MéthodologieÉtude juridique

La méthode du commentaire d’arrêt

Mis à jour le 16 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture5 lectures

Le commentaire d’arrêt est l’exercice par lequel l’étudiant en droit apprend à lire une décision de justice comme un juriste la lit : pour savoir ce qui a été jugé, pourquoi et avec quelle autorité. La méthode qu’on en enseigne d’ordinaire tient en quelques rubriques — fiche d’arrêt, problème de droit, plan en deux parties — que chacun remplit à sa manière. Or ces rubriques ne se remplissent bien qu’à la condition de savoir comment un arrêt de la Cour de cassation est construit, qui y parle, ce qu’il juge et ce qu’il se borne à rapporter. La méthode exposée ici part de cette construction, et elle s’éprouve sur deux arrêts commentés de bout en bout.

Le commentaire d’arrêt figure parmi les épreuves les plus constantes des études de droit, de la première année de licence à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il est aussi celui dont la méthode est le plus souvent enseignée comme un gabarit : on apprend à l’étudiant à distinguer les faits de la procédure, à formuler une question, à annoncer deux parties, sans lui apprendre à lire ce qu’il commente. Le résultat est connu des correcteurs. La copie résume l’arrêt au lieu de l’expliquer, prête à la Cour de cassation ce qu’a soutenu le demandeur au pourvoi, tient pour une consécration une censure qui ne jugeait rien au fond, et déduit la portée de la décision de sa seule célébrité.

Ces fautes ont une cause commune : elles procèdent d’une ignorance de l’architecture de l’arrêt. Un arrêt de la Cour de cassation n’est pas un jugement ordinaire. Il ne tranche pas un litige, il statue sur une décision ; il fait entendre plusieurs voix, dont une seule est la sienne ; il emploie des formules dont chacune a un sens précis, que le lecteur non averti traduit par des approximations. La méthode du commentaire n’est donc pas séparable de la technique de cassation. Elle suppose acquise la lecture de l’arrêt, exposée dans l’article consacré à La lecture des arrêts de la Cour de cassation, auquel le présent article renvoie à chaque étape technique ; elle renvoie aussi, sur des points précis, aux études du traité consacrées à chacune des pièces de l’arrêt.

L’exposé suit l’ordre du travail de l’étudiant. Il faut comprendre la nature de l’exercice avant d’en établir la matière ; dresser la fiche de l’arrêt avant de l’analyser ; analyser l’arrêt avant de construire le commentaire. Deux commentaires complets éprouvent ensuite la méthode : l’un sur un arrêt rendu dans la forme contemporaine de la rédaction, l’autre sur un arrêt célèbre rédigé dans la forme ancienne, en une seule phrase.

I) La nature de l’exercice

Le commentaire d’arrêt se définit par son objet, qui le distingue des autres exercices juridiques, et par sa matière, qui n’est pas la même selon que la Cour de cassation a cassé la décision qui lui était soumise ou rejeté le pourvoi formé contre elle.

A) L’objet du commentaire d’arrêt

Commenter un arrêt, c’est l’expliquer puis l’apprécier. L’explication établit ce que la juridiction a jugé, par quel raisonnement et à partir de quelles règles ; l’appréciation juge la solution, en pèse les fondements et en mesure le rayonnement. Les deux opérations sont indissociables : une explication sans appréciation est une paraphrase, une appréciation sans explication est une opinion. Dans l’une et l’autre, la décision commande tout. Elle n’est pas le prétexte d’un exposé de connaissances sur la matière qu’elle intéresse ; elle est l’objet même du travail, et chaque développement doit pouvoir être rattaché à l’un de ses termes.

L’objet présente une singularité lorsque la décision commentée émane de la Cour de cassation. Le juge du fond statue sur les prétentions des parties ; la Cour de cassation statue sur une décision. Le code de procédure civile le dit en une phrase.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

Le texte ne donne pas au pourvoi pour objet le litige, mais la conformité d’un jugement aux règles de droit. L’arrêt que l’étudiant commente est donc un jugement porté sur un jugement : il confronte une décision à une règle, et il dit si elle y est conforme. Cette donnée commande toute la suite de la méthode. La fiche d’arrêt doit rendre compte de deux décisions, celle des juges du fond et celle de la Cour de cassation ; le problème de droit porte sur ce qui les sépare ; le commentaire explique et apprécie la seconde, mais il ne peut le faire qu’en restituant exactement la première. Ce que la Haute juridiction s’attribue et ce qu’elle abandonne ne se lit d’ailleurs dans aucun texte : son office se constate dans ce qu’elle fait et dans ce qu’elle dit faire à propos des espèces qu’elle tranche, et le commentateur est le premier lecteur de ces déclarations (sur la notion même d’office, l’étude sur l’office de la Cour de cassation).

Le commentaire se distingue ainsi des deux autres exercices auxquels l’étudiant est soumis. La dissertation part d’une question générale et mobilise les décisions comme des exemples ; l’arrêt y est un argument parmi d’autres. Le cas pratique part de faits et cherche la règle qui les résout ; la jurisprudence y est une source de solutions. Le commentaire part d’un acte juridictionnel déterminé et cherche sa signification et sa valeur ; la question générale n’y intervient que dans la mesure où l’arrêt la pose, et les faits n’y comptent que dans la mesure où l’arrêt les retient.

Un même arrêt, trois exercices

Soit l’arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996, qui répute non écrite la clause limitant l’indemnisation du retard d’un transporteur rapide au prix du transport.

Sujet de dissertation : Les clauses limitatives de responsabilité en droit des contrats. L’arrêt n’est qu’une des pièces de la démonstration, à côté des textes et des autres décisions.

Cas pratique : Une société confie à un transporteur un pli qui doit être remis le lendemain avant midi ; le pli arrive trop tard, et le contrat plafonne l’indemnité au prix du transport. Quels sont ses droits ? L’arrêt fournit une solution à appliquer.

Commentaire : Commentez l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1996. L’arrêt est l’objet : il faut dire ce qu’il juge, comment il le juge et ce que vaut et pèse sa solution.

Le correcteur d’un commentaire vérifie trois choses, dans cet ordre. Il vérifie d’abord que l’étudiant a compris ce qui a été jugé : qui a gagné, sur quel point, par quelle décision. Il vérifie ensuite qu’il a compris comment cela a été jugé : par quelle règle, énoncée où, appliquée à quelles constatations, sous quel contrôle. Il vérifie enfin que l’étudiant sait apprécier la solution et en situer la portée, preuves à l’appui. Une copie brillante sur le troisième point ne rattrape pas une erreur sur le premier : un commentaire qui se trompe sur le sens de l’arrêt discute une décision qui n’existe pas.

De là une règle qui gouverne tout le travail : tout l’arrêt doit être expliqué, et rien que l’arrêt ne doit être discuté. Tout l’arrêt, parce qu’aucune de ses pièces n’est indifférente — ni le visa, ni la formule par laquelle la réponse approuve ou censure, ni la mention de publication. Rien que l’arrêt, parce que les connaissances de l’étudiant servent l’explication et ne la remplacent pas : un développement qui pourrait être écrit sans avoir lu la décision n’a pas sa place dans un commentaire.

Les questions préalables à toute rédaction

1° Quelle juridiction a statué, dans quelle chambre et sous quelle formation ?

2° À quelle date, et dans quelle forme de rédaction : la phrase unique scandée par des « Attendu », ou les paragraphes numérotés et intitulés du style direct ?

3° Quel est le sort du pourvoi : rejet, cassation totale ou partielle, avec ou sans renvoi ?

4° Quelle décision était attaquée, et qu’avait-elle jugé ?

5° Quel moyen, ou quelle branche de moyen, la réponse examine-t-elle ?

6° Quel grief ce moyen formait-il, sous quel cas d’ouverture ?

7° Quel texte est visé, et quelle règle est énoncée ?

8° Quelle formule décisive clôt la réponse : censure, approbation, abandon au pouvoir souverain ?

9° Quelles mentions de publication l’arrêt porte-t-il ?

10° L’arrêt s’inscrit-il dans une suite de décisions qu’il cite, qu’il prolonge ou qu’il abandonne ?

⇒ Aucune ligne du commentaire ne doit être écrite tant que l’une de ces questions demeure sans réponse. L’article consacré à La lecture des arrêts de la Cour de cassation donne, pour chacune, les marques auxquelles la réponse se reconnaît dans le texte de l’arrêt.

B) La matière du commentaire selon l’espèce d’arrêt

La matière du commentaire n’est pas la même dans un arrêt de cassation et dans un arrêt de rejet. La page du site consacrée à la fiche de jurisprudence en formulait la raison avec justesse : dans l’arrêt de cassation, c’est la décision des juges du fond qui fait l’objet de la critique. La leçon demeure entière, et elle est la plus utile de toutes celles que l’on peut donner à l’étudiant. Elle appelle seulement d’être précisée, parce que la rédaction des arrêts a changé depuis qu’elle a été écrite.

Dans l’arrêt de cassation, la matière du commentaire est faite de trois pièces. La première est la motivation des juges du fond, telle que la Cour de cassation la rapporte : elle s’annonce par une formule du type Pour déclarer irrecevables…, l’arrêt retient que et elle est citée pour être censurée. La deuxième est la règle au regard de laquelle cette motivation est jugée : elle est désignée par le visa et, dans la rédaction moderne, énoncée en termes exprès. La troisième est la censure, qui confronte la première à la seconde et nomme le vice. Le commentaire d’une cassation explique pourquoi ce que les juges du fond avaient retenu ne pouvait l’être, et le moyen n’y est que l’instrument par lequel la question a été portée devant la juridiction du droit.

Dans l’arrêt de rejet, la matière se déplace. La décision attaquée est maintenue, et la Cour de cassation n’a pas à dire, le plus souvent, pourquoi elle est bonne : elle dit pourquoi la critique qui lui était adressée est mauvaise. C’est donc le moyen qu’il faut comprendre, parce que la réponse se construit contre lui ; la thèse vaincue est la clé de la thèse retenue. On trouvera dans l’étude sur la réponse au moyen l’analyse de cette construction — la primauté de la décision attaquée dans le rejet, celle de la règle dans la cassation — et la précision que l’opposition tient moins au sort du moyen qu’à la nature du contrôle, puisqu’un rejet qui porte sur une pure question de droit énonce la règle exactement comme le ferait une cassation.

La page de méthode du site ajoutait que le moyen n’a vocation à être exposé que dans l’arrêt de rejet, les arrêts de cassation ne faisant pas état des moyens des parties. La proposition décrivait fidèlement l’arrêt de cassation rédigé dans la forme ancienne, qui passait souvent du visa à la décision attaquée sans rapporter la critique. Elle ne vaut plus pour les arrêts rendus depuis la réforme de la rédaction, qui ouvrent l’examen de chaque moyen par une rubrique intitulée « Énoncé du moyen », dans la cassation comme dans le rejet. Ce qui demeure vrai est le déplacement de l’objet de l’analyse : le moyen énoncé dans une cassation se lit pour savoir par où la question est arrivée, non pour y chercher la solution.

L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, commenté plus loin, fait voir la matière d’une cassation. Après avoir énoncé la règle, la Cour de cassation rapporte ce que la cour d’appel avait retenu, puis la censure.

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 13. En l’espèce, pour déclarer irrecevables les pièces litigieuses, après avoir relevé que celles-ci constituent des transcriptions d’enregistrements clandestins des entretiens des 28 septembre et 7 octobre 2016, l’arrêt retient qu’ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles doivent être écartées des débats. 14. En statuant ainsi, la cour d’appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé au paragraphe 12, a violé les textes susvisés. »

Les deux passages surlignés forment la matière du commentaire. Le premier est la motivation de la cour d’appel, rapportée dans la voix de la Cour de cassation : les pièces devaient être écartées parce qu’elles avaient été obtenues par un procédé déloyal. Le second est le reproche : la cour d’appel devait procéder à un contrôle de proportionnalité, et ce contrôle est celui qu’énonce le paragraphe 12 de l’arrêt. La censure renvoie donc elle-même à la règle qu’il faut expliquer, et l’étudiant qui commenterait cet arrêt à partir du moyen passerait à côté de ce que l’arrêt désigne comme son objet.

L’arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale le 29 juin 2010 montre la configuration inverse. Le moyen soutenait que l’inexécution d’une obligation essentielle emporte, à elle seule, la mise à l’écart de la clause limitative de réparation.

