ClassificationFiche juridique

Les classifications des biens

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 15 de lecture614 lectures

Les classifications des biens sont à l’image de leur variétés: nombreuses. A l’examen, classiquement on distingue la classification primaire, qui repose sur la distinction entre les meubles et les immeuble et les classifications secondaires qui s’appuient, tantôt sur un critère naturel, tantôt sur un critère juridique.

I) La summa divisio des meubles et des immeubles

A) Exposé de la distinction

À défaut de définir la notion de bien, le Code civil en a dressé une classification. À cet égard, l’article 516 prévoit que « tous les biens sont meubles ou immeubles. » Il s’agit là de la summa divisio des biens, soit de leur classification fondamentale.

Il en résulte qu’il n’existe pas de bien qui ne soit ni meubles, ni immeuble : tous les biens relèvent de l’une de ces deux catégories. Cette dichotomie présente, en outre, un caractère exhaustif et exclusif : exhaustif, en ce qu’elle épuise l’ensemble des biens ; exclusif, en ce qu’un même bien ne saurait simultanément ressortir aux deux catégories. La summa divisio opère ainsi une partition complète du patrimoine, à l’intérieur de laquelle viendront ensuite se greffer les classifications secondaires.

Cette distinction entre les meubles et les immeubles est héritée, aussi loin que l’on puisse remonter, du droit romain où elle est demeurée au stade de l’esquisse, puis de l’Ancien Droit où elle a été conceptualisée en raison du contraste très fort existant, durant cette période, entre les immeubles, biens de grande valeur, et les meubles considérés comme des choses viles ainsi que le suggère l’adage « res mobilis, res vilis ».

Cette dichotomie a été reprise par les rédacteurs du Code civil qui se sont appuyés sur deux critères pour établir la distinction entre les meubles et les immeubles :

  • 1) Un critère physique : la fixité ou non du bien
  • 2) Un critère économique : la valeur du bien

La place privilégiée accordée aux immeubles par le Code napoléonien s’est traduite par le grand nombre de dispositions qui leur sont consacrées, raison pour laquelle d’aucuns estiment que « le droit des biens dans le Code civil est avant tout un droit de l’immeuble ».

Reste que si, en 1804, les meubles étaient regardés comme une catégorie résiduelle de biens, ils ont acquis depuis une importance considérable, en raison, notamment, des multiples émissions de titres effectuées par les sociétés commerciales et les collectivités publiques, du succès remporté par les produits manufacturés (véhicules automobiles, appareils électro-ménagers&#8230) et de l’augmentation, tant du nombre des fonds de commerce que des éléments incorporels attachés à ceux-ci ( clientèle et achalandage, droit au bail, nom commercial, droits de propriété industrielle).

À cette première vague de valorisation des meubles s’en est ajoutée une seconde, plus contemporaine encore, tenant à la dématérialisation croissante de la richesse : instruments financiers inscrits en compte, créances, droits intellectuels, actifs numériques. La masse mobilière, jadis négligeable, concentre désormais une part prépondérante de la valeur patrimoniale, au point d’inverser, sur le terrain économique, le rapport de force que les rédacteurs du Code civil tenaient pour acquis.

Est-ce à dire que, aujourd’hui la distinction entre les meubles et les immeubles n’a plus lieu d’être ? Sans doute pas, dans la mesure où de l’application de nombreuses règles dépend toujours de la nature du bien sur lequel elles portent.

B) Intérêts de la distinction

L’intérêt de la distinction entre les meubles et les immeubles tient à deux choses :

1) Leur différence de nature physique

Parce que les immeubles sont fixes et attachés au sol, ils constituent une portion du territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de l’État.

Celui-ci peut donc plus facilement exercer son contrôle sur les immeubles, que sur les meubles. Les meubles sont, en effet, mobiles en ce sens qu’ils peuvent se transporter d’un lieu à un autre.

Cette différence de nature physique qui oppose les meubles aux immeubles a pour conséquence de les assujettir à des règles différentes dans plusieurs cas :

a) En matière de publicité

En raison de leur fixité et de leur ancrage dans le sol les immeubles peuvent aisément être cadastrés et recensés par l’administration.

Aussi, est-il prévu, en cas de modification de la situation juridique de l’immeuble (aliénation ou constitution de droits réels), l’accomplissement de formalités de publicité.

Ces formalités visent à enregistrer la modification opérée dans un fichier immobilier dans lequel sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et par immeuble, des extraits des documents publiés.

Parce que les meubles sont, par nature, mobiles, et, par voie de conséquence, peuvent être facilement déplacés et donc soustraits au contrôle de l’État, l’instauration d’un système de publicité est difficilement envisageable pour eux, sinon inadapté.

Seuls les meubles qui peuvent être rattachés à un lieu déterminer peuvent faire l’objet de formalités de publicité. Il en va notamment ainsi des navires ou des aéronefs.

Au bilan, il apparaît que les règles de publicité sont différentes selon qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble.

b) En matière de possession

Classiquement, la possession se définit comme le pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose.

Comme l’écrivait le Doyen Cornu, « le possesseur a la maîtrise effective de la chose possédée. Il la détient matériellement. Elle est entre ses mains. En sa puissance ».

Possession — Pouvoir de fait qu’une personne exerce sur une chose et qui se manifeste par l’accomplissement, à l’égard de cette chose, des actes matériels que poserait son véritable propriétaire. La possession est un fait juridique, c’est-à-dire un agissement auquel la loi attache, indépendamment de toute prérogative reconnue à celui qui l’exerce, des effets de droit.

De cette définition se dégage une opposition cardinale, qui irrigue l’ensemble du droit des biens : la possession est un fait, tandis que la propriété est un droit. La propriété est un pouvoir de droit reconnu et protégé par l’ordre juridique, qui survit à l’absence d’emprise matérielle ; la possession n’est, à l’inverse, qu’une situation de fait, une emprise effective sur la chose, dont l’existence se constate mais ne se prouve pas par un titre. Si le droit attache néanmoins des effets à cette simple situation de fait, c’est qu’il postule que le possesseur se confond, le plus souvent, avec le propriétaire : l’apparence sert ici de présomption de la réalité.

i) Les deux éléments constitutifs de la possession

La caractérisation de la possession n’est toutefois pas réductible à la seule maîtrise matérielle de la chose. Le droit français, fidèle à l’héritage romain, la conçoit comme la combinaison de deux éléments dont la réunion doit être cumulative : le corpus, qui désigne l’emprise physique exercée sur la chose, et l’animus, qui désigne l’état d’esprit de celui qui se comporte comme s’il en était le propriétaire.

Corpus — Élément matériel de la possession, consistant dans l’exercice d’une emprise physique sur la chose : détention matérielle, usage, perception des fruits, accomplissement des actes par lesquels se manifeste ordinairement la maîtrise du propriétaire.
Animus — Élément intentionnel de la possession, consistant dans la volonté du possesseur de se comporter, à l’égard de la chose, comme s’il en était le véritable propriétaire (animus domini).

Le corpus est une condition indispensable de la possession : sans emprise effective sur la chose, il n’est point de possesseur. Encore faut-il préciser la nature des actes susceptibles de la constituer. L’emprise s’entend, au premier chef, des actes matériels — habiter, cultiver, clore, construire — et non des seuls actes juridiques accomplis sur la chose : conclure un acte de disposition ou de gestion ne saurait, à lui seul, tenir lieu de maîtrise matérielle. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu juger que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession de nature à fonder l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340) : l’appui matériel, en ce qu’il traduit une emprise effective, vaut corpus.

L’animus, quant à lui, joue un rôle de discrimination décisif : c’est par lui que la possession se distingue de la simple détention. Celui qui exerce une emprise physique sur une chose sans la volonté de se comporter en propriétaire — le locataire, le dépositaire, l’emprunteur, l’usufruitier — n’est pas possesseur, mais détenteur précaire : il reconnaît le droit d’autrui et détient la chose pour le compte du propriétaire, non en qualité de propriétaire.

Détenteur précaire — Personne qui exerce une emprise matérielle (corpus) sur une chose en vertu d’un titre l’obligeant à la restituer, et qui, dépourvue de l’animus domini, reconnaît le droit du véritable propriétaire. La détention précaire ne peut, en principe, conduire à l’acquisition de la propriété par usucapion.

Cette exigence cumulative du corpus et de l’animus emporte une conséquence pratique notable : les actes de pure faculté et les actes de simple tolérance demeurent impuissants à fonder une possession utile. Celui qui n’use de la chose d’autrui que par la permission, expresse ou tacite, de son propriétaire ne saurait, fût-ce au terme d’un long usage, en acquérir la propriété, faute d’animus. C’est pourquoi la mitoyenneté d’un mur, à rebours de l’hypothèse précédente, ne peut être acquise par possession lorsque l’usage du mur procède d’une détention précaire, d’un acte de pure faculté ou d’une simple tolérance.

Afin de ne pas faire peser sur celui qui exerce une emprise matérielle la charge d’une preuve diabolique — celle de son for intérieur —, la loi présume l’animus : celui qui détient matériellement une chose est présumé en avoir la possession, c’est-à-dire l’intention de se comporter en propriétaire. Cette présomption d’animus domini n’est toutefois pas irréfragable : il est loisible d’établir que le détenteur a commencé à détenir pour le compte d’autrui, ou que sa possession est entachée d’équivoque.

L’équivoque qui révèle, dans le comportement de l’occupant, l’absence de volonté de se comporter en propriétaire prive la possession de son caractère utile et fait obstacle à la prescription acquisitive.

La jurisprudence en offre une illustration topique : les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive lorsque le possesseur a lui-même signalé la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir, un tel comportement révélant qu’il ne se tenait pas pour propriétaire et privant ainsi sa possession de son caractère non équivoque.

Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627
Faits
Un occupant, qui exploitait une parcelle de longue date et s’en prévalait pour invoquer l’usucapion, avait antérieurement signalé ce bien à l’administration comme vacant et sans maître, en offrant par ailleurs de l’acquérir.
Problème
Une possession dont l’auteur a, par son propre comportement, révélé qu’il ne se tenait pas pour le véritable propriétaire peut-elle fonder l’acquisition de la propriété par prescription ?
Solution
Les juges du fond peuvent souverainement refuser la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme bien sans maître et en offrant de l’acquérir, l’occupant a manifesté l’absence d’animus domini, ce qui ôte à sa possession son caractère non équivoque.
Portée
L’arrêt confirme que le corpus ne suffit pas : l’usucapion suppose une possession utile, donc exempte d’équivoque et empreinte de la volonté de se comporter en propriétaire. L’élément intentionnel demeure le critère décisif de la possession.

Si les conditions requises pour établir la possession d’un bien sont les mêmes quelle que soit la nature de ce bien, les effets de la possession diffèrent, selon qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble.

En effet, la possession, lorsqu’elle est utile au sens de l’article 2229 du Code civil, produit un effet acquisitif du bien sur lequel elle porte.

Cet effet acquisitif varie néanmoins selon que l’on se trouve en présence d’un bien meuble ou d’un bien immeuble.

