Droit de propriétéÉtude juridique

La délimitation de la propriété : la propriété horizontale (eaux courantes et non-courantes)

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture802 lectures

Pour mémoire, l’article 546 du Code civil prévoit que « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. »

Ainsi, l’assiette du droit de propriété immobilière s’étend à tout ce qui s’unit et s’incorpore à un immeuble.

À cet égard, l’article 552 du Code civil précise que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».

Il résulte de cette disposition que la propriété immobilière doit être envisagée tout autant verticalement qu’horizontalement.

Encore convient-il de bien distinguer ces deux dimensions, car elles n’obéissent ni à la même logique, ni au même régime probatoire.

Propriété verticale et propriété horizontale
La propriété verticale désigne l’extension du droit de propriété dans l’axe haut-bas : le propriétaire du sol l’est, par voie de conséquence, du dessus (l’espace aérien surplombant le fonds) et du dessous (le tréfonds). La propriété horizontale désigne, quant à elle, l’étendue du fonds dans le plan du sol, c’est-à-dire la surface délimitée par les lignes séparatives qui le distinguent des fonds contigus. La première est présumée par la loi ; la seconde doit être établie, le plus souvent au moyen d’une opération de bornage.

Nous nous focaliserons ici sur la propriété horizontale.

I) Absence de délimitation générale de la propriété verticale

La délimitation horizontale de la propriété procède d’une opération que l’on appelle le bornage. À la différence toutefois de la délimitation verticale opérée par l’article 552 du Code civil, le bornage d’un fonds n’a pas pour effet de faire présumer la propriété.

En effet, le bornage a seulement « pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contigües et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées » (Cass. 3e civ., 11 déc. 1901).

Bornage
Opération — amiable ou judiciaire — par laquelle deux propriétaires de fonds contigus fixent contradictoirement la ligne séparant leurs héritages et la matérialisent par la plantation de bornes. Le bornage ne fait que reconnaître une limite préexistante ; il ne la crée pas et ne saurait, à lui seul, opérer un transfert de propriété.

Cette distinction n’est pas purement théorique : elle commande la portée exacte du procès-verbal de bornage. Parce qu’il se borne à constater une ligne séparative, ce procès-verbal ne constitue jamais un titre translatif. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette limite : encourt la cassation, pour violation de l’article 544 du Code civil, la cour d’appel qui déduit d’un procès-verbal de bornage l’abandon, par un propriétaire, d’une portion de son terrain — un acte de bornage, fût-il signé, ne pouvant emporter par lui-même renonciation au droit de propriété (Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-14.311).

Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-14.311
Faits
Un litige oppose deux propriétaires de fonds contigus à propos de la limite séparative de leurs héritages, fixée par un procès-verbal de bornage. L’un d’eux prétend déduire de ce document l’abandon, par son voisin, d’une portion de terrain.
Problème
Un procès-verbal de bornage peut-il, à lui seul, opérer un transfert de propriété ou valoir renonciation à une portion du fonds borné ?
Solution
Non. Le bornage ayant pour seul objet de fixer les limites séparatives, son procès-verbal ne constitue pas un acte translatif de propriété ; viole l’article 544 la cour d’appel qui en déduit l’abandon d’une partie du terrain.
Portée
La délimitation horizontale (bornage) et l’attribution de la propriété (titre) relèvent de deux opérations distinctes : la première ne préjuge jamais de la seconde.

L’autorité reconnue au bornage régulièrement opéré n’en demeure pas moins réelle sur le terrain qui est le sien : une fois la ligne fixée, toute nouvelle action tendant aux mêmes fins se heurte à une fin de non-recevoir. La Cour de cassation juge ainsi que le bornage rend irrecevable toute action ultérieure ayant le même objet, à moins que la limite séparative ne soit redevenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes (Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473). La délimitation horizontale acquiert donc une stabilité comparable à celle d’une chose jugée, sans pour autant emporter les effets d’un titre.

C’est là une grande différence avec l’article 552 du Code civil qui, tout en délimitant la propriété verticale d’un immeuble, présume le propriétaire du sol, propriétaire du dessus et du dessous.

Aussi, le Code civil ne comporte aucune règle qui définit de façon générale, l’objet de la propriété horizontale.

S’il est des règles qui intéressent cette dimension de la propriété immobilière, elles se focalisent sur l’appropriation d’un objet pour le moins spécifique : l’eau.

II) Régimes des eaux

Une application stricte de l’article 544 du Code civil devrait conduire à considérer que le propriétaire du sol est investi du droit de jouir de toutes les utilités de sa chose au nombre desquelles figure l’exploitation de l’eau présente sur son fonds ou en bordure qui finalement s’analyse en l’accessoire de celui-ci.

Néanmoins, l’eau n’est pas n’importe quelle chose. Ainsi que le rappelle l’adage « et quidem naturali iure communia sunt omnium haec : aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris », ce qui signifie « et par droit naturel sont le bien commun de tous : l’air, l’eau s’écoulant, la mer et, pour cela, les rivages de la mer »

L’eau est a priori une chose commune de sorte que, en application de l’article 714 du Code civil, elle n’appartient à personne et son usage est commun à tous.

Chose commune (res communis)
Chose qui, en raison de sa nature ou de son abondance, n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous (article 714 du Code civil). À la différence de la res nullius — qui n’a pas de maître mais demeure susceptible d’appropriation par occupation —, la res communis est en principe rétive à toute appropriation exclusive : nul ne peut s’en réserver privativement la substance. Tel est le statut de l’air et de l’eau courante.

À cet égard, l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques prévoit que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. ».

L’eau, dont l’une des caractéristiques physiques réside dans l’extrême mobilité à l’état liquide, est un objet ou un milieu difficilement cernable par le droit.

Au fil de son cycle immuable et sans cesse recommencé, elle tombe en pluie, ruisselle, rejoint les nappes souterraines ou les cours d’eau, bref emprunte ou traverse successivement différents lieux eux-mêmes soumis à un droit de propriété.

Par commodité, car le législateur n’a pas su s’y prendre autrement, c’est par le prisme des droits de propriété attachés aux divers lieux empruntés qu’a été défini le régime juridique des différentes catégories d’eaux : les eaux ne sont pas traitées par le Code civil comme une ressource en tant que telle ou comme un milieu mais plutôt comme l’accessoire du fonds que leur cours borde ou traverse.

Ce parti pris technique a une conséquence majeure : le régime de l’eau n’est jamais autonome ; il se déduit, par capillarité, du statut juridique du sol qui l’accueille ou que son cours traverse. Comprendre l’eau suppose donc, au préalable, de qualifier le lieu où elle se trouve.

