L’une des principales contraintes dont est assortie l’exigence de communication du TEG/TAEG est qu’elle ne se limite pas à la mention écrite portée sur le contrat de prêt.
L’obligation qui pèse sur le prêteur intervient aux trois stades de sa relation avec l’emprunteur, l’objectif poursuivi par le législateur étant que les principes de loyauté et de transparence président à la stipulation du taux d’intérêt. Loin de procéder d’un formalisme gratuit, cette exigence participe d’une logique d’ensemble : éclairer le consentement de l’emprunteur en lui livrant, à chaque étape, l’unité de mesure qui lui permet d’apprécier le coût réel de l’opération projetée et de comparer les offres entre elles.
I) Définition — Taux effectif global (TEG/TAEG)
Le taux effectif global — désormais qualifié de taux annuel effectif global lorsqu’il porte sur un crédit consenti à un consommateur — désigne l’instrument de mesure du coût total du crédit pour l’emprunteur, exprimé en pourcentage annuel du montant emprunté. À la différence du seul taux d’intérêt conventionnel, il agrège, conformément aux articles L. 314-1 et suivants du Code de la consommation, l’ensemble des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, rendus obligatoires pour l’obtention du crédit ou pour son obtention aux conditions annoncées. Sa fonction est ainsi normalisatrice : il offre une grandeur unique, homogène et comparable, qui interdit au prêteur de dissimuler le véritable poids financier de l’opération derrière la modicité apparente du taux nominal.
II) La phase précontractuelle
Dès la phase précontractuelle, le coût du crédit doit être communiqué à l’emprunteur, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti à un consommateur.
Cette phase précontractuelle se scinde en deux étapes qu’il convient de distinguer, l’obligation de communication du taux comportant des exigences différentes d’une étape à l’autre. La première — la publicité — s’adresse à un public indéterminé et poursuit une finalité d’abord protectrice contre les sollicitations commerciales ; la seconde — l’offre — vise un emprunteur déterminé et tend à la formation éclairée du consentement. À mesure que l’on progresse de l’une vers l’autre, le législateur intensifie logiquement les exigences d’information, l’engagement devenant plus tangible.
Au stade de la publicité, il pèse sur le prêteur des obligations en termes d’affichage du taux. Le contenu de ces obligations varie selon que la publicité porte sur un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.
Pour les crédits à la consommation, l’article L. 312-5 du Code de la consommation dispose que « toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager” »
Dans l’hypothèse où la publicité indique un taux d’inintérêt, ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, conformément à l’article L. 312-6 du Code de la consommation, elle doit mentionner les principales caractéristiques du crédit, dont le TAEG, ce à l’aide d’un exemple représentatif. La technique de l’exemple représentatif n’est pas indifférente : elle vise à interdire l’affichage d’un taux abstrait, déconnecté de toute situation concrète, en contraignant l’annonceur à chiffrer le coût du crédit sur un scénario réaliste, susceptible d’être appréhendé par le consommateur le moins averti.
L’article L. 312-8 précise que « dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l’article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire. »
Cette exigence typographique mérite d’être soulignée. En imposant que le TAEG soit affiché dans une taille de caractère supérieure à celle réservée au taux promotionnel, le législateur entend prévenir un procédé classique de la communication commerciale consistant à mettre en exergue une mensualité ou un taux d’appel séduisant, tout en reléguant le coût véritable du crédit dans une mention discrète. La hiérarchie visuelle des informations est ainsi renversée au profit de la donnée la plus significative pour l’emprunteur.
Pour les crédits renouvelables, l’exemple représentatif au moyen duquel ces informations sont communiquées doit nécessairement porter sur les montants imposés par l’article D. 312-21 du Code de la consommation, outre l’indication de la durée de remboursement maximale prévue par l’offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Plus contraignant encore, l’article L. 312-9 exige, lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, que les informations obligatoires énoncées à l’article L. 312-8 figurent sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire. Ce surcroît de formalisme se comprend aisément : la sollicitation directe, qui atteint le consommateur dans sa sphère privée et le prend parfois au dépourvu, appelle une vigilance accrue et, partant, une mise en évidence renforcée des données essentielles du crédit.
