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Régime légal: les biens acquis à titre accessoire d’un propre (art. 1406 C. civ.)

Mis à jour le 28 juin 202613 min de lecture483 lectures

La détermination des biens propres sous le régime légal repose sur un ensemble de qualifications dérogatoires qui, par exception au primat des acquêts, rattachent certains biens au patrimoine personnel de l’un des époux. Parmi celles-ci, la propriété par accessoire occupe une place singulière : elle commande que le bien acquis durant le mariage suive le sort du bien propre auquel l’unit un rapport d’accessoire à principal, plutôt que celui de la communauté. L’article 1406, alinéa 1er du Code civil consacre cette logique d’unité, faisant prévaloir la cohérence économique de l’ensemble sur la date et le mode d’acquisition.

Il est certains biens qui, alors même qu’ils ont été acquis à titre onéreux au cours du mariage, sont malgré tout susceptibles de recevoir la qualification de bien propre.

Cette dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif de la communauté — principe que pose l’article 1401 du Code civil — se justifie par l’existence d’un lien matériel, économique ou juridique entre le bien que l’on soustrait à la masse commune et un bien qui appartient personnellement à l’un des époux.

Pour assurer la cohérence de la propriété de ces deux biens, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de prévoir une unité de régime à la faveur de la qualification de bien propre. L’idée qui irrigue la matière est, en effet, qu’il serait artificiel — et économiquement nuisible — de scinder la propriété d’un ensemble que le rapport d’accessoire à principal a précisément vocation à unifier : un bien et son prolongement nécessaire doivent obéir à un seul et même statut.

À cet égard, l’intégration du bien acquis à titre onéreux au cours du mariage dans le patrimoine personnel d’un époux par rattachement à un bien propre se rencontrera dans trois situations :

  • Le bien a été acquis à titre accessoire d’un bien propre
  • Le bien acquis consiste en un accroissement de valeurs mobilières
  • Le bien acquis procède d’un rachat de parts indivises

Nous nous focaliserons ici sur la première situation.

L’article 1406, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ».

Article 1406, al. 1er du Code civil en vigueur

« Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre […]. »

Cette disposition, issue de la loi du 13 juillet 1965, ne fait que reprendre les solutions jurisprudentielles antérieures : avant même sa consécration légale, les juridictions admettaient déjà que l’accessoire d’un propre dût demeurer propre, par fidélité à l’adage accessorium sequitur principale.

En ne précisant pas néanmoins si le lien de rattachement existant entre le bien acquis à titre onéreux et un bien propre devait être matériel, économique ou juridique, le législateur a entendu pourvoir la règle d’un domaine d’application pour le moins étendu.

Propre par accessoire

Bien qui, bien qu’acquis à titre onéreux durant le mariage — et qui devrait donc, en principe, tomber en communauté —, reçoit néanmoins la qualification de bien propre en raison du rapport d’accessoire à principal qu’il entretient avec un bien appartenant en propre à l’un des époux. La récompense due à la communauté, lorsqu’elle a financé l’acquisition, vient seulement rétablir l’équilibre des masses sans remettre en cause la qualification.

Dès lors, en effet, qu’un bien entretient un rapport d’accessoire à principal avec un propre, il est susceptible d’intégrer le patrimoine personnel de l’époux acquéreur. La souplesse de la formule légale autorise ainsi le juge à embrasser des hypothèses fort diverses, du rattachement matériel le plus étroit au simple lien d’affectation économique.

À l’analyse, ce rapport d’accessoire à principal est susceptible de se retrouver dans trois situations :

  • En cas d’acquisition d’un bien par voie d’accession
  • En cas d’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire
  • En cas de réalisation d’une plus-value sur un bien propre

I) L’acquisition d’un bien par voie d’accession

L’accession est envisagée à l’article 712 du Code civil comme un mode d’acquisition originaire de la propriété, tant mobilière, qu’immobilière.

Accession

Mode d’acquisition de la propriété par lequel le propriétaire d’une chose acquiert la propriété de tout ce qui s’y unit, s’y incorpore ou en procède. Elle n’est, à proprement parler, que l’expression du droit de propriété déployé sur les accessoires de la chose : son titulaire en recueille toutes les utilités, sans nul besoin d’un acte de volonté ni d’une appréhension matérielle.

