MéthodologieÉtude juridique

La lecture des arrêts de la Cour de cassation

Mis à jour le 10 octobre 2026≈ 3 h 10 de lecture

Un arrêt de la Cour de cassation ne se lit ni comme un jugement de première instance, ni comme un article de doctrine. Il obéit à une architecture que l’usage a fixée bien plus que les textes, il fait entendre plusieurs voix dont une seule est celle de la juridiction, et il exprime par des formules très brèves des opérations que le lecteur non averti ne soupçonne pas. Savoir le lire est la condition de toute fiche d’arrêt, de tout commentaire et de tout usage sérieux de la jurisprudence. La méthode s’expose ici pièce par pièce, chaque point renvoyant aux études que ce site consacre à la technique de cassation.

L’étudiant qui ouvre pour la première fois un arrêt de la Cour de cassation éprouve une difficulté qui ne tient pas à la complexité du droit appliqué. Il comprend chaque mot, et il ne comprend pas ce qu’il lit. Il cherche le récit d’un procès et trouve le récit d’un autre jugement ; il cherche la solution du litige et trouve la censure ou l’approbation d’une décision qui l’avait déjà tranché ; il cherche la position de la juridiction et la confond, une fois sur le moyen, une fois sur les motifs de la cour d’appel, avec des paroles qui ne sont pas les siennes.

Ces erreurs ne sont pas des fautes d’attention. Elles procèdent de ce que l’arrêt de cassation est un acte d’une nature singulière, qui juge une décision et non un litige, et dont la forme a été façonnée par cette fonction. Le lecteur qui ignore la fonction ne peut pas comprendre la forme ; celui qui connaît la fonction reconnaît dans chaque formule l’opération qu’elle accomplit. Toute la méthode de lecture tient dans ce passage de la forme à la fonction.

La difficulté est accrue par un fait récent. Depuis la réforme de la rédaction appliquée par toutes les chambres au tournant des années 2019 et 2020, deux formes d’arrêts coexistent dans la jurisprudence : la phrase unique scandée par des attendus, dans laquelle le droit positif s’est écrit pendant plus d’un siècle et demi, et la rédaction en paragraphes numérotés et intitulés. Les manuels décrivent volontiers l’une ou l’autre ; l’étudiant rencontre les deux dans la même séance de travaux dirigés, et doit savoir passer de l’une à l’autre sans perdre le fil.

Le présent article est conçu comme la porte d’entrée d’un ensemble plus vaste. Chaque pièce de l’arrêt, chaque formule, chaque cas d’ouverture y est présenté dans ce qu’il a d’indispensable au lecteur, et un renvoi conduit à l’étude qui le traite en profondeur. Il précède et prépare l’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt, qui en suppose acquis les enseignements : la lecture est le préalable, le commentaire est l’exercice.

Il reprend enfin, en les approfondissant, les consignes de la fiche de méthode que ce site consacre depuis longtemps à la fiche de jurisprudence. Ces consignes demeurent justes dans leur principe ; certaines ont été écrites pour des arrêts rédigés dans l’ancienne forme, et la réforme de la rédaction ou l’évolution de la jurisprudence en a changé les données. Chaque fois qu’une précision s’impose, elle est signalée à l’endroit où elle trouve sa place.

Méthode : l’ordre de lecture d’un arrêt de cassation

① Identifier la décision : la chambre ou la formation, la date, le numéro de pourvoi, les mentions de publication (partie VIII).

② Lire d’abord le dispositif : le verbe en capitales dit ce qui a été décidé — rejet, cassation totale ou partielle, annulation, renvoi ou absence de renvoi (parties I et VI).

③ Lire l’exposé du litige, en se souvenant qu’il rapporte les faits tels que la décision attaquée les a constatés (partie II).

④ Identifier le moyen et ses branches, et pour chacune le cas d’ouverture invoqué (partie IV).

⑤ Lire la réponse en y distinguant les voix, puis en y repérant le visa, l’énoncé de la règle, le rappel des motifs attaqués, la charnière et la formule de clôture ou d’approbation (parties II, III et V).

⑥ Apprécier la portée au moyen d’indices matériels, jamais par intuition (partie VIII).

I) L’office de la Cour de cassation

Toute lecture d’un arrêt de cassation repose sur deux données qui en commandent la forme : l’objet du recours dont la juridiction est saisie, et la limite de ce qu’elle a le pouvoir de connaître. La première explique que l’arrêt parle d’une décision plutôt que d’un litige ; la seconde, qu’il s’interdise de discuter les faits.

A) L’objet du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ouverte contre les décisions rendues en dernier ressort. Son objet est défini par un texte d’une densité remarquable, dont chaque mot mérite d’être pesé avant d’aborder la lecture du moindre arrêt.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

Le pourvoi attaque le JUGEMENT, non la prétention jugée ; il en dénonce la NON-CONFORMITÉ aux règles de droit, non l’injustice ou l’inopportunité.

Le pourvoi tend à faire censurer : le demandeur n’obtient pas une nouvelle décision sur ses droits, il sollicite l’anéantissement d’un acte. Il vise la non-conformité : ce qui est reproché n’est ni l’injustice de la solution, ni la sévérité d’une appréciation, mais un écart entre l’acte et la norme. Il attaque enfin le jugement, et non la prétention qui a été jugée. De là procède la distinction qui gouverne toute la matière : l’appel est une voie de réformation, qui défère au second juge la connaissance du litige en fait et en droit ; le pourvoi est une voie d’annulation, qui confronte une décision à la règle. On trouvera dans l’étude sur la formation et l’extinction du pourvoi en cassation l’analyse de cette définition et des voies de recours dont elle sépare le pourvoi.

La conséquence pour le lecteur est immédiate. Dans un arrêt de cassation, le personnage principal n’est pas le demandeur ni le défendeur : c’est la décision attaquée. Tout s’ordonne autour d’elle — l’exposé rapporte ce qu’elle a constaté, le moyen la critique, la réponse l’approuve ou la censure, le dispositif la maintient ou la détruit. Le demandeur ne demande pas qu’on lui donne raison : il demande qu’un défaut de conformité soit constaté dans un acte, et sa prétention personnelle ne franchit pas le seuil de la juridiction du droit, comme le souligne l’étude sur l’office de la Cour de cassation.

Il en résulte que l’arrêt peut se clore sur plusieurs issues, qu’il faut savoir reconnaître avant d’en lire la motivation. Le rejet maintient la décision attaquée, qui devient irrévocable. La cassation la détruit, en tout ou en partie, et renvoie en principe l’affaire devant une autre juridiction du fond, qui la jugera de nouveau en fait et en droit. La cassation sans renvoi la détruit sans rien laisser à rejuger, ou permet à la juridiction du droit de statuer elle-même au fond. L’annulation détruit sans adresser de reproche au juge. D’autres issues, enfin, mettent fin au recours sans en juger le mérite : la déchéance, le désistement, l’irrecevabilité, et, dans une position intermédiaire, la décision non spécialement motivée qui écarte un pourvoi voué à l’échec.

Ces issues ne se valent pas pour le lecteur. Les unes disent le droit — le rejet motivé, la cassation, l’avis ; les autres n’en disent rien. Désistement, déchéance, irrecevabilité et non-admission produisent pour le plaideur le même effet : la décision attaquée demeure, et nul n’a dit si elle était conforme au droit. Le premier réflexe de lecture consiste donc à regarder le dispositif, car il dit d’emblée si l’arrêt a quelque chose à enseigner. Ce partage des issues, et le régime des extinctions sans examen du mérite, sont exposés en détail dans les deux travaux qui viennent d’être cités.

Le dispositif d’un arrêt de rejet tient souvent en une ligne, suivie du règlement des frais.

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir des revêtements aux dépens ; »

Le dispositif d’un arrêt de cassation détruit la décision, remet les parties en l’état et désigne le juge qui statuera de nouveau.

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. »

La mise en regard des deux dispositifs enseigne la première leçon de lecture. Le rejet ne remet rien en état et ne renvoie devant personne, parce qu’il laisse subsister la décision attaquée : sa ligne unique suffit à rendre celle-ci définitive. La cassation, au contraire, accomplit trois actes successifs — elle anéantit la décision, elle replace les parties dans la situation antérieure, elle désigne une juridiction de renvoi. L’étudiant observera que la cassation de l’an 2000 ne dit pas qui avait raison sur la question du dol : elle rend le litige à juger devant la cour d’appel d’Amiens, qui statuera à la lumière de la règle que l’arrêt a fait prévaloir.

Ce que la Cour de cassation ne fait pas

Elle ne rejuge pas les faits et ne recherche pas ce qui s’est réellement passé ; elle ne pèse pas la valeur d’une attestation ni la force d’un faisceau d’indices.

Elle ne fixe pas le montant d’un préjudice et n’apprécie pas la gravité d’un manquement lorsqu’elle en a laissé l’appréciation aux juges du fond.

Elle ne confirme ni n’infirme : ce vocabulaire est celui de l’appel. Elle rejette le pourvoi, casse ou annule la décision attaquée.

Elle ne tranche pas, en principe, le fond du litige : lorsqu’elle casse, l’affaire est renvoyée, sauf les cas où la loi lui permet de statuer sans renvoi.

B) La distinction du fait et du droit

La juridiction du droit ne connaît pas des faits. Le principe est d’une simplicité trompeuse, car appliquer une règle à une espèce suppose toujours de ranger des faits sous une catégorie juridique, et cette opération n’est ni tout à fait de fait, ni tout à fait de droit. La lecture de chaque arrêt oblige donc à se demander, opération par opération, ce que la juridiction a contrôlé et ce qu’elle a laissé aux juges du fond.

Ce qu’elle leur laisse est désigné par une expression consacrée : l’appréciation souveraine des juges du fond. La notion se définit par son régime plutôt que par son objet : l’irrévisibilité du résultat, jointe au contrôle de ses conditions. Le juge du fond est souverain dans l’établissement des faits, dans la valeur qu’il reconnaît aux preuves, dans l’évaluation des préjudices et dans l’interprétation des actes dont les termes sont ambigus. Il n’est pas pour autant affranchi de tout contrôle : son appréciation doit être motivée, reposer sur les constatations que la règle exige, et ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

La frontière entre ce qui est contrôlé et ce qui est abandonné n’est pas une donnée de la nature des choses. Aucun des critères proposés par la doctrine — la nature de la notion, l’intérêt de la question pour l’unité du droit, la forme de l’opération — ne permet de prévoir une solution qu’il n’a pas déjà observée ; Marty avait établi que la ligne se déplace selon l’utilité que la juridiction trouve à exercer son contrôle. La frontière n’est donc pas une donnée mais un résultat, produit décision après décision par celui-là même qui l’applique. L’échec des critères est retracé à propos du contrôle de la qualification juridique des faits, où l’on trouvera aussi la part de politique jurisprudentielle que recèle la frontière.

Cette frontière se déplace, et l’étudiant doit le savoir pour ne pas tenir pour éternelle une solution datée. La disproportion de l’engagement de la caution en offre l’exemple le plus connu. La chambre commerciale jugeait en 2002 que les juges du fond « ont pu en déduire » que les engagements n’étaient pas disproportionnés (Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-15.989) ; en 2005, elle approuvait une cour d’appel d’avoir statué « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » sur la même question (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-12.279). Le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2012 décrit ce mouvement, qui compte parmi les déplacements du domaine souverain analysés dans le traité : la notion est la même, le texte est le même, le statut de la question a changé.

Un même arrêt fait voir la frontière passer à l’intérieur d’une seule question : la date d’une réception tacite de travaux.

Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-25.563

« 10. Elle a retenu à bon droit que la date de paiement est celle de l’émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l’envoyant par la poste, de sorte qu’il incombait à la société La Maison du treizième de prouver qu’elle avait émis le chèque le 13 juillet 2006. 11. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’elle a, d’une part, retenu que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permettait pas d’établir que le chèque avait été remis à cette date … »

L’arrêt oppose deux propositions dont le statut est entièrement différent. La première énonce que la date du paiement par chèque est celle de son émission, c’est-à-dire du jour où le tireur s’en est irrévocablement séparé : c’est une règle, qui vaudra pour tous les paiements par chèque, et la juridiction la fait sienne par la locution à bon droit. La seconde tient que les pièces produites ne prouvaient pas la remise du chèque à la date alléguée : c’est une appréciation de preuve, propre à l’espèce, et la juridiction la déclare souveraine. Le lecteur qui voudrait tirer de cet arrêt qu’un tableau récapitulatif des règlements ne prouve jamais la date d’un paiement commettrait un contresens : l’arrêt ne dit pas cela, il dit que la cour d’appel pouvait l’estimer dans cette espèce. La distinction du fait et du droit se lit ainsi dans des formules, qui font l’objet de la cinquième partie.

II) L’architecture de l’arrêt

Un arrêt de cassation est un texte composé de pièces dont chacune a sa fonction, et dont l’ordre ne varie guère. Le lecteur doit en connaître l’inventaire, savoir que cet inventaire a été écrit sous deux formes successives, et apprendre à reconnaître, à l’intérieur de chaque pièce, qui parle.

A) Les parties de l’arrêt

L’arrêt s’ouvre par un en-tête et un préambule, qui identifient la décision avant d’en exposer le contenu. L’en-tête indique la chambre ou la formation, la date de l’audience ou du prononcé, le sens de la décision, le président, le numéro de l’arrêt suivi de sigles relatifs à la formation et à la publication, et le numéro du pourvoi. Le préambule nomme ensuite le demandeur, la décision attaquée, les défendeurs, les avocats aux Conseils, le conseiller rapporteur, l’avocat général lorsqu’il a conclu, les magistrats qui ont délibéré et le greffier. Ces noms ne sont pas une politesse : l’article 454 du code de procédure civile exige le nom des juges, et l’article 458 en fait une formalité prescrite à peine de nullité. Le préambule nomme parce qu’il atteste la régularité de la composition, tandis que la motivation n’impute les raisons de la décision qu’à la juridiction elle-même ; tel est le critère qui ordonne la place faite aux acteurs de l’instance en cassation.

Illustration : l’en-tête de l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023

L’en-tête de l’arrêt rendu sur le pourvoi n° H 20-20.648 porte successivement : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE — la formation la plus solennelle de la juridiction ; Audience publique du 22 décembre 2023 ; Cassation partielle — le sens de la décision, annoncé avant toute motivation ; M. SOULARD, premier président ; Arrêt n° 673 B+R — le numéro de l’arrêt, suivi de deux lettres qui signalent sa publication au Bulletin et au Rapport annuel ; Pourvoi n° H 20-20.648 — le numéro d’enregistrement du recours, précédé d’une lettre.

Le lecteur sait donc, avant d’avoir lu une ligne de motifs, que la décision émane de la formation qui réunit toutes les chambres, qu’elle casse en partie, et que l’institution l’a désignée comme digne d’être commentée. Ces indices sont examinés dans la huitième partie.

Vient ensuite le corps de l’arrêt. Dans la forme moderne, il se divise en rubriques intitulées. La rubrique Faits et procédure rapporte le litige ; la rubrique Examen du moyen ou Examen des moyens contient, pour chaque critique, un Énoncé du moyen et une Réponse de la Cour ; une rubrique Portée et conséquences de la cassation s’ajoute, lorsqu’il y a lieu, pour expliquer ce que la censure atteint ; le dispositif s’ouvre enfin par la locution PAR CES MOTIFS, avant la formule qui clôt l’acte et atteste son prononcé. Les moyens que la juridiction n’a pas jugé utile de reproduire dans le corps de l’arrêt sont joints à sa suite, sous l’intitulé des moyens annexés.

Ces rubriques ne sont pas toutes de même nature. Les unes nomment une pièce qui existait déjà dans l’arrêt ancien, sans rien ajouter à son contenu : elles lui donnent une adresse, ce qui permet de la citer et de la discuter pour elle-même. Deux pièces seulement sont nouvelles : l’énoncé de la règle, placé entre le texte visé et l’examen de l’espèce, et l’explication de la portée de la cassation. L’une regarde vers l’avenir du droit, l’autre vers la juridiction de renvoi. La distinction est établie dans l’étude sur la rédaction des arrêts de la Cour de cassation, à laquelle il faudra revenir plusieurs fois.

Chacune de ces pièces obéit à des règles de lecture propres. L’exposé du litige, en particulier, s’ouvre par une locution que l’on prend pour une clause de style : selon l’arrêt attaqué. Elle est en réalité une règle de compétence écrite dans une phrase : la juridiction du droit déclare qu’elle ne tient pas les faits pour établis par elle, mais pour constatés par une autre juridiction. Le dispositif, de son côté, a une structure fixe : une formule d’ouverture, le verbe qui dit le sort du pourvoi, les dispositions consécutives à la cassation, les dispositions accessoires sur les frais, la clôture. On lira sur ces deux pièces l’étude de l’exposé du litige et celle du dispositif de l’arrêt de cassation.

L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, relatif à la recevabilité en matière civile d’une preuve obtenue de manière déloyale, se prête à l’inventaire de ces pièces. Il est reproduit ci-dessous pièce par pièce, dans l’ordre où l’arrêt les dispose, chacune rattachée à la voix qui s’y exprime et accompagnée de ce qu’il faut y lire ; l’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt en propose le commentaire.

Anatomie d’un arrêt de cassation partielle rédigé en style direct

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

Voix des juges du fondL’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix du demandeurLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 28 juillet 2020), M. [B] a été engagé à compter du 14 octobre 2013 en qualité de responsable commercial « grands comptes » par la société Abaque bâtiment services (la société ABS). Il a été convenu entre les parties qu’il exercerait son activité depuis son domicile. Le 28 septembre 2016, au terme d’un entretien informel, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 7 octobre 2016. Le 16 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave. »

À lireL’intitulé nomme la pièce ; la locution Selon l’arrêt attaqué attribue le récit à la cour d’appel d’Orléans. La juridiction du droit ne constate rien : elle reçoit les faits tels que les juges du fond les ont établis. L’étudiant ne peut ni les compléter, ni les discuter.

Examen des moyens — les critiques écartées · L’arrêt

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal … »

À lireL’examen s’ouvre par l’adresse des critiques que l’arrêt écarte d’abord : le premier moyen, et deux branches du second. Un moyen est désigné par son rang, une branche par son numéro ; l’adresse ne dit rien de leur contenu.

Le refus de réponse spéciale · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

À lireCes griefs sont écartés, mais leurs raisons ne sont pas dites. Rien ne peut être tiré de ce paragraphe sur le fond du droit : c’est le filtrage des pourvois, étudié dans la sixième partie, qui opère à l’intérieur d’un arrêt motivé.