Pour les crédits immobiliers, l’examen des textes révèle que les obligations qui pèsent sur les établissements bancaires sont allégées en matière de publicité.
L’article L. 313-4 du Code de la consommation prévoit seulement que lorsque la publicité « comporte un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l’emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l’aide d’un exemple représentatif ».
Au nombre de ces informations figure, entre autres, le TAEG, lequel doit être fourni à l’aide d’un exemple représentatif répondant à deux exigences posées à l’article R. 313-2 du Code de la consommation.
Cet exemple doit, en effet, porter, d’une part, sur « un montant total du crédit accordé égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette somme qui ne peut excéder 500 000 euros » et, d’autre part, sur « une durée de remboursement égale à cinq ans ou à un multiple de cette durée qui ne peut excéder trente ans. »
En dehors de la fourniture d’un exemple représentatif, aucune autre mention n’est exigée en matière de crédit immobilier. Cet allégement de la réglementation s’explique par la nature de l’opération envisagée. Le crédit immobilier est, en soi, moins susceptible d’engendrer des comportements déraisonnables sinon impulsifs chez les consommateurs : il s’inscrit dans un projet patrimonial mûri de longue date, rarement décidé sous l’empire de l’impulsion. Qui plus est, en raison des montants en jeu, les professionnels du crédit sont bien plus précautionneux lorsqu’il s’agit d’octroyer un tel crédit, le risque de défaillance pesant à la fois sur l’emprunteur et sur le prêteur. La protection légale, qui se mesure à l’aune du danger qu’elle entend conjurer, peut dès lors se montrer plus discrète.
En toute hypothèse, les obligations que le législateur a mis à la charge des établissements bancaires en matière de publicité visent à protéger les emprunteurs contre les pratiques déloyales et trompeuses en ce qui concerne la promotion des crédits à la consommation.
L’objectif ainsi poursuivi se justifie, selon le considérant 19 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, parce qu’il « convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations ».
Cette bienveillance dont fait montre le législateur à l’endroit des emprunteurs ne bénéficie néanmoins pas à tous. Lorsque la publicité porte sur des crédits consentis à des professionnels, l’exigence d’affiche du TEG n’est prévue par aucun texte. Au contraire, l’article 10 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, qui posait cette exigence, a été abrogé par l’ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000. Est-ce à dire que les établissements bancaires sont dispensés de toute mention s’agissant du TEG lorsque la publicité est diffusée à l’attention des professionnels ?
En application du principe de prohibition des pratiques déloyales, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, on est légitimement en droit de penser que, dans l’hypothèse où la publicité indique un taux intérêt, ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, l’annonceur a l’obligation de mentionner le TEG. La logique est ici celle d’un raisonnement par étapes : si le texte spécial protecteur du professionnel a disparu, le droit commun de la loyauté commerciale prend le relais et interdit qu’un coût chiffré soit présenté de manière partielle ou trompeuse. Une publicité qui afficherait un taux nominal flatteur tout en taisant le TEG conduirait, en effet, à induire en erreur le destinataire sur le coût réel de l’opération — précisément ce que la prohibition des pratiques commerciales déloyales tend à proscrire.
Au stade de l’offre, le constat est sensiblement le même. Par offre, il faut entendre l’acte par lequel le prêteur formule une proposition ferme et précise à l’endroit de l’emprunteur. Le formaliste qui entoure cette étape du processus de formation du contrat de prêt diffère selon qu’elle concerne un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.
Pour les crédits à la consommation, l’article L. 312-12 du Code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Au nombre des informations qui doivent être communiquées à l’emprunteur au moyen de cette fiche précontractuelle d’information, doit notamment figurer « le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».
La communication du TAEG au stade de l’émission de l’offre du crédit est également exigée pour les crédits immobiliers.
L’article L. 313-7 du Code de la consommation prévoit en ce sens que « au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. »
Parmi les informations qui doivent figurer sur cette fiche d’information standardisée européenne, doit être communiqué à l’emprunteur, conformément à l’article R. 313-4 du Code de la consommation « le taux d’intérêt et les autres frais ». L’on observera que la fiche d’information standardisée européenne — communément désignée par son acronyme — poursuit un objectif d’harmonisation à l’échelle de l’Union : en imposant une présentation uniforme des données essentielles, elle rend les offres immédiatement comparables d’un établissement à l’autre, voire d’un État membre à l’autre, et confère ainsi à l’emprunteur un véritable instrument d’arbitrage.