  • La possession des meubles
    • L’article 2276 du Code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre».
    • Il ressort de cette disposition que, lorsque le possesseur d’un meuble est de bonne foi, la possession lui permet d’en acquérir immédiatement la propriété.
    • L’acquisition est ici instantanée : nulle durée n’est exigée, l’emprise actuelle et de bonne foi suffisant, à elle seule, à conférer le droit. La règle s’explique par l’impossibilité matérielle d’organiser une publicité des meubles et par la nécessité de sécuriser la circulation rapide des choses mobilières.
  • La possession des immeubles
    • À la différence des meubles dont l’acquisition est immédiate lorsque le possesseur est de bonne foi, les immeubles ne peuvent être acquis au moyen de la possession, que par usucapion, soit par l’écoulement d’un délai de prescription.
    • Lorsque le possesseur est de bonne foi et qu’il justifie d’un juste titre (acte juridique translatif de propriété ou constitutif d’un droit réel), ce délai de prescription est de 10 ans ( 2272, al. 2 C. civ.).
    • Lorsque, en revanche, le possesseur est de mauvaise foi, le délai de prescription est de 30 ans ( 2272, al. 1er C. civ.).
    • Dans l’une et l’autre hypothèse, la possession ne saurait toutefois produire son effet acquisitif qu’à la condition d’être utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique et non équivoque ( 2261 C. civ.) : c’est précisément le défaut de ce dernier caractère qui justifia, dans l’arrêt précité du 6 mars 1974, le refus de l’usucapion.

c) En matière de sûretés

Selon que le bien est un meuble où un immeuble les sûretés dont il est susceptible de faire l’objet sont différentes :

  • Les sûretés portant sur les immeubles
    • L’article 2373 du Code civil prévoit que les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques, ainsi que la fiducie.
      • Les privilèges immobiliers
        • Énumérés à l’article 2374 du Code civil ils sont définis comme « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. »
        • Les privilèges immobiliers spéciaux confèrent ainsi à leurs titulaires les mêmes prérogatives que l’hypothèque : le droit de préférence et le droit de suite.
        • Comme les hypothèques ils doivent être inscrits pour pouvoir être opposés aux tiers.
        • Toutefois la formalité d’inscription intervenant dans un délai légal permet à leurs titulaires d’obtenir un rang de faveur.
      • Le gage immobilier
        • L’article 2387 du Code civil définit le gage immobilier, antérieurement dénommé antichrèse, comme « l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation ; il emporte dépossession de celui qui le constitue. »
        • Contrat réel, il ne se réalise donc que par le dessaisissement du débiteur, la remise de la chose.
        • À cet égard, l’article 2390 autorise le créancier, sans qu’il en perde la possession, à donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même, étant précisé que ce denier ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant l’entier acquittement de sa dette.
      • L’hypothèque
        • Elle est définie à l’article 2393 du Code civil comme « un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.»
        • Sûreté réelle immobilière, l’hypothèque constituée sans dépossession du débiteur, qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés appartenant au débiteur ou à un tiers.
        • En vertu de l’article 2395 du code civil, son principe résulte, soit de la loi, soit de la convention, soit d’une décision de justice.
        • Le créancier qui a procédé à l’inscription hypothécaire est investi d’un droit réel accessoire garantissant sa créance.
        • Il a la faculté de faire vendre l’immeuble grevé, en quelque main qu’il se trouve et d’être payé par préférence sur le prix.
      • La fiducie-sûreté
        • Instituée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 elle est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »
        • L’article 2488-1 précise que la propriété d’un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
        • À cet égard, la fiducie, qui repose sur la conclusion d’un contrat synallagmatique, comporte deux grandes obligations :
          • Tout d’abord, le constituant doit transférer le droit de propriété qu’il détient sur un bien à son cocontractant, le fiduciaire
          • Ensuite, le fiduciaire s’engage réciproquement, d’une part, à gérer ledit bien et, d’autre part, à le restituer, soit au fiduciant, soit à un autre bénéficiaire préalablement désigné par lui, à une échéance précisée (date ou événement, tel qu’un décès, un défaut ou un appel à garantie).
  • Les sûretés portant sur les meubles
    • L’article 2329 du Code civil prévoit que les sûretés sur les meubles sont les privilèges mobiliers, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
      • Les privilèges mobiliers
        • Le privilège mobilier correspond au droit réel attribué à un créancier d’être payé par préférence à d’autres sur le prix de vente d’un bien meuble du débiteur.
        • Au sens strict, il s’agit d’une sûreté accordée par la loi à certains créanciers en raison de la qualité de leur créance.
        • Les privilèges sur certains meubles (objets corporels, droit de créance) sont énumérés à l’article 2332 du code civil, mais il en existe d’autres prévus par des lois spéciales.
        • Le créancier, qui bénéficie d’un privilège spécial mobilier, a un droit de préférence sur le bien grevé du privilège ; mais il conserve sur les autres biens du patrimoine du débiteur, le droit dit de «gage général» de l’article 2285 du code civil, ce qui lui permet de venir sur le prix de ces biens en concours avec les autres créanciers.
        • Certains privilèges spéciaux, fondés sur l’idée du gage exprès ou tacite (privilège du créancier gagiste, de l’aubergiste, du bailleur d’immeuble, etc.) sont assortis, selon le cas, d’une ou plusieurs prérogatives particulières (droit de suite, droit de rétention, droit de revendication).
      • Le gage de meubles corporels
        • L’article 2333 du Code civil définit le gage comme « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. »
        • Depuis la réforme intervenue en 2006, le gage n’est plus un contrat réel dont la validité suppose la remise de la chose.
        • Il nécessite désormais l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
        • L’opposabilité du gage aux tiers est subordonnée soit à sa publicité, soit à la remise de la chose entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu ( 2337 C. civ.).
        • Le gage sans dépossession est ainsi consacré, ce qui implique la mise en place d’un système de publicité.
      • Le nantissement de meubles incorporels
        • Défini à l’article 2355 du Code civil, « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.»
        • Le nantissement est soit conventionnel soit judiciaire
        • Les règles relatives à l’opposabilité du nantissement sont fixées aux articles 2361 et 2362 : le nantissement devient opposable aux tiers à la date de l’acte.
        • Cette opposabilité aux tiers n’est donc plus subordonnée à la notification préalable de l’acte au débiteur de la créance nantie.
        • En revanche, pour être opposable à ce dernier, le nantissement doit lui être notifié.
        • En cas de défaillance du constituant, le créancier peut opter pour l’attribution de la créance, soit par voie judiciaire, soit par la voie de la convention (pacte commissoire) ou encore attendre l’échéance de la créance donnée en nantissement (article 2365).
      • La clause de réserve de propriété
        • L’article 2367 du Code civil prévoit que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
        • S’agissant de la validité de la clause, l’article 2368 précise que la réserve de propriété doit être « convenue par écrit ».
        • La clause de réserve de propriété conserve cependant un statut particulier dans l’éventail des sûretés puisqu’à la différence du gage, il n’est pas prévu de publicité la concernant pour informer les tiers.
      • La fiducie-sûreté
        • L’article 2372-1 du Code civil prévoit que « la propriété d’un bien mobilier ou d’un droit peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030. ».
        • La fiducie-sûreté peut ainsi porter sur des biens meubles.
        • Pour rappel, la fiducie, qui repose sur la conclusion d’un contrat synallagmatique, comporte deux grandes obligations :
          • Tout d’abord, le constituant doit transférer le droit de propriété qu’il détient sur un bien à son cocontractant, le fiduciaire
          • Ensuite, le fiduciaire s’engage réciproquement, d’une part, à gérer ledit bien et, d’autre part, à le restituer, soit au fiduciant, soit à un autre bénéficiaire préalablement désigné par lui, à une échéance précisée (date ou événement, tel qu’un décès, un défaut ou un appel à garantie).

2) Leur différence de valeur économique

Parce que les meubles ont bien souvent plus de valeur que les meubles, le législateur a estimé qu’il convenait de conférer à leur propriétaire une plus grande protection.

Cette protection se traduit par l’admission de la lésion en matière de vente d’immeuble et par l’instauration d’une procédure complexe s’agissant de la saisie immobilière.

Ainsi, en matière de vente, la lésion n’est, en principe, pas une cause de rescision du contrat conclu entre majeurs ( 1168 C. civ.) ; elle ne l’est, par exception, que dans les hypothèses où la loi l’admet expressément, au premier rang desquelles figure la vente d’immeuble, le vendeur lésé de plus des sept douzièmes du prix pouvant en demander la rescision ( 1674 C. civ.). De même, la voie d’exécution diffère selon la nature du bien : tandis que les meubles peuvent être appréhendés par des procédures relativement simples, la saisie immobilière obéit à un formalisme rigoureux, destiné à protéger le débiteur contre la perte d’un bien réputé essentiel à son patrimoine. La summa divisio conserve, par ces régimes différenciés, toute sa portée pratique.

a) La vente d’immeuble

L’article 1674 du Code civil dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. »

Il ressort de cette disposition que la rescision pour lésion est admise en matière de vente immeuble, ce qui n’est pas le cas pour la vente de meubles.

Pour rappel, la lésion est définie comme le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations.

Lésion. Préjudice pécuniaire que subit l’une des parties au moment de la formation du contrat, à raison du défaut d’équivalence entre la prestation qu’elle fournit et celle qu’elle reçoit. La lésion ne sanctionne pas un vice du consentement à proprement parler — elle procède d’un déséquilibre purement objectif, apprécié dans la valeur des prestations échangées, indépendamment de toute erreur, dol ou violence.

En principe, conformément à l’article 1168 du Code civil, l’existence d’un déséquilibre lésionnaire au moment de la formation du contrat n’affecte pas sa validité.

Cette règle se comprend aisément : la liberté contractuelle implique que chacun demeure juge de l’opportunité de l’engagement qu’il souscrit, fût-il économiquement désavantageux. La justice commutative ne saurait, sans menacer la sécurité des transactions, autoriser un contractant à remettre en cause son marché au seul motif qu’il l’a mal conclu. C’est la raison pour laquelle la lésion n’est, en droit français, qu’une cause de nullité exceptionnelle, cantonnée à des hypothèses limitativement déterminées par la loi.

Le législateur a toutefois posé une exception pour la vente d’immeuble, considérant que le préjudice susceptible d’être subi par le propriétaire était bien trop grand.

La gravité particulière attachée à l’aliénation immobilière s’explique par la valeur des biens en cause et par la stabilité de cette valeur : à la différence du meuble, dont le prix fluctue au gré du marché et de l’usage, l’immeuble possède une valeur relativement objective et mesurable, de sorte que la disproportion entre le prix stipulé et la valeur réelle peut être établie avec une fiabilité suffisante pour justifier l’intervention du juge.

Encore faut-il que cette disproportion atteigne le seuil exigé par la loi. La rescision n’est ouverte que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes du prix, c’est-à-dire si le prix qu’il a perçu est inférieur aux cinq douzièmes de la valeur réelle de l’immeuble.

Illustration chiffrée. Soit un immeuble dont la valeur réelle, au jour de la vente, s’établit à 120 000 euros. Le seuil légal des sept douzièmes correspond à 70 000 euros de lésion ; autrement dit, le vendeur n’est recevable à agir que s’il a reçu un prix inférieur aux cinq douzièmes de cette valeur, soit moins de 50 000 euros. Vendu 48 000 euros, l’immeuble ouvre droit à la rescision ; vendu 55 000 euros, le vendeur, bien que désavantagé, demeure tenu par son engagement.