La question qui immédiatement se pose est de savoir si, lorsqu’elle transite par un fonds privé, elle peut faire l’objet d’une appropriation, à tout le moins concourt-elle à la délimitation de la propriété immobilière ?

À l’examen, selon qu’elle est au repos ou en mouvement, l’eau entretient un rapport différent avec le droit de propriété.

Lorsque l’eau est immobile, son régime juridique est attrait par le régime de propriété du lieu qui l’accueille.

Lorsque, en revanche, elle ruisselle d’une propriété à une autre, le droit de propriété ne peut plus appréhender un fluide qui ne fait que passer et prend, en étroite relation avec la propriété des lieux traversés, la forme atténuée d’un droit d’usage – relatif – ou d’une servitude de « passage ».

En simplifiant à l’extrême, le régime juridique de l’eau s’articule donc autour de la distinction entre les eaux courantes (qui forment un cours d’eau) et les eaux non-courantes (dont l’écoulement n’est pas suffisamment important pour former un cours d’eau).

Eaux courantes / eaux non-courantes
Les eaux courantes sont celles dont le ruissellement, par son intensité et son organisation, forme un cours d’eau (rivière, ruisseau, torrent). Les eaux non-courantes sont celles qui ont vocation à demeurer au repos — ou dont l’écoulement n’est ni assez intense ni assez ordonné pour former un cours d’eau (eaux de source à leur point de jaillissement, eaux pluviales, eaux stagnantes d’un étang ou d’une mare). Le critère est dynamique : une eau de source, d’abord non-courante au griffon, bascule dans le régime des eaux courantes dès lors qu’elle forme un cours d’eau à la sortie du fonds d’où elle jaillit.

A) Les eaux courantes

Les eaux courantes sont celles dont le ruissellement forme un cours d’eau. À cet égard, l’article L. 215-7-1, al. 1er du Code de l’environnement prévoit que « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. »

L’alinéa 2 précise que l’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

Trois critères cumulatifs se dégagent ainsi de la définition légale : un écoulement d’eaux courantes ; un lit naturel à l’origine — ce qui n’exclut pas son aménagement ultérieur ; et un débit suffisant la majeure partie de l’année. Le caractère intermittent de l’écoulement, fréquent sous certains climats ou sur certains substrats, ne fait pas obstacle à la qualification de cours d’eau, ainsi que le précise expressément l’alinéa 2.

Illustration. Un ruisseau de tête de bassin qui s’assèche plusieurs semaines en été mais reprend son cours dès les premières pluies d’automne demeure un cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 : la discontinuité du débit, tenant aux conditions hydrologiques locales, ne le disqualifie pas. À l’inverse, un simple fossé creusé de main d’homme pour drainer un champ, dépourvu de lit naturel à l’origine, n’en relève pas.

Classiquement, on distingue les cours d’eau domaniaux des cours d’eau non domaniaux. Jusqu’en 2006, le critère de distinction tenait au caractère navigable et flottable du cours.

  • Les cours d’eau navigables et flottables (pouvant être parcourus par des bateaux ou transporter des trains de bois) étaient qualifiés de domaniaux : ils relevaient du domaine public
  • Les cours d’eau ni navigable, ni flottables étaient qualifiés de non domaniaux : ils étaient susceptibles d’appropriation privée

L’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 qui a réformé, en profondeur, le droit domanial a modifié le critère de la domanialité des cours d’eau.

Désormais, ce critère tient, non plus à leur caractère navigable et flottable, mais à leur classement dans le domaine public d’une personne publique.

Le glissement n’est pas anodin : d’un critère matériel et objectif — la navigabilité, donnée physique vérifiable in concreto —, on est passé à un critère formel et volontaire — l’acte de classement, manifestation de la volonté de la personne publique d’incorporer le cours d’eau à son domaine. La domanialité ne se constate plus ; elle se décide.

1) Les cours d’eau domaniaux

a) La propriété du lit

Lorsqu’un cours d’eau est qualifié de domanial il relève du domaine public ce qui implique que son lit, ses rives est insusceptible d’appropriation.

Cette inappropriabilité n’est que la traduction, en matière fluviale, des principes cardinaux de la domanialité publique : inaliénabilité et imprescriptibilité. Nul ne peut donc acquérir le lit d’un cours d’eau domanial, ni par convention, ni par l’effet d’une possession prolongée.

En substance, le domaine public correspond au lit mineur du cours d’eau. Le lit mineur s’arrête au niveau le plus haut que peut atteindre l’eau avant débordement. C’est donc la rive la plus basse qui fixe la limite de propriété.

Lorsqu’un cours d’eau domaniale traverse ou borde un fonds privé, celui-ci est assujetti à un certain nombre de servitudes.

Au compte parmi elles, les servitudes de passage qui correspondent à des bandes de terrain le long de la rivière qui appartiennent au propriétaire riverain mais que le riverain doit laisser libre d’accès pour le passage, des services de police de l’eau et de sécurité, du personnel gestionnaire du cours d’eau chargé de l’entretien, des pêcheurs et des piétons.

Par ailleurs, il existe des servitudes de halage et de marchepied où l’on ne peut planter d’arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage (s’il existe), et 3,25 m de l’autre côté.

Illustration chiffrée. Le long d’un fleuve domanial doté d’un chemin de halage, le riverain conserve la propriété de la bande de terrain bordant la berge, mais ne peut y planter aucun arbre sur une largeur de 9,75 mètres côté halage. Sur la rive opposée, dépourvue de chemin de halage, la servitude de marchepied réduit cette interdiction à 3,25 mètres. La propriété subsiste donc, mais grevée d’une charge qui en neutralise certaines utilités.

Sur les voies non navigables, il n’existe que la servitude de marchepied.

Quant à l’occupation à titre privé du domaine public, elle nécessite une autorisation de la personne publique propriétaire, laquelle sera délivrée par l’adoption d’un arrêté d’occupation temporaire. Cet arrêté est à demander aux services gestionnaires du domaine.

Cette autorisation présente trois traits caractéristiques de l’occupation domaniale : elle est précaire et révocable, l’occupant ne disposant d’aucun droit acquis à son maintien, et elle est en principe onéreuse, sa délivrance étant assortie du paiement d’une redevance.

De même, les droits de pêche et de chasse sont délivrés par les services gestionnaires du domaine.

b) L’usage des eaux

Les personnes publiques propriétaires des cours d’eau domaniaux ne sont pas soumises aux mêmes restrictions d’usage que les riverains, en particulier celles posées à l’alinéa 2e de l’article 644 qui prévoit que « celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ».