Pour les crédits destinés à financer une activité professionnelle, bien que le Code monétaire et financier ne prévoit pas d’obligation pour l’établissement bancaire de fournir à l’emprunteur une fiche précontractuelle d’information, il est difficilement envisageable que le TEG ne lui soit pas communiqué préalablement à la conclusion du contrat, ne serait-ce que pour des considérations qui tiennent du droit commun des obligations.
Une offre ne peut conduire à la conclusion d’un contrat, qu’à la condition qu’elle soit ferme et précise. À défaut, elle s’assimile à une simple invitation à entrer en pourparlers. Or, le TEG comptant au nombre des éléments essentiels de l’opération de crédit, son absence prive l’offre de la précision requise pour emporter, par la seule acceptation de l’emprunteur, formation du contrat. L’observance de ce principe est d’autant plus importante en matière de contrat de crédit que depuis un arrêt du 7 avril 2009 la Cour de cassation considère que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ».
Cette qualification n’est pas sans incidence sur le raisonnement. Tant que le prêt fut analysé comme un contrat réel, il ne se formait que par la remise des fonds, de sorte que les vices affectant l’offre pouvaient paraître purgés par cette tradition. En déniant au prêt bancaire ce caractère réel, la Haute juridiction le range parmi les contrats consensuels : il se noue par la seule rencontre des volontés, soit par l’acceptation d’une offre. Il s’ensuit que la consistance de l’offre — et, en son sein, la mention exacte du TEG — devient un enjeu décisif de la formation même du contrat.
Pour être valablement formé, le contrat de crédit doit, en conséquence, avoir pour assise la formulation d’une offre comportant les éléments essentiels de l’opération au premier rang desquels figure le TEG.
Au total, il apparaît que, tant au stade de la publicité, qu’au stade de l’offre de crédit, il échoit à l’établissement de bancaire de communiquer le TEG/TAEG à l’emprunteur.
III) La conclusion du contrat
Au stade de la conclusion du contrat l’obligation de mention du TEG/TAEG dans l’acte constatant l’octroi du crédit s’impose encore à l’établissement bancaire, quelle que soit la nature du prêt consenti.
Cette exigence est prescrite aux articles L. 314-5 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier. La portée de cette double assise textuelle est considérable : la mention écrite du TEG ne constitue pas une simple recommandation de bonne pratique, mais une obligation légale dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée, ainsi qu’il sera exposé.
Dans un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation a précisé que la mention à titre indicatif sur un document non contractuel contemporain de l’ouverture d’un compte ne suffisait pas à satisfaire l’obligation ainsi posée.
| Cass. com. 20 févr. 2007 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'estimant que la Banque nationale de Paris intercontinentale "BNPI" (la BNPI) aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, lui réclamait, au titre du fonctionnement débiteur des différents comptes dont il avait été titulaire dans ses livres tant à titre personnel qu'au titre de son activité professionnelle et des prêts qu'elle lui avait consentis, des intérêts sans convention préalable ou à taux usuraire, M. X... a demandé restitution des agios ainsi prétendument irrégulièrement perçus, et réparation du préjudice économique qu'il disait avoir subi du fait de ces irrégularités ; que, se fondant notamment sur les conclusions du rapport d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée, la cour d'appel a, tout en observant qu'une procédure pénale était en cours du chef d'usure contre la BNPI, rejeté toutes les prétentions de l'intéressé aux motifs qu'aucun crédit ne pouvait être accordé au "contre-rapport" qu'il produisait, que son préjudice économique n'était pas établi, qu'il n'était pas fondé, s'agissant de son compte personnel, à revendiquer le bénéfice des règles protectrices du droit de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés, l'absence de convention d'ouverture de compte n'interdisant pas à la banque de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que leur taux était mentionné dans les relevés de compte qui lui avaient été adressés ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ; Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... relativement aux agios qui lui avaient été facturés sur son compte