Énoncé du moyen accueilli · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société ABS fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les éléments de preuve obtenus par elle au moyen d’enregistrements clandestins … »

À lireLa conjonction Mais annonce que ce moyen, à la différence des précédents, va être accueilli. La formule fait grief à l’arrêt de attribue la critique à son auteur, l’employeur, et désigne les chefs de la décision qu’il attaque.

Le grief · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« … alors « que l’enregistrement audio, même obtenu à l’insu d’un salarié, est recevable et peut être produit et utilisé en justice dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux droits du salarié, qu’il est indispensable au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable ; »

À lireLe grief est introduit par alors et placé entre guillemets : c’est la lettre du mémoire. La thèse ressemble à la solution qui sera retenue ; elle n’en est pas moins celle d’un plaideur, et ne se cite jamais comme la position de la juridiction.

Réponse de la Cour — le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Réponse de la Cour Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code de procédure civile : »

À lireLe visa annonce la cassation : il désigne les textes au regard desquels la décision attaquée sera jugée non conforme. Viennent ensuite, aux paragraphes 5 à 11, la jurisprudence antérieure et les raisons de l’abandonner, que la huitième partie reproduit.

Réponse de la Cour — l’énoncé de la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 12. Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

À lireLa majeure, écrite par la juridiction entre le visa et l’examen de l’espèce. L’adverbe désormais signale un changement de jurisprudence. C’est cette proposition, et nulle autre, que l’on cite comme la règle de l’arrêt.

Réponse de la Cour — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 13. En l’espèce, pour déclarer irrecevables les pièces litigieuses, après avoir relevé que celles-ci constituent des transcriptions d’enregistrements clandestins des entretiens des 28 septembre et 7 octobre 2016, l’arrêt retient qu’ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles doivent être écartées des débats. »

À lireLa mineure : ce que la cour d’appel a décidé, et pourquoi. La tournure pour…, l’arrêt retient fait entendre la voix des juges du fond, rapportée par la juridiction du droit : ce n’est pas son opinion, c’est l’objet de sa censure.

Réponse de la Cour — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 14. En statuant ainsi, la cour d’appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé au paragraphe 12, a violé les textes susvisés. »

À lireLa conclusion. La charnière En statuant ainsi rattache la censure aux motifs qui précèdent ; la clôture déclare la violation. L’incise renvoie au paragraphe 12 : la cour d’appel n’a pas procédé au contrôle de proportionnalité que la règle exigeait.

Portée et conséquences de la cassation · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Portée et conséquences de la cassation 21. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déclarant irrecevables les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’enregistrements clandestins et écartant en conséquence les pièces litigieuses produites par celui-ci, entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société ABS au paiement de diverses sommes, et ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ainsi que la remise au salarié, sous astreinte, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi. »

À lireRubrique propre à la forme moderne : elle explique pourquoi tombent aussi des chefs que le moyen ne critiquait pas — le licenciement et les condamnations, qui dépendaient de la preuve écartée. Elle explique ; c’est le dispositif qui décide.

Dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’enregistrements clandestins … »

À lireLa locution mais seulement en ce qu’il fait de l’arrêt une cassation partielle : seuls les chefs énumérés tombent. L’incise sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs désigne des critiques non examinées, ce qui n’est pas les avoir rejetées. Le dispositif entier est lu dans la sixième partie.

La succession des pièces dessine le parcours de l’arrêt. Le récit des faits est reçu de la cour d’appel d’Orléans ; la critique est celle de l’employeur, qui soutenait que l’enregistrement clandestin d’entretiens pouvait être produit en justice ; la réponse vise les textes, énonce la règle, rapporte les motifs de la cour d’appel et les censure ; la rubrique de portée étend la cassation aux chefs qui dépendaient de la preuve écartée ; le dispositif délimite enfin ce qui tombe. L’étudiant remarquera deux détails, qui seront expliqués plus loin : l’incise sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, qui signale que des critiques n’ont pas été examinées, et la locution mais seulement en ce qu’il, qui fait de cette cassation une cassation partielle.

Les intitulés de l’arrêt rédigé en style direct et leur fonction

Faits et procédure : le récit du litige et des décisions antérieures, attribué à la décision attaquée.

Examen du moyen ou des moyens : l’annonce de la critique examinée, par son rang et, s’il y a lieu, sa branche.

Énoncé du moyen : la critique du demandeur, reproduite ou résumée.

Réponse de la Cour : la voix de la juridiction, qui écarte ou accueille la critique.

Portée et conséquences de la cassation : l’étendue de la censure, l’extension aux chefs dépendants, l’absence de renvoi et son fondement.

PAR CES MOTIFS : le dispositif, seule partie de l’arrêt revêtue de l’autorité de la chose jugée.

B) Les deux formes de rédaction des arrêts

Pendant plus d’un siècle et demi, l’arrêt de cassation a été rédigé en une seule phrase, dont chaque proposition s’ouvrait par le participe Attendu que. Aucun texte n’a jamais prescrit cette forme : plus ancienne que les codes, elle relevait d’une coutume de rédaction, et c’est aussi pourquoi elle a pu être abandonnée sans qu’une loi intervienne. La phrase unique n’était pas informe ; elle disposait d’un petit nombre d’articulations, toujours les mêmes, que le lecteur doit apprendre à reconnaître.

La réforme de la rédaction a substitué à cette phrase des paragraphes numérotés et des rubriques intitulées. Elle procède d’un travail ouvert à l’automne 2014 sur le contrôle, la motivation et le traitement des pourvois, et sa chronologie mérite d’être connue avec précision : la date annoncée est celle de l’automne 2019, mais les arrêts n’ont changé de forme qu’au cours du premier trimestre de l’année suivante, et toutes les chambres ont basculé dans le même mouvement, à quelques semaines près. Un arrêt de la fin de l’année 2019 peut donc encore être écrit dans la forme ancienne. L’étude sur la rédaction des arrêts, dans sa partie sur la réforme, en retrace la genèse et en date l’application.

La réforme n’a pas seulement changé une présentation. Elle a généralisé une pièce du raisonnement : l’énoncé de la règle, écrit par la juridiction entre le texte visé et l’examen de l’espèce. Dans la forme ancienne, cette pièce pouvait exister — la doctrine nommait attendu de principe la proposition qui suivait le visa et énonçait la règle —, mais elle n’était pas une pièce obligée de l’arrêt, et elle s’est même effacée, au cours des années 2010, des cassations non publiées qui visaient un texte notoire. L’histoire de ce chapeau de l’arrêt de cassation a été écrite par l’étude qui porte ce nom. Nombre d’arrêts anciens, et parmi eux certains des plus célèbres, passent directement du visa à l’espèce.

La conséquence de lecture est capitale. Devant un arrêt moderne, tirer la règle de l’arrêt est une lecture, puisque la juridiction l’a écrite ; devant un arrêt ancien qui ne l’écrit pas, c’est une induction, dont le lecteur est l’auteur. Dans ce second cas, il n’existe aucun chapeau implicite qu’il suffirait d’exhumer : la règle se reconstitue à partir du texte visé, de la décision censurée et du motif de la censure, et deux juristes attentifs peuvent la formuler différemment. Il faut ajouter que les solutions sur lesquelles repose le droit positif ont été rendues, pour l’essentiel, dans la forme ancienne, et elles ne seront pas réécrites : les deux lectures sont indispensables.

L’arrêt dit Baldus, rendu par la première chambre civile sur la vente de photographies d’un photographe célèbre, offre l’exemple accompli de la forme ancienne. Il est reproduit en entier, découpé selon ses articulations.

Anatomie d’un arrêt de cassation rédigé dans la forme ancienne

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

L’arrêtVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

L’adresse de la critique · L’arrêt

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : »

À lireL’adresse tient lieu d’intitulé : elle désigne la critique examinée par son rang et sa branche, sans la reproduire. Pour connaître le moyen, il faut se reporter au mémoire ; l’arrêt ne le fait entendre qu’à travers la réponse.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Vu l’article 1116 du Code civil ; »

À lireLe visa annonce la cassation et désigne le texte au nom duquel elle sera prononcée : l’ancien article 1116 du code civil, relatif au dol. Aucun énoncé de règle ne le suit : la phrase passe directement à l’espèce.

Premier attendu — les faits · L’arrêt

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z…, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X…, au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y…, qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ; »

À lireLe premier Attendu rapporte les faits et la procédure. La locution selon l’arrêt attaqué manque ici, mais le principe est le même : ces faits sont ceux que les juges du fond ont constatés, et la juridiction du droit n’en discute aucun.

Deuxième attendu — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y…, l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ; »

À lireLa voix de la cour d’appel, introduite par pour condamner…, l’arrêt attaqué … retient que. C’est la mineure : la décision qui sera confrontée à la règle. L’obligation de contracter de bonne foi invoquée ici est le raisonnement des juges du fond, non celui de la Cour de cassation.

Troisième attendu — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

À lireLa charnière en statuant ainsi et la clôture a violé le texte susvisé encadrent la seule proposition qui porte la règle : la subordonnée introduite par alors qu’. La règle n’est pas énoncée ; elle est donnée comme la raison de la censure, et c’est au lecteur de l’induire.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. »

À lireCassation totale, remise en l’état et renvoi. Le dispositif ne dit pas qui avait raison sur le dol : il rend le litige à juger à la cour d’appel d’Amiens.

L’arrêt se lit comme une suite de charnières. L’adresse Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche indique la critique examinée, sans la reproduire. Le visa de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction de l’époque, désigne le texte au nom duquel la censure va être prononcée. Le premier Attendu rapporte les faits : la vente de photographies au prix que la venderesse avait elle-même fixé, la découverte de la notoriété du photographe, l’action en nullité pour dol. Le deuxième rapporte la décision attaquée — pour condamner M. Z…, l’arrêt attaqué … retient que l’acheteur, qui connaissait la valeur des clichés, avait manqué à la bonne foi en se taisant. Le troisième censure.

Aucune proposition n’énonce la règle entre le visa et l’exposé des faits. La règle se trouve dans la censure même, et plus précisément dans la subordonnée introduite par alors que : aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. Le lecteur doit l’induire, et c’est par cette induction que la doctrine en a tiré la proposition selon laquelle l’acheteur n’est pas tenu d’informer le vendeur de la valeur de la chose. La proposition est juste, mais elle est celle du lecteur : l’arrêt, lui, dit seulement qu’en l’espèce la réticence de l’acheteur ne pouvait constituer un dol faute d’obligation d’information.

L’arrêt Chronopost, rendu par la chambre commerciale en 1996, se lit selon les mêmes articulations ; il censure la décision qui avait appliqué la clause limitant la réparation du retard au prix du transport.

Anatomie d’un arrêt de cassation rédigé dans la forme ancienne

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

Voix de la Cour de cassationVoix des juges du fond

L’adresse et le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Sur le premier moyen : Vu l’article 1131 du Code civil ; »

À lireL’adresse désigne le moyen sans le reproduire ; le visa désigne l’ancien article 1131 du code civil, c’est-à-dire la cause. Ce choix de texte est déjà un enseignement : la clause est jugée au regard de la cause de l’engagement, non de la faute lourde.

Premier attendu — les faits · Voix des juges du fond

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; »

À lireLa locution selon l’arrêt infirmatif attaqué attribue le récit à la cour d’appel, et précise que celle-ci avait infirmé le jugement. Les faits décisifs — le délai promis, le retard, la clause invoquée — sont posés ici, et nulle part ailleurs.

Deuxième attendu — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; »

À lireLes motifs de la cour d’appel de Rennes : pas de faute lourde, donc la clause s’applique. C’est la voix des juges du fond, et le raisonnement que la censure va écarter.

Troisième attendu — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

À lireTout l’enseignement de l’arrêt tient dans la subordonnée qui suit alors que : l’obligation essentielle, et la clause qui en contredit la portée. La règle générale que la doctrine en a tirée, puis le législateur à l’article 1170 du code civil, est une induction à partir de cette raison de la censure.

La structure est identique à celle de l’arrêt de l’an 2000 : visa, exposé des faits attribué à l’arrêt infirmatif attaqué, rappel des motifs de la cour d’appel de Rennes, censure. La règle, ici encore, n’est écrite qu’à l’intérieur de la subordonnée qui suit alors que : le spécialiste du transport rapide s’était engagé à livrer dans un délai déterminé, et en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause qui contredisait la portée de l’engagement pris devait être réputée non écrite. La doctrine en a tiré une règle générale sur les clauses qui vident de sa substance l’obligation essentielle, et le législateur l’a reprise en 2016 à l’article 1170 du code civil ; mais l’arrêt, lui, ne l’énonce que sous la forme d’une raison de la censure, rattachée au visa de la cause. L’étudiant qui commente ces deux arrêts doit dire que la règle est induite, et d’où il l’induit.

Une cassation de la deuxième chambre civile, rendue en matière de péremption d’instance, montre la même opération dans la forme moderne.

Anatomie d’un arrêt de cassation rédigé en style direct

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassation

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué, rendu sur déféré, (Toulouse, 10 août 2021), le 18 mai 2016, M. et Mme [V] ont relevé appel d’un jugement dans une instance les opposant aux sociétés Fid Sud audit, Patrimum et Odyssea office notarial. Les sociétés Tiare et Taïna sont intervenues volontairement à l’instance. 2. Par ordonnance du 31 mai 2018, il a été procédé au retrait du rôle de l’affaire. 3. Le 30 janvier 2020, M. et Mme [V], les sociétés Tiare et Taïna ont déposé au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle. 4. Par ordonnance du 28 janvier 2021, un conseiller de la mise en état, saisi de cet incident par la société Fid Sud audit, a constaté la péremption de l’instance. »

À lireLe récit est attribué à la décision attaquée par Selon l’arrêt attaqué, et découpé en paragraphes numérotés. Les dates y sont décisives : retrait du rôle en 2018, conclusions de réinscription en 2020, péremption constatée en 2021.

Énoncé du moyen · Voix du demandeur

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du moyen 6. M. et Mme [V], d’une part, et les sociétés Tiare et Taïna, d’autre part, font grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance initialement enrôlée au greffe sous le numéro RG 16/2505 puis sous le nouveau numéro de RG 20/00662, alors « que s’agissant d’une réinscription demandée par l’une des parties après retrait du rôle en application de l’article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption ; qu’en jugeant qu’après le retrait du rôle et avant l’expiration du délai de péremption, le dépôt au greffe le même jour de conclusions comportant une demande de réinscription au rôle et de conclusions portant sur fond du litige ne constituait pas des diligences de nature à interrompre la péremption, la cour d’appel a violé les 383, alinéa 2 et 386 du code de procédure civile, ensemble l’article 6,§1, de la convention européenne des droits de l’homme. »

À lireDeux pourvois, deux moyens rédigés en termes similaires, réunis pour une réponse unique. Le grief est la lettre du mémoire, entre guillemets ; il désigne les textes par leur numéro et leur code, parce que celui qui écrit ne dispose d’aucun visa.

Réponse de la Cour — le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« Réponse de la Cour Vu les articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile : »

À lireLe visa, placé en tête de la réponse, annonce que le moyen est accueilli et désigne les textes sur lesquels la cassation sera fondée.

Réponse de la Cour — l’énoncé de la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« 7. Il résulte de ces textes qu’en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption. »

À lireLa pièce que la réforme a généralisée : la règle, écrite par la juridiction entre le visa et l’espèce, et introduite par Il résulte de ces textes. Elle n’est plus à induire ; elle se cite telle quelle.

Réponse de la Cour — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« 8. Pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève que la diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, susceptible d’interrompre le délai de péremption, est celle qui ne se contente pas de manifester la volonté d’une partie de poursuivre l’instance mais celle qui est de nature à faire progresser l’affaire, les actes neutres quant à l’avancement de la procédure n’interrompant pas la péremption et les conclusions aux fins de rétablissement au rôle n’étant pas de nature à faire progresser l’affaire. »

À lireLa voix de la cour d’appel, introduite par la même tournure que dans l’arrêt de l’an 2000. Sa proposition — seule une diligence qui fait progresser l’affaire interrompt la péremption — est précisément celle que la règle du paragraphe 7 contredit.

Réponse de la Cour — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« 9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

À lireCharnière et clôture de la violation de la loi, en une ligne. La suite de l’arrêt — la portée de la cassation et un dispositif sans renvoi — est lue dans la sixième partie.

Les pièces homologues se répondent terme à terme. Le visa demeure, identique dans sa forme. Le rappel de la décision attaquée demeure, introduit par la même tournure — pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève que. La censure demeure, avec la même charnière et la même clôture. Mais entre le visa et le rappel des motifs s’est glissé un paragraphe qui n’avait pas de place obligée dans l’arrêt de l’an 2000 : il résulte de ces textes qu’en cas de retrait du rôle, le dépôt des conclusions sollicitant la réinscription interrompt la péremption. La règle n’est plus à induire ; elle est écrite, par la juridiction, avant la confrontation. Le lecteur la relève, la cite entre guillemets, et sait qu’il cite la juridiction.

Méthode : se repérer dans une phrase unique

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche — l’adresse de la critique examinée, qui tient lieu d’intitulé.

Vu l’article… — le visa : la phrase annonce une cassation.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que… — l’exposé des faits, attribué à la décision attaquée.

Attendu que, pour…, l’arrêt retient que… — les motifs des juges du fond, rapportés pour être confrontés à la règle.

Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt de…, alors, selon le moyen, que… — la critique du demandeur.

Mais attendu que… — l’adversatif qui ouvre la réponse de la juridiction dans un rejet.

Attendu qu’en statuant ainsi…, la cour d’appel a violé le texte susvisé — la censure, dont la subordonnée introduite par alors que porte ordinairement la règle.

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé — la clôture du rejet d’un moyen.

C) La distinction des voix de l’arrêt

Un arrêt de cassation fait entendre au moins trois voix, et l’erreur de lecture la plus lourde consiste à les confondre. La voix du demandeur au pourvoi s’exprime dans le moyen ; la voix des juges du fond, dans les motifs de la décision attaquée que l’arrêt rapporte ; la voix de la juridiction du droit, dans la réponse et le dispositif. Il arrive qu’une quatrième s’y ajoute : celle du défendeur, lorsque celui-ci conteste la recevabilité du moyen et que l’arrêt rapporte sa contestation avant de la trancher.

