La vocation successorale du conjoint survivant ne s’épuise pas dans la reconnaissance d’un droit au quart de la succession en pleine propriété : ce droit, une fois fixé dans son principe, demeure une fraction abstraite tant que n’a pas été déterminée la masse sur laquelle il s’exerce concrètement. C’est précisément à cette assiette d’exercice que tient l’effectivité de la part recueillie, car de sa composition dépend la consistance réelle de ce qui revient au conjoint.
Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée.
Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.
Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui lui revient et, plus précisément, à chiffrer en valeur l’assiette de ses droits, à déterminer les biens sur lesquels ces droits pourront effectivement s’exercer, puis à arrêter le montant définitif lui revenant. La liquidation ne se confond donc ni avec la simple dévolution — qui désigne qui hérite — ni avec le partage — qui répartit matériellement les lots entre les copartageants. Elle constitue l’étape intermédiaire, purement comptable, qui transforme un droit abstrait (le quart en pleine propriété) en une créance chiffrée.
Opération comptable préalable au partage par laquelle on détermine, en valeur, l’étendue des droits de chaque ayant droit dans la masse successorale. S’agissant du conjoint survivant, elle suppose de fixer successivement la masse de calcul (l’assiette théorique de ses droits), la masse d’exercice (les biens réellement disponibles pour le servir) et, enfin, le montant net lui revenant après imputation des libéralités qu’il a lui-même reçues.
En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.
Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis. En d’autres termes, il suffirait au de cujus d’avoir, de son vivant, vidé son patrimoine par des donations pour réduire à peu de chose la vocation héréditaire de son conjoint — résultat à l’évidence contraire à la faveur que la loi de 2001 a entendu lui témoigner.
Une autre méthode pourrait consister à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.
Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir de restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant. Or les donations, une fois acceptées, sont en principe irrévocables — donner et retenir ne vaut — de sorte qu’un mécanisme aboutissant à les remettre indirectement en cause heurterait l’un des principes cardinaux du droit des libéralités.
Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire qui ménage à la fois les intérêts du conjoint — en gonflant fictivement l’assiette de ses droits — et ceux des gratifiés — en interdisant que cet enrichissement théorique se traduise par une restitution effective.
La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :
- Première étape
- Elle consiste à déterminer la consistance de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
- Il s’agit de ce que l’on appelle la masse de calcul.
- Deuxième étape
- Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
- Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
- On parle ici de la masse d’exercice.
- Troisième étape
- Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que le défunt a consenties au conjoint survivant.
La distinction cardinale, sur laquelle repose l’ensemble du mécanisme, oppose ainsi deux masses qu’il importe de ne jamais confondre : la masse de calcul, qui n’a qu’une fonction comptable — servir d’assiette au calcul du quart théorique — et la masse d’exercice, qui a une fonction attributive — désigner les seuls biens que le conjoint pourra effectivement recueillir. La première peut comprendre des biens qui ne seront jamais transmis au conjoint ; la seconde ne comprend que ce dont il pourra réellement se saisir.
Nous nous focaliserons ici sur la détermination de la masse d’exercice.
Une fois la masse de calcul fixée, l’opération de liquidation des droits du conjoint survivant n’est pas achevée. Il reste notamment à déterminer parmi les biens qui composent cette masse, quels sont ceux qui sont réellement disponibles afin de procéder à l’attribution effective de la quote-part de la succession revenant au conjoint survivant.
Car en effet, il est certains biens qui sont compris dans la masse de calcul, mais qui ne seront pas transmis à ce dernier. Ces biens vont avoir pour seule finalité de permettre le calcul de l’assiette sur laquelle sera prélevée la part dévolue au conjoint survivant.
Les biens que celui-ci a effectivement vocation à recueillir forment ce que l’on appelle la masse d’exercice. Il s’agit, en d’autres termes, de la masse de biens sur laquelle le conjoint survivant pourra exercer ses droits.
Sous-ensemble de la masse de calcul correspondant aux seuls biens dont le défunt n’a pas disposé à titre gratuit et qui ne sont grevés ni de la réserve des descendants ni d’un droit de retour. C’est sur cette masse — et sur elle seule — que le conjoint survivant peut prélever, en nature ou en valeur, la part lui revenant. Elle constitue, en pratique, le second plafond des droits du conjoint, à côté du plafond comptable que représente le quart de la masse de calcul.