L’État y échappe dans la mesure où il agit dans l’intérêt général. La loi des 12-20 août 1790 a ainsi chargé l’administration de « diriger, autant qu’il serait possible, les eaux vers un but d’utilité générale d’après les principes de l’irrigation ».

Cet intérêt général est également sauvegardé par la protection accordée au domaine : dès l’ordonnance sur les eaux et forêts d’août 1669 (Titre XXVII, articles 42 et 43), le roi a interdit de faire aucune construction dans les fleuves et rivières navigables.

Cette disposition a été reprise par un arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI, puis l’article 40 de la loi de 1898 a figé cette règle en prévoyant que : « aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d’eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l’administration ».

Cette continuité historique — de l’ordonnance de 1669 au code général de la propriété des personnes publiques — témoigne de la permanence d’un principe : sur le domaine public fluvial, nul ouvrage, nulle prise d’eau ne peut être réalisé sans le consentement préalable de l’administration gestionnaire.

Cette disposition figure aujourd’hui à l’article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

Autrement dit, le droit d’usage de l’eau appartient, sur les cours d’eau domaniaux, aux personnes publiques propriétaires, et les personnes intéressées, n’y ayant aucun droit, qui souhaitent en prélever ne peuvent le faire qu’en vertu d’une autorisation précaire et révocable, assortie du paiement d’une redevance.

Et si l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (articles L. 214-1 et s. du code de l’environnement) a ultérieurement institué un régime général d’autorisation et de déclaration des prélèvements en eau, également applicable à l’ensemble des cours d’eau, cette police de l’eau ne préjuge en rien du droit d’accès à l’eau de ces cours d’eau qui demeure réglé par les droits de propriété sous-jacents.

Il importe en effet de ne pas confondre deux ordres de considérations qui se superposent sans se confondre : d’un côté, la police de l’eau, qui poursuit un objectif de protection de la ressource et conditionne tout prélèvement significatif à autorisation ou déclaration ; de l’autre, le droit d’accès à l’eau, qui demeure gouverné par la propriété du lit et des berges. La première ne confère aucun droit d’usage ; elle se contente d’encadrer celui que la propriété fonde par ailleurs.

2) Les cours d’eau non domaniaux

À la différence des cours d’eau domaniaux qui relèvent du domaine public, les cours d’eau non domaniaux sont susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété par une personne privée.

À cet égard, leur appropriation est régie par les articles 644 et 645 du Code civil et les articles L. 215-1 à L. 215-18 du Code de l’environnement

Le dispositif mis en place vise à encadrer, d’une part, l’appropriation du lit du cours d’eau et, d’autre part, l’usage de ses eaux.

Cette distinction est cardinale : le lit — support solide du cours d’eau — peut être approprié privativement ; les eaux qui s’y écoulent — res communes par nature — ne le peuvent jamais. Le propriétaire riverain est donc, tout à la fois, propriétaire d’un fonds et simple usager d’un flux.

a) La propriété du lit
  • Délimitation de la propriété
    • Principe
      • L’article L. 215-2, al. 1er du Code de l’environnement prévoit que le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
      • L’alinéa 2 précise que si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
      • La ligne séparative des deux fonds se situe ainsi, non pas au niveau des rives du cours d’eau, mais au niveau de la ligne médiane qui le sépare en deux.
      • Cette ligne médiane idéale — le fil de l’eau — n’est qu’une présomption simple : elle cède devant un titre ou une prescription établissant une répartition différente.
      • Cette délimitation n’est toutefois pas définitive : elle peut être aménagée entre les propriétaires entre eux ou être modifiée sous l’effet de la prescription acquisitive
    • Tempéraments
      • L’attribution de la propriété du cours d’eau non domanial aux propriétaires riverains est assortie de deux tempéraments
        • Premier tempérament
          • En application de l’article L. 215-9 du Code de l’environnement le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
          • Le droit du propriétaire riverain sur le cours d’eau est ainsi, de fait, limité.
          • Il ne peut notamment pas faire obstacle à son écoulement.
          • Par ailleurs, les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés ( L. 215-11 C. env.)
        • Second tempérament
          • L’article L. 215-13 du Code de l’environnement dispose que la dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux.
          • L’article L. 215-10 précise que les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
            • Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
            • Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
            • Dans les cas de la réglementation générale prévue à l’article L. 215-8 ;
            • Lorsqu’elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d’eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n’auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux ;

Ces deux tempéraments révèlent la nature singulière de la propriété du lit : c’est une propriété finalisée, dont l’exercice demeure subordonné à la préservation de l’écoulement et à la satisfaction d’éventuels impératifs d’intérêt général. Le riverain est propriétaire, mais d’un bien que sa fonction hydraulique place sous étroite surveillance.

  • Changement de lit
    • L’article L. 215-4 du Code de l’environnement dispose que lorsqu’un cours d’eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité.
    • Toutefois, ils peuvent, dans l’année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.
    • Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année et dans les mêmes conditions poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
    • À l’expiration de ce délai le nouveau lit appartient pour moitié aux propriétaires riverains et le lit abandonné aux propriétaires anciennement riverains.
    • Ce mécanisme illustre la part irréductible de fait dans le régime des eaux : la propriété du lit suit, en définitive, le tracé que la nature impose, sous la seule réserve du droit, temporaire et enserré dans un délai d’un an, de s’opposer au déplacement.
  • Droits et obligations des propriétaires riverains
    • Le droit de propriété conféré aux propriétaires d’un fonds qui est traversé ou bordé par un cours d’eau non domanial emporte plusieurs conséquences :
      • Droit de construire des ouvrages
        • Le propriétaire riverain d’un cours d’eau est autorisé à construire un ouvrage à partir de la ligne médiane du cours d’eau, dès lors que les travaux effectués au-dessus du cours d’eau ne portent pas préjudice à l’écoulement naturel des eaux et ne causent aucun dommage aux propriétés voisines.
        • L’ouvrage peut ainsi être édifié afin de faire obstacle à toute navigation sur le cours d’eau
      • Droit d’extraire des produits
        • L’article L. 215-2, al. 3e du Code de l’environnement prévoit que chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14.
        • Toutefois, sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds.
        • Ce droit d’extraction n’est qu’une application particulière de l’accession au profit du propriétaire du lit : les produits naturels et matériaux du fond appartiennent à celui sur la partie duquel ils se trouvent — sous la double réserve de ne pas altérer le régime des eaux et d’assumer l’entretien.
      • Obligation d’entretien
        • L’article L. 215-14 du Code de l’environnement prévoit que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges et du droit d’usage de l’eau y afférent.
        • L’obligation d’entretien constitue ainsi la contrepartie naturelle des prérogatives reconnues au riverain : à la propriété du lit et au bénéfice du droit d’usage répond une charge, celle de maintenir le cours d’eau en bon état.
        • L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. La végétation de la ripisylve doit être préservée et entretenue (l’enlèvement des bois morts et des arbres menaçant de tomber dans le cours d’eau est possible).
        • Aussi, la collectivité n’a pas vocation à se substituer au propriétaire riverain.
        • Toutefois, dans quelques cas (ampleur des travaux à entreprendre et intérêt pour le milieu aquatique), les collectivités territoriales et les syndicats mixtes peuvent prendre en charge les travaux en rivière sur des terrains privés dans le cadre d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG).
        • Ces collectivités peuvent ou non demander la participation financière des riverains et bénéficiaires de l’opération. En cas de participation financière des particuliers, le projet de DIG est soumis à enquête publique.
        • Dans tous les cas, la procédure de DIG s’articule avec celle au titre de la législation sur l’eau.
b) L’usage des eaux