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« 1°/ que l’inexécution, par le débiteur, de l’obligation essentielle à laquelle il s’est contractuellement engagé emporte l’inapplication de la clause limitative d’indemnisation ; qu’en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l’obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n’avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ; »

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; »

La réponse ne se comprend qu’au regard du moyen. Le demandeur tenait que tout manquement à une obligation essentielle neutralise la clause ; la chambre commerciale répond que « seule » est réputée non écrite la clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle. L’adverbe restrictif n’a de sens que contre la thèse qu’il écarte : il refuse l’automatisme que le moyen proposait. Le commentaire de ce rejet a donc pour matière première le couple formé par la critique et sa réfutation, et c’est la thèse vaincue qui donne à la règle énoncée sa mesure exacte.

Erreur capitale : commenter le moyen comme s’il était la solution

Dans l’arrêt du 22 décembre 2023, le moyen du pourvoi principal soutenait que l’enregistrement audio obtenu à l’insu d’un salarié « est recevable et peut être produit et utilisé en justice » sous certaines conditions. Une copie écrit : Par cet arrêt, l’assemblée plénière affirme que l’enregistrement audio, même obtenu à l’insu d’un salarié, est recevable dès lors qu’il est indispensable au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur.

La phrase attribue à la Cour de cassation la lettre du moyen. Or la solution n’est pas celle du moyen : l’arrêt ne dit pas que la preuve déloyale « est recevable », il dit que sa déloyauté « ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », et il confie au juge, lorsque cela lui est demandé, une mise en balance soumise à deux conditions — le caractère indispensable de la production et la proportion stricte de l’atteinte.

Réécriture : Le pourvoi soutenait que l’enregistrement clandestin était recevable dès lors qu’il était indispensable à l’exercice du droit à la preuve. L’assemblée plénière accueille la critique sans en reprendre les termes : elle ne déclare pas la preuve déloyale recevable, elle juge que sa déloyauté ne suffit plus à l’écarter et subordonne sa production à un contrôle de proportionnalité confié au juge du fond.

L’erreur a une cause technique, qu’analyse l’étude sur l’énoncé du moyen là où elle distingue le moyen de la réponse : les deux voix emploient le même vocabulaire, portent sur le même objet, et un énoncé qui formule une règle avec netteté est plus commode à citer que la réponse qui l’écarte ou la corrige. Il en résulte une conséquence qui intéresse le commentateur : attribuer à la juridiction ce qui n’était que l’allégation du demandeur revient à tenir pour jugé ce qui n’a été que soutenu.

Plusieurs configurations enrichissent la matière du commentaire et doivent être repérées dès la première lecture. La substitution de motifs d’abord : la Cour de cassation maintient une décision dont le motif était erroné en lui substituant un motif de pur droit, de sorte que le rejet énonce une règle que ni la décision attaquée ni le moyen ne contenaient. Le moyen relevé d’office ensuite, qui fait porter la cassation sur un point que personne n’avait soulevé et dont le commentaire ne peut chercher la matière dans le moyen. La censure disciplinaire enfin, prononcée pour un défaut de motifs, qui ne tranche pas la question de fond mais fixe la règle du jugement : on ne peut en tirer une règle sur le fond du litige, on ne peut davantage la tenir pour dépourvue de toute portée. Les deux premières configurations sont l’endroit et l’envers d’un même office — l’une casse sans les moyens, l’autre rejette malgré eux — et Le moyen relevé d’office et la substitution de motifs les étudie ensemble ; la troisième est examinée sous l’intitulé Le contrôle normatif et le contrôle disciplinaire.

Il faut ajouter la pièce que le commentateur oublie le plus souvent : le rejet lui-même. Comme l’établit l’étude sur l’arrêt de rejet, un refus de censure fixe le droit aussi sûrement qu’une cassation, parce que l’un et l’autre tranchent entre deux lectures du texte, et que la prééminence de la cassation dans la lecture doctrinale est une habitude, non une vérité de la technique. L’étudiant qui reçoit un arrêt de rejet n’a donc pas reçu un sujet pauvre : il a reçu une décision dont la règle se lit en creux, contre la thèse qu’elle écarte.

II) La fiche d’arrêt

La fiche d’arrêt est la restitution ordonnée de ce que l’arrêt contient : les faits, la procédure, les thèses en présence, le problème de droit et la solution. Elle est le premier travail de l’étudiant, et elle forme la matière de l’introduction du commentaire. La page du site consacrée à la fiche de jurisprudence en distinguait six étapes — les faits, la demande, la procédure, les moyens, le problème de droit, la solution. L’ordre est conservé ici ; la demande est rattachée à la procédure, dont elle est le premier acte, et l’exposé des moyens est étendu à tous les arrêts, pour la raison qui vient d’être dite.

A) Les faits et la procédure

Les faits sont les circonstances qui ont fait naître le litige ; la procédure commence avec la demande en justice. La frontière est simple dans son principe, et la page de méthode du site la traçait exactement : la procédure a pour point de départ l’introduction de l’action. Tout ce qui précède la saisine d’une juridiction relève des faits, même lorsqu’il s’agit d’actes juridiques — un contrat, un licenciement, une mise en demeure ; tout ce qui la suit relève de la procédure, même lorsqu’il s’agit d’événements matériels survenus pendant l’instance.

L’exposé des faits obéit à deux règles. La première est la qualification. Les protagonistes ne sont jamais désignés par leur nom, mais par leur qualité juridique au regard du litige : le vendeur, l’acquéreur, le bailleur, la caution, l’employeur, le salarié. Les opérations reçoivent de même leur qualification : une vente aux enchères publiques, un contrat de transport, un bail commercial. La qualification n’est pas une élégance ; elle est la première opération juridique du commentaire, puisqu’elle range la situation sous les règles qui la gouvernent. La seconde règle est la pertinence. Ne sont retenus que les faits qui situent le litige dans le temps et dans l’espace, et ceux dont dépend l’application de la règle en cause. Un fait qui ne sert ni à l’un ni à l’autre alourdit la fiche et trahit que l’étudiant n’a pas encore compris ce qui était jugé.

L’exposé de la procédure répond à trois questions : qui a demandé quoi, qu’ont décidé les juges du fond, qui s’est pourvu en cassation. La demande se caractérise par son auteur et par son objet — la réparation d’un préjudice, la nullité d’un contrat, la restitution d’un bien. La décision attaquée se caractérise par sa juridiction, sa date et son dispositif, et, lorsque la motivation en est rapportée, par ses raisons. L’auteur du pourvoi n’est pas nécessairement le demandeur initial : celui qui a gagné devant les premiers juges et perdu en appel se pourvoit, et le défendeur à l’action devient demandeur au pourvoi. La confusion des deux qualités est une faute fréquente et lourde, parce qu’elle inverse la lecture du moyen.

L’arrêt rédigé dans la forme moderne facilite ce travail : il ouvre sur une rubrique intitulée « Faits et procédure », dont le premier paragraphe commence par la locution « Selon l’arrêt attaqué ». Il ne le dispense pas. La juridiction du droit ne rapporte que les faits que la décision attaquée a tenus pour constants et, parmi eux, ceux qui sont nécessaires à la compréhension des moyens — c’est la règle de sélection que dégage l’étude sur l’exposé du litige, d’où elle tire cette mise en garde : un fait omis de l’exposé n’est pas un fait inexistant. Recopier la rubrique n’est donc pas dresser la fiche. L’exposé de l’arrêt est déjà une sélection ordonnée au pourvoi ; la fiche doit la reprendre en qualifiant, en élaguant ce qui ne sert que la procédure de cassation, et en restituant la chronologie. Quant au pourvoi lui-même, l’acte qui saisit la juridiction ne contient aucune critique, le grief ne venant qu’avec le mémoire : la fiche indique donc qui s’est pourvu, et c’est l’énoncé du moyen, non la déclaration, qui dira ce qui était reproché (La formation et l’extinction du pourvoi en cassation).

L’arrêt de la première chambre civile du 3 mai 2000, rendu dans la forme ancienne, se prête à l’exercice. Sa première partie rapporte les faits et la demande, la deuxième la décision des juges du fond, la troisième la censure.

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381

« Vu l’article 1116 du Code civil ; Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z…, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X…, au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y…, qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ; Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y…, l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Les noms ont été remplacés par des lettres dans la version diffusée, mais la fiche doit aller plus loin et qualifier. Mme Y… est une venderesse, qui n’agit pas en professionnelle ; M. Z… est l’acquéreur ; X… est le photographe, auteur des clichés, qui n’est pas partie au litige. Les ventes sont de deux sortes, et la distinction est pertinente : la première est une vente aux enchères publiques, les suivantes sont des ventes de gré à gré, et seules ces dernières sont en cause. Le prix unitaire, identique dans toutes les ventes, est un fait pertinent, puisque le litige tient à l’écart entre ce prix et la valeur des œuvres. L’information pénale ouverte pour escroquerie et close par un non-lieu est un fait qui n’a pas d’incidence sur la règle appliquée : elle explique la chronologie, et la fiche peut la mentionner d’un mot. La circonstance que l’acquéreur avait revendu des photographies acquises aux enchères à des prix sans rapport avec leur prix d’achat n’apparaît, en revanche, que dans la motivation de la cour d’appel : c’est une constatation des juges du fond, et elle est décisive, puisqu’elle établit que l’acquéreur connaissait la valeur des œuvres.

Fiche rédigée — les faits et la procédure

Les faits. En 1986, une particulière a vendu aux enchères publiques cinquante photographies d’un même auteur, au prix de mille francs chacune. En 1989, elle a retrouvé l’acquéreur et lui a vendu de gré à gré, en deux fois, quatre-vingt-cinq autres photographies du même auteur, au prix unitaire qu’elle avait elle-même fixé. L’acquéreur avait, entre-temps, revendu certaines des photographies achetées aux enchères à des prix sans rapport avec leur prix d’achat. Ayant appris que l’auteur des clichés était un photographe de très grande notoriété, la venderesse a porté plainte pour escroquerie ; l’information a été close par un non-lieu.

La procédure. La venderesse a assigné l’acquéreur en nullité des ventes de 1989 pour dol. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 décembre 1997, a condamné l’acquéreur à lui payer la valeur des photographies vendues de gré à gré, déduction faite du prix encaissé. Elle a retenu que l’acquéreur, qui savait contracter à un prix dérisoire, avait manqué à l’obligation de contracter de bonne foi et que, par sa réticence à faire connaître la valeur exacte des photographies, il avait incité la venderesse à conclure des ventes qu’elle n’aurait pas envisagées dans ces conditions. L’acquéreur s’est pourvu en cassation.

La fiche ne conserve aucun nom et ne recopie aucune somme qui ne soit utile. Elle sépare les faits, qui s’arrêtent à la plainte pénale, de la procédure civile, qui commence avec l’assignation. Elle restitue la motivation de la cour d’appel en substance, parce que c’est elle que la censure va atteindre ; et elle attribue expressément cette motivation aux juges du fond, pour que nul ne la prenne pour la position de la Cour de cassation.

La procédure appelle davantage de soin lorsque le litige a traversé plusieurs degrés et plusieurs formations. L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020, rédigé dans la forme moderne, en rapporte les étapes en paragraphes distincts.

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« 3. La société QBE Insurance Europe limited (la société QBE), assureur de la société Sucrière, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation, a, dans l’exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de la société de Bois rouge et de la Compagnie thermique à lui rembourser l’indemnité versée. 4. Par jugement du 13 avril 2015, sa demande a été rejetée. 5. Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. 6. Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l’assemblée plénière de la Cour. »

Le passage décisif pour la fiche tient en quatre mots. Le demandeur n’est pas la victime du dommage, mais l’assureur qui l’a indemnisée et qui agit « dans l’exercice de son action subrogatoire » : il exerce les droits de son assurée, et il n’en a pas davantage. La qualification commande toute la suite, puisque la cour d’appel opposera à l’assureur les conventions conclues par son assurée. La procédure comporte en outre une étape que l’étudiant omet volontiers : le pourvoi n’a pas été jugé par la chambre qui en était saisie, mais renvoyé à l’assemblée plénière, ce qui intéresse directement la portée de l’arrêt.

Fiche rédigée — la procédure

L’assureur d’une société sucrière, après avoir indemnisé son assurée des pertes d’exploitation consécutives à l’arrêt de l’usine d’une autre société sucrière avec laquelle elle était liée par plusieurs conventions, a exercé son action subrogatoire contre cette société et contre le fournisseur d’énergie dont la défaillance avait provoqué l’arrêt de l’usine. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 13 avril 2015 ; la cour d’appel de Saint-Denis l’a confirmé par un arrêt du 5 avril 2017, en retenant notamment que la faute du fournisseur d’énergie à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était pas établie. L’assureur s’est pourvu en cassation ; la chambre commerciale, par un arrêt du 9 avril 2019, a renvoyé l’examen du pourvoi à l’assemblée plénière.

