouvernant la composition des lots structurent indistinctement le partage amiable et le partage judiciaire ; surtout, l’engagement d’une procédure judiciaire n’épuise pas la faculté reconnue aux copartageants de s’accorder, en cours d’instance, sur une répartition amiable des lots. Le juge demeure, en ce sens, le garant d’une issue que les parties conservent le pouvoir de reprendre en main à tout moment.
II) Le domaine d'application des règles de partage
Les opérations de partage, et partant la composition des lots, sont régies par les articles 816 à 892 du Code civil. Bien que ce corps de règles ait été conçu pour le partage successoral — l’indivision née du décès en constituant l’archétype —, son domaine d’application déborde largement ce cadre originel.
Ces dispositions s’appliquent en effet, sous réserve des adaptations qu’imposent leur objet propre, aux indivisions d’origine diverse : indivision post-communautaire consécutive à la dissolution du régime matrimonial, indivision conventionnelle née de l’acquisition en commun, indivision résultant d’une donation-partage ou encore indivision entre coïndivisaires d’un même bien. La transposition de ces règles successorales à d’autres formes d’indivision présente l’avantage d’assurer une cohérence d’ensemble, tant substantielle que procédurale, du droit du partage.
Cette extension doit néanmoins être maniée avec rigueur. Les règles propres au partage successoral demeurent, à l’égard des autres indivisions, des textes d’exception, dont l’assimilation à des contextes distincts ne saurait s’opérer que sous l’égide du principe d’interprétation stricte : exceptio est strictissimae interpretationis. Aussi le juge ne saurait-il étendre mécaniquement à une indivision conventionnelle telle règle spécifiquement attachée à la dévolution successorale sans s’assurer de sa compatibilité avec la nature de l’indivision considérée.
III) Une démarche en deux temps : composition puis attribution des lots
Quelle que soit la voie procédurale empruntée, le partage doit être conduit avec méthode, en distinguant deux étapes successives et complémentaires. La première consiste à composer les lots, c’est-à-dire à former, à partir de la masse partageable préalablement évaluée, des parts égales en valeur aux droits de chaque copartageant. La seconde consiste à attribuer ces lots à leurs titulaires, soit par accord des parties, soit, à défaut, par la voie du tirage au sort.
A) Dans le cadre de la procédure simplifiée
Régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, la procédure simplifiée s’applique lorsque le partage ne soulève aucune difficulté majeure. Elle se prête particulièrement aux situations où la masse successorale est clairement définie et ne comporte ni biens complexes ni ne fait l’objet de différends entre les indivisaires.
Dans ce cadre, le tribunal judiciaire se voit confier un rôle central dans la constitution des lots, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir un notaire pour superviser les opérations. Conformément au premier alinéa de l’article 1361, le juge peut ordonner le partage des biens indivis ou, si le partage est impraticable, décider la vente par licitation lorsque les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le tribunal opte pour le partage, il lui appartient d’évaluer la masse partageable et de déterminer la composition des lots en fonction des droits de chaque indivisaire. Le jugement rendu par le tribunal tient alors lieu d’acte de partage, formalisant ainsi la répartition des biens entre les héritiers. Ce mécanisme présente l’avantage d’offrir une solution rapide, alliant simplicité procédurale et sécurité juridique : il fait l’économie de la désignation d’un notaire liquidateur et concentre, entre les mains du juge, l’ensemble des opérations.
Dans les cas où la nature des biens exige une expertise spécifique, le juge peut s’adjoindre un expert, conformément à l’article 1362. Cette mesure facultative vise à garantir une évaluation précise des actifs à répartir, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de meubles ou de droits incorporels. L’expert peut également proposer une répartition des lots en tenant compte de la valeur des biens et des droits des indivisaires. Il importe toutefois de souligner que les conclusions de l’expert ne lient pas la juridiction : si elles constituent un élément déterminant dans l’appréciation de la faisabilité d’un partage en nature, le tribunal en demeure le seul arbitre et peut s’en écarter par une décision motivée. Dans les situations simples, le tribunal peut directement procéder à la composition des lots et au tirage au sort, sans recourir à une expertise particulière.
Le tirage au sort des lots, lorsqu’il est nécessaire, est réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Cette opération permet de garantir une attribution impartiale des biens, tout en évitant tout soupçon de favoritisme ou de partialité dans la répartition. Le recours au hasard n’a vocation à intervenir que de manière subsidiaire : il ne se conçoit qu’à défaut d’accord des copartageants sur l’attribution des lots préalablement composés, l’égalité en valeur de ces derniers étant la condition même de la légitimité du procédé.