Le régime de cette action obéit à plusieurs limites strictes, qui en confirment le caractère dérogatoire :

  • Quant au titulaire : seul le vendeur peut invoquer la lésion ; l’acheteur lésé par un prix excessif en est, lui, privé.
  • Quant au moment de l’appréciation : la lésion s’apprécie au jour de la vente, et non au jour de la demande, conformément à l’article 1675 du Code civil — peu importe, dès lors, l’évolution ultérieure de la valeur de l’immeuble.
  • Quant au délai : l’action doit être intentée dans les deux ans à compter du jour de la vente (art. 1676 C. civ.), bref délai qui exprime le souci de ne pas fragiliser durablement les mutations immobilières.
  • Quant à l’issue : la rescision n’est pas automatique ; l’acquéreur dispose de la faculté d’y faire échec en acquittant un supplément de prix, et de conserver ainsi l’immeuble (art. 1681 C. civ.).

Pour les meubles, la reconnaissance de la lésion serait de nature à faire obstacle à leur circulation. Or la valeur du meuble tient souvent à sa capacité de circuler.

Admettre la rescision en matière mobilière reviendrait, en effet, à frapper d’une incertitude permanente l’ensemble des transactions sur les meubles, dont la valeur est par hypothèse subjective, variable et difficilement objectivable. La rapidité et la sécurité du commerce des meubles — qui constituent la raison d’être même de cette catégorie de biens — commandent ainsi d’en écarter le contrôle lésionnaire.

b) La saisie immobilière

La saisie immobilière est définie comme la mesure d’exécution qui tend à la vente forcée de l’immeuble d’un débiteur, en vue de la distribution de son prix ( art. L. 311-1 CPCE).

Cette procédure, ouverte à l’initiative de l’un des créanciers, qu’il dispose ou non d’une garantie inscrite sur l’immeuble, se déroule en deux temps :

  • L’accomplissement des formalités de saisie et les actes préparatoires à la vente, d’une part
  • la phase judiciaire d’autre part.

Le poursuivant (créancier saisissant) est obligatoirement représenté par un avocat pour le suivi de la procédure devant le juge de l’exécution.

La mission de cet auxiliaire de justice présente des aspects spécifiques liés à la matière de la saisie immobilière et à ses règles procédurales.

Aussi, est-ce là une grande différence avec les saisies mobilières dont la mise en œuvre procède d’une procédure bien moins complexe.

Les procédures de saisies mobilières ne comportent, en effet, aucune phase judiciaire. Tout au plus, le Juge de l’exécution sera amené à connaître des contestations, à supposer qu’il y en ait.

La saisie immobilière, quant à elle, est une procédure qui présente un caractère judiciaire. Les dispositions du code civil ont, en effet, instauré une première audience obligatoire, dite d’orientation, devant le juge de l’exécution.

Son objet principal est de permettre au juge de l’exécution de vérifier les conditions de la saisie et de fixer les modalités de la vente.

À l’issue de cette audience, le juge de l’exécution oriente la procédure soit vers la vente amiable de l’immeuble — qu’il autorise lorsque les circonstances le permettent et que l’intérêt des parties le commande —, soit vers la vente forcée par adjudication aux enchères publiques. Ce caractère judiciaire de la saisie immobilière, étranger aux saisies mobilières, traduit le soin particulier dont le législateur entoure les mutations portant sur les immeubles, à raison de leur valeur et de l’importance qu’ils revêtent dans le patrimoine du débiteur.

C) Contenu de la distinction

Il apparaît que c’est essentiellement un critère physique, fondé sur la nature des choses, qui préside à la distinction entre les meubles et les immeubles.

Ce critère physique — la fixité par opposition à la mobilité — ne constitue toutefois que le point de départ de la qualification. Car si la summa divisio des biens repose, dans son principe, sur l’aptitude de la chose à être déplacée, le droit positif s’en écarte parfois pour rattacher à la catégorie des immeubles des biens qui, par leur nature, en relèvent peu, voire pas du tout — qu’il s’agisse de meubles fictivement immobilisés ou de droits incorporels. La distinction, d’abord matérielle, se double ainsi d’une dimension juridique, dont l’étude des trois catégories d’immeubles permet de mesurer toute l’ampleur.

1) Les immeubles

L’article 517 du Code civil dispose que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. »

Ainsi existe-t-il trois catégories d’immeubles dont il ressort, à l’analyse, que l’immeuble se caractérise par sa fixité, en ce sens qu’il ne peut pas être déplacé contrairement aux meubles qui se caractérisent par leur mobilité.

Ces trois catégories ne procèdent pas d’un critère unique. Tandis que la première — les immeubles par nature — repose sur un critère strictement physique, la deuxième — les immeubles par destination — résulte d’une fiction juridique commandée par la volonté du propriétaire, et la troisième — les immeubles par l’objet — se rattache à la nature du droit considéré, indépendamment de toute matérialité. Il convient, dès lors, d’examiner successivement ces trois espèces d’immeubles.

a) Les immeubles par nature

L’article 518 du Code civil dispose que « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »

La catégorie des immeubles par nature, qui repose sur le critère physique, comprend donc le sol et tout ce qui est fixé au sol :

  • Le sol: par sol il faut entendre le fonds de terre, ce qui comprend, tant la surface du sol, que le sous-sol
  • Tout ce qui est fixé au sol: il s’agit de :
    • D’une part, toutes les constructions qui sont édifiées sur le sol ou dans le sous-sol (bâtiments, canalisations, les piliers ou poteaux fixés par du béton, ponts, barrage etc.)
    • D’autre part, tous les végétaux (arbres, plantes, fleurs etc), avec cette précision que s’ils sont détachés du sol ils deviennent des meubles (art 520 C. civ.)

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il est indifférence que la chose soit fixée au sol à titre provisoire ou définitif. En tout état de cause, dès lors qu’elle adhère au sol elle est constitutive d’un immeuble par nature.

Le critère décisif réside donc dans le rapport d’incorporation : c’est l’adhérence matérielle de la chose au sol — et non l’intention de celui qui l’y a fixée — qui emporte sa qualification d’immeuble par nature. Tel est le sens du sort réservé aux végétaux par l’article 520 du Code civil : tant qu’ils tiennent au sol, les récoltes sur pied, les fruits non encore cueillis et les arbres demeurent immeubles ; détachés, coupés ou récoltés, ils recouvrent aussitôt leur nature mobilière. La qualification suit ainsi le lien physique, dont la rupture ou l’établissement commande, à elle seule, le basculement d’une catégorie à l’autre.

b) Les immeubles par destination

À la différence des immeubles par nature qui sont déterminés par un critère physique, les immeubles par destination reposent sur la volonté du propriétaire.

Il s’agit, plus précisément, de biens qui, par nature, sont des meubles, mais qui sont qualifiés fictivement d’immeubles en raison du lien étroit qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire.

Immeuble par destination. Meuble par nature que la loi répute fictivement immeuble, en considération du lien d’affectation qui l’unit à un immeuble par nature appartenant au même propriétaire. La qualification procède ici, non d’une donnée physique, mais d’une fiction juridique mise au service d’une fin : assurer l’unité de traitement de deux biens dont les utilités sont interdépendantes. La règle traduit l’adage accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le sort du principal.

Tel est le cas, par exemple, du bétail affecté à un fonds agricole et qui donc, par le jeu d’une fiction juridique, est qualifié d’immeuble par destination.

L’objectif recherché ici est de lier le sort juridique de deux biens dont les utilités qu’ils procurent sont interdépendantes.

Par la création de ce lien, il sera, dès lors, beaucoup plus difficile de les séparer ce qui pourrait être fortement préjudiciable pour leur propriétaire.

Ainsi, des biens affectés au service d’un fonds, devenus immeubles, ne pourront pas faire l’objet d’une saisie par un tiers indépendamment du fonds lui-même.

L’enjeu pratique de cette immobilisation est considérable. En suivant le sort juridique de l’immeuble auquel ils sont affectés, les meubles ainsi immobilisés sont soustraits à toute appréhension isolée : ils ne peuvent être saisis séparément du fonds, sont compris de plein droit dans l’hypothèque qui grève l’immeuble, suivent celui-ci en cas de vente ou de transmission successorale et obéissent, le cas échéant, aux règles de la publicité foncière. La fiction de l’immobilisation par destination réalise, en somme, une protection de l’ensemble économique que forment le fonds et ses accessoires, en interdisant qu’on le démembre au détriment de son propriétaire ou de ses créanciers.

i) Conditions de l’immobilisation par destination

L’immobilisation par destination d’un bien est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • D’une part, les deux biens doivent appartenir au même propriétaire
  • D’autre part, le meuble doit être affecté au service de l’immeuble

α) Sur l’appartenance du meuble et de l’immeuble au même propriétaire

Pour que l’immobilisation par destination d’un meuble puisse s’opérer, il est nécessaire qu’il appartienne au même propriétaire de l’immeuble.

L’opération repose, en effet, sur la volonté du propriétaire d’affecter un bien au service d’un autre de ses biens. L’immobilisation par destination ne peut donc se concevoir que si les deux biens relèvent du même patrimoine.

Il en résulte dans l’hypothèse où le locataire d’un immeuble, affecte un meuble au service de cet immeuble, l’immobilisation par destination ne sera pas possible.

La raison en est que le locataire, dépourvu de la propriété de l’immeuble, ne saurait, par sa seule volonté, modifier la nature juridique d’un bien afin de l’unir à une chose qui ne lui appartient pas. L’exigence d’unité de patrimoine constitue ainsi le fondement même de la fiction : c’est parce que le propriétaire dispose à la fois du meuble et de l’immeuble qu’il peut, par un acte de volonté, en lier le destin. À défaut, le meuble conserve sa nature mobilière et demeure soumis, à l’égard des tiers, au régime des meubles.

β) Sur l’affectation d’un meuble au service d’un immeuble

Pour que l’immobilisation du meuble puisse s’opérer, il doit exister un rapport de destination entre ce meuble et l’immeuble.

Plus précisément, il est exigé que le meuble affecté au service de l’immeuble soit indispensable à son exploitation, de sorte que la seule volonté du propriétaire, si elle est nécessaire, ne suffit pas à réaliser l’immobilisation par destination.

À cet égard, il ressort de l’article 524 du Code civil que le lien de destination qui existe entre un meuble et un immeuble peut être soit matériel, soit économique, de sorte qu’il convient de distinguer deux sortes d’immobilisation d’un meuble par destination.