I) Consistance de la masse d’exercice
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
« Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant ne peut exercer ses droits :
- Ni sur les biens donnés et légués
- Ni sur la réserve des descendants
- Ni sur les biens faisant l’objet d’un droit de retour
Ces trois exclusions ne procèdent pas d’une même logique : la première protège l’intangibilité des libéralités déjà consenties, la deuxième sauvegarde la part impérative des héritiers réservataires, la troisième préserve un mode de transmission anomal qui échappe par nature à la dévolution ordinaire. Il convient de les examiner successivement.
A) S’agissant des biens donnés et légués
Si, au stade de la détermination de la masse de calcul, sont intégrées toutes libéralités rapportables consenties au profit de successibles ou de tiers, il n’en va pas de même au stade de la détermination de la masse d’exercice.
En application de l’article 758-5, al. 2e du Code civil, tous les biens donnés et légués à des personnes autres que le conjoint survivant sont exclus de la masse d’exercice.
À cet égard, le texte ne distingue :
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités rapportables ou faites hors part successorale
L’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus trouve ici pleinement à s’appliquer : dès lors que le législateur n’a opéré aucune distinction, l’interprète ne saurait en introduire une. Toute libéralité — donation ou legs, rapportable ou préciputaire — adressée à un tiers ou à un héritier autre que le conjoint sort de l’assiette d’exercice.
Cela signifie donc que le conjoint survivant ne peut prétendre exercer ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le de cujus n’a pas disposé à titre gratuit.
Au fond, l’idée qui sous-tend la règle d’exclusion des libéralités de la masse d’exercice est d’empêcher qu’elles puissent être révoquées par l’effet du seul exercice des droits du conjoint survivant.
En effet, comme souligné par un auteur « le rapport est dû au de cujus, en ce qu’il est de nature à augmenter ses droits (conséquence de l’inclusion des libéralités rapportables dans la masse de calcul) ; mais il ne lui est pas dû, en ce qu’il ne peut obliger les enfants à lui restituer ce qu’ils ont reçu (conséquence de l’exclusion des libéralités rapportables dans la masse d’exercice) ».
Concrètement, si l’intégration des libéralités rapportables dans la masse de calcul est susceptible de permettre au conjoint survivant de capter l’ensemble des biens existants de la succession, cette intégration ne doit jamais conduire les personnes gratifiées à restituer tout ou partie des libéralités qui leur ont été consenties par le défunt ; raison pour laquelle elles sont exclues de la masse d’exercice.
Le défunt laisse 100 000 € de biens existants et a consenti, de son vivant, une donation rapportable de 300 000 € à son unique enfant. La masse de calcul s’élève à 100 000 + 300 000 = 400 000 €, de sorte que le quart théorique du conjoint atteint 100 000 €. Mais la masse d’exercice ne comprend que les biens existants — soit 100 000 € — la donation en étant exclue. Le conjoint perçoit donc 100 000 € prélevés sur les seuls biens existants : l’enfant ne restitue rien. L’inclusion de la donation a profité au conjoint au stade du calcul, sans jamais menacer l’intangibilité de la libéralité au stade de l’exercice.
Au total, il apparaît que le conjoint survivant n’est pas un successible ab intestat comme les autres. S’il bénéficie du rapport des libéralités pour le calcul théorique de ses droits, il en perd le bénéfice au stade de leur exercice effectif.
B) S’agissant de la réserve de descendants
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier aux droits de réserve ».
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « droits de réserve », lesquels forment ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ».
Part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution, libre de charges, à certains héritiers dits réservataires. Présentant un caractère d’ordre public, elle s’impose au disposant, qui ne peut y déroger : ses libéralités ne peuvent légalement s’imputer que sur la fraction non réservée, dénommée quotité disponible.
Aux termes de l’article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est définie comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Réserve et quotité disponible sont ainsi les deux faces complémentaires d’une même masse : ce qui n’est pas réservé est disponible, et réciproquement. Leur somme est toujours égale à l’unité, de sorte que toute extension de l’une emporte mécaniquement réduction de l’autre.
Selon le nombre d’enfants que le défunt laisse derrière lui, la quotité disponible sera plus ou moins étendue.