Erreurs fréquentes dans l’exposé des faits et de la procédure

1° Conserver le nom des parties ou des sociétés au lieu de les qualifier.

2° Recopier tous les faits rapportés, y compris ceux qui n’ont aucune incidence sur la règle appliquée, et omettre la constatation décisive parce qu’elle figure dans la motivation de la cour d’appel et non dans le récit.

3° Mêler les faits et la procédure, ou inverser la chronologie en commençant par la décision attaquée.

4° Confondre le demandeur à l’action et le demandeur au pourvoi.

5° Présenter la motivation des juges du fond sans l’attribuer, de sorte que le lecteur la prend pour celle de la Cour de cassation.

B) Les moyens et la décision des juges du fond

La fiche expose ensuite les deux thèses entre lesquelles la Cour de cassation a tranché : celle de la décision attaquée, telle que l’arrêt en rapporte la motivation, et celle du pourvoi, telle que l’arrêt en rapporte le moyen. La page de méthode du site mettait en garde contre la confusion des deux, et la mise en garde doit être répétée : le moyen se rapporte à la critique de la décision, la motivation au raisonnement de fait et de droit par lequel les juges du fond l’ont rendue. L’un est la parole d’une partie, l’autre celle d’une juridiction, et aucun des deux n’est la parole de la Cour de cassation.

L’endroit où se trouvent ces deux thèses dépend de la forme de l’arrêt. Dans la forme moderne, le moyen est rapporté sous la rubrique « Énoncé du moyen » et la motivation des juges du fond dans la réponse, sous une formule qui la fait précéder de ce qu’elle a décidé. Dans la forme ancienne, le moyen est tantôt reproduit ou résumé dans le corps de l’arrêt, sous la formule « alors, selon le moyen », tantôt renvoyé en annexe ; la motivation des juges du fond est rapportée dans un attendu qui commence par « Attendu que, pour ». La juridiction dispose de trois manières de rapporter une critique — la reproduction, le résumé, l’annexion —, et le choix entre elles annonce déjà le sort du moyen : le moyen reproduit sera discuté, le moyen résumé traité, le moyen annexé écarté. L’article consacré à La lecture des arrêts de la Cour de cassation expose en détail les marques de ces voix.

La consigne ancienne selon laquelle les moyens ne s’exposent que dans la fiche d’un arrêt de rejet doit être abandonnée pour la raison déjà dite : les arrêts modernes les énoncent dans la cassation comme dans le rejet. Elle doit être remplacée par une consigne de hiérarchie. Dans la fiche d’une cassation, le moyen est exposé brièvement, et la motivation censurée longuement ; dans la fiche d’un rejet, le moyen est exposé avec soin, branche par branche lorsque la réponse les distingue, et la motivation approuvée en substance.

Le moyen n’est pas un simple argument. Devant la Cour de cassation, la prétention est uniforme — l’annulation d’un ou de plusieurs chefs de la décision — et que le moyen est l’acte qui articule contre un chef déterminé la non-conformité de la décision aux règles de droit : c’est la définition qu’en retient l’étude sur le moyen de cassation. Le moyen se divise en branches, et la branche n’est pas une subdivision de présentation mais la critique elle-même, qui porte un cas d’ouverture et un seul ; la structure du moyen comprend le chef attaqué, les motifs de la décision que le moyen reproduit, puis la critique, et c’est cette dernière partie seule qui se divise en branches. Les branches se signalaient autrefois par les locutions « d’une part », « d’autre part », « enfin », et elles sont aujourd’hui numérotées. On trouvera la démonstration de ces propositions dans La division du moyen en branches.

Chaque branche porte un cas d’ouverture, c’est-à-dire la qualification juridique sous laquelle le demandeur range le défaut qu’il reproche à la décision attaquée. Identifier le cas d’ouverture de chaque branche est utile au commentaire, parce que le grief annonce le terrain sur lequel la réponse sera rendue. Les principaux se reconnaissent aux formules suivantes.

  • La violation de la loi : la décision a méconnu la règle dans son sens. La doctrine distingue le refus d’application, la fausse application et l’interprétation erronée, mais la censure ordinaire déclare le texte violé sans dire laquelle de ces modalités est en cause (La violation de la loi).
  • Le manque de base légale : la décision n’a pas constaté les faits dont la règle fait dépendre ses effets, de sorte que sa conformité au droit ne peut être vérifiée. La clôture « n’a pas donné de base légale à sa décision » et la charnière « En se déterminant ainsi » le distinguent de la violation, selon l’étude qui lui est consacrée.
  • Le défaut de motifs : la décision n’est pas motivée, ou l’est de manière insuffisante, contradictoire, hypothétique ou dubitative, ou ne répond pas à des conclusions. La juridiction du droit rattache ces espèces du grief à l’article 455 du code de procédure civile.
  • La dénaturation : le juge a contredit, altéré ou ignoré les termes clairs et précis d’un écrit. Le grief ne contrôle pas une interprétation : il nie qu’il y ait eu matière à interpréter (La dénaturation).
  • L’excès de pouvoir et l’incompétence, plus rares : le premier sanctionne le titre à juger et non la manière de juger ; le second reproche à la décision d’émaner d’un juge que la loi n’avait pas désigné, ou de ne pas émaner de celui qu’elle avait désigné (voir L’excès de pouvoir et Le grief d’incompétence).
  • La perte de fondement juridique : la règle appliquée a disparu rétroactivement pendant l’instance en cassation. Elle ne reproche rien au juge, et la juridiction du droit, comme le relève l’étude sur ce grief, annule alors au lieu de casser.

L’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 rapporte, sous la rubrique consacrée à l’énoncé du premier moyen, une critique divisée en trois branches numérotées.

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« … 7. La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en paiement dirigé à l’encontre de la société de Bois rouge, alors : « 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et précis impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde en raison du préjudice pouvant résulter de l’exécution de la convention d’assistance ; qu’en refusant à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge au motif qu’elle ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ; 2°/ qu’une convention d’assistance, quel que soit son fondement juridique, n’interdit pas à l’assistant d’exercer un recours contre l’assisté pour le préjudice causé par l’assistance ; qu’en l’espèce, pour refuser à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a retenu que la société QBE ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge ; qu’en statuant ainsi , la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ; 3°/ qu’en toute hypothèse, le préjudice subi par la société Sucrière de la Réunion en raison de la défaillance de l’usine de la société Sucrerie de Bois rouge ne résidait pas uniquement dans l’obligation dans laquelle s’était trouvée la première de prêter assistance à la seconde, mais également dans l’impossibilité dans laquelle s’était trouvée la société Sucrerie de Bois rouge de remplir ses obligations contractuelles envers la société Sucrière de la Réunion concernant le travail à façon ; qu’à ce titre, la convention d’assistance ne pouvait être opposée au recours de l’assureur ayant dédommagé son assuré contre la société Sucrerie de Bois rouge à raison de l’inexécution contractuelle ; qu’en déboutant la société QBE de l’intégralité de ses demandes contre la société Sucrerie de Bois rouge au seul motif de l’existence de conventions d’assistance, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Exercice de repérage — combien de branches, quel grief dans chacune ?

Corrigé. Le moyen compte trois branches. Toutes attaquent le même chef : le rejet du recours de l’assureur contre la société sucrière avec laquelle son assurée avait contracté.

La première branche énonce une règle — la renonciation à un droit ne se présume pas — et reproche à la cour d’appel de l’avoir méconnue. Le grief est une violation de la loi, rapportée à l’article 1134 ancien du code civil.

La deuxième branche énonce une autre règle — une convention d’assistance n’interdit pas le recours de l’assistant contre l’assisté — et forme le même grief au visa du même texte. Deux branches peuvent ainsi invoquer la violation du même article sans se confondre, parce qu’elles n’opposent pas la même règle à la décision.

La troisième branche, présentée « en toute hypothèse », reproche une insuffisance de motifs au regard de l’article 455 du code de procédure civile : le grief est un défaut de motifs.

⇒ Les deux premières branches discutent en réalité le sens que les juges du fond ont donné à des conventions ; la réponse le laisse prévoir, et elle le confirme.

Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963

« … 8. La cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du protocole et de la convention d’assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s’étaient entendues pour la mise en oeuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt complet de l’usine de Bois rouge privée d’alimentation en énergie. 9. Considérant qu’une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s’exécutait à l’aune de la convention d’assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société de Bois rouge. 10. Le moyen n’est donc pas fondé. »

L’assemblée plénière répond aux trois branches en un seul mouvement, et chaque terme de la réponse en rencontre une. La mention du pouvoir souverain d’interprétation des conventions ôte leur objet aux deux premières : ce que le moyen présentait comme la méconnaissance d’une règle était une lecture des contrats, que la juridiction du droit abandonne aux juges du fond. L’incise « par une décision motivée » répond à la troisième. L’auxiliaire « a pu » dit enfin que la déduction tirée de cette interprétation était possible, non qu’elle s’imposait. La réponse commune à plusieurs branches n’est pas une anomalie : l’unité du débat, qui est la branche, ne se confond pas avec l’unité de la réponse.

La fiche résume ensuite le moyen en une phrase, qui doit être loyale : elle rapporte la thèse du demandeur dans son sens le plus fort, sans la réfuter par avance et sans l’affaiblir. Pour le second moyen du même pourvoi, qui l’emporte, la formule suivante convient : le pourvoi soutenait que le tiers à un contrat peut invoquer l’exécution défectueuse de ce contrat dès lors qu’elle lui a causé un dommage, sans avoir à établir une faute distincte. Deux prudences complètent la consigne. Le moyen annexé se lit aussi : il est publié avec l’arrêt, et il fait souvent connaître les motifs de la décision attaquée que le corps de l’arrêt ne rapporte pas. Un moyen écarté sans réponse spécialement motivée, en revanche, n’enseigne rien. Le refus partiel de réponse permet à toute formation d’écarter un moyen au sein d’un arrêt qui répond par ailleurs, jusque dans les affaires les plus exposées. L’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 le fait pour une partie des griefs du pourvoi principal, dont il écrit qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » : le commentateur ne peut rien tirer de ce silence.

Erreur fréquente : confondre le moyen, la motivation des juges du fond et la réponse

Sur le second moyen de l’arrêt du 13 janvier 2020, trois propositions voisines appartiennent à trois auteurs. La cour d’appel avait retenu que « la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie ». Le moyen soutenait que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autre preuve ». L’assemblée plénière juge que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».

La solution n’est ni la négation de la motivation d’appel, ni la reprise du moyen : elle exige un lien de causalité, que le moyen passait sous silence. Une fiche qui confond les trois voix commente trois textes comme s’ils n’en faisaient qu’un.

C) Le problème de droit

Le problème de droit est la question juridique que l’arrêt a dû trancher. La page de méthode du site le tenait pour l’élément central de la fiche et en donnait trois règles, qui demeurent exactes. Il se formule sous une forme interrogative. Il ne contient pas la solution, fût-ce en partie. Il est à la fois général, parce qu’il se rapporte à une règle de droit, et précis, parce qu’il se rapporte à la situation de l’espèce. Un problème trop général est une question de cours, que mille arrêts pourraient poser ; un problème trop factuel est une question d’espèce, qui ne dit pas quelle règle était en jeu.

Ces règles disent ce qu’est un bon problème de droit ; elles ne disent pas comment le trouver. La méthode tient à la structure même de l’arrêt de cassation. Le problème de droit est ce qui sépare les deux thèses que la Cour de cassation a départagées. Dans un arrêt de cassation, il se découvre en confrontant la motivation censurée et la règle au nom de laquelle elle l’est : la question est précisément celle à laquelle les juges du fond et la juridiction du droit ont répondu différemment. Dans un arrêt de rejet, il se découvre en confrontant le moyen et la réponse : la question est celle que le demandeur tranchait dans un sens et que la réponse tranche dans l’autre. Le problème de droit n’est donc pas inventé par l’étudiant, il est lu entre deux propositions de l’arrêt.

La rédaction moderne de la cassation facilite la lecture, parce que la règle y est ordinairement énoncée sous le visa. Le chapeau est la majeure du syllogisme de cassation et, pour le lecteur, l’indice le plus précoce du sort du pourvoi ; encore le signal complet n’est pas le chapeau seul, mais le chapeau précédé d’un visa, et c’est à la conclusion — violation ou approbation — que se lit en dernière analyse le sort du moyen. Dans la forme ancienne, la règle est souvent logée dans la censure elle-même, après la locution « alors que » : cette locution, qui introduit la critique dans un moyen, introduit ici la raison de la Cour de cassation, et la confusion des deux emplois doit être évitée.