Chaque voix a ses marques. Le moyen est attribué à son auteur par la formule fait grief à l’arrêt de ; il est introduit par la conjonction alors ; il désigne les textes invoqués par leur numéro et leur code, puisque celui qui l’écrit ne peut renvoyer à aucun visa. Les motifs des juges du fond sont introduits par un verbe dont l’arrêt attaqué est le sujet : l’arrêt retient, l’arrêt relève, l’arrêt énonce, l’arrêt ajoute. La réponse, enfin, parle sans attribution : elle vise, énonce, déclare, et renvoie aux textes susvisés. Ce rapport au visa fournit le critère le plus sûr, puisque la formule qui renvoie au texte susvisé n’est possible qu’à celui qui a posé le visa ; l’étude de l’énoncé du moyen en fait la clef de la distinction du moyen et de la réponse.

Un second critère tient au vocabulaire. Le moyen parle la langue des cas d’ouverture — la décision a violé tel texte, elle est privée de base légale, elle a dénaturé un écrit ; la réponse au moyen parle une langue que le mémoire ignore : souverainement, à bon droit, a pu, exactement, surabondant, manque en fait. Un demandeur qui écrirait que la cour d’appel a souverainement estimé ruinerait sa propre critique. La présence de ces mots désigne presque à coup sûr la voix de la juridiction.

L’enjeu de la distinction est considérable. Ce que dit le moyen n’est pas le droit positif : c’est une thèse, qui a perdu ou gagné. Ce que l’arrêt retient n’est pas davantage l’opinion de la Cour de cassation : c’est la motivation d’une cour d’appel, citée pour être approuvée ou censurée. Seule la réponse exprime la juridiction du droit. Le péril n’est pas théorique : un énoncé de moyen qui formule une règle avec netteté est souvent plus commode à citer que la réponse qui l’écarte, et l’on voit ainsi circuler, comme solutions consacrées, des propositions que la juridiction avait refusé de retenir.

Dans l’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, l’assureur subrogé critique la décision qui a rejeté son recours contre le fournisseur d’énergie de l’usine sinistrée. Trois passages de l’examen du second moyen, pris dans l’ordre de l’arrêt, font entendre les trois voix sur une même question.

Anatomie des voix : trois paroles sur une même question

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

Voix du demandeurVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fond

Énoncé du moyen — première et deuxième branches · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 11. La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la Compagnie thermique, alors : « 1°/ que le fournisseur d’énergie est tenu d’une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la responsabilité contractuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie à la société Sucrerie de Bois rouge, du 30 août au 28 septembre 2009 ; qu’en décidant que la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était pas établie et qu’en conséquence, la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil (devenu l’article 1231-1) ; 2°/ que subsidiairement, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autre preuve ; »

À lirePremière voix : le demandeur. La formule fait grief à l’arrêt de l’identifie, alors ouvre sa thèse, 1°/ et 2°/ en numérotent les branches. La deuxième branche ressemble à la solution qui sera retenue : elle n’en reste pas moins la proposition d’un plaideur, dont le succès restait à juger.

Réponse de la Cour — la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. 21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. 22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. »

À lireDeuxième voix : la juridiction du droit, qui parle sans attribution et en son nom. Ses termes ne sont pas ceux du moyen : le manquement contractuel devient un fait illicite à l’égard du tiers, et la preuve d’une faute distincte n’est pas exigée de celui qui établit le lien de causalité.

Réponse de la Cour — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie. »

À lireTroisième voix : les juges du fond, dont la juridiction rapporte les motifs par l’arrêt retient que. La cour d’appel exigeait la preuve d’une faute : c’est la proposition que la règle du paragraphe 20 condamne. La citer comme la solution de l’arrêt serait un contresens complet.

Les trois passages traitent de la même question, et c’est ce qui rend l’exercice instructif. La deuxième branche du moyen soutenait déjà que le tiers peut invoquer l’exécution défectueuse du contrat qui lui a causé un dommage : la solution retenue lui ressemble, et un lecteur pressé citerait la branche comme la position de l’assemblée plénière. Ce serait une faute. La branche est la thèse d’un plaideur, dont le succès restait à juger ; la cour d’appel, dans le dernier passage, avait exigé la preuve d’une faute distincte ; c’est dans le passage intermédiaire seulement que la juridiction du droit parle, et elle le fait dans ses propres termes, qui ne sont pas ceux du moyen — le manquement contractuel constitue un fait illicite à l’égard du tiers, qui n’a pas à démontrer une faute distincte dès lors qu’il établit un lien de causalité.

Exercice : à qui appartient cette phrase ?

Les quatre premières propositions suivantes sont tirées de l’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, la cinquième de l’arrêt d’assemblée plénière du 2 avril 2021 (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814). Pour chacune, désigner la voix qui s’exprime.

a) « la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 »

b) « la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie »

c) « Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. »

d) « il ne résulte d’aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde »

e) « La société ALFI conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu’il reproche à la cour d’appel de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait. »

Corrigé. a) Le demandeur : la violation est alléguée, et le texte est désigné par son numéro, son code et sa rédaction, ce qu’aucune réponse ne ferait. b) Les juges du fond : la proposition est la motivation de la cour d’appel, que l’arrêt introduit par l’arrêt retient que. c) La juridiction du droit : la proposition suit le visa et énonce ce qui résulte du texte. d) Le demandeur, malgré la tournure il ne résulte, qui imite la langue de la réponse : la phrase appartient à la première branche du premier moyen. e) Le défendeur au pourvoi : la juridiction rapporte sa contestation de la recevabilité du moyen, par les verbes conteste et en faisant valoir, avant de la trancher dans les paragraphes suivants. C’est la quatrième voix que l’arrêt peut faire entendre.

III) La distinction de l’arrêt de cassation et de l’arrêt de rejet

L’arrêt de cassation et l’arrêt de rejet ne diffèrent pas seulement par leur issue. Ils ne se construisent pas de la même manière, ne donnent pas la même place au moyen et à la décision attaquée, et n’offrent pas au lecteur la même matière. La fiche de méthode du site résumait cette différence d’une formule qui garde toute sa valeur : dans l’arrêt de cassation, c’est la décision des juges du fond qui fait l’objet de la critique ; dans l’arrêt de rejet, c’est le moyen qu’il faut comprendre, parce que la réponse se construit contre lui.

A) La lecture de l’arrêt de cassation

La réponse qui casse s’ordonne selon une suite presque invariable. Le visa désigne la règle de droit dont la violation est sanctionnée ; il est la seule exigence de forme que le code adresse à l’arrêt de cassation. Il désigne le cas d’ouverture lorsque la norme visée est une règle du procès, commande l’étendue de la cassation sans la déclarer, et indique au juge de renvoi la règle au regard de laquelle la décision précédente a été jugée non conforme. Il ne faut pas le confondre avec les autres emplois du mot : la mention Vu l’article 700 du code de procédure civile dans un dispositif, ou vu la connexité en tête d’un arrêt qui joint des pourvois, n’annoncent aucune censure.

Article 1020 du code de procédure civileen vigueur

L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

Le texte n’exige pas que l’arrêt ÉNONCE la règle : il exige qu’il la VISE. L’énoncé de la règle est une pièce que la juridiction s’est donnée à elle-même.

Le visa est suivi, dans la forme moderne, de l’énoncé de la règle, que l’usage nomme chapeau. Celui-ci ne se reconnaît ni à une formule ni à la généralité de son contenu, mais à sa position : il est la première proposition générale de la réponse, dont la suite vérifie l’application. Viennent ensuite le rappel des motifs attaqués, introduit par la tournure Pour…, l’arrêt retient que ; la charnière, En statuant ainsi ou En se déterminant ainsi ; la clôture, qui déclare la violation ou l’insuffisance ; enfin, s’il y a lieu, la rubrique relative à la portée de la cassation, et le dispositif.

Cette suite a une signification logique. On y compte quatre termes : le visa, qui désigne la source de la règle sans appartenir au raisonnement ; l’énoncé de la règle, qui en est la majeure ; le rappel de la décision attaquée, qui en est la mineure ; la déclaration de violation, qui en est la conclusion. La mineure présente une particularité qui distingue ce raisonnement de tout autre : elle n’est pas une situation de fait, mais une décision. Le syllogisme de la censure est un syllogisme au second degré, dont l’objet est un jugement — ainsi que l’établit l’étude sur l’arrêt de cassation.

Il en résulte la leçon centrale de la lecture d’un arrêt de cassation. La matière à analyser n’est pas d’abord le moyen, mais la motivation des juges du fond telle que la Cour de cassation la rapporte, et la règle au regard de laquelle elle la censure. La fiche de méthode du site ajoutait que, dans les arrêts de cassation, il n’est pas fait état des moyens des parties. La consigne décrivait exactement l’arrêt ancien, qui se bornait souvent à indiquer Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche sans en reproduire la lettre ; elle doit être précisée pour l’arrêt moderne, qui énonce le moyen dans la cassation comme dans le rejet. Le moyen a ainsi changé de place : la forme ancienne le fondait dans la réfutation, la forme moderne l’isole sous un intitulé. Ce qui demeure vrai est le rôle du moyen : dans la cassation, il est l’instrument de la critique, non son objet.

L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, dont les voix ont été distinguées plus haut, se prête à la lecture complète de sa réponse au second moyen, du visa au dispositif.

Anatomie d’une cassation rédigée en style direct : le syllogisme de la censure

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

Voix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

Réponse de la Cour — le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« Réponse de la Cour Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code : »

À lireLe visa : la source de la règle, qui n’appartient pas encore au raisonnement. Deux textes sont visés, l’effet relatif des conventions et la responsabilité délictuelle : la règle se construira à leur jonction. Suivent, du douzième au seizième paragraphe, la jurisprudence antérieure et les incertitudes qu’elle avait fait naître.

Réponse de la Cour — l’énoncé de la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 17. Aux termes de l’article 1165 susvisé, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. 18. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. »

À lireLa majeure. Le paragraphe 17 cite le texte ; le paragraphe 18 dit ce qui en résulte, et c’est lui qui énonce la règle. Elle se complète, aux paragraphes 20 à 22 lus plus haut, par la proposition selon laquelle le manquement contractuel constitue un fait illicite à l’égard du tiers.

Réponse de la Cour — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie. »

À lireLa mineure n’est pas un fait : c’est une décision, celle de la cour d’appel, qui exigeait la preuve d’une faute. Le syllogisme de la censure est un syllogisme au second degré, qui juge un jugement.

Réponse de la Cour — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. 25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés. »

À lireLa conclusion. La charnière rattache la censure aux motifs du paragraphe 23 ; la subordonnée alors que rappelle la règle ; la formule n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations désigne un refus d’application, et la clôture du paragraphe 25 le qualifie de violation.

Dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société QBE Insurance Europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, dirigée contre la société Compagnie thermique de Bois rouge et la condamne à payer à celle-ci des indemnités de procédure, l’arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ; »

À lireLa cassation n’atteint que le chef critiqué par le second moyen : le premier moyen avait été rejeté, et la décision demeure sur le recours dirigé contre la société sucrière assistée. Un même arrêt est ainsi, selon les moyens, rejet et cassation.

La démonstration se laisse restituer en quatre propositions, que l’étudiant apprendra à dégager dans toute cassation.

  1. Le visa — les articles 1165 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : la source de la règle.
  2. La majeure — les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent leur nuire ; le manquement contractuel est de nature à constituer un fait illicite à l’égard du tiers auquel il cause un dommage, et le tiers n’a pas à démontrer une faute distincte : la règle énoncée par la juridiction.
  3. La mineure — la cour d’appel a rejeté la demande de l’assureur au motif que la faute du fournisseur d’énergie à l’origine de sa défaillance n’était pas établie : la décision attaquée, telle que l’arrêt la rapporte.
  4. La conclusion — en statuant ainsi, la cour d’appel, qui avait constaté la défaillance et le dommage, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes : la censure.

La conclusion appelle une remarque de lecture. La formule n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations n’est pas un grief distinct de la violation de la loi : elle en est la forme la plus pure, celle du refus d’application — les faits qui déclenchaient la règle étaient constatés, et c’est leur traduction juridique qui a manqué. La clôture du paragraphe suivant, elle a violé les textes susvisés, confirme la qualification. L’étudiant retiendra enfin que la règle de l’arrêt se trouve dans la majeure, et non dans la formule de violation, qui est la même dans tous les arrêts.

B) La lecture de l’arrêt de rejet

La première marque de l’arrêt de rejet est négative : il n’a pas de visa. La raison en est simple : le rejet ne fait prévaloir aucune norme contre la décision attaquée, et n’a donc rien à fonder au sens de l’article 1020. Il peut citer des textes, en énoncer la teneur, les interpréter ; il ne les vise pas. Les rares mentions Vu que l’on rencontre dans ses motifs désignent des règles de procédure — une jonction, une déchéance partielle — et non la règle du litige. L’étude sur le visa consacre à ce domaine des développements précis.

La seconde marque tient à l’ordre de la lecture. Dans le rejet, la réponse se construit contre le moyen : il faut donc commencer par comprendre ce que soutenait le demandeur, puisque c’est cette thèse que la juridiction écarte, et que le sens de la réponse ne s’aperçoit qu’au regard de ce qu’elle réfute. La construction de la réponse obéit à une logique précise : elle part de la décision attaquée lorsque le grief ne conteste qu’une appréciation — elle rapporte les constatations des juges du fond, puis qualifie la conclusion qu’ils en ont tirée —, et elle part de la règle lorsque le grief porte sur le droit, exactement comme la cassation.

Le rejet peut aussi énoncer une règle, et l’enseignement classique doit être corrigé sur ce point : le rejet n’a pas de visa, mais il peut avoir un chapeau, placé en tête de la réponse et refermé non sur une violation, mais sur l’approbation de la décision attaquée. Ce chapeau intérieur demeure exceptionnel, et son exception en révèle la fonction : la juridiction n’a pas besoin d’énoncer la règle pour rejeter un moyen, et lorsqu’elle l’énonce néanmoins, c’est qu’elle entend la fixer. Il est donc, par construction, un chapeau de principe. En matière criminelle, il se trouve après l’approbation, qu’il justifie. L’étude sur le chapeau, dans sa partie sur le domaine du chapeau, en donne plusieurs exemples.

Un arrêt de la première chambre civile, rendu sur la restitution due après l’annulation d’un contrat de prestation illicite, montre la forme moderne du rejet. Il est reproduit en entier : la critique d’abord, branche par branche, puis la réponse qui se construit contre elle.

Anatomie d’un arrêt de rejet rédigé en style direct

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.878), par contrat du 23 août 2012, la société Comptoir des revêtements (la société) a confié à la société Cabinet Y… (le cabinet Y…) une mission d’analyse de la tarification du risque accident du travail de l’entreprise, de suivi en temps réel des accidents du travail, d’assistance dans les relations avec l’administration, de réalisation des démarches, de rédaction de réclamations et de recherche d’éventuelles erreurs. 2. A la suite d’un différend entre les parties, le cabinet Y… a assigné la société en paiement de ses honoraires puis, invoquant la nullité du contrat, a sollicité une certaine somme au titre de la restitution en valeur des prestations réalisées. »

À lireLes faits sont reçus de la décision attaquée, d’où Selon l’arrêt attaqué ; rien ici n’est jugé. La mention rendu sur renvoi après cassation signale un premier pourvoi : l’arrêt attaqué est celui de la juridiction de renvoi.

Énoncé du moyen — l’attribution · Voix du demandeur

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au cabinet Y…, alors : »

À lireC’est le demandeur qui parle, et non la juridiction. La formule fait grief à l’arrêt de désigne le chef critiqué : la condamnation au paiement.

Énoncé du moyen — première branche · Voix du demandeur

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« 1°/ que l’obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir aucun effet, le prestataire ne peut prétendre à un paiement à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée en cas d’annulation d’un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d’exercice de la profession d’avocat ; qu’en condamnant la société à payer à la société cabinet Y… la somme de 25 355,95 euros, à raison de ce que la règle nemo auditur faisait uniquement obstacle à la restitution de contrats annulés pour cause d’immoralité et non lorsque le contrat est simplement illicite, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »

À lireUne question de droit : un contrat annulé pour illicéité peut-il fonder une restitution en valeur ? Le demandeur répond non, et reproche une violation de la loi. Cette proposition n’est pas le droit : c’est la thèse que la réponse va rejeter.

Énoncé du moyen — seconde branche · Voix du demandeur

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« 2°/ qu’en cas d’annulation d’un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies, qu’il appartient au juge de déterminer ; qu’en condamnant la société à payer à la société cabinet Y… la somme de 25 355,95 euros, en considération du coût moyen des prestations sur la base du taux de marge nette globale d’un exercice, tandis qu’il lui appartenait d’évaluer la valeur réelle de la prestation, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1133 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

À lireUne question d’évaluation : le montant retenu n’égalerait pas la valeur réelle des prestations. La différence de nature entre les deux branches commandera la différence des réponses.

Réponse de la Cour — la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« Réponse de la Cour 4. Il résulte de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d’un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d’exercice de la profession d’avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l’avocat. »

À lirePas de visa : le rejet ne fait prévaloir aucune norme contre la décision attaquée. Mais un chapeau intérieur, qui énonce la proposition exactement contraire à la première branche. Il est exceptionnel dans un rejet, et c’est pourquoi il vaut règle de principe.

Réponse de la Cour — l’approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« 5. Après avoir constaté la nullité du contrat du 23 août 2012 en raison de son illicéité, l’arrêt énonce, à bon droit, que la répétition des prestations peut être réclamée. »

À lireLa réponse à la première branche vérifie l’application de la règle. La formule à bon droit : la juridiction approuve le raisonnement juridique de la cour d’appel et le fait sien. Ce que l’arrêt attaqué énonce devient, par cette formule, la solution de la Cour de cassation.

Réponse de la Cour — l’abandon · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« 6. Ayant, ensuite, retenu que la demande en paiement formée par le cabinet Y… ne correspondait pas au prix des prestations fournies, la cour d’appel a souverainement estimé la valeur de celles-ci. »

À lireLa réponse à la seconde branche. La formule souverainement estimé : l’évaluation appartient aux juges du fond, et la juridiction refuse de la contrôler. L’arrêt ne dit rien de la manière d’évaluer une restitution en valeur : il n’en sera tiré aucune règle sur ce point.

Réponse de la Cour — la conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« 7. Le moyen n’est donc pas fondé. »

À lireLa clôture nie le moyen entier, dans ses deux branches. La formule n’est pas fondé : le moyen est mal fondé, ce qui ne le déclare ni irrecevable, ni inopérant.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234

« PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir des revêtements aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »

À lireLa décision attaquée devient irrévocable. Rien n’est remis en état, personne n’est désigné pour rejuger : le dispositif se borne au sort du pourvoi et aux frais.

