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De la distinction entre les choses fongibles (de genre) et les choses non-fongibles (corps certains)

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture943 lectures

Toutes les choses ne se valent pas — au sens le plus littéral du terme. Certaines possèdent une individualité irréductible : ce tableau, cet immeuble, ce bijou de famille n’ont pas leur pareil et ne sauraient se remplacer à l’identique. D’autres, au contraire, ne valent que par leur espèce et leur quantité : une tonne de blé, une boîte de comprimés, une somme d’argent peuvent indifféremment se substituer l’une à l’autre. C’est précisément cette ligne de partage qu’exprime la distinction entre les corps certains et les choses fongibles — encore appelées choses de genre.

La summa divisio n’a rien d’académique. Selon que la chose due est un corps certain ou une chose de genre, le contenu de l’obligation se détermine différemment, le transfert de propriété et la charge des risques s’opèrent à des moments distincts, la compensation joue ou ne joue pas, le dépôt et le gage emportent ou non transfert de propriété, et la revendication réussit ou échoue. La distinction commande ainsi, en cascade, un pan entier du droit des biens et des obligations.

L’objet du présent développement est d’exposer d’abord les termes de cette distinction — ce qui caractérise le corps certain et ce qui caractérise la chose fongible —, puis d’en mesurer la portée pratique à travers les principaux régimes qu’elle commande.

1. Les termes de la distinction

Les corps certains

Définition — corps certain

Le corps certain est une chose unique, dotée d’une individualité propre, qui n’a pas son pareil : on ne peut la remplacer à l’identique. Sa singularité lui confère une identité que nulle autre chose ne partage.

  • Par corps certain, il faut entendre une chose unique qui possède une individualité propre.
    • Exemple : un immeuble, un bijou de famille, une œuvre d’art, etc.
  • Les corps certains se caractérisent par leur singularité, en ce sens qu’ils n’ont pas leur pareil.
  • Il s’agit donc de choses qui possèdent une identité : on ne peut pas les remplacer à l’identique.
  • À cet égard, les immeubles sont toujours des corps certains, car ils occupent toujours une situation géographique qui leur est propre — sauf à être envisagés abstraitement, soit présentés comme composant un lot.

Les choses fongibles (de genre)

Définition — chose fongible

La chose fongible est une chose qui ne possède pas d’individualité propre et se définit par son espèce (genre, nature) et par sa quotité. Interchangeable, elle peut faire fonction d’une autre du même genre — d’où la nécessité, pour l’individualiser, d’une opération de mesure ou de compte.

  • Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
  • L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité » et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
  • Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution ».
  • Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes les autres, faire fonction les unes des autres.
    • Exemple : une tonne de blé, des boîtes de doliprane, des tables produites en série, etc.
  • Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
  • Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.

Une précision s’impose : la fongibilité n’est pas une qualité intrinsèque et figée de la chose, mais une qualité largement tributaire de la volonté des parties et de l’usage. Une bouteille issue d’une production en série est, en principe, une chose de genre ; érigée en grand cru millésimé et désignée pour elle-même, elle redevient un corps certain. La distinction relève ainsi autant de la nature de la chose que de la manière dont les parties l’envisagent dans leur convention.

2. Les intérêts de la distinction

L’intérêt de la distinction entre les choses de genre et les corps certains tient à plusieurs séries de conséquences, qui se déploient tant au stade de la formation du contrat qu’à celui de son exécution.

La détermination de la prestation contractuelle

  • Pour les corps certains
    • Il suffit que la chose soit désignée dans le contrat pour que l’exigence de détermination de la prestation soit satisfaite.
    • La désignation du corps certain devra toutefois être suffisamment précise pour que l’on puisse identifier le bien, objet de la convention.
  • Pour les choses fongibles
    • L’article 1129 du Code civil prévoit que, si la chose doit être déterminée quant à son espèce (sa nature, son genre) lors de la formation du contrat, sa quotité peut être incertaine, pourvu qu’elle soit déterminable.
    • Cela signifie qu’il importe peu que la chose de genre ne soit pas individualisée lors de la conclusion du contrat.
    • Sa quantité devra toutefois être déterminable à partir des éléments contractuels prévus par les parties.
Exemple

Un contrat porte sur la livraison de « blé tendre de qualité meunière au prix de marché du jour de livraison, à hauteur des besoins mensuels de la minoterie ». La chose due est ici une chose de genre : la quotité n’est pas chiffrée à la conclusion, mais elle est déterminable — l’espèce est fixée (blé tendre meunier) et la quantité résulte d’un élément contractuel objectif (les besoins mensuels). L’obligation est valable. Si, à l’inverse, la convention avait porté sur « ce lot de blé entreposé dans le silo n° 4 », la chose serait individualisée et la simple désignation aurait suffi.