Lorsque l’arrêt tranche plusieurs moyens, il faut choisir. Le commentaire se construit sur la question que la juridiction traite comme centrale, et plusieurs indices la désignent : le moyen qui reçoit un visa et une règle énoncée, celui que le sommaire de publication retient, celui auquel est consacrée la réponse la plus développée. L’ordre des réponses aide aussi : celles qui écartent précèdent ordinairement celle qui casse, parce que la cassation commande la suite ; et le moyen non examiné après une cassation n’est pas rejeté, il n’est pas jugé. Les autres questions tranchées ne disparaissent pas du commentaire ; elles y occupent la place que l’arrêt leur donne (sur cet ordre et sur la réunion des moyens, La réponse au moyen).

Trois formulations du problème de droit pour l’arrêt du 3 mai 2000

Formulation trop générale : Quelle est l’étendue de l’obligation d’information lors de la formation du contrat ? La question pourrait coiffer n’importe quel arrêt relatif au dol ou au devoir d’information ; elle ne dit ni qui devait informer, ni sur quoi.

Formulation trop factuelle : L’acheteur de photographies qui les revendait fort cher devait-il prévenir la venderesse de ce qu’elle les vendait trop bon marché ? La question colle à l’espèce, mais elle ne nomme ni la réticence dolosive ni l’obligation d’information, et elle ne permet pas de savoir quelle règle est en jeu.

Formulation qui contient la solution : Pourquoi l’acquéreur n’est-il tenu d’aucune obligation d’information sur la valeur du bien ? La question tient pour acquis ce que l’arrêt décide.

Formulation correcte : L’acquéreur qui sait que le bien que lui vend un particulier vaut bien davantage que le prix convenu commet-il une réticence dolosive en gardant le silence sur cette valeur ? La question se lit exactement entre la motivation de la cour d’appel, qui retenait la réticence, et la censure, qui la refuse ; elle nomme la notion en cause, situe les parties, et laisse la réponse ouverte.

D) La solution

La solution se restitue en deux couches. La première est le sort du pourvoi : la Cour de cassation rejette, ou elle casse, totalement ou partiellement, avec ou sans renvoi. Cette couche se lit dans le dispositif, dont la fiche reprend la formule exacte. Le dispositif est la seule partie de l’arrêt à laquelle cette autorité s’attache, et ce que tranche un arrêt de cassation n’est pas le litige mais le pourvoi et le sort de la décision attaquée. La fiche doit donc dire ce qui tombe et ce qui demeure.

Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

L’article fait du dispositif la mesure de la cassation : depuis le 9 novembre 2014 la portée de la cassation n’est plus limitée à celle du moyen qui en constitue la base : le siège de la mesure est passé de la critique à l’acte. Une cassation « mais seulement en ce que » laisse subsister les autres chefs, qui acquièrent l’irrévocabilité, et la fiche qui écrirait que l’arrêt attaqué est « cassé » sans autre précision commettrait une erreur sur la solution même. Il en va de même de l’absence de renvoi, qui n’est pas un silence mais une décision de la juridiction sur le sort du litige. Ces deux questions sont traitées, la première dans L’étendue de la cassation et le renvoi, la seconde dans La cassation sans renvoi.

La seconde couche est la règle. Dans l’arrêt moderne, elle est énoncée par la juridiction elle-même, et la fiche la cite entre guillemets. Dans l’arrêt ancien, elle est souvent logée dans la censure, ou elle doit être reconstituée à partir du visa et de ce que la décision attaquée a jugé ; la fiche la donne alors pour ce qu’elle est, une reconstitution. La fiche consigne en outre deux éléments qui nourriront le commentaire. Pour une cassation, le visa et le cas d’ouverture accueilli : le visa désigne la norme de la censure, commande l’étendue de la cassation sans la déclarer et indique au juge de renvoi la règle au regard de laquelle il statuera, la clôture départageant la violation de la loi et le manque de base légale lorsque la norme visée est une règle de fond. Pour un rejet, la formule d’approbation, dont le sens — « exactement », « à bon droit », « a légalement justifié sa décision », « a pu », « souverainement » — est exposé dans Les degrés du contrôle de la Cour de cassation.

La troisième chambre civile a prolongé, le 17 janvier 2007, la solution de l’arrêt du 3 mai 2000 à l’égard d’un acquéreur professionnel. L’arrêt, rendu dans la forme ancienne, se prête à la rédaction de la solution d’une cassation.

Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n° 06-10.442

« Vu l’article 1116 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X…, marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y… lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte ; Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l’arrêt retient que le fait pour M. X… de ne pas avoir révélé à M. Y… l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y…, agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y…, au sens de l’article 1116 du code civil ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

La règle se lit dans la censure, après « alors que » : c’est la raison de la troisième chambre civile, et non la critique d’un demandeur. Elle est plus générale que celle de l’arrêt de 2000, qui ne visait que l’acheteur, et elle précise son objet — la valeur du bien acquis — que l’arrêt de 2000 laissait à induire des faits. La motivation de la cour d’appel, rapportée dans l’attendu qui commence par « Attendu que pour prononcer la nullité », est celle que la censure atteint : la qualité d’agent immobilier et de marchand de biens de l’acquéreur et la situation du vendeur y fondaient un manquement au devoir de loyauté. La cassation est totale et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée.

Solution rédigée — un arrêt de cassation

Par un arrêt du 17 janvier 2007, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. Au visa de l’article 1116 du code civil, elle juge qu’en retenant une réticence dolosive de l’acquéreur, marchand de biens, la cour d’appel a violé ce texte, « alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». La cassation est prononcée pour violation de la loi ; l’arrêt ne détache pas la règle dans un chapeau, et c’est la raison de la censure qui la porte.

Le rejet se restitue d’une autre manière, parce que sa règle, lorsqu’il en énonce une, n’est pas suivie d’une censure mais d’une approbation. L’assemblée plénière, le 6 octobre 2006, répondait au moyen qui soutenait que le tiers à un contrat doit établir une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel.

Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255

« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »

La réponse s’ouvre, après « Mais attendu que », sur une proposition générale que le moyen contestait : c’est la règle, sous la forme du chapeau intérieur, pièce que la juridiction du droit n’avait pas besoin d’écrire pour rejeter. La réponse passe ensuite aux constatations de la cour d’appel et se clôt par la formule de la justification légale, qui ne dit pas que la déduction était exacte, mais que les constatations suffisaient à fonder la décision au regard de la règle. La fiche doit consigner les deux degrés : la règle est énoncée par la juridiction elle-même, l’application est déclarée légalement justifiée.

Solution rédigée — un arrêt de rejet

Par un arrêt du 6 octobre 2006, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, rejette le pourvoi. Elle énonce que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », et, relevant que la cour d’appel a caractérisé le dommage causé au locataire-gérant par les manquements des bailleurs, juge qu’elle « a légalement justifié sa décision ». Les deuxième et troisième moyens sont écartés sans motivation spéciale.

III) Le sens, la valeur et la portée de l’arrêt

La page de méthode du site résumait l’analyse de l’arrêt en trois mots, le sens, la valeur et la portée, et en donnait les questions : ce que les juges ont voulu dire, le regard que l’on porte sur leur raisonnement, le rayonnement de la décision. La triade est classique et elle est juste, à la condition de la tenir pour trois questions posées à l’arrêt, et non pour trois tiroirs de même taille que chaque commentaire devrait remplir également. Un arrêt laconique et non publié n’a parfois presque aucune portée à discuter, et il faut l’écrire ; un arrêt de principe rendu en assemblée plénière peut appeler une discussion de valeur qui occupe l’essentiel du devoir.

A) Le sens de l’arrêt

Établir le sens d’un arrêt, c’est dire ce que la juridiction a jugé et comment elle l’a jugé. L’instrument de cette explication est la reconstitution du raisonnement. La motivation d’une cassation se décompose en quatre termes : le visa, qui désigne la règle ; l’énoncé de la règle, qui est la majeure ; le rapport de la décision attaquée, qui est la mineure ; la déclaration de violation, qui est la conclusion. Le syllogisme a une particularité : la mineure n’est pas une situation de fait mais une décision, et la conclusion porte sur un acte, non sur un litige. Le commentateur qui reconstitue ce syllogisme sait exactement ce que l’arrêt affirme, et il sait aussi ce qu’il n’affirme pas : la Cour de cassation n’a pas dit qui avait raison au fond, elle a dit que la décision attaquée ne pouvait être rendue telle qu’elle l’a été.

Le sens se précise ensuite terme à terme. Chaque mot de la règle énoncée appelle une explication : sa définition, ses conditions, son domaine, et le rapport qu’il entretient avec le texte visé. Une règle qui ajoute au texte une condition, qui en restreint le domaine par un adverbe, qui en déduit une proposition que sa lettre ne contient pas, dit quelque chose que le texte seul ne disait pas, et c’est cet apport qu’il faut dégager. Dans un arrêt ancien, l’opération est plus exigeante. Devant un arrêt moderne, l’extraction de la règle se réduit à une lecture ; devant un arrêt ancien, elle est une induction : le lecteur dispose d’un texte visé, d’une décision censurée et d’un motif de censure, et la proposition générale qui les relie est de lui. Le commentateur d’un arrêt ancien doit donc assumer sa reconstitution, la présenter comme telle et, au besoin, l’éprouver en rapprochant d’autres arrêts rendus au même visa. Le procédé est mis en œuvre dans La rédaction des arrêts de la Cour de cassation, qui confronte deux arrêts d’époques différentes rendus sous le même texte.

Deux données, que l’étudiant néglige régulièrement, commandent le sens. La première est le cas d’ouverture accueilli. Une cassation pour violation de la loi déclare que la décision attaquée a méconnu la règle ; une cassation pour manque de base légale déclare seulement que la décision ne permet pas de vérifier si elle l’a respectée, faute des constatations nécessaires. La différence se lit à l’œil nu lorsque deux arrêts portent sur la même question. La première chambre civile, le 5 avril 2012, censurait une cour d’appel qui avait écarté des débats une lettre produite au mépris de la vie privée de son auteur.

Cass. 1re civ., 5 avril 2012, n° 11-14.177

« Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

L’arrêt reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché si la production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques. Il ne dit pas que la lettre devait être admise ; il dit que la décision qui l’écarte ne pouvait l’être sans cette recherche. Onze ans plus tard, l’assemblée plénière censure, dans l’arrêt du 22 décembre 2023 reproduit plus haut, une cour d’appel qui avait écarté des enregistrements clandestins, et elle écrit que la cour d’appel « a violé les textes susvisés ». Les deux censures ne disent pas la même chose. La première constate une recherche omise, la seconde déclare une règle méconnue : la cour d’appel de 2020 n’avait pas oublié de rechercher, elle avait appliqué une règle d’irrecevabilité que l’assemblée plénière abandonne. Le manque de base légale contrôle non la conformité de la décision, mais la possibilité de la contrôler ; il laisse donc ouverte la question de la solution (sur la signification de ce contrôle et sur l’inégale portée des censures, l’étude sur l’arrêt de cassation).

Contre-exemple : lire un manque de base légale comme une consécration

Par l’arrêt du 5 avril 2012, la première chambre civile consacre la recevabilité des lettres missives produites en violation de la vie privée lorsqu’elles sont nécessaires à la preuve.

La phrase prête à l’arrêt une solution qu’il ne donne pas. La censure pour manque de base légale ne consacre pas la recevabilité : elle impose au juge du fond une recherche, dont l’issue demeure ouverte devant la juridiction de renvoi.

Réécriture : La première chambre civile ne juge pas que la lettre devait être admise ; elle juge que les juges du fond ne pouvaient l’écarter sans rechercher si sa production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Elle fait ainsi de cette recherche une condition de la décision, sans préjuger de son résultat.

La seconde donnée est l’intensité du contrôle, qui se lit dans le verbe de la réponse. Une approbation qui déclare que les juges du fond ont « exactement » déduit ou retenu « à bon droit » fait sienne leur conclusion ; une approbation qui déclare qu’ils « ont pu » déduire se borne à tolérer une conclusion qui n’était pas la seule possible ; la mention de l’appréciation souveraine abandonne le point aux juges du fond. Ces formules se rangent en deux familles — le contrôle exercé et le contrôle retenu —, et la distinction a une conséquence directe pour le commentateur : un arrêt qui déclare que les juges du fond ont statué à bon droit peut être invoqué comme l’énoncé d’une solution, un arrêt qui déclare qu’ils ont pu statuer comme ils l’ont fait ne le peut pas. L’institution elle-même a fait sienne cette lecture : le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2012 tient la formule « la cour d’appel a pu… » pour l’expression ordinaire, dans les chambres civiles, d’un contrôle dit « léger ».