À la différence du lit du cours d’eau qui, dès lors qu’il ne relève pas du domaine public, peut faire l’objet d’un droit de propriété, tel n’est pas le cas des eaux qui s’écoulent dans ce lit, lesquelles sont des res communes.

À ce titre, elles sont insusceptibles d’appropriation. En application de l’article 714 du Code civil leur usage est commun à tous.

Cela signifie, en théorie, que quiconque est titulaire d’un droit d’usage des eaux courantes y compris de celles qui s’écoulent dans un cours d’eau non domanial.

Reste que lorsque le lit de ce cours d’eau fait l’objet d’une réservation privative, se pose la question de l’exercice du droit d’usage par les tiers.

Par hypothèse, sauf à ce que ces derniers empruntent une voie publique pour accéder au cours d’eau, ils ne peuvent pas contraindre un propriétaire riverain de leur ouvrir un passage.

Aussi, dans l’hypothèse où le cours d’eau ne comporte aucun accès public, le droit d’usage dont sont titulaires les tiers ne sera que théorique.

On retrouve ici une vérité classique du droit des biens : un droit dont l’exercice suppose l’accès matériel à son objet demeure lettre morte si cet accès est juridiquement fermé. Le caractère commun des eaux ne saurait, en effet, primer le droit du riverain d’interdire le franchissement de son fonds.

Pour les propriétaires riverains en revanche, ce droit d’usage est bien effectif. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelle est l’étendue de ce droit d’usage sur les eaux courantes dont est titulaire le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial.

  • Octroi d’un droit d’usage aux propriétaires riverains
    • L’article L. 215-1 du Code de l’environnement prévoit que « les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration. »
    • Ainsi, les propriétaires d’un fonds qui est traversé ou bordé par un cours d’eau non domanial sont titulaires d’un droit d’usage des eaux courantes
    • Cette règle n’est autre qu’une reprise de l’article 644 du Code civil qui dispose que « celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre ” De la distinction des biens “ peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.»
    • Ce droit d’usage des eaux courantes est également qualifié de droit de riveraineté.
    • Ce droit de riveraineté n’est pans sans interpeller sur sa nature.
    • En effet, si ce droit d’usage ne s’analyse pas en un droit de propriété dans la mesure où son objet, les eaux courantes, est insusceptible d’appropriation, il demeure néanmoins cessible ce qui implique qu’il possède une véritable valeur économique.
    • Des auteurs soutiennent que le droit de riveraineté serait « un droit réel qui ne s’éteint pas par le non-usage, mais peut disparaître par l’effet d’une prescription acquisitive accomplie au profit d’un tiers ».
Droit de riveraineté
Droit d’usage que la qualité de propriétaire d’un fonds riverain confère sur les eaux courantes — non domaniales — qui le bordent ou le traversent. Il présente une nature juridique singulière : son objet, l’eau courante, étant insusceptible d’appropriation, il ne constitue pas un droit de propriété sur l’eau elle-même ; il s’attache au fonds dont il est l’accessoire, présente une valeur patrimoniale et se transmet avec lui. C’est, en somme, un droit réel d’une espèce particulière, attaché au fonds et non à la personne.