  • L’affectation d’un bien au service d’un fonds
    • Le bien est ici affecté à l’exploitation économique du fonds, de sorte que le meuble et l’immeuble entretiennent un rapport de destination objectif entre eux.
    • Le meuble est, en effet, utile à l’immeuble auquel il est affecté.
    • Il en résulte qu’il n’est pas besoin qu’existe un lien matériel entre les deux biens, soit que le meuble soit incorporé ou fixé physiquement à l’immeuble.
    • Ce qui importe, et c’est là une condition qui a été posée par la jurisprudence qui ne ressort pas d’une lecture littérale du Code, c’est que le bien qui fait l’objet d’une affectation soit indispensable à l’exploitation du fonds (V. en ce sens Req. 31 juill. 1879, DP 1880. 1. 273, S. 1880. 1. 409).
    • Par indispensable, il faut comprendre que si le bien n’était pas affecté au service de l’exploitation du fonds, sa valeur s’en trouverait diminuée.
    • Le rapport de destination s’apprécie ainsi de façon objective : il tient à la fonction économique que le meuble remplit au regard du fonds, et non à un quelconque lien de contiguïté physique. Un tracteur stationné à plusieurs kilomètres de l’exploitation n’en demeure pas moins immobilisé par destination, dès lors qu’il est affecté à la mise en valeur du fonds agricole.
    • À cet égard, l’article 524 du Code civil établit une liste de meubles qui sont présumés être indispensables à l’exploitation de l’immeuble.
    • Il s’infère de cette liste, dont le contenu est pour le moins désuet que peuvent être qualifiés d’immeubles par destination
      • Les biens affectés à un fonds agricole, tels que :
        • Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture ( 522 C. civ.) ainsi que ceux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins (art. 524, al. 2 C. civ.), y compris les ruches à miel (art. 524, al. 6 C. civ.)
        • Les outils et le matériel agricole et autres ustensiles aratoires, pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ( 524, al. 4 et 7 C. civ.)
        • Les semences données aux fermiers ou métayers ( 524, al. 5 C. civ.) ou encore les pailles et engrais (art. 524, al. 9 C. civ.)
      • Les biens affectés à une exploitation industrielle
        • L’article 524 du Code civil prévoit que « sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds […] les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines».
        • Il ressort de cette disposition que sont ici visés tous les biens susceptibles d’être affectées à l’exploitation d’une activité industrielle, soit plus précisément à des immeubles au sein desquels sont fabriqués des produits et des marchandises.
        • Sont ainsi immobilisés par destination le matériel et l’outillage d’une usine — machines-outils, métiers, presses, fours — dès lors qu’ils ont été placés par le propriétaire pour le service de l’établissement industriel, alors même qu’ils demeurent, par leur nature, parfaitement mobiles.
      • Les biens affectés à une exploitation commerciale
        • La liste établi par l’article 524 du Code civil n’est pas exhaustive de sorte d’autres cas sont susceptibles d’être envisagés.
        • Il en va notamment ainsi de l’affectation d’un bien au service d’un fonds à des fins commerciales
        • Les outils ou les machines affectées à l’exploitation d’un fonds de commerce peuvent ainsi être qualifiés d’immeubles par destination.
        • Peuvent également être qualifiés d’immeubles par destination les meubles garnissant un hôtel ou un restaurant.
  • L’attache à perpétuelle demeure d’un bien à un fonds
    • Le lien qui existe ici entre le bien immobilisé et l’immeuble n’est pas de nature économique, en ce sens qu’il est indifférent que le bien soit utile ou indispensable à l’exploitation du fonds.
    • Ce qui est déterminant ici c’est l’existence d’un lien matériel (une attache) entre le meuble et l’immeuble qui exprime la volonté du propriétaire de créer un rapport de destination.
    • Dans un arrêt du 18 octobre 1950, la Cour de cassation a précisé que l’attache doit se manifester par « des faits matétiels d’adhérence et durable» ( civ., 18 oct. 195)
    • Quant au Code civil, il précise à l’article 525 les différentes modalités d’attache qui présument l’intention du propriétaire d’affecter un bien à un fonds
    • Cette disposition prévoit en ce sens que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand :
      • Soit ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment
      • Soit lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés
      • Soit quand il s’agit de glaces, de tableaux ou d’ornements fixées dans un appartement lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
      • Soit quand il s’agit de statues, lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
    • On observera que, dans ces hypothèses, la loi déduit l’intention d’affectation de la nature même de l’attache : le scellement, l’impossibilité de détacher le meuble sans dégradation ou l’aménagement spécialement pratiqué pour le recevoir valent présomption de la volonté du propriétaire de lier le bien à son fonds à demeure. La règle réalise ainsi un équilibre entre la considération de la volonté — fondement de l’immobilisation par destination — et l’exigence de sécurité, en rattachant cette volonté à des signes matériels objectivement vérifiables.
    • Au bilan, l’attache à perpétuelle demeure se déduit de la nature du lien matériel qui existe entre le bien affecté et l’immeuble.
    • La question qui est alors susceptible de se poser est de savoir à quel niveau se situe la frontière entre les biens attachés à perpétuelle demeure et les immeubles par nature.
    • Deux différences sont classiquement relevées par la doctrine
      • Première différence : l’attache à perpétuelle demeure consiste un en lien moins intense que le rapport d’incorporation
        • Tandis que les biens immobilisés par nature sont indissociablement liés, les biens immobilisés par destination conservent leur individualité propre
      • Seconde différence: l’immobilisation par destination procède de la volonté du propriétaire des deux biens
        • Lorsque le bien est immobilisé par nature, la cause de cette immobilisation est indifférente : il importe peu que les propriétaires du bien immobilisé et de l’immeuble soient des personnes différentes
        • Tel n’est pas le cas pour les immeubles par destination qui, pour être qualifiés ainsi, doivent relever du même patrimoine que celui dans lequel figure le fonds au service duquel ils sont affectés.

ii) Cessation de l’immobilisation par destination

S’il peut être mis fin à l’immobilisation d’un bien par destination, cette opération est subordonnée à l’observation de deux conditions cumulatives.

  • Première condition : la volonté du propriétaire
    • La cessation de l’immobilisation par destination doit être voulue par le propriétaire
    • Il en résulte qu’elle ne peut pas être subie dans le cadre, par exemple, d’une saisie ou encore consécutivement à l’action d’un tiers
    • La règle se comprend par symétrie avec celle qui gouverne la naissance de l’immobilisation : puisque celle-ci procède de la seule volonté du propriétaire, sa disparition ne saurait davantage résulter du fait d’un tiers. Un créancier ne peut donc, en pratiquant une saisie isolée du meuble, le « démobiliser » contre le gré du propriétaire.
  • Seconde condition : l’accomplissement d’un acte
    • Si la volonté du propriétaire est nécessaire à la cessation de l’immobilisation d’un bien par destination, elle n’est pas nécessaire.
    • La jurisprudence exige, en effet, que cette volonté se traduise :
      • Soit par l’accomplissement d’un acte matériel qui consistera à séparer le meuble immobilisé de l’immeuble
      • Soit par l’accomplissement d’un acte juridique qui consistera en l’aliénation séparée des deux biens (V. en ce sens 1ère civ. 11 janv. 2005).
    • L’exigence d’une telle manifestation extériorisée de la volonté répond à un impératif de sécurité juridique : tant que le meuble demeure matériellement uni au fonds et n’a fait l’objet d’aucune aliénation distincte, les tiers — et au premier chef les créanciers titulaires d’une hypothèque sur l’immeuble — sont fondés à le tenir pour immobilisé. Une volonté purement interne, non traduite par un acte, demeurerait ainsi sans effet sur la qualification du bien.

c) Les immeubles par l’objet

L’article 526 du Code civil prévoit que sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent:

  • L’usufruit des choses immobilières ;
  • Les servitudes ou services fonciers ;
  • Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Le point commun entre ces trois catégories est qu’elles recouvrent toutes des biens incorporels. Plus précisément, il s’agit de biens envisagés comme des droits, lesquels droits portent sur des immeubles.

Immeuble par l’objet. Droit — et non chose corporelle — qualifié d’immeuble en considération de l’objet immobilier sur lequel il porte. La catégorie procède d’un raisonnement par contamination : le droit emprunte la nature, mobilière ou immobilière, de la chose qui en constitue l’assiette. Elle traduit l’idée que le patrimoine se compose non seulement de choses matérielles, mais aussi de droits, lesquels sont eux-mêmes des biens susceptibles de classification.

Le législateur a ainsi considéré que lorsqu’un droit a pour objet un immeuble, il endosse également, par contamination, le statut d’immeuble. On parle alors de droit réel immobilier.

Cette logique de contamination connaît toutefois une limite tenant à la nature du droit considéré. Seuls les droits réels — c’est-à-dire ceux qui confèrent à leur titulaire un pouvoir direct sur la chose immobilière — empruntent à celle-ci sa nature immobilière. Les droits personnels, en revanche, qui ne sont que des créances exercées contre une personne, demeurent en principe des meubles incorporels, quand bien même ils tendraient à l’obtention d’un immeuble.

À cet égard, l’article 526 du Code civil étend la catégorie des immeubles par l’objet aux actions de justice qui sont relatives aux immeubles.

À l’examen, au nombre des biens immobiliers par l’objet figurent :

  • Les droits réels immobiliers principaux
    • Les droits réels immobiliers principaux comprennent notamment :
      • L’usufruit immobilier
      • Les servitudes ou services fonciers
      • Le droit d’usage et d’habitation
      • L’emphytéose
      • Le bail à construction, à réhabilitation ou réel immobilier
    • Ces droits sont qualifiés de principaux en ce qu’ils confèrent à leur titulaire une utilité directe et autonome de la chose immobilière — qu’il s’agisse d’en user, d’en percevoir les fruits ou d’en retirer un service —, sans dépendre de l’existence d’une créance dont ils garantiraient le paiement.
  • Les droits réels immobiliers accessoires
    • Les droits réels immobiliers accessoires comprennent notamment :
      • L’hypothèque
      • Le gage immobilier
      • Les privilèges immobiliers
    • Ces droits sont, à l’inverse, qualifiés d’accessoires en ce qu’ils ne procurent par eux-mêmes aucune utilité de la chose : ils se greffent sur une créance dont ils garantissent l’exécution, en affectant l’immeuble au paiement du créancier. Leur sort est ainsi lié à celui de l’obligation qu’ils garantissent, conformément à la règle suivant laquelle l’accessoire suit le principal.
  • Les actions réelles immobilières
    • L’article 526 du Code civil que sont des immeubles par l’objet « les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.»
    • Le périmètre envisagé par cette disposition est ici trop restreint.
    • En effet, doivent plus généralement être qualifiées d’immobilières toutes les actions en justice qui visent à exercer un droit réel immobilier principal ou accessoire.
    • Tel est le cas de l’action confessoire d’usufruit ou de servitude ou bien de l’action hypothécaire.
    • La qualification immobilière de l’action n’est, du reste, pas sans portée pratique : elle commande notamment la détermination de la compétence territoriale du juge — le tribunal du lieu de situation de l’immeuble étant seul compétent pour connaître des actions réelles immobilières —, confirmant que la classification des biens, loin de relever d’une pure spéculation théorique, gouverne l’application de règles de fond et de procédure parfaitement concrètes.

2) Les meubles

L’article 527 du Code civil dispose que « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. »

À la différence des immeubles, il n’existe donc pas de meubles par destination, ce qui n’est pas sans simplifier leur classification. La raison en est aisément compréhensible : la qualification d’immeuble par destination procède d’un mécanisme de rattachement par lequel un meuble est juridiquement absorbé par l’immeuble auquel il est affecté ou incorporé. Or ce mouvement ne saurait jouer en sens inverse — un immeuble ne saurait être réputé meuble au seul motif qu’il servirait un autre meuble — de sorte que la catégorie symétrique du « meuble par destination » est, par nature, dépourvue d’objet.

Reste que la jurisprudence a consacré une troisième catégorie de meubles, aux côtés des meubles par nature et par détermination de la loi : les meubles par anticipation.

Définition — le bien meuble

Le bien meuble est celui qui, par opposition à l’immeuble, n’est pas fixé au sol et qui demeure susceptible de déplacement, soit par sa nature même, soit par la volonté de la loi. La catégorie présente, en droit français, une vocation résiduelle : est meuble tout ce qui n’est pas immeuble. Il en résulte que le statut mobilier constitue, en quelque sorte, le droit commun de la classification des biens, le statut immobilier en formant l’exception strictement délimitée par les articles 517 et suivants du Code civil.

a) Les meubles par leur nature

L’article 528 du Code civil prévoit que « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »

Ainsi les biens meubles par nature ne sont autres que les choses qui sont mobiles et qui, donc ne sont ni fixées, ni incorporées au sol.