Deux arrêts rendus après la décision du 22 décembre 2023 montrent la différence sur une même notion. La chambre sociale approuve, le 14 février 2024, la production d’images de vidéosurveillance.

Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073

« 10. De ces seules constatations et énonciations, dont il résulte qu’elle a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l’entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens, la cour d’appel a pu déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables. »

La deuxième chambre civile approuve, le 30 janvier 2025, la production de documents couverts par le secret médical.

Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-15.702

« 11. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la production des pièces litigieuses était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la caisse et proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par la première branche du moyen, a exactement déduit que ces pièces ne devaient pas être écartées des débats. »

La lecture rapide conclurait que la deuxième chambre civile contrôle plus étroitement que la chambre sociale. La lecture attentive observe que les deux verbes ne portent pas sur la même opération. Dans le premier arrêt, l’auxiliaire « a pu » qualifie l’appréciation elle-même : c’est le caractère indispensable et proportionné de la production que la chambre sociale tient pour une conclusion possible. Dans le second, cette appréciation est seulement rapportée comme ce que les constatations faisaient ressortir, et l’adverbe « exactement » qualifie la conséquence juridique qui en est tirée : les pièces ne devaient pas être écartées. C’est l’une des limites de la graduation : le degré qualifie une opération et non un arrêt, le silence n’est pas un degré, et nombre de verbes de la réponse — « faire ressortir » en est un — ne qualifient rien. La même deuxième chambre civile écrivait d’ailleurs, le 6 juin 2024, qu’une cour d’appel « a pu déduire » le caractère indispensable et proportionné de la production d’un enregistrement réalisé à l’insu de son auteur (Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736).

La prudence est d’autant plus nécessaire que la doctrine ne s’accorde pas sur la portée de ces formules. Pour l’une, que défend Le contrôle de la qualification juridique des faits, les formules d’approbation nuancent l’engagement que la juridiction prend sur la conclusion plutôt que l’intensité du contrôle, l’adverbe « exactement » affirmant qu’il n’existait qu’une qualification juste ; pour l’autre, qui confronte cette thèse à celle de l’échelle, les formules se répartissent en deux familles. Le commentateur n’a pas à trancher la controverse ; il doit seulement s’interdire de traduire « a pu » par « la Cour de cassation approuve ». La matière criminelle appelle une dernière réserve : la chambre criminelle approuve par des formules qui ne graduent rien, et l’absence d’une formule civile n’y établit jamais l’absence de l’opération correspondante.

B) La valeur de l’arrêt

Apprécier la valeur d’un arrêt, c’est porter sur lui un jugement argumenté. La page de méthode du site en posait la question — le regard que l’on porte sur la motivation des juges de cassation, la qualité de leur raisonnement, les raisons pour lesquelles ils ont retenu telle règle plutôt que telle autre. L’appréciation porte sur quatre objets, qu’il n’est pas nécessaire de traiter tous et qu’il ne faut jamais traiter comme une liste.

Le premier objet est la solidité du fondement. Le texte visé portait-il la solution, ou l’arrêt lui fait-il dire ce qu’il ne disait pas ? Le visa désigne-t-il une disposition légale, ou un principe dont la teneur n’est écrite que dans les arrêts qui l’appliquent ? La juridiction du droit vise de plus en plus une norme qu’elle formule elle-même, et que la doctrine se divise sur la nature de ces principes, découverts dans l’ensemble du droit positif pour les uns, créés par la décision qui les applique pour les autres (sur le visa des normes non écrites). Le deuxième objet est la cohérence avec la jurisprudence antérieure : l’arrêt prolonge-t-il une ligne, la corrige-t-il, la contredit-il sans le dire ? Le troisième est la qualité du raisonnement. Une motivation développée expose ses raisons et se soumet ainsi à la discussion ; une motivation brève les tait et oblige le commentateur à les reconstituer. La citation du précédent, la mention de la jurisprudence constante et la référence aux jurisprudences européennes sont les marques de la motivation développée : lorsque l’arrêt énumère ainsi ses raisons, le commentateur les discute une à une. Le quatrième objet est l’opportunité de la solution : ses effets pratiques, la sécurité juridique, l’équilibre des intérêts en présence.

La voie la plus sûre vers une discussion qui ne soit pas un exposé de cours consiste à restituer la thèse sacrifiée. Tout arrêt tranche entre deux positions, et celle qui a perdu avait ses raisons : le moyen rejeté dans un arrêt de rejet, la motivation censurée dans un arrêt de cassation. La restituer loyalement, dans sa forme la plus forte, puis peser ce qu’elle valait, oblige à discuter l’arrêt lui-même et non la matière en général. La structure de l’arrêt appartient d’ailleurs à la tradition de la controverse réglée : le moyen est l’objection, la réponse est la solution, et le débat est décidable parce que l’objection est disciplinée. Le commentateur reprend cette controverse à son compte. Il doit cependant se garder de prendre toute critique pour une thèse de droit. Le demandeur qui conteste une appréciation souveraine l’habille d’un cas d’ouverture recevable, et la réponse reclasse alors le grief en discussion de fait. Discuter une telle thèse comme une thèse de droit serait se méprendre sur ce qui a été jugé.

L’arrêt de rejet du 29 juin 2010 se prête à cet exercice, parce que la thèse qu’il sacrifie avait reçu l’appui de la chambre commerciale elle-même quelques années plus tôt, dans la même affaire. L’arrêt de cassation du 13 février 2007 avait censuré la première décision d’appel en ces termes.

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

L’arrêt du 29 juin 2010, rendu sur le pourvoi formé contre la décision de la juridiction de renvoi, écarte en outre le moyen qui tirait de ce manquement une faute lourde.

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841

« Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Paragraphe de discussion rédigé — la thèse sacrifiée

Le pourvoi pouvait se prévaloir d’une lecture littérale de l’arrêt rendu dans la même affaire le 13 février 2007 : le manquement à une obligation essentielle y était jugé « de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ». La thèse avait pour elle la simplicité et une certaine logique : si l’obligation est essentielle, son inexécution atteint l’économie même du contrat, et l’on voit mal qu’une clause puisse en limiter les conséquences. La chambre commerciale la refuse pourtant, et le refus se justifie. Tenir tout manquement à une obligation essentielle pour exclusif de la clause revenait à priver d’effet la plupart des clauses limitatives, qui ont précisément pour objet les défaillances les plus graves, et à rendre inutile la négociation du plafond que les parties avaient stipulé en contrepartie d’une remise de prix. En jugeant que « seule » est réputée non écrite la clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle, l’arrêt déplace le contrôle du manquement vers la clause : ce n’est plus la gravité de l’inexécution qui compte, c’est la mesure de ce que la clause laisse subsister de l’engagement. La même logique commande la réponse au troisième moyen, qui refuse de déduire la faute lourde du seul manquement à une obligation, « fût-elle essentielle ». On peut regretter que l’approbation de l’application ne soit que de justification légale, ce qui laisse aux juges du fond l’appréciation du caractère dérisoire du plafond ; la règle, elle, est énoncée par la chambre commerciale en termes généraux.

Le paragraphe restitue la thèse vaincue à partir d’une source que le commentateur peut citer, explique pourquoi elle était séduisante, puis dit pourquoi elle est écartée et ce que l’arrêt retient à la place. Il distingue enfin le degré d’engagement de la règle et celui de son application.

La critique est permise, et elle est même attendue ; elle n’est jamais dispensée de démonstration. Un arrêt peut être approuvé ou désapprouvé, mais la copie qui écrit qu’une solution est « contestable » sans dire au nom de quel texte, de quelle cohérence ou de quelle conséquence exprime une humeur et non une appréciation. La restitution de la thèse sacrifiée protège de ce défaut, parce qu’elle oblige à dire ce que l’autre solution aurait produit.

C) La portée de l’arrêt

La portée est le rayonnement de la décision au-delà de l’espèce : la place qu’elle occupe dans l’ordre juridique, l’influence qu’elle exerce sur les décisions postérieures. La page de méthode du site en posait les questions — arrêt de principe, arrêt d’espèce, revirement ; jurisprudence antérieure et postérieure ; consécration ou réprobation par le législateur. Ces questions ne reçoivent pas de réponse intuitive. Un arrêt célèbre n’est pas nécessairement un arrêt de principe, et la portée ne se décrète pas : elle se prouve par des indices.

Les premiers indices se lisent dans l’arrêt lui-même. Les mentions de publication d’abord. La règle commode selon laquelle un arrêt compte d’autant plus qu’il porte de lettres donne un ordre à peu près juste par un raisonnement faux : ce qui annonce la portée n’est pas le nombre des mentions, mais la présence de l’une d’elles, la mention au Rapport annuel, la seule qui engage l’institution à commenter son arrêt. La formation de jugement ensuite : la loi n’attache de force obligatoire qu’à une seule décision de la Cour de cassation, celle de l’assemblée plénière, et à l’égard de la seule juridiction de renvoi, sur les points de droit jugés ; toute autre autorité est de fait. La généralité de la règle énoncée enfin, dont l’étude sur le chapeau montre qu’elle reste muette sur sa propre portée : aucun chapeau ne déclare s’appliquer au-delà de l’espèce ; la généralité des termes n’est qu’une présomption de généralité de la règle, et la portée est une qualité acquise après coup, par la reprise de l’énoncé dans d’autres affaires.

L’arrêt moderne porte parfois une rubrique intitulée « Portée et conséquences de la cassation ». L’étudiant doit se garder de l’homonymie : cette rubrique ne dit rien du rayonnement jurisprudentiel de la décision, elle détermine l’étendue de la cassation et ses suites — les chefs atteints par voie de conséquence, l’absence de renvoi. La portée au sens du commentaire se lit ailleurs. Elle se lit notamment dans le traitement du temps. Une règle jurisprudentielle nouvelle s’applique en principe aux faits antérieurs à l’arrêt qui l’énonce ; lorsque la juridiction en écarte l’application aux situations passées, elle déclare elle-même qu’elle change le droit. Le droit de la jurisprudence nouvelle connaît ainsi le principe de l’application rétroactive, l’exigence d’une motivation renforcée posée par l’assemblée plénière le 2 avril 2021 et le pouvoir de moduler les effets du changement. La chambre criminelle en a donné un exemple achevé à propos de la responsabilité pénale de la société absorbante.

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955

« 38. Cependant, cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne peut s’appliquer aux fusions antérieures à la présente décision sans porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte que tout justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef. 39. Elle ne s’appliquera, en conséquence, qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au prononcé du présent arrêt et sera donc sans effet dans la présente affaire. »

L’arrêt nomme le revirement en sa propre voix, et il le nomme au moment où il en règle les effets dans le temps : la règle nouvelle ne vaudra que pour les fusions postérieures et restera sans effet dans l’affaire même où elle est énoncée. Le commentateur n’a pas ici à conjecturer la portée de la décision ; la chambre criminelle la déclare, et elle la déclare jusqu’à en priver la présente espèce. Les indices extérieurs à l’arrêt complètent ceux qu’il porte. La jurisprudence antérieure situe la décision ; la jurisprudence postérieure la confirme ou l’isole ; la loi peut la consacrer ou la briser. Un critère sûr s’en déduit : la portée d’un arrêt se reconnaît à la citation qu’en fait la Cour de cassation dans les motifs de ses décisions ultérieures.

La qualification vient en dernier, et elle doit être prouvée. Un arrêt de principe énonce une règle générale, dans une formation et avec une publication qui la désignent comme telle, et il est repris ; un arrêt d’espèce applique une règle acquise à des circonstances particulières ; un revirement abandonne une solution antérieure, ce que la motivation avoue ou que la comparaison établit. Les méthodes classiques ignorent un élément : depuis que la juridiction peut ne pas motiver spécialement, la motivation est devenue un acte d’élection, et l’arrêt motivé la marque de l’intérêt normatif de la question. À l’inverse, une décision de non-admission n’a aucune portée à discuter, puisqu’elle n’énonce aucune règle et ne peut être invoquée comme la source d’une règle. On lira sur ces deux points L’incidence du filtrage des pourvois sur l’arrêt et La non-admission des pourvois.

Deux mises en garde de fond achèvent l’analyse. La première tient à la nature de l’autorité en cause. L’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif, tandis que la règle jurisprudentielle se trouve dans les motifs et ne tient son empire que de sa force de persuasion, appuyée d’une menace de censure : la portée d’un arrêt n’est donc jamais une question de chose jugée. La seconde tient à l’espèce d’arrêt. Un rejet peut porter autant qu’une cassation : les arrêts de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006 et de la chambre commerciale du 29 juin 2010, l’un et l’autre des rejets, ont fixé des règles que la doctrine enseigne comme des principes.