  • Contenu du droit d’usage des propriétaires riverains
    • Le contenu du droit d’usage des propriétaires riverains diffère selon que son titulaire exerce un droit de propriété sur la totalité du lit du cours d’eau, ou sur seulement la moitié.
      • Le titulaire du droit d’usage est propriétaire de la totalité du lit du cours d’eau
        • Tout d’abord, dans cette hypothèse, le propriétaire riverain peut se servir d’une eau courante à son passage pour l’irrigation de son terrain ( 644, al. 1er C. civ.)
        • Ensuite, lorsque le cours d’eau traverse son fond, il peut user de l’eau courante dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ( 644, al. 2e C. civ.)
        • Il s’infère de cette règle que le propriétaire riverain est notamment autorisé à modifier le cours du cours d’eau en le divisant, en créant une sinuosité ou un étang.
        • Seule obligation qui s’impose à lui : rendre l’eau à son cours ordinaire à la sortie du fonds.
        • La quantité d’eau restituée doit être équivalente à celle utilisée, étant précisé qu’il doit s’agir d’une eau de même qualité.
        • En somme, le propriétaire riverain peut faire avec l’eau courante qui traverse son fonds tout ce qui ne nuit pas aux héritages inférieurs.
      • Le titulaire du droit d’usage est propriétaire de la moitié du lit du cours d’eau
        • Dans cette hypothèse, le droit d’usage dont est titulaire le propriétaire riverain est, par hypothèse, limité puisque son droit de propriété ne s’exerce pas sur la totalité du lit du cours d’eau.
        • Aussi, lui est-il interdit de détourner ou de modifier son cours, sauf accord avec le riverain avec lequel il partage la moitié du lit.
        • Le seul droit qu’il peut exercer discrétionnairement est celui de se servir de l’eau courante à son passage, notamment pour l’irrigation de son fonds.
Illustration. Un propriétaire dont le fonds est traversé de part en part par un ruisseau non domanial — et qui en possède donc la totalité du lit — peut creuser un bief, dériver le cours pour alimenter un étang ou faire tourner une roue, pourvu qu’il restitue, à la sortie de son héritage, la même quantité d’eau, de même qualité, à son cours ordinaire. Le riverain qui ne possède, lui, que la moitié du lit — l’autre rive appartenant à un voisin — ne peut, sans l’accord de ce dernier, ni détourner ni modifier le cours : il lui reste seulement de prélever l’eau à son passage pour irriguer son terrain.
  • Limites au droit d’usage des propriétaires riverains
    • Le droit d’usage dont est titulaire le propriétaire riverain n’est pas sans limite.
    • De façon générale, l’usage qu’il fait de l’eau courante qu’il prélève sur son passage ne doit pas nuire aux fonds inférieurs.
    • Il en résulte qu’il doit, à la sortie de son héritage, nécessairement la rendre, dans la même quantité et dans la même qualité, à son cours ordinaire, quel que soit l’usage qui en est fait.
    • Il ne saurait, dans ces conditions, garder pour lui la totalité de l’eau pour l’irrigation de son seul fonds ( req. 17 janv. 1888).
    • Il ne saurait, par ailleurs, rendre l’eau prélevée impropre à son usage pour les héritages inférieurs.
    • En application de l’article L. 215-1 du Code de l’environnement, le propriétaire riverain ne saurait enfin contrevenir aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration.
    • Ces limites se ramènent ainsi à une double exigence — quantitative et qualitative —, gouvernée par l’idée que le droit d’usage du riverain supérieur ne saurait priver les héritages inférieurs du bénéfice d’une eau identique, en volume comme en pureté, à celle qu’il a reçue.
  • Règles de prévention des conflits d’usage
    • L’article 645 du Code civil dispose que « s’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés. »
    • La règle ainsi posée vise à prévenir les conflits entre propriétaires riverains ou avec une personne morale de droit public.
    • Pour ce faire, le texte édicte deux consignes qui doivent être suivies par le juge saisi d’un litige
      • Première consigne
        • À l’examen, l’article 645 s’efforce de prévenir en particulier les conflits d’usage que la mention de l’irrigation pourrait susciter à l’intérieur du monde agricole ou avec lui.
        • Aussi, commande-t-il au juge de chercher à toujours mettre en balance les intérêts du propriétaire riverain avec l’intérêt de l’agriculture qui est présenté comme se confondant presque avec l’intérêt général.
        • D’aucuns avancent que cette balance des intérêts doit également être effectuée avec les intérêts industriels qui, s’ils n’ont pas été envisagés en 1804, méritent aujourd’hui tout autant d’attention que l’intérêt de l’agriculture.
      • Seconde consigne
        • La seconde consigne adressée au juge par l’article 645 du Code civil tient à l’observation des règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux.
          • S’agissant des règlements particuliers
            • Il s’agit de ceux qui procèdent de la conclusion d’une convention, de la constitution d’une servitude ou encore de la prescription acquisitive
            • Lorsque le juge constate l’existence d’un tel règlement, il doit chercher à résoudre le conflit en s’y référant.
          • S’agissant des règlements locaux
            • Il s’agit de ceux édictés par l’autorité administrative qui, en application de l’article L. 215-7 du Code de l’environnement, est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux.
            • À cet égard, elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux et en particulier pour assurer leur préservation, la sécurité et la bonne répartition des eaux courantes.
            • L’article L. 215-8 précise que « le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d’eau ou la section du cours d’eau. »

Ainsi conçu, l’article 645 du Code civil ne tranche aucun conflit par avance : il livre au juge une méthode — concilier l’intérêt de l’agriculture (et, par extension, de l’industrie) avec le respect dû à la propriété, en se référant aux règlements particuliers et locaux. Le législateur, conscient de l’infinie diversité des situations hydrauliques, a préféré à une règle rigide un standard souple, confiant au juge le soin d’en assurer, au cas par cas, l’équilibre.

B) Les eaux non-courantes

Les eaux non-courantes sont celles dont le ruissellement ne forme pas un cours d’eau. Pour mémoire, en application de l’article L. 215-7-1, al. 1er du Code de l’environnement prévoit que « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. »

Définition — Le critère du cours d’eau. Trois éléments cumulatifs caractérisent le cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du Code de l’environnement : un lit naturel à l’origine (peu importe que le tracé ait été ultérieurement aménagé par la main de l’homme), une alimentation par une source (par opposition au seul ruissellement météorique) et un débit suffisant la majeure partie de l’année (ce qui exclut les écoulements purement épisodiques). Lorsque ces trois critères ne sont pas réunis, l’eau relève, par défaut, de la catégorie des eaux non-courantes.

Les eaux non-courantes sont donc celles qui ont vocation à demeurer au repos ou dont l’écoulement n’est pas suffisamment intense et ordonné pour former un cours d’eau. La ligne de partage est ainsi nette : tandis que l’eau courante, par son débit organisé, échappe en grande partie à l’appropriation privative et n’ouvre qu’un droit d’usage, l’eau non-courante, parce qu’elle stagne ou ne s’écoule que de façon diffuse, demeure susceptible d’appropriation par le propriétaire du fonds sur lequel elle se trouve.

Au nombre des eaux non-courantes on distingue classiquement les eaux pluviales des eaux de source. Cette summa divisio gouverne l’ensemble du régime : aux eaux pluviales, qui tombent du ciel sur le fonds, répond la propriété quasi absolue du maître du sol ; aux eaux de source, qui jaillissent du tréfonds, répond un droit de propriété plus large encore, mais assorti de servitudes destinées à préserver les fonds inférieurs et l’intérêt général.

1) Les eaux pluviales

Aucune disposition du code civil dans sa version de 1804 ne traitait de la question de la propriété de l’eau de pluie. L’importance pratique de cette question a cependant nourri une importante jurisprudence dictée par le principe simple selon lequel chacun a la pleine propriété des eaux de pluie qui tombent sur son fonds.

Les eaux pluviales ont, en effet, toujours été considérées comme des res nullius (choses sans maître), ce qui implique qu’elles peuvent faire l’objet d’appropriation privative. Cette qualification est lourde de conséquences. Parce que l’eau de pluie n’appartient à personne tant qu’elle n’a pas été captée, sa propriété s’acquiert par voie d’occupation, c’est-à-dire par la simple prise de possession matérielle : il suffit que le maître du fonds la recueille — dans une citerne, un bassin ou une mare — pour qu’il en devienne propriétaire. Tant qu’elle n’est pas ainsi appréhendée, l’eau demeure libre et peut être saisie par celui sur le fonds duquel elle parvient.

Définition — Res nullius. La res nullius est la chose qui n’a jamais eu de maître et qui demeure, à ce titre, ouverte à l’appropriation par le premier occupant. À la différence de la res derelicta (chose abandonnée par son propriétaire), elle n’a connu aucune appartenance antérieure. L’eau pluviale en constitue l’illustration topique aussi longtemps qu’elle n’a pas été captée.

Cette construction jurisprudentielle a été reprise par la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, qui est à l’origine de la rédaction précitée et toujours en vigueur de l’article 641 du Code civil.

