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Régime légal: le dessaisissement judiciaire des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres (art. 1429 C. civ.)

Mis à jour le 4 juillet 202658 min de lecture305 lectures

Si, comme aiment à le rappeler certains auteurs le mariage est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur », il demeure malgré tout impuissant à la mettre à l’abri des épreuves qui se dressent sur son chemin.

Pour paraphraser le titre d’un film désormais devenu célèbre mettant en scène deux familles qui évoluent dans des milieux sociaux radicalement opposés : la vie maritale n’est pas un long fleuve tranquille.

Nombre d’événements sont susceptibles d’affecter son cours, à commencer par ce qu’il y a de plus ordinaire, mais pas moins important : la maladie, les disputes et plus généralement toutes ces situations qui font obstacle au dialogue dans le couple.

Arrêt

Or sans dialogue, sans échange, sans compromis, le couple marié ne peut pas fonctionner, à tout le moins s’agissant de l’accomplissement des actes les plus graves, soit ceux qui requièrent le consentement des deux époux.

Que faire lorsque le couple rencontre des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté ?

Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs dont la fonction est de modifier la répartition normale des pouvoirs entre époux.

Tandis que certains de ces dispositifs relèvent du régime primaire impératif en conséquence de quoi ils s’appliquent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, il en est d’autres qui sont propre au régime légal.

  • S’agissant des dispositifs qui relèvent du régime primaire impératif
    • Trois dispositifs visant à régler les situations de crise traversées par le couple marié relèvent du régime primaire impératif au nombre desquels on comte :
      • L’autorisation judiciaire ( 217 C. civ.)
      • A) La représentation judiciaire ( 219 C. civ.)
      • B) La sauvegarde judiciaire ( 220-1 C. civ.)
    • Tandis que les deux premières mesures visent à étendre les pouvoirs d’un époux afin de lui permettre d’accomplir seul un acte qui, en temps normal, supposerait l’accord de son conjoint, la troisième mesure a, quant à elle, pour effet de restreindre le pouvoir de l’époux qui manquerait gravement à ses devoirs et mettrait en péril les intérêts de la famille.
  • S’agissant des dispositifs propres au régime légal
    • Ces dispositifs, qui ont été mis en place dans le cadre de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, sont énoncés aux articles 1426 et 1429 du Code civil
    • Tandis que l’un vise à dessaisir un époux des pouvoirs dont il est investi sur les biens communs ( 1426 C. civ.), l’autre autorise son conjoint à solliciter en justice qu’une partie des pouvoirs qu’il exerce à titre exclusif sur ses biens propres lui soit retirée (art. 1429 C. civ.)
    • Une fois l’époux dessaisi de ses pouvoirs, ce qui suppose l’intervention d’un juge dans les deux cas, lesdits pouvoirs sont transférés à son conjoint, le cas échéant à un administrateur judiciaire lorsqu’il s’agit des biens propres, auquel il échoit de les exercer

Nous ne nous focaliserons ici que sur l’un des dispositifs propres au régime légal et plus précisément sur celui relatif au dessaisissement des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres.

Avant d’en exposer le détail, il importe toutefois de fixer le sens des deux notions cardinales autour desquelles s’ordonne l’ensemble du dispositif : celle de biens propres, d’une part, qui en détermine l’assiette, et celle de dessaisissement, d’autre part, qui en désigne le mécanisme.

S’agissant, en premier lieu, des biens propres, leur définition se déduit, par voie d’opposition, de celle des biens communs. Sous le régime légal — soit la communauté réduite aux acquêts qui s’applique, à défaut de contrat de mariage, à tous les époux unis depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 — l’actif se répartit en deux masses. La masse commune accueille les acquêts, c’est-à-dire les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, ainsi que les revenus des biens propres et les gains et salaires des époux ; à telle enseigne que, selon la présomption d’acquêts énoncée à l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé commun si l’on ne prouve qu’il est propre par l’effet d’une disposition de la loi. La masse propre, qui demeure la propriété exclusive de chaque époux, comprend, à l’inverse, les biens dont celui-ci avait la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, de même que ceux qu’il acquiert, durant l’union, par succession, donation ou legs.

Biens propres. Biens qui, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, demeurent la propriété personnelle et exclusive de l’un des époux, par opposition aux biens communs partagés entre les deux conjoints. Entrent dans cette catégorie, pour l’essentiel, les biens possédés avant le mariage et ceux reçus, pendant celui-ci, à titre gratuit (succession, donation, legs). La qualification de bien propre pour un bien acquis à titre onéreux pendant le mariage constitue, à l’inverse, une dérogation à la présomption d’acquêt de l’article 1402 du Code civil, laquelle doit alors être établie par celui qui l’invoque.

Cette distinction, loin d’être purement descriptive, commande l’ensemble du régime des pouvoirs. Aux termes de l’article 1428 du Code civil, chaque époux a, en effet, l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. Autrement dit, sur sa masse personnelle, l’époux exerce des pouvoirs exclusifs : son conjoint ne dispose, en principe, d’aucun droit de regard sur la gestion de ces biens. C’est précisément cette exclusivité que le dessaisissement de l’article 1429 vient briser, par exception, lorsque la conservation des intérêts familiaux l’exige.

Dessaisissement judiciaire. Mesure par laquelle le juge retire à un époux, à la demande de son conjoint, tout ou partie des pouvoirs de gestion qu’il détient à titre exclusif sur ses biens propres, pour les transférer à ce conjoint ou, le cas échéant, à un administrateur judiciaire. Le dessaisissement n’emporte pas transfert de propriété — l’époux dessaisi demeure propriétaire de ses propres — mais seulement privation des prérogatives d’administration et de jouissance que lui reconnaît l’article 1428 du Code civil.

I) Les causes du dessaisissement des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres

L’article 1429 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent ».

Il ressort de cette disposition que le dessaisissement d’un époux de ses pouvoirs sur ses biens propres peut résulter de deux séries de causes différentes :

  • L’époux dessaisi se trouve hors d’état de manifester sa volonté
  • L’époux dessaisi met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire

Ces deux causes ne procèdent pas de la même logique. La première — l’impossibilité durable de manifester sa volonté — repose sur un constat d’incapacité de fait : l’époux n’est plus en mesure d’exercer ses pouvoirs, sans qu’aucune faute ne lui soit imputable. La seconde — la mise en péril des intérêts de la famille — sanctionne, au contraire, un comportement : l’époux conserve sa lucidité mais use de ses pouvoirs en contravention avec l’intérêt familial. En d’autres termes, le dessaisissement est opportun à l’encontre de l’époux qui n’est plus apte à exercer ses pouvoirs comme à l’encontre de celui qui les exerce mal.

Cette dualité de fondement explique que la notion d’intérêt de la famille, qui irrigue la seconde cause, s’apprécie de manière souple et globale. La jurisprudence, à propos d’autres mécanismes du droit des régimes matrimoniaux, a en effet posé que l’intérêt de la famille fait l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait qu’un membre du groupe familial risque de se trouver lésé n’interdisant pas, à lui seul, la mesure envisagée.

Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12.212
Faits
Des époux entendaient modifier leur régime matrimonial dans l’intérêt de la famille, alors que la modification projetée était de nature à léser l’un des membres de celle-ci.
Problème
L’existence d’un risque de préjudice pour un membre de la famille fait-elle, à elle seule, obstacle à une mesure justifiée par l’intérêt familial ?
Solution
L’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble ; le seul fait que l’un de ses membres risque de se trouver lésé n’interdit pas nécessairement la modification envisagée.
Portée
Transposable à l’article 1429, cette appréciation globale invite le juge à mettre en balance l’ensemble des intérêts en présence, plutôt qu’à raisonner sur le seul sort individuel de l’époux dont les pouvoirs sont en cause.

A) L’impossibilité durable de manifester sa volonté

La première cause susceptible de justifier le dessaisissement d’un époux de ses pouvoirs sur ses biens propres, c’est, selon l’article 1429 du Code civil, l’hypothèse où celui-ci, « se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté ».

C’est là un point commun avec l’article 219 du Code civil qui prévoit qu’un époux peut, pour ce même motif, être habilité par le juge à l’effet de représenter son conjoint, à la nuance près que l’article 1429 exige que l’impossibilité pour ce dernier de manifester sa volonté soit durable.

Lorsqu’elle est temporaire, seule une mesure de représentation judiciaire pourra être sollicitée auprès du juge.

Le critère décisif tient ainsi à la durée de l’empêchement, et non à sa gravité ou à sa cause. Cette exigence se comprend aisément à la lumière des effets respectifs des deux mesures : la représentation judiciaire de l’article 219, ponctuelle, se borne à autoriser le conjoint à accomplir un acte déterminé au nom de l’époux empêché ; le dessaisissement de l’article 1429, plus radical, opère un transfert pérenne des pouvoirs de gestion. Il eût été disproportionné d’admettre une telle dépossession pour un empêchement appelé à se dissiper à brève échéance.