Le transfert de propriété et la charge des risques

  • L’article 1344-2 du Code civil prévoit que, en cas de transfert de propriété d’une chose qui consiste en un corps certain, la charge des risques pèse sur le débiteur de l’obligation de délivrance, soit sur l’acquéreur de la chose.
  • L’article 1585 retient, en revanche, la solution inverse lorsqu’il s’agit de choses de genre.
  • En effet, la charge des risques repose sur le vendeur tant que la chose n’a pas été individualisée.

La logique est ici limpide : genera non pereunt — les choses de genre ne périssent pas. Tant qu’elle n’est pas individualisée, la chose fongible ne peut être réputée détruite, puisqu’elle peut toujours être remplacée par une autre du même genre ; le risque demeure donc à la charge du vendeur jusqu’à la mesure ou au compte qui l’individualise.

La compensation

  • La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
  • Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques.
  • L’article 1347-1 précise, par ailleurs, que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
  • L’alinéa 2 du texte précise que « sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
  • Il ressort de ces dispositions que la compensation ne saurait avoir lieu en présence de corps certains.
  • À cet égard, une dette d’argent ne se compense pas avec une dette de restitution d’un corps certain.

Le dépôt et le gage irréguliers

  • Il est de principe que, en matière de contrat de dépôt ou de gage, la remise de la chose au dépositaire ou au créancier gagiste n’opère pas de transfert de propriété.
  • La raison en est que, dans les deux cas, ils ont l’obligation de restituer la chose, ce qui leur confère la qualité de simple détenteur.
  • Lorsque, toutefois, la chose remise est fongible, la restitution est susceptible d’être délicate, sinon impossible, puisque entreposée avec des choses de même espèce, de même genre ou de même nature.
  • Aussi a-t-il été posé par le législateur — et pour le gage, et pour le dépôt de choses fongibles — que, dans l’hypothèse où les choses gagées ou déposées ne sont pas tenues séparées, le contrat emporte transfert de propriété.
    • Pour le gage, l’article 2341 du Code civil dispose en ce sens que « lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent ». Toutefois, « si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes ».
    • Pour le dépôt, l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier dispose que « sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ».
  • Lorsque le contrat de dépôt ou de gage opère un transfert de propriété de la chose remise, on parle de dépôt ou de gage irrégulier.

La revendication

  • Il est constant que l’action en revendication d’un bien n’est permise qu’à la condition qu’il soit identifiable, ce qui implique qu’il ne doit pas avoir été mélangé avec des biens similaires.
  • Pour pouvoir être revendiquées, les choses fongibles doivent ainsi demeurer identifiables.
Jurisprudence

« Si le caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce. »

Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18337

Arrêt marquant — Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18337
Faits
Un créancier, se prévalant d’un droit de propriété, entendait revendiquer des biens de nature fongible qui avaient été remis et se trouvaient mêlés, entre les mains du détenteur, à d’autres choses de même espèce.
Problème
Le caractère fongible d’un bien fait-il, en lui-même, obstacle à sa revendication ? Et à quelle condition cette revendication peut-elle prospérer lorsque la chose a été confondue avec d’autres de même nature ?
Solution
La Cour de cassation juge que la fongibilité n’interdit pas, par principe, la revendication, mais que celle-ci ne peut aboutir que pour autant que le bien revendiqué n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce. C’est l’identification de la chose, et non sa nature fongible, qui conditionne le succès de l’action.
Portée
L’arrêt érige l’individualité subsistante de la chose en condition de la revendication : la confusion avec des biens de même genre fait perdre au revendiquant son droit de suite. La solution illustre, au plan probatoire et processuel, la summa divisio entre corps certains — toujours revendicables car identifiables — et choses de genre, dont la revendication suppose qu’elles soient demeurées distinctes.
  • Par exception, l’article L. 624-16 du Code de commerce, applicable en cas d’ouverture d’une procédure collective, prévoit que, lorsqu’une clause de réserve de propriété a été stipulée, « la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ».
  • Dans le même sens, l’article 2369 du Code civil dispose que « la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte ».

Ces tempéraments confirment, par leur exception même, la règle de principe : à défaut de texte spécial, seule l’identification de la chose ouvre la voie de la revendication. La distinction entre corps certains et choses fongibles, loin d’être une simple classification, se révèle ainsi le ressort caché d’une longue série de régimes — du contenu de l’obligation jusqu’au sort des biens en procédure collective.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 1997, n° 94-18.337consulter ↗

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