Mais si cette loi consacre la jurisprudence attribuant la pleine propriété des eaux de pluie au propriétaire du fonds, elle précise immédiatement que cette eau retrouve le droit commun dès lors qu’elle sort du terrain et que, si elle bénéficie d’une servitude naturelle d’écoulement, l’usage qui en est fait ne doit pas l’aggraver. Le régime des eaux pluviales se laisse ainsi ramener à un équilibre : pleine liberté du propriétaire pour l’eau qui repose sur son fonds, mais respect de la situation des fonds inférieurs pour l’eau qui s’en échappe.

a) Principe

L’article 641, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. »

En vigueurArticle 641, alinéa 1er du Code civil. « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. »

Il ressort de cette disposition que le propriétaire du sol peut se réserver l’usage des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. La formule du texte combine d’ailleurs les deux prérogatives cardinales du droit de propriété : l’usus (« user »), qui autorise à employer l’eau pour les besoins du fonds, et l’abusus (« disposer »), qui permet d’en faire emploi définitif, de la consommer ou de la laisser perdre.

Cette réservation privative n’implique pas, à la lecture du texte, qu’il les rende à la sortie de son fonds à l’instar des eaux courantes.

Il est donc libre de les capter, d’en faire usage pour irriguer sa propriété sans jamais les restituer pour l’usage des fonds inférieurs. C’est en cela que le régime des eaux pluviales se distingue radicalement de celui des eaux courantes : le propriétaire du fonds traversé par un cours d’eau ne dispose que d’un droit d’usage le contraignant à restituer l’eau en aval, tandis que le propriétaire qui recueille l’eau de pluie n’est tenu d’aucune restitution.

Exemple. Un propriétaire installe sur sa toiture un dispositif de récupération conduisant l’intégralité des eaux de pluie vers une citerne enterrée de plusieurs mètres cubes, qu’il utilise pour l’arrosage de son verger. Le voisin du fonds inférieur, qui prélevait jusqu’alors l’eau ruisselant naturellement, ne peut lui faire grief de cette captation : tant que le propriétaire supérieur se borne à recueillir l’eau tombée sur son fonds sans modifier le régime d’écoulement naturel au préjudice du fonds inférieur, il use d’une prérogative que lui reconnaît l’article 641, alinéa 1er.

Lorsque les eaux pluviales s’écoulent sur les fonds inférieurs, les propriétaires de ces fonds sont, à leur tour, en droit d’en faire usage, celles-ci demeurant des res nullius tant qu’elles n’ont pas été captées.

Il a été jugé qu’il en allait de même des eaux pluviales qui proviennent de la voie publique, elles peuvent être appropriées par voie d’occupation par les propriétaires des fonds privés inférieurs (V. en ce sens Cass. civ. 13 janv. 1891)

b) Limites

L’article 641, al. 2e du Code civil prévoit que « si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »

En vigueurArticle 640 du Code civil. « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

Il s’infère de cette disposition que l’usage des eaux pluviales par un propriétaire privé ne peut jamais aggraver la servitude d’écoulement qui pèse sur les fonds inférieurs. La limite se comprend à la lumière de la servitude naturelle d’écoulement instituée par l’article 640 : le fonds inférieur doit supporter l’eau qui descend naturellement du fonds supérieur — soit par le seul effet de la déclivité du terrain — mais il ne saurait être tenu de recevoir une eau dont le volume, la vitesse ou la direction auraient été artificiellement modifiés par le propriétaire d’amont.

Cette règle est une application particulière de l’article 640, al. 3e qui dispose que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

L’obligation mise à la charge du propriétaire du fonds dominant doit être comprise comme lui interdisant d’affecter l’écoulement naturel des eaux en déversant, par exemple, des eaux usées ou ménagères. Il lui est de même interdit de concentrer en un point unique, au moyen de canalisations, de gouttières ou de drains, des eaux qui s’épandaient auparavant de manière diffuse, dès lors que cette concentration accroît la charge supportée par le fonds servant.

Dès lors que l’intervention du propriétaire du fonds dominant modifie l’écoulement des eaux, il y a aggravation de la charge qui pèse sur le fonds servant.

Or cette aggravation est constitutive d’une faute susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice causé (V. en ce sens Cass. req. 7 janv. 1895). La sanction est ainsi double dans son fondement : tantôt l’indemnité prévue par l’article 641, alinéa 2e, qui répare l’aggravation licite mais préjudiciable, tantôt la responsabilité de droit commun, lorsque l’aggravation procède d’un comportement fautif.

Le propriétaire du fonds servant peut encore contraindre, sous astreinte, le propriétaire du fonds supérieur à réaliser des travaux afin que cesse l’écoulement anormal des eaux. La réparation ne se limite donc pas à l’octroi de dommages et intérêts : elle peut prendre la forme d’une mesure en nature, ordonnée par le juge, tendant au rétablissement de l’état antérieur.

2) Les eaux de sources

Le droit de propriété sur les eaux de source figure à l’article 641 du code civil dès sa version de 1804 : « celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté ». Ce texte conférait ainsi un droit de propriété absolu au propriétaire du sol sur les sources.

Définition — La source. La source est le point d’émergence, à la surface du sol, d’une eau souterraine qui sourd naturellement du tréfonds d’un fonds. Elle se distingue de l’eau pluviale, d’origine météorique, comme du cours d’eau, qui suppose un écoulement organisé dans un lit. C’est sa naissance dans le fonds même qui justifie son rattachement à la propriété du sol, en application de l’adage selon lequel le propriétaire du sol est réputé l’être de ce qui se trouve au-dessous (cujus est solum, ejus est usque ad inferos).

La loi du 8 avril 1898 a déplacé cette règle au premier alinéa 2 de l’article 642 en ajoutant la précision suivante : « dans les limites et pour les besoins de son héritage. »

L’appropriation privative d’une source par le propriétaire du sol n’est, de la sorte, pas sans limite. L’exploitation d’une source ne saurait préjudicier aux propriétaires des fonds inférieurs, ni porter atteinte à l’intérêt général. L’ajout opéré en 1898 traduit une inflexion : d’un droit conçu en 1804 comme purement absolu, on passe à un droit fonctionnellement borné, ordonné aux « besoins de l’héritage », c’est-à-dire aux nécessités de l’exploitation du fonds.

a) Principe

L’article 642, al. 1er du Code civil dispose que « celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. »

En vigueurArticle 642, alinéa 1er du Code civil. « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. »

Cette disposition confère ainsi un droit de propriété au propriétaire d’un fonds sur lequel une source jaillit.

Il peut être retiré de cet usage toutes les utilités que procure la source. Il est, à cet égard, indifférent qu’il s’agisse d’une source dont le jaillissement dans le fonds soit naturel ou procède de sondages et de travaux souterrains. Le droit s’étend ainsi à la source provoquée — celle qu’un forage fait surgir — aussi bien qu’à la source spontanée, le critère décisif n’étant pas le mode d’émergence mais le seul fait que l’eau jaillisse dans les limites du fonds.