Erreurs fréquentes dans l’appréciation de la portée

1° Promouvoir en arrêt de principe une décision non publiée, au motif qu’elle est commentée ou qu’elle tranche une question débattue.

2° Déduire la portée du seul fait que l’arrêt casse, comme si toute cassation posait une règle nouvelle.

3° Confondre la rubrique « Portée et conséquences de la cassation » avec la portée jurisprudentielle de la décision.

4° Oublier qu’une cassation partielle laisse subsister les chefs qu’elle n’atteint pas, et commenter comme anéantie une décision qui demeure pour partie.

5° Tirer une règle d’un moyen écarté sans réponse spécialement motivée, ou d’une décision de non-admission.

IV) La construction du commentaire

La fiche et l’analyse ne forment pas encore un commentaire. Elles en fournissent la matière, que le commentaire ordonne dans un plan, présente dans une introduction et développe dans une rédaction soumise à une discipline propre.

A) L’élaboration du plan

Le plan du commentaire procède du problème de droit et de la structure de l’arrêt, jamais d’un moule appliqué du dehors. Il est ordinairement en deux parties, chacune divisée en deux sous-parties, et l’usage universitaire tient cette forme pour acquise ; mais ce qui compte n’est pas le nombre, c’est la correspondance. Chaque partie doit rendre compte d’un temps du raisonnement de la juridiction, chaque sous-partie d’une pièce de ce raisonnement, et aucune pièce décisive de l’arrêt — la règle énoncée, la censure ou l’approbation, la formule qui dit l’intensité du contrôle, la limite que la réponse apporte — ne doit rester sans place.

Les intitulés obéissent à des exigences constantes. Ils sont nominaux : ni verbe conjugué, ni question. Ils sont qualifiés : un substantif accompagné du complément qui prend parti sur l’arrêt — non Le dol, mais La responsabilité du mandant subordonnée à sa faute personnelle. Ils sont parallèles, les deux parties et les sous-parties de chacune se répondant dans leur forme. Ils sont propres à l’arrêt : un intitulé qui pourrait coiffer n’importe quelle décision de la matière trahit un plan plaqué. Le critère de vérification est simple à énoncer et exigeant à appliquer : aucune sous-partie ne doit pouvoir être écrite sans l’arrêt sous les yeux.

Les structures usuelles sont en petit nombre, et chacune convient à une configuration de l’arrêt.

  • Le principe et sa limite : lorsque la réponse énonce une règle puis en écarte l’application, ou la tempère par une exception.
  • Les conditions et les effets : lorsque l’arrêt définit les conditions d’une institution et en tire une conséquence.
  • La règle et son application : lorsque la cassation énonce une règle et censure la décision qui l’a méconnue ; la seconde partie examine alors le contrôle exercé sur les juges du fond.
  • L’abandon et la consécration : lorsque l’arrêt renonce à une solution antérieure pour lui en substituer une autre.
  • Les deux temps de la réponse : lorsque la réponse est elle-même double, parce qu’elle énonce deux propositions successives ; la structure de la réponse suggère alors celle du plan, et cette construction révèle au surplus la nature du contrôle.
  • Le sens et la portée : réservée aux arrêts dont la solution tient en une proposition unique, elle expose d’un côté ce que l’arrêt juge, de l’autre ce qu’il pèse ; elle a l’inconvénient de séparer l’explication de l’appréciation, et elle ne se justifie que lorsque l’arrêt ne permet aucune autre division.

L’arrêt de la chambre mixte du 29 octobre 2021 se prête à la comparaison de deux plans. La réponse y est double.

Cass. ch. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18.470

« … 6. La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code). 7. Si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir. 8. Après avoir retenu l’existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [H] [W] pour ne pas avoir révélé à l’acquéreur le projet de départ du directeur général de la société XMD et estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’épouse et les enfants du mandataire avaient personnellement participé aux arrangements dolosifs, ce dont il résultait qu’aucune faute de leur part n’était démontrée, la cour d’appel en a exactement déduit que leur responsabilité civile ne pouvait être engagée du seul fait d’avoir donné mandat à M. [H] [W] de céder leurs actions. »

Le paragraphe 6 énonce une proposition générale sur les actions ouvertes à la victime du dol ; le paragraphe 7 en tire, pour le mandat, une règle construite sur une concession — le mandant répond contractuellement des engagements de son mandataire — et sur une restriction — il ne répond du dol de celui-ci que s’il a commis une faute personnelle, que la victime doit établir. Le paragraphe 8 applique la règle et approuve la conclusion au plus haut degré, par l’adverbe « exactement ». Le moyen soutenait l’inverse : les manœuvres du mandataire, accomplies dans les limites du mandat, seraient opposables au mandant en vertu de l’article 1998 du code civil.

Deux plans pour l’arrêt du 29 octobre 2021

Le plan plaqué. I) Le dol, vice du consentement — A) Les éléments constitutifs du dol — B) Les sanctions du dol. II) Le mandat — A) Les obligations du mandant — B) La responsabilité du mandant.

Le plan est juridiquement exact, et il pourrait coiffer une leçon sur le dol et une leçon sur le mandat. Il ne dit rien de ce que l’arrêt juge ; la première partie exposerait des conditions du dol que l’arrêt ne discute pas, et la règle décisive — la faute personnelle du mandant — serait reléguée à la dernière sous-partie.

Le plan qui épouse la décision. I) La dualité des actions ouvertes à la victime du dol — A) L’action en nullité de la convention — B) L’action en réparation fondée sur la responsabilité extracontractuelle. II) La responsabilité du mandant subordonnée à sa faute personnelle — A) Le refus d’imputer au mandant le dol de son mandataire — B) La preuve de la faute personnelle mise à la charge de la victime.

Chaque intitulé correspond à une proposition de la réponse ; la première partie explique le paragraphe 6, la seconde le paragraphe 7 et son application. La thèse du moyen trouve sa place en II A, où elle est discutée ; l’approbation « exactement » trouve la sienne en II B, où elle mesure l’engagement de la chambre mixte. Aucune sous-partie ne peut être écrite sans l’arrêt.

Le plan doit enfin tenir compte de l’espèce d’arrêt. Dans une cassation, il est rare qu’une partie entière puisse être consacrée à autre chose que la règle et la censure ; dans un rejet, la thèse du moyen fournit souvent la matière d’une sous-partie, parce que la règle ne se comprend que contre elle. L’article consacré à La lecture des arrêts de la Cour de cassation expose, dans ses développements sur la distinction de l’arrêt de cassation et de l’arrêt de rejet, les pièces que chaque espèce donne à commenter.

B) L’introduction

L’introduction du commentaire contient la fiche d’arrêt, rédigée, et elle conduit du général au particulier jusqu’à l’annonce du plan. Elle comporte huit temps, qui s’enchaînent sans intertitres.

  1. L’accroche : une phrase ou deux qui situent la question juridique — un texte, une tension entre deux principes, une évolution de la jurisprudence. Elle est juridique et elle mène à l’arrêt.
  2. La présentation de l’arrêt : la juridiction, la chambre ou la formation, la date, le numéro de pourvoi et, s’il y a lieu, la publication. Les noms des magistrats figurent au préambule, lieu de l’attestation, et le raisonnement est imputé à la juridiction seule (Les acteurs de l’instance en cassation) : l’introduction présente la formation, non les personnes.
  3. Les faits, qualifiés et sélectionnés.
  4. La procédure : la demande, la décision attaquée et ses motifs, le pourvoi.
  5. Les thèses en présence : la motivation des juges du fond et le moyen.
  6. Le problème de droit, sous forme interrogative.
  7. La solution, avec la formule décisive citée entre guillemets.
  8. L’annonce du plan, justifiée par le problème et non plaquée.

L’introduction se rédige avec un soin particulier, parce qu’elle est la première preuve que l’étudiant a compris l’arrêt, et en dernier lieu, parce que l’annonce du plan suppose le plan achevé. Elle doit être complète sans être longue : la fiche y est condensée, et les éléments qui seront discutés dans les développements n’y sont qu’annoncés. L’introduction entière de l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 est rédigée plus loin, chacun de ses temps signalé.

Accroches à proscrire

1° La citation décorative, empruntée à un auteur ou à une maxime, qui n’a pas de rapport précis avec la question jugée.

2° La généralité historique creuse, qui remonte au droit romain pour annoncer un arrêt de procédure civile.

3° L’actualité sans lien juridique, qui rattache l’arrêt à un fait de société au lieu de le rattacher à une règle.

4° L’accroche qui contient déjà la solution, et prive le problème de droit de son objet.

C) La rédaction des développements

Chaque sous-partie obéit à une même discipline. Elle annonce l’idée qu’elle défend ; elle l’établit par la lettre de l’arrêt, citée brièvement et exactement entre guillemets ; elle l’éclaire par les connaissances — les textes, la jurisprudence antérieure, la doctrine lorsque son attribution est certaine ; elle l’apprécie. Une sous-partie qui ne cite pas l’arrêt est suspecte d’être une dissertation ; une sous-partie qui ne fait que le citer est une paraphrase.

La discipline la plus importante est celle des voix. Le commentateur dit toujours qui parle : le pourvoi soutenait, les juges du fond avaient retenu, la Cour de cassation juge. Cette discipline a un fondement technique : le moyen parle la langue des cas d’ouverture, qui nomme des vices ; la réponse parle la langue de l’appréciation du contrôle — souverainement, à bon droit, a pu, exactement —, que le mémoire ignore et ne peut employer sans ruiner sa propre critique. Un mot de la réponse attribué au moyen, ou l’inverse, fausse le sens de l’arrêt.

Les transitions relient les parties en montrant la nécessité de l’enchaînement : la seconde partie doit apparaître comme la suite logique de la première, non comme un autre sujet. La conclusion n’est pas exigée dans le commentaire d’arrêt, et l’usage universitaire la déconseille le plus souvent : le commentaire s’achève sur la dernière sous-partie, qui porte ordinairement sur la portée. La première sous-partie du commentaire de l’arrêt du 22 décembre 2023, proposé plus loin, peut se rédiger ainsi.

Sous-partie rédigée — I) A) La jurisprudence abandonnée

L’assemblée plénière ouvre sa réponse sur un état du droit qu’elle expose avec précision avant de s’en écarter. La Cour de cassation avait consacré, en matière civile, un droit à la preuve permettant de déclarer recevable une preuve illicite lorsqu’elle est « indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut » et que l’atteinte portée aux droits antinomiques est « strictement proportionnée au but poursuivi ». Mais elle réservait, « néanmoins », le cas de la preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par un stratagème, qu’elle déclarait irrecevable sur le fondement du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. L’arrêt rappelle la raison de cette réserve : la justice doit être rendue loyalement, « au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité ».

Le droit antérieur reposait ainsi sur une distinction. La preuve illicite, obtenue au prix d’une atteinte à un droit — la vie privée, le secret des correspondances —, pouvait être admise au terme d’une mise en balance ; la preuve déloyale, obtenue par un procédé clandestin, était exclue par principe, sans examen de proportionnalité. La cour d’appel d’Orléans avait fait application de cette seconde règle, dont l’assemblée plénière elle-même avait donné la formule en 2011, en jugeant que l’enregistrement d’une communication réalisé à l’insu de l’auteur des propos constituait un procédé déloyal rendant irrecevable sa production (Cass. ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316). C’est cette distinction que l’arrêt commenté renonce à maintenir.

La sous-partie annonce son idée, cite l’arrêt entre guillemets, attribue chaque proposition à son auteur — la Cour de cassation dans son état antérieur, la cour d’appel, l’assemblée plénière — et éclaire l’arrêt par le précédent qu’il abandonne, vérifié.

Erreurs fréquentes de rédaction

La paraphrase. L’assemblée plénière dit que la déloyauté ne conduit pas nécessairement à écarter la preuve, puis elle dit que le juge doit mettre en balance les droits, puis elle dit que la production doit être indispensable. — Réécriture : En subordonnant la production au caractère indispensable et à la stricte proportion de l’atteinte, l’assemblée plénière transpose à la preuve déloyale le contrôle qu’elle réservait jusqu’alors à la preuve illicite.

La dissertation déguisée. Le droit de la preuve connaît plusieurs modes de preuve, parmi lesquels l’écrit occupe une place privilégiée… — Le développement pourrait être écrit sans l’arrêt ; il doit être supprimé.