Bien que prévue par le Code de procédure civile, cette procédure semble toutefois peu usitée dans la pratique, probablement en raison de la préférence des parties pour des solutions amiables ou des partages supervisés par un notaire. La procédure simplifiée présente pourtant l’avantage d’être rapide et peu formaliste, ce qui permet d’écarter des coûts et des délais supplémentaires liés à la désignation d’un notaire ou d’un expert.
En cas d’absence ou de défaillance d’un héritier, la continuité des opérations est garantie par la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant. Cette désignation, effectuée par le président du tribunal judiciaire, peut intervenir d’office (art. 1363, al. 2 CPC). Elle prévient ainsi le risque qu’un indivisaire taisant ou inerte ne paralyse, par sa seule abstention, l’achèvement du partage.
1) La composition des lots par tirage au sort sous la supervision d'un notaire
Lorsque les indivisaires s’entendent sur la composition des lots mais demeurent en désaccord quant à leur attribution, le Code de procédure civile instaure un mécanisme de tirage au sort, régi par l’article 1363, destiné à prévenir les blocages et à garantir une répartition impartiale. Ce mécanisme, qui repose sur le hasard, vise à écarter toute suspicion de favoritisme et à renforcer la sécurité juridique des opérations de partage.
Dans cette configuration, deux acteurs interviennent successivement : le tribunal judiciaire et le notaire désigné. En premier lieu, le tribunal forme la masse partageable, évalue les biens et compose les lots, le cas échéant avec l’assistance d’un expert, conformément aux articles 1361 et 1362. Ce n’est qu’après cette étape que le notaire entre en scène pour présider au tirage au sort des lots et dresser l’acte authentique constatant le partage.
Le rôle du notaire dans cette procédure est essentiellement formel et limité. Il ne participe ni à la liquidation des comptes ni à la constitution des lots, mais se borne à garantir la régularité du tirage au sort et à authentifier l’acte de partage. Le notaire se trouve ici dans une posture d’instrumentation, n’intervenant qu’en bout de chaîne, une fois les lots constitués par le tribunal. Ainsi, sa mission se distingue nettement de celle du notaire liquidateur dans les procédures complexes, où il est directement impliqué dans l’ensemble des opérations de partage. La distinction est capitale : tandis que le notaire liquidateur élabore le partage, le notaire instrumentaire ne fait que le constater.
Le tirage au sort peut avoir lieu devant le notaire commis par le tribunal ou, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Cette faculté, prévue par l’article 1363, alinéa 1er, permet d’assurer la neutralité des opérations tout en évitant de mobiliser des ressources lorsque cela n’est pas indispensable.
En cas d’absence ou de défaillance d’un héritier, la continuité des opérations est garantie par la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant. Cette désignation, effectuée par le président du tribunal judiciaire, peut intervenir d’office ou sur transmission du procès-verbal de carence établi par le notaire (art. 1363, al. 2 CPC).
==>La composition des lots dans le cadre de la procédure longue sous la supervision d’un juge commis
Lorsque les opérations de partage présentent une complexité particulière ou que des désaccords profonds persistent entre les indivisaires, la procédure longue, encadrée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, devient nécessaire. À la différence des procédures simplifiées, la procédure longue repose sur une organisation plus élaborée des rôles, où le tribunal judiciaire, le notaire liquidateur et le juge commis interviennent de manière coordonnée, chacun apportant sa contribution spécifique afin d’assurer une répartition équitable et sécurisée des biens indivis.
Le notaire liquidateur, désigné par le tribunal en l’absence d’accord entre les parties (art. 1364, al. 2 CPC), joue un rôle primordial dans la constitution des lots. Contrairement aux procédures simplifiées, où le tribunal est directement impliqué dans la composition des lots, ici, cette mission incombe au notaire. Celui-ci doit procéder à l’évaluation des biens, à la liquidation des comptes entre les indivisaires, et à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, lequel fixe la composition des lots à attribuer.
Pour mener à bien cette mission, le notaire dispose de pouvoirs étendus. Il peut, en vertu de l’article 1365, convoquer les parties, demander la communication de toutes pièces utiles à la liquidation et, si nécessaire, solliciter l’intervention d’un expert pour évaluer les biens ou proposer une répartition équitable des lots. Cette expertise s’avère particulièrement utile lorsqu’il s’agit de biens complexes ou difficiles à estimer, tels que des immeubles, des parts sociales, ou encore des œuvres d’art.
Si des difficultés surgissent lors de la préparation du projet d’état liquidatif, le notaire peut s’en remettre au juge commis. Ce dernier, en tant que garant du bon déroulement de la procédure, a la faculté de prononcer des injonctions, de fixer des astreintes, voire de remplacer le notaire si celui-ci manque à ses obligations (art. 1371, al. 2 CPC).