Le critère de la qualification est, on le voit, purement physique : il réside dans la mobilité, entendue comme l’aptitude de la chose à être déplacée d’un lieu à un autre sans altération de sa substance. Ce critère, et lui seul, commande l’appartenance à la catégorie. Peu importe, dès lors, la valeur de la chose, sa dimension ou sa destination économique : un bijou de grand prix et une botte de paille relèvent indistinctement du statut mobilier, pourvu qu’ils soient transportables.

La doctrine classique distinguait, au sein des meubles par nature, ceux qui se meuvent par eux-mêmes — les animaux, naguère qualifiés de choses semi-mouvantes — et ceux qui ne peuvent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, soit les choses inanimées. Cette summa divisio interne transparaissait d’ailleurs dans la rédaction originaire de l’article 528. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a toutefois réécrit ce texte en supprimant la mention des animaux, désormais spécialement appréhendés par l’article 515-14 du Code civil — disposition dont il sera question plus avant à propos de leur statut.

Tout ce qui donc n’est pas attaché au sol, est un bien meuble. Le code civil inclut notamment dans cette catégorie qui embrasse une grande variété de choses :

  • Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison ( 531 C. civ.)
  • Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ( 532 C. civ.)
  • Les meubles meublants qui comprennent :
    • Les biens destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
    • Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
    • Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de “meubles meublants”.

L’énumération de l’article 534 du Code civil, relative aux meubles meublants, mérite une attention particulière. Loin d’être anodine, elle joue un rôle décisif dans l’interprétation des actes juridiques : lorsqu’un legs ou une convention porte indistinctement sur « les meubles meublants » d’un appartement, c’est cette définition restrictive qui en fixe l’assiette. Le texte commande ainsi d’exclure les collections de tableaux installées dans des galeries ou des pièces particulières, lesquelles n’ont pas pour fonction l’ornement de l’habitation mais constituent des biens autonomes, le plus souvent de grande valeur. La distinction, d’apparence anecdotique, peut emporter des conséquences patrimoniales considérables.

  • Les meubles immatriculés, tels que les aéronefs ou les navires. L’immatriculation de ces biens leur confère un statut particulier qui les rapproche des immeubles, notamment s’agissant des actes de disposition dont ils sont susceptibles de faire l’objet.

Il convient de s’arrêter sur cette dernière hypothèse, qui constitue une remarquable atténuation du clivage meuble/immeuble. Les navires, les bateaux de navigation intérieure et les aéronefs demeurent, par leur nature, des meubles : rien n’est plus mobile qu’un navire ou un avion. Pour autant, leur valeur économique et la nécessité d’assurer la sécurité des transactions ont conduit le législateur à les soumettre à un régime juridique calqué sur celui des immeubles. Ces biens sont en effet immatriculés sur des registres publics, leur transfert obéit à des formalités de publicité, et ils peuvent être grevés d’une hypothèque — sûreté en principe réservée aux immeubles. On parle alors d’immeubles fictifs ou de meubles soumis à un régime immobilier, formules qui traduisent le caractère relatif et fonctionnel de la distinction lorsque l’enjeu de la sécurité juridique l’exige.

b) Les meubles par anticipation

La catégorie des meubles par anticipation est pure création jurisprudentielle. Cette catégorie comprend tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 juill. 1968).

Par anticipation, ils peuvent ainsi d’ores et déjà être qualifiés de biens meubles. Tel est le cas notamment des récoltes vendues sur pied, des coupes de bois avant abattage ou encore des matériaux à provenir de la démolition d’une maison.

Exemple — la récolte vendue sur pied

Un exploitant agricole vend, en juin, l’ensemble de la récolte de blé qui mûrit encore dans ses champs, la moisson n’étant prévue qu’en août. Tant qu’ils adhèrent au sol, les épis sont, par nature, des immeubles au sens de l’article 520 du Code civil. Mais parce que la commune intention des parties est de les traiter comme une chose mobilière appelée à être prochainement détachée, la vente porte d’ores et déjà sur un meuble par anticipation. Le contrat échappe ainsi aux formalités de la vente d’immeuble et obéit au régime, autrement plus souple, de la vente mobilière.

Tout dépend de la volonté des parties qui déterminent, à l’avance, le statut que le bien aura à l’avenir.

Il importe toutefois de souligner le caractère relatif de cette qualification anticipée. Le bien n’est réputé meuble que dans les rapports entre les contractants qui en sont convenus ; à l’égard des tiers, il demeure un immeuble par nature aussi longtemps qu’il n’a pas été effectivement séparé du sol. La récolte vendue sur pied continue ainsi de garantir les créanciers hypothécaires du fonds jusqu’à sa moisson, et le sous-acquéreur de mauvaise foi ne saurait se prévaloir d’une mobilisation purement conventionnelle qui lui est inopposable. La mobilisation par anticipation n’opère donc pas une métamorphose objective de la chose : elle se borne à fixer, entre parties, le régime applicable à l’opération projetée.

L’intérêt d’anticiper la qualification de biens initialement immobiliers est de dispenser le propriétaire, s’il souhaite vendre, d’accomplir toutes les formalités exigées en matière de vente d’immeuble.

La vente d’un immeuble ne peut, en effet, être réalisée qu’au moyen d’un acte authentique. Elle doit encore faire l’objet de formalités de publicité.

Parce que le régime juridique attaché à la vente des immeubles est particulièrement lourd, la jurisprudence a considéré que certains biens pouvaient ne pas y être assujettis ; d’où la création de la catégorie des meubles par anticipation. Au-delà du seul allègement formel, la qualification commande l’ensemble du régime de l’opération : compétence juridictionnelle, règles de prescription, mode de preuve et, surtout, application de la règle en fait de meubles, la possession vaut titre de l’article 2276 du Code civil, laquelle ne saurait jouer tant que la chose conserve sa nature immobilière.

c) Les meubles par détermination de la loi

L’article 529 du Code civil prévoit que sont meubles par la détermination de la loi :

  • Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers,
  • Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
  • Les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers.

Le point commun partagé entre tous ces biens qui, sous l’effet de la loi, endossent le statut de meuble est qu’ils sont tous dépourvus de matérialité.

Il s’agit, en effet, de choses incorporelles qui donc, par hypothèse, sont insusceptible de répondre au critère physique qui caractérise les meubles : la mobilité.

L’on perçoit, dès lors, la fonction propre de cette troisième catégorie. Le critère de la mobilité, opérant pour les choses corporelles, est par définition inapte à saisir les biens incorporels, qui n’occupent aucune position dans l’espace et ne sauraient être physiquement déplacés. Pour ne pas laisser ces richesses — souvent les plus considérables de l’économie contemporaine — en dehors de toute qualification, le législateur les rattache d’autorité au statut mobilier. La détermination de la loi supplée ainsi la carence du critère naturel : là où la chose ne peut être physiquement meuble, elle le devient juridiquement.

Aussi, est-il classiquement admis que la catégorie des biens meubles par détermination recouvre tout ce qui n’est pas immeuble, par nature, par destination ou par objet.

Cette catégorie est donc très large puisqu’elle regroupe :

  • Les valeurs mobilières
  • Les droits personnels
  • Les droits réels mobiliers principaux et accessoires (usufruit, droit d’usage, sûretés mobilières etc.)
  • Les actions relatives à l’exercice des droits personnels et réels mobiliers
  • Les choses incorporelles tels que la clientèle, les œuvres de l’esprit, les marques, les brevets,
  • Tous les droits exercés sur les choses incorporelles
  • Les actions relatives à l’exercice des droits portant sur des choses incorporelles

L’ampleur de cette catégorie n’a cessé de croître avec la dématérialisation de la richesse. Les valeurs mobilières — actions, obligations — sont aujourd’hui inscrites en compte et circulent par simple virement, sans aucun support papier ; les droits de propriété intellectuelle, brevets, marques et droits d’auteur, représentent une fraction décisive du patrimoine des entreprises. Tous relèvent du statut mobilier, ce qui démontre que la catégorie des meubles par détermination de la loi, loin de constituer un résidu marginal, embrasse désormais l’essentiel de la matière patrimoniale immatérielle.

II) Les classifications secondaires

A) Les choses corporelles et les choses incorporelles

Après la distinction cardinale des meubles et des immeubles, le droit des biens connaît une seconde grande division, fondée non plus sur la mobilité de la chose mais sur sa matérialité. Selon qu’une chose possède ou non une consistance physique, elle est dite corporelle ou incorporelle — partition héritée du droit romain, qui opposait les res corporales, celles « que l’on peut toucher », aux res incorporales, celles « qui consistent en droit ».

  1. 1) Les choses corporelles

Les choses corporelles sont tout ce qui peut être appréhendé par les sens et qui est extérieur à la personne.

Elles ont, autrement dit, une réalité matérielle, en ce qu’elles peuvent être touchées physiquement. Tel est le cas d’une maison, d’un arbre, d’une pièce de monnaie, d’une table, un terrain, etc..

Si les choses corporelles correspondent à tout ce qui ne relève pas de la personne humaine, la question se pose de savoir ce qu’il en est du corps humain et de ses composantes.

a) Le statut du corps humain et de ses éléments

À l’examen, la question du statut du corps humain doit être envisagée avant la naissance, au cours de la vie et après la mort.