Plus précisément elle est l’expression du principe aux termes duquel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale) — principe général du droit dont les multiples applications irriguent l’ensemble du droit des biens et qui commande de regrouper, autour d’un élément prépondérant, les éléments qui en dépendent afin de les soumettre à son régime.

Les règles qui régissent l’accession visent, en effet, à étendre l’assiette du droit de propriété aux accessoires de la chose qui en est l’objet.

L’article 546 du Code civil dispose en ce sens « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. »

La particularité du « droit d’accession » dont est investi le propriétaire est qu’il lui confère un droit de propriété sur les accessoires de la chose, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir un acte de volonté ou une prise de possession du bien à l’instar de l’occupation. L’accession opère, en d’autres termes, de plein droit : elle se réalise par le seul effet de l’union ou de la production, indépendamment de toute manifestation de volonté de l’acquéreur.

Pour exemple, le propriétaire d’un fonds acquiert automatiquement la propriété de toutes les constructions élevées sur ce fonds, tout autant que lui reviennent les fruits produits par les arbres qui y sont plantés.

L’on saisit, dès lors, l’articulation avec le régime matrimonial : si l’accession opère de plein droit au profit du propriétaire de la chose principale, et si cette chose principale est un propre, alors le bien nouvellement créé ou augmenté ne saurait, par voie de conséquence, recevoir une autre qualification que celle de propre. La règle de l’accession et la règle de l’article 1406, al. 1er, se relaient ici dans une parfaite continuité.

S’agissant d’un bien qualifié de propre sous le régime légal, l’article 1406, al. 1er du Code civil autorise donc à faire jouer la règle de l’accession.

L’application de cette règle conduit à étendre la propriété à tout ce qui s’unit et s’incorpore au bien propre. La conséquence en est que le nouveau bien – augmenté – intégrera le patrimoine personnel de l’époux propriétaire, sous la seule réserve, le cas échéant, d’une récompense due à la communauté si celle-ci a supporté le coût de l’union ou de l’incorporation.

À cet égard, l’accession peut prendre deux formes différentes :

  • L’accession par production
    • Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où la propriété de la chose est étendue aux fruits qu’elle produit, en application de l’article 547 du Code civil.
    • L’acquisition de ces fruits est originaire puisqu’ils n’ont appartenu à personne avant leur création.
    • Ainsi les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils et le croît des animaux appartiennent-ils au propriétaire par droit d’accession ; rapporté à l’article 1406, ce mécanisme demeure toutefois d’une portée limitée, car les fruits et revenus des propres tombent en communauté en vertu de l’article 1401 du Code civil.
  • L’accession par union et incorporation
    • Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où le propriétaire acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.
    • À la différence de l’accession par production, cette accession est susceptible de conduire à une acquisition dérivée, en ce sens que la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire qui est alors privé de son droit par le jeu de l’incorporation.
    • C’est cette seconde forme qui présente, en pratique, le plus grand intérêt pour la qualification des biens entre époux, car c’est par elle que le patrimoine propre se trouve concrètement augmenté d’un élément nouveau.

S’agissant de cette seconde forme d’accession, il peut être observé que les règles applicables diffèrent selon que l’incorporation intéresse des immeubles ou des meubles.

  • S’agissant de l’accession mobilière
    • Elle ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.
    • C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.
    • À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble.
    • Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.
  • S’agissant de l’accession immobilière
    • L’accession immobilière correspond à l’hypothèse où une chose mobilière ou immobilière est incorporée à un immeuble, de telle sorte qu’une union se crée entre les deux biens qui n’en formeront plus qu’un seul et même bien.
    • Le Code civil distingue selon que l’accession immobilière est le résultat d’un phénomène naturel ou selon qu’elle procède de l’intervention de la main de l’homme.
    • S’agissant de l’application de l’article 1406, al. 1er du Code civil, il jouera tant en cas d’accession immobilière naturelle qu’en cas d’accession immobilière artificielle.
Exemple

Un époux est propriétaire en propre d’un terrain reçu par donation avant le mariage. Au cours de l’union, des constructions y sont édifiées au moyen de deniers communs. Par l’effet de l’accession immobilière artificielle, l’époux propriétaire du sol devient, de plein droit, propriétaire des constructions, lesquelles forment des propres par accessoire au sens de l’article 1406, al. 1er ; la communauté, qui en a supporté le coût, a seulement droit à récompense.

