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De la distinction entre les choses consomptibles et les choses non-consomptibles

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture622 lectures

Toutes les choses ne survivent pas à l’usage que l’on en fait. Certaines — l’argent, le grain, le carburant, une cartouche d’encre — s’épuisent dès la première utilisation : on ne peut s’en servir qu’en les détruisant. D’autres — une maison, un terrain, un outil — résistent aux utilisations répétées et demeurent identiques à elles-mêmes. De cette opposition entre choses consomptibles et choses non-consomptibles dépend une question décisive : la chose remise pourra-t-elle, ou non, être restituée en nature à l’issue du contrat ?

La portée de cette summa divisio est tout sauf théorique. Parce que la restitution de la chose en nature est de l’essence de certaines opérations, le droit refuse de soumettre une chose consomptible au régime du bail ; il aménage en faveur de l’usufruitier un quasi-usufruit lui permettant de consommer la chose à charge d’en rendre l’équivalent ; il fait enfin de l’emprunteur d’une chose consomptible le propriétaire de ce qu’il a reçu. Le Code civil n’a d’ailleurs jamais posé de définition générale de la chose consomptible : il l’envisage ponctuellement, au gré de l’usufruit (art. 587) et du prêt (art. 1874).

Encore faut-il manier la notion avec rigueur : la consomptibilité ne se confond ni avec la simple usure d’un bien de consommation, ni avec la fongibilité, qui relève d’un autre critère. C’est l’objet des développements qui suivent que d’exposer la distinction, puis d’en déployer les intérêts pratiques.

==> Exposé de la distinction

  • Les choses consomptibles
    • Il s’agit des choses qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.
      • Exemple : l’argent, des aliments, une cartouche d’encre, etc.
    • La notion de chose consomptible est envisagée dans le Code civil pour l’usufruit et le contrat de prêt :
      • Lorsque les choses consomptibles sont envisagées dans le cadre de l’usufruit, elles sont définies comme celles « dont on ne peut faire usage sans les consommer » (art. 587 C. civ.).
      • Lorsque les choses consomptibles sont envisagées dans le cadre du contrat de prêt, elles sont définies comme celles « qui se consomment par l’usage qu’on en fait » (art. 1874 C. civ.).
    • Les choses consomptibles ne doivent pas être confondues avec les biens de consommation, qui sont seulement susceptibles d’usure et donc, au bout d’un certain temps, de ne plus fonctionner.
    • On peut enfin observer que les choses consomptibles sont le plus souvent fongibles : tel est le cas, par exemple, des aliments ou de l’argent.
Définition

Chose consomptible — chose dont on ne peut faire usage sans la détruire ou l’aliéner, de sorte que son utilisation se confond avec sa disparition (par opposition à la chose non-consomptible, qui supporte un usage prolongé). À ne pas confondre avec la fongibilité : la fongibilité tient à l’interchangeabilité d’une chose avec une autre de même espèce ; la consomptibilité tient à la destruction de la chose par le premier usage. Les deux notions coïncident souvent — l’argent est à la fois fongible et consomptible — mais ne se recouvrent pas.

  • Les choses non-consomptibles
    • Il s’agit des choses qui ne peuvent pas disparaître par l’usage que l’on en fait : elles résistent aux utilisations répétées.
      • Exemple : une maison, un marteau, un terrain, etc.
    • Il importe peu que l’utilisation de la chose diminue sa valeur : dès lors qu’elle supporte un usage prolongé, elle n’est pas consomptible.
Exemple

Un particulier confie à un voisin 500 litres de fioul stockés dans sa cuve, à charge pour celui-ci de les lui « rendre ». Le voisin ne pourra restituer ces 500 litres précis : en s’en chauffant, il les aura détruits. Il ne pourra rendre que 500 litres de même qualité — ou leur valeur. La chose étant consomptible, l’opération n’est pas un prêt à usage (restitution en nature) mais un prêt de consommation, emportant transfert de propriété. À l’inverse, celui qui prête une tondeuse — chose non-consomptible — récupérera l’objet même qu’il a remis, fût-il usé.

==> Intérêt de la distinction

La distinction entre les choses consomptibles et les choses non-consomptibles présente plusieurs intérêts qui tiennent à :

  • L’exclusion des choses consomptibles du domaine du contrat de bail
    • Parce que l’obligation de restitution de la chose louée est de l’essence du contrat de bail, celui-ci ne peut avoir pour objet une chose consomptible.
    • Dans un arrêt du 30 mai 1969, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « malgré la généralité de ce texte, il est des biens qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un contrat de louage, notamment lorsqu’il est impossible de jouir de la chose louée sans en consommer la substance » (3e civ. 30 mai 1969).
    • La conséquence en est qu’un contrat qui donnerait à bail une chose consomptible pourrait être requalifié en contrat de vente.
Cass. 3e civ., 30 mai 1969 — la chose consomptible ne peut être louée
Faits
Était discutée la possibilité de soumettre au régime du louage des biens dont la jouissance suppose la consommation même de leur substance — c’est-à-dire des choses que l’on ne peut utiliser sans les détruire.
Problème
Une chose consomptible peut-elle, malgré la formulation générale des textes sur le louage, valablement faire l’objet d’un contrat de bail, dont l’essence est la restitution de la chose louée ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que, malgré la généralité du texte, certains biens sont insusceptibles de faire l’objet d’un contrat de louage, « notamment lorsqu’il est impossible de jouir de la chose louée sans en consommer la substance ».
Portée
La consomptibilité fait obstacle à la qualification de bail : faute de pouvoir restituer la chose en nature, l’opération échappe au louage et peut être requalifiée — en vente lorsqu’elle emporte transfert de propriété de la chose consommée.
  • La restitution par équivalent en matière d’usufruit
    • Il est de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer.
    • Appliquée sans opérer de distinction entre les choses, cette règle conduirait à priver l’usufruitier d’une chose consomptible du droit de l’utiliser.
    • C’est la raison pour laquelle, par exception, il est autorisé à en disposer, tel le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).
    • L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
  • Droit d’usage dégénérant en droit de propriété
    • Lorsqu’un droit d’usage est consenti sur une chose consomptible, l’opération emporte nécessairement transfert de propriété, dans la mesure où, par hypothèse, la chose ne pourra pas faire l’objet d’une restitution en nature.
    • C’est la raison pour laquelle, en matière de prêt de consommation — lequel a pour singularité de porter sur des choses consomptibles —, l’article 1893 du Code civil dispose que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive ».
    • La règle illustre l’adage res perit domino : devenu propriétaire de la chose consomptible reçue, l’emprunteur en supporte la perte, quelle qu’en soit la cause, à charge pour lui d’en restituer l’équivalent.

Une réponse

  1. Je viens de découvrir ce site en faisant une recherche sur le droit des biens. Je suis sidérée déjà pas la présentation du site. Tout est clair et aéré. Le contenu également est très intéressant. Merci !

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