La première branche soutenait qu’un contrat annulé pour cause illicite ne peut produire aucun effet, pas même une restitution en valeur de la prestation accomplie. La réponse s’ouvre sur la proposition exactement contraire, énoncée comme ce qui résulte de l’article 1131 du code civil : dans le cas d’un contrat illicite conclu au mépris des règles d’exercice de la profession d’avocat, la restitution en valeur peut être sollicitée. C’est le chapeau intérieur, première proposition générale de la réponse. Le paragraphe suivant en vérifie l’application et approuve la cour d’appel d’avoir énoncé à bon droit que la répétition des prestations pouvait être réclamée. La seconde branche reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir évalué la valeur réelle des prestations : la réponse la renvoie à l’appréciation souveraine. La clôture, enfin, nie le moyen tout entier. Chaque branche a ainsi reçu la réponse qui convenait à sa nature : une règle de droit, approuvée ; une évaluation, abandonnée.

L’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, rendu dans l’ancienne forme, loge l’une des règles les plus célèbres du droit de la responsabilité dans la réponse d’un rejet.

Anatomie d’un arrêt de rejet rédigé dans la forme ancienne

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Premier attendu — les faits · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X… ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ; »

À lireLa phrase unique s’ouvre sur les faits, attribués à la décision attaquée par selon l’arrêt attaqué. Trois personnes : les bailleurs, le preneur, et le locataire-gérant, tiers au bail, qui agit contre les bailleurs.

Deuxième attendu — le moyen · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, “que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil” ; »

À lireDans le rejet, le moyen est reproduit dans le corps de l’arrêt, attribué par font grief et introduit par alors, selon le moyen. La thèse : le tiers doit prouver une faute délictuelle envisagée en elle-même. Il faut la comprendre d’abord, puisque la réponse se construit contre elle.

Mais attendu — la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; »

À lireL’adversatif Mais attendu que ouvre la voix de la juridiction. La première proposition qui le suit est générale et contredit le moyen : c’est un chapeau intérieur, donc une règle de principe. L’arrêt de 2020 la citera, entre guillemets, comme la solution de 2006.

Mais attendu — l’application · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« … qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »

À lireLa suite de la phrase reprend les constatations des juges du fond — accès non entretenus, portail condamné, monte-charge hors d’usage — et conclut qu’elles suffisaient : a légalement justifié sa décision répond exactement au grief de manque de base légale.

Dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; »

À lireRien n’est détruit. L’arrêt n’en fixe pas moins une règle : le rejet peut être l’acte le plus normatif de la juridiction.

Le moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir admis l’action du locataire-gérant contre les bailleurs sans caractériser une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel. L’adversatif Mais attendu que ouvre la réponse, et la première proposition qui le suit est générale : le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La suite de la phrase en vérifie l’application aux constatations — l’immeuble mal entretenu, le portail condamné, le monte-charge hors d’usage — et conclut que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. L’arrêt ne détruit rien ; il fixe pourtant une règle que la juridiction citera elle-même, treize ans plus tard, dans l’arrêt de 2020 reproduit plus haut.

Les manières de rejeter un moyen sont diverses, et l’étudiant doit apprendre à les distinguer. Deux registres se partagent la matière : l’un nie le moyen — il n’est pas fondé, il manque en fait, il est inopérant ou irrecevable —, l’autre approuve la décision — les juges ont statué à bon droit, ont légalement justifié leur décision, ont souverainement apprécié, ont pu déduire. Ces modalités forment une grammaire et non une échelle, et elles se combinent dans un même arrêt. Parmi elles, l’inopérance qualifie le rapport du grief à la solution, la surabondance le motif critiqué, et l’irrecevabilité la faculté même de présenter la critique. Sur ces points, on se reportera à l’étude sur l’arrêt de rejet et, pour les obstacles à la censure, à celle qui traite de la réponse au moyen.

Les modalités du rejet d’un moyen

L’approbation — a retenu à bon droit, a exactement déduit, a fait une exacte application de la loi : la juridiction fait sienne la solution.

Le renvoi à l’appréciation souveraine — a souverainement estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain : la question n’appartient pas au juge du droit.

L’inopérance — le moyen est inopérant, abstraction faite du motif surabondant : la critique, fût-elle exacte, ne ferait pas tomber le dispositif.

Le manque en fait — le moyen manque en fait : il prête à la décision attaquée ce qu’elle n’a pas dit.

L’irrecevabilité — le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable : la critique ne pouvait être présentée.

La substitution de motifs — par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié : la décision est maintenue par une autre raison que la sienne.

La dernière modalité mérite une attention particulière, parce qu’elle transforme un rejet en acte de création. Opération symétrique du moyen relevé d’office, la substitution de motifs permet à la juridiction de constater que le motif critiqué est erroné, que le dispositif demeure justifié par une règle de pur droit que la décision attaquée n’avait pas invoquée, et de substituer cette règle au motif erroné. Le motif remplacé n’est pas déclaré erroné en termes exprès : il est désigné comme critiqué, et il disparaît. Le nom même de substitution de motifs appartient à la doctrine ; les arrêts décrivent l’opération par un participe.

L’arrêt Nahoum de la chambre commerciale écarte, par un motif substitué, la responsabilité de la banque envers des cautions dirigeantes.

Anatomie d’un arrêt de rejet par substitution de motifs

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619

Voix du demandeurVoix de la Cour de cassation

Le moyen — première branche · Voix du demandeur

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619

« Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties : Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité des banques est engagée à l’égard des cautions en cas d’obtention d’engagements de cautions disproportionnés par rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc X… de sa demande de ce chef contre la CGER, en ce qu’elle avait obtenu son engagement de caution à hauteur de 23 500 000 francs pour un revenu mensuel de 30 000 francs, la cour d’appel s’est fondée sur les profits escomptés et qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers ; qu’en se prononçant par des motifs strictement inopérants, le profit escompté ou virtuellement retiré n’ôtant pas son caractère fautif à la prise d’un engagement de caution disproportionné au regard des possibilités financières d’une caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; »

À lireLes cautions critiquent le motif retenu par la cour d’appel : les profits escomptés de l’opération. La mention après avis donné aux parties annonce que la juridiction va soulever un point de droit que le débat ne contenait pas : le contradictoire l’exige.

Mais attendu — le motif substitué · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619

« Mais attendu que MM. David et Marc X…, respectivement président du conseil d’administration et directeur général de la société La Foncière Marceau, qui n’ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération immobilière entreprise par la société, des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; »

À lireLa réponse ne dit pas un mot des profits escomptés. Elle pose une autre raison, que la décision attaquée ne contenait pas : des dirigeants qui n’allèguent aucune information que la banque aurait eue et qu’eux-mêmes auraient ignorée ne peuvent rechercher sa responsabilité.

Mais attendu — la substitution · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619

« … que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve justifié ; »

À lireLa formule de l’opération. Le motif critiqué n’est pas déclaré erroné : il est désigné comme critiqué, et il disparaît. La décision tient désormais par une raison qui est celle de la Cour de cassation.

Mais attendu — la conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619

« … que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ; »

À lireLe moyen est nié, et le pourvoi rejeté. Rien n’est détruit ; le fondement de la solution est pourtant entièrement refait.

Les cautions reprochaient à la banque de leur avoir fait souscrire des engagements disproportionnés à leurs ressources, et la cour d’appel les avait déboutées pour une raison tirée des profits escomptés de l’opération. La chambre commerciale ne dit pas un mot de cette raison : elle en substitue une autre, que la décision attaquée ne contenait pas — des dirigeants qui n’ont jamais prétendu que la banque disposait sur leurs facultés d’informations qu’eux-mêmes auraient ignorées ne peuvent rechercher sa responsabilité. L’arrêt rejette, rien n’est détruit, et pourtant le fondement de la solution est entièrement refait. La leçon est générale : rejeter, c’est aussi fixer la règle, puisque la juridiction qui écarte la lecture proposée par le moyen consacre celle de la décision attaquée ou celle qu’elle lui substitue. L’exemple est célèbre, et il vaut démonstration de la normativité du rejet.

C) Les critères de distinction des deux espèces d’arrêts

La reconnaissance d’un arrêt de cassation ou de rejet repose sur quelques critères immédiats. Le premier est le dispositif, dont le verbe en capitales ne laisse aucun doute : REJETTE, CASSE ET ANNULE, ANNULE. Le deuxième est le visa, qui n’apparaît en tête d’une réponse que lorsque cette réponse accueille la critique. Le troisième est la formule qui clôt la réponse : déclaration de violation ou d’insuffisance dans la cassation, négation du moyen dans le rejet. Un dernier indice, que la pratique rend fréquent sans en faire une règle, tient à l’intitulé : dans les arrêts qui écartent un moyen avant d’en accueillir un autre, l’examen du moyen accueilli s’ouvre souvent par la conjonction Mais — Mais sur le second moyen —, comme dans les arrêts d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 et du 22 décembre 2023.

Ces critères doivent être appliqués moyen par moyen, et non à l’arrêt entier. Un même arrêt peut être, selon les moyens, rejet non motivé, rejet motivé et censure visée : le visa n’est pas l’attribut d’un arrêt de cassation, mais celui de chaque moyen accueilli. La cassation partielle, devenue la forme ordinaire de la censure, en est la conséquence : la même décision attaquée est à la fois maintenue sur certains chefs et anéantie sur d’autres.

Deux illusions symétriques doivent ensuite être écartées. La première tient pour important l’arrêt qui casse. Or toutes les cassations n’ont pas la même portée normative : la censure pour violation de la loi fixe le sens d’un texte ; celle pour manque de base légale dit ce que la règle exige d’établir, sans trancher la solution ; la censure disciplinaire, pour défaut de motifs, n’enseigne rien sur la règle du litige — ce sont les degrés de la censure. Il arrive même que l’enseignement d’un arrêt se trouve tout entier dans la partie qui rejette. La chambre criminelle, le 25 novembre 2020, a opéré dans la réponse à deux moyens qu’elle écartait le revirement selon lequel la société absorbante peut être condamnée pénalement à une amende ou à une confiscation pour des faits commis par la société absorbée, et n’a cassé que sur un troisième moyen, parce que le supplément d’information avait été confié à un officier de gendarmerie plutôt qu’à l’un des membres de la juridiction (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955).

La seconde illusion tient pour mineur l’arrêt qui rejette. Le rejet peut porter la règle la plus importante de l’année, et même un changement de jurisprudence, lorsque les juges du fond ont anticipé la solution que la juridiction du droit s’apprête à consacrer.

La chambre sociale, en formation plénière, abandonne ainsi sa jurisprudence sur le temps de trajet des salariés itinérants.

Anatomie d’un revirement opéré par un arrêt de rejet

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

Voix du demandeurVoix de la Cour de cassation

Énoncé du moyen · Voix du demandeur

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« 5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice légale de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu’en condamnant l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents au titre des temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre sur les lieux d’exécution du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

À lireL’employeur invoque la jurisprudence alors en vigueur : le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif. Le moyen est conforme à l’état du droit ; c’est lui qui va perdre.

Réponse de la Cour — la jurisprudence antérieure · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« 11. La Cour de cassation a jugé que le mode de rémunération des travailleurs dans une situation dans laquelle les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national et qu’en application de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, qui n’est pas du temps de travail effectif, doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97). »

À lireLa juridiction rappelle sa propre solution, avec sa référence : c’est le premier temps de l’exposé d’un revirement. Le paragraphe suivant, introduit par Cependant, rapporte la jurisprudence européenne qui la rend intenable.

Réponse de la Cour — la solution nouvelle · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« 13. Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. »

À lireL’adverbe désormais marque le changement de jurisprudence. La règle est énoncée avant l’examen de l’espèce, comme un chapeau : dans un rejet, sa présence même signale une règle de principe.

Réponse de la Cour — l’application · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« 15. Elle a ainsi fait ressortir que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 16. Elle a décidé à bon droit que ces temps devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel. »

À lireLe paragraphe 14, non reproduit, rapporte les constatations de la cour d’appel ; le paragraphe 15 en dégage la conséquence au regard de la règle nouvelle, et le paragraphe 16 approuve à bon droit ce que la jurisprudence antérieure aurait fait censurer.

Réponse de la Cour — la conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« 17. Le moyen n’est donc pas fondé. »

À lireLe moyen est nié, et l’arrêt sera un rejet. Celui qui ne lirait que le dispositif manquerait le revirement tout entier.

L’arrêt est un rejet, et c’est pourtant un revirement. La chambre avait jugé en 2018 que le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet n’était pas du temps de travail effectif ; après avoir exposé la jurisprudence européenne intervenue depuis, elle juge désormais l’inverse lorsque ces temps répondent à la définition du temps de travail effectif. La cour d’appel avait déjà statué en ce sens : elle est approuvée d’avoir décidé à bon droit ce que la jurisprudence antérieure lui aurait interdit de décider. L’évolution du droit s’accomplit ici entièrement hors de toute censure.

Erreurs fréquentes : cassé ne veut pas dire important

Tenir toute cassation pour un arrêt de principe : une censure pour défaut de motifs ne dit rien du fond, et une censure pour manque de base légale ne condamne pas la solution des juges du fond.

Tenir tout rejet pour un arrêt sans intérêt : le chapeau intérieur, la substitution de motifs et le revirement par voie de rejet en font parfois l’arrêt le plus normatif.

Qualifier l’arrêt par son seul dispositif : un arrêt de cassation partielle contient souvent un ou plusieurs rejets, et c’est parfois dans ceux-ci que se trouve la règle.

Une troisième espèce doit enfin être distinguée de la cassation : l’annulation. Le dispositif n’écrit pas casse et annule, mais annule, et le changement de verbe porte une doctrine. Casser, c’est détruire une décision pour une faute qu’elle contient ; annuler, c’est retirer un acte dont le fondement a disparu, sans reproche adressé à son auteur. La censure se construit alors sur un constat — la décision se trouve privée de fondement juridique — lorsque la règle appliquée a disparu rétroactivement, par l’effet d’une déclaration d’inconstitutionnalité, de l’annulation d’un acte réglementaire ou d’une loi rétroactive : c’est la perte de fondement juridique. La fiche de méthode du site ne mentionnait que la dernière de ces sources ; les deux premières sont aujourd’hui les plus fréquentes.

L’annulation a récemment gagné un domaine que la doctrine lui refusait : le revirement de jurisprudence. L’assemblée plénière a annulé, sans casser, la décision d’une juridiction de renvoi qui s’était conformée à la doctrine de l’arrêt qui la saisissait alors que la norme avait changé depuis (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814) ; la deuxième chambre civile a fait de cette forme une pratique suivie à partir du 5 octobre 2023.

La deuxième chambre civile modifie sa jurisprudence sur la régularisation d’un appel formé devant une cour territorialement incompétente, et en tire la conséquence par le verbe de l’annulation.

Anatomie d’un arrêt d’annulation pour revirement de jurisprudence

Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007

Voix de la Cour de cassationLe dispositif

Réponse de la Cour — le visa et la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007

« Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. 7. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue. »

À lireVisa, texte, puis règle : la structure est celle d’une cassation. Rien ne laisse encore deviner que la décision attaquée ne sera pas cassée.

Réponse de la Cour — le revirement · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007

« 9. Jusqu’à cette décision, la Cour de cassation jugeait que l’interruption du délai d’appel était non avenue lorsque l’appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Toutefois, cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d’irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente. 10. Dès lors, il y a lieu de revenir sur la solution retenue par cette jurisprudence. »

À lireLes trois temps du changement de jurisprudence : l’état antérieur, l’inconvénient introduit par Toutefois, l’abandon. La règle nouvelle a été énoncée plus haut ; ce passage dit qu’elle est nouvelle.

Réponse de la Cour — l’annulation · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007

« 11. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé devant elle sur le fondement de la jurisprudence antérieure rappelée au § 9, dont le présent arrêt opère revirement. 12. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué. »

À lireAucun reproche n’est adressé à la cour d’appel : elle a jugé sur le fondement de la jurisprudence antérieure. Pas de charnière, pas de violation : un constat, et l’annulation qui en découle.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour : ANNULE l’arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ; »

À lireLe verbe change : ANNULE, et non CASSE ET ANNULE. Le reste du dispositif est celui d’une cassation — remise en l’état et renvoi —, parce que le litige reste à juger selon la règle nouvelle.

La motivation reconnaît que la cour d’appel a jugé conformément à la jurisprudence alors en vigueur, qu’elle rappelle au neuvième paragraphe ; elle déclare revenir sur cette jurisprudence ; elle ne reproche aucune violation au juge qui l’avait suivie, et en déduit seulement qu’il y a lieu à annulation. La pratique n’est pourtant pas uniforme : la chambre sociale, jugeant quelques semaines plus tôt une question de congés payés après avoir abandonné sa jurisprudence, a cassé pour violation des textes (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638), et l’assemblée plénière elle-même a cassé en 2024 l’arrêt qui avait suivi une jurisprudence constante qu’elle abandonnait. Le lecteur ne peut donc tirer du verbe du dispositif une règle générale : il doit seulement savoir que l’annulation n’adresse aucun reproche au juge. Le sort de la décision conforme à la jurisprudence abandonnée est l’une des questions que soulève la motivation développée des arrêts.

IV) Le moyen de cassation et les cas d’ouverture

Le moyen est la matière dont la réponse est faite. Le lecteur doit savoir en reconnaître la structure, le découper en branches et identifier, pour chacune, la qualification juridique du reproche adressé à la décision attaquée : le cas d’ouverture.

A) Le moyen et ses branches

Le moyen de cassation n’est pas un argument : il est la critique d’un chef de dispositif de la décision attaquée. Motulsky avait distingué, devant les juges du fond, la prétention — ce que la partie demande — et le moyen — le fondement qu’elle lui donne ; le moyen de cassation en renverse l’économie. Devant la juridiction du droit, la prétention est uniforme : le demandeur ne demande jamais que l’annulation d’un ou plusieurs chefs de la décision attaquée. Ce qui distingue un pourvoi d’un autre est la critique qui fonde cette demande, et cette critique délimite ce que la juridiction a le pouvoir de juger.

La pratique a donné au moyen une architecture en trois temps, qu’aucun texte ne prescrit et qui est la forme naturelle d’une démonstration de non-conformité. Le moyen désigne d’abord la disposition critiquée, par la formule fait grief à l’arrêt de… ; il reproduisait ensuite les motifs qui y conduisaient, sous la locution aux motifs que ; il énonce enfin, par la conjonction alors que, ce en quoi la décision méconnaît le droit. Lorsqu’il critique plusieurs éléments de la même décision, il se divise en branches, que la forme ancienne annonçait par d’une part, d’autre part et enfin, ou numérotait déjà, et que la forme moderne numérote 1°/, 2°/.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d’ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Le troisième alinéa fixe la règle de la branche : un moyen ou un élément de moyen ne met en œuvre qu’UN SEUL cas d’ouverture, et précise la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche.