  • Le statut du corps humain avant la naissance
    • Avant la naissance, il ressort des textes et de la jurisprudence que l’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes.
    • Le fœtus n’acquiert la personnalité juridique qu’à la condition de naître vivant et viable.
    • Cette double condition s’infère notamment de l’article 311-4 du Code civil qui prévoit que « aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. »
    • Sans personnalité juridique, l’embryon et le fœtus ne sauraient être qualifiés de personne.
    • En effet, ainsi que l’écrivait un auteur, « la personnalité juridique, c’est le masque dont il faut être revêtu pour pouvoir invoquer les droits subjectifs sur la scène du droit».
    • Il en résulte que, faute de posséder la personnalité juridique, l’embryon et le fœtus relèvent nécessairement de la catégorie des choses, nonobstant les règles spéciales qui les protègent des atteintes dont ils sont susceptibles de faire l’objet.
  • Le statut du corps humain au cours de la vie
    • En 1804 le code civil de 1804 ignorait, pour l’essentiel, le corps humain pour ne s’intéresser qu’à la personne, envisagée pour elle-même ou dans ses rapports aux choses et aux autres personnes.
    • Reste que dans l’esprit du code civil, personne et corps formaient un tout indissociable, de sorte qu’envisager l’une suffisait à protéger l’autre.
    • Absents du code civil, les liens des personnes avec le corps ou ses éléments ne semblaient devoir être appréhendés par le droit que dans le code pénal, sous l’angle de la répression des atteintes aux personnes.
    • Si quelques lois ont défini, de manière ponctuelle, un cadre juridique au prélèvement et au don d’organes, la question de l’insertion des rapports des personnes avec le corps dans la législation civile ne s’est finalement posée dans sa globalité qu’avec le développement accéléré, dans les années 1980, des pratiques biomédicales, ce qui a conduit le législateur à adopter, en 1994 deux lois qui constituent le socle de la protection du corps humain :
      • La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain
      • La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
    • Aussi, pour la première fois, des dispositions du code civil visent spécifiquement le corps humain que le juge n’a pu appréhender jusqu’à présent qu’en lui transposant des dispositions relevant soit du droit des personnes, soit de celui des choses.
    • Un statut juridique du corps humain a donc été défini.
      • La loi relative au respect du corps humain a introduit, aux articles 16 et suivants du code civil, des principes cardinaux destinés à assurer la protection de l’homme contre les dérives de la biomédecine : la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine
      • La loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal a inscrit, dans le code de la santé publique, certains actes de disposition de nature dérogatoire en les encadrant strictement.
      • Parmi les règles ainsi fixées figuraient l’anonymat et la gratuité du don, le caractère libre et éclairé du consentement au don, l’interdiction des manipulations génétiques susceptibles d’avoir un effet sur la descendance, l’interdiction de la recherche sur l’embryon, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples stériles et stables formés d’un homme et d’une femme, l’interdiction du « double don de gamètes » et du recours à une mère porteuse.
    • Le pivot de cet édifice réside dans le principe de non-patrimonialité du corps humain, énoncé à l’article 16-1 du Code civil : le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Ce principe, prolongé par l’indisponibilité qui en découle, interdit que le corps ou ses éléments soient cédés à titre onéreux ou intégrés au commerce juridique. Il marque la ligne de partage décisive : tant que la personne vit, son corps ne saurait être traité comme une chose, fût-elle d’une nature particulière, et échappe par conséquent à la catégorie des biens.
    • Au bilan, le corps humain est désormais expressément envisagé par les textes comme indissociable de la personne humaine.
    • Parce que le corps humain est érigé par le droit au sommet de la hiérarchie des valeurs et qu’il jouit, à ce titre, de la protection la plus sacrée, il ne saurait être mis sur un même pied d’égalité que les choses.
    • C’est la raison pour laquelle, il ne relève pas de leur catégorie.
  • Le statut du corps humain après la mort
    • L’article 16-1-1 du Code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.»
    • L’alinéa 2 précise que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.»
    • Il en résulte que le respect dû au corps humain empêche toute utilisation commerciale du cadavre mais n’interdit pas son utilisation scientifique.
    • Le respect dû aux restes d’une personne décédée est d’ordre public
    • L’exposition de cadavres humains « plastinés », ouverts ou disséqués, installés montrant le fonctionnement des muscles selon l’effort physique avait donné lieu à un recours en référé porté devant le juge judiciaire sur le fondement d’un trouble manifestement illicite et d’un soupçon de trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort.
    • La cour d’appel de Paris avait alors interdit la manifestation au double motif que la société organisatrice ne rapportait pas la preuve de l’origine licite et non frauduleuse des corps concernés et de l’existence de consentements autorisés (CA Paris, 30 avr. 2009, n° 09/09315).
    • Cette décision a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation qui avait jugé que le respect dû au corps humain après la mort est d’ordre public, concluait qu’une exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaissait cette exigence ( 1ère civ. 16 septembre 2010, n° 09-67456.)
    • Doit-on déduire de cette décision que le cadavre, jouit du même statut que le corps humain au cours de la vie ?
    • La réponse ne peut être que négative dans la mesure où la personnalité juridique cesse avec la mort.
    • Faute de personnalité juridique, le cadavre n’est pas une personne, raison pour laquelle on dit que la mort fait du corps humain une chose.
Jurisprudence — Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-67.456

« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » : la Cour de cassation érige ce principe en règle d’ordre public et en déduit qu’une exposition de cadavres conçue à des fins commerciales méconnaît l’exigence de dignité, peu important le consentement allégué des intéressés. Le cadavre n’en redevient pas pour autant une personne — la personnalité juridique s’éteint avec la mort —, mais demeure une chose d’une nature singulière, soustraite au libre commerce et placée sous la sauvegarde de la décence.

b) Le statut des animaux

Régulièrement, la question se pose de savoir si les êtres vivants doivent être inclus ou exclus de la catégorie des choses corporelles.

À l’examen, le droit français comporte de très nombreux textes relatifs aux animaux mais aucune définition générale de l’animal.

Les animaux font par ailleurs l’objet d’un régime juridique très variable selon qu’ils sont domestiques ou assimilés ou sauvages.

Considérant qu’il convenait de renforcer leur protection – jugée insuffisante – contre les atteintes dont ils sont susceptibles de faire l’objet, le législateur s’est récemment interrogé sur le statut qu’il convenait d’attribuer aux animaux.

À cet égard, quatre options ont été envisagées

  • Première option
    • La première option préconisée par certains, consistait à doter les animaux de la personnalité juridique, ce qui en ferait des sujets de droit.
    • Une personnification juridique identique à celle reconnue aux êtres humains étant exclue, certains juristes ont ainsi proposé de reconnaître aux animaux une « personnalité juridique technique », s’inspirant de la personnalité reconnue aux personnes morales.
    • Un tel bouleversement, qui aurait soulevé de nombreuses interrogations et difficultés, tant éthiques que juridiques, a été sans aucune ambiguïté écarté.
  • Deuxième option
    • La deuxième option envisagée consistait à dépasser la summa divisio du droit civil, c’est-à-dire la distinction entre les personnes et les biens, en créant une catégorie intermédiaire entre les personnes et les biens.
    • Là encore, il s’agirait d’un bouleversement du droit civil raison pour laquelle cette option a également été clairement écartée.
  • Troisième option
    • L’autre option présentée était de faire des animaux une catégorie à part de biens protégés.
    • Cette option présente l’avantage de ne pas soulever les difficultés rencontrées avec les options précédentes
    • Reste qu’elle n’a pas été retenue.
  • Quatrième option
    • La dernière option qui s’inspire de la précédente et constitue un compromis entre les partisans d’un changement du statut des animaux dans le code civil et ceux du statu quo, consiste à consacrer expressément le caractère d’être sensible des animaux dans le code civil (en reprenant, ce faisant, pour partie les dispositions de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime), tout en indiquant clairement qu’ils sont soumis au régime des biens, afin de ne pas changer leur régime juridique et à les maintenir dans la sphère patrimoniale.

Le législateur a finalement retenu cette dernière option en introduisant un article 515-14 dans le Code civil lequel prévoit que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. »

Bien que cette disposition consacre l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier la nécessité de qualifier juridiquement l’animal et sa qualité d’être sensible, elle n’en fait pas une catégorie juridique nouvelle entre les personnes et les biens.

Aussi, soumet-il expressément l’animal au régime juridique des biens, tout en mettant l’accent sur les lois spéciales qui le protègent et sur sa qualité d’être sensible.

La portée de l’article 515-14 est, en définitive, plus symbolique que technique. En proclamant la sensibilité de l’animal tout en le maintenant sous l’empire du droit des biens, le législateur a opéré une qualification de compromis : l’animal n’est ni une personne, ni une chose ordinaire, mais un bien d’une nature particulière, dont l’appropriation et la disposition demeurent licites sous la réserve des règles protectrices qui en répriment les mauvais traitements. La summa divisio des personnes et des biens sort ainsi intacte de la réforme, l’animal continuant de figurer du côté des biens, fût-ce à un titre singulier.

Dans ces conditions, les animaux relèvent toujours de la catégorie des choses corporelles, soit des richesses susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété.

2) Les choses incorporelles

Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de réalité physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas être saisi par les sens et qui est extérieur à la personne.

Parce qu’elles sont dépourvues de toute substance matérielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas être touchées. Elles ne se laissent appréhender que par l’intellect : ce sont des abstractions auxquelles l’ordre juridique reconnaît une valeur et, parfois, l’aptitude à faire l’objet d’un droit.

Chose incorporelle — Entité dépourvue de toute consistance matérielle, insaisissable par les sens, qui n’a d’existence que dans la représentation que s’en fait l’esprit humain et à laquelle le droit attache, le cas échéant, une valeur patrimoniale.

Il résulte de cette absence de matérialité que la chose incorporelle ne peut jamais être le fruit spontané de la nature : à la différence du gibier, du poisson ou de l’alluvion, elle est toujours artificielle, soit le produit d’une activité humaine — qu’il s’agisse d’une création de l’esprit ou d’un avantage économique consolidé par l’usage. C’est dire que toute chose incorporelle suppose, en amont, un travail, une invention ou une décision qui lui donne naissance.

À cet égard, on envisage classiquement les choses incorporelles comme relevant de deux catégories distinctes, selon que la chose procède ou non de l’activité de celui qui s’en prétend titulaire.

a) Les choses incorporelles produites par l’activité du propriétaire

Il convient ici de distinguer selon que la chose incorporelle est le produit principal de l’activité du propriétaire ou selon qu’elle est un produit accessoire d’une activité professionnelle.

  • Les choses incorporelles produit principal de l’activité du propriétaire
    • Il s’agit de toutes les créations intellectuelles au nombre desquelles figurent :
      • Les œuvres de l’esprit (tableaux, films, morceau de musique, pièce de théâtre, romans etc.)
      • Les inventions qui peuvent donner lieu à l’octroi d’un brevet
      • Les signes distinctifs qui permettent d’identifier une enseigne commerciale et qui peuvent être déposés en tant que marque
      • Le savoir-faire, telle qu’une recette de cuisine ou une méthode de fabrication
      • Les logiciels informatiques
      • Les bases de données
      • Les idées
    • Il convient d’observer que si, toutes les créations intellectuelles peuvent être qualifiées de choses incorporelles, seulement certaines relèvent de la catégorie des biens.
    • La raison en est que les choses incorporelles ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété, qu’à la condition que ce droit soit reconnu par un texte spécifique.

Cette dernière observation appelle un développement, car elle marque une rupture profonde avec le régime des choses corporelles. Pour ces dernières, la propriété se présume de la seule maîtrise matérielle : qui détient un meuble en paraît propriétaire. Rien de tel pour les choses incorporelles, qui ne se prêtent à aucune emprise physique. Le législateur a donc dû ériger, texte par texte, des monopoles d’exploitation : le droit d’auteur sur les œuvres de l’esprit, le brevet sur les inventions, le droit des marques sur les signes distinctifs. En dehors de ces propriétés expressément consacrées, la création intellectuelle demeure une chose de libre parcours.

Exemple. Une idée publicitaire, aussi ingénieuse soit-elle, ne peut être appropriée : faute de texte instituant un monopole sur les idées, elle est de libre parcours et chacun peut s’en saisir. En revanche, la formulation originale qui la met en œuvre — un slogan, un visuel, un film publicitaire — pourra, si elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, être protégée au titre du droit d’auteur. C’est l’expression, non l’idée, qui se réserve.

Il faut en déduire que la catégorie des choses incorporelles est plus vaste que celle des biens incorporels : toute création est une chose incorporelle, mais seule devient un bien celle que la loi a élevée au rang d’objet de propriété. Le savoir-faire et l’idée, faute de monopole légal, demeurent ainsi des choses incorporelles non appropriables, quand bien même ils représentent une valeur économique considérable.

