Toutes les branches d’assurance ne se valent pas au regard de l’information due au souscripteur : aux côtés de l’obligation générale qui irrigue la formation de tout contrat d’assurance, certaines opérations — parce qu’elles couvrent une responsabilité, parce qu’elles s’adossent à un crédit ou parce qu’elles se greffent sur la vente d’un bien ou d’un service — appellent un formalisme renforcé, taillé à la mesure de leurs spécificités techniques et économiques. Là où l’information précontractuelle ordinaire trace un socle commun, ces régimes spéciaux en affinent les exigences, multipliant les supports normalisés pour que le candidat à l’assurance saisisse exactement la portée de l’engagement qu’on lui propose.
Certaines branches d’assurance présentent des caractéristiques techniques ou économiques particulières qui justifient, en complément de l’obligation générale d’information, la mise en place d’un formalisme renforcé. Qu’il s’agisse des contrats comportant des garanties de responsabilité, des assurances non-vie, des assurances affinitaires ou encore de l’assurance emprunteur, des règles spécifiques encadrent l’information à délivrer au souscripteur. Ces exigences particulières répondent à un objectif commun : assurer une compréhension claire et complète des engagements souscrits, en tenant compte des risques propres à chaque type de contrat.
Avant d’examiner ces régimes spéciaux, il importe de préciser que l’information précontractuelle renforcée ne se déploie pas selon un instrument unique : selon la branche considérée, le législateur recourt tantôt à une étude d’information normalisée, tantôt à une notice d’information détaillée, tantôt à un document d’information spécifique. Ces supports n’ont ni la même fonction ni la même portée, de sorte qu’il convient d’en fixer d’emblée la signification.
La étude d’information est un document synthétique, destiné à présenter, de manière comparable d’une offre à l’autre, les caractéristiques essentielles et le coût de la garantie : elle a une vocation pré-décisionnelle, en ce qu’elle éclaire le choix du candidat à l’assurance. La notice d’information, en revanche, est un document exhaustif qui reproduit le contenu même de la couverture — risques garantis et exclus, durée, modalités de mise en jeu, obligations de l’assuré — et qui constitue le support de référence opposable. Le document d’information spécifique (tel le document normalisé en assurance non-vie ou la mention propre aux contrats affinitaires) répond, quant à lui, à une finalité ciblée d’alerte ou de standardisation imposée par le droit de l’Union ou par le droit de la consommation.
I) Les contrats d’assurance comportant des garanties de responsabilité
A) Description de l’obligation
Lorsqu’un contrat d’assurance comporte des garanties de responsabilité civile, l’article L. 112-2 du Code des assurances impose, en complément de l’étude d’information générale, la remise au souscripteur d’un document spécifique relatif au fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité.
Ce document, dont le modèle est fixé par l’annexe de l’article A. 112 du Code des assurances, vise à assurer une information claire sur les modalités de mobilisation de la garantie. Il décrit notamment le fonctionnement des polices déclenchées par le fait dommageable, celles déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L’exigence se comprend au regard de la difficulté intrinsèque de la matière : en assurance de responsabilité, le dommage, sa révélation et sa réclamation peuvent s’étager sur plusieurs années — voire plusieurs décennies en matière de sinistres dits sériels ou différés. La question de savoir quel assureur, et au titre de quel contrat, devra sa garantie ne se résout donc pas par la seule lecture des conditions particulières ; elle suppose la maîtrise des règles de déclenchement issues de l’article L. 124-5 du Code des assurances. L’information renforcée a précisément pour office de rendre ces règles intelligibles au souscripteur.
La remise de ce document poursuit deux finalités distinctes :
- Assurer la sécurité juridique du souscripteur, en lui permettant de comprendre précisément dans quelles conditions temporelles il pourra bénéficier de la garantie souscrite ;
- Prévenir les risques de contentieux, en clarifiant dès l’origine les règles applicables en cas de succession de contrats ou de changement de mode de déclenchement de la garantie.
Par cette exigence d’information renforcée, le législateur entend garantir un consentement pleinement éclairé du souscripteur à la couverture de responsabilité proposée.
B) Domaine de l’obligation
L’obligation de remise de l’étude d’information spécifique s’applique à tous les contrats d’assurance comportant une garantie de responsabilité civile, qu’il s’agisse d’une responsabilité civile vie privée ou professionnelle.
La généralité du domaine se justifie par l’unité du problème à traiter : dès lors qu’un contrat couvre la dette de réparation pesant sur l’assuré envers les tiers, le souscripteur doit être mis en mesure de comprendre l’articulation temporelle de sa garantie, indépendamment de la qualité — particulier ou professionnel — en laquelle il contracte.
C) Contenu de l’information
L’étude d’information imposée par l’article L. 112-2 du Code des assurances pour les contrats comportant des garanties de responsabilité civile doit être établie selon un modèle fixé par l’annexe de l’article A. 112.
Cette étude vise à expliciter de manière accessible le fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité, en tenant compte de trois éléments:
- Le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable
- Lorsqu’une garantie de responsabilité est déclenchée par le fait dommageable, l’assureur couvre l’assuré dès lors que le fait générateur ayant causé le dommage est intervenu entre la date de prise d’effet du contrat et sa date de résiliation ou d’expiration.
- Ainsi, la réclamation de la victime peut être formée bien après la fin du contrat: ce qui importe est que l’événement à l’origine du dommage soit survenu pendant la période de validité de la garantie.
- La déclaration du sinistre doit alors être adressée à l’assureur dont la couverture était effective à la date du fait dommageable, même si la réclamation intervient ultérieurement.
- Le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation
- Lorsqu’une garantie est déclenchée par la réclamation, c’est la date de la réclamation formulée contre l’assuré qui détermine la mise en œuvre de la couverture, et non la date du fait générateur.
- Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Réclamation pendant la période de validité du contrat : l’assureur garantit l’assuré même si le fait dommageable est antérieur à la souscription, à condition que l’assuré n’ait pas eu connaissance du fait dommageable lors de la souscription.
- Réclamation pendant la période subséquente : si aucune nouvelle assurance n’a été souscrite couvrant le même risque, ou si la nouvelle assurance n’est pas mobilisable (en raison de la connaissance préalable du fait dommageable), l’assureur initial prend en charge la réclamation. Cette période subséquente, dont la durée minimale est fixée à cinq ans, prolonge ainsi la protection de l’assuré au-delà de l’expiration du contrat.
Un praticien souscrit, en garantie de sa responsabilité professionnelle, un contrat déclenché par la réclamation, prenant effet le 1er janvier 2018 et résilié le 31 décembre 2022. Une victime forme une réclamation le 15 mars 2025 — soit plus de deux ans après l’expiration du contrat — à raison d’un acte accompli en 2021. Si l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle police mobilisable, l’assureur initial demeure tenu : la réclamation intervient en effet dans la période subséquente, dont la durée minimale légale de cinq ans court jusqu’au 31 décembre 2027. En revanche, une réclamation formée le 10 janvier 2028 échapperait à toute garantie, faute d’assureur successeur.
- Les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents
- L’étude doit également exposer les règles applicables en cas de succession de contrats, notamment lorsque les contrats successifs ne reposent pas sur le même mode de déclenchement :
- Ancien et nouveau contrats déclenchés par le fait dommageable : la garantie en vigueur au moment du fait générateur est mobilisée.
- Ancien et nouveau contrats déclenchés par la réclamation : il convient de vérifier si l’assuré avait connaissance du fait dommageable avant la souscription du nouveau contrat pour déterminer si l’ancien ou le nouvel assureur doit intervenir.
- Succession de contrats avec modes de déclenchement différents: des mécanismes spécifiques organisent la coordination entre les deux contrats. Par exemple, si l’ancien contrat est en « fait dommageable » et le nouveau en « réclamation », l’assureur du contrat en vigueur lors du fait générateur est en principe compétent, sauf en cas d’insuffisance d’indemnisation.
- L’étude précise enfin que lorsqu’un même fait dommageable donne lieu à plusieurs réclamations successives, un seul et même assureur doit prendre en charge toutes les réclamations, même si elles interviennent après la période subséquente.
- L’étude doit également exposer les règles applicables en cas de succession de contrats, notamment lorsque les contrats successifs ne reposent pas sur le même mode de déclenchement :
II) Les contrats d’assurance portant sur un risque non-vie
Afin de renforcer l’information du souscripteur en matière d’assurance non-vie, la législation française, sous l’impulsion de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances, impose la remise d’un document d’information normalisé avant la conclusion du contrat.
A) Description de l’obligation
L’article L. 112-2 du Code des assurances prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat portant sur un risque non-vie, le distributeur doit remettre au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance.
Le DIPA est un document précontractuel standardisé, bref et lisible, présentant les caractéristiques essentielles d’un contrat d’assurance non-vie selon une trame uniforme imposée à l’échelle de l’Union. Sa standardisation poursuit une double fonction : informer le candidat à l’assurance, en lui livrant une vue d’ensemble immédiatement saisissable, et rendre comparables les offres concurrentes, en imposant à tous les concepteurs de produits une présentation homogène. Il se distingue ainsi de l’étude d’information générale par son caractère normalisé et de la notice par son caractère synthétique.
Ce document, connu sous l’acronyme DIPA (Document d’Information sur le Produit d’Assurance) — ou IPID (Insurance Product Information Document) dans les textes européens —, est élaboré par le concepteur du produit (et non par le distributeur lui-même).
La distinction entre le concepteur, débiteur de l’élaboration du document, et le distributeur, débiteur de sa remise, n’est pas indifférente : elle traduit la logique de la gouvernance des produits issue de la directive précitée, en vertu de laquelle la qualité de l’information est garantie en amont, dès la conception, et ne dépend pas du seul intermédiaire qui présente l’offre au public.
Son objectif est de présenter, de manière claire et synthétique, les principales caractéristiques du contrat proposé afin de garantir au futur assuré une meilleure compréhension et une comparaison facilitée entre différentes offres du marché. La forme et le contenu de ce document sont fixés par le règlement d’exécution (UE) 2017/1469 du 11 août 2017, dont les dispositions ont été transposées à l’article R. 112-6 du Code des assurances.
L’instauration du DIPA/IPID s’inscrit dans une logique de protection du consommateur impulsée par la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (dite directive DDA), visant à améliorer l’information précontractuelle fournie en matière d’assurance non-vie.
B) Domaine de l’obligation
1) Principe
L’obligation de remise d’un document d’information normalisé (DIPA) avant la conclusion d’un contrat d’assurance non-vie s’applique de manière générale à tous les contrats relevant de cette catégorie.
2) Exclusions
Certains contrats sont expressément exclus du champ d’application de cette obligation, conformément à l’article L. 112-2, alinéa 4, du Code des assurances. Ces exclusions ne procèdent pas d’une faveur arbitraire : elles obéissent toutes à une même logique — la présence, chez le souscripteur, d’une compétence présumée, ou l’existence d’un régime informatif concurrent rendant le DIPA superflu.
- Les contrats portant sur des « grands risques »
- Sont exclus de l’obligation de remise du DIPA les contrats d’assurance couvrant des grands risques, tels que définis à l’article L. 111-6 du Code des assurances.
- Cette catégorie regroupe :
- Les risques sectoriels spécifiques :
- Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente;
- Les marchandises transportées ;
- Les opérations de crédit et de caution liées à une activité industrielle, commerciale ou libérale ;
- Les installations d’énergies marines renouvelables.
- Les risques économiques importants, dès lors que le souscripteur dépasse deux des trois seuils suivants (C. assur., art. R. 111-1) :
- Bilan supérieur à 6,6 millions d’euros ;
- Chiffre d’affaires supérieur à 13,6 millions d’euros ;
- Effectif supérieur à 250 salariés.
- Les risques sectoriels spécifiques :
- Lorsque le souscripteur appartient à un groupe consolidé, ces seuils sont appréciés sur une base consolidée.
- Raison de l’exclusion : les souscripteurs de contrats couvrant des grands risques sont présumés avertis et disposent généralement d’une expertise suffisante pour comprendre la portée de leurs engagements, rendant le formalisme du DIPA superflu.
- Les contrats d’assurance emprunteur pour un crédit immobilier
- La remise du DIPA n’est pas requise lorsque le contrat d’assurance est soumis à l’obligation spécifique de fournir une étude standardisée d’information prévue à l’article L. 313-10 du Code de la consommation.
- Cela concerne essentiellement les assurances de prêt immobilier supérieures à 75 000 euros garanties par une hypothèque ou une sûreté réelle sur des immeubles à usage d’habitation.
- Objectif : Eviter une superposition de documents informatifs en présence d’une étude standardisée déjà imposée par le droit de la consommation.
- Les contrats liés à la protection complémentaire en matière de santé
- Sont également exclus les contrats visés au b de l’article L. 861-4 du Code de la sécurité sociale.
- Il s’agit principalement des contrats souscrits pour bénéficier de la protection complémentaire santé (ex-CMU-C) auprès d’une mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’une entreprise d’assurance.
- Justification : ces contrats relèvent d’un dispositif social spécifique, dans lequel l’accès à la couverture santé repose sur des conditions définies et standardisées, dispensant d’une information individualisée supplémentaire.
- Les opérations d’assurance de la branche 15 (cautionnement)
- Enfin, les opérations d’assurance relevant de la branche 15 du classement des branches d’assurance (C. assur., art. R. 321-1), c’est-à-dire les contrats de cautionnement (caution directe ou indirecte), sont exclues.
- La nature spécifique de ces contrats, centrée sur la garantie d’une obligation financière, justifie un traitement distinct en matière d’information précontractuelle.
C) Contenu de l’information
L’article R. 112-6 du Code des assurances précise de façon détaillée le contenu du document d’information normalisé, qui doit comporter les rubriques suivantes :
- Le type d’assurance souscrite ;
- Un résumé de la couverture d’assurance, incluant les principaux risques garantis, les exclusions majeures, les plafonds de garantie, et, le cas échéant, les limites géographiques ;
- Les modalités de paiement des primes ainsi que les délais de paiement ;
- Les principales exclusions de garantie ;
- Les obligations de l’assuré lors de la souscription ou de l’adhésion ;
- Les obligations en cours d’exécution du contrat ;
- Les obligations en cas de survenance d’un sinistre ;
- La durée du contrat, avec les dates précises de début et de fin ;
- Les modalités de résiliation du contrat.
Ce document, conçu pour être clair, succinct et compréhensible même par un public non averti, complète ainsi utilement les autres documents d’information précontractuelle requis en matière d’assurance.
Une exigence majeure gouverne par ailleurs ce document : il ne doit pas dénaturer sa fonction de synthèse. La jurisprudence rendue à propos de la note d’information en assurance sur la vie en offre une illustration transposable dans son principe : un document qui, sous couvert d’information essentielle, reproduit en réalité l’intégralité des conditions générales du contrat ne satisfait pas à l’obligation légale, faute de se borner aux informations essentielles (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086CassationN'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances la note d'information qui reprend l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, dès lors qu'elle ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui considère qu'il importe peu que le document intitulé "conditions générales" contienne les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information, dès lors que cette dernière contient toutes les informations requisesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même logique commande, en matière non-vie, que le DIPA demeure un instrument de lecture immédiate et non un duplicata du contrat.
III) Les assurances affinitaires
En matière d’assurances affinitaires, le législateur a instauré une obligation d’information précontractuelle spécifique, destinée à protéger l’assuré contre le risque d’une couverture superflue ou redondante.
L’assurance affinitaire désigne la couverture, souscrite à des fins non professionnelles, qui se greffe sur l’achat d’un bien ou d’un service comme un accessoire de celui-ci — telle l’assurance proposée à l’occasion de l’acquisition d’un téléphone, d’un voyage ou d’un moyen de paiement. Sa particularité tient au contexte de souscription : présentée au moment d’un achat principal, elle est conclue dans la précipitation, sans réflexion comparative, et expose le consommateur au risque de cumuler des garanties dont il dispose déjà par ailleurs. C’est ce risque de redondance que l’obligation d’information spécifique entend précisément conjurer.
A) Description de l’obligation
Aux termes de l’article L. 112-10 du Code des assurances, avant la conclusion d’un contrat affinitaire, l’assureur doit remettre au candidat à l’assurance un document d’information spécifique.
Ce document doit :
- Inviter l’assuré à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques proposés par le nouveau contrat ;
- L’informer de son droit de renonciation au contrat, dans des conditions précisées par la loi.
L’existence de cette information doit apparaître de façon très apparente, au sein d’un encadré, inséré dans l’étude d’information générale prévue par l’article L. 112-2 du Code des assurances (C. assur., art. A. 112-1).
Le modèle de ce document est fixé par arrêté ministériel afin d’assurer l’uniformité de sa présentation et de garantir une information claire et accessible.
B) Domaine d’application
L’obligation vise exclusivement les contrats d’assurance souscrits à des fins non professionnelles qui constituent un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur (ex. : assurance sur téléphone portable, assurance bagages, assurance moyens de paiement).
Elle concerne spécifiquement les contrats couvrant :
- Le risque de mauvais fonctionnement, de perte (y compris le vol) ou d’endommagement de biens fournis ;
- L’endommagement ou la perte (y compris le vol) de bagages et autres risques liés à un voyage, même si une couverture accessoire de responsabilité ou de vie est prévue ;
- La perte (y compris le vol) de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre associée.
Un consommateur acquiert un téléphone portable et se voit proposer, au moment du paiement, une assurance couvrant la casse et le vol de l’appareil. Or sa carte bancaire haut de gamme et son contrat multirisque habitation garantissent déjà, l’une et l’autre, ce type de dommage. La nouvelle assurance ferait double emploi. L’encadré informatif imposé par l’article L. 112-10 a précisément pour objet d’alerter ce souscripteur : il l’invite à vérifier l’existence d’une garantie préexistante et lui rappelle qu’il dispose, le cas échéant, d’une faculté de renonciation de trente jours.
C) Contenu du document
Le document d’information remis préalablement à la souscription d’une assurance affinitaire expose, de manière accessible et apparente, les droits dont bénéficie l’assuré, notamment en matière de renonciation.
Ce document précise :
- L’existence d’un droit de renonciation, que l’assuré peut exercer sans frais ni pénalités, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat.
- Le point de départ du délai, qui est reporté, en cas d’offre de primes gratuites initiales, au paiement de tout ou partie de la première prime.
Le texte rappelle également que l’exercice de ce droit est soumis au respect de quatre conditions cumulatives :
- Souscription à des fins non professionnelles ;
- Complémentarité du contrat avec l’achat d’un bien ou d’un service fourni par un professionnel ;
- Absence d’exécution intégrale du contrat ;
- Absence de déclaration de sinistre mettant en œuvre une garantie du contrat.
Le caractère cumulatif de ces conditions mérite d’être souligné : il suffit que l’une d’elles fasse défaut — ainsi d’une déclaration de sinistre déjà intervenue — pour que la faculté de renonciation soit fermée. Cette exigence circonscrit le droit de repentir à l’hypothèse où la couverture n’a encore produit aucun effet utile au profit de l’assuré, conciliant ainsi la protection du consommateur et la prohibition d’un usage opportuniste de la renonciation.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’assuré peut notifier sa décision de renonciation à l’assureur, par lettre ou tout autre support durable.