Respectant le caractère absolu du droit du propriétaire du sol sur les eaux de source, la jurisprudence a, en effet, étendu ce droit d’usage aux eaux souterraines, c’est-à-dire aux eaux n’ayant pas encore émergé à la surface selon un raisonnement parfaitement vertical : le propriétaire du fonds possède l’eau de source de ce fonds, une eau nécessairement issue du dessous.

Le droit de propriété de la source s’étend donc aux eaux souterraines, ce qui contraste singulièrement avec l’étendue limitée des droits sur l’eau courante. Là où l’eau courante n’ouvre qu’un droit d’usage assorti d’une obligation de restitution, l’eau de source emporte un véritable droit de propriété qui se prolonge dans la profondeur du sol, jusqu’aux veines et nappes que le propriétaire parvient à atteindre.

Les rédacteurs du code, et leurs inspirateurs romains, n’avaient sans doute pas envisagé, à une époque où l’état des techniques ne permettait ni de forer profondément dans le sol ni d’en extraire de grands volumes, la postérité de cette question. Le développement des techniques de forage a, en effet, transformé un droit théoriquement vertical et illimité en un enjeu considérable, dès lors que la captation d’une nappe par un propriétaire peut tarir les sources et les puits des fonds voisins.

Si le caractère absolu de ce droit emporte le droit du propriétaire du sol d’intercepter les veines d’eaux souterraines, il ne s’exerce, néanmoins, qu’à hauteur de ce que ce propriétaire peut capter et ce dernier n’a droit à aucune indemnité si la source se tarit par suite de travaux effectués sur un fonds voisin. La règle est ainsi parfaitement réciproque : nul ne peut se plaindre de l’assèchement de sa source résultant des captations licites opérées par son voisin, chacun supportant le risque inhérent au caractère fugitif des eaux souterraines.

Aussi, selon la jurisprudence, le propriétaire du fonds sur lequel elle jaillit peut aveugler la source, la détruire, la détourner, la vendre ou la donner. Ces prérogatives, qui touchent à la substance même de la source, attestent qu’il s’agit bien d’un droit de propriété — comprenant l’abusus — et non d’un simple droit d’usage.

Exemple. Un propriétaire entreprend, sur son terrain, un forage de plusieurs dizaines de mètres qui intercepte la nappe alimentant la source d’un fonds voisin, laquelle se tarit aussitôt. Le voisin, privé de son point d’eau, ne dispose d’aucune action en indemnisation : le forage n’ayant porté que sur le tréfonds du fonds où il a été réalisé, son auteur n’a fait qu’user du droit que lui reconnaît l’article 642, alinéa 1er, dans les limites de ce qu’il pouvait capter.

Un maire ne peut pas, pour cette raison, ouvrir à certains habitants d’une commune l’usage d’un puits privé (CE, 8 juillet 1936, Millot)

b) Limites

Le droit de propriété conféré au propriétaire du sol sur les sources qui jaillissent dans son fonds est assorti de plusieurs restrictions. Loin d’être absolu au sens d’illimité, ce droit s’exerce sous la triple réserve des droits acquis par les fonds inférieurs, des besoins essentiels des collectivités humaines et du régime des eaux courantes lorsque la source vient à former un cours d’eau. À ces limites tirées du Code civil s’ajoutent, enfin, des restrictions de police spéciale.