  • Les choses incorporelles produit accessoire de l’exercice d’une activité professionnelle
    • Certaines choses corporelles ne sont parfois que le produit dérivé de l’exercice d’une activité professionnelle
    • Rappelons que le XIXème siècle a vu se développer le concept du fonds de commerce, chose incorporelle, dont l’existence a été consacrée par la loi du 17 mars 1909, désormais codifiée aux articles L. 141-1 et suivants du code de commerce.
    • Il est apparu que la protection du fonds, qui tient à sa pérennité, n’était pas suffisamment assurée par les règles du code civil relatives au contrat de louage.
    • En effet, le commerce de détail s’exerce surtout dans un local loué.
    • Or, si l’on peut considérer que les règles classiques du louage suffisent, pour l’essentiel, à assurer les relations entre les parties pendant la durée d’exécution du bail, tel n’est pas le cas lorsque le contrat arrive à son terme.
    • Le code civil prévoit alors de plein droit la fin du bail, plaçant le locataire commerçant en situation précaire pour continuer son activité.
    • En pratique, le bailleur qui se trouvait dans une situation privilégiée par rapport à son locataire, décidait, soit de reprendre l’exploitation à son compte, en s’appropriant la clientèle développée par le locataire, soit de faire monter le prix de la location en arguant de la valeur que représente cette clientèle.
    • La loi du 20 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel, a entendu corriger ce déséquilibre en instituant au profit du locataire un droit au renouvellement du bail, le bailleur conservant toutefois la possibilité de le refuser en cas d’infraction au bail constituant un motif légitime.
    • À défaut, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au preneur afin de compenser le préjudice causé par la perte du fonds.
    • Par ailleurs, le locataire obtient le droit de céder le bail avec le fonds.
    • Ce texte a ainsi consacré la notion de « propriété commerciale» qui met l’accent sur l’amputation d’un élément essentiel de l’article 544 du code civil définissant la propriété, à savoir le droit de disposer librement de la chose.
    • Aux côtés du droit au bail qui est une composante du fonds de commerce, on compte la clientèle qui relève également de la catégorie des choses incorporelles.
    • À cet égard la valeur du fonds de commerce réside, la plupart du temps, dans cette clientèle sur lequel l’exploitant exerce un droit qu’il est libre de céder.

L’expression de « propriété commerciale » mérite que l’on s’y arrête, car elle est doublement révélatrice. D’une part, elle traduit la reconnaissance, au profit du locataire commerçant, d’un droit au renouvellement si vigoureux qu’il s’apparente à une véritable prérogative quasi réelle sur les locaux exploités. D’autre part, et corrélativement, elle souligne une atteinte portée à la plénitude du droit de propriété du bailleur : ce dernier, tenu de renouveler le bail ou de verser une indemnité d’éviction, se voit privé d’une part substantielle de l’abusus que lui reconnaît l’article 544 du code civil — la faculté de disposer librement de son immeuble en en récupérant la pleine jouissance. La propriété commerciale apparaît ainsi comme le miroir inversé de la propriété immobilière : ce que l’une gagne, l’autre le perd.

Quant à la clientèle, elle constitue, plus encore que le droit au bail, l’élément cardinal du fonds de commerce. Elle se définit comme l’ensemble des personnes qui s’adressent habituellement à un commerçant en raison de la qualité de ses produits, de ses services ou de l’attrait de son emplacement. Si la clientèle n’est, en elle-même, qu’une donnée de fait — un courant d’affaires —, le droit lui reconnaît une valeur patrimoniale cessible, à la condition qu’elle présente un caractère réel et certain, et qu’elle soit propre à l’exploitant. C’est dire qu’une clientèle purement potentielle, ou entièrement dépendante d’un tiers, ne saurait fonder l’existence d’un fonds susceptible d’appropriation.

Fonds de commerce — Bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des éléments corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, enseigne, droits de propriété intellectuelle) qu’un commerçant réunit et organise en vue de l’exploitation d’une activité commerciale, la clientèle en formant l’élément essentiel.

b) Les choses incorporelles non produites par l’activité du propriétaire

Au nombre de choses incorporelles, on compte également celles qui, si elles ne sont pas produites par l’activité du propriétaire, conditionnent son exercice. À la différence des créations intellectuelles, qui procèdent de l’ingéniosité de leur auteur, ces choses tirent leur origine d’un acte de la puissance publique : elles consistent en des autorisations administratives qui, en réservant à leur titulaire le droit d’exercer une activité ou de produire un bien, finissent par acquérir une valeur économique propre.

Tel est le cas des licences d’exploitation délivrées par l’administration aux chauffeurs de taxi, aux débits de boisson et de tabac.

On peut également citer les offices ministériels que le ministère de la justice attribue aux notaires, aux huissiers de justice, aux greffiers des Tribunaux de commerce ou encore aux avocats près le Conseil d’État ou près la Cour de cassation.

Aux côtés des licences d’exploitations, il y a les autorisations de production, telles que le droit de plantation ou les quotas agricole.

À cet égard, dans un arrêt du 19 juin 2002, la Cour de cassation avait reconnu l’existence d’un droit de propriété sur les quotas agricoles, en ce qu’ils sont attachés à l’exploitation.

Elle avait jugé en ce sens que « les quotas betteraviers étaient en cas de reprise partielle des terres labourables répartis avant transfert entre les exploitants dans les mêmes proportions que les terres labourables et que le transfert en propriété ou en jouissance de tout ou partie d’une exploitation agricole entraînait corrélativement le transfert en propriété ou en jouissance du quota betteravier qui lui est attaché au prorata des surfaces labourables transférées » (Cass. 3e civ. 19 juin 2002, n°01-03160).

La portée de cette solution doit être mesurée avec précision. En rattachant le quota betteravier à l’exploitation et en faisant suivre son sort à celui des terres transférées, la troisième chambre civile a admis que ces autorisations, bien qu’émanant d’une décision administrative et institués dans un but de régulation des marchés, peuvent constituer une valeur patrimoniale cessible — une chose incorporelle entrant dans le commerce juridique. La logique est identique pour les licences et les offices : ce qui n’était à l’origine qu’une permission personnelle de l’administration se mue, par l’effet de l’usage et de la valeur de revente que la pratique lui reconnaît, en un élément du patrimoine de son titulaire.

Aussi, de manière générale toutes les autorisations d’exploitation ou de production, en ce qu’elles sont une pure abstraction de l’esprit, peuvent être qualifiées de choses incorporelles. On retiendra toutefois que cette qualification ne préjuge pas du caractère librement cessible de la chose : certaines autorisations demeurent strictement attachées à la personne de leur bénéficiaire et ne sont transmissibles que dans les conditions et limites fixées par la réglementation qui les institue.

B) Choses fongibles (de genre) et corps certains

1) Exposé de la distinction

La distinction entre les corps certains et les choses fongibles repose sur un critère unique mais décisif : l’aptitude de la chose à être individualisée ou, au contraire, à se confondre avec ses semblables. Elle commande, on le verra, des régimes profondément différents, de sorte qu’elle constitue l’une des classifications les plus fécondes du droit des biens et du droit des obligations.

  • Les corps certains
    • Par corps certain, il faut entendre une chose unique qui possède une individualité propre
      • Exemple: un immeuble, un bijou de famille, une œuvre d’art, etc…
    • Les corps certains se caractérisent par leur singularité, en ce sens qu’ils n’ont pas leur pareil.
    • Il s’agit donc de choses qui possèdent une identité : on ne peut pas les remplacer à l’identique.
    • À cet égard, les immeubles sont toujours des corps certains, car ils occupent toujours une situation géographique qui leur est propre, sauf à être envisagées abstraitement, soit présentés comme composant un lot.
Corps certain — Chose envisagée dans son individualité propre, déterminée dès l’origine en elle-même, et que sa singularité rend irremplaçable : nulle autre ne saurait en faire fonction à l’identique.
  • Les choses de fongibles (de genre)
    • Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
    • L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité» et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
    • Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution».
    • Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes, les autres, faire fonction les unes les autres.
      • Exemple: une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…
    • Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
    • Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.

Une précision d’importance s’impose ici, qui prévient une confusion fréquente : la fongibilité n’est pas une qualité intrinsèque et immuable de la chose, mais une donnée largement relative, qui dépend pour partie de la volonté des parties et du regard que l’on porte sur le bien. Une chose naturellement fongible peut être érigée en corps certain par la convention — ainsi du flacon de vin issu d’une production de série mais que les parties désignent comme étant précisément celui qui leur importe en raison de son millésime. À l’inverse, des corps certains peuvent être traités comme fongibles lorsqu’ils sont envisagés en bloc, abstraction faite de leurs particularités. La distinction n’est donc pas un donné, mais souvent un construit.

Exemple. Un billet de banque de cinquante euros est, par excellence, une chose fongible : un billet en vaut un autre, et celui qui rembourse une dette de cinquante euros n’est pas tenu de restituer les coupures mêmes qu’il avait reçues. Mais ce même billet devient un corps certain si, parce qu’il porte un numéro de série recherché par un collectionneur ou parce qu’il constitue une pièce à conviction, il est envisagé dans sa singularité : il n’est plus alors interchangeable.

2) Intérêt de la distinction

L’intérêt de la distinction entre les choses de genre et les corps certains tient à plusieurs choses :

  • La détermination du contenu d’une prestation contractuelle
    • Pour les corps certains
      • Il suffit que la chose soit désignée dans le contrat pour que l’exigence de détermination de la prestation soit satisfaite.
      • La désignation du corps certain devra toutefois être suffisamment précise pour que l’on puisse identifier le bien, objet de la convention
    • Pour les choses fongibles
      • L’article 1129 du Code civil prévoit que si la chose doit être déterminée quant à son espèce (sa nature, son genre) lors de la formation du contrat, sa quotité peut être incertaine, pourvu qu’elle soit déterminable
      • Cela signifie donc qu’il importe peu que la chose de genre ne soit pas individualisée lors de la conclusion du contrat.
      • Sa quantité devra toutefois être déterminable à partir des éléments contractuels prévus par les parties.

La règle se comprend aisément à la lumière de l’adage genera non pereunt — les choses de genre ne périssent pas. Parce qu’une chose fongible est toujours remplaçable par une autre de même espèce, son débiteur ne saurait se prévaloir de la disparition d’un lot déterminé pour se libérer : il lui suffit de s’en procurer d’autres. Il en va tout autrement du corps certain, dont la perte, par hypothèse irremplaçable, soulève la question du sort de l’obligation et de la charge des risques.

  • Le transfert de propriété de la chose et charge des risques
    • L’article 1344-2 du Code civil prévoit que, en cas de transfert de propriété d’une chose qui consiste en un corps certain, la charge des risques pèse sur le débiteur, soit sur l’acquéreur de la chose
    • L’article 1585 retient, en revanche, la solution inverse lorsqu’il s’agit de choses de genres.
    • En effet, la charge de risques repose sur le vendeur, tant que la chose n’a pas été individualisée.

La logique qui sous-tend ces deux solutions est rigoureusement cohérente. Pour le corps certain, la propriété se transfère solo consensu, dès l’échange des consentements, en application de l’article 1196 du code civil ; or les risques suivent la propriété — res perit domino, la chose périt pour son maître. L’acquéreur, devenu propriétaire dès la conclusion du contrat, supporte donc la perte fortuite quand bien même la chose ne lui aurait pas encore été livrée. Pour la chose de genre, au contraire, le transfert de propriété est différé jusqu’à l’individualisation — opération de mesure, de compte ou de pesée par laquelle le lot vendu se détache de la masse. Tant que cette individualisation n’est pas intervenue, le vendeur demeure propriétaire et supporte, à ce titre, la charge des risques.