L’assureur est alors tenu de rembourser la prime éventuellement perçue dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande de renonciation.
Enfin, afin de prévenir tout cumul inutile de garanties, le document invite expressément l’assuré à vérifier qu’il ne bénéficie pas déjà d’une couverture pour l’un des risques garantis par le contrat proposé.
IV) Les contrats ayant pour objet le remboursement d’un crédit
En raison de la spécificité de l’assurance emprunteur, étroitement liée à l’octroi d’un crédit à la consommation ou immobilier, le législateur a entendu encadrer de manière stricte l’information précontractuelle destinée à l’emprunteur. L’objectif est d’assurer, dès la phase de souscription, une transparence accrue sur les conditions de garantie et leur coût, afin de garantir un consentement pleinement éclairé du souscripteur.
Ce formalisme renforcé, fondé sur la remise de documents normalisés, vise à protéger l’emprunteur contre les déséquilibres contractuels inhérents à l’adhésion à des assurances souvent proposées dans un cadre peu négociable, tout en favorisant l’ouverture du marché à une concurrence effective entre assureurs.
La singularité du mécanisme tient ici à la structure même de l’opération. L’assurance emprunteur est, le plus souvent, une assurance de groupe : l’établissement prêteur souscrit, en qualité de souscripteur, un contrat collectif auprès d’un assureur, et l’emprunteur y adhère. Il en résulte une dissociation entre celui qui conclut le contrat — le prêteur — et celui qui en bénéficie — l’adhérent —, dissociation qui commande des règles d’information propres : c’est sur le souscripteur que pèse, à l’égard de l’adhérent, l’obligation de remettre la notice définissant les garanties et leurs modalités de mise en jeu.
A) Documents d’information obligatoires
Afin de garantir une information complète et loyale du candidat à l’assurance emprunteur, deux documents doivent impérativement être remis avant la conclusion du contrat :
- L’étude d’information
- Elle prend la forme d’une étude générale pour les crédits à la consommation, ou d’une étude standardisée pour les crédits immobiliers.
- Ce document présente de manière claire, synthétique et comparable les caractéristiques essentielles de l’assurance proposée, en particulier son coût et la nature des garanties.
- Il vise à permettre à l’emprunteur d’évaluer l’opportunité de l’offre qui lui est faite et de la comparer avec d’autres solutions disponibles sur le marché, favorisant ainsi une véritable liberté de choix.
- La notice d’information
- Elle expose de manière détaillée le contenu du contrat d’assurance, en reproduisant notamment les risques garantis et exclus, la durée de la couverture, les modalités de mise en œuvre de la garantie, ainsi que les principales obligations de l’assuré.
- Véritable support de référence, elle doit offrir à l’emprunteur une vision précise et fiable des conditions effectives de sa couverture.
Ces deux documents concourent à l’objectif de protection du consentement en matière d’assurance adossée à un crédit, en assurant que le souscripteur adhère au contrat en toute connaissance de cause.
B) La sanction du défaut d’information
L’exigence de remise de la notice ne se réduit pas à une formalité dépourvue de conséquence : son inobservation est lourdement sanctionnée, la jurisprudence ayant progressivement bâti, sur le fondement de l’article L. 141-4 (anciennement L. 140-4) du Code des assurances, un régime protecteur de l’adhérent.
1) La privation du droit de se prévaloir des clauses non portées à la connaissance de l’adhérent
Le souscripteur qui s’abstient de remettre la notice s’expose à ne pouvoir opposer à l’adhérent les stipulations — notamment les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie — que ce document avait pour office de porter à sa connaissance. La sanction est radicale : faute d’information, le souscripteur doit garantir lui-même les conséquences du défaut de couverture, voire indemniser l’adhérent du préjudice résultant de l’ignorance dans laquelle il a été maintenu.
- Faits
- Le salarié d’une société, adhérent à une assurance de groupe souscrite par son employeur, n’avait reçu aucune notice d’information décrivant les garanties et leurs limites. Un litige étant survenu sur l’étendue de la couverture, la cour d’appel avait condamné le souscripteur à garantir l’assureur, en retenant que ce souscripteur ne pouvait se prévaloir d’une stipulation qu’il n’avait pas portée à la connaissance de l’adhérent.
- Problème
- Le souscripteur d’une assurance de groupe, qui n’a pas remis la notice d’information à l’adhérent, peut-il néanmoins opposer à ce dernier les clauses du contrat collectif définissant ou limitant la garantie ?
- Solution
- La Cour de cassation censure l’arrêt qui avait fait peser la garantie sur le souscripteur sans tirer toutes les conséquences de l’obligation édictée par l’article L. 140-4, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du Code des assurances : l’absence de remise de la notice prive de portée, à l’égard de l’adhérent, les clauses qu’elle aurait dû lui faire connaître.
- Portée
- L’arrêt consacre la fonction probatoire et protectrice de la notice : le manquement du souscripteur à son obligation de remise se retourne contre lui, l’adhérent ne pouvant se voir opposer des restrictions de garantie qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître.
2) La charge de la preuve de la remise et de l’information
Le contentieux se cristallise fréquemment sur la preuve : il appartient au souscripteur — et non à l’adhérent — d’établir qu’il a satisfait à son obligation d’information. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond ne se contentent pas d’indices fragiles pour présumer cette information accomplie. Ainsi a-t-elle censuré, au visa des articles L. 140-4 du Code des assurances et 1315 (devenu 1353) du Code civil, la décision qui avait estimé l’adhérent informé d’une clause d’exclusion au regard des seules mentions pré-imprimées d’une offre de crédit, sans rechercher si la clause litigieuse avait été effectivement portée à sa connaissance (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.273CassationViole les articles L. 140-4 du Code des assurances et 1315 du Code civil, l'arrêt qui retient que l'adhérent à une assurance de groupe ne prouve pas le manquement du souscripteur à son devoir d'information et de conseil, en se fondant sur les mentions pré-imprimées portées à l'offre de crédit pour estimer que l'adhérent avait été informé d'une clause limitant ou excluant la garantie, sans rechercher si ladite clause avait été, effectivement, portée à la connaissance de l'adhérent par le biais de la remise d'une notice la reproduisant, fait dont la preuve incombe au souscripteur de l'assurance de groupe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est exigeante : la preuve de la remise matérielle d’un document ne vaut pas, à elle seule, preuve d’une information utile.
3) L’inopposabilité des modifications non acceptées par l’adhérent
La protection de l’adhérent ne s’épuise pas dans la phase de formation : elle se prolonge en cours d’exécution. Toute modification ultérieure de la définition des risques garantis ou des modalités de mise en jeu de la garantie est inopposable à l’adhérent qui ne l’a pas acceptée. La Cour de cassation a fait application de ce principe, sur le fondement de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, à propos d’une assurance de groupe couvrant un prêt immobilier, jugeant inopposable à l’adhérent une clause modifiant la garantie à son insu (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22.419CassationSelon l'article L. 312-9 du Code de la consommation, en cas d'adhésion à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée. Il en est ainsi de la clause qui, stipulée lors de la souscription, par le prêteur, d'un nouveau contrat d'assurance collective destiné à se substituer à celui qui existait lors de l'adhésion, a pour effet d'exclure de la garantie invalidité les assurés en arrêt de travail à la date de prise d'effet de ce…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’information précontractuelle s’ordonne ainsi à une exigence de stabilité de la couverture, l’adhérent ne pouvant être lié que par les conditions dont il a eu connaissance et qu’il a acceptées.
4) Les limites de l’obligation pesant sur le prêteur
Si l’obligation d’information est rigoureusement sanctionnée, elle n’est pas pour autant illimitée : encore faut-il qu’une obligation existe effectivement à la charge de celui auquel on l’oppose. La Cour de cassation a ainsi cassé la décision qui retenait la responsabilité d’un prêteur pour défaut de remise, au moment de l’offre de prêt, d’une notice énumérant les risques garantis, alors qu’aucun texte ne mettait, en l’espèce, une telle obligation à sa charge sur le fondement invoqué (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 95-20.207CassationEncourt la cassation l'arrêt qui retient la responsabilité professionnelle du prêteur pour manquement à son obligation de conseil au motif que celui-ci n'a pas remis la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance au moment de l'offre de prêt, alors, d'une part, que l'article L. 111-1 du Code de la consommation, selon lequel tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, n'était pas applicable à l'époque de la souscription du contrat de prêt, d'autre part, que l'article L. 312-9 du même Code exige seulement que la notice d'infor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution rappelle que le régime de l’information précontractuelle, pour protecteur qu’il soit, demeure subordonné à l’identification précise du débiteur de l’obligation et du fondement textuel qui la commande.
Le défaut de remise de la notice d’information en assurance de groupe se retourne contre le souscripteur, qui ne peut opposer à l’adhérent les clauses non portées à sa connaissance ; la preuve de l’information lui incombe et ne saurait résulter de simples mentions pré-imprimées ; toute modification de la garantie non acceptée par l’adhérent lui demeure inopposable.
C) Contenu des documents
L’efficacité de l’obligation précontractuelle d’information ne se mesure pas à la seule remise matérielle d’un document : elle se joue, plus profondément, dans la consistance de ce que ce document porte à la connaissance de l’emprunteur. C’est la raison pour laquelle le législateur, loin de se contenter d’imposer une formalité, a défini avec précision le contenu obligatoire de chacun des écrits remis. Deux documents doivent ici être soigneusement distingués, car ils ne répondent ni à la même logique ni au même moment : la étude d’information, instrument de comparaison en amont de l’engagement, et la notice d’information, instrument de connaissance de la couverture effectivement souscrite. La première éclaire le choix ; la seconde délimite le droit.