La procédure longue comporte plusieurs étapes encadrées par le Code de procédure civile :
- B) Convocation des parties et collecte des informations
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- Le notaire commence par convoquer les parties et recueillir les documents nécessaires à l’évaluation de la masse partageable.
- Si des désaccords apparaissent quant à la valeur des biens ou à leur répartition, il peut recourir à un expert pour estimer les biens et proposer une composition des lots (art. 1365, al. 3 CPC).
- C) Tentative de conciliation sous la supervision du juge commis
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- Avant de finaliser le projet d’état liquidatif, le notaire peut demander au juge commis d’organiser une tentative de conciliation en présence des parties.
- Cette étape vise à réduire les points de litige et à favoriser un accord amiable sur la répartition des biens (art. 1366 CPC).
- D) Élaboration du projet d'état liquidatif
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- Une fois les biens évalués et les comptes liquidés, le notaire établit un projet d’état liquidatif détaillant la composition des lots.
- Ce document, clé de voûte de la procédure, précise la valeur des biens attribués à chaque indivisaire, en tenant compte de leurs droits respectifs dans la masse partageable (art. 1368 CPC).
- Si un expert a été désigné, c’est lui qui procède à l’évaluation des biens et à la composition des lots.
- E) Transmission au juge commis et traitement des contestations
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- Le projet d’état liquidatif est ensuite transmis au juge commis, accompagné d’un procès-verbal de difficultés si les parties ont formulé des contestations.
- Le juge commis peut alors tenter une nouvelle conciliation ou, en cas d’échec, soumettre les points litigieux au tribunal judiciaire (art. 1373 CPC).
Le procès-verbal de difficultés — parfois dit procès-verbal de dires — mérite une attention particulière, tant il commande la suite de la procédure. Lorsque les efforts de conciliation demeurent infructueux, le notaire est tenu d’établir un acte consignant fidèlement les positions respectives des parties, en y joignant le projet d’état liquidatif. En sa qualité de rédacteur impartial, l’officier public y détaille les points de divergence : il enregistre les dires de chaque copartageant, identifie avec précision les chefs de désaccord et expose les éléments de fait ou de droit qui les opposent. Ce document n’est pas un simple relevé : il circonscrit le litige et délimite l’objet de la saisine du juge, lequel ne statuera que sur les points effectivement litigieux ainsi cristallisés.
Sur le fondement de ce procès-verbal, le juge commis peut convoquer les parties ou leurs représentants afin de tenter, une nouvelle fois, de les concilier. Cette articulation traduit la philosophie de la procédure longue, qui ménage à chaque stade une chance de règlement amiable avant que la difficulté ne soit définitivement tranchée par le tribunal.
Le pouvoir de contrainte du juge commis trouve son point culminant dans la faculté de remplacement du notaire. Si la situation ne progresse pas malgré les mesures ordonnées — injonctions et astreintes demeurées sans effet, inertie ou carence persistante de l’officier public —, le juge peut procéder à son remplacement (art. 1371 CPC). Cette prérogative, dissuasive autant que curative, garantit que la défaillance d’un acteur ne compromette pas l’achèvement du partage.
Le tirage au sort des lots, lorsqu’il est nécessaire, peut avoir lieu soit devant le notaire, soit devant le juge commis ou son délégué. Si un héritier fait défaut, un représentant peut être désigné pour y assister, conformément aux dispositions de l’article 1376 du Code de procédure civile. Cette mesure vise à éviter que l’absence d’un indivisaire ne paralyse les opérations de partage.
Le tribunal judiciaire, après avoir examiné le projet d’état liquidatif et les éventuelles contestations des parties, peut soit homologuer l’état liquidatif et ordonner le tirage au sort des lots, soit renvoyer le notaire à ses travaux pour apporter les corrections nécessaires (art. 1375 CPC). L’homologation confère à l’état liquidatif sa force exécutoire et clôt, sous réserve des voies de recours, le contentieux du partage.
Le notaire dispose en principe d’un délai d’un an pour établir le projet d’état liquidatif (art. 1368 CPC). Ce délai peut toutefois être suspendu pour diverses raisons — expertises, tentatives de conciliation, désignation d’un représentant pour un héritier défaillant — ou prorogé d’une année supplémentaire en cas de complexité des opérations (art. 1370 CPC). L’encadrement temporel des travaux notariaux participe ainsi d’un même objectif : concilier la rigueur nécessaire à la liquidation d’une masse complexe avec l’exigence d’une sortie d’indivision dans un délai raisonnable.