Exemple chiffré. Un négociant vend mille hectolitres de blé prélevés sur un stock de dix mille. Si l’incendie détruit l’ensemble du silo avant tout prélèvement, le vendeur supporte la perte et reste tenu de livrer — ou d’indemniser — car la marchandise n’avait pas été individualisée (article 1585). En revanche, si le même négociant vend un cheval de course nommément désigné, la mort accidentelle de l’animal après la vente mais avant la livraison laisse l’acquéreur tenu d’en payer le prix : propriétaire depuis l’échange des consentements, il en supportait déjà les risques (article 1344-2).
  • La compensation
    • La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
    • Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques.
    • L’article 1347-1 précise, par ailleurs, « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
    • L’alinéa 2 du texte précise que « sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
    • Il ressort de ces dispositions que la compensation ne saurait avoir lieu en présence de corps certains
    • À cet égard une dette d’argent ne se compense pas avec une dette de restitution d’un corps certain.

La raison de cette exclusion est intuitive : la compensation opère un paiement simultané par extinction réciproque, ce qui suppose que chaque dette soit, du point de vue de l’autre créancier, équivalente à la sienne. Or seules les choses fongibles présentent cette équivalence : on ne saurait éteindre une dette de cent euros par la remise d’un tableau de maître, dont la valeur ne se laisse pas réduire à un strict rapport d’interchangeabilité. La fongibilité réciproque est ainsi le terrain naturel — et exclusif — de la compensation.

  • Dépôt et gage irréguliers
    • Il est de principe que, en matière de contrat de dépôt ou de gage, la remise de la chose au dépositaire ou au créancier gagiste n’opère pas de transfert de propriété
    • La raison en est que, dans les deux cas, ils ont l’obligation de restituer la chose ce qui leur confère la qualité de simple détenteur.
    • Lorsque toutefois la chose remise est fongible, la restitution est susceptible d’être délicate, sinon impossible, puisque entreposée avec des choses de même espèce, de même genre ou de même nature.
    • Aussi, a-t-il été posé par le législateur, et pour le gage, et pour le dépôt de choses fongibles que, dans l’hypothèse où les choses gagées ou déposées ne sont pas tenues séparées, le contrat emporte transfert de propriété.
      • Pour le gage, l’article 2341 du Code civil dispose en ce sens que « lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent». Toutefois, « si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. »
      • Pour le dépôt l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier dispose que « sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer.»
    • Lorsque le contrat de dépôt ou de gage opère un transfert de propriété de la chose remise on parle de dépôt ou de gage irrégulier.

L’illustration la plus quotidienne du dépôt irrégulier est le dépôt bancaire de monnaie scripturale : le déposant qui verse une somme sur son compte n’en conserve pas la propriété ; il devient simple créancier de la banque, laquelle, libre de disposer des fonds, se borne à devoir en restituer l’équivalent. C’est précisément ce que traduit l’article L. 312-2 du code monétaire et financier. La fongibilité de la monnaie commande ainsi un renversement de la logique ordinaire du dépôt : ce qui devrait n’être qu’une détention précaire se mue en transfert de propriété assorti d’une obligation de restitution par équivalent.

  • Revendication
    • Il est constant que l’action en revendication d’un bien n’est permise qu’à la condition qu’il soit identifiable, ce qui implique qu’il ne doit pas avoir été mélangé avec des biens similaires.
    • Dans un arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si le caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce» ( com. 25 mars 1997, n°94-18337).
    • Pour pouvoir être revendiquées les choses fongibles doivent ainsi demeurer identifiables.
    • Par exception, l’article L. 624-16 du Code de commerce applicable en cas d’ouverture d’une procédure collective prévoit que, lorsqu’une clause de réserve de propriété a été stipulée « la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.»
    • Dans le même sens, l’article 2369 du Code civil dispose que « la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.»

L’articulation de ces règles révèle une tension caractéristique du droit des biens. Le principe, gardien de la sécurité juridique, veut que l’on ne puisse revendiquer que ce qui demeure identifiable : faute de pouvoir distinguer la chose réclamée des choses semblables, la revendication se heurte à une impossibilité matérielle d’exécution. L’exception, dictée par la pratique du crédit et la protection du vendeur sous réserve de propriété, autorise toutefois une revendication « en valeur » sur des biens équivalents lorsque la confusion a effacé l’individualité de la chose initialement vendue. Le législateur substitue alors, à l’identité physique du bien, son équivalence générique : la fongibilité, obstacle à la revendication en droit commun, en devient le fondement dans le régime des procédures collectives.

C) Les choses consomptibles et les choses non-consomptibles

1) Exposé de la distinction

Cette troisième distinction ne doit pas être confondue avec la précédente, encore qu’elles se recoupent souvent. Tandis que la classification des corps certains et des choses fongibles repose sur l’aptitude à l’individualisation, celle des choses consomptibles et non consomptibles repose sur un critère tout différent : la résistance — ou non — de la chose à l’usage qui en est fait.

  • Les choses consomptibles
    • Il s’agit des choses qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.
      • Exemple; l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc.
    • La notion de chose consomptible est envisagée dans le Code civil pour l’usufruit et le contrat de prêt
      • Lorsque les choses consomptibles sont envisagées dans le cadre de l’usufruit, elles sont définies comme celles « dont on ne peut faire usage sans les consommer» ( 587 C. civ.).
      • Lorsque les choses consomptibles sont envisagées dans le cadre du contrat de prêt, elles sont définies comme celles « qui se consomment par l’usage qu’on en fait» ( 1874 C. civ.).
    • Les choses consomptibles, ne doivent pas être confondues avec les biens de consommation qui sont seulement susceptibles d’usure et donc, au bout d’un certain temps, de ne plus fonctionner.
    • On peut enfin observer que les choses consomptibles sont le plus souvent fongibles : tel est le cas, par exemple, des aliments ou de l’argent
Chose consomptible — Chose dont on ne peut faire usage conforme à sa destination sans la détruire ou l’aliéner, de sorte qu’elle se consume dès le premier emploi, qu’il s’agisse d’une consommation matérielle (les aliments) ou juridique (la monnaie, qui se « consomme » en se dépensant).

Il faut prendre garde de ne pas réduire la consomptibilité à la seule destruction physique. La monnaie en offre l’illustration la plus nette : matériellement, une pièce ou un billet survit à son usage ; mais juridiquement, l’usage de la monnaie consiste précisément à s’en dessaisir, à la dépenser — de sorte qu’on ne peut en user sans s’en défaire. La consommation est alors juridique avant que d’être matérielle. La distinction d’avec les biens de consommation, simplement sujets à l’usure, n’en est que plus essentielle : une automobile s’use à l’usage, mais ne se consomme pas — elle demeure, dégradée mais subsistante, là où le litre de carburant disparaît dès qu’il est brûlé.

  • Les choses non-consomptibles
    • Il s’agit des choses qui ne peuvent pas disparaître par l’usage que l’on en fait : elles résistent aux utilisations répétées
      • Exemple: une maison, un marteau, un terrain, etc.
    • Il importe peu que l’utilisation de la chose diminue sa valeur : dès lors qu’elle supporte un usage prolongé elle n’est pas consomptible

2) Intérêt de la distinction

La distinction entre les choses consomptibles et les choses non-consomptibles présente plusieurs intérêts qui tiennent à :

  • L’exclusion des choses consomptible du domaine du contrat de bail
    • Parce que l’obligation de restitution de la chose louée est de l’essence du contrat de bail, celui-ci ne peut pour avoir pour objet une chose consomptible.
    • Dans un arrêt du 30 mai 1969, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « malgré la généralité de ce texte, il est des biens qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un contrat de louage, notamment lorsqu’il est impossible de jouir de la chose louée sans en consommer la substance» ( 3e civ. 30 mai 1969).
    • La conséquence en est que, un contrat qui donnerait à bail une chose consomptible, pourrait être requalifié en contrat de vente.

Le raisonnement procède d’une incompatibilité logique. Le bail met à la charge du preneur une obligation de restitution de la chose même qui lui a été remise ; or restituer suppose que la chose ait survécu à la jouissance. Lorsque l’usage emporte consommation de la substance, la restitution devient impossible par hypothèse, et le contrat se vide de ce qui fait son essence. Le juge en tire la conséquence par voie de requalification : ce que les parties ont nommé bail n’est, en réalité, qu’une vente — l’acquéreur étant tenu, non de rendre la chose, mais d’en payer le prix.

  • La restitution par équivalent en matière d’usufruit
    • Il est de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer.
    • Appliquée sans opérer de distinction entre les choses, cette règle conduirait à priver l’usufruit d’une chose consomptible du droit de l’utiliser.
    • C’est la raison pour laquelle, par exception, il est autorisé à en disposer, telle le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).
    • L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution».

Le mécanisme du quasi-usufruit illustre avec éclat la manière dont la consomptibilité bouleverse les catégories ordinaires. L’usufruit classique repose sur le dédoublement de la propriété : l’usufruitier jouit, le nu-propriétaire conserve l’abusus, et la chose, intacte, fera retour à ce dernier au terme du démembrement. Mais ce schéma s’effondre devant une chose consomptible, qui ne peut être utilisée sans disparaître : exiger sa conservation reviendrait à interdire d’en user, et donc à anéantir l’usufruit lui-même. Le droit substitue alors, à l’obligation de restituer la chose en nature, une obligation de restituer son équivalent — en quantité ou en valeur. L’usufruitier reçoit ainsi un véritable droit de disposer, et le nu-propriétaire n’est plus que le titulaire d’une créance de restitution. C’est dire que la consomptibilité transforme un droit réel de jouissance en un rapport quasi obligationnel.

  • Droit d’usage dégénérant en droit de propriété
    • Lorsqu’un droit d’usage est consenti sur une chose consomptible, l’opération emporte nécessairement transfert de propriété dans la mesure où, par hypothèse, la chose ne pourra pas faire l’objet d’une restitution.
    • C’est la raison pour laquelle, en matière de prêt de consommation, lequel a pour singularité de porter sur des choses consomptibles, l’article 1893 du Code civil dispose que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive».

On retrouve ici, transposé au prêt, le même phénomène qu’en matière de quasi-usufruit : la consomptibilité de la chose contraint le droit à requalifier la nature même du rapport. Le prêt à usage — ou commodat — laisse au prêteur la propriété de la chose, que l’emprunteur devra restituer en nature ; le prêt de consommation, au contraire, transfère la propriété à l’emprunteur, qui ne devra restituer que des choses de même espèce et qualité. La distinction entre ces deux prêts épouse exactement celle des choses : non consomptible, la chose se prête à usage ; consomptible, elle ne peut être prêtée que pour être consommée, et donc appropriée. La conséquence en est limpide quant à la charge des risques : devenu propriétaire, l’emprunteur supporte la perte fortuite de la chose — res perit domino —, et demeure tenu de restituer l’équivalent quand bien même la chose aurait péri sans sa faute.

Exemple. Celui qui emprunte la tondeuse de son voisin (chose non consomptible) en demeure simple détenteur et devra rendre cette tondeuse même : si elle est détruite par un cas de force majeure sans sa faute, il en est, en principe, déchargé. Celui qui emprunte un sac de farine pour cuire son pain (chose consomptible) en devient au contraire propriétaire ; il ne rendra jamais cette farine-là, mais une quantité équivalente, et supportera la perte fortuite survenue entre l’emprunt et la restitution.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 1997, n° 94-18.337consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 19 juin 2002, n° 01-03.160consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 16 septembre 2010, n° 09-67.456consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *