Au jour du mariage, une question décisive — souvent ignorée des futurs époux — se pose : sous quel régime matrimonial leur union va-t-elle être placée ? Ce régime gouverne le sort de leurs biens et de leurs dettes pendant le mariage, puis au jour de sa dissolution, qu’elle résulte d’un divorce ou d’un décès. Loin d’être une simple formalité notariale, ce choix détermine ce qui est commun et ce qui demeure propre, ce que chacun pourra engager seul et ce qui suppose l’accord de l’autre.
Pour faciliter la tâche du couple, le Code civil ne laisse pas cette question dans le vide : il met à sa disposition un éventail de régimes prédéterminés, adoptables « clé en main ». Le couple se trouve alors devant une alternative simple dans son principe — opter pour le régime légal, qui s’applique par défaut, ou retenir, par contrat de mariage, l’un des régimes conventionnels offerts par la loi, quitte à l’aménager.
Cet article expose d’abord l’architecture de ce choix — régime légal de communauté réduite aux acquêts d’un côté, régimes conventionnels de l’autre — avant d’examiner une question doctrinale classique mais loin d’être théorique : le régime légal, qui s’impose à défaut de choix exprimé, procède-t-il d’un contrat tacite ou n’est-il que l’effet de la loi ?
Ensemble des règles qui gouvernent, pendant le mariage et au jour de sa dissolution, les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers : propriété des biens (communs ou propres), pouvoirs de gestion, contribution aux charges et obligation aux dettes. Il se choisit par contrat de mariage ; à défaut, la loi en désigne un — le régime légal.
I) Le choix offert aux époux : régime légal ou régimes conventionnels
Afin de leur faciliter la tâche, le Code civil met à la disposition des époux un certain nombre de régimes prédéterminés qu’ils peuvent adopter « clé en main ».
L’article 1393, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code. »
Pratiquement, le choix qui s’offre au couple marié consiste à opter soit pour le régime légal, soit pour un régime conventionnel.
A) Le choix du régime légal
- L’application du régime légal, qualifié de communauté réduite aux acquêts, procède, à la vérité, moins d’un choix que d’une absence de choix.
- À l’analyse, il s’agit d’un régime supplétif qui a vocation à s’appliquer au couple marié lorsqu’il n’a pas opté pour un régime conventionnel.
- L’article 1393, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que « à défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. »
- En l’absence de choix des époux, il y a donc lieu de faire application au couple marié du régime de la communauté réduite aux acquêts, envisagé aux articles 1400 à 1491 du Code civil.
- Ce régime a été institué par la loi du 13 juillet 1965 qui l’a substitué à l’ancien régime légal de communauté de meubles et d’acquêts, lequel est désormais relégué au rang de régime conventionnel.
- À cet égard, le régime légal se classe parmi les régimes communautaires dans la mesure où il crée une masse commune de biens qui ont vocation à être partagés au jour de la dissolution du mariage.
Pierre et Marie se marient en 2020 sans passer chez le notaire. À défaut de contrat de mariage, ils relèvent automatiquement du régime légal de communauté réduite aux acquêts. Conséquence : les revenus que chacun perçoit pendant l’union (salaires, loyers) alimentent une masse commune partageable par moitié en cas de divorce ; en revanche, l’appartement dont Marie hérite de ses parents en 2022 demeure un bien propre, exclu du partage — suum cuique tribuere, le régime restituant à chacun ce qui lui revient en propre.
B) Le choix d’un régime conventionnel
- Les époux peuvent décider d’opter pour un régime matrimonial relevant de la catégorie des régimes conventionnels, au nombre desquels figurent :
- À l’examen, la « conventionnalité » de ces régimes demeure somme toute relative, dans la mesure où ils sont proposés par le législateur.
- Les époux peuvent néanmoins, en application du principe de « liberté des conventions matrimoniales », les aménager à leur guise afin d’établir un contrat de mariage « sur-mesure ».
II) La nature juridique du régime légal
Ce qu’il y a donc lieu de retenir des règles de détermination du régime matrimonial applicable aux époux, c’est que, en l’absence de choix exprimé par eux, ils sont réputés avoir opté pour le régime légal.
De cette application, par défaut, d’un régime matrimonial spécifié par la loi — faute pour les époux d’avoir établi un contrat de mariage — une controverse est née, à partir du XVIe siècle, quant à la nature du régime légal.
La question s’est posée de savoir s’il pouvait être assimilé à un régime conventionnel.
La doctrine traditionnelle a très largement opiné en ce sens, en défendant l’idée que, si les époux n’avaient pas opté pour un régime matrimonial spécifique, c’est parce qu’ils avaient voulu opter pour le régime légal.
Aussi fallait-il voir dans ce non-choix la conclusion d’un contrat tacite, ce qui justifierait que l’on appréhende le régime légal comme relevant de la même catégorie que les régimes conventionnels.
L’enjeu du débat résidait dans l’application de la loi dans l’espace et dans le temps.