1) L’étude d’information
a) S’agissant du crédit à la consommation
Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu de remettre à l’emprunteur une étude d’information précontractuelle (C. consom., art. L. 312-12). Ce document, établi sur support papier ou sur tout autre support durable, vise à permettre au futur emprunteur de comparer différentes offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’exigence n’est pas formelle : elle procède de l’idée que le consentement ne peut être pleinement libre que s’il est, en amont, parfaitement éclairé — l’étude est l’instrument de cette lucidité préalable.
Lorsqu’une assurance est proposée ou exigée pour garantir le remboursement du prêt, l’étude d’information doit comporter, en plus des mentions relatives au crédit lui-même, des informations spécifiques sur l’assurance adossée à l’opération. La logique du législateur est ici de traiter l’assurance non comme un accessoire négligeable, mais comme une composante du coût global du crédit, qui doit à ce titre être isolée, chiffrée et rendue comparable.
Sont ainsi exigées :
- L’indication du taux annuel effectif de l’assurance (TAEA), calculé de manière distincte du taux annuel effectif global du crédit, pour en permettre la comparaison ;
- Le montant total de l’assurance dû sur la durée totale du prêt, exprimé en euros ;
- Le montant mensuel de la prime d’assurance, précisant si celui-ci s’ajoute ou non aux échéances de remboursement du crédit (C. consom., art. L. 312-7).
Outre ces éléments chiffrés, l’étude doit rappeler expressément à l’emprunteur :
- Sa faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (C. consom., art. L. 312-29, al. 2) ;
- Les modalités de refus d’adhésion à l’assurance proposée lorsque celle-ci est facultative.
Ce double rappel n’est pas anodin : il traduit la volonté du législateur de rompre l’effet de captation que produit naturellement l’offre liée. En informant l’emprunteur, dès l’étude, de sa liberté de choisir un autre assureur et, le cas échéant, de refuser purement et simplement l’adhésion, le texte restaure une faculté de comparaison qui, sans cette mention expresse, demeurerait théorique.
La remise de cette étude, distincte de toute simple publicité, constitue une étape essentielle dans la phase précontractuelle : elle garantit que l’emprunteur puisse prendre une décision éclairée en toute indépendance, sans subir l’effet captif d’une offre liée au financement.
i) La preuve de la remise effective de l’étude
S’agissant de la preuve de la remise effective de l’étude d’informations, la jurisprudence est exigeante. Conformément à la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) et confirmée par la Cour de cassation (notamment Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066RejetEn application de l'article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), une simple clause standard par laquelle le consommateur reconnaîtrait avoir reçu toutes les informations précontractuelles ne suffit pas à démontrer la communication du document requis. Elle ne constitue qu’un indice, que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments de preuve concrets.
La portée de cette solution doit être mesurée. En refusant de tenir la clause-type pour une preuve autosuffisante, la Cour empêche que le prêteur ne se constitue à lui-même un titre par le simple jeu d’une mention pré-imprimée, signée mécaniquement par un emprunteur qui n’en perçoit pas la portée. La charge de la preuve pèse sur le professionnel débiteur de l’obligation d’information, et une telle clause opère, tout au plus, un renversement partiel : elle invite l’emprunteur à s’expliquer, mais n’exonère pas le prêteur de produire des éléments objectifs corroborant la remise. Le formalisme probatoire devient ainsi le prolongement nécessaire du formalisme informatif — la règle de fond serait privée d’effet si une clause de style suffisait à en attester l’exécution.
b) S’agissant du crédit immobilier
En matière de crédit immobilier, l’information de l’emprunteur est particulièrement encadrée afin d’assurer la transparence et la comparabilité des offres d’assurance emprunteur. À cet effet, une étude standardisée d’information doit être remise à l’emprunteur dès la première simulation du crédit (C. consom., art. L. 313-10). Le moment de la remise est ici déterminant : en plaçant l’information au stade le plus précoce — celui de la simulation, antérieur à toute offre ferme — le législateur entend que l’emprunteur arbitre entre les couvertures avant même que le projet de financement ne se cristallise.
Ce document doit être fourni par tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant une couverture de prêt immobilier (C. assur., art. L. 313-9). Il doit accompagner tout document préalablement remis avant la formulation de l’offre de prêt, simultanément à la notice d’information (C. consom., art. L. 313-8, al. 6).
L’étude standardisée a pour finalité :
- De présenter de manière claire et lisible (C. consom., art. R. 313-8) les principales caractéristiques de l’assurance proposée ;
- De permettre à l’emprunteur de comparer aisément différentes offres d’assurance et de choisir en toute liberté l’assureur auquel il souhaite confier sa couverture ;
- De garantir la connaissance anticipée du coût réel de l’assurance afin d’intégrer ce paramètre dans l’évaluation globale du crédit immobilier.
Elle s’inscrit ainsi dans la logique de décloisonnement du marché de l’assurance emprunteur, en favorisant la mobilité des assurés et en limitant les pratiques de vente captive par les établissements de crédit. Cette finalité concurrentielle éclaire l’ensemble du dispositif : l’information n’est pas seulement protectrice de l’emprunteur pris individuellement, elle est aussi un instrument de régulation d’un marché longtemps verrouillé par la position dominante du prêteur, à la fois dispensateur du crédit et distributeur de l’assurance qui le garantit.
Conformément aux articles L. 313-10, R. 313-8 et R. 313-9 du Code de la consommation, l’étude standardisée d’information doit comporter notamment :
- La définition et la description des types de garanties proposées (exemples : décès, invalidité, incapacité de travail, perte d’emploi) ;
- Les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier, le cas échéant ;
- Les garanties que l’emprunteur envisage de choisir parmi celles proposées, ainsi que la part du capital emprunté qu’il souhaite couvrir ;
- Une estimation personnalisée du coût de l’assurance sur la base des éléments connus lors de la fourniture de l’étude :
- Le coût exprimé en euros par période de paiement (mensuelle, trimestrielle, etc.) ;
- Le coût total de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
- Le taux annuel effectif de l’assurance (TAEA), permettant une comparaison directe avec le taux annuel effectif global (TAEG) du crédit (C. consom., art. L. 313-8 et R. 314-12) ;
- La mention expresse de la possibilité pour l’emprunteur de souscrire l’assurance auprès d’un autre assureur de son choix, conformément aux articles L. 313-29 et L. 313-30 du Code de la consommation.
La mention des garanties minimales exigées par le prêteur mérite une attention particulière. Elle constitue le pivot du droit de substitution d’assurance : c’est en effet par référence à ce socle de garanties que s’apprécie l’équivalence du contrat alternatif proposé par l’emprunteur. Sans connaissance précise de ce niveau d’exigence, la liberté de choisir un autre assureur resterait illusoire, faute pour l’emprunteur de pouvoir établir que la couverture concurrente présente bien le degré de protection réclamé par le prêteur.
Enfin, l’étude doit être remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur (C. consom., art. R. 313-10). Cette individualisation se comprend aisément : chaque co-emprunteur étant tenu personnellement et étant assuré sur sa propre tête, l’information doit l’atteindre personnellement, sans que la remise faite à l’un puisse valoir pour l’autre.
Tout document remis avant l’offre de prêt et comportant des éléments chiffrés sur l’assurance doit exprimer le coût selon trois modalités (C. consom., art. L. 313-8) :
- En taux annuel effectif de l’assurance (exclusivement) ;
- En montant total dû en euros, calculé sur huit ans et sur la durée totale du prêt ;
- En montant périodique (par mois, trimestre, etc.), avec indication de son éventuelle intégration dans l’échéance de remboursement du crédit.
La triple expression du coût n’est pas redondante : chaque modalité répond à un besoin de comparaison distinct. Le TAEA autorise une mise en regard sur une base relative et annualisée ; le montant total en euros donne la mesure absolue de la charge supportée sur la vie du prêt ; le montant périodique renseigne, quant à lui, sur le poids effectif de l’assurance dans le budget mensuel de l’emprunteur. La projection sur huit ans, qui correspond à la durée moyenne d’amortissement effectif d’un prêt immobilier souvent remboursé par anticipation, vise à fournir un repère réaliste de comparaison entre offres aux durées affichées différentes.
2) La notice d’information
a) S’agissant du crédit immobilier
En matière de crédit immobilier, la remise d’une notice d’information constitue l’un des piliers de la protection de l’emprunteur. Si cette exigence est désormais consacrée pour l’ensemble des assurances terrestres par l’article L. 112-2 du Code des assurances, elle trouve son origine, de manière plus spécifique, dans le régime de l’assurance emprunteur, où elle s’est imposée dès la fin des années 1970. Cette antériorité révèle l’attention particulière portée, dès l’origine, à l’information de l’adhérent à une assurance ayant vocation à sécuriser le remboursement d’un prêt immobilier, dans un contexte marqué par l’adhésion à des contrats d’assurance de groupe standardisés.
La notice d’information est un document distinct du contrat de prêt. Elle doit être annexée à celui-ci conformément à l’article L. 313-29, 1° du Code de la consommation. Son objet est de porter à la connaissance de l’emprunteur les principales caractéristiques du contrat d’assurance proposé, en particulier :
- Le nom et l’adresse de l’assureur ;
- La durée de l’assurance ;
- Les risques garantis ;
- Les exclusions de garantie.
