Droit des assurancesÉtude juridique

L’obligation d’information due pour les contrats d’assurance portant sur un risque non-vie

Mis à jour le 8 septembre 202633 min de lecture645 lectures

Avant même que l’assuré n’appose sa signature, le droit veut qu’il sache, en quelques lignes, ce qu’il achète — ce qui est couvert, ce qui ne l’est pas, à quel prix et pour combien de temps. Cette exigence de transparence précontractuelle a pris, en matière d’assurance non-vie, une forme normalisée : le document d’information sur le produit d’assurance (DIPA, ou IPID dans les textes européens), que le distributeur doit remettre au souscripteur préalablement à la conclusion du contrat. Issu de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (directive DDA) et transposé aux articles L. 112-2 et R. 112-6 du Code des assurances, ce support obéit à une logique simple : faire de l’information une faculté de comparaison plutôt qu’un fardeau de lecture.

L’enjeu est concret. Un contrat d’assurance non-vie — automobile, habitation, responsabilité civile, multirisque professionnelle — articule des garanties, des exclusions, des plafonds et des franchises dont la combinaison échappe souvent au souscripteur profane. En imposant un document court, standardisé et rédigé par le concepteur du produit, le législateur entend que deux offres concurrentes puissent être confrontées rubrique par rubrique. La règle ne se substitue pas à l’information générale du preneur : elle la renforce d’un formalisme propre aux risques non-vie, assorti d’exclusions ciblées lorsque d’autres dispositifs informatifs jouent déjà.

On examinera successivement la description de cette obligation (I), son domaine d’application et ses exclusions (II), puis le contenu détaillé de l’information à délivrer (III).

Définition — DIPA

Le document d’information sur le produit d’assurance (DIPA, en anglais IPID) est un support précontractuel court et normalisé, élaboré par le concepteur du produit — et non par le distributeur — qui présente de façon synthétique les principales caractéristiques d’un contrat d’assurance non-vie : garanties, exclusions, plafonds, obligations de l’assuré, durée et résiliation. Sa forme et son contenu sont harmonisés à l’échelle de l’Union, afin de permettre une comparaison standardisée entre offres concurrentes.

I) Description de l’obligation

L’article L. 112-2 du Code des assurances prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat portant sur un risque non-vie, le distributeur doit remettre au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance.

Ce document, connu sous l’acronyme DIPA (Document d’Information sur le Produit d’Assurance) — ou IPID (Insurance Product Information Document) dans les textes européens —, est élaboré par le concepteur du produit, et non par le distributeur lui-même. La distinction n’est pas anodine : elle place la charge de la conception du support sur l’entreprise qui maîtrise le risque, le distributeur n’en étant que le vecteur de remise.

Son objectif est de présenter, de manière claire et synthétique, les principales caractéristiques du contrat proposé afin de garantir au futur assuré une meilleure compréhension et une comparaison facilitée entre différentes offres du marché. La forme et le contenu de ce document sont fixés par le règlement d’exécution (UE) 2017/1469 du 11 août 2017, dont les dispositions ont été transposées à l’article R. 112-6 du Code des assurances.

L’instauration du DIPA/IPID s’inscrit dans une logique de protection du consommateur impulsée par la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (dite directive DDA), visant à améliorer l’information précontractuelle fournie en matière d’assurance non-vie. La remise du document précède la formation du contrat — ante et non post — afin que le consentement se forme en connaissance de cause.

II) Domaine de l’obligation

A) Principe

L’obligation de remise d’un document d’information normalisé (DIPA) avant la conclusion d’un contrat d’assurance non-vie s’applique de manière générale à tous les contrats relevant de cette catégorie. Le principe est donc celui d’une exigence de portée large, à laquelle seules quelques hypothèses limitativement énumérées font exception.

B) Exclusions

Certains contrats sont expressément exclus du champ d’application de cette obligation, conformément à l’article L. 112-2, alinéa 4, du Code des assurances. La logique de ces exclusions est constante : elles écartent le formalisme lorsque le souscripteur est présumé averti, ou lorsqu’un autre dispositif informatif joue déjà — ne bis in idem appliqué à l’information précontractuelle.

  • Les contrats portant sur des « grands risques »
    • Sont exclus de l’obligation de remise du DIPA les contrats d’assurance couvrant des grands risques, tels que définis à l’article L. 111-6 du Code des assurances.
    • Cette catégorie regroupe :
      • Les risques sectoriels spécifiques :
        • Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente ;
        • Les marchandises transportées ;
        • Les opérations de crédit et de caution liées à une activité industrielle, commerciale ou libérale ;
        • Les installations d’énergies marines renouvelables.
      • Les risques économiques importants, dès lors que le souscripteur dépasse deux des trois seuils suivants (C. assur., art. R. 111-1) :
        • Bilan supérieur à 6,6 millions d’euros ;
        • Chiffre d’affaires supérieur à 13,6 millions d’euros ;
        • Effectif supérieur à 250 salariés.
    • Lorsque le souscripteur appartient à un groupe consolidé, ces seuils sont appréciés sur une base consolidée.
    • Raison de l’exclusion : les souscripteurs de contrats couvrant des grands risques sont présumés avertis et disposent généralement d’une expertise suffisante pour comprendre la portée de leurs engagements, rendant le formalisme du DIPA superflu.
Exemple

Une société industrielle présentant un bilan de 9 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros et 90 salariés franchit deux des trois seuils de l’article R. 111-1 (bilan et chiffre d’affaires). Son contrat de responsabilité civile relève alors de la catégorie des grands risques : le distributeur n’est pas tenu de lui remettre un DIPA, le souscripteur étant réputé averti. À l’inverse, le même contrat conclu par un artisan employant trois personnes demeure soumis à l’obligation de remise.