La confusion des voix. La Cour de cassation estime que l’enregistrement est recevable dès lors qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable. — La proposition est celle du moyen. Réécriture : Le pourvoi soutenait que l’enregistrement était recevable dès lors qu’il avait pu être discuté contradictoirement ; l’assemblée plénière retient un autre critère, celui de l’atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

La désignation incomplète. Désigner la juridiction par le seul mot de Cour, alors que l’arrêt commenté émane d’une formation déterminée de la Cour de cassation, et que la cour d’appel est aussi une cour.

V) Le commentaire de l’arrêt de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, le 22 décembre 2023 réunit toutes les pièces de la rédaction moderne : rubriques intitulées, énoncé du moyen, motivation développée citant ses précédents et la jurisprudence européenne, énoncé de la règle nouvelle, censure, section consacrée à la portée de la cassation. Il porte sur le droit de la preuve, matière enseignée dès la licence. Il est publié au Bulletin et au Rapport annuel. Il se prête donc à un commentaire complet.

A) Les passages décisifs de l’arrêt

L’arrêt statue sur deux pourvois, principal et incident, et casse sur l’un et l’autre ; mais il doit sa notoriété à sa réponse au second moyen du pourvoi principal, que le sommaire de publication retient seul. La réponse s’ouvre sous le visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile.

Article 9 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le texte met à la charge de chaque partie la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, et il la veut « conforme à la loi » : c’est dans ces trois mots que la jurisprudence avait logé l’exigence de loyauté, et c’est d’eux que procède la tension que l’arrêt tranche. La motivation développée qui suit le visa expose d’abord la jurisprudence antérieure, puis les raisons de la modifier. Deux paragraphes en marquent le pivot.

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 7. Cette solution est fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité. 8. L’application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits. »

Le paragraphe 7 donne la raison de la règle ancienne, le paragraphe 8 son inconvénient, introduit par l’adversatif « cependant ». On reconnaît la structure constante de l’annonce d’un changement de jurisprudence : l’état antérieur, puis l’élément qui le rend intenable, puis la formule du jugement « désormais ». Les paragraphes 9 à 11 ajoutent trois raisons — la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne retient pas par principe l’irrecevabilité des preuves déloyales, la jurisprudence de la chambre criminelle, qui ne permet pas au juge répressif d’écarter les preuves produites par des particuliers au seul motif de leur déloyauté, et une partie de la doctrine. Vient alors la règle.

Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648

« 12. Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

La règle nouvelle ne se trouve pas au chapeau, entendu comme la première proposition générale qui suit le visa : elle clôt la motivation développée, au paragraphe 12, et la censure du paragraphe 14 y renvoie expressément, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas procédé « au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé au paragraphe 12 ». Le mot « revirement » n’apparaît pas ; l’adverbe « désormais » avoue le changement sans le nommer, selon un usage constant : la juridiction ne nomme ordinairement le revirement que lorsqu’elle en règle les effets dans le temps. L’arrêt, ici, n’en règle aucun. Le dispositif casse partiellement l’arrêt d’Orléans et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris ; la section « Portée et conséquences de la cassation » étend la cassation, en application de l’article 624 du code de procédure civile, aux chefs relatifs au licenciement qui dépendaient de l’exclusion des pièces. Le commentateur relèvera enfin que le numéro de pourvoi est porté par deux décisions : l’arrêt de l’assemblée plénière et l’arrêt du 1er février 2023 par lequel la chambre sociale lui a renvoyé l’examen du pourvoi (Cass. soc., 1er février 2023, n° 20-20.648).

B) La fiche de l’arrêt

Fiche rédigée

Les faits. Un salarié, engagé en 2013 en qualité de responsable commercial et exerçant son activité depuis son domicile, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au terme d’un entretien informel tenu le 28 septembre 2016. L’entretien préalable s’est tenu le 7 octobre 2016, et le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre suivant. L’employeur avait enregistré les deux entretiens à l’insu du salarié.

La procédure. L’employeur a saisi la juridiction prud’homale, notamment pour obtenir la condamnation du salarié à des dommages-intérêts pour non-exécution du préavis et en réparation d’un préjudice commercial ; le salarié a contesté son licenciement et réclamé diverses sommes. Par un arrêt du 28 juillet 2020, la cour d’appel d’Orléans a déclaré irrecevables les transcriptions des enregistrements produites par l’employeur, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités ; elle a rejeté la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires. L’employeur a formé un pourvoi principal, le salarié un pourvoi incident. La chambre sociale a renvoyé l’examen du pourvoi à l’assemblée plénière par un arrêt du 1er février 2023.

Les thèses en présence. Pour écarter les pièces, la cour d’appel avait retenu qu’ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles devaient être écartées des débats. Le pourvoi soutenait que l’enregistrement audio, même obtenu à l’insu du salarié, est recevable dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux droits de celui-ci, qu’il est indispensable au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable.

Le problème de droit. La déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve suffit-elle à justifier son exclusion des débats dans un procès civil ?

La solution. La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, casse partiellement l’arrêt attaqué au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile. Elle juge « désormais » que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve « ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, et que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Elle censure la cour d’appel, « à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité », pour violation des textes visés. Elle casse aussi, sur le pourvoi incident, la disposition relative aux heures supplémentaires, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, et écarte les autres griefs sans motivation spéciale.

La fiche retient une seule question, bien que l’arrêt en tranche deux. La cassation relative aux heures supplémentaires applique une règle de répartition de la charge de la preuve que la réponse rappelle comme acquise ; elle n’est ni retenue par le sommaire, ni accompagnée d’une motivation développée, et elle ne fournit pas la matière d’une partie du commentaire. Elle doit être mentionnée dans l’introduction, parce qu’elle fait partie de la solution, et laissée de côté ensuite.

C) Le plan détaillé

Le problème de droit oppose une règle d’exclusion de principe à une règle de mise en balance. L’arrêt accomplit deux opérations successives, qui fondent les deux parties : il renonce à la première, puis il organise la seconde.

Plan détaillé

I) L’abandon de l’irrecevabilité de principe de la preuve déloyale

A) La jurisprudence abandonnée — La distinction de la preuve illicite, admise sous condition au nom du droit à la preuve (paragraphe 5), et de la preuve déloyale, exclue par principe (paragraphe 6) ; son fondement, la dignité et la crédibilité de la justice (paragraphe 7) ; la règle posée par l’assemblée plénière en 2011, que la cour d’appel avait appliquée.

B) Les raisons de l’abandon — L’inconvénient de la règle, qui peut priver une partie de tout moyen de preuve (paragraphe 8) ; la mise en balance exigée par la Cour européenne des droits de l’homme (paragraphe 9) ; la cohérence avec la matière pénale et le risque de contournement (paragraphes 10 et 11). Appréciation de la force de chaque raison ; forme du changement, avoué par « désormais » et motivé ; censure pour violation de la loi d’une décision conforme à la jurisprudence qu’elle abandonne, sans modulation dans le temps.

II) La soumission de la preuve déloyale au contrôle de proportionnalité

A) Les conditions de la recevabilité — La déloyauté qui ne conduit plus « nécessairement » à l’exclusion ; le contrôle exercé « lorsque cela lui est demandé » ; le critère de l’atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ; les deux conditions du caractère indispensable de la production et de la stricte proportion de l’atteinte. Discussion de la thèse du pourvoi, qui proposait d’autres critères.

B) La portée de la solution — Les indices : assemblée plénière, publication au Bulletin et au Rapport annuel, généralité de la règle, qui vise tout procès civil. La reprise de la règle par la chambre sociale, la deuxième et la première chambres civiles ; l’office confié aux juges du fond et l’intensité du contrôle que la juridiction du droit exerce ensuite sur leur mise en balance ; la loyauté maintenue à l’égard des agents de l’autorité publique en matière pénale.

Deux arrêts postérieurs, cités en II B, illustrent le travail de portée. La deuxième chambre civile écrit, le 6 juin 2024, que par cet arrêt « la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence » (Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736) : la qualification de changement, que l’arrêt de 2023 ne formulait pas en ces termes, est donnée par la juridiction qui le reprend. La première chambre civile, le 25 mars 2026, applique la condition procédurale de la règle, en jugeant que la cour d’appel, faute pour la partie d’avoir soutenu dans ses conclusions que la production portait atteinte au caractère équitable de la procédure, « n’était dès lors pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409). La précision « lorsque cela lui est demandé », que la lecture rapide néglige, reçoit ainsi sa portée exacte. La discussion de valeur a, pour sa part, deux appuis. Le premier est la formule par laquelle l’assemblée plénière a jugé, le 2 avril 2021, qu’un revirement « dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme ». Le second tient à ce que la décision conforme à la jurisprudence abandonnée est tantôt annulée sans reproche, tantôt cassée pour violation de la loi, et que les deux conceptions coexistent au sein de l’institution ; l’arrêt du 22 décembre 2023 appartient à la seconde. Ces deux questions sont développées, l’une dans La motivation développée des arrêts, l’autre dans Le dispositif de l’arrêt de cassation.

D) L’introduction rédigée

Introduction

[Accroche] L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver « conformément à la loi » les faits nécessaires au succès de sa prétention. La formule tient ensemble deux exigences qui peuvent se contredire : celle d’établir la vérité, sans laquelle le droit invoqué reste lettre morte, et celle d’y parvenir par des moyens que la justice puisse recevoir sans se compromettre. La jurisprudence civile avait longtemps tranché ce conflit au profit de la loyauté, en excluant par principe la preuve obtenue à l’insu de celui à qui on l’oppose.

[Présentation de l’arrêt] C’est cette solution que la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, abandonne par un arrêt du 22 décembre 2023 (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648), publié au Bulletin et au Rapport annuel.

[Faits] Un salarié, responsable commercial exerçant son activité depuis son domicile, avait été mis à pied à titre conservatoire à l’issue d’un entretien informel, puis licencié pour faute grave après un entretien préalable. L’employeur avait enregistré les deux entretiens à son insu.

[Procédure] Le litige ayant été porté devant la juridiction prud’homale, la cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 28 juillet 2020, a déclaré irrecevables les transcriptions de ces enregistrements, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à diverses indemnités. L’employeur s’est pourvu en cassation, le salarié a formé un pourvoi incident, et la chambre sociale a renvoyé l’examen de l’affaire à l’assemblée plénière.

[Thèses en présence] La cour d’appel avait retenu que les pièces, obtenues par un procédé déloyal, devaient être écartées des débats. Le pourvoi soutenait au contraire que l’enregistrement clandestin est recevable dès lors qu’il est indispensable au droit à la preuve et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable.

[Problème de droit] La déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve suffit-elle à justifier son exclusion des débats dans un procès civil ?

[Solution] L’assemblée plénière répond par la négative. Après avoir exposé la jurisprudence antérieure et les raisons de s’en écarter, elle juge « désormais » que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve « ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la production n’étant justifiée qu’à la condition d’être « indispensable » à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit « strictement proportionnée au but poursuivi ». Elle casse en conséquence l’arrêt attaqué pour violation de l’article 6, § 1, de la Convention et de l’article 9 du code de procédure civile ; elle le casse aussi, sur le pourvoi incident, en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires.

[Annonce du plan] La décision accomplit deux opérations qui ne se confondent pas. Elle renonce d’abord à une règle d’exclusion que la Cour de cassation tenait pour acquise, et elle en donne les raisons (I). Elle lui substitue ensuite un contrôle de proportionnalité dont elle fixe les conditions et confie l’exercice aux juges du fond (II).

I) L’abandon de l’irrecevabilité de principe de la preuve déloyale
II) La soumission de la preuve déloyale au contrôle de proportionnalité

L’introduction reprend la fiche en la condensant. Elle cite les formules décisives de l’arrêt entre guillemets et laisse aux développements l’appréciation de leurs raisons ; elle attribue chaque proposition à son auteur ; elle mentionne la seconde cassation sans en faire un objet du commentaire ; et son annonce du plan procède du problème de droit, dont les deux parties sont les deux temps de la réponse.

VI) Le commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 18 octobre 2023

Le commentaire d’un arrêt de rejet obéit à la même méthode, et il en fait voir une autre face : la matière première n’y est plus la motivation censurée, mais le moyen et la réponse qui l’écarte. L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 18 octobre 2023, en formation plénière de chambre, publié au Bulletin et au Rapport annuel, porte sur la résolution unilatérale du contrat introduite dans le code civil par l’ordonnance du 10 février 2016. Il se prête à l’exercice dès la deuxième année de licence.