Deux situations doivent donc être distinguées :

  • L’impossibilité pour le conjoint de manifester sa volonté est durable : l’époux peut solliciter une mesure de dessaisissement judiciaire sur le fondement de l’article 1429 du Code civil
  • L’impossibilité pour le conjoint de manifester sa volonté est temporaire: l’époux peut solliciter une mesure de représentation judiciaire sur le fondement de l’article 219 du Code civil
Exemple. Un époux est plongé dans le coma à la suite d’un accident dont le pronostic vital et neurologique demeure réservé pendant plusieurs mois : l’impossibilité de manifester sa volonté, vouée à se prolonger, ouvre la voie au dessaisissement de l’article 1429. À l’inverse, le même époux hospitalisé quelques semaines pour une intervention dont il sortira rétabli relève de la seule représentation judiciaire de l’article 219, l’empêchement n’étant que passager.

Une fois établi si l’impossibilité était durable ou temporaire, il convient de déterminer ce que l’on doit entendre pour la formule « hors d’état de manifester sa volonté. »

Faute de précision à l’article 1429 sur cette situation de crise, la doctrine suggère de se reporter à l’article 373 du Code civil qui prévoit que « est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. »

Il s’infère de ce texte que l’impossibilité pour un époux de manifester sa volonté correspondrait à :

  • D’une part, deux situations juridiquement bien identifiées que sont l’absence et l’incapacité
  • D’autre part, une troisième situation qui laisse le champ des possibles ouvert, puisque, est seulement visée « toute autre cause ».
Hors d’état de manifester sa volonté. Situation dans laquelle un époux, pour une cause de fait ou de droit, se trouve dans l’impossibilité d’émettre un consentement juridiquement valable. La formule, empruntée à l’article 373 du Code civil, vise une réalité plus large que la seule incapacité juridique : elle englobe toute hypothèse — matérielle, médicale ou géographique — privant l’époux de la possibilité concrète d’exprimer une volonté libre et éclairée.

S’appuyant sur cette base textuelle pour déterminer ce que l’on devait entendre par « hors d’état de manifester sa volonté » la jurisprudence a jugé que les situations visées par l’article 373 recouvraient trois cas que sont :

  • L’absence
  • L’altération des facultés mentales
  • L’éloignement

1) Sur l’absence

Cette situation est envisagée aux articles 112 à 132 du Code civil.

À cet égard, l’article 112 prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »

L’absence, au sens technique du Code civil, ne se confond donc pas avec la simple absence physique du domicile : elle suppose une incertitude sur l’existence même de la personne, qui a cessé de donner de ses nouvelles. Elle se déploie en deux temps — la présomption d’absence, d’abord, puis la déclaration d’absence prononcée par le tribunal après l’écoulement des délais légaux — mais c’est dès le premier stade que le dispositif de gestion des biens trouve à s’appliquer.

Dès lors que la présomption d’absence produit ses effets, ce qui suppose une constatation judiciaire par le juge des tutelles, le conjoint de la personne présumée absente peut se voir confier la gestion de ses biens.

À cet égard, il pourra notamment solliciter un dessaisissement judiciaire de ses pouvoirs sur le fondement de l’article 1429 du Code civil.

2) L’altération des facultés mentales

Bien que l’article 373 du Code civil vise seulement la situation d’incapacité, la jurisprudence considère que le dispositif de dessaisissement judiciaire prévu à l’article 1429 du Code civil est susceptible de jouer plus largement en cas d’altération des facultés mentales d’un époux.

Il s’agit de l’hypothèse où ce dernier, sans nécessairement être frappé d’une incapacité (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, etc.), est privé de sa capacité de discernement à telle enseigne qu’il est inapte à exprimer une volonté libre et éclairée.

Cette inaptitude est de nature à affecter la validité des actes qu’il accomplirait et notamment ceux portent sur ses biens propres.

L’enjeu, ici, est de prévenir le risque que l’époux dont le discernement est altéré n’accomplisse, sur ses propres, des actes contraires à ses intérêts ou à ceux du ménage. Faut-il rappeler que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs ne demeurent pas sans sanction : la jurisprudence a précisé qu’ils relèvent de la seule action en nullité que les textes propres au régime matrimonial réservent au conjoint, à l’exclusion des sanctions de droit commun de la fraude, qui ne jouent qu’à défaut d’autre remède.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629
Faits
Un époux avait accompli, sur des biens soumis aux règles du régime matrimonial, des actes excédant les pouvoirs que la loi lui reconnaissait.
Problème
De quelle sanction relèvent les actes par lesquels un époux outrepasse ses pouvoirs : de la nullité spéciale du droit des régimes matrimoniaux ou des sanctions de droit commun applicables aux actes frauduleux ?
Solution
Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité ouverte par le droit des régimes matrimoniaux ; les sanctions de la fraude ne s’appliquent qu’à défaut d’autre sanction.
Portée
L’arrêt confirme que le législateur a entendu enserrer l’exercice des pouvoirs entre époux dans un régime de sanctions propre — ce dont le dessaisissement de l’article 1429 constitue le pendant préventif, en retirant en amont les pouvoirs dont l’usage menacerait la validité des actes.

Aussi, est-il nécessaire, que l’époux qui se trouve hors d’état de manifester sa volonté puisse être représenté par son conjoint qui agira aux fins de préservation de ses intérêts.

Pour ce faire, deux dispositifs sont susceptibles d’être mise en place :

  • Le premier dispositif relève du droit des incapacités: il s’agit de l’adoption d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice)
  • Le second relève du droit des régimes matrimoniaux: il s’agit de l’application des articles 217, 219, 1426 ou 1429 du Code civil (autorisation, judiciaire, représentation judiciaire ou dessaisissement judiciaire)

a) L’adoption d’une mesure de protection judiciaire

L’article 425 du Code civil prévoit que « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique »

Il ressort de cette disposition que lorsque les facultés mentales d’une personne sont altérées, il est susceptible – il n’y a là rien d’automatique – de faire l’objet d’une mesure de protection judiciaire, laquelle aura pour effet de le frapper d’une incapacité d’exercice plus ou moins étendue selon la mesure retenue par le juge des tutelles.

On observera que le texte subordonne la mesure à une altération médicalement constatée : l’appréciation de l’état de la personne échappe ainsi au seul juge pour reposer sur un constat médical circonstancié, garantie essentielle contre les détournements du dispositif.

À l’analyse, les incapacités se divisent en deux catégories

  • Première catégorie : les majeurs frappés d’une incapacité d’exercice générale
    • Il s’agit des majeurs qui font l’objet d’une mesure de tutelle
    • L’incapacité d’exercice générale ne signifie pas qu’ils ne disposent pas de la faculté à être titulaire de droits
    • Ils ne sont nullement privés de leur capacité de jouissance générale.
    • Ils n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont ils sont titulaires.
    • Il leur faut être représentés par un tuteur pour l’accomplissement, tant des actes les plus graves (actes de disposition), que des actes de la vie courante (actes d’administration)
  • Seconde catégorie : les majeurs frappés d’une incapacité d’exercice spéciale
    • Il s’agit ici des majeurs qui font l’objet :
      • Soit d’une sauvegarde de justice
      • Soit d’une curatelle
      • Soit d’un mandat de protection future
    • En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
    • Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent se faire représenter.
    • L’étendue de leur capacité dépend de la mesure de protection dont elles dont l’objet.

La distinction entre ces deux catégories n’est pas indifférente au jeu de l’article 1429 : plus l’incapacité prononcée est étendue, plus le champ résiduel laissé au dessaisissement judiciaire se réduit, et inversement. C’est dire que l’articulation des deux corps de règles — droit des incapacités et droit des régimes matrimoniaux — devait être précisée par le législateur.

i) Articulation entre droit des régimes matrimoniaux et droit des incapacités

La question s’est rapidement posée de savoir comment se combine le droit des incapacités avec le droit des régimes matrimoniaux qui, dans les hypothèses visées aux articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil, tantôt étend les pouvoirs d’un époux sur les biens dont il a la gestion, tantôt les lui retire.

L’articulation de ces deux branches du droit est envisagée à l’article 428 du Code civil qui prévoit que « la mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. »

Il s’infère de cette disposition, issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qu’est institué un principe de subsidiarité s’agissant de l’adoption d’une mesure de protection judiciaire.

Aussi, lorsqu’il est saisi d’une demande de mise en place d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice, le juge des tutelles doit désormais vérifier, au préalable, si les règles des régimes matrimoniaux, en particulier les articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil, ne permettent pas de pourvoir, seuls, aux intérêts de la personne concernée.

L’objectif recherché ici par le législateur est que les mesures de protection judiciaire, qui sont assorties de lourdes contraintes, tant pour le majeur incapable, que pour son protecteur, ne puissent être adoptées qu’en dernier recours.