La branche est la critique élémentaire. Pour Boré, elle est un cas d’ouverture autonome : chaque branche contient un syllogisme complet — une règle, la décision rapportée, la contradiction conclue —, et un moyen qui compte plusieurs branches est une collection de raisonnements. La recevabilité et l’inopérance se jugent branche par branche, et les vices qui frappent une branche ne se communiquent pas à ses voisines. Une précision évitera à l’étudiant de croire à une anomalie : la branche n’est pas l’unité de la réponse, et la juridiction répond fréquemment à plusieurs branches d’un seul mouvement. La division du moyen en branches commande ainsi toute la lecture du moyen.

Tous les moyens ne sont pas reproduits dans le corps de l’arrêt. La juridiction choisit entre la reproduction, le résumé et l’annexion, et ce choix annonce le sort de la critique : le moyen reproduit sera discuté, le moyen annexé sera écarté sans être exposé. L’annexion se reconnaît, dans la forme moderne, à la mention ci-après annexé ; la lettre du moyen annexé est publiée à la suite du dispositif, où l’étudiant peut la lire, mais nulle réponse ne lui fait écho.

L’arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, déjà rencontré, publie à sa suite ses moyens annexés. Le deuxième d’entre eux montre, dans l’ancienne présentation du mémoire, les trois temps du moyen.

Anatomie d’un moyen de cassation dans l’ancienne présentation du mémoire

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

Voix du demandeurVoix des juges du fond

Premier temps — la disposition critiquée · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les consorts X… à assurer le fonctionnement du monte-charge sous astreinte et d’AVOIR condamné ceux-ci au paiement d’une provision de 25.000 au profit des Sociétés MYR-HO et BOOTSHOP à valoir sur leur préjudice consistant dans les conséquences d’une impossibilité d’exploiter normalement les lieux loués ; »

À lireLe moyen désigne d’abord ce qu’il attaque : deux chefs de dispositif, la condamnation à remettre le monte-charge en état et la provision. La prétention est toujours la même — l’annulation ; c’est la critique qui fait la singularité du moyen.

Deuxième temps — les motifs de la décision attaquée · Voix des juges du fond

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« AUX MOTIFS QU’il a été dit que les squatters avaient été expulsés, que ce changement constitue à l’évidence une circonstance nouvelle et ce même pour la demande concernant le monte-charge puisque l’alimentation électrique de celui-ci détruite en partie par les squatters avait dû être débranchée par les pompiers ; que ce monte-charge est aujourd’hui entièrement détérioré et hors d’usage ; »

À lireSous AUX MOTIFS QUE, le mémoire reproduit la motivation de la cour d’appel : c’est la voix des juges du fond, citée par le demandeur. Le passage se poursuit dans le mémoire ; la forme moderne a supprimé ce temps du moyen reproduit dans l’arrêt.

Troisième temps — la critique, deuxième branche · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« 2 ) ALORS QUE le bailleur ne garantit pas le trouble de fait à moins qu’il ne se rattache par un lien de causalité à une faute déterminée du bailleur ou de ses préposés ; que la Cour d’appel a constaté que l’alimentation électrique du monte-charge a été détériorée par les branchements électriques des squatters et l’intervention nécessaire des pompiers, mettant ainsi en évidence le trouble de fait des tiers ; qu’en décidant néanmoins que le bailleur était tenu à garantie, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé l’article 1725 du Code civil. »

À lireLa critique est numérotée par branche et introduite par ALORS QUE ; la première branche, qui la précède, n’est pas reproduite. Un syllogisme entier : la règle, les constatations de la décision, la violation — et le cas d’ouverture est nommé dans la clôture.

La deuxième branche contient, en quelques lignes, un syllogisme entier : une règle — le bailleur ne garantit pas le trouble de fait des tiers, sauf faute de sa part —, un rappel de la décision attaquée — elle avait constaté que l’alimentation du monte-charge avait été détériorée par des occupants sans titre —, une conclusion — en décidant néanmoins que le bailleur était tenu, elle a violé l’article 1725 du code civil. Le cas d’ouverture est nommé : c’est la violation de la loi. On observera que cette branche n’a reçu aucune réponse motivée : l’arrêt a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 énonce, dans la forme moderne, un premier moyen divisé en trois branches, auxquelles la juridiction répond d’un seul mouvement.

Anatomie d’un moyen divisé en branches, et de sa réponse

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

Voix du demandeurVoix de la Cour de cassation

Énoncé du moyen — l’attribution · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en paiement dirigé à l’encontre de la société de Bois rouge, alors : »

À lireLe chef critiqué est désigné une seule fois pour tout le moyen : le rejet du recours contre la société sucrière assistée. Les branches qui suivent attaquent toutes ce même chef.

Énoncé du moyen — première branche · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et précis impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde en raison du préjudice pouvant résulter de l’exécution de la convention d’assistance ; qu’en refusant à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge au motif qu’elle ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ; »

À lireChaque branche est un syllogisme complet : la règle invoquée après que, l’espèce après qu’en l’espèce, la décision et sa qualification après qu’en refusant. La clôture nomme le texte violé, et désigne ainsi le cas d’ouverture.

Énoncé du moyen — deuxième branche · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 2°/ qu’une convention d’assistance, quel que soit son fondement juridique, n’interdit pas à l’assistant d’exercer un recours contre l’assisté pour le préjudice causé par l’assistance ; qu’en l’espèce, pour refuser à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a retenu que la société QBE ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge ; qu’en statuant ainsi , la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ; »

À lireUne autre règle, sous le même texte et le même grief. Deux branches peuvent viser le même article : elles restent deux critiques, parce qu’elles invoquent deux règles.

Énoncé du moyen — troisième branche · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 3°/ qu’en toute hypothèse, le préjudice subi par la société Sucrière de la Réunion en raison de la défaillance de l’usine de la société Sucrerie de Bois rouge ne résidait pas uniquement dans l’obligation dans laquelle s’était trouvée la première de prêter assistance à la seconde, mais également dans l’impossibilité dans laquelle s’était trouvée la société Sucrerie de Bois rouge de remplir ses obligations contractuelles envers la société Sucrière de la Réunion concernant le travail à façon ; qu’à ce titre, la convention d’assistance ne pouvait être opposée au recours de l’assureur ayant dédommagé son assuré contre la société Sucrerie de Bois rouge à raison de l’inexécution contractuelle ; qu’en déboutant la société QBE de l’intégralité de ses demandes contre la société Sucrerie de Bois rouge au seul motif de l’existence de conventions d’assistance, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile. »

À lireLa locution en toute hypothèse signale une branche subsidiaire. Le texte visé n’est plus une règle de fond, mais l’article 455 : le grief change de nature, et porte sur la motivation.

Réponse de la Cour — l’abandon · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« Réponse de la Cour 8. La cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du protocole et de la convention d’assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s’étaient entendues pour la mise en oeuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt complet de l’usine de Bois rouge privée d’alimentation en énergie. »

À lireLa réponse ne suit pas l’ordre des branches. Elle commence par qualifier l’opération de la cour d’appel : l’interprétation des conventions est souveraine, et la juridiction du droit ne la contrôle pas.

Réponse de la Cour — l’admission · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 9. Considérant qu’une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s’exécutait à l’aune de la convention d’assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société de Bois rouge. »

À lireLa formule a pu en déduire : la conclusion est admise, non endossée. L’incise par une décision motivée répond à la troisième branche. L’arrêt ne dit pas qu’une convention d’assistance exclut toujours le recours de l’assureur.

Réponse de la Cour — la conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 10. Le moyen n’est donc pas fondé. »

À lireLe moyen est nié dans ses trois branches à la fois. La branche n’est pas l’unité de la réponse : elle est l’unité de la critique.
Exercice : combien de branches, quel grief dans chacune ?

Reprendre le premier moyen reproduit ci-dessus. Dénombrer les branches ; pour chacune, désigner la partie critiquée de la décision, la règle invoquée et le cas d’ouverture ; puis dire comment la réponse les a traitées.

Corrigé. Le moyen compte trois branches, qui critiquent toutes le même chef — le rejet du recours de l’assureur contre la société sucrière assistée. La première invoque la règle selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas, et reproche la violation de l’ancien article 1134 du code civil : violation de la loi. La deuxième invoque la règle selon laquelle une convention d’assistance n’interdit pas le recours de l’assistant contre l’assisté, sous le même grief. La troisième soutient que le préjudice ne résidait pas seulement dans l’assistance fournie, et reproche une insuffisance de motifs au regard de l’article 455 : défaut de motifs.

La réponse ne suit pas cette division. Elle constate que l’interprétation des conventions relevait du pouvoir souverain de la cour d’appel, puis déclare que celle-ci a pu en déduire, par une décision motivée, l’impossibilité d’invoquer une faute contractuelle, et nie le moyen entier. La réponse commune n’est pas une anomalie : les deux premières branches supposaient une lecture des conventions que la juridiction tient pour souveraine, et la mention par une décision motivée répond à la troisième.

B) Les cas d’ouverture à cassation

Le cas d’ouverture est la qualification juridique du reproche adressé à la décision attaquée. L’article 978 exige que chaque moyen ou élément de moyen le précise ; aucun texte n’en dresse la liste. La liste des cas d’ouverture à cassation est ainsi une coutume savante, formée par la jurisprudence et reçue par le barreau spécialisé des avocats aux Conseils. Elle n’est pas figée : la première chambre civile a jugé en 2025 que la méconnaissance des termes du litige constitue en outre un cas d’ouverture. Le lecteur retiendra surtout que la juridiction qualifie elle-même le grief par ce qu’il reproche, et non par le nom que le demandeur lui a donné.

La violation de la loi est la cause générique du pourvoi. Elle reproche à la décision d’avoir méconnu une règle de droit, écrite ou non, alors que ses constatations suffisaient à en commander l’application. L’enseignement la divise en trois modalités — le refus d’application, la fausse application, l’interprétation erronée —, et la fiche de méthode du site en donnait des exemples justes. Une précision est pourtant indispensable : ces modalités existent dans la langue des arrêts, mais la censure ordinaire ne les nomme pas. Elle se borne à déclarer le texte violé, et la modalité se lit dans la structure de la phrase — dans la règle énoncée en tête ou dans la subordonnée introduite par alors que. La juridiction ne la nomme que lorsqu’elle doit orienter la lecture du visa ou répartir la faute entre deux textes, comme le montre l’étude déjà citée sur la violation de la loi.

Le manque de base légale est le grief le plus mal compris des étudiants. La fiche de méthode du site le présentait comme une insuffisance de la motivation des juges du fond, et donnait l’exemple, toujours juste, du juge qui applique la responsabilité pour faute sans vérifier l’existence du lien de causalité. La formule doit être précisée. Le manque de base légale ne reproche ni une erreur de droit ni un vice de forme : il constate que la décision n’a pas établi les faits dont la règle appliquée faisait dépendre ses effets, de sorte que sa conformité au droit ne peut être vérifiée. Il est prononcé au visa de la règle de fond, et non de l’article 455 ; il se reconnaît à sa charnière — en se déterminant ainsi —, à la diligence omise — sans rechercher si — et à sa clôture. L’opposition avec la violation se résume d’un mot : la violation s’appuie sur ce que la décision contient, le manque de base légale sur ce qu’elle ne contient pas.

La première chambre civile, saisie de l’action d’une femme exposée in utero au Distilbène, prononce dans un même arrêt deux censures de nature différente : pour manque de base légale sur le premier moyen, qui portait sur le lien de causalité, et pour violation de la loi sur le second, qui portait sur le préjudice d’anxiété.

Anatomie de deux censures dans un même arrêt : manque de base légale et violation de la loi

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

Voix du demandeurVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fond

Premier moyen — le grief · Voix du demandeur

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« 2. M et Mme [T], et Mme [I] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation, alors « que l’existence d’une cause étrangère au défendeur n’est de nature à exclure sa responsabilité qu’à la condition que cet événement soit la cause exclusive du dommage ; qu’en écartant toute imputabilité de l’infertilité de Mme [T] à l’exposition au Distilbène tout en approuvant les experts qui exposaient que la cause de l’infertilité pouvait être due autant à l’infection à Chlamydia qu’à l’exposition au Disltilbène et qui avaient conclu à ce que les préjudices subis soient imputés pour 40 % au DES, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil. »

À lireLe demandeur invoque une violation de la loi : les constatations de la cour d’appel commandaient, selon lui, de retenir la responsabilité. Ce grief est à retenir, car la réponse va le requalifier.

Premier moyen — le visa et la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« Réponse de la Cour Vu l’article 1240 du code civil : 3. Il résulte de ce texte qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause. »

À lireLe visa porte sur la règle de fond, non sur l’article 455 : le manque de base légale est un grief de fond. La règle : la faute qui n’est pas la seule cause du dommage oblige néanmoins à le réparer.

Premier moyen — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« 4. Pour écarter la responsabilité de la société UCB Pharma, la cour d’appel retient, que Mme [T] ne présente aucune des anomalies de l’appareil génital associées à l’exposition au DES et qu’il est tout aussi vraisemblable que la cause de l’infertilité soit due à l’infection à Chlamydia qu’à cette exposition, de sorte qu’il est impossible de trancher entre les deux causes. »

À lireCe que la cour d’appel a dit : deux causes également vraisemblables, impossible de trancher. Ce qu’elle n’a pas dit est l’objet de la censure : que l’exposition n’avait pas contribué au dommage.

Premier moyen — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« 5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l’exposition au DES ait contribué à son infertilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

À lireCharnière de l’acte de juger, En se déterminant ainsi, et clôture du manque de base légale. La juridiction ne dit pas que le médicament a causé l’infertilité : elle dit que les motifs ne suffisaient pas à l’exclure. Le juge de renvoi reste libre de sa conclusion.

Second moyen — le grief · Voix du demandeur

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« 6. Mme [T] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre d’un préjudice d’anxiété alors « que l’anxiété résultant de l’exposition à un médicament connu pour provoquer des pathologies graves ou mortelles constitue un préjudice indemnisable, indépendamment de tout effet tératogène effectif ; que dans ses conclusions d’appel, Mme [T] demandait l’indemnisation du préjudice spécifique d’anxiété résultant de son exposition in utero au DES dont elle exposait que ses effets causent un risque reconnu de développer au moins quatre pathologies cancéreuses identifiées, l’obligeant à un suivi gynécologique rigoureux ; qu’en se bornant à souligner l’absence de lien entre l’exposition de Mme [T] au DES et son hypofertilité, bien que l’anxiété dommageable invoquée n’est en rien liée à l’infertilité de Mme [T] et qu’elle résulte des circonstances angoissantes de son suivi médical, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, nouvellement 1240, du code civil … »

À lireLe symétrique exact : le demandeur invoque ici un manque de base légale, et la censure sera prononcée pour violation. La juridiction qualifie le grief par ce qu’il reproche, non par le nom que le mémoire lui donne.

Second moyen — le visa et la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« Réponse de la Cour Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage. »

À lireUn visa et une règle, comme dans toute censure en style direct : l’anxiété née de l’exposition à un risque est un préjudice indemnisable. La règle est générale ; elle vaudra au-delà du Distilbène.

Second moyen — les motifs attaqués · Voix des juges du fond

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« 8. Pour écarter toute réparation, y compris celle d’un préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité certain entre l’exposition de Mme [T] au DES et son hypofertilité. »

À lireLa cour d’appel avait subordonné la réparation de l’anxiété à la preuve du lien entre l’exposition et l’infertilité. Tout était constaté ; c’est la déduction qui était fausse.

Second moyen — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« 9. En statuant ainsi, alors que le préjudice d’anxiété invoqué résultait de l’exposition au DES et des risques qui en découlent, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

À lireCharnière du résultat, En statuant ainsi, et clôture de la violation. La subordonnée alors que dit ce que les constatations commandaient. Le juge de renvoi sait ici comment appliquer la règle, et non seulement ce qu’il doit rechercher.

La mise en regard des deux censures est un modèle. La première règle posée est que le dommage en lien causal avec une faute ouvre droit à réparation, même si cette faute n’en est pas la seule cause ; la cour d’appel avait jugé impossible de trancher entre deux causes possibles de l’infertilité. La censure ne dit pas que l’exposition au médicament a causé le dommage : elle dit que les motifs retenus ne suffisaient pas à exclure qu’elle y ait contribué, et le juge de renvoi devra rechercher ce point. La seconde règle est que l’anxiété née de l’exposition à un risque constitue un préjudice indemnisable ; la cour d’appel avait écarté ce préjudice faute de lien entre l’exposition et l’infertilité. Ici, les constatations suffisaient : le préjudice invoqué résultait de l’exposition elle-même, et la conclusion contraire est une erreur de droit. Le même arrêt montre enfin le pouvoir de qualification de la juridiction : le premier moyen invoquait une violation de la loi, et la censure est prononcée pour manque de base légale.

La chambre sociale emploie la même censure à propos d’un licenciement pour faute grave prononcé dans des circonstances vexatoires.

Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 18-23.966

« Réponse de la Cour Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. 6. Après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, la cour d’appel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

La cour d’appel avait déduit du bien-fondé du licenciement le rejet de toute demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires. La chambre sociale énonce que même un licenciement justifié par une faute grave peut causer un préjudice distinct en raison des circonstances qui l’ont accompagné, et reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, alors qu’ils y étaient invités, si tel était le cas. La clôture varie — a privé sa décision de base légale au lieu de n’a pas donné de base légale à sa décision — sans que le grief change. L’incise comme elle y était invitée signale que la recherche avait été demandée par le salarié.

Le défaut de motifs sanctionne la méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile, qui impose que le jugement soit motivé. Il connaît plusieurs espèces : l’absence ou l’insuffisance de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le motif hypothétique ou dubitatif, la contradiction de motifs. Sa censure porte trois marques : le visa de l’article 455, un chapeau devenu phrase fixe — selon ce texte, tout jugement doit être motivé —, et la clôture n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Le vice est de forme : il est indifférent à la vérité des motifs, et la censure n’enseigne rien sur le fond du litige.

La deuxième chambre civile censure une condamnation d’assureurs prononcée sans réponse à un moyen de défense.

Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812

« Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. »

La clôture renvoie aux exigences du texte visé.

Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812

« 9. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la société Generali qui faisait valoir que l’estimation proposée par l’expert comprenait des postes non justifiés, soit les coûts des travaux de démolition et d’évacuation des ruines évalués à la somme de 12 000 euros, cependant que le montant de tels travaux, déjà exécutés par le gérant de la société [Localité 5], devait être fixé sur la base de la facture correspondante, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

La dénaturation est le seul cas où la juridiction du droit confronte elle-même une décision à un écrit. Elle suppose trois conditions : un écrit soumis au juge, des termes clairs et précis, une lecture qui les contredit, les altère ou les ignore. Son envers est l’interprétation d’un écrit ambigu, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ; et c’est la juridiction du droit qui décide si l’écrit était clair. Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, la censure est prononcée au visa d’une obligation que la juridiction a formulée elle-même.

La troisième chambre civile censure la lecture d’une clause de soumission volontaire au statut des baux commerciaux.

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001

« Réponse de la Cour Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande de la société en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient qu’il n’est pas stipulé au bail que le bailleur accepte de façon non équivoque de dispenser le preneur « du défaut d’immatriculation » au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette condition était requise à la date du congé. 7. En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut », la cour d’appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, dont il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation, a violé le principe susvisé. »

La même chambre écarte, à l’inverse, le grief de dénaturation dirigé contre la lecture d’un contrat de sous-traitance.

Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086

« 8. La cour d’appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le contrat de sous-traitance, signé le 24 octobre 2017, n’était valable qu’après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, a constaté que celui-ci avait, le 3 avril 2018, d’une part, accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, d’autre part, accordé une délégation de paiement pour le montant total de son marché initial. »

Les deux arrêts sont les deux faces d’une même règle. Dans le premier, le bail stipulait en termes exprès l’intention des parties de soumettre leur convention au statut des baux commerciaux même si ses conditions n’étaient pas remplies ; la cour d’appel, qui exigeait néanmoins l’immatriculation du preneur, a contredit un écrit clair, et la censure le dit. Dans le second, la clause relative à la date à laquelle le sous-traité serait valable était ambiguë ; son interprétation était donc nécessaire, et la cour d’appel l’a conduite souverainement. La formule exclusive de dénaturation répond au grief du demandeur ; la subordonnée que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire dit pourquoi il n’y avait rien à dénaturer.

Trois autres cas d’ouverture complètent la liste enseignée. La perte de fondement juridique, déjà rencontrée, se reconnaît à l’annulation. L’excès de pouvoir sanctionne le titre à juger et non la manière de juger : le juge a franchi les bornes de son pouvoir juridictionnel, ou a refusé d’exercer un pouvoir qu’il tenait ; son intérêt principal est d’ouvrir des recours que la loi fermait. L’incompétence reproche à la décision d’émaner d’un juge que la loi n’avait pas désigné, ou de ne pas émaner de celui qu’elle avait désigné. L’étudiant prendra garde à un piège de vocabulaire : dans les arrêts, le mot d’incompétence désigne d’ordinaire la question de compétence tranchée par les juges du fond, et non le grief de cassation.

Les formules de clôture et le grief qu’elles désignent

… a violé le texte susvisé ou les textes susvisés — la violation de la loi, souvent annoncée par En statuant ainsi et précisée par alors que.

… n’a pas donné de base légale à sa décision ou a privé sa décision de base légale — le manque de base légale, annoncé par En se déterminant ainsi et précisé par sans rechercher, sans vérifier, sans caractériser.

… n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé — le défaut de motifs, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.

… a dénaturé les termes clairs et précis de… suivi de a violé le principe susvisé — la dénaturation.

… se trouve privé de fondement juridique, et au dispositif ANNULE — la perte de fondement juridique.

… n’a pas justifié sa décision — la clôture unique de la chambre criminelle, qui réunit plusieurs griefs (partie VII).

Exercice : identifier le grief à la seule lecture de la clôture

a) « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mesure n’était pas proportionnée à l’atteinte subie » … « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762)

b) « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’assurance, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-14.331)

c) « En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions » … « la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762)

d) « En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » (Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570)

Corrigé. a) Manque de base légale : charnière de l’acte de juger, diligence omise, clôture propre. b) Dénaturation : l’écrit clair a été contredit, et la violation porte sur le principe prétorien visé. c) Défaut de motifs, sous l’espèce du défaut de réponse à conclusions ; la charnière En statuant ainsi n’est pas celle que l’on attendait, ce qui rappelle que l’appariement des charnières et des griefs est une régularité et non une règle : la clôture et le visa l’emportent. d) Chambre criminelle : la clôture ne désigne pas le grief, que le paragraphe suivant de l’arrêt précise en distinguant une erreur de droit et une contradiction de motifs.

V) Les formules de la Cour de cassation

La juridiction du droit ne dit presque jamais en toutes lettres ce qu’elle contrôle et ce qu’elle abandonne. Elle le dit par des formules, courtes et répétées, dont chacune porte une signification précise. Leur connaissance distingue le lecteur averti de celui qui résume un arrêt sans en comprendre la portée.

A) Les formules de l’approbation et de l’abandon

Lorsqu’elle écarte un moyen en qualifiant ce qu’ont fait les juges du fond, la juridiction choisit un verbe, et ce verbe dit la mesure de son engagement. On en distingue ordinairement quatre degrés du contrôle. L’approbation — exactement, à bon droit, justement, l’exacte application de la loi — affirme que la conclusion était celle que le droit commandait, et que la juridiction l’aurait tirée elle-même. La justification légale — a légalement justifié sa décision — atteste que les constatations suffisaient à fonder la décision au regard de la règle ; elle est le miroir exact du manque de base légale. L’admission — a pu retenir, a pu en déduire — marque une possibilité, non une exactitude : une conclusion contraire, sur des constatations analogues, eût pu être également admise. L’abandon — souverainement, dans l’exercice de son pouvoir souverain — déclare que la question n’appartient pas au juge du droit.

L’institution a fait sienne cette lecture graduée. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2012 tient la formule la cour d’appel a pu pour l’expression ordinaire, dans les chambres civiles, d’un contrôle dit léger, et celui de 2003 avertissait qu’il est imprudent de déduire de ces arrêts la doctrine de la juridiction. Weber, président de chambre à la Cour de cassation, distinguait en 2009 le contrôle restreint que signale l’adverbe souverainement, le contrôle léger que signale le verbe pouvoir et le contrôle lourd que signalent l’exactitude et le bon droit. Deux prudences s’imposent pourtant. La première : le degré qualifie une opération, non un arrêt, et un même arrêt en distribue souvent plusieurs. La seconde : de nombreux arrêts ne déclarent aucun degré, et le silence n’est pas un degré.

L’étude sur les degrés du contrôle, dans sa conclusion sur la controverse doctrinale, ajoute une observation que l’étudiant doit connaître pour ne pas mal user de ces formules. Les degrés sont réels dans l’opération, mais leur portée se partage en deux familles : ce que la juridiction fait sien — l’approbation — et ce qu’elle se borne à laisser subsister — l’admission, la justification légale et l’abandon. La pratique de publication le confirme, qui retient plus volontiers les arrêts de la première famille. Un arrêt qui déclare que les juges du fond ont statué à bon droit peut être invoqué comme l’énoncé d’une solution ; un arrêt qui déclare qu’ils ont pu statuer comme ils l’ont fait établit seulement que la solution n’était pas interdite.

La fiche de méthode du site rangeait sous un même contrôle dit restreint la formule souverainement et les formules a pu dire ou a pu décider, et plaçait la justification légale parmi les marques du contrôle de la qualification. L’analyse des arrêts invite à séparer ce que la fiche réunissait : le verbe pouvoir n’abandonne pas la question au juge du fond, il en contrôle la solution sans l’endosser ; la justification légale vérifie la suffisance des constatations sans approuver la déduction. Les deux formules rejoignent en revanche la souveraineté du côté de ce que la juridiction ne fait pas sien.

Un arrêt de la troisième chambre civile, rendu sur la charge de la taxe foncière après la cession d’un bail verbal, distribue trois degrés dans une seule phrase.

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.056

« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’en présence d’un bail verbal, il convenait de rechercher l’existence d’un accord des parties sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière et relevé qu’il était établi que la société Prestor avait réglé à la SCI LT la taxe foncière jusqu’en 2011, que la taxe 2012 avait fait l’objet d’une déclaration de créance admise par le juge commissaire et que l’administrateur judiciaire avait validé le paiement de la taxe 2013, la cour d’appel, qui a souverainement constaté l’accord des parties au bail initial sur ce point, antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en a exactement déduit que la société Ocean était tenue de prendre en charge les taxes foncières après la cession du bail ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

La phrase est un syllogisme complet, et chacune de ses prémisses porte son degré. La règle — en présence d’un bail verbal, il faut rechercher l’accord des parties sur le transfert de la charge de la taxe foncière — est retenue à bon droit : la juridiction la fait sienne. Le fait — l’accord des parties, établi par des paiements successifs — est souverainement constaté : la juridiction ne le discute pas. La conséquence — la charge pèse sur le cessionnaire du bail — est exactement déduite : la juridiction l’endosse. L’arrêt vaut donc précédent pour la règle de méthode comme pour l’enchaînement, jamais pour l’existence d’un accord dans une autre espèce.

L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, reproduit plus haut, offre la combinaison inverse : l’interprétation des conventions y est abandonnée au pouvoir souverain, et la conclusion qu’en a tirée la cour d’appel est seulement admise — elle a pu en déduire. Celui qui citerait ce paragraphe comme une approbation, par l’assemblée plénière, de la règle selon laquelle une convention d’assistance exclut le recours de l’assureur subrogé, commettrait un contresens : l’arrêt dit que la cour d’appel pouvait le déduire des conventions qu’elle avait interprétées, non que la déduction était la seule possible. Ces mots, on l’a dit, n’appartiennent qu’à la voix de la juridiction ; l’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt montre ce que l’on peut, et ce que l’on ne peut pas, faire dire à chacun d’eux.

Un dernier indice, que la lecture attentive rend précieux, tient au décalage des vocabulaires : lorsque le moyen parle de qualification et que la réponse parle d’appréciation, la question a été rangée du côté du fait, et ce rangement est une décision, puisque le moyen avait proposé l’autre terrain. Les formules de l’exercice et de l’abstention du contrôle ont été recensées, avec leurs exemples, à propos du contrôle de la qualification.

Les formules de la réponse et leur signification

a retenu à bon droit, a exactement retenu, en a exactement déduit, a fait une exacte application de la loi — la juridiction contrôle et endosse la solution ; l’arrêt peut être invoqué comme l’énoncé d’une règle.

a légalement justifié sa décision — les constatations suffisaient à fonder la décision ; la formule répond d’ordinaire à un grief de manque de base légale.

a pu retenir, a pu en déduire — la solution est admise, non endossée ; une solution contraire n’aurait pas nécessairement été censurée.

a souverainement apprécié, dans l’exercice de son pouvoir souverain — la question relève des juges du fond ; l’arrêt ne pose aucune règle sur ce point.

le moyen n’est pas fondé, ne peut être accueilli — la critique est niée, sans que le degré du contrôle soit déclaré.

B) Les formules de la censure

La censure s’annonce par une charnière, qui rattache la conclusion aux motifs de la décision attaquée rapportés juste avant. Deux charnières se partagent les arrêts civils, et l’étudiant peut apprendre à les distinguer au premier regard. En statuant ainsi désigne le résultat de l’acte de juger : les constatations suffisaient, la conclusion est fausse, et la clôture déclare la violation. En se déterminant ainsi désigne le mouvement par lequel le juge a formé sa décision : il y manquait une étape, et la clôture déclare l’absence de base légale. L’appariement se vérifie dans chacune des chambres civiles et s’est affermi au fil du temps ; mais il est un rôle et non une coïncidence, et il se lit dans la place de chaque charnière, non dans leur présence simultanée au sein d’un arrêt qui casse sur plusieurs moyens.

La chambre sociale, le 10 septembre 2025, prononce dans le même arrêt deux censures de nature différente. La première porte sur le point de départ d’une prescription.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

« 17. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de l’employeur et condamner la salariée au paiement d’une certaine somme au titre des congés payés indûment rémunérés, l’arrêt retient que l’employeur peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 31 décembre 2013, et que le point de départ de la prescription en matière de congés payés devant être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris, la date d’exigibilité la plus ancienne des congés est le 31 mai 2014, soit postérieurement au 31 décembre 2013, de sorte que la prescription ne saurait être opposée à l’employeur. 18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La seconde porte sur le décompte des congés d’une salariée à temps partiel.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

« 24. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les jours de repos ou de congé litigieux ayant la nature de congés de remplacement à vocation compensatrice avaient été décomptés sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que la salariée à temps partiel travaille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Même chambre, même jour, même décision attaquée, et deux charnières. Sur la prescription, l’arrêt d’appel avait tout constaté — les dates des paiements, la rupture du contrat — et en avait tiré une conséquence que la règle interdisait : la charnière du résultat et la clôture de la violation s’imposaient. Sur le décompte des congés, la cour d’appel n’avait pas vérifié si les jours de repos à vocation compensatrice avaient été imputés sur des jours normalement travaillés, vérification dont dépendait l’application de la règle énoncée au paragraphe précédent : la charnière de l’acte de juger et la clôture de la base légale s’imposaient. Le juge de renvoi ne reçoit pas la même consigne dans les deux cas : sur le premier point, il sait comment appliquer la règle ; sur le second, il sait ce qu’il doit rechercher, et reste libre de sa conclusion.

La censure peut enfin porter sur deux sortes de règles, que la doctrine oppose sous les noms de contrôle normatif et de contrôle disciplinaire. La censure normative sanctionne la règle du litige ; la censure disciplinaire, celle du jugement, et d’abord l’obligation de motiver. La distinction se lit dans le visa, la charnière et la clôture — le texte violé d’un côté, les exigences non satisfaites de l’autre —, et l’on a pu soutenir que ces formes distinguent deux objets du contrôle plutôt que deux contrôles de nature différente. La conséquence qui intéresse le lecteur est certaine : une censure disciplinaire ne dit rien de la règle du litige, mais elle fixe la règle du jugement, et le juge de renvoi peut retenir la même solution que la décision cassée pourvu qu’il la motive.

Erreurs fréquentes dans la lecture des censures

Lire une cassation pour manque de base légale comme une condamnation au fond de la solution des juges d’appel : elle constate seulement que cette solution n’était pas vérifiable.

Tirer d’une cassation pour défaut de réponse à conclusions une règle sur le fond du litige : la censure ne porte que sur la motivation.

Chercher la règle de l’arrêt dans la formule a violé le texte susvisé, qui est la même partout, au lieu de la chercher dans l’énoncé qui suit le visa ou dans la subordonnée introduite par alors que.

Prendre pour un visa de censure la mention Vu l’article 700 du code de procédure civile placée au dispositif, qui fonde seulement la décision sur les frais.

VI) Le filtrage des pourvois et l’étendue de la cassation

Deux mécanismes modifient la manière dont l’arrêt se présente au lecteur. Le filtrage des pourvois permet à la juridiction de ne pas motiver certaines décisions ou certaines réponses ; l’étendue de la cassation fait que la censure n’atteint souvent qu’une partie de la décision attaquée. L’un et l’autre obligent à lire l’arrêt pour ce qu’il décide exactement, et non pour ce que son verbe principal paraît dire.

A) La décision non spécialement motivée

Les pourvois sont examinés, en principe, par une formation de trois magistrats, qui est la formation de droit commun des chambres civiles et la formation ordinaire de la chambre criminelle. Le filtrage proprement dit repose, en matière civile, sur l’article 1014 du code de procédure civile, dont les deux premiers alinéas doivent être soigneusement distingués. Le régime du filtrage des pourvois repose tout entier sur cette distinction.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.

Le PREMIER alinéa vise le POURVOI entier ; le DEUXIÈME vise un ou plusieurs MOYENS, au sein d’un arrêt qui répond par ailleurs. Le troisième, introduit en 2025, est étranger au filtrage.

Le premier alinéa permet d’écarter un pourvoi entier par une décision non spécialement motivée. Les formules de cette décision ont changé plusieurs fois sans que l’acte change : sous l’empire de la loi organique de 2001, les chambres civiles écrivaient que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; depuis le décret de 2014, elles écrivent qu’ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et depuis 2020 la décision nomme l’alinéa appliqué. Le document porte d’ailleurs, en tête, le nom de décision et non celui d’arrêt, et son dispositif s’ouvre par EN CONSÉQUENCE au lieu de PAR CES MOTIFS. Ces variations de langue n’ont pas changé la nature de la non-admission des pourvois.

La première chambre civile écarte un pourvoi entier dans la forme actuelle de la décision, dont la motivation et le dispositif sont reproduits ci-dessous.

Anatomie d’une décision de rejet non spécialement motivée

Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 23-15.797

Voix de la Cour de cassationLe dispositif

La motivation · Voix de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 23-15.797

« 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

À lireDeux phrases tiennent lieu de toute la motivation : ni faits, ni moyen reproduit, ni réponse. La décision nomme l’alinéa 1er de l’article 1014, qui vise le pourvoi entier. Rien ne peut en être tiré sur le droit applicable au litige.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 23-15.797

« EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé … »

À lireLe cérémonial est propre à la décision : EN CONSÉQUENCE au lieu de PAR CES MOTIFS, Ainsi décidé au lieu de Ainsi fait et jugé. Le verbe est pourtant celui du rejet, et la décision attaquée devient irrévocable.

La matière pénale emploie un autre vocabulaire pour la même opération. Le pourvoi y est déclaré non admis, sur le fondement de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, et la formule atteste l’examen auquel la chambre s’est livrée. Le cérémonial de la décision est désormais le même que celui des chambres civiles : la chambre criminelle le suit depuis 2020.

La chambre criminelle déclare non admis le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l’instruction.

Anatomie d’une décision de non-admission en matière criminelle

Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855

Voix de la Cour de cassationLe dispositif

La motivation · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855

« Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

À lireCe Vu n’annonce aucune censure : il désigne le texte qui autorise la non-admission. La phrase atteste l’examen auquel la chambre s’est livrée, sans en livrer le résultat autrement que par sa conclusion.

Dispositif · Le dispositif

Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855

« EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé … »

À lireMême cérémonial que la décision civile ; seul le verbe change. NON ADMIS a pour le plaideur l’effet d’un rejet, mais la décision ne dit pas le droit.

Le second alinéa de l’article 1014 opère à l’intérieur d’un arrêt motivé : la juridiction répond à certains moyens et refuse de répondre spécialement aux autres. La formule est si répandue que l’étudiant la rencontrera dans nombre des arrêts qu’il étudiera, y compris les plus solennels.