À travers ces éléments, la notice vise à offrir une présentation claire, accessible et synthétique des conditions essentielles de l’assurance. Elle joue ainsi un rôle décisif pour permettre à l’emprunteur de comprendre l’étendue réelle de la couverture à laquelle il adhère et de mesurer ses obligations.
i) La notice, mesure de l’opposabilité de la garantie
La jurisprudence attache une importance primordiale à la délivrance et au contenu de la notice d’information. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont rappelé que la remise d’un simple exemplaire des conditions générales d’assurance, voire d’un prospectus commercial, ne saurait valoir remise valable d’une notice (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 02-10.261CassationVu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ; Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la BNP, les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès du GAN couvrant le risque perte d'emploi ; qu'à la suite de la résiliation par la BNP du prêt pour défaut de règlement des mensualités et de leurs licenciements respectifs pour faute grave et cause économique, les époux X... ont assigné le GAN en paiement des mensualités du prêt ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si la notice n'a pas été annexée à l'acte de prêt, il est constant que les époux X... ont reconnu en signant le bu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : la notice n’est pas un condensé des conditions générales, mais un document spécifique, conçu pour la lisibilité de l’adhérent. Aussi la Cour censure-t-elle l’assimilation des deux instruments — un document qui se borne à reproduire l’intégralité des conditions générales, sans isoler ni énoncer les informations essentielles du contrat, manque à sa fonction propre.
En outre, les stipulations de la police d’assurance qui n’auraient pas été reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’adhérent. Ce principe protège l’assuré contre toute restriction de garantie non expressément portée à sa connaissance préalable. Il emporte une conséquence redoutable pour l’assureur : une exclusion, fût-elle parfaitement valable au regard de la police, demeure inopérante à l’égard de l’adhérent si elle ne figure pas dans la notice qui lui a été remise.
La notice est ainsi considérée comme ayant, à certains égards, la même force que la police elle-même : son contenu détermine les droits et obligations de l’adhérent vis-à-vis de l’assureur. Elle opère, en quelque sorte, comme la loi des parties dans le rapport assureur-adhérent : ce qui n’y figure pas est réputé n’avoir jamais été porté à la connaissance de l’assuré et lui reste, partant, étranger.
Ce mécanisme d’inopposabilité s’étend, du reste, aux modifications ultérieures de la garantie. La Cour de cassation juge que toute modification apportée à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’adhérent qui ne l’a pas acceptée — solution rendue à propos d’une clause subordonnant l’indemnisation à une condition nouvelle (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22.419CassationSelon l'article L. 312-9 du Code de la consommation, en cas d'adhésion à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée. Il en est ainsi de la clause qui, stipulée lors de la souscription, par le prêteur, d'un nouveau contrat d'assurance collective destiné à se substituer à celui qui existait lors de l'adhésion, a pour effet d'exclure de la garantie invalidité les assurés en arrêt de travail à la date de prise d'effet de ce…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’information due à l’adhérent ne s’épuise donc pas à l’adhésion : elle se prolonge tout au long de la vie du contrat, chaque altération de l’économie de la garantie devant être portée à sa connaissance et recueillir son acceptation.
ii) Les exigences de forme et de clarté
La jurisprudence exige que la notice :
- Soit explicite, claire et précise (Cass. 1re civ., 18 mars 2004, n° 03-11.273) ;
- Soit rédigée de manière lisible et compréhensible (CA Paris, 13 sept. 2000) ;
- Mentionne en caractères très apparents les clauses relatives aux exclusions, nullités ou déchéances de garantie (C. assur., art. L. 112-4).
À défaut, l’assureur pourrait être privé de la possibilité d’opposer certaines stipulations à l’assuré. L’exigence de caractères très apparents, posée par l’article L. 112-4 du Code des assurances, n’est pas un simple conseil de rédaction : elle est sanctionnée par l’inopposabilité de la clause litigieuse. Une exclusion noyée dans le corps du texte, imprimée dans une police identique au reste du document, ne saurait ainsi être opposée à l’assuré, quand bien même celui-ci aurait matériellement reçu la notice.
L’arrêt du 18 mars 2004 illustre la fermeté de ce contrôle. La Cour de cassation y censure les juges du fond qui avaient déduit l’information de l’adhérent des seules mentions pré-imprimées portées à l’offre de crédit, sans rechercher si la clause limitant ou excluant la garantie avait été effectivement et précisément portée à sa connaissance. La preuve de l’information ne se présume pas : elle suppose la démonstration concrète que la stipulation restrictive a été rendue intelligible à celui auquel on entend l’opposer.
- Faits
- Un adhérent à une assurance de groupe souscrite à l’appui d’un crédit se voit opposer une clause limitant la garantie. Les juges du fond estiment qu’il a été informé de cette clause au regard des mentions pré-imprimées figurant sur l’offre de crédit, et le déboutent.
- Problème
- Les seules mentions pré-imprimées portées à l’offre de crédit suffisent-elles à établir que l’adhérent a été informé d’une clause limitant ou excluant la garantie ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles L. 140-4 (devenu L. 141-4) du Code des assurances et 1315 du Code civil. Les juges ne pouvaient retenir l’information de l’adhérent sans rechercher si la clause restrictive avait été effectivement portée à sa connaissance ; il leur appartenait de vérifier la réalité et la précision de l’information délivrée.
- Portée
- L’arrêt consacre l’exigence d’une information explicite, claire et précise de l’adhérent et fait peser sur le souscripteur la charge de prouver la connaissance effective des clauses restrictives. La notice est l’instrument de cette preuve : une stipulation qui n’y est pas clairement reproduite demeure inopposable.
iii) La preuve et le moment de la remise
La charge de la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur selon les cas. Cette preuve ne peut pas se déduire de la seule signature d’une mention type du type « lu et approuvé » ou de la signature d’un bulletin d’adhésion (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463CassationLe souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties et l'obligation d'information pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par la mention " lu et approuvé " portée sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclarait connaître les conditions générales.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend : admettre l’inverse reviendrait à transformer une formule rituelle, apposée machinalement par l’adhérent, en preuve de l’exécution d’une obligation qui pèse, précisément, sur le professionnel.
En pratique, il est admis que l’impression de la notice au verso du bulletin d’adhésion, accompagnée d’un renvoi exprès au recto, constitue un mode de preuve suffisant. Le procédé satisfait à l’exigence probatoire parce qu’il établit l’unité matérielle du document signé et de la notice : en signant un recto qui renvoie expressément au verso, l’adhérent atteste avoir eu sous les yeux le contenu informatif lui-même, et non une simple déclaration de complaisance.
La notice doit être annexée au contrat de prêt au moment de sa conclusion (C. consom., art. L. 313-29). Toutefois, certains arrêts ont suggéré qu’il serait préférable, dans un souci de meilleure protection de l’emprunteur, que cette remise intervienne dès l’offre préalable de crédit, afin que le candidat puisse comparer efficacement les différentes offres d’assurance (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 95-20.207CassationEncourt la cassation l'arrêt qui retient la responsabilité professionnelle du prêteur pour manquement à son obligation de conseil au motif que celui-ci n'a pas remis la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance au moment de l'offre de prêt, alors, d'une part, que l'article L. 111-1 du Code de la consommation, selon lequel tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, n'était pas applicable à l'époque de la souscription du contrat de prêt, d'autre part, que l'article L. 312-9 du même Code exige seulement que la notice d'infor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette suggestion procède d’une intuition juste : une information qui ne parvient à l’emprunteur qu’au moment où il s’engage perd une part de son utilité, la comparaison entre offres supposant que l’information soit disponible avant que le choix ne soit arrêté. C’est précisément ce souci d’anticipation qui a, par la suite, présidé à la généralisation de l’étude standardisée remise dès la simulation.
iv) Le débiteur de l’obligation de remise
Lorsque l’assurance emprunteur est souscrite dans le cadre d’un contrat de groupe proposé par la banque prêteuse, c’est au prêteur, en tant que souscripteur du contrat collectif, qu’il appartient de remettre la notice à l’emprunteur (C. assur., art. L. 141-4). Cette imputation est la traduction directe de la structure de l’assurance de groupe : l’adhérent n’étant pas partie au contrat collectif, c’est le souscripteur, qui s’interpose entre lui et l’assureur, qui porte la charge de l’information.
En revanche, si l’emprunteur choisit de recourir à une assurance individuelle externe, la remise de la notice incombe à l’assureur individuel ou à son mandataire (C. assur., art. L. 112-2). La détermination du débiteur épouse ainsi la nature du lien contractuel : dans l’assurance individuelle, c’est l’assureur, partie directe au contrat, qui répond de l’information ; dans l’assurance de groupe, c’est le souscripteur, vecteur obligé de la relation.
La sanction du manquement à cette obligation de remise n’est pas théorique. Le souscripteur qui s’abstient de remettre la notice engage sa responsabilité et peut se voir privé de toute action récursoire contre l’assureur (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n° 07-14.354CassationLe salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice d'information, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamer à l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : faute d’avoir éclairé l’adhérent, il supporte définitivement la charge des condamnations résultant de l’absence ou de l’insuffisance de garantie.
b) S’agissant du crédit à la consommation
À l’instar du crédit immobilier, le crédit à la consommation assorti d’une assurance impose également la remise d’une notice d’information à l’emprunteur. Cette exigence, désormais généralisée à toutes les assurances terrestres en vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances, trouve une application spécifique et renforcée en matière d’assurance emprunteur liée à un crédit à la consommation. Le législateur transpose ici, en l’adaptant, le standard de protection forgé pour le crédit immobilier, considérant que la vulnérabilité de l’emprunteur ne tient pas tant à la nature du prêt qu’à la position d’infériorité informationnelle dans laquelle il se trouve face au professionnel.
En effet, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit obligatoirement remettre à l’emprunteur une notice spécifique, sur support papier ou durable (C. consom., art. L. 312-29).
Cette notice contient un extrait des conditions générales du contrat d’assurance applicable à l’emprunteur et doit mentionner de manière claire :
- Le nom et l’adresse de l’assureur ;
- La durée de l’assurance ;
- Les risques couverts ;
- Les exclusions de garantie.
L’objectif est d’assurer une information complète sur la portée réelle de la couverture proposée, avant toute décision d’adhésion de l’emprunteur.