Ce principe de subsidiarité s’ordonne, plus largement, autour de deux directives complémentaires qui gouvernent l’ensemble du droit des majeurs protégés : la nécessité, qui interdit toute mesure que la situation n’impose pas, et la proportionnalité, qui commande de retenir, parmi les mesures envisageables, la moins contraignante. Le recours préalable aux articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil n’est, à cet égard, qu’une application de la subsidiarité : il s’agit de pourvoir aux intérêts de l’époux empêché par les seuls ressorts du régime matrimonial, moins attentatoires à ses droits qu’une tutelle ou une curatelle.

Il en résulte une primauté de l’application des articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil sur la mise en place de ces mesures de protection.

Cette primauté n’est toutefois pas sans limite. Lorsqu’un mandat de protection future a été valablement régularisé, l’article 483, al. 1er, 4° interdit sa révocation au motif qu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.

Cette interdiction résulte de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a notamment toiletté certaines dispositions régissant la protection des majeurs incapables.

Lorsque, dès lors, un mandat de protection est activé, il prime sur tout autre dispositif de protection, y compris les règles qui relèvent du régime matrimonial des époux, sauf à ce que l’acte envisagé ne soit pas couvert par le mandat.

La logique de subsidiarité connaît ainsi une inflexion : le mandat de protection future, parce qu’il procède de la volonté même de l’intéressé, qui a anticipé sa propre vulnérabilité en désignant son protecteur, l’emporte sur les mécanismes légaux supplétifs que sont les articles 217, 219, 1426 et 1429. La volonté individuelle prime, en ce domaine, la loi des régimes matrimoniaux.

ii) Mise en œuvre

L’articulation entre l’article 428, qui relève du droit des incapacités, et les dispositifs institués aux articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil qui relèvent du droit des régimes matrimoniaux conduit à distinguer deux situations :

  • L’application des articles des articles 217, 219, 1426 et 1429 permet de pourvoir aux intérêts de la personne hors d’état de manifester sa volonté
    • En pareille hypothèse, parce que ces dispositions priment la mise en place d’une mesure de protection judiciaire, le juge des tutelles ne pourra faire droit à la demande d’adoption d’une tutelle, d’une curatelle ou encore d’une sauvegarde de justice.
    • Les actes qui requièrent le consentement de l’époux hors d’état de manifester sa volonté ne pourront être accomplis que dans le cadre, soit d’une mesure d’autorisation judiciaire, soit d’une mesure de représentation judiciaire, soit encore d’une mesure de dessaisissement judiciaire.
    • Le conjoint pourra ainsi à continuer à faire fonctionner le ménage par le jeu des seuls articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil.
  • L’application des articles des articles 217, 219, 1426 et 1429 ne permet pas de pourvoir aux intérêts de la personne hors d’état de manifester sa volonté
    • Dans cette hypothèse, une mesure de protection judiciaire pourra être adoptée à la faveur de l’époux dont les facultés mentales sont altérées.
    • Est-ce à dire que la mise en place d’une telle mesure est exclusive de la délivrance d’une autorisation judiciaire, de la mise en place de la représentation judiciaire ou encore de l’adoption d’une mesure de dessaisissement judiciaire ?
    • Il n’en est rien. Ces mesures, qui relèvent du droit des régimes matrimoniaux, pourront toujours être prises pour les actes non couverts par la mesure de protection judiciaire.
    • Si, par exemple, l’époux sous sauvegarde de justice conserve sa capacité à aliéner des immeubles, son conjoint pourra solliciter une mesure de dessaisissement judiciaire pour accomplir seul l’acte de vente de la résidence secondaire du couple.
Exemple. Un époux placé sous curatelle simple conserve le pouvoir de percevoir et d’employer seul les revenus de ses immeubles propres, mais non celui de les aliéner sans l’assistance de son curateur. Si cet époux, sans discernement suffisant, laisse à l’abandon un immeuble locatif dont il dilapide les loyers, son conjoint — que la curatelle ne couvre pas sur ce terrain — pourra solliciter, sur le fondement de l’article 1429, le dessaisissement des droits d’administration et de jouissance afférents à ce bien, afin d’en préserver la substance pour le ménage.

3) Sur l’éloignement

La jurisprudence considère que la formule « hors d’état de manifester sa volonté » recouvre la situation d’éloignement d’un époux qui, sans être sous le coup d’une présomption d’absence, serait dans l’incapacité matérielle de régulariser l’acte envisagé.

Pour bien saisir cette hypothèse, il importe de la distinguer de celles, voisines, auxquelles le Code civil consacre un régime propre. L’éloignement dont il est ici question ne se confond ni avec l’absence — au sens technique des articles 112 et suivants du Code civil, laquelle suppose que l’on ait cessé de paraître au lieu de son domicile sans que l’on en ait eu de nouvelles —, ni avec la disparition de l’époux dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Il s’agit d’une simple indisponibilité de fait : l’époux existe, il est en vie et son sort est connu, mais sa volonté ne peut, en pratique, être recueillie en temps utile.

L’éloignement, cause d’indisponibilité de la volonté
Situation dans laquelle un époux, sans relever d’aucune présomption d’absence, se trouve placé dans l’impossibilité matérielle de manifester sa volonté en temps utile, en raison de la distance, d’un empêchement physique ou d’une rupture des moyens de communication. Cette indisponibilité, fût-elle temporaire, suffit à faire jouer les mécanismes de l’article 1429 dès lors qu’elle présente un caractère durable.

Cet éloignement peut être tout autant volontaire qu’involontaire. Il se peut, par exemple, que l’époux soit en déplacement à l’autre bout du monde, qu’il soit retenu en captivité (otage) ou encore qu’il soit injoignable.

La distinction entre éloignement volontaire et éloignement involontaire est, à cet égard, sans incidence sur le jeu du texte. Ce qui importe n’est pas la cause de l’éloignement — ni, a fortiori, son caractère fautif ou non —, mais son résultat : l’impossibilité, pour le conjoint demeuré sur place, d’obtenir le concours de l’époux éloigné pour accomplir un acte que la gestion du patrimoine commande.

Illustrations
— Un époux exerçant une mission professionnelle de plusieurs mois sur une base scientifique isolée, sans moyen de communication fiable, tandis qu’une vente immobilière requiert son consentement : éloignement volontaire, mais indisponibilité bien réelle.
— Un époux retenu en otage, ou détenu à l’étranger sans possibilité de correspondre : éloignement subi, dont la durée incertaine justifie pleinement le recours au juge.
— Un époux dont on demeure sans nouvelles à la suite d’un naufrage, mais sans que les conditions de la présomption d’absence soient réunies.

Dans ces hypothèses, il est admis que les dispositifs de l’autorisation judiciaire, de la représentation judiciaire ou encore du dessaisissement judiciaire puissent jouer.

L’on observera toutefois que ces trois dispositifs ne sont pas interchangeables et obéissent à des logiques distinctes. L’autorisation judiciaire (art. 217 C. civ.) permet à l’époux présent d’accomplir seul un acte déterminé pour lequel le concours du conjoint était normalement requis ; la représentation judiciaire (art. 219 C. civ.) l’habilite à agir au nom et pour le compte de l’époux empêché ; le dessaisissement judiciaire de l’article 1429, enfin, opère un transfert plus radical, en retirant à l’époux empêché ses pouvoirs d’administration et de jouissance sur ses biens propres pour les confier au conjoint. Le choix entre ces remèdes dépendra de l’ampleur et de la durée prévisible de l’indisponibilité : ponctuelle, elle appellera l’autorisation ou la représentation ; durable et grevant l’ensemble de la masse des propres, elle justifiera le dessaisissement.

B) La mise en péril des intérêts de la famille

Autre cause justifiant l’adoption d’une mesure de dessaisissement judiciaire des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres : la mise en péril par celui-ci des intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire.

Comme relevé par des auteurs « par là le législateur a entendu, en dépit de l’organisation de type séparatiste qu’il donnait à la gestion des propres, attester que cet individualisme n’est pas absolu : que l’intérêt de la famille reste à prendre en considération ».

Cette observation met en lumière la tension qui traverse tout le droit des régimes matrimoniaux : d’un côté, le principe de gestion exclusive, qui érige chaque époux en maître souverain de ses biens propres ; de l’autre, l’exigence de solidarité conjugale, qui interdit que cette souveraineté dégénère en arbitraire au détriment du ménage. L’article 1429 se situe précisément au point de rencontre de ces deux forces : il consacre l’autonomie de gestion, mais lui assigne pour limite ultime l’intérêt de la famille.

En effet, bien que les époux soient investis d’un pouvoir de gestion exclusif sur leurs biens propres, ils ne sauraient agir de façon purement égoïste, en contravention avec les intérêts de la famille, ne serait-ce que parce que les revenus des propres ont vocation à tomber en communauté.

Ce dernier point est cardinal et mérite d’être pleinement explicité, car il commande la cohérence de tout le dispositif. Si le législateur s’autorise à intervenir dans la gestion d’un bien propre — c’est-à-dire d’un bien dont l’époux est seul propriétaire —, c’est que cette gestion ne demeure pas sans effet sur la masse commune : les fruits et revenus des propres, par l’effet de l’article 1401 du Code civil, alimentent la communauté. Dès lors, l’incurie ou la prodigalité d’un époux dans la gestion de ses propres ne lèse pas seulement son patrimoine personnel ; elle appauvrit, par ricochet, la masse commune, et donc l’autre époux. C’est cette répercussion sur l’intérêt de la communauté qui légitime l’ingérence du juge.