L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 écarte ainsi, avant de répondre au moyen qu’il accueille, plusieurs griefs du pourvoi principal.

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

L’arrêt de 2006 emploie, pour la même opération, la formule antérieure à la réforme de 2014.

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ; »

Ce refus partiel de réponse est la forme sous laquelle le filtrage atteint les arrêts les plus importants, et il n’a aucune limite organique : il est employé par les formations plénières comme par la formation restreinte. En matière pénale, il n’a pas de texte, et la chambre criminelle le pratique sous la formule selon laquelle le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. La conséquence pour le lecteur est absolue : un moyen écarté par ces formules a été jugé, mais rien n’a été dit de ses raisons. On ne peut ni l’interpréter, ni en tirer une règle, ni commenter une décision de non-admission comme on commente un arrêt.

Le filtrage a changé, par contrecoup, la valeur de l’arrêt motivé. La motivation, forme due de tout jugement dans la conception classique, est devenue un acte d’élection : lorsque la juridiction peut refuser de motiver, le seul fait qu’elle motive signale que la question a été jugée digne d’une réponse, et l’ampleur de la réponse exprime l’intérêt qu’elle lui reconnaît. Un arrêt longuement motivé n’est donc plus seulement la réponse à un pourvoi ; il est la marque d’un choix. Telle est l’incidence du filtrage des pourvois sur l’arrêt.

B) L’étendue de la cassation et le renvoi

La cassation partielle est aujourd’hui la forme ordinaire de la censure. La loi confie au dispositif le soin de fixer ce que la cassation atteint, et ce qu’elle atteint tombe tout entier, quel que soit le moyen qui a déterminé la censure : c’est la première règle qui gouverne l’étendue de la cassation et le renvoi.

Article 624 du code de procédure civileen vigueur

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Depuis le 9 novembre 2014, la portée de la cassation se lit dans le DISPOSITIF, et non plus dans la portée du moyen.

Le dispositif délimite la cassation par deux syntaxes. La forme restrictive nomme ce qui tombe : la décision est cassée mais seulement en ce qu’elle a statué sur tel chef. La forme exceptive nomme ce qui demeure : la décision est cassée sauf en ce qu’elle a statué sur tel autre. La mention en toutes ses dispositions déclare au contraire la cassation totale. Le dispositif ajoute ensuite que l’affaire et les parties sont remises, sur ces points, dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et désigne la juridiction de renvoi.

L’arrêt du 22 décembre 2023, dont l’ensemble a été lu dans la deuxième partie, casse mais seulement en ce qu’il a statué sur certains chefs. Son dispositif, reproduit en entier, montre chacune des opérations que la loi confie à cette pièce.

Anatomie d’un dispositif de cassation partielle

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

Le dispositif

La formule d’ouverture · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : »

À lirePAR CES MOTIFS sépare la motivation de la décision. L’incise signale des griefs que la juridiction s’est dispensée d’examiner, parce qu’un autre suffisait à la cassation : ils ne sont pas jugés, et pourront être repris devant la juridiction de renvoi.

La cassation — les chefs atteints par le moyen et leurs suites · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les éléments de preuve obtenus par l’employeur au moyen d’enregistrements clandestins et écarte en conséquence les pièces numérotées 7.3, 7.3b, 7.5 et 7.5b produites par celui-ci, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Abaque bâtiment services à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 000 euros à titre de l’indemnité de préavis et 800 euros au titre des congés payés afférents, 1 536,89 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 153,69 euros au titre des congés payés afférents et 3 166,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal, ordonne en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de trois mois et ordonne de remettre au salarié, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi et ce, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, … »

À lireLa forme restrictive nomme ce qui tombe. Le premier chef est celui que le moyen critiquait, l’irrecevabilité de la preuve ; les suivants — le licenciement, les condamnations, le remboursement et la remise des documents — tombent parce qu’ils en dépendaient, comme l’expliquait la rubrique de portée.

La cassation — le chef atteint par le pourvoi incident · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« … et en ce qu’il déboute M. [B] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l’arrêt rendu le 28 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; »

À lireUn second chef, sans lien avec le premier : le rejet des heures supplémentaires, cassé sur le pourvoi incident du salarié. Vient enfin la désignation de la décision cassée, par sa date et sa juridiction. Tout chef que cette énumération ne nomme pas demeure irrévocable.

La remise en l’état et le renvoi · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; »

À lireLa locution sur ces points borne la remise en l’état aux chefs cassés. La juridiction de renvoi est une autre cour d’appel que celle dont la décision est cassée ; elle ne peut rejuger ce qui ne lui a pas été rendu.

Les dispositions accessoires · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Laisse à chaque partie les dépens par elle exposés ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »

À lireLes frais. La mention En application de l’article 700 ne vise aucune règle du litige : elle fonde seulement la décision sur les frais non compris dans les dépens.

La clôture · Le dispositif

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-trois. »

À lireLa formule qui atteste le prononcé : la formation, l’audience, la date en toutes lettres.

L’arrêt du 18 octobre 2023, déjà rencontré, emploie la forme exceptive.

Cass. 1re civ., 18 octobre 2023, n° 22-11.492

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [J] [T] de M. [V] [T] et de Mme [F] [I], l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; »

Les chefs que la cassation n’atteint pas deviennent irrévocables, et deux règles de lecture en découlent. La première : la juridiction de renvoi ne peut rejuger ce qui ne lui a pas été rendu, mais elle ne peut pas davantage tenir pour jugé ce que la cassation a rouvert. La seconde tient à l’incise sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : un moyen que la juridiction se dispense d’examiner, parce qu’un autre suffit à la cassation, n’est pas rejeté ; il n’est pas jugé, et la partie peut reprendre son argumentation devant la juridiction de renvoi. L’étudiant ne confondra pas cette abstention avec le refus de réponse de l’article 1014, alinéa 2, qui écarte le grief sans en dire les raisons.

La rubrique consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation vient au secours du lecteur. Dans l’arrêt du 22 décembre 2023, elle explique que la cassation des chefs relatifs à la preuve écartée entraîne, en application de l’article 624, celle des chefs relatifs au licenciement et aux condamnations qui en dépendaient. Elle dit pourquoi des chefs que le moyen ne critiquait pas tombent néanmoins ; le dispositif, lui, décide de tout ce qui tombe.

La cassation peut enfin être prononcée sans renvoi. La mention dit n’y avoir lieu à renvoi recouvre plusieurs actes : l’épuisement du litige, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ; la décision au fond, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; l’annulation par voie de conséquence. Le dispositif ne distingue pas ces actes, et seul le texte visé dans la rubrique de portée les départage : les chambres civiles y nomment l’alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire qu’elles appliquent. Cette règle de lecture a ses limites, que précise l’examen de la cassation sans renvoi.

Article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Premier alinéa : casser sans renvoi quand rien ne reste à juger. Deuxième alinéa : statuer au fond en matière civile. Troisième alinéa : mettre fin au litige en matière pénale, sur les faits souverainement constatés.

La cassation de la deuxième chambre civile en matière de péremption, lue plus haut jusqu’à la censure, se poursuit par une rubrique de portée et un dispositif qui statue au fond.

Anatomie d’une cassation sans renvoi

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

Voix de la Cour de cassationLe dispositif

Portée et conséquences de la cassation — le fondement · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. »

À lireLa rubrique nomme l’alinéa 2 de l’article L. 411-3 et en reprend le critère : c’est lui qui dit quel acte le dispositif accomplira. L’avis préalable aux parties garantit le contradictoire sur une issue qu’elles n’avaient pas demandée.

Portée et conséquences de la cassation — la décision au fond · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« 12. Il résulte des paragraphes 2, 3 et 7 que l’affaire ayant fait l’objet d’un retrait du rôle, les conclusions de M. et Mme [V] et des sociétés Tiare et Taïna aux fins de réinscription de l’affaire au rôle interrompent le délai de péremption. Il y a donc lieu de rejeter l’incident de péremption. »

À lireLa juridiction du droit applique elle-même la règle aux faits, en renvoyant à ses propres paragraphes : les dates constatées et la règle énoncée. Aucune appréciation ne restait à porter ; c’est ce qui rend la décision au fond possible.

Dispositif — la cassation · Le dispositif

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; »

À lireCassation totale : la mention en toutes ses dispositions ne laisse rien subsister de l’arrêt attaqué.

Dispositif — l’absence de renvoi et la décision au fond · Le dispositif

Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-23.816

« Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2021 ; Rejette l’incident de péremption de l’instance ; Dit que l’affaire se poursuivra au fond devant la cour d’appel de Toulouse ; »

À lireAu lieu d’un renvoi, trois décisions que seul un juge du fond prend d’ordinaire : infirmer l’ordonnance, rejeter l’incident, dire que l’instance se poursuit. Le dispositif ne dit pas lui-même en vertu de quel alinéa il statue : la rubrique de portée l’a dit.

La rubrique annonce l’avis donné aux parties, nomme l’alinéa 2 de l’article L. 411-3 et en reprend le critère : la juridiction du droit statue au fond. Le dispositif ne casse pas seulement ; il infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état et rejette lui-même l’incident de péremption. La décision est possible parce que tout ce qu’il fallait savoir tenait dans des actes de procédure datés, qu’aucune appréciation ne restait à porter. L’étudiant lira donc la rubrique de portée avant le dispositif : c’est elle qui dit quel acte le dispositif accomplit.

VII) Les arrêts de la chambre criminelle

La chambre criminelle fait les mêmes opérations que les chambres civiles, et elle les écrit dans une autre langue. L’étudiant formé à la lecture des arrêts civils doit apprendre cette langue, faute de quoi il conclura de l’absence d’une formule familière à l’absence de l’opération qu’elle désigne.

A) Le style des arrêts de la chambre criminelle

La réforme de la rédaction a donné aux arrêts criminels la même architecture qu’aux arrêts civils : rubriques intitulées, paragraphes numérotés, énoncé du moyen et réponse. La chambre n’en a pas moins conservé presque tout son vocabulaire. L’exposé s’ouvre par une formule qui assigne au fait deux sources — il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit — parce que le contrôle criminel porte aussi sur la régularité d’une procédure dont la décision attaquée ne rapporte pas toujours les actes ; cette consultation des pièces reste cantonnée au contrôle de la régularité et ne permet pas de rechercher une preuve que les juges du fond n’auraient pas retenue. Ce style est celui de la cassation en matière criminelle, dont il traduit l’objet.

Le moyen est désigné par une formule propre — le moyen est pris de la violation des articles…, puis le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il… —, là où les chambres civiles attribuent le grief à la partie. L’approbation ne gradue rien : la chambre déclare que les juges ont justifié leur décision, ou qu’ils ont fait l’exacte application des textes visés au moyen, et elle écrit volontiers qu’elle est en mesure de s’assurer elle-même d’un fait ou d’une régularité. Le verbe pouvoir, marque du contrôle léger dans les chambres civiles, en est pratiquement absent : le rapport annuel pour l’année 2012 en donne la raison, qui tient au caractère d’ordre public du droit de la sanction. Dans ses rejets, enfin, la chambre énonce souvent la règle après l’approbation, sous la locution En effet, lorsqu’elle applique une jurisprudence établie ; elle l’énonce avant l’application lorsqu’elle la crée.

L’arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020, rendu en formation plénière, montre ces marques réunies. Il rejette deux moyens, dans la réponse desquels il opère un revirement, et casse sur un troisième.

Anatomie d’un arrêt de la chambre criminelle : rejet de deux moyens, cassation sur un troisième

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

Voix des juges du fondVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Faits et procédure · Voix des juges du fond

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l’issue de l’information judiciaire ouverte après l’incendie, le 28 janvier 2002, de ses entrepôts de stockage d’archives, la société Intradis, par acte du 24 juillet 2017, a été convoquée à l’audience du tribunal correctionnel du 23 novembre 2017, du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi. 3. Le 31 mars 2017, la société Recall France et sa filiale Intradis avaient été absorbées par la société Iron Mountain dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. »

À lireLa formule propre à la matière assigne au récit deux sources : l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, dont la chambre contrôle la régularité. Elle ne l’autorise pas à rechercher une preuve que les juges du fond n’auraient pas retenue.

Énoncé des moyens — le deuxième moyen · Voix du demandeur

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 463, 512, 538, 591 à 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, avant dire droit au fond, ordonné un supplément d’information visant à entendre M. U… J…, responsable en activité au sein des sociétés concernées par l’opération de fusion-acquisition du 31 mars 2017 et le pénalement responsable de la société Iron Mountain France, sur les raisons, les modalités et les conditions de la fusion-acquisition des sociétés Intradis, Recall France et Iron Mountain France, sur l’existence d’une telle opération de reprise dans les autres pays européens où s’exerce l’activité de la société Iron Mountain France, ainsi que sur tout élément relatif à la procédure en cours et notamment l’infraction de destruction involontaire poursuivie initialement à l’encontre de la société Intradis, alors « que le supplément d’information ne doit porter que sur les faits et prévenus objets des poursuites ; qu’en l’espèce, en confirmant le jugement ayant ordonné le supplément d’information visant à rechercher la responsabilité pénale de la société Iron Mountain France, bien qu’il ait relevé qu’il intervenait dans le cadre de la procédure d’instruction visant uniquement la société Intradis, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés … »

À lireLe moyen n’est pas attribué à la partie : il est pris de la violation d’une liste de textes, puis critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué de telle manière. La critique elle-même suit, entre guillemets, comme dans les arrêts civils.

Réponse de la Cour — la question posée · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. 13. Les moyens posent la question de savoir dans quelles conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée. 14. Pour répondre à cette question, il importe de déterminer s’il existe un principe général de transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion-absorption (paragraphes 15 à 37) et si, le cas échéant, ce principe s’applique immédiatement (paragraphes 38 et 39). Ce n’est qu’en cas de réponse négative à l’une ou l’autre de ces deux sous-questions qu’il sera nécessaire de déterminer si la solution doit être différente en cas de fraude (paragraphes 40 à 42). »

À lireLes deux premiers moyens reçoivent une réponse unique. La chambre énonce elle-même le problème de droit, puis annonce l’ordre de sa réponse par renvoi à ses propres paragraphes : ce que l’étudiant doit d’ordinaire reconstituer est ici écrit.

Réponse de la Cour — la solution nouvelle · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« 35. Il se déduit de ce qui précède qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération. »

À lireAu terme d’une motivation développée — l’état antérieur, les jurisprudences européennes, la raison de changer —, la règle nouvelle. Elle se trouve dans la réponse à des moyens qui vont être écartés : le revirement ne doit rien à la cassation.

Réponse de la Cour — la conclusion du rejet · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« 43. Il en résulte qu’en ordonnant un supplément d’information dans le but, notamment, de déterminer si l’opération avait été entachée de fraude, la cour d’appel n’a pas méconnu le droit applicable au moment où elle a statué. 44. En conséquence, les moyens doivent être écartés. »

À lireLa règle nouvelle ne s’applique pas à l’espèce (paragraphes 38 et 39, lus dans la huitième partie) ; la cour d’appel est approuvée sur un autre terrain, celui de la fraude. La clôture propre à la chambre : les moyens doivent être écartés.

Énoncé du troisième moyen · Voix du demandeur

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 45. Le moyen est pris de la violation des articles 463, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale. 46. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, avant dire droit au fond, ordonné un supplément d’information et désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour y procéder, alors « que la juridiction qui ordonne un supplément d’information doit obligatoirement désigner pour y procéder un des membres qui a prononcé la décision ; qu’en refusant d’annuler le supplément d’information ordonné par le tribunal correctionnel, qui avait désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour y procéder au lieu d’un de ses membres, la cour d’appel a méconnu les règles de compétence d’ordre public et violé les textes susvisés … »

À lireLa conjonction Mais annonce le moyen accueilli. Le grief tient à la seule procédure : le supplément d’information devait être confié à un membre de la juridiction.

Réponse de la Cour — le visa et la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 512 du code de procédure pénale : 47. Selon ces textes, s’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, la cour d’appel commet, par arrêt, un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 154-1 du code de procédure pénale. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114 et 119 à 121 du même code. »

À lireLa censure se construit à la manière civile : visa, puis énoncé de la règle, introduit ici par Selon ces textes.

Réponse de la Cour — la décision attaquée · Voix des juges du fond

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« 48. La cour d’appel a confirmé le supplément d’information ordonné par les premiers juges, ainsi que les dispositions du jugement désignant le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour y procéder. »

À lireLa mineure : ce qu’a décidé la cour d’appel, rapporté par la chambre.

Réponse de la Cour — la censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« 49. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de désigner l’un de ses membres pour procéder au supplément d’information qu’elle ordonnait, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 50. La cassation est par conséquent encourue. »

À lireCharnière et violation, comme au civil ; puis une phrase que les chambres civiles n’écrivent pas : la cassation est par conséquent encourue.

Dispositif · Le dispositif

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens en date du 26 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles pour procéder au supplément d’information ordonné. Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’ Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. »

À lireLa syntaxe criminelle de la cassation partielle : en ses seules dispositions. Seule tombe la désignation de l’officier de gendarmerie ; le supplément d’information lui-même, et tout ce que la réponse aux deux premiers moyens a approuvé, demeurent.

Les paragraphes treize et quatorze sont d’une franchise que les arrêts civils atteignent rarement : la chambre énonce la question que posent les moyens — dans quelles conditions la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée — et annonce l’ordre dans lequel elle va y répondre, par renvoi à ses propres paragraphes. L’étudiant trouve ici, écrit par la juridiction, ce qu’il doit ordinairement reconstituer lui-même : le problème de droit.

La censure suit le schéma civil — visa, énoncé de la règle, rappel de la décision, charnière, violation —, et la chambre ajoute une phrase que les chambres civiles n’écrivent pas : la cassation est par conséquent encourue. Le dispositif, lui, emploie la syntaxe propre à la matière : la cassation porte en ses seules dispositions qui ont désigné un officier de gendarmerie pour procéder au supplément d’information. L’étudiant retiendra la leçon déjà annoncée : le revirement que cet arrêt est connu pour avoir opéré se trouve dans la réponse aux deux moyens écartés, non dans la cassation.

B) La réception des cas d’ouverture en matière criminelle

Le pourvoi criminel repose sur une cause unique de cassation, la violation de la loi, et sur la nullité de la décision dont les motifs ne permettent pas le contrôle, que prévoit l’article 593 du code de procédure pénale. Cette architecture ne supprime aucune des opérations civiles : la clôture selon laquelle les juges n’ont pas justifié leur décision recouvre à elle seule ce que les chambres civiles répartissent entre la violation de la loi, le manque de base légale et le défaut de motifs.