II) L’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire

Comme vu précédemment, la seule exigence posée à l’article 1406, al. 1er du Code civil pour qu’un bien acquis à titre onéreux au cours du mariage rejoigne le patrimoine personnel de l’époux acquéreur est qu’il entretienne un rapport d’accessoire à principal avec un propre.

Il n’est donc pas nécessaire d’établir que les deux biens sont unis par un lien matériel et notamment que l’un s’est incorporé à l’autre. Il est admis que l’existence d’un simple lien d’affectation économique entre eux suffit à faire jouer la règle énoncée à l’article 1406 du Code civil.

Lien d’affectation économique

Rapport de dépendance par lequel un bien est mis au service d’un autre, sans qu’il s’y unisse ni s’y incorpore matériellement. Distinct du lien physique propre à l’accession, ce lien purement fonctionnel suffit à emporter la qualification de propre par accessoire dès lors que le bien acquis se révèle nécessaire à l’exploitation ou à l’utilité du propre principal.

Aussi, en application de cette règle, reçoit la qualification de propre par accessoire le bien qui est affecté au service d’un bien propre. Le rattachement procède alors non d’une réalité matérielle, mais d’une finalité : c’est la destination du bien, et non son union physique au propre, qui en commande le sort.

Concrètement, cette affectation pourra consister à acquérir un bien aux fins de développer une exploitation commerciale, artisanale, libérale ou agricole appartenant en propre à l’un des époux.

Pour que le bien affecté à l’exploitation soit qualifié de bien propre, encore faut-il que deux éléments cumulatifs soient réunis :

  • Un élément subjectif
    • L’époux acquéreur doit avoir eu l’intention d’affecter le bien acquis à titre onéreux au service d’un bien propre principal.
    • L’opération d’affectation ne doit ainsi pas être fortuite, mais volontaire : en somme elle doit avoir été réalisée à dessein.
  • Un élément objectif
    • Il doit exister un lien de dépendance économique entre les deux biens qui entretiennent un rapport d’accessoire à principal.
    • Ce lien sera caractérisé lorsque le bien affecté au service du propre est indispensable à son exploitation.

La réunion de ces deux conditions opère, à dire vrai, comme un filtre : l’élément subjectif écarte les acquisitions accidentelles, cependant que l’élément objectif interdit que la simple volonté de l’époux suffise, à elle seule, à soustraire un bien à la communauté. C’est de leur conjonction que naît la qualification de propre par accessoire.

Il a été fait application de ces critères notamment dans un arrêt du 23 janvier 1979 aux termes duquel la Cour de cassation a reconnu la qualification de biens propres à des marchandises qui avaient été acquises en vue de reconstituer le stock d’un fonds de commerce appartenant à titre personnel à un époux (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 janv. 1979, n°77-12898).

Dans un arrêt du 8 novembre 1989, la première chambre civile est venue préciser qu’il était indifférent que l’acquisition du bien affecté au service d’un propre ait été financée avec des deniers communs.

Pour la Cour de cassation, dès lors que ce bien a été acquis à titre accessoire d’un propre, il endosse la qualification de bien propre (Cass. 1ère civ. 8 nov. 1989, n°87-12698). L’origine commune des deniers n’influe ainsi que sur le terrain des récompenses : elle ouvre, le cas échéant, un droit à indemnité au profit de la communauté, sans jamais altérer la qualification de propre du bien acquis.

Cette solution a été reconduite à plusieurs reprises, notamment dans une décision rendue le 4 janvier 1995 (Cass. 1ère civ. 4 janv. 1995, n°92-20013).

Dans un arrêt remarqué du 17 décembre 1996, la Cour de cassation a néanmoins apporté un tempérament à la règle énoncée à l’article 1406, al. 1er du Code civil.