Sur ce point, la règle posée à l’article 1429 du Code civil se rapproche de celle énoncée à l’article 220-1 qui prévoit que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »

Ainsi, les deux dispositions envisagent la mise en place de mesures visant à prévenir les agissements d’un époux qui seraient de nature à mettre en péril les intérêts de la famille.

La différence entre les deux textes tient essentiellement aux mesures susceptibles d’être prononcées par le juge :

  • S’agissant de l’article 220-1 du Code civil, il permet à un époux de saisir le juge aux fins de prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille.
  • S’agissant de l’article 1429 du Code civil, il permet à un époux de saisir le juge aux fins qu’il prononce une mesure spécifique : le dessaisissement d’un époux de ses pouvoirs sur ses biens propres.

Là où l’article 220-1 ouvre au juge un éventail ouvert et indéterminé de mesures — interdiction d’aliéner, blocage de comptes, séquestre, etc. — laissées à son appréciation au regard de l’urgence, l’article 1429 ne lui offre qu’un remède unique et nommé. Cette différence de technique traduit une différence de fonction : le premier texte institue une police générale de la crise conjugale ; le second, un mécanisme ciblé de redistribution des pouvoirs de gestion à l’intérieur du régime.

Quant à la condition tenant à l’exigence de mise en péril des intérêts de la famille, elle diffère sensiblement selon que l’on se place sur l’un ou l’autre fondement.

L’adoption d’une mesure sur le fondement de l’article 220-1 requiert que la mise en péril résulte, de façon générale, d’un manquement grave aux devoirs du mariage.

Lorsque, en revanche, un époux saisit le juge sur le fondement de l’article 1429, les causes de mise en péril des intérêts de la famille sont limitativement énumérées par la loi.

Cette différence de structure n’est pas indifférente sur le terrain probatoire. Sous l’empire de l’article 220-1, le demandeur dispose d’une marge d’allégation très large, puisqu’il lui suffit d’établir un manquement grave, quelle qu’en soit la nature ; sous l’empire de l’article 1429, il devra au contraire faire entrer la conduite incriminée dans l’un des deux cas de figure strictement définis par le texte, à peine de voir sa demande rejetée. Le caractère limitatif de l’énumération joue ici comme une garantie au profit de l’époux visé : nul ne peut être dessaisi de ses pouvoirs sur ses propres pour un grief que la loi n’aurait pas prévu.

La mise en péril doit nécessairement résulter de l’attitude de l’époux visé par la mesure consistant :

  • Soit à laisser dépérir ses propres
  • Soit à dissiper ou détourner les revenus qu’il retire de ses propres

Au bilan, pour qu’une mesure de dessaisissement judiciaire soit prononcée, il conviendra d’établir :

  • D’une part, la mise en péril des intérêts de la famille
  • D’autre part, que cette mise en péril résulte, soit d’un dépérissement des propres de l’époux visé par la mesure, soit d’une dissipation ou d’un détournement des revenus qu’il en retire

Ces deux exigences sont cumulatives : la seconde caractérise la cause du péril, la première en exprime l’effet. Aussi la démonstration d’un simple dépérissement matériel d’un bien propre ne suffit-elle pas, à elle seule, à fonder la mesure ; encore faut-il que ce dépérissement compromette les intérêts de la famille. Inversement, l’invocation d’un péril abstrait, qui ne se rattacherait à aucune des deux conduites limitativement visées, demeure inopérante.

1) L’exigence de mise en péril des intérêts de la famille

Afin d’appréhender l’exigence de mise en péril des intérêts de la famille, il convient de déterminer ce que l’on doit entendre :

  • D’une part, par péril
  • D’autre part, par intérêts de la famille

a) Sur la notion de péril

Le texte est silencieux sur la notion de péril. Si l’on se reporte à la définition commune, il s’agit de l’état d’une personne qui court de grands risques, qui est menacée dans sa sécurité, dans ses intérêts ou dans son existence même.

Ce qu’il y a lieu de retenir de cette définition, c’est que lorsqu’il y a péril, le préjudice, bien qu’imminent, ne s’est pas encore réalisé.

La notion de péril revêt ainsi une dimension essentiellement prospective : elle se rapporte non à un dommage consommé, mais à un dommage en germe. C’est dire que l’article 1429 institue un mécanisme de nature préventive, et non réparatrice — ce qui le distingue nettement des sanctions, telles que la récompense ou la nullité, qui supposent un préjudice déjà advenu.

Aussi, faut-il interpréter l’article 1429 du Code civil comme autorisant à saisir le juge, alors même que les intérêts de la famille n’ont pas été contrariés. Ils sont seulement menacés par la conduite déviante d’un époux.

Afin d’empêcher que cette conduite ne cause un préjudice à la famille, il est nécessaire d’adopter des mesures préventives.

Pour mettre en jeu l’article 1429 du Code civil, il est donc indifférent qu’un dommage se soit produit. Ce qui importe c’est que soit établie l’existence d’un risque imminent de réalisation de ce dommage.

Il en résulte une exigence probatoire particulière. Le demandeur n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice subi — preuve qui serait, par hypothèse, impossible puisque le dommage ne s’est pas encore produit — mais celle d’un risque : il lui faut convaincre le juge que la conduite de l’époux visé rend la survenance du dommage suffisamment probable et proche pour justifier une intervention immédiate. Le péril doit ainsi présenter un double caractère : il doit être sérieux, en ce que la menace ne saurait être purement hypothétique ou conjecturale, et imminent, en ce que sa réalisation paraît prochaine si rien n’est entrepris.

Exemple
Un époux, propriétaire d’un immeuble de rapport reçu par succession, cesse d’en percevoir les loyers, néglige d’en relancer les locataires défaillants et laisse les locaux se dégrader faute d’entretien. Aucun préjudice définitif n’est encore consommé — l’immeuble subsiste, les revenus ne sont pas anéantis. Mais le risque de perte de valeur du bien et de tarissement des revenus destinés à la communauté est suffisamment caractérisé pour ouvrir au conjoint la voie de l’article 1429, sans qu’il ait à attendre que la ruine soit consommée.

b) Sur la notion d’intérêt de la famille

Pour qu’une mesure de dessaisissement des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres soit prononcée par le juge, les agissements de ce dernier – ceux énumérés exhaustivement par l’article 1429 du Code civil – doivent être de nature à mettre en péril les intérêts de la famille.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par intérêt de la famille. Que recouvre cette notion que l’on retrouve dans de nombreuses autres dispositions du Code civil et notamment, en matière d’autorisation judiciaire (art. 217 C. civ.), de sauvegarde judiciaire (art. 220-1 C. civ.) ou encore en matière de changement de régime matrimonial (art. 1397 C. civ.) ?

L’intérêt de la famille
Notion-cadre, délibérément laissée indéfinie par le législateur, qui désigne non la somme des intérêts individuels des membres du groupe familial, mais l’intérêt supérieur et global de la cellule familiale envisagée comme un tout. Standard souple, il confère au juge un large pouvoir d’appréciation, exercé au terme d’une appréciation d’ensemble mettant en balance les intérêts respectifs des époux et des enfants.

À l’analyse, la notion d’intérêt de la famille n’est définie par aucun texte. La raison en est que le législateur a souhaité conférer une liberté d’appréciation au juge qui donc n’est pas entravé dans son appréhension de la situation qui lui est soumise.

Ce silence n’est nullement une lacune : il procède d’un choix de technique législative. En recourant à un standard — c’est-à-dire à une notion souple, dont le contenu se précise au cas par cas — plutôt qu’à une définition rigide, le législateur a entendu doter le juge d’un instrument de mesure suffisamment plastique pour épouser la diversité infinie des situations familiales. Cette plasticité a toutefois pour contrepartie une certaine insécurité, que la jurisprudence s’est employée à réduire en dégageant la méthode d’appréciation de cet intérêt.

Dans un arrêt du 6 janvier 1976, la Cour de cassation est seulement venue préciser, dans une affaire se rapportant à un changement de régime matrimonial, que « l’existence et la légitimé d’un tel intérêt doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagé » (Cass. 1ère civ. 6 janv. 1976, n°74-12.212).

Cass. 1ère civ., 6 janv. 1976, n° 74-12.212
Faits
Des époux entendaient modifier leur régime matrimonial sur le fondement de l’article 1397 du Code civil, en se prévalant de l’intérêt de la famille ; un membre de la famille soutenait que l’opération risquait de le léser et faisait obstacle à l’homologation.
Problème
L’intérêt de la famille, dont dépend la régularité de l’acte, doit-il être apprécié au regard de l’intérêt particulier de chaque membre pris isolément, de sorte que la lésion subie par l’un d’eux ferait nécessairement échec à l’opération ?
Solution
La Cour de cassation juge que les époux peuvent, dans l’intérêt de la famille, modifier ou changer leur régime, et que l’existence comme la légitimité d’un tel intérêt « doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble », le seul fait qu’un membre de la famille risque de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement la modification envisagée.
Portée
Bien que rendu en matière de changement de régime matrimonial, l’arrêt fixe une méthode d’interprétation de l’intérêt de la famille transposable à l’article 1429 : cet intérêt s’apprécie globalement, comme un tout, et ne se confond pas avec l’intérêt individuel de l’un des membres, fût-il momentanément contrarié.