personnel, l'arrêt retient que la circonstance que l'ouverture de ce compte n'ait pas fait l'objet de convention écrite ne privait pas la banque de la faculté de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que le taux de ces intérêts était mentionné dans les relevés de compte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'en dépit de l'absence de convention d'ouverture de compte, les agios inclus, pour le compte en cause dans la créance de la BNPI, avaient été comptabilisés, dès l'origine et pour leur totalité, par application d'un taux effectif global qui aurait figuré à titre indicatif sur un document contemporain de cette ouverture et dont M. X... aurait eu alors connaissance à défaut de quoi ils ne pouvaient être dus au taux conventionnel qu'à compter de l'information régulièrement reçue par l'intéressé et pour l'avenir, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... au titre des intérêts usuraires et dit que, s'agissant du découvert lui ayant bénéficié sur son compte personnel, M. X... n'était fondé ni à revendiquer l'application des dispositions protectrices du code de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; |
La solution se laisse aisément expliquer. Lorsque, dans le cadre d’une ouverture de crédit en compte courant, l’établissement entend percevoir des agios conventionnels dès l’origine, encore faut-il que le taux qui en commande le calcul ait été stipulé par écrit, dans un document contractuel, et non simplement reproduit à titre indicatif sur un relevé ou une plaquette tarifaire. La mention purement indicative ne vaut pas reconnaissance, par l’emprunteur, d’une stipulation d’agios conventionnels : faute d’un tel écrit, le prêteur ne peut prétendre qu’au taux d’intérêt légal.
Le TEG/TAEG doit, a minima, figurer dans tout document contenant les caractéristiques essentielles du prêt.
A) L’exigence d’exactitude de la mention
L’obligation faite au prêteur ne se borne pas à porter un taux sur l’acte : encore faut-il que le TEG mentionné soit exact. La mention d’un taux erroné équivaut, à cet égard, à une absence de mention, car elle trompe l’emprunteur sur le coût véritable du crédit. Le banquier est ainsi tenu de communiquer un TEG exact, sous réserve d’une tolérance que les textes ménagent en raison des contraintes techniques du calcul.
Cette tolérance procède d’un constat pragmatique. Le calcul du TEG suppose l’actualisation de flux financiers échelonnés dans le temps et l’intégration d’une multitude de frais ; sa parfaite exactitude, jusqu’à la dernière décimale, se révèle techniquement hors d’atteinte. Conscient de cette difficulté, le législateur a posé une règle de précision : le résultat du calcul doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. La marge ainsi consentie n’autorise toutefois pas le prêteur à se montrer approximatif sur la première décimale elle-même ; elle ne couvre que les arrondis postérieurs.
1) Illustration chiffrée
Soit un crédit dont le TEG réel s’établit à 4,23 %. Si l’acte mentionne un TEG de 4,2 %, l’écart — de 0,03 point — demeure inférieur à la première décimale : la mention satisfait à l’exigence légale d’exactitude. En revanche, si l’acte affiche un TEG de 4,1 % alors que le taux réel est de 4,23 %, l’écart atteint 0,13 point et affecte la première décimale : la mention est inexacte et expose le prêteur à la sanction. Il en va de même lorsqu’un poste de frais réellement obligatoire — par exemple une assurance imposée comme condition d’octroi — a été omis de l’assiette, faussant ainsi le résultat au-delà de la tolérance admise.
De cette règle se déduit une condition que la jurisprudence applique avec rigueur : l’erreur affectant le TEG n’emporte sanction que si l’écart entre le taux mentionné au contrat et le taux réel est au moins égal à une décimale. En deçà de ce seuil — tel un écart résultant d’une simple estimation des frais d’acte —, la mention est réputée régulière et le prêteur ne saurait se voir reprocher un manquement.
B) L’assiette du taux : la question de l’assurance
L’exactitude du TEG dépend étroitement de la détermination de son assiette, c’est-à-dire de l’ensemble des frais qu’il convient d’y intégrer. La difficulté se cristallise tout particulièrement à propos du coût de l’assurance adossée au crédit. Le critère est ici celui du caractère obligatoire de la souscription : les frais d’assurance ne doivent être incorporés au TEG que si la conclusion du contrat de prêt est subordonnée à la souscription de cette assurance.