L’article 913 distingue 3 situations :
- En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant
A contrario, cela signifie que :
- En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant
Il peut être observé que, afin de calculer la réserve, en application de l’article 922 du Code civil il y a lieu de former une masse qui comporte :
- D’une part, tous les biens existants au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, tous les biens donnés et légués, étant précisé qu’il est indifférent que ces biens soient ou non rapportables.
Aussi, l’assiette de calcul de la réserve héréditaire est-elle plus large que celle permettant de calculer les droits théoriques du conjoint survivant. Là où la masse de calcul des droits du conjoint n’intègre, en sus des biens existants, que les libéralités rapportables, la masse de l’article 922 réunit l’ensemble des libéralités, rapportables ou non. La réserve constitue ainsi un socle protecteur plus vaste, et c’est précisément ce socle que les droits du conjoint ne peuvent entamer.
À cet égard, si l’on en revient à la situation de ce dernier, l’article 758-5, al. 2e prévoit que les droits qui lui sont reconnus ne doivent pas préjudicier aux droits de réserve.
Cela signifie que, en présence de descendants, les droits du conjoint survivant ne peuvent s’exercer que sur la seule quotité disponible.
À supposer que le défunt ait consenti des libéralités qui épuisent la quotité disponible, ou même entament la réserve (dans le cas où les libéralités dépassent la quotité disponible), le conjoint survivant peut se retrouver avec peu ou pas de droits effectifs à exercer.
Cela est dû au fait que la loi protège avant tout les parts de la succession revenant aux réservataires :
- Si toutes les libéralités respectent la réserve : le conjoint peut prétendre à sa part sur la quotité disponible
- Si les libéralités épuisent la quotité disponible : le conjoint ne reçoit rien, car il n’y a plus de biens disponibles à attribuer au-delà de la réserve
- Si les libéralités empiètent sur la réserve : les libéralités peuvent être réduites pour restaurer la réserve, mais cela peut aussi signifier qu’il ne reste rien pour le conjoint
Il en résulte une vérité parfois contre-intuitive : la vocation du conjoint survivant en présence de descendants réservataires est, par construction, une vocation subordonnée. Elle ne se déploie que dans l’interstice laissé libre par la réserve et que les libéralités n’ont pas déjà absorbé. Le quart en pleine propriété, présenté comme un droit, n’est dès lors un droit que dans la mesure où il subsiste une quotité disponible non grevée pour l’alimenter.
C) S’agissant des biens faisant l’objet d’un droit de retour
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier […] aux droits de retour ».
Mécanisme de transmission anomale par lequel un bien, en considération de son origine, fait retour à la personne ou à la lignée dont il provient, au lieu de suivre la dévolution successorale ordinaire. Le bien soumis à retour quitte ainsi la succession « ordinaire » pour rejoindre une succession anomale, gouvernée par ses propres règles d’attribution.
Cela signifie que les biens spécifiquement destinés à revenir à certaines personnes ou à certains groupes par l’effet d’un droit de retour ne peuvent être intégrés dans la masse d’exercice.
Pour mémoire, si les dernières réformes ont supprimé un certain nombre de droits de retour, il en subsiste encore quelques-uns.
Par exemple, l’article 368-1 du Code civil reconnaît un droit de retour pour les biens donnés à un adopté simple par l’adoptant ou recueillis dans sa succession. Si ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l’adopté, ils doivent retourner à l’adoptant ou à ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers. De même, l’article 738-2 du Code civil ménage, au profit des père et mère, un droit de retour sur les biens qu’ils avaient donnés à l’enfant prédécédé sans postérité.
La raison de l’exclusion de la masse d’exercice des biens faisant l’objet d’un droit de retour réside dans leurs modalités particulières de transmission. En effet, ces biens échappent au jeu de la succession ordinaire ; ils relèvent de ce que l’on appelle la succession anomale. Admettre le contraire reviendrait à permettre au conjoint de capter, par le détour de la liquidation de son quart, des biens que la loi a précisément voulu soustraire à la dévolution de droit commun pour les restituer à leur origine.
Au reste, la rigueur avec laquelle doivent être identifiés les biens grevés d’un droit de retour, comme ceux donnés et légués, n’est pas indifférente : c’est de l’exactitude de cet inventaire que dépend la justesse des deux masses. Une omission, qu’elle porte sur un bien à intégrer ou sur un bien à exclure, fausse l’ensemble du calcul liquidatif. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que l’oubli d’un bien lors des opérations ouvre la voie d’un partage complémentaire destiné à en réparer la lacune.
- Faits
- Après un premier partage successoral, des cohéritiers s’aperçoivent qu’un bien indivis avait été omis des opérations liquidatives initiales.
- Problème
- L’omission d’un bien indivis lors du partage initial autorise-t-elle une nouvelle opération, et celle-ci peut-elle être le support de demandes accessoires telles que le rapport ou les sanctions du recel successoral ?
- Solution
- L’omission d’un bien indivis ouvre l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral.
- Portée
- La détermination de l’assiette des droits — masse de calcul comme masse d’exercice — doit être exhaustive ; un bien omis n’est pas définitivement perdu, mais sa réintégration relève d’une procédure spécifique, ce qui souligne l’importance d’un inventaire complet dès le stade de la liquidation.
En synthèse :
MASSE D’EXERCICE
=
MASSE DE CALCUL
–
- Les droits attachés à la réserve héréditaire (compris entre ½ et ¾ des biens du défunt)
–
- Libéralités consenties à des personnes autres que le conjoint survivant (rapportables et hors succession et dans la mesure où elles s’imputent sur la quotité disponible)
–
- Les biens faisant l’objet d’un droit de retour
II) Évaluation de la masse d’exercice
Une fois la consistance de la masse d’exercice arrêtée — c’est-à-dire une fois identifiés les biens qui en relèvent et ceux qui en sont exclus — encore faut-il leur attribuer une valeur. L’évaluation des biens obéit, en la matière, à une exigence de réalité : les biens doivent être estimés à leur valeur vénale, appréciée à la date la plus proche du partage, et non selon des valeurs historiques ou forfaitaires.
Il s’en déduit, en particulier, que la réévaluation automatique des biens par voie d’indexation abstraite est exclue. On ne saurait actualiser une estimation par la seule application mécanique d’un indice — fût-il un indice notarial ou un indice du coût de la construction — sans établir le lien direct entre l’évolution de cet indice et la valeur réelle du bien considéré. À défaut d’une telle justification, la décision qui se bornerait à indexer les évaluations s’exposerait à la censure pour défaut de base légale, l’indexation ne dispensant jamais d’une appréciation concrète de la consistance et de l’état du bien.
Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature (art. 1377, al. 1er, du Code de procédure civile). L’exigence illustre la primauté d’une appréciation concrète, in concreto, des biens composant la masse — préalable indispensable à toute évaluation et à toute attribution.
Le calcul des droits du conjoint survivant s’exerçant sur la masse de calcul obéit à deux principes directeurs :
A) Premier principe directeur
- Énoncé du principe
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- D’une part, la valeur résultant du produit entre la masse de calcul et la quotité légale allouée en pleine propriété au conjoint survivant (1/4)
- D’autre part, la valeur de la masse d’exercice
- Ainsi, les droits du conjoint survivant sont-ils enfermés dans un double plafond.
- Il ne peut prétendre qu’à la valeur la plus basse entre les deux plafonds obtenus en calculant la masse de calcul et la masse d’exercice.
- Ce mécanisme de double plafonnement est l’expression directe de la solution intermédiaire retenue en 2001 : le premier plafond (le quart de la masse de calcul) garantit que le conjoint profite de la prise en compte des libéralités rapportables ; le second plafond (la masse d’exercice) garantit que cet avantage théorique ne se réalise jamais au détriment des gratifiés, des réservataires ou des bénéficiaires d’un droit de retour.
- Aussi, deux configurations sont possibles
- Première configuration
- La masse de calcul est supérieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant pourra réclamer l’attribution de l’intégralité de ses droits théoriques, dans la limite d’un quart de la masse de calcul.
- Ce cas se rencontre notamment lorsque le montant des libéralités rapportables consenties par le de cujus est modeste
- Seconde configuration
- La masse de calcul est inférieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant percevra moins que ce que lui promettaient ses droits théoriques.
- Ce cas se présentera notamment en présence de libéralités rapportables pour un montant supérieur à la valeur des biens existants ou lorsque, en présence d’une réserve héréditaire, les biens donnés viennent s’imputer sur la quotité disponible.
- Première configuration
- En tout état de cause, il y a lieu d’avoir toujours à l’esprit que les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais être supérieurs au quart de la masse de calcul, ni excéder la masse d’exercice.
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- Application
- Supposons une succession d’une valeur de 600 000 euros composée d’un bien immobilier (350 000 euros) et d’avoirs bancaires (250 000 euros).
- Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant, de sorte que la réserve héréditaire est portée aux 2/3 de la succession, soit 2/3 x 600 000 = 400 000 euros.
- Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + 0
= 600 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – (réserve héréditaire + quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 600 000 – (400 000 + 0)
Reprenons le fil de l’illustration entamée afin d’en achever le déroulé chiffré, puis d’en dégager les enseignements de principe.
= 200 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre les droits théoriques et la masse d’exercice
= 150 000 euros
-
- Au cas particulier, le conjoint sera fondé à réclamer le prélèvement sur la succession de la somme de 150 000 euros.
Cette mécanique — théorique au stade du calcul, restreinte au stade de l’exercice — appelle l’énoncé d’un second principe directeur, qui gouverne le traitement des libéralités consenties aux héritiers réservataires.
B) Second principe directeur
- Énoncé du principe
- Les libéralités consenties à un héritier réservataire s’imputent toujours prioritairement sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible pour la portion excédant la réserve.
- Il n’est donc pas question, pour déterminer la masse d’exercice, de retrancher de la masse de calcul, la réserve, puis les libéralités rapportables consenties à l’héritier réservataire, ce qui reviendrait à soustraire deux fois les mêmes valeurs.
- En effet, l’évaluation de la réserve comprend déjà la prise en compte des libéralités rapportables consenties aux héritiers réservataires.
- Aussi, pour la formation de la masse d’exercice, ce n’est que pour le surplus, soit la portion non prise en compte dans la réserve, que les libéralités rapportables sont retranchées à la masse de calcul.
La portée de ce principe se mesure à l’aune d’une donnée souvent négligée : l’assiette de calcul de la réserve héréditaire est plus large que celle qui sert à déterminer les droits théoriques du conjoint survivant. La réserve se calcule, en effet, sur une masse qui réintègre l’ensemble des libéralités rapportables ou réductibles consenties par le défunt ; les droits théoriques du conjoint, quant à eux, se mesurent sur une masse de calcul dont la composition demeure plus étroite. C’est précisément parce que la réserve absorbe déjà les libéralités faites aux réservataires que les retrancher une seconde fois de la masse d’exercice procéderait d’une double déduction injustifiée.
Ce second principe n’est pas un simple raffinement de technique liquidative : il préserve l’économie même des libéralités déjà consenties. L’exclusion des libéralités de la masse d’exercice tend à empêcher qu’elles soient indirectement révoquées par le seul jeu de l’exercice des droits du conjoint. Si le conjoint pouvait prélever sur des biens déjà donnés ou légués, il faudrait revenir sur des transmissions définitivement réalisées du vivant du défunt ou par l’effet de son testament — résultat que la loi proscrit. L’imputation prioritaire des libéralités sur la réserve garantit ainsi la stabilité des gratifications antérieures tout en cantonnant les droits du conjoint à ce qui demeure véritablement disponible.
- Application
- Si l’on reprend l’exemple précédent, supposons que le de cujus avait donné de son vivant à ses enfants la somme de 300 000 euros à chacun.
- S’agissant de la réserve héréditaire, elle est déterminée sur la base d’une masse de calcul comprenant les biens existants et les libéralités, soit (600 000 + 300 000 + 300 000) x 2/3 = 800 000 euros
- Afin de déterminer la part revenant au conjoint survivant il convient de procéder à l’évaluation de la masse de calcul, puis de la masse d’exercice :
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + (300 000 + 300 000)
= 1 200 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 1 200 000
= 300 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 0
= 400 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre les droits théoriques et la masse d’exercice
= 300 000 euros
-
- Dans cet exemple, il apparaît que les libéralités consenties aux héritiers réservataires sont totalement absorbées par la réserve puisque 800 000 > (300 000 + 300 000)
- La solution eut été différente, si les libéralités consenties à chacun des enfants s’étaient élevées à 500 000 euros.
- Dans cette hypothèse, l’évaluation de la masse d’exercice aurait donné lieu au calcul suivant :
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 200 000
= 200 000 euros
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
= Valeur la plus faible entre les droits théoriques et la masse d’exercice
= 200 000 euros
-
- Dans cette configuration, les droits effectifs du conjoint survivants (200 000 euros) sont inférieurs à ses droits théoriques (300 000 euros) en raison du montant élevé des libéralités consenties aux héritiers réservataires.
Cette double illustration met en évidence un mécanisme essentiel : le conjoint survivant bénéficie du rapport des libéralités au stade du calcul théorique de ses droits, mais en perd le bénéfice au stade de leur exercice effectif. La réintégration des libéralités dans la masse de calcul gonfle, en apparence, l’assiette du quart qui lui revient ; mais, dès lors que ces mêmes libéralités sont sorties du patrimoine et insusceptibles d’être reprises, elles s’évanouissent de la masse d’exercice. Le conjoint ne peut, en effet, exercer ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le défunt n’a pas disposé à titre gratuit, et sans jamais préjudicier ni à la réserve des descendants ni aux éventuels droits de retour. Lorsque les gratifications épuisent la quotité disponible, il ne reçoit rien au-delà de la réserve ; lorsqu’elles la respectent, il prélève sur ce qui demeure disponible.
Cette détermination de l’assiette du prélèvement étant acquise, demeure une difficulté que les textes laissent irrésolue : celle de la date à laquelle la masse d’exercice doit être évaluée.
III) Date d’évaluation de la masse d’exercice
Aucune disposition dans le Code civil ne précise la date à laquelle doit être évaluée la masse d’exercice pour le calcul des droits du conjoint survivant.
Les articles 732 et suivants traitent des droits du conjoint survivant mais sans mentionner de date spécifique pour l’évaluation de l’actif successoral.
S’agissant de la doctrine, elle est partagée : certains auteurs soutiennent qu’il y a lieu de retenir la date du décès, d’autres avancent que l’évaluation des biens doit être réalisée à la date du partage, étant précisé que, entre les deux dates, il peut s’écouler de nombreuses années ; d’où l’importance de la question.
L’enjeu n’est nullement théorique. Entre l’ouverture de la succession et la réalisation effective du partage s’écoulent fréquemment plusieurs années, durant lesquelles la valeur des biens — singulièrement les immeubles et les actifs professionnels — peut connaître de fortes variations. Retenir l’une ou l’autre date revient donc à faire peser sur le conjoint, ou au contraire sur les cohéritiers, le risque d’une plus-value ou d’une moins-value affectant le patrimoine successoral.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du décès
- Parce que les successeurs acquièrent leurs droits au jour du décès du défunt, il s’en déduit que l’évaluation des biens à partager doit se faire à cette date.
- À cet égard, évaluer la masse successorale à la date du décès offre une certitude quant à la valeur des biens, ce qui évite les difficultés liées aux fluctuations possibles dues aux conditions de marché ou aux changements de l’état des biens.
- Par ailleurs, l’évaluation à la date du décès permet de respecter les dernières volontés du défunt exprimées en considération de la valeur des biens existants à sa mort.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du partage
- Évaluer la masse successorale à la date du partage est plus équitable car cela prend en compte les évolutions de la valeur des biens jusqu’au moment où ils sont effectivement partagés entre les héritiers.
- L’évaluation à la date du partage reflète mieux la réalité économique des biens, évitant ainsi des injustices liées à des variations importantes de leur valeur.
- Dans les cas où le partage prend beaucoup de temps, évaluer à la date du partage permet d’ajuster les droits de chaque héritier en fonction de la situation actuelle, surtout en présence de biens susceptibles de variation significative de valeur (immobilier, entreprises).
Entre ces deux approches, certains auteurs plaident pour une solution intermédiaire. Cette solution consisterait à procéder à une évaluation en deux temps :
- Premier temps : évaluation au jour du décès
- Il s’agit ici de calculer les droits du conjoint survivant tels qu’ils résultent de la dévolution légale.
- Il y a donc lieu, d’abord d’évaluer la masse de calcul et la masse d’exercice, puis de rapporter le résultat de cette double opération, soit la quotité dévolue au conjoint survivant, à la valeur des biens existants au jour du décès.
- Second temps : évaluation au jour du partage
- Cette étape intervient après que les droits du conjoint survivant résultant de la dévolution légale ont été établis.
- Il s’agit ici d’attribuer les biens aux héritiers et notamment le lot revenant au conjoint survivant : c’est l’opération de partage.
- Pour déterminer la valeur du lot à attribuer au conjoint survivant, il y a lieu de rapporter la quotité évaluée au jour du décès aux biens existants dont la valeur est estimée, quant à elle, au jour du partage.
La vertu de cette construction intermédiaire est de concilier les deux exigences contradictoires : elle fige au jour du décès la fraction des droits — le quart en pleine propriété, exprimé en proportion —, conformément au principe selon lequel les successeurs acquièrent leurs droits dès l’ouverture de la succession ; mais elle assoit la valeur du lot effectivement attribué sur l’état du patrimoine au jour du partage, de sorte que les plus-values et moins-values postérieures au décès profitent ou nuisent indistinctement à l’ensemble des copartageants. Le conjoint reçoit ainsi le quart d’un patrimoine actualisé, sans être ni avantagé ni pénalisé par le seul écoulement du temps.
Cette seconde phase — celle du partage proprement dit — mérite que l’on s’y arrête, tant elle commande la concrétisation des droits dont le calcul vient d’être exposé.
IV) La réalisation du partage et l’attribution du lot au conjoint survivant
Le calcul de la masse d’exercice détermine la quotité revenant au conjoint survivant ; encore faut-il la traduire en biens concrets. Cette traduction s’opère par le partage, lequel met fin à l’indivision née de l’ouverture de la succession en allotissant chaque héritier. Le droit français connaît deux modes de partage qu’il convient de distinguer.
- Le partage amiable, mode de principe
- Le législateur érige le partage amiable en principe et ne réserve le partage judiciaire qu’aux hypothèses dans lesquelles aucun autre moyen ne permet de sortir de l’indivision — désaccord persistant, incapacité ou défaillance d’un indivisaire, contestation des comptes.
- Expression du consensualisme, le partage amiable convenu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme : il peut être verbal, ou résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette liberté de forme n’abolit pas, pour autant, les règles de fond du partage : composition des lots, égalité en valeur, traitement des soultes — celles-ci structurent indistinctement les partages amiables et judiciaires.
- Le partage judiciaire, mode subsidiaire
- Lorsque l’accord fait défaut, le partage est ordonné en justice. Dans sa forme complexe, la procédure comporte une phase confiée à un notaire commis, qui convoque les parties, dresse les comptes et procède à la liquidation sous la surveillance d’un juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Lorsqu’un bien indivis ne peut être commodément partagé en nature, il peut être procédé à sa licitation, c’est-à-dire à sa vente, le juge devant toutefois vérifier, au besoin d’office, le caractère commodément partageable ou non du bien avant d’en ordonner la vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Même engagés dans la voie judiciaire, les copartageants conservent la faculté de s’entendre à tout moment sur une répartition amiable des lots, de sorte que la frontière entre les deux modes demeure perméable.
- Faits
- À l’occasion d’opérations de partage successoral conduites en justice, l’un des copartageants conteste les conditions dans lesquelles le notaire commis a établi les comptes et la liquidation de la masse indivise.
- Problème
- Quelle est l’économie procédurale du partage judiciaire complexe et quel est le rôle respectif du notaire commis et du juge dans le déroulement des opérations ?
- Solution
- La procédure de partage judiciaire complexe comprend une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que la liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge.
- Portée
- L’arrêt précise l’articulation des intervenants au partage judiciaire et confirme que la liquidation — opération dont relève la détermination du lot du conjoint survivant — s’inscrit dans un cadre procédural étroitement encadré, garant de l’exactitude des comptes.
Une précision s’impose quant à la nature même du partage : il revêt un effet déclaratif. Aux termes de cette règle, chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et directement au défunt pour les biens composant son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres. Le partage ne transfère donc pas la propriété d’un indivisaire à un autre ; il se borne à constater, rétroactivement, l’attribution exclusive des biens. Cette qualification emporte des conséquences pratiques notables : ainsi, l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession, par un indivisaire, de sa quote-part d’indivision, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, l’achèvement du partage ne clôt pas nécessairement tout débat. Si un bien indivis a été omis lors des opérations initiales, le partage demeure susceptible d’être complété : l’omission d’un bien ouvre l’action en partage complémentaire, à l’occasion de laquelle peuvent encore être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le conjoint survivant qui s’estimerait insuffisamment rempli de ses droits — parce qu’un actif aurait échappé à l’évaluation de la masse — n’est donc pas dépourvu de recours pour obtenir la reconstitution intégrale de l’assiette sur laquelle s’exerce son quart en pleine propriété.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