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L’obligation d’information due pour les assurances affinitaires

Mis à jour le 26 juin 20264 min de lecture253 lectures

Acheter un téléphone, réserver un voyage, souscrire un moyen de paiement : à chacun de ces actes du quotidien se greffe désormais, presque par réflexe commercial, une assurance dite affinitaire — couverture accessoire vendue dans le sillage d’un bien ou d’un service. Le risque que la loi a voulu conjurer est précis : que le consommateur paie, sans le savoir, pour une garantie qu’il détient déjà par ailleurs (au titre de sa carte bancaire, de son assurance multirisque habitation ou de sa responsabilité civile). C’est le risque du doublon d’assurance, d’autant plus pernicieux que la prime, modique à l’unité, se dilue dans le prix de l’objet principal.

Pour y répondre, le législateur — par l’article L. 112-10 du Code des assurances, issu de la loi du 17 mars 2014 — a institué une obligation d’information précontractuelle spécifique, qui se superpose à l’obligation générale de l’article L. 112-2. Son économie est double : alerter en amont le candidat sur l’éventuelle redondance de la couverture, et lui ouvrir, en aval, un droit de renonciation d’ordre public lorsqu’il s’aperçoit avoir souscrit en vain.

L’enjeu n’est pas théorique : le formalisme imposé — encadré très apparent, document conforme à un modèle réglementaire, délai de trente jours — conditionne l’efficacité réelle de la protection. Le présent article en décrit le contenu, le périmètre et les modalités d’exercice.

Définition

Assurance affinitaire — Contrat d’assurance souscrit à des fins non professionnelles en complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, dont il suit le sort commercial. La garantie n’a pas d’existence autonome dans l’esprit du souscripteur : elle se rattache (« par affinité ») au produit principal — d’où le nom — ce qui explique le risque accru de souscription irréfléchie et de cumul de couvertures.

I. Description de l’obligation

Aux termes de l’article L. 112-10 du Code des assurances, avant la conclusion d’un contrat affinitaire, l’assureur doit remettre au candidat à l’assurance un document d’information spécifique.

Ce document doit :

  • Inviter l’assuré à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques proposés par le nouveau contrat ;
  • L’informer de son droit de renonciation au contrat, dans des conditions précisées par la loi.

L’existence de cette information doit apparaître de façon très apparente, au sein d’un encadré, inséré dans la fiche d’information générale prévue par l’article L. 112-2 du Code des assurances (C. assur., art. A. 112-1). Le modèle de ce document est fixé par arrêté ministériel afin d’assurer l’uniformité de sa présentation et de garantir une information claire et accessible. La logique est ici celle du formalisme protecteur : à défaut de mise en exergue, l’avertissement se noierait dans la documentation contractuelle et manquerait son but.

II. Domaine d’application

L’obligation vise exclusivement les contrats d’assurance souscrits à des fins non professionnelles qui constituent un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur (ex. : assurance sur téléphone portable, assurance bagages, assurance moyens de paiement).

Elle concerne spécifiquement les contrats couvrant :

  • Le risque de mauvais fonctionnement, de perte (y compris le vol) ou d’endommagement de biens fournis ;
  • L’endommagement ou la perte (y compris le vol) de bagages et autres risques liés à un voyage, même si une couverture accessoire de responsabilité ou de vie est prévue ;
  • La perte (y compris le vol) de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre associée.
Exemple

Un consommateur achète un smartphone à 900 € et accepte, à la caisse, une assurance « casse et vol » à 7,99 € par mois. Or sa carte bancaire haut de gamme couvre déjà le vol des biens achetés avec elle, et son assurance multirisque habitation garantit le bris d’appareils nomades. Le document d’information affinitaire doit précisément l’inviter à vérifier ces couvertures préexistantes : s’il découvre le doublon dans les trente jours, il renonce sans frais et récupère la prime versée — soit, sur une année, près de 96 € d’économisés pour une garantie qu’il détenait déjà.

III. Contenu du document

Le document d’information remis préalablement à la souscription d’une assurance affinitaire expose, de manière accessible et apparente, les droits dont bénéficie l’assuré, notamment en matière de renonciation.

Ce document précise :

  • L’existence d’un droit de renonciation, que l’assuré peut exercer sans frais ni pénalités, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat ;
  • Le point de départ du délai, qui est reporté, en cas d’offre de primes gratuites initiales, au paiement de tout ou partie de la première prime.

Le texte rappelle également que l’exercice de ce droit est soumis au respect de quatre conditions cumulatives :

  • Souscription à des fins non professionnelles ;
  • Complémentarité du contrat avec l’achat d’un bien ou d’un service fourni par un professionnel ;
  • Absence d’exécution intégrale du contrat ;
  • Absence de déclaration de sinistre mettant en œuvre une garantie du contrat.

Le caractère cumulatif de ces conditions appelle la vigilance : la déclaration d’un seul sinistre, ou l’exécution intégrale de la prestation, suffit à fermer la faculté de renonciation. La protection s’efface dès lors que l’assuré a tiré profit du contrat : nemo auditur à réclamer la restitution d’une prime dont la garantie a déjà joué.

Lorsque ces conditions sont réunies, l’assuré peut notifier sa décision de renonciation à l’assureur, par lettre ou tout autre support durable. L’assureur est alors tenu de rembourser la prime éventuellement perçue dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande de renonciation.

Enfin, afin de prévenir tout cumul inutile de garanties, le document invite expressément l’assuré à vérifier qu’il ne bénéficie pas déjà d’une couverture pour l’un des risques garantis par le contrat proposé — pierre angulaire d’un dispositif qui fait de l’information préalable l’instrument même de la lutte contre la sur-assurance.

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