La distinction commande la solution. Lorsque l’octroi du crédit est conditionné à la souscription d’une assurance — qu’il s’agisse d’une assurance-décès, d’une assurance-emprunteur ou d’une assurance-incendie sur le bien financé —, le coût de celle-ci constitue un élément du coût total du crédit et doit, à ce titre, entrer dans l’assiette du TEG. Il incombe alors au prêteur de s’informer du montant de cette assurance auprès du souscripteur avant de déterminer le taux. À l’inverse, le coût d’une assurance demeurée facultative, dont la souscription ne conditionne en rien l’octroi du prêt, échappe à l’assiette du TEG : l’emprunteur l’ayant librement contractée, elle ne participe pas du coût imposé du crédit.
« Lorsqu’une banque subordonne l’octroi d’un crédit à la souscription d’une assurance, il lui incombe de s’informer du coût de celle-ci avant de déterminer le taux effectif global ; à défaut, l’assurance dont la souscription conditionne le prêt doit être intégrée dans l’assiette du taux. »
C) La sanction de l’inexactitude
L’absence de mention du taux de période, l’omission pure et simple du TEG ou l’inexactitude de sa mention exposent le prêteur à une sanction dissuasive. Classiquement, le juge prononce la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et lui substitue le taux de l’intérêt légal, supplétif, applicable à compter de la conclusion du contrat. L’opération de crédit subsiste, mais le prêteur se trouve privé du bénéfice du taux qu’il avait négocié, au profit d’un taux légal généralement bien inférieur. La jurisprudence contemporaine tend à raffiner cette sanction en lui substituant, dans nombre d’hypothèses, une déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion que le juge détermine en considération du préjudice effectivement subi par l’emprunteur — sanction modulable, mieux ajustée à la gravité du manquement.
Encore convient-il de préciser le point de départ de l’action en contestation du TEG. Lorsqu’elle est engagée par un emprunteur professionnel, l’action en nullité de la stipulation d’intérêt pour vice affectant le TEG se prescrit à compter du jour où l’emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, le vice qui l’affecte. Ce point de départ n’est donc pas mécaniquement fixé à la date d’acceptation de l’offre : si l’emprunteur n’était pas en mesure, à cette date, de déceler l’erreur — faute, par exemple, de disposer des éléments nécessaires au recalcul du taux —, la prescription ne court qu’à compter de la révélation effective du vice. La règle, qui transpose le droit commun de la prescription des vices cachés du consentement à la matière du crédit, ménage un juste équilibre entre la sécurité juridique du prêteur et la protection de l’emprunteur.
D) Le sort de la prorogation et de la modification du contrat
S’agissant de la simple prorogation du contrat de crédit, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 9 juillet 2002, que la survenance de cet événement n’impliquait pas la fixation, par écrit, du taux appliqué, dès lors que celui-ci n’était assorti d’aucune modification contractuelle.
Plus précisément, elle a affirmé que « l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial, dont il n’est pas discuté qu’il s’agissait d’un taux effectif global, l’exigence d’un écrit mentionnant ce taux n’avait pas lieu de s’appliquer aux accords de prorogations successivement intervenus ».
| Cass. com. 9 juill. 2002 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2000), que, par acte du 22 juillet 1987, la Banque générale du commerce a consenti à la société Exart une ouverture de crédit, qui était garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., et dont le terme était fixé au 16 juin 1988 ; que le compte bancaire de la société Exart est demeuré débiteur postérieurement à cette date et jusqu'en 1994 ; que la Banque générale du commerce, qui n'obtenait pas le remboursement de sommes qu'elle estimait lui être dues, a fait alors assigner sa cliente et sa caution en paiement ; que M. X... a contesté le montant de la créance en faisant valoir, notamment, qu'il ne devait pas les intérêts au taux conventionnel postérieurement à l'expiration de la convention initiale, faute pour les accords de prorogation d'avoir mentionné par écrit le taux d'intérêt applicable à l'avenir ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions et a accueilli les demandes de la Banque générale du commerce, sous la seule déduction des intérêts conventionnels afférents aux années où celle-ci ne justifiait pas avoir respecté les prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relatif à l'information de la caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'accord portant prorogation d'un contrat de prêt doit comporter, comme le contrat initial, la mention écrite du taux des intérêts conventionnels ; qu'il faisait valoir, qu'en l'occurrence aucun acte relatif à la prorogation de la convention d'ouverture de crédit ne contenait la stipulation d'un taux d'intérêt ; qu'en se bornant, pour le condamner au paiement des intérêts conventionnels afférents à la période 1991 à 1993, à relever que l'ouverture de crédit avait continué à produire ses effets après la date prévue initialement aux conditions d'origine avec l'accord exprès du représentant habilité de la société Exart, sans rechercher si cet accord comportait une clause écrite relative aux intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans des motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, que la convention d'ouverture de crédit conclue en 1987 avait continué à produire ses effets après la date prévue initialement, aux conditions d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de toute modification du taux d'intérêt stipulé dans l'accord initial, dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait d'un taux effectif global, l'exigence d'un écrit mentionnant ce taux n'avait pas lieu de s'appliquer aux accords de prorogations successivement intervenus ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; |
La chambre commerciale a reconduit cette solution dans un arrêt du 31 mai 2011, aux termes duquel elle a jugé que « l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global ne s’applique pas à un avenant, dont l’objet est d’assurer l’étalement du remboursement d’un prêt, sans modification des conditions initiales ».
La cohérence de ces solutions tient à un principe simple : l’exigence de mention du TEG est attachée à la stipulation du taux, non à la durée du crédit. Tant que le taux initial — déjà valablement porté à la connaissance de l’emprunteur — demeure inchangé, la prorogation ou l’aménagement de l’échéancier ne fait naître aucune obligation nouvelle de mention : l’emprunteur connaît déjà le coût de son crédit, et nulle information complémentaire ne s’impose. La ratio legis du formalisme étant l’éclairage du consentement, celui-ci n’a pas à se renouveler là où le consentement initial conserve toute sa portée.
Lorsque, en revanche, le contrat de prêt fait l’objet d’une modification, en particulier d’une augmentation de son taux, l’article L. 312-31 du Code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, que « l’emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur ».
Quant aux crédits immobiliers, l’obligation qui pèse sur l’établissement bancaire est renforcée. L’article L. 313-27 du Code de la consommation dispose que « toute modification des conditions d’obtention d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable ».
Il ne s’agit donc pas ici de se limiter à informer l’emprunteur sur la révision du taux, mais de lui adresser une nouvelle offre de crédit. La différence d’intensité entre les deux régimes n’est pas fortuite : là où la simple information suffit pour le crédit à la consommation, le crédit immobilier — par l’ampleur de l’engagement qu’il emporte — appelle la réitération du formalisme protecteur de la phase précontractuelle, l’emprunteur devant pouvoir se déterminer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur des conditions devenues différentes.
IV) L’exécution du contrat
Pour ce qui concerne la phase d’exécution du contrat de crédit, dès lors que l’exigence de mention du TEG/TAEG a été satisfaite au moment de la régularisation de l’acte, l’obligation est réputée éteinte. La logique est celle de l’extinction par satisfaction : l’information ayant rempli son office au moment décisif — celui de l’engagement —, elle n’a pas vocation à être réitérée tout au long de la vie du contrat.
Reste que, par exception, cette obligation subsiste pour deux catégories de crédits : le crédit renouvelable et les autorisations de découvert en compte. Le dénominateur commun de ces deux figures explique l’exception : il s’agit, dans l’un et l’autre cas, de crédits à la fois permanents et variables, dont le coût effectif n’est pas figé à la conclusion mais évolue au gré des utilisations et des taux applicables. L’information initiale y serait insuffisante à éclairer durablement l’emprunteur ; elle doit donc être renouvelée, période après période.
S’agissant des opérations de crédits renouvelables, l’article L. 312-71 du Code de la consommation dispose que « le prêteur porte à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant [notamment] le taux de la période et le taux effectif global ».
La mention du TAEG doit de la sorte figurer sur chaque relevé mensuel adressé à l’emprunteur, aux côtés de « la fraction du capital disponible », « le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement » ou encore « le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ».
L’article L. 312-80 du Code de la consommation ajoute que « si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction ».
Le texte précise que « ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées ». L’intention du législateur est ici de prévenir la reconduction tacite, par inadvertance, d’un crédit dormant : en imposant la réitération de l’information à l’occasion de la reconduction, il offre à l’emprunteur l’occasion de réexaminer l’opportunité de maintenir une réserve d’argent qu’il n’utilise plus.
S’agissant des autorisations de découvert, cette obligation de communication a posteriori du TEG/TAEG qui pèse sur les établissements bancaires en matière de crédit renouvelable est également prévue.
L’article L. 312-88 du Code de la consommation prévoit, en effet, que « pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État ».
Au nombre des informations visées par l’article R. 312-34 du Code de la consommation figure, entre autres, « le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ».
Cette obligation est à rapprocher de celle énoncée, sensiblement dans les mêmes termes, à l’article L. 312-1-1, III, al. 2 du Code monétaire et financier qui prévoit, que « lorsqu’un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré ».
On retrouve, dans cette dernière disposition, l’écho de l’exigence typographique déjà rencontrée au stade de la publicité : le TAEG doit figurer « dans les mêmes caractères » que la mention du découvert autorisé, afin qu’aucune asymétrie de présentation ne vienne minorer, aux yeux de l’emprunteur, le coût réel de la facilité dont il dispose.
En dehors du crédit renouvelable et de l’autorisation de découvert, les professionnels du crédit n’ont pas l’obligation de communiquer aux emprunteurs le TEG/TAEG postérieurement à la conclusion du contrat.
Si, dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour de cassation a semblé vouloir étendre cette exigence aux prêts à taux variable, elle est revenue dans sur sa position trois ans plus tard.
Dans une décision du 20 décembre 2007, la première chambre civile a estimé, au visa de l’ancien article L. 313-2 du Code de la consommation devenu l’article L. 314-5, que « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision ».
| Cass. 1ère civ. 20 déc. 2007 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que le texte susvisé, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Brasseur (la SCI) en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an ; que ce même acte contient aussi la mention suivante : "nature du taux : révisable index TRBO 9,020" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. X..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. X..., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve ; En quoi, elle a violé le texte susvisé, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts de la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine à l'égard de M. X... et à la réimputation, à cet égard, des sommes payées par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; |
- Faits
- Un prêt avait été consenti à taux variable, le taux d’intérêt étant appelé à évoluer selon un indice objectif et extérieur aux parties. L’emprunteur reprochait au prêteur de ne pas l’avoir informé, en cours d’exécution, des modifications successives du taux effectif global résultant de ces révisions.
- Problème
- L’obligation de mention du TEG dans l’écrit constatant le prêt impose-t-elle au prêteur, pour un crédit à taux variable, d’informer l’emprunteur de chaque modification du TEG consécutive à la variation de l’indice de référence ?
- Solution
- Non. Au visa de l’ancien article L. 313-2 du Code de la consommation — devenu l’article L. 314-5 —, la Cour de cassation juge que ce texte, s’il impose la mention du TEG dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, lorsque le taux est révisable selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du TEG qui en résulte.
- Portée
- La Haute juridiction abandonne l’orientation esquissée en 2004 et cantonne l’obligation d’information a posteriori aux seuls crédit renouvelable et autorisation de découvert. Dès lors que le TEG a été régulièrement mentionné lors de la conclusion, la variation du taux par le jeu d’un indice prédéfini et vérifiable n’engendre aucune obligation nouvelle d’information : l’emprunteur disposait, dès l’origine, des paramètres lui permettant de suivre l’évolution du coût de son crédit.
Ainsi, pour la haute juridiction, les établissements bancaires ne sont pas tenus, pour les prêts à taux variable, de communiquer le TEG/TAEG aux emprunteurs postérieurement à la conclusion du contrat, en cas d’évolution du taux.
La justification de cette solution réside dans le caractère objectif de l’indice de révision. Dès lors que la variation du taux résulte de l’application mécanique d’un indice extérieur, public et vérifiable, l’emprunteur est réputé en mesure de reconstituer lui-même le coût actualisé de son crédit : l’information n’aurait, en pareil cas, qu’une faible valeur ajoutée, le prêteur ne disposant d’aucune donnée que l’emprunteur ne puisse connaître par ailleurs.
Dès lors que l’exigence est satisfaite au stade de la conclusion de l’acte, le prêteur ne saurait se voir reprocher un manquement à ses obligations.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 2007, n° 06-14.690consulter ↗