La remise de la notice vise à permettre à l’emprunteur de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause. L’assurance emprunteur, dans le contexte du crédit à la consommation, étant fréquemment intégrée à une offre de crédit standardisée sans marge de négociation, l’emprunteur doit pouvoir s’appuyer sur la notice pour connaître précisément ses droits et obligations. La standardisation de l’offre, qui prive l’adhérent de tout pouvoir de discussion sur le contenu de la garantie, accroît d’autant le poids de l’information : faute de pouvoir négocier, l’emprunteur doit au moins pouvoir comprendre, et, le cas échéant, refuser.
En conséquence, les clauses de la police d’assurance non reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’assuré, conformément à la jurisprudence constante en matière d’assurance emprunteur. La règle d’inopposabilité, dégagée en matière de crédit immobilier, reçoit ici la même application : l’unité de la solution traduit l’unité de la ratio legis — protéger l’adhérent contre les restrictions de garantie demeurées dans l’ombre.
La notice doit répondre aux mêmes standards d’exigence que ceux imposés en matière de crédit immobilier :
- Clarté et précision dans la description des garanties ;
- Lisibilité effective, notamment pour les clauses relatives aux exclusions, nullités ou déchéances, qui doivent être rédigées en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).
Toute ambiguïté ou imprécision dans la rédaction de la notice est interprétée au bénéfice de l’assuré, selon le principe in favorem (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003). Cette règle d’interprétation prolonge naturellement l’obligation d’information : puisqu’il incombe au professionnel de rédiger un document clair, c’est à lui de supporter le risque de l’obscurité qu’il a laissée subsister. In dubio contra stipulatorem : le doute profite à celui qui n’a pas eu la main sur la plume.
Comme pour le crédit immobilier, la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur. Elle ne peut se déduire de la seule signature d’un bulletin d’adhésion ou d’une déclaration de type « lu et approuvé » (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463CassationLe souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties et l'obligation d'information pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par la mention " lu et approuvé " portée sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclarait connaître les conditions générales.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En pratique, la preuve peut être valablement établie par l’insertion de la notice au dos du bulletin d’adhésion, sous réserve d’un renvoi exprès et apparent au recto.
La notice doit être fournie avec l’offre de contrat de crédit et non postérieurement (C. consom., art. L. 312-29). Cette simultanéité vise à garantir que l’emprunteur dispose de l’ensemble des informations utiles dès la formulation de l’offre, afin de comparer efficacement les assurances éventuellement proposées par différents organismes. L’exigence de concomitance n’est donc pas un détail chronologique : une notice remise après l’acceptation de l’offre arriverait trop tard pour éclairer un choix déjà arrêté, et manquerait sa finalité même.
Si l’assurance est exigée pour l’obtention du financement, l’offre de crédit doit en outre rappeler à l’emprunteur la faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (C. consom., art. L. 312-29, al. 2).
Lorsque l’assurance est facultative, la notice doit également préciser les modalités de refus d’adhésion. La distinction entre assurance exigée et assurance facultative commande ainsi le contenu même de l’information : dans le premier cas, il s’agit de préserver la liberté de choix de l’assureur ; dans le second, de préserver la liberté de ne pas s’assurer du tout.
V) Les contrats d’assurance de groupe
A) Notion
L’assurance de groupe, régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, désigne un mécanisme original par lequel une personne morale ou un chef d’entreprise (appelé «?souscripteur?») conclut un contrat d’assurance auprès d’un assureur, dans le but de proposer ensuite cette assurance à un ensemble de personnes (les «?adhérents?»). Ces adhérents doivent avoir avec le souscripteur un lien de même nature (par exemple : lien de travail, appartenance à une même association ou à une même profession).
Contrairement à l’assurance individuelle, l’adhésion à un contrat de groupe ne résulte pas d’une négociation directe entre l’assuré et l’assureur. Le contrat est préétabli entre le souscripteur et l’assureur, et l’adhérent y accède par une simple adhésion, souvent par l’envoi d’un bulletin d’adhésion. Cette dissociation entre la conclusion du contrat-cadre et l’adhésion individuelle constitue le trait distinctif de la figure : l’adhérent recueille le bénéfice d’une garantie dont il n’a pas arrêté les termes, ce qui justifie l’intensité particulière de l’information qui lui est due.
Ce modèle, largement utilisé en pratique, concerne une grande variété de situations?: il est notamment employé par les banques pour garantir leurs prêts (assurances emprunteurs), par les employeurs pour couvrir leurs salariés (prévoyance, santé, retraite), ou encore par des groupements (sportifs, professionnels, associatifs) souhaitant mutualiser un risque au profit de leurs membres.
Le contrat d’assurance de groupe repose donc sur une structure tripartite :
- Le souscripteur, qui conclut le contrat avec l’assureur ;
- L’assureur, qui prend le risque en charge ;
- L’adhérent, qui bénéficie des garanties en adhérant au contrat, sans être lui-même partie à la convention d’assurance.
Cette configuration emporte une conséquence majeure : le souscripteur s’interpose entre l’assureur et l’adhérent, devenant ainsi le vecteur exclusif des informations transmises à ce dernier. Il ne joue pas un rôle purement matériel de transmission : en raison de sa position contractuelle, le souscripteur devient un véritable intermédiaire d’information, placé entre l’assureur et l’adhérent, et assume à ce titre la responsabilité d’éclairer ce dernier sur les caractéristiques essentielles de l’assurance proposée. Cette interposition, expressément reconnue par l’article L. 141-6 du Code des assurances, confère au souscripteur un rôle central dans la formation du consentement de l’adhérent.
La portée de cette interposition se mesure pleinement au plan de la responsabilité. Le souscripteur qui manque à son devoir d’information — en s’abstenant de remettre la notice ou en délivrant une information incomplète sur les risques garantis et les exclusions — engage sa responsabilité à l’égard de l’adhérent et ne saurait, dès lors, obtenir la garantie de l’assureur pour les condamnations qui en résultent (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n° 07-14.354CassationLe salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice d'information, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamer à l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La structure tripartite ne dilue donc pas la responsabilité : elle la concentre sur celui qui, ayant choisi de s’interposer, doit en supporter les charges. Le souscripteur n’est pas un simple distributeur ; il est le garant de l’information de l’adhérent.
- Faits
- Le salarié d’une société, adhérent à une assurance de groupe souscrite par son employeur, n’avait pas reçu de notice d’information. Une cour d’appel condamne néanmoins l’assureur à garantir le souscripteur, en retenant que ce dernier ne saurait être tenu des conséquences de l’absence de remise.
- Problème
- Le souscripteur qui s’est abstenu de remettre la notice d’information à l’adhérent peut-il obtenir de l’assureur la garantie des condamnations mises à sa charge ?
- Solution
- Cassation pour défaut de base légale au regard de l’article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du Code des assurances. Il appartient au souscripteur de remettre à l’adhérent une notice définissant les garanties et leurs modalités de mise en jeu ; le manquement à cette obligation engage sa responsabilité propre.
- Portée
- L’arrêt assoit l’obligation d’information à la charge du souscripteur, vecteur obligé de la relation tripartite, et en tire la sanction : privé de recours contre l’assureur, le souscripteur défaillant supporte définitivement les conséquences de son abstention. L’information de l’adhérent n’est pas une simple formalité, mais une obligation dont l’inexécution se paie.
B) L’obligation d’information
L’obligation d’information précontractuelle, dans le cadre des assurances de groupe, repose sur un principe simple mais essentiel?: permettre à l’adhérent de comprendre ce à quoi il s’engage et ce dont il bénéficie. Ce devoir d’information s’exprime de manière privilégiée par la remise, avant l’adhésion, d’un document spécifique?: la notice d’information.
L’acuité de cette exigence tient à la singularité structurelle de l’assurance de groupe. Là où, dans l’assurance individuelle, le candidat à l’assurance négocie directement avec l’assureur et participe à l’élaboration des stipulations, l’adhérent à un contrat collectif se borne à se rallier à une couverture déjà conclue, dont les termes ont été arrêtés en amont par le souscripteur. N’ayant pris aucune part à la négociation, il ne peut connaître l’étendue exacte de ses droits que par l’information qui lui est transmise. L’obligation d’information vient ainsi compenser ce déficit congénital de maîtrise contractuelle?: elle restitue à l’adhérent la connaissance qui lui fait défaut et conditionne, partant, la valeur de son consentement.
Prévue à l’article L. 141-4 du Code des assurances, cette notice constitue le socle minimal d’information que le souscripteur est tenu de fournir à chaque adhérent. Elle a pour fonction de rendre accessibles et intelligibles les éléments essentiels du contrat?: les garanties proposées, leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les démarches à suivre en cas de sinistre. À travers cette exigence, le législateur entend garantir un consentement éclairé de l’adhérent, dans un dispositif où celui-ci n’a pas directement participé à la négociation du contrat.
1) Le débiteur de l’obligation d’information
Dans le cadre d’une assurance de groupe, le débiteur principal de l’obligation d’information à l’égard de l’adhérent est le souscripteur, et non l’assureur. Cette répartition des rôles s’explique par la structure tripartite du dispositif?: l’adhérent ne contracte pas directement avec l’assureur, mais adhère à une couverture préalablement négociée par le souscripteur, qui agit comme intermédiaire contractuel (C. assur., art. L. 141-6). Il lui revient donc d’assurer la transmission des informations essentielles permettant à l’adhérent d’évaluer la portée des garanties proposées.
Cette désignation n’est pas indifférente. En faisant peser l’obligation sur le souscripteur — le plus souvent un établissement de crédit, un employeur ou une association —, le législateur identifie celui qui se trouve en relation directe et habituelle avec l’adhérent au moment où ce dernier se rallie à la couverture. C’est lui qui présente le contrat, en recueille l’adhésion et perçoit, le cas échéant, les cotisations?: il est donc le mieux placé pour porter l’information à la connaissance du candidat. L’assureur, demeuré en retrait, conserve néanmoins un rôle déterminant, puisque c’est à lui qu’il incombe de rédiger la notice?; la chaîne d’information se trouve ainsi répartie entre la conception du document, qui relève de l’assureur, et sa transmission, qui relève du souscripteur.
L’article L. 141-4 du Code des assurances prévoit expressément deux obligations à la charge du souscripteur :
- la remise à chaque adhérent d’une notice établie par l’assureur, qui doit définir «?les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre?» ;
- l’information écrite des adhérents en cas de modification du contrat, avec un préavis minimal de trois mois avant l’entrée en vigueur des changements.
La charge de la preuve de l’exécution de ces obligations pèse exclusivement sur le souscripteur (C. assur., art. L. 141-4, al. 3), ce que la jurisprudence rappelle avec constance (Cass. 1re civ., 6 nov. 2001, n° 98-20.518CassationSi le créancier a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, il n'est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aucun formalisme contractuel – clause de style ou bulletin d’adhésion signé – ne saurait suppléer à la preuve d’une remise effective.
L’exigence est entendue avec rigueur?: il ne suffit pas que la documentation contractuelle ait pu, théoriquement, contenir l’information litigieuse. Encore faut-il démontrer qu’elle a été effectivement portée à la connaissance de l’adhérent. La Cour de cassation censure ainsi les juges du fond qui, pour estimer l’adhérent informé d’une clause limitant ou excluant la garantie, se fondent sur de simples mentions pré-imprimées figurant sur l’offre de crédit, sans rechercher si la clause avait réellement été communiquée à l’intéressé?; un tel raisonnement renverse indûment la charge probatoire qui pèse sur le souscripteur (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.273CassationViole les articles L. 140-4 du Code des assurances et 1315 du Code civil, l'arrêt qui retient que l'adhérent à une assurance de groupe ne prouve pas le manquement du souscripteur à son devoir d'information et de conseil, en se fondant sur les mentions pré-imprimées portées à l'offre de crédit pour estimer que l'adhérent avait été informé d'une clause limitant ou excluant la garantie, sans rechercher si ladite clause avait été, effectivement, portée à la connaissance de l'adhérent par le biais de la remise d'une notice la reproduisant, fait dont la preuve incombe au souscripteur de l'assurance de groupe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve attendue n’est donc pas celle de l’existence d’un document, mais celle d’une information réellement délivrée.
- Faits
- Un adhérent à une assurance de groupe adossée à un crédit reprochait au souscripteur de ne pas l’avoir informé d’une clause limitant la garantie?; la cour d’appel s’était fondée sur des mentions pré-imprimées portées à l’offre de crédit pour juger qu’il avait été informé et écarter le manquement.
- Problème
- De simples mentions pré-imprimées sur l’offre de crédit suffisent-elles à établir que le souscripteur a satisfait à son devoir d’information sur une clause restrictive de garantie?
- Solution
- Cassation au visa des articles L. 140-4 du Code des assurances et 1315 du Code civil?: les juges devaient rechercher si la clause d’exclusion avait été effectivement portée à la connaissance de l’adhérent, la charge de cette preuve incombant au souscripteur.
- Portée
- La preuve de l’information ne se déduit pas de l’existence d’un formulaire?; elle suppose la démonstration d’une communication réelle, faute de quoi la clause demeure inopposable à l’adhérent.
Cette exigence d’une information effective n’est pas propre à l’assurance de groupe couvrant les emprunteurs?: elle innerve l’ensemble des couvertures collectives adossées à un crédit. La Cour de cassation veille à ce que la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l’assurance soit véritablement remise au souscripteur du prêt, sans que le prêteur puisse se réfugier derrière le silence des textes consuméristes pour s’exonérer de ce devoir propre au droit des assurances (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 95-20.207CassationEncourt la cassation l'arrêt qui retient la responsabilité professionnelle du prêteur pour manquement à son obligation de conseil au motif que celui-ci n'a pas remis la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance au moment de l'offre de prêt, alors, d'une part, que l'article L. 111-1 du Code de la consommation, selon lequel tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, n'était pas applicable à l'époque de la souscription du contrat de prêt, d'autre part, que l'article L. 312-9 du même Code exige seulement que la notice d'infor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Le contenu et la forme de la notice
La notice constitue le support de l’obligation précontractuelle d’information dans les contrats groupe. Son contenu est strictement encadré : selon l’article L. 141-4, elle doit indiquer «?les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de sinistre?». A cet égard, il appartient à l’assureur de rédiger la notice, en vertu des dispositions issues de la loi du 31 décembre 1989, ce qui implique que toute imprécision ou carence dans son contenu engage sa responsabilité (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-14.354CassationLe salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice d'information, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamer à l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette répartition de la responsabilité mérite d’être pleinement mesurée?: l’adhérent qui n’a pas reçu de notice conforme dispose d’un recours dont la jurisprudence assure l’effectivité. Ainsi, le souscripteur qui s’abstient de remettre la notice ne saurait obtenir de l’adhérent qu’il garantisse les condamnations mises à sa charge?: prive sa décision de base légale, au regard de l’article L. 141-4, alinéa 1er, du Code des assurances, la cour d’appel qui condamne l’adhérent à une telle garantie sans constater l’exécution préalable de l’obligation d’information (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-14.354CassationLe salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice d'information, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamer à l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le défaut de remise de la notice se retourne donc contre celui qui en était débiteur.
La jurisprudence exige que la notice soit claire, complète, et intelligible. Une notice imprécise, lacunaire ou se contentant de renvoyer à d’autres documents non remis est jugée insuffisante (Cass. 1re civ., 20 déc. 1994). De même, des clauses d’exclusion ne figurant pas dans la notice mais insérées ailleurs ne sont pas opposables à l’adhérent.
Le principe de primauté de la notice s’est imposé : seul le contenu de la notice régulièrement remise peut être opposé à l’adhérent, à l’exclusion de stipulations figurant dans les conditions générales non portées à sa connaissance (Cass. 1re civ., 19 mai 1999, n°97-22.419). En cas de divergence entre la notice et la police, c’est la notice qui prévaut (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n°93-14.685CassationIl ne peut être reproché à un assureur garantissant le risque invalidité de ne pas avoir pris en charge le règlement des échéances d'un prêt dues par l'assuré, avant l'expertise ordonnée pour établir le montant des sommes dues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique qui sous-tend cette primauté est protectrice?: l’adhérent ne peut se voir opposer que ce qu’il a été mis en mesure de connaître. Il en résulte une asymétrie assumée?: les stipulations favorables à l’adhérent qui figurent dans la police lui demeurent acquises, tandis que les stipulations restrictives — clauses d’exclusion, de déchéance, de limitation — ne lui sont opposables qu’à la condition d’avoir été reproduites dans la notice effectivement remise. Cette règle prolonge, en matière d’assurance de groupe, la sanction classique de l’inopposabilité des clauses non portées à la connaissance du cocontractant. Elle s’étend, par identité de raison, aux modifications ultérieures de la couverture?: toute évolution de la définition des risques garantis ou des modalités de mise en jeu de l’assurance demeure inopposable à l’adhérent qui ne l’a pas acceptée (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22.419CassationSelon l'article L. 312-9 du Code de la consommation, en cas d'adhésion à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée. Il en est ainsi de la clause qui, stipulée lors de la souscription, par le prêteur, d'un nouveau contrat d'assurance collective destiné à se substituer à celui qui existait lors de l'adhésion, a pour effet d'exclure de la garantie invalidité les assurés en arrêt de travail à la date de prise d'effet de ce…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La forme de la notice fait également l’objet d’exigences précises. L’article A. 141-1 du Code des assurances prévoit qu’elle doit être fournie «?sous la forme d’un document spécifique, distinct de tout autre document contractuel ou précontractuel, établi en double exemplaire, signé et daté par l’adhérent, qui en conserve l’original?». Certaines dispositions, comme les clauses d’exclusion, doivent en outre être imprimées en caractères très apparents (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n°98-11.212RejetDès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dernière exigence — celle des caractères très apparents — n’est pas une simple recommandation typographique. Elle traduit l’idée qu’une clause restrictive de garantie ne peut produire effet que si elle a été rendue visible, c’est-à-dire si elle s’est imposée au regard de l’adhérent au lieu d’être noyée dans la masse du document. Une exclusion rédigée en caractères ordinaires, fondue dans le corps de la notice, encourt ainsi le même sort qu’une clause absente?: l’inopposabilité. La forme se fait ici condition de fond, car c’est par elle que l’information accède à la conscience de celui qu’elle est censée éclairer.
3) Circonstances de remise de la notice
La remise de la notice constitue certes l’expression principale de l’obligation légale d’information, mais elle ne saurait suffire lorsque son contenu se révèle imprécis, ambigu ou inadapté à la situation de l’adhérent. En pareil cas, la jurisprudence impose au souscripteur un devoir d’explication complémentaire, qui peut aller jusqu’à une véritable obligation de conseil.
Il importe, à cet égard, de distinguer deux exigences d’intensité croissante. L’obligation d’information est, par nature, objective et standardisée?: elle se satisfait de la délivrance d’un document conforme, identique pour tous les adhérents, qui renseigne sur l’état des garanties. L’obligation de conseil, en revanche, est personnalisée?: elle suppose une appréciation de l’adéquation de la couverture à la situation propre de l’adhérent et impose, le cas échéant, de l’alerter sur ses insuffisances. La première porte sur le contenu du contrat?; la seconde sur son opportunité au regard des besoins de l’intéressé. C’est lorsque la simple remise de la notice ne permet pas à l’adhérent de mesurer la portée réelle de son engagement que la première bascule dans la seconde.
