Parmi les options que la loi ouvre au conjoint survivant en présence d’enfants communs, l’attribution d’un usufruit sur la totalité de la succession occupe une place singulière : elle lui assure le maintien de son cadre de vie et la jouissance des biens du défunt, sans pour autant lui en conférer la propriété, qui revient aux enfants. Maillon de la vocation successorale du conjoint survivant, ce droit n’a toutefois de portée concrète qu’une fois liquidé, c’est-à-dire converti en une assiette précise et chiffrée sur laquelle l’usufruit vient s’exercer.
En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.
Avant d’entrer dans le détail de ce mécanisme, il importe de définir la notion qui en constitue le cœur. L’usufruit pour lequel le conjoint survivant est susceptible d’opter n’est, en effet, pas un droit de propriété : il procède d’un démembrement de celle-ci, c’est-à-dire de la dissociation, sur un même bien, des prérogatives qui composent ordinairement le droit du propriétaire.
Définition — Usufruit
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il confère à son titulaire l’usus (le pouvoir d’user de la chose) et le fructus (le pouvoir d’en percevoir les fruits), à l’exclusion de l’abusus (le pouvoir d’en disposer), lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire. L’usufruit constitue un droit réel temporaire, qui s’éteint au plus tard à la mort de son titulaire.
L’usufruit ainsi entendu repose sur un partage des utilités économiques de la chose : l’usufruitier en a la jouissance et en perçoit les revenus — y compris, le cas échéant, en l’exploitant à titre commercial —, tandis que le nu-propriétaire conserve la substance du bien et le droit d’en disposer, dans l’attente de recouvrer, à l’extinction de l’usufruit, une propriété pleine et entière. Il en résulte cette règle cardinale, héritée du droit romain, selon laquelle nul ne peut être usufruitier de sa propre chose : l’usufruit suppose, par définition, la coexistence de deux titulaires de droits distincts sur un même bien.
Si, dans son expression, le principe posé par l’article 757 du Code civil est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :
- D’une part, à l’assiette de l’usufruit
- D’autre part, à l’exercice de l’usufruit
I) L’assiette de l’usufruit
L’article 757 du Code civil prévoit que le droit d’usufruit pour lequel le conjoint survivant peut opter s’exerce sur « la totalité des biens existants ».
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « biens existants ».
Plus précisément, quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie et quels sont ceux qui en sont exclus, l’enjeu étant la détermination du périmètre de la masse d’exercice de l’usufruit ?
La détermination de cette assiette n’a, du reste, rien d’un exercice théorique : elle commande, en valeur comme en nature, l’étendue concrète du droit du conjoint et, corrélativement, l’ampleur de la nue-propriété qui échoit aux enfants. Tout bien qui entre dans la catégorie des biens existants se trouve grevé de l’usufruit ; tout bien qui en est exclu échappe à l’emprise du conjoint survivant et revient aux héritiers en pleine propriété. L’analyse impose donc de distinguer méthodiquement quatre situations : les biens compris dans la catégorie des biens existants ; ceux qui en sont exclus ; ceux dont l’appartenance demeure incertaine ; et, enfin, le sort des libéralités entre époux au regard du mécanisme d’imputation.
A) Les biens compris dans la catégorie des biens existants
1) Les biens formant l’actif du patrimoine du défunt
Il est admis que la catégorie des biens existants comprend tous les éléments qui forment l’actif du patrimoine du défunt au jour de son décès.
Cette solution se comprend à la lumière de la théorie classique du patrimoine. Conçu comme une émanation de la personnalité juridique, le patrimoine forme une universalité de droit, c’est-à-dire une masse de biens corrélée à un passif, et dont seule une personne dotée de la capacité juridique peut être titulaire. Au décès, c’est précisément cet ensemble — l’actif net subsistant au jour de l’ouverture de la succession — qui constitue l’assise du droit du conjoint survivant.
Dans le détail, il s’agit :
- D’une part, de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels
- D’autre part, de tous les droits de créance dont était titulaire le défunt
Définition — Les biens existants
Les biens existants s’entendent de l’ensemble des biens et droits qui composaient encore l’actif du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, à l’exclusion de ceux dont il avait disposé de son vivant ou pour cause de mort. La notion sert de masse de référence à l’exercice de l’usufruit universel du conjoint survivant.
À cet égard, comme précisé par l’article 757 du Code civil, l’usufruit s’exerce sur la totalité de ces biens, de sorte que le conjoint survivant devient usufruitier du tout, y compris de la part des biens relevant de la réserve héréditaire.
Les enfants communs sont dès lors susceptibles de voir leur vocation successorale réduite à la nue-propriété des biens composant leur réserve sous l’effet du seul exercice de l’option successorale par le conjoint survivant.
Cette dérogation appelle une précision d’importance : alors que la réserve héréditaire est, en principe, intangible, l’usufruit légal du conjoint survivant la traverse de plein droit. Les enfants ne sont pas privés de leur réserve — ils en demeurent propriétaires —, mais ils n’en recueillent provisoirement que la nue-propriété, l’usufruit en étant détaché au profit du survivant jusqu’à l’extinction de son droit.
Pour que ce dernier soit gratifié d’un usufruit universel, il n’est donc plus besoin pour le défunt, comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur, d’opérer par voie de libéralités, à tout le moins en présence d’enfants communs.
En présence d’enfants issus d’un autre lit, la transmission d’un usufruit universel au profit du conjoint survivant requiert, en effet, toujours l’établissement d’une libéralité à cause de mort, étant précisé que l’article 1094-1 du Code civil autorise, au titre de la quotité disponible spéciale dont bénéficie le conjoint survivant, à ce qu’un legs portant sur des droits en usufruit empiète sur la réserve des héritiers réservataires.
Exemple chiffré
Un défunt laisse une succession composée de biens existants évalués à 600 000 € et deux enfants communs. Si le conjoint survivant opte, sur le fondement de l’article 757 du Code civil, pour l’usufruit de la totalité, il devient usufruitier de l’intégralité des 600 000 €, fruits et revenus inclus ; les deux enfants se partagent la nue-propriété, soit 300 000 € chacun en nue-propriété. Aucune libéralité n’est ici nécessaire : l’usufruit universel résulte du seul jeu de la loi et de l’exercice de l’option.
2) L’indifférence d’un droit de retour légal grevant le bien
En première intention, on pourrait être porté à penser que les biens faisant l’objet d’un droit de retour sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit du conjoint survivant.
Pourtant, il n’en est rien. La raison en est que le droit de retour légal ne joue jamais en présence de descendants. Or lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit, c’est précisément parce qu’il se trouve en concours avec des descendants.
Le raisonnement procède ainsi d’une stricte logique d’incompatibilité : le droit de retour légal — qui permet, dans les cas prévus par la loi, le retour de certains biens à la branche familiale dont ils proviennent — suppose, par hypothèse, l’absence de descendance ; l’option pour l’usufruit universel suppose, à l’inverse, un concours avec des descendants. Les deux situations s’excluent mutuellement, de sorte que la question d’un éventuel retranchement ne se pose même pas.
Aussi, il y a bien lieu de comprendre dans la catégorie des biens existants, les biens grevés d’un droit de retour légal. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel.
B) Les biens exclus de la catégorie des biens existants
1) Les biens donnés
En application de l’article 757 du Code civil les biens donnés par le prémourant, soit ceux dont il a disposé entre vifs sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit.
La raison en est que ces biens sont réputés ne pas faire partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Et pour cause, ils en sont sortis de son vivant.
La justification est ici d’ordre logique autant que juridique : l’usufruit ne peut, par construction, porter que sur des biens dont le défunt était encore propriétaire à l’instant du décès. Or la donation entre vifs opère un transfert immédiat et actuel de propriété ; le bien donné a quitté le patrimoine du disposant avant l’ouverture de la succession. Il ne saurait, dès lors, se retrouver dans la masse sur laquelle s’exerce le droit du conjoint.
À cet égard, il est indifférent que les libéralités entre vifs aient été faites au profit de tiers ou d’héritiers ab intestat. Il importe peu, par ailleurs, qu’elles soient rapportables à la succession ou réductibles pour cause d’empiètement sur la réserve des héritiers réservataires.
Cette indifférence mérite d’être soulignée, car elle marque la spécificité de l’assiette de l’usufruit. Le rapport et la réduction sont des opérations comptables qui réintègrent fictivement certaines libéralités dans la masse de calcul — pour déterminer les parts ou pour reconstituer la réserve —, mais ils n’emportent aucune réintégration en nature du bien dans le patrimoine du défunt. L’assiette de l’usufruit étant une masse réelle, et non une masse de calcul, les biens donnés en demeurent définitivement exclus, quand bien même leur valeur serait, par ailleurs, rapportée ou réduite.
2) Les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel
Il est des cas où le droit de retour grevant un bien a pour origine non pas la loi, mais une convention.
Dans cette hypothèse, le droit de retour conventionnel se définit comme un mécanisme par lequel le donateur se réserve la faculté de reprendre le bien donné si certaines conditions, définies au moment de la donation, se réalisent, au nombre desquelles figure notamment le décès du donataire.
Aussi, le droit de retour conventionnel s’analyse, non pas comme un mécanisme de transmission successorale, mais plutôt comme une condition résolutoire.
Or une condition résolutoire produit un effet rétroactif. Lorsqu’une telle condition se réalise, le bien grevé du droit de retour conventionnel est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur.
La conséquence en découle naturellement : le bien étant censé être revenu rétroactivement dans le patrimoine du donateur — c’est-à-dire, ici, du défunt —, il a vocation à être transmis aux héritiers de ce dernier en pleine propriété, en dehors de la succession du donataire prédécédé. Il échappe ainsi à toute emprise de l’usufruit du conjoint survivant.
Pour cette raison, les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel ne sauraient être compris dans la catégorie des biens existants.
C) Les biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine
Il est des biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine en raison de la contradiction des textes : il s’agit des biens légués.
Si l’on se fie à l’article 922 du Code civil, on pourrait être porté à considérer que les biens légués doivent être compris dans l’assiette de l’usufruit.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul de la réserve héréditaire, prévoit, en effet, que pour calculer la réduction des libéralités excessives, on doit former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, en y ajoutant fictivement ceux qui ont été disposés par donation entre vifs, après déduction des dettes. Ainsi, tous les biens, qu’ils soient légués ou non, entrent dans le calcul de cette masse pour déterminer les parts réservataires et la quotité disponible.
Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 922 du Code civil, il y aurait donc lieu de regarder les biens légués comme faisant toujours partie du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, ce qui justifierait qu’ils soient comptés parmi les biens existants.
Cette analyse se heurte toutefois à la règle énoncée à l’article 758-5 du Code civil qui suggère la solution inverse.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant, exclut en effet de la catégorie des biens existants formant cette masse, tous les biens dont le défunt « aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire ».
Les articles 922 et 758-5 du Code civil fournissent ainsi des approches radicalement opposées de la catégorie des biens existants.
La source de la difficulté réside dans la finalité distincte de chacune de ces masses. L’article 922 institue une masse de calcul à visée protectrice : il s’agit de reconstituer fictivement le patrimoine du défunt, libéralités comprises, afin de vérifier que la réserve des héritiers n’a pas été entamée. L’article 758-5, au contraire, détermine la masse à partir de laquelle se mesurent concrètement les droits en propriété du conjoint, ce qui justifie d’en retrancher tout ce dont le défunt a effectivement disposé. La contradiction n’est, dès lors, qu’apparente : elle traduit le fait que la notion de « biens existants » n’a pas la même portée selon qu’elle sert une opération de contrôle ou une opération d’attribution.
Pour sortir de l’impasse, la doctrine majoritaire suggère de distinguer selon que les legs sont rapportables et selon qu’ils sont consentis hors part successorale.
S’agissant des legs rapportables, soit ceux consentis par le défunt à un héritier qui doit être réintégré dans la masse successorale au moment du partage de la succession, il y aurait lieu de les comprendre dans la catégorie des biens existants.
L’usufruit du conjoint serait dès lors admis à s’exercer sur ces biens.
Les auteurs justifient cette thèse en avançant que les legs rapportables sont sans incidence sur le contenu de la masse partageable. Il n’y a dès lors aucune raison qu’ils affectent l’assiette de l’usufruit du conjoint.
S’agissant des legs non rapportables, soit ceux consentis hors part successorale, il y aurait lieu de les exclure de l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
La raison en est que ces legs présentent la particularité de s’imputer sur la quotité disponible. À ce titre, ils ne sont a priori pas réductibles et ne sauraient dès lors être grevés par l’usufruit du conjoint survivant.
Surtout, la stipulation de ce type de legs exprime, par hypothèse, la volonté du défunt de réduire la quotité légale revenant au conjoint survivant.
Il serait dès lors totalement contraire à cette volonté d’intégrer les legs non rapportables dans l’assiette de l’usufruit.
Cette conclusion conduit immédiatement à se demander ce qu’il en est des legs réductibles, car empiétant sur la réserve.
Pour les auteurs, dans la mesure où l’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires, quand bien même un legs préciputaire serait réductible, il n’y a pas lieu de le comprendre dans l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que l’incertitude reste de mise.
Afin de prévenir tout litige, le mieux pour le testateur serait sans doute d’exprimer avec précision son intention en écartant les legs préciputaires du champ de l’usufruit du conjoint survivant ou en prévoyant que cet usufruit ne pourra s’exercer que sur la portion réductible du legs.
D) L’imputation des libéralités entre époux
Pour mémoire, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
1) Le sens et la portée du mécanisme d’imputation
Le mécanisme institué par l’article 758-6 du Code civil obéit à une logique de non-cumul : la libéralité reçue par le conjoint ne s’ajoute pas à sa vocation légale, elle s’y impute, de sorte que le survivant ne peut, en définitive, recueillir davantage que ce que la loi lui réserve, augmenté, le cas échéant, de la quotité disponible spéciale entre époux. La Cour de cassation a précisé l’ordre et l’ampleur de cette imputation : les libéralités reçues du défunt s’imputent d’abord, et en intégralité, sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520CassationEn application de l'article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; surtout, en présence d’enfants ou de descendants, ces libéralités ne peuvent, par leur imputation, procurer au conjoint plus que la quotité disponible spéciale entre époux (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644CassationIl résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite du décès d’un époux laissant son conjoint survivant et des descendants, s’est posée la question du traitement, dans la liquidation, des libéralités que le conjoint avait reçues du défunt, le survivant entendant échapper à toute réintégration de leur valeur.
- Problème
- Le conjoint survivant gratifié par le défunt est-il tenu d’un rapport de ces libéralités et peut-il se prévaloir de la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 du Code civil ?
- Solution
- Par combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial, en moins prenant, des libéralités reçues du défunt ; et la présomption de dispense de rapport des legs édictée à l’article 843 ne lui est pas applicable.
- Portée
- L’arrêt confirme l’autonomie du régime d’imputation propre au conjoint : ce dernier ne saurait, par le jeu d’une dispense de rapport, capter au-delà de ses droits légaux et de la quotité disponible, l’imputation jouant comme un rapport en valeur destiné à neutraliser tout cumul.
Ce régime d’imputation s’articule, en outre, avec la liberté d’option reconnue au conjoint : lorsqu’il cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation entre époux, le survivant dispose, en vertu de l’article 769 du Code civil, d’un droit d’option distinct pour chacune de ces libéralités et peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817CassationSelon l'article 769 du code civil, l'héritier qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Il en résulte que le conjoint survivant, héritier légal de la succession, qui bénéficie d'une donation au dernier des vivants, peut renoncer à la première sans renoncer à la secondeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La combinaison de ces solutions dessine un système cohérent : le conjoint choisit l’émolument le plus avantageux, mais il ne peut, par addition des titres, excéder le plafond que la loi lui assigne.
2) La difficile transposition de l’imputation à l’usufruit légal
Si ce mécanisme se conçoit bien lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en pleine propriété, il ne paraît pas pouvoir jouer lorsque ce dernier opte pour l’usufruit, à tout le moins pas dans tous les cas.
On sait, en effet, que les donations et les legs ne sont pas compris dans l’assiette de l’usufruit légal. Il n’y aurait, dès lors, pas de sens à les imputer d’une masse dont ils sont d’ores et déjà exclus.
La logique est ici imparable : l’imputation est une opération de retranchement qui suppose, pour produire effet, que la libéralité figure dans la masse sur laquelle elle vient se déduire. Or, l’usufruit légal s’exerçant sur les seuls biens existants — à l’exclusion, par hypothèse, des biens donnés et légués —, il n’existe aucune assise à laquelle rattacher l’opération. Imputer reviendrait à soustraire une valeur d’une masse qui ne la contient pas.
Il pourrait éventuellement être admis que le mécanisme d’imputation énoncé à l’article 758-6 du Code civil puisse jouer en présence d’un legs rapportable.
Dans cette hypothèse, il y a lieu toutefois de distinguer selon que le legs consiste en la transmission d’un droit en usufruit ou en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit
- Lorsque le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit, il y aurait lieu, en toute logique, d’imputer ce legs sur l’usufruit légal.
- Bien que conforme à la lettre de l’article 758-6 du Code civil, de l’avis général des auteurs cette approche ne saurait toutefois prospérer.
- En consentant un legs au profit du conjoint survivant, le prémourant a, en effet, entendu lui octroyer un droit supplémentaire qui s’ajoute aux droits qu’il tient de la loi.
- Or en faisant jouer le mécanisme d’imputation, cela revient à affecter la vocation légale du conjoint survivant, l’assiette de son usufruit étant réduite à due concurrence du legs qu’il a reçu.
- En l’absence de ce legs, il aurait pourtant pu prétendre exercer son droit d’usufruit sur la totalité des biens du défunt par le seul effet de la loi.
- Aussi, au lieu de procurer un avantage au conjoint survivant, le legs reçu lui causerait une perte, ce qui, pour reprendre les mots du Professeur Grimaldi, serait « absurde ».
- Pour cette raison, il y a lieu de considérer que, en présence de legs en usufruit, le mécanisme d’imputation prévu à l’article 758-6 du Code civil doit être purement et simplement écarté.
- La situation est en revanche légèrement différente lorsque le legs – rapportable – consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété
- Dans cette hypothèse, il est admis que le mécanisme d’imputation puisse jouer mais uniquement pour ce qui concerne la nue-propriété du bien légué.
- Plus précisément, il y aura lieu d’imputer à l’usufruit légal la seule valeur de la nue-propriété du legs.
- Pour le reste, soit pour l’usufruit du bien légué, le mécanisme de l’imputation ne produit pas ses effets, pour les raisons précédemment évoquées.
- Il peut être observé que, ici, la stipulation d’un legs en pleine propriété au conjoint survivant a pour conséquence de restreindre l’assiette de son usufruit légal, de sorte que celui-ci perd son caractère universel.
II) L’exercice de l’usufruit
L’assiette une fois déterminée, encore faut-il préciser comment le droit du conjoint survivant s’exerce concrètement. L’examen porte successivement sur l’objet de l’usufruit, sur sa durée, puis sur les droits et obligations qui pèsent sur l’usufruitier. Il convient, en outre, de s’interroger sur la nature exacte des rapports qui se nouent entre le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires.
A) L’objet de l’usufruit
En application de l’article 757 du Code civil, l’usufruit légal du conjoint survivant a vocation à s’exercer sur le patrimoine du défunt, lequel constitue une universalité de droit.
Aussi, l’assiette du droit du conjoint survivant est constituée par l’ensemble des biens qui composent de ce patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
Cette précision n’est pas seulement théorique. Dire que l’usufruit porte sur les biens, et non sur l’universalité elle-même, c’est affirmer que le conjoint n’est pas usufruitier d’une masse abstraite — laquelle inclurait actif et passif —, mais titulaire d’un droit réel sur chacun des biens qui en composent l’actif. Il en résulte que le conjoint usufruitier ne supporte pas, en cette seule qualité, le passif successoral, lequel grève la nue-propriété des héritiers ; sa charge se limite, au titre de l’article 612 du Code civil, à la contribution aux intérêts des dettes pendant la durée de sa jouissance.
La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction, en revanche, d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
Définition — Choses consomptibles
Les choses consomptibles sont celles dont on ne peut user sans les consommer, c’est-à-dire sans les détruire ou les aliéner — tels l’argent, les grains ou les liqueurs. Par opposition aux choses non consomptibles, qui se prêtent à un usage répété sans altération de leur substance, elles donnent lieu, lorsqu’elles sont grevées d’usufruit, à un quasi-usufruit.
L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
S’agissant des choses consomptibles, le nu-propriétaire perd donc, de fait, les prérogatives attachées à l’abusus, de sorte qu’il n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Au fond, il n’est qu’un simple créancier de l’usufruitier.
Cette configuration, traditionnellement désignée sous le nom de quasi-usufruit, opère une véritable transformation de la situation des parties : le conjoint quasi-usufruitier devient propriétaire des sommes ou des biens consomptibles dont il peut librement disposer, tandis que les enfants ne conservent qu’une créance de restitution exigible à l’extinction de l’usufruit. L’hypothèse est d’une grande portée pratique lorsque la succession comprend des liquidités ou des valeurs mobilières importantes.
Exemple chiffré
La succession comprend 200 000 € en numéraire, grevés de l’usufruit du conjoint survivant. En vertu de l’article 587 du Code civil, ce dernier peut employer librement cette somme ; à l’extinction de son usufruit, ses propres héritiers devront restituer aux enfants nus-propriétaires une somme de 200 000 € — ou sa valeur réévaluée selon les modalités convenues —, dont ces derniers sont, jusque-là, créanciers.
B) La durée de l’usufruit
L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ».
Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.
À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort.
Cette nature viagère emporte deux séries de conséquences. D’une part, à l’extinction de l’usufruit, la nue-propriété des enfants se reconstitue de plein droit en pleine propriété, sans qu’aucune transmission nouvelle n’ait à intervenir et sans perception de droits de mutation : le démembrement prend fin par le seul effet de l’extinction du droit du conjoint. D’autre part, parce qu’il s’éteint à la mort de son titulaire, l’usufruit ne saurait être légué ni transmis par voie successorale par le conjoint survivant ; tout au plus celui-ci peut-il, de son vivant, en céder le bénéfice à un tiers, lequel n’en jouira néanmoins que dans la limite de la durée de vie du cédant.
C) Les droits et obligations de l’usufruitier
L’usufruit légal pour lequel le conjoint survivant est susceptible d’opter est régi par les articles 578 à 624 du Code civil.
Ce renvoi au droit commun de l’usufruit appelle quelques développements, car il commande l’ensemble des prérogatives et des charges du conjoint survivant. On peut, pour l’essentiel, les regrouper autour de trois axes : les droits de jouissance, les obligations préalables à l’entrée en jouissance, et les garanties dont disposent les enfants nus-propriétaires.
1) Les droits de jouissance de l’usufruitier
En sa qualité de titulaire de l’usus et du fructus, le conjoint usufruitier jouit des biens « comme le propriétaire lui-même », au sens de l’article 578 du Code civil : il en a l’usage matériel, en perçoit les fruits — naturels, industriels et civils, tels les loyers ou les intérêts — et peut, le cas échéant, exploiter le bien à titre commercial. Son droit est un droit réel, qui lui confère une emprise directe et immédiate sur la chose, opposable à tous, et notamment au nu-propriétaire. Une limite essentielle borne toutefois cette jouissance : tenu de conserver la substance des biens, l’usufruitier ne peut ni les détruire ni en disposer ; il prend, au surplus, les choses dans l’état où elles se trouvent lors de son entrée en jouissance.
2) Les obligations préalables à l’entrée en jouissance
L’exercice de l’usufruit n’est pas inconditionné : il est subordonné à l’accomplissement de formalités destinées à protéger les droits des nus-propriétaires. Au premier rang figure l’obligation d’inventaire, posée par l’article 600 du Code civil, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle conditionne l’entrée en jouissance : l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l’usufruit (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640CassationSelon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meublesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exigence se comprend aisément : l’inventaire fixe l’assiette de la restitution future et prévient toute contestation ultérieure sur la consistance des biens grevés.
- Faits
- Un conjoint survivant exerçait un usufruit portant sur la totalité des biens de la succession ; les enfants, réduits à la nue-propriété de l’ensemble, entendaient obtenir des garanties quant à la conservation de leurs droits, nonobstant une clause leur paraissant y faire obstacle.
- Problème
- L’usufruitier de la totalité des biens peut-il entrer en jouissance sans inventaire, et les descendants peuvent-ils, en dépit de toute clause contraire, exiger des sûretés ?
- Solution
- L’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après inventaire, en application de l’article 600 du Code civil ; et, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties prévues par l’article 1094-3 du Code civil.
- Portée
- L’arrêt érige l’inventaire en condition de l’entrée en jouissance et consacre le caractère d’ordre public des garanties offertes aux nus-propriétaires en présence d’un usufruit universel, lesquelles ne peuvent être tenues en échec par une stipulation contraire.
3) Les garanties offertes aux enfants nus-propriétaires
Parce que l’usufruit universel prive durablement les enfants de toute jouissance de la réserve, le législateur leur a réservé une protection spécifique. L’article 1094-3 du Code civil leur ouvre, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, la faculté d’exiger, nonobstant toute clause contraire, que les sommes et valeurs grevées soient employées et que les immeubles fassent l’objet des garanties propres à assurer la conservation de leurs droits. Cette faculté, d’ordre public ainsi que l’a rappelé la jurisprudence précitée, vient tempérer l’ampleur du droit du conjoint et préserver la substance de la nue-propriété jusqu’à l’extinction de l’usufruit.
4) La nature des rapports entre le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires
Reste à préciser la nature des liens qui unissent le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires. La question est d’importance, car elle commande les voies de droit ouvertes à chacun. La Cour de cassation a jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants du défunt : il n’existe entre eux ni indivision, ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906RejetUn conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est que l’usufruit et la nue-propriété sont des droits de nature différente portant sur le même bien — ils se superposent sans se concurrencer —, alors que l’indivision suppose des droits concurrents de même nature sur une même chose.
« Le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt : il n’y a, entre eux, ni indivision ni lieu à partage. » (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906RejetUn conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Cette exclusion de l’indivision entre usufruitier et nu-propriétaire ne doit pas être confondue avec la situation qui prévaut entre les enfants eux-mêmes. Lorsque plusieurs descendants se trouvent titulaires d’une nue-propriété sur les biens de la succession, ils sont, entre eux, en indivision — une indivision portant sur la seule nue-propriété —, de sorte que chacun d’eux peut, en application de l’article 815 du Code civil, en provoquer le partage, sans que l’usufruit du conjoint y fasse obstacle (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est nette : aucune indivision entre le conjoint usufruitier et les enfants, qui détiennent des droits de nature distincte ; mais une indivision possible entre les enfants nus-propriétaires, qui détiennent, eux, des droits de même nature.
5) Les droits de l’usufruitier
La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.
Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.
En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.
Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.
Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus ».
Cette dissymétrie tient à la nature même de l’usufruit, lequel demeure un droit réel temporaire : l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles se trouvent lors de son entrée en jouissance, en jouit « comme le propriétaire lui-même » selon les termes de l’article 578 du Code civil, mais à la charge d’en restituer la substance au terme de son droit. L’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet trouve ici une illustration particulière : nul ne peut, au demeurant, être usufruitier de sa propre chose, l’usufruit supposant par définition la dissociation de la jouissance et de la propriété entre deux têtes distinctes.
En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits
- Les droits qui s’exercent sur la chose
- Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
a) Les droits qui s’exercent sur la chose
Les droits de l’usufruitier sur la chose comprennent l’usus et le fructus, l’abus relevant des prérogatives du nu-propriétaire.
L’usus permet à l’usufruitier d’utiliser la chose pour ses besoins personnels ou pour autrui, comme habiter une maison ou utiliser une voiture, et même de donner la chose à bail ou de l’exploiter économiquement. Selon l’article 597 du Code civil, l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits que pourrait jouir le propriétaire.
Concernant les choses qui se détériorent par l’usage (comme le linge, les meubles), l’usufruitier peut les utiliser selon leur destination et doit les restituer dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, à moins qu’il n’ait agi avec dol ou faute.
Si l’usufruitier utilise de façon inappropriée la chose, il engage sa responsabilité. De plus, il doit utiliser la chose selon la destination prévue par l’acte de constitution de l’usufruit, respectant les habitudes d’usage antérieures sans commettre d’abus de jouissance.
Pour la conclusion de baux, l’usufruitier peut généralement les conclure seul si leur durée est inférieure à neuf ans. Cependant, pour les baux de plus longue durée ou ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, l’usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire ou une autorisation judiciaire, sous peine de nullité du bail.
Le fructus, quant à lui, confère le droit de percevoir les fruits de la chose, qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre ou des animaux, les fruits industriels sont obtenus par la culture, et les fruits civils comprennent les loyers, les intérêts et les arrérages des rentes. Les fruits sont acquis par l’usufruitier dès l’ouverture de son droit et selon des modalités spécifiques qui dépendent de leur nature.
La distinction entre les fruits et les produits revêt, à cet égard, une portée pratique considérable. Les fruits, qui se renouvellent périodiquement sans altérer la substance de la chose, reviennent à l’usufruitier ; les produits, qui s’obtiennent au prix d’un épuisement de cette substance — telle l’extraction de matériaux d’une carrière — appartiennent en principe au nu-propriétaire, sous réserve des exploitations déjà ouvertes lors de l’entrée en jouissance.
b) Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
L’usufruitier bénéficie non seulement d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, mais il peut aussi aliéner ce droit et initier des actions judiciaires pour en garantir la protection.
- Le droit d’aliéner l’usufruit
- Principe
- Selon l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut exploiter directement l’usufruit, le donner à bail, le vendre ou le céder gratuitement.
- Il peut également constituer une sûreté réelle sur l’usufruit et l’apporter en société.
- L’usufruit peut aussi être saisi.
- Limites
- L’aliénation de l’usufruit est limitée par son intransmissibilité à cause de mort, son caractère temporaire, et toute clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de constitution.
- Portée
- L’aliénation n’affecte pas la durée de l’usufruit, qui s’éteint soit à la mort de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme fixé.
- Le cédant de l’usufruit est responsable des préjudices causés au nu-propriétaire par le cessionnaire.
- Principe
Il importe, à cet endroit, de bien mesurer ce que l’usufruitier aliène : non pas la chose elle-même — dont il n’a jamais eu la disposition —, mais son seul droit de jouissance. Le cessionnaire n’acquiert dès lors qu’un usufruit calqué sur celui du cédant, c’est-à-dire un droit affecté du même terme extinctif. La mort de l’usufruitier originaire emporte ainsi extinction de l’usufruit, alors même qu’il aurait été cédé à un tiers plus jeune : l’aliénation ne saurait prolonger la vie d’un droit essentiellement viager.
- Le droit d’agir en justice
- Action confessoire
- Cette action permet à l’usufruitier de faire reconnaître son droit de jouissance et d’obtenir la délivrance de la chose détenue par un tiers ou le nu-propriétaire.
- Contrairement à l’action en revendication, cette action est prescriptible et doit être exercée dans un délai de trente ans.
- Action personnelle
- L’usufruitier peut intenter une action personnelle, surtout contre le nu-propriétaire et ses ayant droits, pour obtenir la délivrance de la chose ou pour sanctionner les troubles de jouissance.
- Cette action peut aussi viser à engager la responsabilité du nu-propriétaire pour des actes préjudiciables.
- Action confessoire
L’étendue de ces droits dépend néanmoins étroitement de la consistance de l’assiette sur laquelle ils s’exercent. Lorsque le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, opte pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ses droits ne sont pas de même nature que ceux que conservent en nue-propriété les enfants du défunt. Il en résulte une conséquence remarquable : usufruitier et nus-propriétaires ne se trouvent pas en situation d’indivision, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre eux — l’usufruit et la nue-propriété coexistant sur la chose sans jamais se confondre dans une masse commune.
- Faits
- Au décès de l’un des époux, le conjoint survivant, gratifié de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, en présence d’un enfant du défunt recueillant la nue-propriété.
- Problème
- L’usufruitier de la totalité des biens et le nu-propriétaire se trouvent-ils en indivision, autorisant l’un d’eux à provoquer le partage des biens successoraux ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse toute indivision : le conjoint, titulaire de droits en usufruit, ne dispose pas de droits de même nature que ceux que détient l’enfant en nue-propriété, en sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
- Portée
- L’arrêt consacre la coexistence sans confusion de l’usufruit et de la nue-propriété sur une même masse : le démembrement n’engendre pas d’indivision entre titulaires de droits de nature différente. Cette distinction commande la voie de sortie : non le partage, mais la conversion de l’usufruit.
6) Les obligations de l’usufruitier
Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.
Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.
De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent :
- L’obligation de conserver la substance de la chose
- L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
À ces obligations de fond s’ajoute une obligation préalable d’entrée en jouissance : aux termes de l’article 600 du Code civil, l’usufruitier ne peut entrer en possession qu’après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l’usufruit. Cette formalité, loin d’être anecdotique, conditionne l’exercice paisible du droit et constitue le point de référence à l’aune duquel s’appréciera, au terme de l’usufruit, l’obligation de restitution.
Cette exigence prend un relief particulier lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens de la succession. La loi autorise alors les enfants ou descendants du défunt — nonobstant toute clause contraire de l’acte qui aurait pu les en priver — à exiger du conjoint survivant les garanties protectrices de leurs droits de nus-propriétaires, qu’il s’agisse de l’établissement d’un inventaire, de l’emploi des sommes ou de la fourniture de sûretés.
a) L’obligation de conserver la substance de la chose
L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.
Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.
L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;
- Interdiction de détruire ou détériorer la chose
- La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
- Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
- À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
- La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
- L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
- Accomplissement d’actes conservatoires
- Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
- Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
- Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
- Usage de la chose conformément à sa destination :
- Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
- Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
- Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
- Obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose :
- Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041CassationLe nu-propriétaire indivis avec ses cohéritiers d'un portefeuille de valeurs mobilières peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage Dès lors il est fondé à demander à l'usufruitier de ce portefeuille, de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue-propriété en soit partagéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
- Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
- Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
- Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
b) L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
Les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.
Au nombre des charges usufructuaires figurent :
- Les charges périodiques
- Les frais et dépenses de réparation
Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.
- Les charges périodiques
- L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
- Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.
- Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.
- Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.
- Les frais et dépenses de réparation
- Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.
- Ces réparations peuvent être de deux ordres :
- D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
- D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien
- Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.
- L’article 606 du Code civil délimite limitativement les grosses réparations — gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture en leur entier —, toute autre réparation devant être réputée d’entretien. La frontière entre les deux catégories commande ainsi la répartition de la charge financière entre les deux titulaires de droits réels.
- La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit
- En tant qu’usufruitier universel, le conjoint survivant est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit.
- L’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine.
- Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.
- Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif.
- C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruitier le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.
- Par ailleurs, en application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
Cette assise théorique éclaire le fondement de la contribution de l’usufruitier au passif. Dès lors que l’usufruit universel a pour objet, non des biens isolés, mais une fraction d’un patrimoine — c’est-à-dire un ensemble où l’actif et le passif sont corrélés —, il serait incohérent de permettre au conjoint survivant de jouir de l’actif sans participer, à due concurrence des revenus qu’il en retire, au service du passif. La contribution aux intérêts de la dette n’est ainsi pas une charge surajoutée : elle est la traduction naturelle de la structure même du patrimoine sur lequel s’exerce la jouissance.
D) La conversion de l’usufruit
L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.
L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.
En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier.
La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant.
Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.
Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.
Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.
Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.
Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.
Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.
1) La conversion de l’usufruit en rente viagère
Définition
L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.
Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.
Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers.
La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.
En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.
L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.
a) L’évaluation de la rente
Si le principe de la conversion en rente viagère ne soulève guère de difficulté, son montant constitue, en pratique, le siège des contestations les plus vives. L’enjeu est aisé à saisir : une rente sous-évaluée appauvrit le conjoint survivant, cependant qu’une rente surévaluée grève excessivement les nus-propriétaires. L’évaluation doit, partant, opérer un point d’équilibre entre la valeur de l’usufruit abandonné et la juste compensation due au crédirentier.
À défaut d’accord entre les parties, il revient au juge de fixer le montant de la rente. La jurisprudence reconnaît à cet égard aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation : ceux-ci peuvent notamment recourir à des barèmes de capitalisation et au revenu effectivement retiré des biens pour déterminer une rente assurant au conjoint un revenu équivalent à celui que lui procurait l’usufruit.
- Faits
- Saisie d’une demande de conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint survivant, une cour d’appel avait fixé le montant de la rente en retenant la moyenne entre un barème de capitalisation et le revenu moyen effectivement retiré de l’usufruit par l’héritier.
- Problème
- La méthode d’évaluation de la rente, combinant barème et revenu réel des biens, relève-t-elle de l’appréciation souveraine des juges du fond ou du contrôle de la Cour de cassation ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, pour fixer le montant de la rente, retient un chiffre assurant au conjoint un revenu conforme à la finalité de la conversion, sans encourir la censure.
- Portée
- L’arrêt consacre la souveraineté des juges du fond dans l’évaluation de la rente viagère et valide une méthode mixte — barème de capitalisation tempéré par le revenu réel des biens — destinée à préserver l’équivalence économique entre l’usufruit abandonné et la rente servie.
Ce pouvoir d’appréciation connaît néanmoins une limite tenant à la nature même de la conversion sollicitée. La conversion en rente viagère, parce qu’elle maintient au conjoint un revenu viager substituable à la jouissance de l’usufruit, peut être imposée par le juge en l’absence d’accord des parties. Il en va tout autrement de la conversion en capital, laquelle suppose le consentement des intéressés : à défaut d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de convertir d’office le droit du conjoint en capital, ce dernier ne pouvant alors prétendre qu’à la conversion en rente viagère.
Il se dégage de la combinaison de ces solutions une ligne de partage nette entre les deux formes de conversion : la rente viagère, parce qu’elle préserve la dimension viagère et alimentaire de l’usufruit, peut être judiciairement imposée et son montant souverainement arrêté par les juges du fond ; la conversion en capital, qui emporte au contraire la disparition de toute attache viagère et la liquidation immédiate du droit, demeure subordonnée à un accord des parties que le juge ne saurait suppléer.
L’usufruit du conjoint survivant, parce qu’il met en présence un droit de jouissance viager et une nue-propriété tenue en attente par les héritiers du sang, est une situation que le législateur n’a pas entendu figer. Pour en dénouer les tensions, il a aménagé un mécanisme de sortie : la conversion. Avant d’en envisager le domaine, les titulaires, la procédure et les effets, il convient d’en cerner la notion.
Définition — La conversion de l’usufruit
La conversion de l’usufruit est l’opération par laquelle le droit réel de jouissance dont est titulaire le conjoint survivant est remplacé, soit par une rente viagère, soit par un capital. Économiquement, elle réalise une substitution de valeur : la jouissance future des biens démembrés est appréhendée, évaluée, puis transformée en une prestation de nature différente. Juridiquement, elle opère une mutation de la nature du droit — le droit réel se mue en droit de créance —, ce qui en commande le régime tout entier.
Cette substitution n’est pas neutre : elle libère la nue-propriété du poids de l’usufruit, restitue aux héritiers la pleine propriété des biens et garantit au conjoint survivant une ressource dont l’assiette ne dépend plus de l’aléa du rendement des biens démembrés. C’est dire l’importance des questions qui suivent.
b) Domaine de la conversion
- Principe
- Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
- La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a sensiblement étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
- Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort, soit d’un testament ou d’une donation de biens à venir — telle la donation au dernier vivant.
- Lorsque, en revanche, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
- La raison en est double.
- D’une part, les donations entre vifs sont, par principe, irrévocables : donner et retenir ne vaut. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à cette irrévocabilité, puisqu’elle transforme un droit réel — l’usufruit donné — en un droit personnel — la rente ou la créance de capital —, modifiant ainsi unilatéralement l’économie de la libéralité consentie du vivant du disposant.
- D’autre part, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative : elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ». La donation entre vifs n’y figurant pas, elle se trouve exclue du champ de la conversion par le silence même du texte.
- S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
- En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel — tel l’usufruit de la totalité des biens de la succession dont est ici question —, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
- Il importe peu, à cet égard, que l’usufruit du conjoint procède de sa seule vocation légale ou qu’il se combine avec le bénéfice d’une libéralité. La Cour de cassation a, du reste, rappelé que le conjoint survivant qui cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose, pour chacune, d’un droit d’option distinct, de sorte qu’il peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ. 4 févr. 2026, n°23-20.817CassationSelon l'article 769 du code civil, l'héritier qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Il en résulte que le conjoint survivant, héritier légal de la succession, qui bénéficie d'une donation au dernier des vivants, peut renoncer à la première sans renoncer à la secondeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’usufruit, quelle que soit la source dont il procède dans les limites de l’article 759, demeure convertible.
- Limite
- Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
- L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
- Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un véritable droit de veto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que les meubles meublants qui le garnissent.
- Aussi, la conversion de l’usufruit grevant le logement ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
- À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
- Cette règle, qui prolonge la faveur dont le législateur a entouré le maintien du conjoint dans son cadre de vie, procède d’une politique cohérente de protection du logement familial : le conjoint survivant ne saurait, contre sa volonté, être contraint d’échanger la jouissance concrète du toit conjugal contre une prestation pécuniaire, fût-elle équivalente en valeur.
- La limite n’est toutefois que relative : elle ne joue qu’à l’encontre du juge, et seulement « contre la volonté du conjoint ». Rien n’interdit donc à ce dernier de consentir à la conversion de l’usufruit portant sur sa résidence principale, s’il y trouve avantage.
c) Auteurs de la demande de conversion
Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang. Le conjoint survivant, dont la jouissance était ainsi exposée à la volonté unilatérale des descendants, ne disposait d’aucune initiative symétrique.
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.
Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité : chacun peut prendre l’initiative de provoquer la conversion, sans dépendre du bon vouloir de l’autre. Cette réciprocité est la traduction procédurale de la promotion du conjoint au rang d’héritier de plein exercice.
À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »
Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public, que la volonté du de cujus est impuissante à neutraliser : une clause de la libéralité qui prétendrait interdire la conversion serait réputée non écrite.
La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.
La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Là où le texte parle des « cohéritiers », il englobe le conjoint, qui hérite aux côtés des descendants. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait, pas plus que les héritiers du sang, être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.
d) La procédure de conversion
La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire. Le principe est celui de la liberté contractuelle : ce n’est qu’à défaut d’accord que le contentieux s’ouvre et que l’intervention du juge devient nécessaire.
- La conversion amiable
- En principe, l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
- Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
- À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
- S’agissant du montant de la rente
- Il est de principe que celui-ci doive être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel le conjoint renonce. La conversion n’est pas une libéralité déguisée : elle doit assurer, selon la formule de la Cour de cassation, le maintien de « l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ».
- La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
- La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
- Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires au maintien de ces biens.
- Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
- Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
- Cette méthode, dite des revenus réels, est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens que ne le ferait un simple barème forfaitaire fondé sur l’âge.
- Elle n’est toutefois pas exclusive. Les parties demeurent libres de combiner plusieurs approches — barème viager et revenu réel notamment —, le juge ayant lui-même admis qu’une rente puisse être arrêtée au chiffre résultant de la moyenne entre le barème d’un organisme de prévoyance et le revenu moyen retiré de l’usufruit, dès lors que ce chiffre assure au conjoint l’équivalent économique de sa jouissance (Cass. 1re civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285CassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel statuant sur une demande de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant décide pour fixer le montant de la rente, que le chiffre résultant de la moyenne entre le barème de la Caisse nationale de prévoyance et le revenu moyen retiré de l'usufruit par l'héritier, assure, conformément à la règle formulée aussi bien par l'article 767 dernier alinéa que par l'article 1094-2 du Code civil, le maintien de l'équivalence initiale entre l'usufruit et la rente à y substituer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion, et non au jour de l’ouverture de la succession.
- Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
- Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
- S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
- Le paiement d’une rente viagère s’étalant, par hypothèse, sur toute la vie du crédirentier, le risque d’insolvabilité du débirentier ne saurait être négligé. De là l’utilité des sûretés.
- Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèque, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome, etc.).
- En tout état de cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque légale spéciale (art. 2402, 4° C. civ.). Cette garantie joue de plein droit, indépendamment de toute stipulation, et assure au conjoint un rang lui permettant d’être primé sur le prix des biens grevés.
- S’agissant du montant de la rente
- La conversion judiciaire
- L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
- Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe même de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher.
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
- Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié. La conversion s’imposait à lui comme un droit acquis des héritiers.
- Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion. Le contrôle s’est ainsi déplacé d’un automatisme vers une appréciation d’opportunité.
- Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. » La formule conditionnelle — « s’il fait droit » — postule, en creux, qu’il puisse ne pas y faire droit.
- Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang, au motif que la conversion porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
- Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant, afin que la substitution de la rente à la jouissance ne se traduise pas, pour lui, par une dégradation de sa condition.
- En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation a, de longue date, reconnu que la fixation du montant de la rente destinée à remplacer l’usufruit procède d’une appréciation souveraine échappant à son contrôle (Cass. 1re civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285CassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel statuant sur une demande de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant décide pour fixer le montant de la rente, que le chiffre résultant de la moyenne entre le barème de la Caisse nationale de prévoyance et le revenu moyen retiré de l'usufruit par l'héritier, assure, conformément à la règle formulée aussi bien par l'article 767 dernier alinéa que par l'article 1094-2 du Code civil, le maintien de l'équivalence initiale entre l'usufruit et la rente à y substituer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Sur les modalités de la rente
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce.
- D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
- Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
- Ces trois éléments forment un ensemble indissociable : montant, garantie et indexation concourent à une même fin, qui est d’assurer dans la durée la stricte équivalence économique entre la rente servie et l’usufruit abandonné.
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
- Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760, al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
- Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieure au partage définitif est irrecevable. Le partage définitif opère donc comme une borne temporelle : il cristallise la situation et ferme la voie de la conversion judiciaire.
- Reste à déterminer de quel partage définitif l’on parle, la réponse variant selon l’assiette de l’usufruit.
- Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950).
- La raison en est que, lorsque l’usufruit porte sur la totalité de la succession, aucune indivision ne s’établit entre le conjoint usufruitier et les enfants nus-propriétaires : leurs droits, de nature différente, ne se rencontrent pas sur les mêmes prérogatives. La Cour de cassation a expressément jugé que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens, « ne dispose pas de droits de même nature » que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’y a entre eux « ni indivision ni lieu à partage » (Cass. 1re civ. 9 sept. 2015, n°14-18.906RejetUn conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoralSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le seul partage concevable est alors celui auquel peuvent procéder les nus-propriétaires entre eux ; c’est lui qui fixe le terme de la faculté de conversion.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
- Faits
- Le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession ; les enfants du défunt en détenaient la nue-propriété et invoquaient une indivision les autorisant à provoquer un partage.
- Problème
- Le conjoint usufruitier de la totalité des biens et les enfants nus-propriétaires sont-ils en indivision, de telle sorte qu’un partage puisse être provoqué entre eux ?
- Solution
- Non. Le conjoint, titulaire d’un usufruit, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, des enfants ; il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage.
- Portée
- L’arrêt commande l’identification du « partage définitif » qui borne la conversion : lorsque l’usufruit porte sur la totalité de la succession, ce partage ne peut être que celui de la nue-propriété entre les seuls descendants, l’usufruit du conjoint demeurant hors de toute masse partageable.
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- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Encore faut-il, pour que ce partage de la nue-propriété puisse être provoqué, qu’une indivision existe entre les descendants. Tel est le cas lorsqu’ils sont plusieurs : chacun d’eux est alors, en application de l’article 815 du Code civil, en droit d’en provoquer le partage, nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l’indivision (Cass. 1re civ. 15 janv. 2025, n°22-24.672CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai : faute de partage susceptible de la borner, la faculté de conversion demeure ouverte sans limitation de durée.
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e) Effets
Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.
Définition — L’effet déclaratif du partage
L’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se borne à constater un droit préexistant. Appliqué au partage (art. 883 C. civ.), il conduit à tenir chaque copartageant pour avoir toujours été seul propriétaire des biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres. Sa conséquence principale est la rétroactivité : les effets de l’acte sont réputés remonter au jour de l’ouverture de la succession.
En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.
Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour de l’ouverture de la succession.
Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.
Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285CassationC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel statuant sur une demande de conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant décide pour fixer le montant de la rente, que le chiffre résultant de la moyenne entre le barème de la Caisse nationale de prévoyance et le revenu moyen retiré de l'usufruit par l'héritier, assure, conformément à la règle formulée aussi bien par l'article 767 dernier alinéa que par l'article 1094-2 du Code civil, le maintien de l'équivalence initiale entre l'usufruit et la rente à y substituer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Attendu de principe — « La demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage. »
Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir. La haute juridiction concilie de la sorte deux exigences en apparence contraires : elle préserve l’effet déclaratif du partage — qui demeure intact quant à la dévolution des biens — tout en cantonnant la substitution de la rente à l’usufruit dans ses seuls effets futurs.
Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :
- Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers, lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles, la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits, au mépris de la sécurité juridique des cocontractants.
- Ensuite, la rétroactivité de la conversion imposerait une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par le conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela serait alors source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès, et obligerait à reconstituer des comptes parfois anciens et incertains.
- Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct et immédiat sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un simple droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin : il emporte un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité d’une telle mutation créerait des incohérences juridiques, spécialement quant aux droits exercés et aux responsabilités assumées pendant la période d’usufruit, comme s’il fallait rétrospectivement nier que le conjoint eût jamais été usufruitier.
La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.
Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages de rente afférents à cette même période.
L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit. La règle de non-rétroactivité n’est donc que supplétive : par une convention expresse, les intéressés peuvent faire remonter les effets de la conversion à une date antérieure, s’ils y trouvent un intérêt liquidatif.
2) La conversion de l’usufruit en capital
Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.
La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire et immédiate, n’était envisagée par aucun texte.
Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est négative. La conversion de l’usufruit en capital était couramment pratiquée par les notaires, à la faveur du silence de la loi et du jeu de la liberté contractuelle.
La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant, dans un arrêt du 6 juin 1990, qu’à défaut d’accord sur le prix de cession, il n’appartenait pas au juge de convertir l’usufruit en capital, le conjoint ne pouvant alors solliciter que sa conversion en rente viagère. Autrement dit, la conversion en capital ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties y eussent consenti (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458CassationEn l'absence d'accord sur le prix de cession de l'usufruit, il n'appartient pas au juge de convertir en capital le droit d'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant aux termes de l'article 767 du Code civil, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Attendu de principe — En l’absence d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de convertir en capital le droit d’usufruit du conjoint survivant, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital, donnant ainsi une assise textuelle à une pratique notariale jusque-là tolérée.
L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »
Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent. C’est la différence cardinale avec la conversion en rente viagère : là où celle-ci peut être imposée par le juge, la conversion en capital demeure, en toute hypothèse, conventionnelle.
Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant, ni inversement. La solution jurisprudentielle de 1990 se trouve ainsi consacrée et généralisée : à défaut d’accord, nul ne peut contraindre l’autre au rachat en capital.
Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.
À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 669 du Code général des impôts.
Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur. La logique en est purement viagère : la valeur du droit décroît à mesure que s’amenuise l’espérance de jouissance.
À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90 % de la valeur totale de la propriété ;
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20 %.
Exemple chiffré
Soit un bien évalué à 300 000 euros en pleine propriété. L’usufruitier — le conjoint survivant — est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit s’établit autour de 30 % (la valeur exacte pouvant varier selon les tranches d’âge retenues par le barème).
Il en résulte le calcul suivant :
Valeur de l’usufruit = 300 000 € (valeur de la propriété) × 30 % (quote-part pour un usufruitier de 75 ans) = 90 000 €.
La valeur de l’usufruit pour un conjoint de 75 ans serait donc, dans cet exemple, de 90 000 euros. C’est sur la base de cette valeur que sera calculé le prix de rachat à verser au conjoint survivant en contrepartie de l’abandon de son droit.
Il faut toutefois prendre garde au fait que le barème de l’article 669 du Code général des impôts n’a, en lui-même, qu’une vocation fiscale : il s’impose pour la liquidation des droits de mutation, mais ne lie pas les parties dans la détermination civile du prix de rachat. Celles-ci peuvent donc s’en écarter au profit d’une évaluation économique tenant compte du rendement réel des biens, à l’image de ce qui prévaut pour la fixation de la rente.
Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt que sur certains biens déterminés.
Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit, à mesure de ses besoins financiers, en procédant à des conversions partielles successives plutôt qu’à un rachat global et immédiat.
Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage, de sorte que :
- D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque légale spéciale (art. 2402, 4° C. civ.).
- D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter, soit à diminuer le montant du capital. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie, elle non plus, d’aucun effet rétroactif. Le conjoint conserve les fruits perçus avant la conversion, sans que le capital versé puisse être réputé acquis dès l’ouverture de la succession.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1987, n° 85-18.285consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-20.458consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 96-18.041consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 septembre 2015, n° 14-18.906consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
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