Les distinctions ne disparaissent pas pour autant ; elles se déplacent. Elles ne logent pas dans la clôture, qui est commune, mais dans la proposition qui la précède ou qui la suit. La tournure sans rechercher si annonce une insuffisance de constatations ; la tournure par des motifs inopérants ou contradictoires, un défaut de motifs ; la tournure alors qu’il résulte de ses propres constatations, le refus de tirer les conséquences légales de ce qui a été constaté ; la proposition c’est à tort que, une erreur de droit. La même étude en tire une règle d’interprétation qui vaut pour toute lecture : l’absence d’une formule civile dans un arrêt criminel n’établit jamais l’absence de l’opération correspondante.

La chambre criminelle censure une relaxe prononcée du chef de fraude fiscale à propos de biens placés dans un trust.

Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570

« 69. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. 70. En effet, en premier lieu, c’est à tort que les juges ont retenu l’absence, avant la loi du 29 juillet 2011, de toute obligation de déclarer, lors d’une succession, des biens placés dans un trust. »

La clôture ne nomme aucun grief ; le paragraphe qui la suit en nomme deux. En premier lieu, les juges ont retenu à tort l’absence de toute obligation déclarative : c’est une erreur de droit, que le lecteur civiliste appellerait violation de la loi. En second lieu, leurs énonciations sur le dessaisissement du constituant sont équivoques, voire contradictoires : c’est un défaut de motifs. La chambre criminelle y voit une seule décision non justifiée, pour deux raisons qu’elle prend soin de numéroter.

Les équivalences entre la langue civile et la langue criminelle

Selon l’arrêt attaqué (civil) — Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure (criminel).

X fait grief à l’arrêt de…, alors que… — Le moyen est pris de la violation des articles… ; Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il…

a violé le texte susvisé ; n’a pas donné de base légale à sa décision ; n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé — n’a pas justifié sa décision, et les raisons précisées ensuite.

a retenu à bon droit ; a légalement justifié sa décision — a fait l’exacte application des textes visés au moyen ; a justifié sa décision.

a pu en déduire — sans équivalent : le contrôle léger n’a pas cours en matière criminelle.

REJETTE le pourvoi (décision non spécialement motivée) — DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS.

VIII) Les indices de la portée de l’arrêt

L’étudiant veut savoir si l’arrêt qu’il lit est un arrêt de principe. La question est légitime, et la réponse ne peut jamais être donnée par intuition. La portée d’un arrêt se déduit d’indices matériels — la publication, la formation, la motivation, la généralité de l’énoncé —, dont aucun ne suffit seul et dont la convergence seule autorise un diagnostic.

A) La publication et la formation de jugement

Le premier indice figure dans l’en-tête. Les lettres qui suivent le numéro de l’arrêt indiquent sa publication, et leur sens a changé. Pour les arrêts délibérés avant le 15 juin 2021, la lettre P désignait la publication au Bulletin des arrêts, B celle au Bulletin d’information, R l’analyse au Rapport annuel, I la diffusion sur le site de la juridiction, et D la simple diffusion. Pour les arrêts délibérés depuis cette date, B désigne la publication au Bulletin, R la publication et le commentaire au Rapport annuel, C le communiqué et L la lettre de chambre. La même lettre B a donc deux sens successifs, séparés par une date que la référence de l’arrêt ne fait pas apparaître. Ces lettres sont précédées de l’indication de la formation : F pour la formation restreinte, FS pour la formation de section, FP pour la formation plénière de chambre.

L’indice de publication ne se lit pas en comptant les lettres. La règle commode selon laquelle plus un arrêt porte de mentions, plus il compte, produit un classement à peu près juste par un raisonnement faux. Ce qui annonce la portée n’est pas le nombre des mentions, mais la présence de l’une d’elles : la mention au Rapport annuel, seule par laquelle l’institution s’oblige à revenir sur son arrêt pour en exposer le sens et la portée. La base de diffusion publique omet d’ailleurs parfois cette mention pour des arrêts que la juridiction déclare y avoir publiés. L’étude sur la publication des arrêts, dans sa partie sur l’annonce de la portée de l’arrêt, en fait la démonstration.

Illustration : lire les sigles de quelques en-têtes

Arrêt n° 651 P+B+R+I — assemblée plénière, 13 janvier 2020 : ancienne grille ; arrêt publié au Bulletin des arrêts, au Bulletin d’information, analysé au Rapport annuel et diffusé sur le site. La base de diffusion publique ne lui attribue pourtant que la mention du Bulletin.

Arrêt n° 673 B+R — assemblée plénière, 22 décembre 2023 : nouvelle grille ; publié au Bulletin et au Rapport annuel.

FP-P+B+I — chambre criminelle, 25 novembre 2020 : formation plénière de chambre ; ancienne grille.

Arrêt n° 791 FP-B+R — chambre sociale, 10 septembre 2025 : formation plénière de chambre ; publié au Bulletin et au Rapport annuel.

Arrêt n° 172 F-P — première chambre civile, 17 février 2021 : formation restreinte ; publié au Bulletin des arrêts selon l’ancienne grille.

Arrêt n° 1262 F-B — deuxième chambre civile, 21 décembre 2023 : formation restreinte ; publié au Bulletin selon la nouvelle grille.

Décision n° 10100 F, Rejet non spécialement motivé — première chambre civile, 10 janvier 2024 : une décision, et non un arrêt, rendue en formation restreinte et non publiée.

Le deuxième indice est la formation de jugement. La pratique a construit une échelle à l’intérieur de chaque chambre : la formation restreinte, degré ordinaire ; la formation de section, dont les arrêts sont plus souvent publiés ; la formation plénière de chambre, rare, qui signale que la question engage la doctrine de la chambre entière. Au-dessus viennent les formations que la loi nomme : la chambre mixte, qui réunit plusieurs chambres, et l’assemblée plénière, saisie notamment des questions de principe et des résistances des juges du fond. Une lecture mécanique serait pourtant fautive : à la chambre criminelle, où la formation restreinte est le régime ordinaire, des arrêts de principe publiés au plus haut degré en procèdent. La juridiction elle-même invoque parfois, en citant un précédent, la formation qui l’a rendu ou sa publication au Rapport annuel. L’échelle des formations de jugement de la Cour de cassation et son usage dans l’autorité du précédent méritent, à ce titre, une lecture attentive.

Erreurs fréquentes dans l’appréciation de la portée

Promouvoir en arrêt de principe un arrêt non publié rendu en formation restreinte : il applique d’ordinaire une jurisprudence établie, et ne porte pas de leçon générale.

Confondre publication et importance : un arrêt peut être publié pour sa valeur d’exemple, et un arrêt signalé par un communiqué n’est pas nécessairement le plus riche en droit.

Lire la lettre B d’un arrêt ancien avec la grille nouvelle, ou l’inverse.

Déduire la portée de la seule solennité de la formation, sans lire l’énoncé de la règle et sa généralité.

B) La motivation développée et le changement de jurisprudence

Le troisième indice tient à la motivation elle-même. Certains arrêts ne se bornent pas à énoncer la règle ; ils exposent les raisons qui la commandent, citent leurs précédents, rappellent la jurisprudence antérieure, se réfèrent aux décisions des juridictions européennes. Quatre marques signalent cette motivation développée : la citation du précédent, la mention de la jurisprudence constante, la référence aux jurisprudences européennes et la rubrique relative à la portée de la cassation. Aucune ne signale par elle-même un changement de solution : la citation du précédent est ordinairement la marque d’une solution que la juridiction tient pour acquise.

Le changement de jurisprudence a son propre vocabulaire. La juridiction l’expose selon une structure constante — l’état antérieur de la jurisprudence, puis l’élément qui le rend intenable, introduit par Cependant ou Toutefois, enfin la solution nouvelle, introduite par l’adverbe désormais — et elle emploie le mot de revirement en sa propre voix surtout lorsqu’elle doit régler les effets de la solution nouvelle dans le temps. L’étude sur la motivation développée, déjà rencontrée, consacre à ces marques et à cette annonce ses développements les plus utiles au commentateur.

L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 expose d’abord la jurisprudence qu’il s’apprête à abandonner et ses inconvénients, puis énonce la solution nouvelle.

Anatomie d’une motivation développée : l’exposé d’un revirement

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

Voix de la Cour de cassation

L’état antérieur de la jurisprudence · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 6. Sur le fondement des textes susvisés et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la Cour de cassation juge néanmoins qu’est irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 et 09-14.667, Bull. 2011, Ass. plén. n° 1 ; 2e Civ., 9 janvier 2014, n°s 12-23.387 et 12-17.875, Com. 10 novembre 2021, n°s 20-14.669 et 20-14.670, Soc., 18 mars 2008, n° 06-40.852, Bull. 2008, V, n° 65 ; Soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266, Bull. 2012, V, n° 208). »

À lirePremier temps : la solution que l’arrêt va abandonner, énoncée au présent, avec ses précédents. La citation des précédents ne signale pas, par elle-même, un changement : c’est ce qui suit qui le signale.

La justification de la solution antérieure · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 7. Cette solution est fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité. »

À lireLa juridiction rend justice à la solution qu’elle quitte : la loyauté de la preuve protège la dignité de la justice. Un revirement motivé expose ce qu’il abandonne, et pourquoi on l’avait retenu.

L’inconvénient · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 8. L’application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits. »

À lireDeuxième temps, introduit par cependant : ce qui rend la solution intenable. Les paragraphes 9 à 11, non reproduits, y ajoutent la jurisprudence européenne, celle de la chambre criminelle et les critiques de la doctrine.

La solution nouvelle · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 12. Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

À lireTroisième temps : la règle nouvelle, introduite par désormais. Elle ne se borne pas à renverser la solution antérieure ; elle en donne le régime — la mise en balance, et ses deux conditions.

La structure est celle que décrit l’étude : la jurisprudence antérieure est rappelée avec ses références et sa justification — la justice doit être rendue loyalement —, son inconvénient est avoué — elle peut priver une partie de tout moyen de prouver ses droits —, puis la solution nouvelle est énoncée par désormais. Les indices convergent : formation la plus solennelle, publication au Bulletin et au Rapport annuel, motivation développée, énoncé d’une généralité délibérée. Le diagnostic de revirement est ici fondé, et il l’est par la réunion de ces marques, non par la notoriété de l’affaire. L’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt en fait l’objet de sa démonstration.

La chambre criminelle, le 25 novembre 2020, nomme le revirement au moment d’en régler les effets dans le temps.

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« 38. Cependant, cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne peut s’appliquer aux fusions antérieures à la présente décision sans porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte que tout justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef. 39. Elle ne s’appliquera, en conséquence, qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au prononcé du présent arrêt et sera donc sans effet dans la présente affaire. »

Le mot de revirement apparaît ici dans la voix de la chambre, et à son lieu naturel : le règlement des effets de la solution nouvelle. En principe, la jurisprudence nouvelle s’applique aux situations nées avant elle ; la juridiction peut en écarter l’application lorsqu’elle porterait atteinte à la prévisibilité du droit, et la chambre criminelle le fait en réservant l’interprétation nouvelle aux fusions conclues après son arrêt. L’étudiant qui commente un revirement doit donc toujours lire ce qu’il advient de l’espèce : la règle nouvelle et son application au litige ne coïncident pas nécessairement.

Le dernier indice tient à l’énoncé de la règle. Aucun chapeau ne déclare s’appliquer au-delà de l’espèce, parce que la juridiction ne pourrait le faire sans statuer par voie de disposition générale. La généralité des termes n’est qu’une présomption de généralité de la règle ; la portée d’un énoncé se construit dans la suite des arrêts, lorsque la juridiction le reprend, l’applique à d’autres espèces ou le corrige ; le chapeau reste muet sur sa propre portée. Le lecteur qui qualifie un arrêt de principe doit donc réunir les indices, les nommer, et savoir renoncer à qualifier lorsqu’ils font défaut.

Exercice de synthèse : la lecture complète d’un arrêt

Reprendre l’arrêt de la première chambre civile du 17 février 2021, n° 19-22.234, reproduit dans la troisième partie, et le lire selon l’ordre proposé en tête de cet article.

① Identification : première chambre civile ; formation restreinte ; arrêt publié au Bulletin des arrêts selon l’ancienne grille (F-P).

② Dispositif : REJETTE le pourvoi — la décision de la cour d’appel de Grenoble devient irrévocable ; l’arrêt n’a rien à remettre en état.

③ Exposé : selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, un cabinet de conseil a obtenu, après l’annulation pour illicéité du contrat qui le liait à une société, une somme au titre de la restitution en valeur de ses prestations.

④ Moyen : un moyen unique en deux branches ; la première invoque la violation de l’ancien article 1131 du code civil (aucune restitution après annulation d’un contrat illicite) ; la seconde, la violation des articles 1131, 1133 et 1304 anciens (la restitution doit égaler la valeur réelle des prestations).

⑤ Réponse : pas de visa ; un chapeau intérieur énonce la règle contraire à la première branche ; la cour d’appel est approuvée à bon droit sur la règle, et son évaluation est déclarée souveraine ; le moyen est nié.

⑥ Portée : un chapeau intérieur, une approbation pleine sur la règle, une publication au Bulletin ; mais une formation restreinte et un énoncé circonscrit aux contrats conclus au mépris des règles d’exercice de la profession d’avocat. L’arrêt fixe une règle ; son extension à d’autres contrats illicites ne peut être affirmée sans d’autres arrêts.

En définitive

L’arrêt de cassation juge une décision, non un litige : il reçoit les faits de la décision attaquée, confronte celle-ci à la règle, et la maintient ou la détruit. Sa lecture commence par le dispositif et se poursuit, moyen par moyen, dans la réponse.

Il fait entendre trois voix, dont une seule est celle de la juridiction : ce que dit le moyen est une thèse, ce que l’arrêt retient est la motivation des juges du fond, et seule la réponse exprime le droit dit par la Cour de cassation.

L’arrêt de cassation se lit à partir des motifs censurés et de la règle qui les condamne ; l’arrêt de rejet, à partir du moyen qu’il écarte. Aucun des deux n’a le monopole de la règle.

Les formules disent le grief et la mesure du contrôle : la charnière et la clôture désignent le cas d’ouverture, le verbe de l’approbation distingue ce que la juridiction fait sien de ce qu’elle laisse subsister, et le silence ne dit rien.

⇒ La portée d’un arrêt ne se devine pas : elle se déduit de la réunion d’indices matériels, et le lecteur doit savoir renoncer à qualifier lorsqu’ils manquent.

La lecture de l’arrêt n’est qu’une partie du travail que l’on attend d’un étudiant ; l’autre consiste à en rendre compte et à l’apprécier. L’article consacré à La méthode du commentaire d’arrêt reprend les arrêts rencontrés ici — l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, celle du 13 janvier 2020, l’arrêt Chronopost — pour montrer comment la lecture exacte de leurs pièces devient la matière d’une fiche d’arrêt, d’un problème de droit, d’un plan et d’une discussion.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 22 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1116 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.

Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en tendant à obtenir des dommages et intérêts. intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition potestative Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. réputée non écrite.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 1725 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.

Article L145-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2008 au 1er janvier 2023I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

Du 21 septembre 2000 au 6 août 2008I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.

Article L411-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Comme il est dit La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à l'article 632 nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du code fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du commerce : … fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 9 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 383 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne fait pas obstacle à la poursuite soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption. L'affaire n'est rétablie que radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la radiation. demande de l'une des parties.

Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 454 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : – de -de la juridiction dont il émane ; – du -du nom des juges qui en ont délibéré ; – de -de sa date ; – du -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; – du -du nom du secrétaire greffier ; – des -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; – le -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; – en -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 1er octobre 2026Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008

L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.

Article 1535-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

Article 151 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 1993

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Article 463 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 12 août 2011S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Du 1er mars 1993 au 19 mai 2011S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue (1), le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas). Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 114,119,120 et 121. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Du 19 juillet 1970 au 1er mars 1993S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas). Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 114,119,120 et 121. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article L1235-4 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi l'opérateur France Travail peut, pour le compte de Pôle emploi, l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Du 10 août 2016 au 1er janvier 2019Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Du 1er mai 2008 au 10 août 2016Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Article L3121-1 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 10 août 2016La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article L3121-4 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 10 août 2016Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Décisions citées 36

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 26 mars 2002, n° 99-15.989consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 8 octobre 2002, n° 99-18.619consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 2 novembre 2005, n° 04-12.279consulter ↗
  6. RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
  7. RejetCass. chambre sociale, 18 mars 2008, n° 06-40.852consulter ↗
  8. CassationCass. assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11-30.266consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2014, n° 12-17.875consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 16-22.878consulter ↗
  12. RejetCass. chambre sociale, 30 mai 2018, n° 16-20.634consulter ↗
  13. CassationCass. assemblée plénière, 13 janvier 2020, n° 17-19.963consulter ↗
  14. CassationCass. chambre criminelle, 25 novembre 2020, n° 18-86.955consulter ↗
  15. CassationCass. chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 18-23.966consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 28 mai 2020, n° 19-15.001consulter ↗
  17. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mai 2020, n° 19-10.056consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 17 février 2021, n° 19-22.234consulter ↗
  19. RejetCass. 3e chambre civile, 1 avril 2021, n° 19-25.563consulter ↗
  20. AnnulationCass. assemblée plénière, 2 avril 2021, n° 19-18.814consulter ↗
  21. CassationCass. chambre criminelle, 6 janvier 2021, n° 18-84.570consulter ↗
  22. RejetCass. chambre commerciale, 10 novembre 2021, n° 20-14.669consulter ↗
  23. RejetCass. chambre commerciale, 10 novembre 2021, n° 20-14.670consulter ↗
  24. RejetCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924consulter ↗
  25. CassationCass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648consulter ↗
  26. CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 21-23.816consulter ↗
  27. AnnulationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.007consulter ↗
  28. CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 18 octobre 2023, n° 22-11.492consulter ↗
  30. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-14.331consulter ↗
  31. RejetCass. 1re chambre civile, 10 janvier 2024, n° 23-15.797consulter ↗
  32. otherCass. chambre criminelle, 9 janvier 2024, n° 23-85.855consulter ↗
  33. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 21-23.812consulter ↗
  34. RejetCass. 3e chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-19.086consulter ↗
  35. CassationCass. 1re chambre civile, 26 février 2025, n° 23-16.762consulter ↗
  36. CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗

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