Il s’infère de cette décision que la notion d’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble.

Autrement dit, il appartient au juge d’apprécier cet intérêt pris dans sa globalité, soit en considération des intérêts de chaque membre de la famille, étant précisé que la jurisprudence tient compte, tant des intérêts des époux, que de celui des enfants.

La Cour d’appel de Paris a jugé en ce sens que « les descendants des époux doivent être pris en compte pour l’appréciation objective qui doit être donnée de l’intérêt de la famille pris dans sa globalité » (CA Paris, 11 sept. 1997).

L’intérêt de la famille doit ainsi être apprécié par le juge comme constituant un tout, ce qui exige qu’il cherche à en avoir une vue d’ensemble.

Aussi, l’intérêt de la famille ne saurait se confondre avec l’intérêt personnel d’un seul de ses membres.

Cette dissociation entre l’intérêt de la famille et l’intérêt individuel emporte une conséquence pratique notable : le conjoint qui sollicite la mesure de dessaisissement ne saurait se borner à faire valoir le préjudice qu’il subit personnellement. Il lui incombe de démontrer que la conduite incriminée porte atteinte à l’intérêt collectif du groupe familial. Symétriquement, l’époux dont les pouvoirs sont menacés ne peut opposer son seul intérêt propriétaire pour faire échec à la mesure, dès lors que la balance penche en faveur de l’intérêt de la famille pris dans sa globalité.

Et s’il est des cas où c’est la préservation d’un intérêt individuel qui guidera la décision du juge quant à retenir l’intérêt de la famille. Reste qu’il ne pourra statuer en ce sens qu’après avoir réalisé une balance des intérêts en présence.

Quelles sont les situations de mise en péril des intérêts de la famille susceptibles de justifier l’adoption de mesures urgentes ?

Il s’agit, la plupart du temps, de situations qui présentent un enjeu pécuniaire, bien que l’intérêt de la famille puisse être tout autant d’ordre patrimonial, que d’ordre extrapatrimonial. Dans le cadre singulier de l’article 1429, toutefois, la dimension patrimoniale est nettement prépondérante : les deux causes limitativement visées par le texte — le dépérissement des propres et la dissipation de leurs revenus — sont l’une et l’autre d’ordre économique, en ce qu’elles menacent, en définitive, les ressources que la communauté est en droit d’attendre des biens personnels de chaque époux.

S’agissant de la charge de la preuve, dans la mesure où l’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, elle pèserait, selon André Colomer, sur les deux époux, chacun devant convaincre le juge du caractère justifié ou injustifié du refus d’accomplir l’acte discuté.

Reste que, en cas de doute, il conviendra d’appliquer l’article 1353 du Code civil, qui fait peser la charge de la preuve sur l’époux qui sollicite une mesure urgente. Conformément au principe actori incumbit probatio, c’est donc au demandeur — celui qui réclame le dessaisissement — qu’il revient, en dernière analyse, d’établir la réunion des conditions de la mesure : la conduite déviante de son conjoint, son rattachement à l’un des deux cas légaux, et le péril qui en résulte pour la famille.

2) L’énumération des causes de mise en péril des intérêts de la famille

Pour que la mise en péril des intérêts de la famille justifie l’adoption d’une mesure de dessaisissement judiciaire sur le fondement de l’article 1429 du Code civil, elle doit nécessairement résulter de l’attitude de l’époux visé par la mesure consistant :

  • Soit à laisser dépérir ses propres
  • Soit à dissiper ou détourner les revenus qu’il retire de ses propres

Le caractère limitatif de cette énumération mérite d’être souligné. Là où l’article 220-1 se contente d’un « manquement grave aux devoirs » du mariage, formule ouverte, l’article 1429 enferme la mise en péril dans deux hypothèses précisément circonscrites. Le juge ne saurait donc prononcer le dessaisissement à raison d’une conduite qui, pour blâmable qu’elle soit, n’entrerait dans aucune de ces deux catégories. Cette exigence procède de la gravité même de la mesure, qui ampute l’époux des prérogatives qu’il tient de son droit de propriété sur ses biens personnels.

a) Le dépérissement des biens propres

Que doit-on entendre par dépérissement au sens de l’article 1429 du Code civil ? Dans son sens usuel, le dépérissement d’un bien n’est autre que sa dégradation, sa détérioration sous l’effet du temps.

Cette notion suggère que le propriétaire de la chose ne lui a pas apporté tous les meilleurs soins et notamment n’a pas pris les mesures d’entretien nécessaires à son maintien en bon état.

La question qui alors se pose est de savoir si la seule inaction d’un époux confronté au dépérissement d’un bien personnel est suffisante pour justifier un dessaisissement de son pouvoir de gestion sur ce bien ?

Le droit de propriété confère au propriétaire d’une chose le droit d’en disposer (abusus), ce qui comprend, entre autres prérogatives, le pouvoir de la détruire.

Est-ce à dire que l’article 1429 du Code civil réduirait les pouvoirs qu’un époux tient de son droit de propriété sur ses biens propres ?

Ce ne serait pas la première fois que le droit des régimes matrimoniaux interférerait avec le droit commun des biens et plus précisément admettrait qu’il puisse être porté atteinte au droit de propriété.

L’illustration la plus topique nous est fournie par l’article 215, al. 3e du Code civil qui soumet au principe de codécision les actes de disposition portant sur le logement familial, y compris lorsque celui-ci appartient en propre à l’un des époux. Dans cette hypothèse, un époux ne peut, à lui seul, vendre, donner ou hypothéquer le logement de la famille, quand bien même il en serait l’unique propriétaire : son abusus est ici paralysé par l’intérêt supérieur du ménage à la conservation de son cadre de vie. L’article 1429 participe de la même logique, en ce qu’il subordonne l’exercice des pouvoirs sur les propres à la sauvegarde des intérêts de la famille.

S’agissant de l’article 1429 du Code civil, la règle énoncée vise moins à empêcher qu’un époux ne laisse dépérir ses biens propres, qu’à prévenir la mise à mal des intérêts de la communauté.

Faut-il rappeler, en effet, que les revenus qu’un époux retire d’un bien propre tombent en communauté ?

Parce que le dépérissement de celui-ci est susceptible d’engendrer, à terme, une perte de productivité, il est un risque que la communauté s’en trouve lésée, à plus forte raison si les fruits que lui procurait le bien propre constituaient pour le ménage un revenu de subsistance.

Aussi, pour la doctrine, l’interdiction faite aux époux de laisser dépérir leurs propres doit toujours être appréhendée en lien avec l’intérêt de la communauté.

Il ne s’agit pas d’obliger les époux à affecter leurs biens personnels à une destination qui profite nécessairement à la communauté. Ce serait là une atteinte excessive à leur droit de propriété.

Libre à chaque époux de gérer ses biens comme il l’entend, peu importe que l’affectation du bien retenue ait pour conséquence de priver la communauté de revenus.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux situations que tout oppose. La première est celle de l’époux qui, par un choix délibéré de gestion, affecte son bien propre à une destination peu ou non productive de revenus — il occupe lui-même son immeuble plutôt que de le louer, il conserve un terrain en friche par convenance personnelle. Ce choix, fût-il économiquement contestable, relève de la souveraineté du propriétaire et échappe à toute censure. La seconde est celle de l’époux qui, par incurie, abandonne purement et simplement son bien à son sort, sans en assurer la conservation. C’est cette seconde attitude, et elle seule, que l’article 1429 appréhende.

À l’analyse, ce qui est visé par l’article 1429 du Code civil, ce n’est pas le choix d’une mauvaise affectation du bien, mais plutôt l’absence de choix, soit l’attitude passive de l’époux.

Au fond, tant qu’un époux exerce ses pouvoirs sur un bien qui lui appartient en propre, son droit de propriété prime les intérêts de la communauté, peu importe que les décisions prises ne soient pas profitables à cette dernière.

Lorsque, en revanche, cet époux ne se préoccupe plus de la gestion de son bien, l’article 1429 admet que le droit de propriété doive, dans cette circonstance – la seule – céder sous les intérêts de la communauté dont la mise à mal justifie l’adoption d’une mesure de dessaisissement judiciaire.

Exemple chiffré
Un époux possède en propre, par héritage, un appartement loué procurant un loyer annuel de 12 000 € qui, à mesure qu’il est perçu, tombe en communauté et contribue aux charges du ménage. À la suite du départ du locataire, l’époux néglige de remettre le bien en location, laisse l’humidité gagner les murs et refuse d’engager les 3 000 € de travaux qui rétabliraient l’habitabilité. La communauté se trouve ainsi privée de 12 000 € de revenus annuels, cependant que la valeur du bien se déprécie. Ce n’est pas le mode d’affectation choisi qui est en cause — l’époux serait libre d’habiter son appartement —, mais l’abandon de toute gestion, qui caractérise le dépérissement au sens de l’article 1429 et ouvre au conjoint la voie du dessaisissement.

b) La dissipation ou le détournement des revenus retirés des biens propres

Autre attitude visée par l’article 1429 du Code civil d’où est susceptible de résulter la mise en péril des intérêts de la famille : la dissipation ou le détournement par un époux des revenus provenant de ses biens propres.

Afin d’appréhender le sens de cette règle, il convient, au préalable, de se reporter au principe énoncé à l’article 1428 du Code civil qui prévoit que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »

Il ressort de cette disposition que le pouvoir de gestion exclusif dont sont investis les époux sur leurs biens propres comprend notamment le droit d’en jouir et donc de percevoir et disposer des fruits produits.

Et si, comme vu précédemment, les revenus des propres ont vocation à tomber en communauté, cette règle doit être combinée avec l’article 1403 du Code civil qui prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés ».

Il s’évince donc de cette disposition que les revenus de propres peuvent être consommés par l’époux qui les perçoit sans qu’aucune récompense ne soit due à la communauté.

Encore faut-il néanmoins que cette consommation ne donne pas lieu à l’acquisition d’un bien durable ou se traduise par le financement de travaux d’amélioration d’un bien propre.

Autrement dit, il ne doit plus rien rester des revenus perçus, peu importe qu’ils aient été employés à des fins exclusivement personnelles.

À défaut, la communauté a droit à récompense. Tel est notamment le cas lorsque les revenus de propres sont utilisés aux fins d’acquisition ou d’amélioration d’un bien propre (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 6 juill. 1982).

Ce droit de consommer les revenus des propres conféré à chaque époux n’est pas sans limite.

L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que si les revenus de propres consommés échappent à la communauté, c’est sous réserve de la fraude.

Cette fraude sera caractérisée lorsque la consommation des fruits a été dissimulée au conjoint et que la communauté s’en est trouvée lésée. Deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément matériel — l’atteinte portée aux droits de la communauté sur les revenus — et un élément intentionnel — la volonté de soustraire ces revenus à la masse commune, généralement révélée par la dissimulation opposée au conjoint. C’est cet élément intentionnel qui distingue la fraude de la simple consommation, libre par principe, des fruits des propres.

Il y a là, manifestement, un point de convergence avec l’article 1429 du Code civil qui, parmi les causes justifiant l’adoption d’un dessaisissement judiciaire, vise la dissipation et le détournement des revenus de propres.

Encore convient-il de distinguer les deux notions que le texte associe. La dissipation évoque le gaspillage, la consommation déraisonnable et désordonnée des revenus, sans contrepartie pour le ménage — l’époux dépense sans compter, au point de tarir les ressources que la communauté devait attendre des propres. Le détournement, plus grave encore, suppose un dessein de soustraction : l’époux dirige sciemment les revenus vers un emploi qui les met à l’abri de la communauté, fût-ce au profit d’un tiers. Dans les deux cas, c’est l’atteinte portée aux intérêts pécuniaires de la famille qui justifie l’intervention du juge.

Exemple
Un époux perçoit chaque trimestre les fermages d’un domaine agricole reçu en donation. Plutôt que de laisser ces sommes alimenter le train de vie du ménage, il les engloutit systématiquement dans des paris hasardeux dont il dissimule l’existence à son conjoint, de sorte que la communauté ne voit jamais la couleur de ces revenus. Le caractère anormal et clandestin de cette consommation caractérise tout à la fois la fraude au sens de l’article 1403, al. 2e — ouvrant droit à récompense — et la dissipation au sens de l’article 1429 — fondant le dessaisissement.

Au fond, ce qui est sanctionné ici c’est la consommation anormale, sinon abusive par un époux des revenus qu’il retire de ses propres.

Non seulement cet abus ouvrira droit à récompense au profit de la communauté sur le fondement de l’article 1403, al. 2e du Code civil, mais encore il est de nature à fonder le retrait des pouvoirs de son auteur sur ses biens propres en application de l’article 1429 du Code civil.

Ces deux sanctions, loin de s’exclure, se cumulent et se complètent en ce qu’elles opèrent sur des plans distincts. La récompense joue de manière curative et rétrospective : elle rétablit, au moment de la liquidation, l’équilibre rompu en restituant à la communauté la valeur des revenus indûment soustraits. Le dessaisissement, en revanche, joue de manière préventive et prospective : en retirant à l’époux fautif ses pouvoirs de gestion, il tarit la source du mal et empêche la répétition de l’abus. La première répare le passé ; le second protège l’avenir.

II) La procédure de dessaisissement des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres

Pour les règles applicables à la demande de dessaisissement des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres, l’article 1429, al. 1er in fine du Code civil renvoie aux articles 1445 à 1447 du Code civil, soit les dispositions qui régissent la procédure de séparation judiciaire de biens.

Ce renvoi n’est pas anodin : faute de prévoir un régime processuel autonome, le législateur a fait le choix d’aligner la mesure de dessaisissement sur un dispositif éprouvé, celui qui préside à la rupture judiciaire de l’association patrimoniale entre époux. La raison de cet emprunt tient à la gravité de la mesure : priver un époux de la gestion de ses propres revient à porter une atteinte sérieuse à ses prérogatives de propriétaire, de sorte qu’il était cohérent de la subordonner aux garanties procédurales attachées à la séparation judiciaire.

A) La titularité de l’action

La demande de dessaisissement présente un caractère strictement personnel : elle ne peut être formée que par le conjoint de l’époux dont la gestion est en cause. Ni les créanciers, ni les héritiers présomptifs, ni le ministère public ne sont recevables à la solliciter en lieu et place de l’époux intéressé.

Cette réservation de l’initiative au seul conjoint se comprend aisément. Le dessaisissement de l’article 1429 ne tend pas à protéger un intérêt général ni l’intérêt propre de l’époux défaillant — à la différence d’une mesure de protection juridique des majeurs — mais à préserver les intérêts de la famille que la carence ou l’inconduite de l’époux gestionnaire menace. Le conjoint, premier exposé à cette menace, en est donc l’unique gardien procédural.

B) Le déroulement de l’instance

Par l’effet du renvoi opéré aux articles 1445 à 1447, l’instance en dessaisissement emprunte au régime de la séparation judiciaire de biens trois traits saillants :

  • La compétence judiciaire : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, juge naturel du contentieux des régimes matrimoniaux, statuant selon les formes de droit commun et après débat contradictoire.
  • Le contrôle des conditions de fond : il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l’époux gestionnaire se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou qu’il met en péril les intérêts de la famille. Le juge ne saurait prononcer la mesure sur la seule allégation d’une mésentente conjugale ou d’une divergence de vues quant à la gestion : il lui faut caractériser une véritable défaillance ou une gestion compromettante.
  • Les mesures de publicité : à l’instar du jugement de séparation de biens, la décision de dessaisissement doit recevoir une publicité destinée à informer les tiers du changement intervenu dans la répartition des pouvoirs de gestion, afin que ceux-ci ne traitent plus avec un époux désormais privé de qualité pour administrer ses propres.

Cette publicité présente un enjeu pratique considérable : tant qu’elle n’a pas été accomplie, les tiers de bonne foi qui ont contracté avec l’époux dessaisi en ignorant la mesure ne sauraient se voir opposer l’éviction de ce dernier. L’opposabilité de la mesure aux tiers est ainsi suspendue à l’accomplissement des formalités de publicité, à l’image de la séparation judiciaire dont elle reprend le régime.

C) L’articulation avec la sanction des actes accomplis hors pouvoirs

La procédure de dessaisissement ne doit pas être confondue avec le contentieux a posteriori des actes que l’époux aurait accomplis en méconnaissance des pouvoirs dont il est investi. Le dessaisissement opère pour l’avenir : il retire les pouvoirs de gestion à compter du jugement. La sanction des actes irrégulièrement passés relève, quant à elle, d’un régime distinct — celui de la nullité prévue par l’article 1427 du Code civil — dont la Cour de cassation a précisé qu’il constitue la voie exclusive ouverte au conjoint lésé.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629
Faits
Un époux avait accompli un acte excédant les limites des pouvoirs que lui conférait le régime matrimonial. Son conjoint entendait en obtenir l’anéantissement.
Problème
L’acte accompli par un époux hors des limites de ses pouvoirs pouvait-il être sanctionné sur le terrain des actes frauduleux, ou relevait-il du seul régime de la nullité de l’article 1427 du Code civil ?
Solution
La Cour de cassation décide que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 — soumise à la prescription biennale —, les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquant qu’à défaut d’autre sanction.
Portée
L’arrêt éclaire la logique d’ensemble du dispositif : le dessaisissement de l’article 1429 prévient, pour l’avenir, les actes compromettants en retirant les pouvoirs de gestion, tandis que la nullité de l’article 1427 sanctionne, pour le passé, ceux qui auraient été irrégulièrement passés. Les deux mécanismes se complètent sans se confondre.

III) Les effets du dessaisissement des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres

L’adoption de la mesure de dessaisissement judiciaire emporte deux conséquences :

  • Le retrait des pouvoirs de l’époux visé par la mesure sur ses biens propres
  • Le transfert des pouvoirs de l’époux dessaisi au conjoint ou à un administrateur

Ces deux effets sont indissociables : le retrait ne se conçoit pas sans transfert, sous peine de laisser les biens propres sans gestionnaire et, partant, de compromettre la sauvegarde des intérêts familiaux que la mesure poursuit. La mesure de dessaisissement réalise ainsi une substitution de gestionnaire, et non une simple paralysie des pouvoirs de l’époux défaillant.

A) Le retrait des pouvoirs de l’époux visé par la mesure sur ses biens propres

1) L’étendue du dessaisissement

Lorsqu’une mesure de dessaisissement judiciaire est prise contre un époux, celui-ci est évincé de la gestion de ses biens propres.

Le retrait de ses prérogatives n’est toutefois que partiel. En effet, l’article 1429 cantonne le dessaisissement dont fait l’objet l’époux visé par la mesure à ses seuls droits d’administration et de jouissance.

Avant d’en mesurer la portée, encore faut-il s’entendre sur les notions en présence. Le droit de propriété se décompose classiquement en trois prérogatives — l’usus, le fructus et l’abusus — qui correspondent respectivement au pouvoir d’user de la chose, d’en percevoir les fruits et d’en disposer. Le dessaisissement de l’article 1429 ne frappe que les deux premières ; la troisième demeure entre les mains de l’époux visé par la mesure.

Acte d’administration. Acte d’exploitation ou de mise en valeur d’un bien, dénué de risque anormal, tendant à assurer la gestion courante du patrimoine sans en altérer la substance ni en compromettre la valeur.
Acte de disposition. Acte qui engage le patrimoine pour le présent et l’avenir, par une modification importante de sa composition, une diminution durable de sa valeur ou la transmission de droits réels (vente, donation, constitution d’hypothèque).

La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvrent ces deux catégories d’actes :

  • S’agissant des actes d’administration
    • Ils se définissent comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
    • Il s’agit, autrement dit, de tout acte qui vise à assurer la gestion courante d’un ou plusieurs biens sans que le patrimoine de son propriétaire s’en trouve modifié de façon importante.
    • Exemple: actes d’entretien, actes conservatoires, actes visant à faire fructifier le bien etc.
  • S’agissant des actes de jouissance
    • Les actes de jouissances ne sont autres que ceux qui découlent de l’exercice par le propriétaire d’un bien du droit de jouir de la chose.
    • Par jouissance, il faut donc entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure
    • Exemple: pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.

Parce que l’époux visé par la mesure est « seulement » privé de ses pouvoirs d’administration et de jouissance, il conserve une parcelle de pouvoir sur ses propres.

L’article 1429 précise, en effet, à son alinéa 3e que « l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens ».

Cette formule mérite que l’on s’y arrête. En conservant le pouvoir de disposer de la nue-propriété de ses biens, l’époux dessaisi demeure investi de l’abusus — c’est-à-dire de la faculté de vendre, de donner ou de léguer la substance même de ses propres —, mais amputé de tout pouvoir sur leur exploitation et sur leurs fruits. La situation ainsi créée évoque un démembrement du droit de propriété : l’époux dessaisi se trouve réduit à la condition de nu-propriétaire de ses propres biens, cependant que les attributs de l’usufruit — administration et jouissance — sont transférés à son conjoint.

Soit un époux propriétaire d’un immeuble de rapport, dessaisi par application de l’article 1429. Il ne peut plus en conclure ni en renouveler les baux, ni en percevoir les loyers : ces prérogatives, relevant de l’administration et de la jouissance, passent à son conjoint. Il conserve en revanche le pouvoir d’aliéner la nue-propriété de l’immeuble, par exemple en la vendant ou en la donnant à ses enfants.

À cet égard, il peut être observé qu’il s’agit là d’une différence majeure avec la mesure envisagée par l’article 1426 du Code civil.

Cette disposition prévoit, en effet, que lorsqu’un époux est évincé de la gestion des biens communs, ce sont tous les pouvoirs dont il est investi qui lui sont retirés. Le texte ne distingue pas entre le pouvoir de disposition et les pouvoirs d’administration et jouissance.

L’époux dessaisi en application de l’article 1426 est privé de toutes ses prérogatives, sans exception.

Tel n’est pas le cas lorsque, cette mesure, est prise sur le fondement de l’article 1429 du Code civil.

La raison en est que, le conjoint n’est, par hypothèse, investi d’aucun droit de propriété sur les biens propres de l’époux dessaisi, alors que sur les biens communs ils ont vocation à lui revenir pour moitié.

L’enjeu n’est donc pas le même, ce qui justifie une différence quant à l’étendue du dessaisissement. En matière de biens communs, le retrait total des pouvoirs se conçoit : le conjoint, copropriétaire en germe, a vocation à recueillir la moitié de la masse, de sorte que le dessaisir intégralement l’époux défaillant ne fait que renforcer la protection d’un droit déjà existant. En matière de biens propres, au contraire, le conjoint demeure un tiers à l’égard de la substance des biens ; il serait dès lors excessif de l’investir du pouvoir d’en disposer. Le législateur a donc circonscrit l’éviction aux seuls actes nécessaires à la préservation et à l’exploitation du patrimoine, en laissant à son titulaire la maîtrise de son devenir.

2) La durée du dessaisissement

L’article 1429 du Code civil est silencieux sur la durée de la mesure de dessaisissement.

Le texte prévoit seulement que l’époux dessaisi « pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus. »

On déduit de cette disposition que la mesure de dessaisissement peut être prononcée par le juge pour une durée indéterminée.

Ce caractère indéterminé s’explique par la nature même des causes qui fondent la mesure. Qu’il s’agisse de l’impossibilité durable de manifester sa volonté ou de la mise en péril des intérêts de la famille, ces situations ne sont assorties d’aucun terme prévisible : elles peuvent se prolonger indéfiniment comme se dissiper à brève échéance. Il eût été artificiel d’enfermer la mesure dans une durée préfixe, au risque de la voir expirer alors que la défaillance persiste, ou de la maintenir alors qu’elle a cessé.

L’époux visé par la mesure dispose toutefois de la faculté discrétionnaire de solliciter sa révocation, ce qui supposera qu’il démontre que les circonstances qui ont justifié son adoption ont disparu.

La charge de la preuve se trouve ainsi renversée. Tandis qu’il appartenait, lors de l’instance initiale, au conjoint demandeur d’établir la défaillance justifiant le dessaisissement, c’est désormais à l’époux dessaisi qu’incombe de rapporter la preuve, positive, de la cessation des causes qui l’avaient motivé. La mesure jouit, en quelque sorte, d’une présomption de subsistance qu’il revient à l’intéressé de renverser. Le rétablissement dans ses droits n’opère, en toute hypothèse, que pour l’avenir et ne saurait remettre en cause la validité des actes régulièrement accomplis par le conjoint pendant la durée du dessaisissement.

B) Le transfert des pouvoirs de l’époux dessaisi au conjoint ou à un administrateur

Seconde conséquence de la mesure de dessaisissement prise à l’encontre d’un époux en application de l’article 1429 du Code civil : le transfert de ses pouvoirs d’administration et de jouissance à une tierce personne chargée de les exercer à sa place.

Trois questions alors se posent :

  • Qui est l’attributaire des pouvoirs transférés
  • Quelle est la nature du pouvoir conféré à l’attributaire
  • Quelle est l’étendue du pouvoir de l’attributaire

1) L’attributaire des pouvoirs de l’époux dessaisi

Il ressort de l’article 1429, al. 2e du Code civil que l’attributaire des pouvoirs dont l’époux visé par la mesure a été dessaisi n’est autre que :

  • À titre principal, le conjoint
  • À titre subsidiaire, un administrateur judiciaire

Ainsi, le texte présente-t-il le conjoint comme l’attributaire naturel des pouvoirs transférés, à tout le moins comme celui-ci qui est le mieux placé pour gérer les propres de l’époux dessaisi.

Cette préférence n’a rien d’arbitraire. Le conjoint est, par l’effet de la communauté de vie, le mieux informé de la consistance du patrimoine de l’époux défaillant et le plus directement intéressé à sa bonne gestion, puisque les fruits des propres ainsi administrés ont vocation à alimenter le règlement des charges du mariage et l’enrichissement de la communauté. Confier la gestion à un tiers professionnel ne se conçoit, dans cette logique, que par défaut.

Reste que le juge n’est aucunement lié par cette suggestion formulée par la loi. Il dispose de la faculté de désigner un administrateur judiciaire, s’il estime que cette solution est plus opportune.