A) Les enjeux du débat
- S’agissant de l’enjeu tenant à l’application de la loi dans l’espace
- Si l’on considère que le régime légal présente une nature conventionnelle, alors, pour trancher un conflit de lois entre deux pays, il y a lieu d’opter pour la loi d’autonomie, soit de se référer à la volonté des parties.
- Faute de volonté expressément exprimée, il appartient au juge de rechercher des indices permettant de sonder les intentions implicites du couple.
- S’il n’y parvient pas, la seule option qui lui reste est de se référer à un critère de rattachement objectif, tel que la loi de l’État avec lequel les époux entretiennent le lien le plus étroit, ce qui, le plus souvent, est déterminé par le lieu de leur première résidence matrimoniale.
- Ce raisonnement, emprunté à la résolution des conflits de lois dans l’espace en matière contractuelle, a été adopté par la jurisprudence dans de nombreux arrêts (V. notamment Req. 4 juin 1935).
- C’est ce qui a conduit les auteurs classiques, en particulier Dumoulin, à soutenir que le régime légal devait bien être appréhendé comme un contrat et non comme un simple effet de la loi.
- S’agissant de l’enjeu tenant à l’application de la loi dans le temps
- Si l’on considère que le régime légal s’apparente à un régime conventionnel, cette position conduit à écarter l’application immédiate de la loi nouvelle à la situation matrimoniale des époux qui se sont mariés sous l’empire du droit antérieur.
- À l’instar de n’importe quelle situation contractuelle, il y a lieu, en effet, de faire application du principe de survie de la loi ancienne afin de résoudre le conflit de lois dans le temps.
B) Les arguments en faveur de la nature légale
Aujourd’hui, la thèse contractualiste semble avoir été abandonnée. Ainsi que s’accordent à le dire les auteurs, le régime légal serait moins le produit d’un contrat que l’effet de la loi.
Plusieurs arguments sont avancés au soutien de cette thèse.
- Premier argument
- S’agissant de la résolution des conflits de lois dans le temps, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a posé le principe d’application immédiate de la loi nouvelle.
- Il en résulte que cette dernière a vocation à s’appliquer indifféremment à tous les couples mariés, peu importe que leur union ait été célébrée avant ou après l’adoption du nouveau texte.
- Le principe a, certes, été assorti d’un certain nombre d’aménagements, notamment afin de préserver l’étendue du gage des créanciers antérieurs ; la survie de la loi ancienne demeure toutefois reléguée au rang d’exception.
- Deuxième argument
- L’un des arguments décisifs permettant de dénier au régime légal une nature contractuelle consiste à convoquer l’article 1394, al. 3e du Code civil, qui prévoit que « si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. »
- Autrement dit, en l’absence de publicité du contrat de mariage, les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir opté pour le régime légal.
- De la même manière, en cas d’annulation du contrat de mariage, la jurisprudence décide que c’est le régime légal qui a vocation à s’appliquer.
- Lorsque donc le régime légal s’applique consécutivement, soit à un défaut de publicité du contrat de mariage, soit à son annulation, on ne saurait raisonnablement soutenir qu’il procède d’un accord des volontés des parties puisque, par hypothèse, il s’impose à elles par l’effet de la loi.
- Pour cette seule raison, la nature contractuelle du régime légal est pour le moins discutable, sinon difficilement conciliable avec la fonction que lui confère la loi.
- Troisième argument
- L’adoption de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, a marqué un recul de la loi d’autonomie s’agissant de la résolution des conflits de loi en matière de régimes matrimoniaux.
- Si la volonté des époux joue toujours un rôle déterminant quant à la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial, elle se heurte désormais à des limites instituées par la Convention de La Haye.
- Ainsi, les époux ne peuvent opter que pour un régime soumis à la loi :
- soit d’un État dont l’un des époux possède la nationalité ;
- soit de l’État sur le territoire duquel la résidence habituelle de l’un des époux est située ;
- soit de l’État sur le territoire duquel les époux envisagent, après leur mariage, d’élire domicile.
- Faute de choix formulé par les époux, c’est la loi de l’État sur le territoire duquel leur résidence habituelle sera située après leur mariage qui s’applique.
En définitive, l’architecture du choix matrimonial repose sur un équilibre : une liberté offerte aux époux d’organiser, par contrat, le sort de leur patrimoine, et un filet de sécurité légal — le régime de communauté réduite aux acquêts — qui supplée leur silence. Que ce régime supplétif relève de l’effet de la loi, et non d’un contrat tacite, n’est pas une subtilité d’école : c’est ce qui justifie qu’il s’impose immédiatement, à tous, et qu’il garantisse aux tiers une référence stable lorsqu’aucune convention n’a été publiée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1393 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit patrimonial des couples. 9e éd. - régimes matrimoniaux, Pacs, concubinageQuentin Guiguet-Schielé · Dalloz
- L'essentiel du droit des régimes matrimoniaux (2024-2025)Corinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des régimes matrimoniaux: Cours intégral et synthétique + tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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