A) Le moyen et la réponse

Le moyen, pris en sa deuxième branche, fait grief à l’arrêt d’avoir condamné le client à payer les factures du prestataire et rejeté ses propres demandes.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579

« … 4. La société Calminia fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Sodileve le montant des factures FA260327, FA26037 A, FA260343 et FA260365 pour un montant total de 8 275,20 euros TTC, le montant de la facture FA270107 de 8 484 euros TTC, et de rejeter toutes ses demandes contre cette société, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; la société Calminia rappelait que la rupture du contrat du 5 décembre 2016 n’avait été précédée d’aucun manquement grave de la société Calminia à ses obligations susceptible de justifier la résiliation et n’avait été précédée d’aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement ; qu’en jugeant que la société Calminia et son dirigeant auraient commis des manquements suffisamment graves pour que la société Sodileve mette unilatéralement fin à sa prestation contractuelle, sans relever que cette dernière aurait mis en demeure la société Calminia de mettre un terme aux dits manquements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du code civil. »

La critique se construit sur la lettre de l’article 1226 du code civil : le créancier qui résout le contrat par voie de notification doit, sauf urgence, avoir préalablement mis en demeure le débiteur. Le grief est un manque de base légale : la cour d’appel aurait jugé la rupture justifiée sans constater la mise en demeure que la loi exige. Le texte invoqué doit être lu.

Article 1226 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Le texte ne connaît qu’une dispense de mise en demeure : l’urgence. La thèse du pourvoi avait donc pour elle la lettre de la loi, et c’est ce qui fait l’intérêt de la réponse.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579

« … 5. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 6. Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 7. Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. »

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579

« 9. En l’état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu’elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision. »

La réponse suit l’ordre du rejet qui énonce une règle. Les paragraphes 5 et 6 rapportent les textes, l’un « aux termes de » l’article 1224, par la citation de sa lettre, l’autre « selon » l’article 1226, par une paraphrase fidèle ; le paragraphe 7 ajoute, par l’adverbe « cependant », une proposition qui n’est dans aucun des deux textes. Le rejet porte ici un chapeau intérieur, qui est par construction un chapeau de principe, et les formules « aux termes de » et « selon » déclarent l’écart que la juridiction assume à l’égard du texte. Le paragraphe 9 applique la règle : les constatations de la cour d’appel font ressortir un comportement d’une gravité telle qu’il rendait la poursuite des relations manifestement impossible, et la mise en demeure eût été vaine. L’approbation est de justification légale ; elle répond exactement au grief de manque de base légale, puisqu’elle déclare suffisantes les constatations dont le moyen dénonçait l’insuffisance.

Une précaution de lecture s’impose. Le sommaire de publication écrit que le comportement avait rendu « matériellement impossible » la poursuite des relations contractuelles ; l’arrêt écrit « manifestement impossible ». Le commentaire cite l’arrêt, non son sommaire, qui n’est pas la motivation de la chambre.

B) La fiche de l’arrêt

Fiche rédigée

Les faits. Une société de taille et de façonnage de la pierre avait recours depuis plusieurs années à un prestataire spécialisé dans l’installation et l’entretien de machines. En décembre 2016, elle a accepté un devis portant sur la maintenance d’une scie, l’un de ses équipements majeurs. Insatisfaite des interventions, elle a vu ses relations avec le prestataire se dégrader. Par une lettre du 22 mars 2017, le prestataire l’a informée qu’en raison du comportement de son dirigeant, il n’entendait pas poursuivre sa prestation.

La procédure. Le prestataire a assigné son client en paiement de diverses factures. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers a condamné le client au paiement et rejeté toutes ses demandes, en retenant que le comportement fautif de son dirigeant, auteur de propos insultants à l’égard de l’un des collaborateurs du prestataire, ne permettait plus de poursuivre l’intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes. Le client s’est pourvu en cassation.

Les thèses en présence. Le pourvoi soutenait que la résolution unilatérale n’avait été précédée d’aucune mise en demeure et que la cour d’appel, faute de l’avoir constaté, avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du code civil. La cour d’appel avait jugé la rupture justifiée par la gravité du comportement du client.

Le problème de droit. La résolution unilatérale du contrat par voie de notification est-elle subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur lorsque le comportement de celui-ci a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles ?

La solution. La chambre commerciale rejette le pourvoi. Après avoir rappelé les articles 1224 et 1226 du code civil, elle énonce qu’« une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine », et juge que la cour d’appel, qui avait fait ressortir la gravité du comportement du client, « n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée » et « a légalement justifié sa décision ». Les autres branches du moyen sont écartées sans motivation spéciale.

La fiche d’un rejet expose le moyen avec plus de soin que celle d’une cassation, parce que la règle énoncée en est la réfutation : sans la lettre de l’article 1226 que le pourvoi invoquait, l’adverbe « cependant » n’aurait pas de sens. Le problème de droit se lit exactement entre la thèse du moyen, qui faisait de la mise en demeure une condition sans autre exception que l’urgence, et la réponse, qui en ajoute une seconde.

C) Le plan détaillé

Plan détaillé

I) L’exigence légale de la mise en demeure préalable à la résolution unilatérale

A) La mise en demeure, condition de la résolution par notification — La résolution par notification introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 (article 1224) ; la mise en demeure préalable et la seule réserve de l’urgence (article 1226, alinéa 1er) ; la fonction de la mise en demeure, qui offre au débiteur l’occasion d’exécuter.

B) La lecture littérale soutenue par le pourvoi — La thèse du moyen : l’absence de mise en demeure prive la rupture de régularité, quelle que soit la gravité du comportement ; le choix du grief de manque de base légale ; la force de l’argument de texte.

II) La dispense de la mise en demeure vaine

A) Une exception prétorienne ajoutée au texte — L’énoncé du paragraphe 7, introduit par « cependant » ; la justification que l’on peut en donner, tirée de la finalité de la mise en demeure, inutile lorsque l’exécution est devenue impossible ; la discussion de sa conformité à la lettre de l’article 1226, qui ne réservait que l’urgence.

B) L’appréciation de l’inutilité confiée aux juges du fond — Les circonstances dont « il résulte » que la mise en demeure est vaine ; la gravité du comportement rendant la poursuite des relations « manifestement impossible » ; l’approbation de justification légale, qui laisse aux juges du fond l’appréciation des circonstances ; la portée de l’arrêt, rendu en formation plénière de chambre et publié au Bulletin et au Rapport annuel.

Le plan montre ce qui distingue le commentaire d’un rejet. La première partie n’est pas consacrée à une décision censurée, mais à la thèse vaincue, parce que la règle nouvelle ne se mesure qu’à elle ; la seconde partie examine la réponse, et sa dernière sous-partie mesure l’engagement de la chambre par la formule d’approbation. Le refus de censure et la censure tranchent l’un et l’autre entre deux lectures du texte, et ici la lecture vaincue était celle de la lettre.

VII) Le commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996

La méthode est la même lorsque l’arrêt est rédigé dans la forme ancienne ; seule la matière se conquiert autrement. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 22 octobre 1996, célèbre dans l’enseignement du droit des contrats, tient en quelques attendus. Il ne détache aucune règle dans une proposition générale : la règle se lit dans la censure, et c’est au commentateur de la reconstituer.

A) La fiche de l’arrêt

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632

« Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

L’anatomie de la phrase unique se lit en trois attendus, qu’annonce le visa de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui privait d’effet l’obligation sans cause. Le premier rapporte les faits et la procédure « selon l’arrêt infirmatif attaqué » ; le deuxième, ouvert par « Attendu que, pour », rapporte la motivation de la cour d’appel ; le troisième, ouvert par « Attendu qu’en statuant ainsi alors que », porte la censure et, dans la même proposition, la raison de la Cour de cassation. La locution « alors que » introduit ici la voix de la juridiction, et non celle d’un moyen. Le texte diffusé ne reproduit pas le moyen. Le dispositif casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 1993 dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Caen, « sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ». L’article consacré à La lecture des arrêts de la Cour de cassation expose la manière de se repérer dans une telle phrase.

Fiche rédigée

Les faits. Une société a confié à deux reprises à un transporteur rapide un pli contenant sa soumission à une adjudication. Les plis n’ont pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que le transporteur s’y était engagé.

La procédure. L’expéditeur a assigné le transporteur en réparation de ses préjudices ; le transporteur a opposé la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport. Par un arrêt infirmatif du 30 juin 1993, la cour d’appel de Rennes a débouté l’expéditeur, au motif que le transporteur, s’il n’avait pas respecté son obligation de livrer les plis dans le délai convenu, n’avait pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité. L’expéditeur s’est pourvu en cassation.

Le problème de droit. La clause qui limite au prix du transport l’indemnisation du retard d’un transporteur rapide, engagé à livrer dans un délai déterminé, peut-elle recevoir application en l’absence de faute lourde de celui-ci ?

La solution. La chambre commerciale casse l’arrêt attaqué au visa de l’article 1131 du code civil. Elle juge que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, le transporteur s’était engagé à livrer dans un délai déterminé, et qu’« en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».

B) La reconstitution de la règle et le plan

La règle n’est pas énoncée ; elle se reconstitue à partir du visa et de la censure. Le visa désigne la cause : la clause est donc atteinte parce qu’elle prive d’objet l’engagement du transporteur. La censure désigne l’obligation essentielle par les termes de l’engagement pris — la célérité et la fiabilité promises, le délai déterminé — et elle répute la clause non écrite parce qu’elle « contredisait la portée » de cet engagement. Il faut s’en souvenir : devant un arrêt ancien, la proposition générale qui relie le texte visé, la décision censurée et le motif de la censure est l’œuvre du lecteur, et deux juristes attentifs peuvent l’énoncer différemment.

L’arrêt de 1996 en fournit la démonstration la plus nette, parce que sa phrase porte deux lectures. La première s’attache aux mots « en raison du manquement à cette obligation essentielle » : c’est le manquement qui ferait tomber la clause. La seconde s’attache aux mots « qui contredisait la portée de l’engagement pris » : c’est la contradiction entre la clause et l’engagement qui la condamne, indépendamment de la gravité de l’inexécution. La chambre commerciale a elle-même paru retenir la première lecture en 2007, lorsqu’elle a vu dans le manquement à une obligation essentielle un manquement « de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation » (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407), puis elle a consacré la seconde en 2010, en jugeant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur » (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841). Le législateur a tranché dans le même sens.

Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Le texte ne se réfère ni au manquement ni à la faute : il vise la clause qui « prive de sa substance » l’obligation essentielle. La codification a retenu la lecture que l’arrêt de 2010 avait consacrée, et elle a substitué à la cause, abandonnée par la réforme, un fondement propre. La portée de l’arrêt de 1996 se mesure ainsi à une lignée qu’il n’annonçait pas lui-même, et que seules la jurisprudence postérieure et la loi ont fixée.

Esquisse de plan

I) L’obligation essentielle du transporteur rapide

A) La détermination de l’obligation essentielle par l’engagement pris — La qualité de spécialiste du transport rapide, la fiabilité et la célérité garanties, le délai déterminé : l’obligation essentielle définie par ce que le débiteur a promis.

B) L’indifférence de la faute lourde — La motivation censurée, qui subordonnait la mise à l’écart de la clause à une faute lourde ; le déplacement opéré par la censure, de la gravité de la faute vers l’économie du contrat.

II) La clause limitative réputée non écrite

A) La sanction fondée sur la cause — Le visa de l’article 1131 ancien ; la clause qui contredit la portée de l’engagement prive l’obligation de sa contrepartie ; la sanction du réputé non écrit, qui laisse subsister le contrat.

B) La portée de la solution — L’équivoque de la phrase unique entre manquement et contradiction ; la lecture extensive de 2007 et la lecture restrictive de 2010 ; la consécration par l’article 1170 du code civil.

La leçon de méthode tient à cette dernière sous-partie. Ce que la forme ancienne exige de plus du lecteur, elle le rend en le forçant à comprendre : l’étudiant qui a dû reconstituer la règle de 1996, et qui a aperçu les deux lectures que sa phrase autorisait, comprend mieux que quiconque pourquoi la chambre commerciale a dû préciser sa jurisprudence, et pourquoi le législateur a écrit l’article 1170 comme il l’a écrit. La méthode du commentaire ne sépare jamais la lecture de l’arrêt de son explication : les pièces de l’arrêt, leurs voix et leurs formules sont exposées dans l’article consacré à La lecture des arrêts de la Cour de cassation, qui en est le complément nécessaire.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
  2. RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 17 janvier 2007, n° 06-10.442consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 13 février 2007, n° 05-17.407consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-11.841consulter ↗
  6. CassationCass. assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316consulter ↗
  7. CassationCass. chambre criminelle, 25 novembre 2020, n° 18-86.955consulter ↗
  8. CassationCass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-17.409consulter ↗

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