  • Les contrats d’assurance emprunteur pour un crédit immobilier
    • La remise du DIPA n’est pas requise lorsque le contrat d’assurance est soumis à l’obligation spécifique de fournir une étude standardisée d’information prévue à l’article L. 313-10 du Code de la consommation.
    • Cela concerne essentiellement les assurances de prêt immobilier supérieures à 75 000 euros garanties par une hypothèque ou une sûreté réelle sur des immeubles à usage d’habitation.
    • Objectif : éviter une superposition de documents informatifs en présence d’une étude standardisée déjà imposée par le droit de la consommation.
  • Les contrats liés à la protection complémentaire en matière de santé
    • Sont également exclus les contrats visés au b de l’article L. 861-4 du Code de la sécurité sociale.
    • Il s’agit principalement des contrats souscrits pour bénéficier de la protection complémentaire santé (ex-CMU-C) auprès d’une mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’une entreprise d’assurance.
    • Justification : ces contrats relèvent d’un dispositif social spécifique, dans lequel l’accès à la couverture santé repose sur des conditions définies et standardisées, dispensant d’une information individualisée supplémentaire.
  • Les opérations d’assurance de la branche 15 (cautionnement)
    • Enfin, les opérations d’assurance relevant de la branche 15 du classement des branches d’assurance (C. assur., art. R. 321-1), c’est-à-dire les contrats de cautionnement (caution directe ou indirecte), sont exclues.
    • La nature spécifique de ces contrats, centrée sur la garantie d’une obligation financière, justifie un traitement distinct en matière d’information précontractuelle.

III) Contenu de l’information

L’article R. 112-6 du Code des assurances précise de façon détaillée le contenu du document d’information normalisé, qui doit comporter les rubriques suivantes :

  • Le type d’assurance souscrite ;
  • Un résumé de la couverture d’assurance, incluant les principaux risques garantis, les exclusions majeures, les plafonds de garantie, et, le cas échéant, les limites géographiques ;
  • Les modalités de paiement des primes ainsi que les délais de paiement ;
  • Les principales exclusions de garantie ;
  • Les obligations de l’assuré lors de la souscription ou de l’adhésion ;
  • Les obligations en cours d’exécution du contrat ;
  • Les obligations en cas de survenance d’un sinistre ;
  • La durée du contrat, avec les dates précises de début et de fin ;
  • Les modalités de résiliation du contrat.

Ce document, conçu pour être clair, succinct et compréhensible même par un public non averti, complète ainsi utilement les autres documents d’information précontractuelle requis en matière d’assurance. Sa vertu tient moins à l’exhaustivité qu’à la lisibilité : en ramassant l’essentiel du contrat dans une trame imposée et identique d’un produit à l’autre, il transforme l’information précontractuelle en véritable instrument de comparaison — c’est là tout le sens du dispositif voulu par la directive DDA.

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**Notes sur les choix** :
– **Chapeau remplacé** : l’intro héritée parlait de toutes les branches (responsabilité, affinitaire, emprunteur…) — découpe d’article-mère. Recentré sur le DIPA non-vie, avec annonce de plan.
– **Modules ajoutés** : `gd-def` (le DIPA), `gd-ex` (cas chiffré des seuils grands risques, juridiquement exact). Pas de `gd-loi` (aucun texte officiel verbatim fourni → articles cités inline). Pas de `gd-étude` (aucun arrêt disponible).
– **Corps intégralement conservé** (plan I/II/III, exclusions, contenu R. 112-6), avec id d’ancrage sur les trois titres et resserrement rédactionnel léger.

L’écriture du fichier a été refusée par permission ; je n’ai donc rien écrit sur disque — le HTML ci-dessus est le livrable. Dis-moi si tu veux que je l’enregistre quelque part.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L313-10 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018

Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Une fiche standardisée d'information est remise, fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014Un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 août 2008 au 1er novembre 2009Un établissement de crédit ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L861-4 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er novembre 2019

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ;
b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 mai 2010 au 1er novembre 2019Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Du 22 décembre 2006 au 8 mai 2010Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Du 6 juillet 2000 au 22 décembre 2006Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Du 1er janvier 2000 au 6 juillet 2000Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Article L111-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 mars 2023

Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 juin 2016 au 11 mars 2023Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er juillet 1994 au 22 juin 2016Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R112-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes :
1° Des précisions sur le type d'assurance ;
2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;
4° Les principales exclusions du champ des garanties ;
5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l'adhésion ;
6° Les obligations pendant la durée du contrat ;
7° Les obligations en cas de sinistre ;
8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;
9° Les modalités de résiliation du contrat.

Avant le 7 juillet 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 août 2006 au 7 juillet 2012Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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