Il le fera notamment lorsque le conjoint ne possédera pas les aptitudes requises pour gérer les propres de l’époux dessaisi, ou lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts entre les époux fera douter de la neutralité avec laquelle le demandeur exercerait les pouvoirs transférés.

La doctrine souligne qu’il s’agit là d’une autre différence avec l’article 1426 du Code civil qui n’envisage que la « substitution » d’un époux à l’autre et qui donc, exclut de facto qu’il puisse être procédé à la désignation d’un administrateur judiciaire.

Il s’agit pourtant là d’une alternative fort commode, en particulier lorsque le juge doute de la capacité du demandeur à pallier la défaillance de son conjoint.

2) La nature des pouvoirs conférés au conjoint de l’époux dessaisi

Une fois les pouvoirs de l’époux dessaisi transférés au conjoint ou à un administrateur judiciaire se pose inévitablement la question de la nature des pouvoirs de l’attributaire.

L’article 1429, al. 2e du Code civil se limite à énoncer que « le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi ».

Que faut-il entendre par cette formule ? L’attributaire des pouvoirs transféré agit-il en représentation de l’époux dessaisi ou en vertu d’un pouvoir propre dont il serait investi ?

La question, qui peut sembler théorique, commande en réalité la détermination de l’assiette du gage des créanciers — soit l’ensemble des biens sur lesquels les créanciers de l’acte de gestion pourront exercer leurs poursuites. La doctrine est divisée sur cette question dont l’enjeu n’est pas neutre :

  • Thèse de la titularité d’un pouvoir de représentation
    • Si l’on considère que l’attributaire des pouvoirs transférés est investi d’un pouvoir de représentation, il est réputé agir au nom et pour le compte de l’époux dessaisi.
    • Aussi, celui-ci est-il personnellement engagé pour les actes régularisés par son conjoint en son nom ; il est réputé les avoir accomplis en personne.
    • Par ailleurs, les dettes contractées dans le cadre de cette représentation sont exécutoires, tant sur les propres et les revenus de l’époux représenté, que sur les biens communs, à l’exclusion des gains et salaires de l’époux représentant.
  • Thèse de la titularité d’un pouvoir propre
    • Si l’on retient cette thèse, le conjoint attributaire des pouvoirs transférés est réputé agir, tant pour le compte de l’époux dessaisi que pour son propre compte.
    • Il en résulte qu’il engage :
      • D’une part, ses biens propres et ses revenus
      • D’autre part, les biens communs
      • Enfin, les biens propres de l’époux dessaisi
    • Quant aux gains et salaires de ce dernier, ils doivent être exclus du gage des créanciers en application de l’article 1414 du Code civil.

Au bilan, le pouvoir d’engagement du conjoint auquel sont transférés les pouvoirs de l’époux dessaisi diffère selon que l’on opte pour l’une ou l’autre thèse.

  • Si l’on considère que le conjoint attributaire des pouvoirs transférés est investi d’un pouvoir de représentation, le gage des créanciers comprend seulement les biens propres et les revenus de l’époux dessaisi, ainsi que les biens communs ordinaires
  • Si l’on considère, en revanche, que le conjoint attributaire des pouvoirs transférés est investi d’un pouvoir propre, le gage des créanciers s’étend à tous les biens du ménage, à l’exclusion des seuls gains et salaires de l’époux dessaisi

À l’analyse, la doctrine majoritaire est plutôt favorable à l’adoption de la première thèse, soit à celle suggérant de regarder le conjoint attributaire des pouvoirs transférés comme agissant en représentation de l’époux dessaisi.

Pour François Terré et Philippe Simler « quoique le terme représentation ne figure pas à l’article 1429, il ne paraît guère possible de voir autre chose qu’un mandat judiciaire dans la décision du juge de confier au conjoint ou à un tiers un tel pouvoir ».

D’autres auteurs avancent que « l’administration étant de type séparatiste, les propres de l’un des époux sont juridiquement, pour son conjoint, les biens d’un tiers. Or nul ne peut jamais être habilité à agir, de son chef, et en son propre nom, sur les biens d’autrui ».

Cet argument emporte la conviction. Sous un régime de communauté, les propres de chaque époux demeurent des masses patrimoniales distinctes ; à l’égard de la substance de ces propres, le conjoint conserve la qualité de tiers. Or il est de principe que nul ne peut agir, de son propre chef et en son propre nom, sur les biens d’autrui : il ne le peut qu’en vertu d’un titre l’habilitant à représenter le propriétaire. La désignation opérée par le jugement de dessaisissement s’analyse précisément en un tel titre — un mandat d’origine judiciaire — et non en l’attribution d’un droit propre. La logique séparatiste qui gouverne les biens propres commande ainsi de retenir la qualification de représentation.

Si dès lors, on se rallie à cette analyse, à laquelle nous adhérons, l’attribution au conjoint d’un pouvoir de représentation de l’époux dessaisi emporte des conséquences sur le pouvoir d’engagement de l’un et l’autre :

  • Le conjoint représentant est investi du pouvoir d’engager :
    • Les biens propres et les revenus de l’époux dessaisi
    • Les biens communs à l’exclusion de ses gains et salaires
  • L’époux représenté conserve le pouvoir d’engager
    • La nue-propriété de ses biens propres
    • Ses gains et salaires
    • Les biens communs

3) L’étendue des pouvoirs conférés au conjoint de l’époux dessaisi

L’article 1429, al. 2e du Code civil prévoit que « le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de la communauté. »

Il ressort de cette disposition que le conjoint est donc investi du pouvoir d’administrer les biens propres de l’époux dessaisi, soit, comme indiqué précédemment, d’accomplir tout acte visant à assurer leur gestion courant sans que leur substance s’en trouve modifiée de façon importante.

Il s’infère a contrario de cette habilitation que le conjoint représentant ne saurait accomplir, seul, les actes de disposition portant sur les propres de l’époux dessaisi. Le pouvoir qui lui est conféré étant cantonné à l’administration et à la jouissance, l’abusus échappe à son emprise : il demeure entre les mains de l’époux dessaisi, lequel conserve, on l’a vu, la faculté de disposer de la nue-propriété de ses biens. Aucun des deux époux n’est donc en mesure, agissant isolément, de réaliser un acte de disposition portant sur la pleine propriété d’un propre — répartition qui traduit le souci du législateur de protéger la substance du patrimoine de l’époux défaillant.

Là n’est pas la seule prérogative conférée au conjoint chargé de représenter l’époux dessaisi.

L’article 1429 ajoute qu’il lui appartient « d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de la communauté ».

Ainsi, le conjoint est-il attributaire du pouvoir de jouissance sur les propres de l’époux représenté. Il n’est toutefois pas libre de l’exercer comme bon lui semble.

Le texte adresse, en effet, plusieurs consignes à l’attention du représentant au nombre desquelles figurent :

  • En premier lieu, l’obligation d’affecter les fruits produits par les propres dont il assure la gestion au règlement des charges du mariage à proportion des facultés de l’époux dessaisi
  • En second lieu, l’obligation d’affecter l’excédent de fruits, soit après acquittement des charges du mariage, au profit de la communauté, ce qui inclut notamment le règlement des dettes communes

Cette double affectation révèle que les fruits des propres ne sont pas attribués au conjoint à titre personnel : ils demeurent grevés d’une destination légalement prédéterminée, qui en fait un instrument au service du ménage et non un enrichissement individuel du représentant. La hiérarchie est claire : les charges du mariage priment, et ce n’est qu’une fois celles-ci acquittées que le reliquat vient grossir la masse commune.

Soit des propres dont l’administration confiée au conjoint procure, sur une année, 12 000 € de fruits, cependant que la part des charges du mariage incombant à l’époux dessaisi à proportion de ses facultés s’élève à 8 000 €. Le conjoint représentant doit d’abord affecter 8 000 € au règlement de ces charges, puis verser l’excédent — soit 4 000 € — au profit de la communauté.

Parce que l’affectation des fruits provenant des propres de l’époux dessaisi s’impose au conjoint, la doctrine considère que pèse corrélativement sur lui une troisième obligation : celle de rendre compte des fruits et revenus perçus.

Cette obligation de reddition des comptes, permettra de contrôler si les consignes prescrites par l’article 1429, al. 2e du Code civil ont scrupuleusement été respectées.

Cette exigence est, au demeurant, inhérente à la qualification de mandat judiciaire retenue plus haut : tout représentant est, par nature, comptable de sa gestion envers le représenté. La reddition des comptes apparaît ainsi comme le corollaire naturel du pouvoir de représentation conféré au conjoint, et comme la garantie première des intérêts de l’époux dessaisi.

Et s’il n’est pas en mesure de justifier de la destination des fruits et revenus perçus et employés, son manquement ouvrira sans doute droit à récompense pour la communauté, voire justifiera la révocation de la mesure de dessaisissement judiciaire dont il a fautivement tiré profit.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1976, n° 74-12.212consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗

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