  • Le respect des droits des propriétaires des fonds inférieurs
    • L’article 642, al. 2e du Code civil prévoit que « le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.»
    • Il résulte de cette disposition que lorsque les propriétaires des fonds inférieurs ont engagé des travaux pour capter l’eau de la source qui jaillit sur le fonds supérieur, il est fait interdiction à ce dernier de modifier les conditions d’écoulement de l’eau telle sorte que cette modification aurait pour effet de causer un préjudice au fonds inférieur.
    • Le mécanisme est, en réalité, celui d’une prescription acquisitive : par l’effet du temps et d’ouvrages caractérisés, le propriétaire du fonds inférieur acquiert un droit réel sur les eaux de la source qui paralyse, à due concurrence, le droit du propriétaire du fonds supérieur.
    • Encore faut-il néanmoins, pour que la règle s’applique, que
      • D’une part, un délai de trente ans se soit écoulé
      • D’autre part, que les travaux aient été engagés et achevés par les propriétaires du fonds inférieur, par son auteur ou pour son compte
    • Le texte exige, de surcroît, que ces ouvrages soient tout à la fois apparents — c’est-à-dire visibles et révélateurs de l’usage — et permanents, à l’exclusion d’installations précaires ou temporaires. Ces deux caractères assurent que le propriétaire du fonds supérieur a pu connaître l’existence de la captation et n’a pu se méprendre sur la consistance du droit qui se constituait à son détriment.
    • Aussi, le non-usage trentenaire de la source par les propriétaires du fonds dans lequel elle jaillit ne suffit pas à prescrire ( req. 17 oct. 1899). La déchéance du droit de propriété ne saurait, en effet, résulter de la seule abstention : seul l’investissement matérialisé par des ouvrages durables sur le fonds supérieur peut faire naître le droit concurrent du fonds inférieur.
  • L’alimentation en eau des villages ou hameaux
    • Le législateur de 1804, sans doute conscient des réalités de la vie rurale avant l’arrivée de canalisations d’eau potable dans les campagnes, a ménagé une priorité pour l’alimentation humaine en eau potable
    • Ainsi, selon l’article 642, al. 3e du Code civil dispose-t-il que le propriétaire du fonds dans lequel jaillit la source peut « ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ».
    • Il s’agit là d’une véritable servitude légale instituée en considération de l’intérêt général. Le droit de propriété cède ici devant un impératif supérieur — la satisfaction des besoins vitaux d’une collectivité — selon une logique qui anticipe le régime contemporain de protection de la ressource en eau.
    • Ce droit dont sont titulaires les habitants voisins demeure néanmoins relatif, puisque ce même article le circonscrit immédiatement : « mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts».
    • La servitude se dédouble ainsi selon que l’usage est ou non prescrit : si les habitants ont acquis ou prescrit l’usage de la source, ils en bénéficient sans contrepartie ; à défaut, le propriétaire conserve un droit à indemnité, de sorte que l’atteinte à sa propriété ne demeure jamais entièrement gratuite.
    • Le maître du fonds conserve en tout état de cause la propriété de l’excédent d’eau de source non utilisé par les habitants.
    • Par ailleurs, le texte ne s’applique qu’aux seules eaux courantes et non aux réserves d’eau telles que les citernes, marres, lacs ou étangs.
    • Aussi, est-il nécessaire que la source forme, à la sortie du fonds, un cours d’eau de telle sorte qu’elle puisse être à la portée des habitants.
    • Autrement dit, si la source n’est accessible que sur le fonds dans lequel elle jaillit, l’article 642 est inapplicable, celui-ci n’obligeant aucunement le propriétaire à consentir un droit de passage sur son fonds (V. en ce sens 1ère civ. 22 nov. 1955).
    • Quant aux bénéficiaires de la servitude, il ne peut s’agit que d’un groupement d’habitants réunis en village ou en hameau.
    • Un habitant isolé ne saurait se prévaloir de la servitude instituée par le texte. La justification en est claire : la servitude étant fondée sur l’intérêt collectif d’une population groupée, elle ne saurait profiter à une personne considérée isolément, dont les besoins relèvent du seul droit commun.
    • Au surplus, les habitants du village ou du hameau doivent justifier de la nécessité pour eux de faire usage de l’eau de source, faute de quoi ils ne peuvent pas se prévaloir de la servitude.
    • Par nécessité, il faut entendre un besoin pour leur personne ou pour les animaux. L’irrigation de leur fonds n’est pas un motif suffisant pour se prévaloir de la servitude légale. La servitude répond, en effet, à un besoin de subsistance — l’alimentation des hommes et du bétail — et non à un intérêt économique tel que la mise en valeur agricole des terres.
  • Source formant un cours d’eau
    • L’article 643 du Code civil prévoit que « si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturels au préjudice des usagers inférieurs.»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la source forme un cours d’eau à la sortie du fonds d’où elle jaillit, s’opère alors un basculement sur le régime juridique des eaux courantes.
    • Ce basculement marque une véritable mutation de la nature du droit : la qualification de cours d’eau emporte requalification de la prérogative du propriétaire, qui perd la maîtrise pleine et entière qu’il tenait de l’article 642 pour ne conserver qu’un droit d’usage encadré.
    • Encore faut-il que soit établie l’existence d’un cours d’eau qui se définit comme un « un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. »
    • Lorsque cette condition est remplie, alors le droit dont est titulaire le propriétaire s’analyse non plus en droit de propriété sur la source mais en un droit d’usage.
    • S’il peut se servir des eaux de la source notamment à des fins d’irrigation de son terrain, il lui est, en revanche, fait interdiction d’aveugler la source, de la détruire, de la détourner, de la vendre ou encore de la donner.
    • Il est autorisé à faire usage de la source dans la limite des droits des propriétaires des fonds inférieurs desquels il ne peut exiger aucune indemnité et auxquels il ne doit causer aucun préjudice.
    • Ces derniers n’ont, d’ailleurs, pas à justifier à l’instar des habitants d’un hameau ou d’un village d’une quelconque nécessité pour se prévaloir du droit de faire usage des eaux de la source. Leur position est ici plus favorable : usagers d’un cours d’eau, ils tiennent leur droit de la seule situation de leur fonds en aval, sans avoir à démontrer ni un besoin particulier ni l’existence d’ouvrages de captation.
  • Restrictions particulières
    • Aux restrictions posées par le Code civil quant au droit de propriété exercé sur une source qui jaillit dans un fonds privé, s’ajoutent des restrictions spécifiques qui tiennent, par exemple, à l’exploitation des eaux minérales lesquelles peuvent faire l’objet d’une déclaration d’intérêt public par l’État.
    • La déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale a pour effet d’instaur, autour du point d’émergence, un périmètre de protection à l’intérieur duquel les travaux susceptibles d’altérer la source sont soumis à autorisation, de sorte que le droit du propriétaire voisin se trouve, à son tour, restreint dans l’intérêt de la ressource.
    • Il faut encore compter sur les règles qui visent à assurer la préservation des eaux de source, à leur répartition, à la prévention de la pénurie et à la lutte contre la pollution.
    • Ces règles, qui relèvent pour l’essentiel du droit de l’environnement, soumettent désormais les prélèvements importants à des régimes d’autorisation ou de déclaration et consacrent le principe d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, conçue comme un patrimoine commun de la Nation. Le droit du propriétaire du sol, hérité de 1804, s’exerce ainsi sous une couche de plus en plus dense de contraintes de police destinées à concilier l’appropriation privée et la rareté de la ressource.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 10 du code civilen vigueur depuis le 16 septembre 1972

Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Avant le 16 septembre 1972, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 16 septembre 1972Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 40 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 9 août 1962(article abrogé). Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.

Article 42 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 août 1962(article abrogé).

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 538 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 546 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".

Article 552 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Article 640 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 1898 au 1er janvier 2020Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Article 642 du code civilen vigueur depuis le 8 avril 1898

Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Article 643 du code civilen vigueur depuis le 8 avril 1898

Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

Article 644 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Article 645 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Article 714 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

Article L210-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 24 décembre 2022

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 août 2021 au 24 décembre 2022L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, physique a le droit d'accéder à l'eau potable potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Du 31 décembre 2006 au 25 août 2021L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, physique a le droit d'accéder à l'eau potable potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Du 22 avril 2004 au 31 décembre 2006L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de l'eau appartient leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à tous dans la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Avant le 22 avril 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 22 avril 2004L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L215-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.

Article L215-2 du code de l'environnementen vigueur depuis le 31 décembre 2006

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage l'entretien conformément aux règles établies par les articles à l'article L. 215-14 à L. 215-24. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

Article L215-4 du code de l'environnementen vigueur depuis le 31 décembre 2006

Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux. eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

Article L215-7 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article L215-7-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 10 août 2016

Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

Article L215-9 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

Article L215-13 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.

Article L215-14 du code de l'environnementen vigueur depuis le 31 décembre 2006

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour rétablir objet de maintenir le cours d'eau dans sa largeur son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et sa profondeur naturelles, de contribuer à l'entretien de la rive son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage et ou recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. présent article.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 10 juin 2015, n° 14-14.311consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-16.473consulter ↗

Une réponse

  1. bonjour ma voisine est décedée et sa fille a pose un cadenas entre les 2 propriétés ( du vivant de cette dame decedee actuellement il n’y avait aucun souci à ce que j’aille nettoyer la gouttière de mon toit l ‘eau de pluie partant directement par un tuyau éxistant dans le caniveau
    je voudrai savoir la limite de ma propriéte a savoir à partir de la gouttiere ou sur le mur de la maison construite vers 1930 puis je avoir la servitude pour nettoyer la gouttière? .j adresserai un courrier pour prévenir cette personne de la date ou le couvreur interviendra ..respectueusement

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