La première chambre civile a en effet jugé que lorsque les biens sont affectés à une exploitation nouvelle se distinguant de celle appartenant en propre à l’un des époux, ils tombent en communauté.

Dans cette décision, où il était question du développement d’une exploitation viticole, la Cour de cassation a décidé que « cette activité était différente de celle exercée par le mari avant le mariage et s’adressait à une nouvelle clientèle de sorte que les biens acquis par les époux ne constituaient pas les accessoires de l’exploitation appartenant en propre au mari » (Cass. 1ère civ. 17 déc. 1996, n°94-21989). L’application de l’article 1406, al. 1er du Code civil est ainsi écartée.

Cass. 1ère civ. 17 déc. 1996, n° 94-21989
Faits
Un époux exploitait, avant le mariage, une activité agricole lui appartenant en propre. Au cours de l’union, des biens furent acquis pour développer une exploitation viticole correspondant à une activité distincte, s’adressant à une clientèle nouvelle.
Problème
Des biens acquis pour les besoins d’une exploitation nouvelle, économiquement distincte de l’exploitation propre, peuvent-ils être qualifiés de propres par accessoire au sens de l’article 1406, al. 1er, du Code civil ?
Solution
Non. Faute de constituer les accessoires de l’exploitation propre — l’activité étant différente et s’adressant à une nouvelle clientèle —, les biens acquis tombent en communauté.
Portée
La qualification de propre par accessoire suppose un véritable rapport de dépendance économique avec le propre principal ; elle est écartée lorsque le bien sert, en réalité, une exploitation autonome et nouvelle. L’identité économique de l’exploitation devient ainsi le critère décisif du rattachement.

III) La réalisation d’une plus-value sur un bien propre

Autre accessoire susceptible de donner lieu à la qualification de bien propre par rattachement : les plus-values réalisées par un époux sur un bien lui appartenant à titre personnel.

S’il a toujours été admis que les plus-values qui ont pour cause le contexte économique et notamment la dépréciation monétaire devaient être exclues de la masse commune (V. en ce sens Cass. civ. 3 nov. 1954), un débat s’est ouvert sur celles résultant du travail fourni par un époux. La difficulté tient ici à la qualification de l’accroissement de valeur : faut-il y voir le fruit de l’industrie personnelle de l’époux — laquelle alimente la communauté — ou un simple accessoire du propre dont la valeur s’est trouvée augmentée ?

Deux approches sont envisageables :

  • Première approche
    • Ces plus-values peuvent être appréhendées comme constituant des biens provenant de l’industrie personnelle des époux au sens de l’article 1401 du Code civil.
    • Dans cette hypothèse, elles devraient tomber en communauté.
  • Seconde approche
    • Les plus-values résultant du travail d’un époux peuvent être appréhendées comme constituant des accessoires du bien propre dont elles augmentent la valeur.
    • Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de faire application de l’article 1406, al. 1er du Code civil et donc de leur attribuer la qualification de bien propre.

Non sans avoir hésité, la jurisprudence a finalement opté pour la seconde approche, considérant, au surplus, que la communauté n’avait pas droit à récompense. Ce dernier trait mérite d’être souligné : alors même que le travail de l’époux a été déployé durant le mariage — temps où ses gains et salaires sont en principe communs —, la Cour de cassation refuse de voir dans la plus-value ainsi générée une valeur due à la communauté, scellant l’assimilation de l’accroissement à un pur accessoire du propre.

Attendu de principe

« La plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. »

Dans un arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté » (Cass. 1ère civ. 5 avr. 1993, n°91-15139).

Elle a réaffirmé sa position plus récemment dans une décision rendue le 26 octobre 2011 (Cass. 1ère civ. 26 oct. 2011, n°10-23994). La constance de cette solution témoigne de l’ancrage durable de la logique de l’accessoire : la valeur née du travail de l’époux suit le sort du bien propre auquel elle se rattache, sans que la communauté puisse y prétendre, fût-ce au titre d’une récompense.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 23 janvier 1979, n° 77-12.898consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1989, n° 87-12.698consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-15.139consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1995, n° 92-20.013consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 1996, n° 94-21.989consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-23.994consulter ↗

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