Ce devoir implique que le souscripteur s’assure que l’adhérent a compris les garanties proposées, les exclusions, les éventuels délais de prescription, ainsi que toutes les conditions susceptibles d’affecter l’étendue ou l’efficacité de la couverture (telles que l’âge, l’état de santé ou la situation professionnelle).
Plusieurs arrêts illustrent cette exigence renforcée?: la responsabilité du souscripteur a été retenue pour avoir fourni des informations erronées (Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n°03-13.896RejetSi le banquier n'est pas tenu de conseiller une assurance facultative complémentaire, son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'adhérent à une assurance de groupe ne se limite pas à la remise de la notice ; en présence d'une notice rédigée en termes ambigus, une cour d'appel a pu en déduire, au-delà du manquement à l'obligation de renseignement, une faute du banquier dont l'abstention a induit en erreur l'emprunteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), omis de recommander des garanties complémentaires nécessaires (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n°07-22.043IrrecevabilitéAttendu que suivant acte reçu le 30 décembre 1993 par M. Y..., notaire, le Crédit immobilier de France Pays de Loire (le CIF) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt de 450 000 francs destiné à l'acquisition de parts d'une société civile immobilière, cet acte précisant que "M. X... ayant rempli un bulletin d'adhésion à l'assurance chômage auprès de la CNP en date du 20 novembre 1993 est couvert pour ce risque aux conditions prévues au bulletin d'adhésion" ; qu'ayant été licencié en avril 1998, l'emprunteur a sollicité la garantie de l'assureur, puis a assigné le CIF et M. Y... en responsabilité en invoquant une perte de chance d'obtenir auprès de la CNP ou d'un autre assureur une garanti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou encore pour ne pas avoir attiré l’attention sur une condition d’âge limitant la garantie.
Ce devoir d’information renforcé ne s’épuise pas à l’adhésion. Il subsiste pendant toute la durée d’exécution du contrat, en particulier en cas de modification des garanties (C. assur., art. L. 141-4, al. 2). Il peut ainsi se doubler d’une obligation de mise à jour ou de réactualisation de l’information transmise à l’adhérent afin que celui-ci soit constamment en mesure de mesurer l’adéquation de la garantie à sa situation personnelle.
VI) Les contrats d’assurance sur la vie
A) Les assurances vie individuelles
1) Règles générales
a) La remise d’une note d’information
Au cœur du dispositif protecteur du souscripteur d’assurance vie, la remise d’une note d’information constitue bien plus qu’un acte préparatoire : elle s’érige en exigence substantielle, codifiée à l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, et vise à garantir la transparence et l’intelligibilité d’un engagement souvent complexe, tant sur le plan technique que financier.
L’article L. 132-5-2 impose à l’assureur de remettre cette note avant la conclusion du contrat, sauf lorsque celui-ci a une durée inférieure ou égale à deux mois. Elle doit l’être contre récépissé, ce qui atteste de sa remise effective et constitue le point de départ du délai de renonciation de 30 jours prévu à l’article L. 132-5-1.
Cette formalité répond à une finalité claire : permettre au souscripteur de prendre sa décision en connaissance de cause, dans un environnement juridique et économique souvent technique, notamment en présence de contrats en unités de compte, multisupports ou dotés de clauses fiscales spécifiques.
Le contenu de la note d’information est fixé avec précision par l’article A. 132-4 du Code des assurances, qui énumère les informations essentielles devant y figurer :
- la nature et l’objet des garanties souscrites,
- les modalités de versement des primes,
- les frais applicables,
- les conditions de rachat et de transfert,
- les mécanismes de participation aux bénéfices,
- ainsi que les incidences fiscales du contrat.
La jurisprudence insiste avec constance sur le fait que la note d’information ne peut se fondre dans les conditions générales du contrat. Il ne suffit donc pas de mentionner les caractéristiques du produit au sein d’un document contractuel global et parfois touffu : la notice doit faire l’objet d’une remise distincte, intelligible et formalisée, afin de garantir une lecture immédiate et une compréhension en toute autonomie par le souscripteur (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086CassationN'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances la note d'information qui reprend l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, dès lors qu'elle ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui considère qu'il importe peu que le document intitulé "conditions générales" contienne les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information, dès lors que cette dernière contient toutes les informations requisesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence joue d’ailleurs dans les deux sens, ce qui en révèle la cohérence. De même qu’un document trop pauvre ne saurait tenir lieu de note, un document trop riche ne le peut davantage?: n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L. 132-5-2 la note qui reprend l’intégralité des conditions générales — à l’exception d’une seule annexe — dès lors qu’elle ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086CassationN'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances la note d'information qui reprend l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, dès lors qu'elle ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui considère qu'il importe peu que le document intitulé "conditions générales" contienne les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information, dès lors que cette dernière contient toutes les informations requisesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La note d’information n’est donc ni un résumé indigent ni la reproduction exhaustive du contrat?: elle est un document de synthèse, défini par sa fonction d’extraction des seuls éléments décisifs. Recopier le contrat tout entier revient à manquer cette fonction tout autant que de l’amputer.
La présentation séparée de la note d’information relève d’une exigence de lisibilité et de structuration de l’information. En dissociant les données essentielles du contrat de l’ensemble souvent volumineux des conditions générales, le législateur entend garantir une présentation claire, synthétique et directement intelligible par le souscripteur. Il s’agit de rendre lisibles, d’un seul regard, les paramètres décisifs de l’engagement projeté?: garanties, frais, modalités de rachat, régime fiscal.
Ce dispositif trouve sa justification dans sa finalité pédagogique : éclairer le consentement par une information préalablement hiérarchisée et rendue intelligible, selon une logique de transparence renforcée. Ainsi, la remise d’un document distinct n’est pas une exigence de pure forme?: elle participe pleinement de l’économie protectrice du droit des assurances, en structurant l’accès à l’information et en facilitant l’appropriation du contrat par le souscripteur.
Mais l’exigence de transparence ne s’arrête pas là : elle impose à l’assureur de signaler non seulement ce que le contrat contient, mais aussi ce qu’il ne prévoit pas. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que lorsque certaines garanties couramment proposées font défaut — telles qu’un taux d’intérêt garanti ou une prime de fidélité — leur absence doit être explicitement mentionnée dans la note d’information, sous peine de rendre cette dernière incomplète (Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 18-12.376RejetL'article A. 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne, notamment, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et indique les garanties de fidélité ainsi que les valeurs de réduction et les valeurs de rachat. Il s'ensuit que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'informat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ne s’agit pas simplement d’éviter une simple imprécision qui serait accessoire, mais de prévenir un risque réel de méprise sur le contenu du contrat. En effet, l’absence de mention explicite sur l’inexistence d’une garantie généralement attendue — tel un taux d’intérêt garanti ou une clause de fidélité — peut entretenir une confusion chez le souscripteur, en laissant supposer, à tort, que cette garantie est présente. Le silence, dans ce contexte, devient équivoque.
C’est précisément cette ambivalence que vient sanctionner la jurisprudence, en assimilant l’omission d’une information significative à une présentation inexacte, au regard de l’exigence de loyauté et de transparence posée par l’article L. 132-27 du Code des assurances. Cette approche consacre une véritable obligation de sincérité : la note d’information ne saurait se réduire à une vitrine des avantages contractuels. Elle doit, dans une perspective de transparence complète, restituer fidèlement tant les éléments positifs que les limites et exclusions du contrat.
- Faits
- Le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie reprochait à l’assureur de ne pas avoir mentionné, dans la note d’information, l’absence de taux d’intérêt garanti et de prime de fidélité — garanties que le modèle réglementaire de notice (art. A. 132-4) envisage habituellement.
- Problème
- L’assureur doit-il signaler dans la note d’information l’absence d’une garantie couramment proposée, ou peut-il se borner à décrire les garanties effectivement souscrites?
- Solution
- La note doit indiquer, le cas échéant, que le contrat ne comporte ni taux d’intérêt garanti ni prime de fidélité?; le silence sur l’inexistence d’une telle garantie rend la note incomplète et ouvre la prorogation du délai de renonciation.
- Portée
- L’obligation d’information s’étend au négatif?: ce que le contrat ne prévoit pas doit être dit lorsque son absence est de nature à induire le souscripteur en erreur. La transparence devient une obligation de sincérité.
b) L’exigence d’un encadré en tête de proposition d’assurance
L’article L. 132-5-2 du Code des assurances impose, pour tout contrat d’assurance vie ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, l’insertion en tête de la proposition ou du projet de contrat d’un encadré informatif, présenté en caractères très apparents. Ce dispositif, précisé par l’article A. 132-8, vise à isoler, dans un format normé et immédiatement accessible, les éléments essentiels du contrat afin de garantir au souscripteur une lecture claire et structurée des engagements qu’il s’apprête à souscrire.
Ce dispositif s’applique exclusivement aux contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, à l’exclusion des contrats d’une durée inférieure ou égale à deux mois. Il concerne tant les contrats individuels que les assurances de groupe visées à l’article L. 132-5-3, auxquels s’ajoute une mention spécifique sur la faculté de modification du contrat par voie d’avenants entre le souscripteur et l’assureur.
A cet égard, la fonction première de l’encadré est d’assurer une information claire et directement accessible, à travers un support visuel standardisé, placé en tête de la documentation précontractuelle. Loin d’être purement formelle, sa vocation est pédagogique: il vise à rendre immédiatement perceptibles les éléments essentiels du contrat, souvent noyés dans un corpus contractuel dense et technique.
Cette exigence présente une spécificité notable : lorsqu’il est correctement inséré et rédigé, l’encadré permet à la proposition ou au projet de contrat de tenir lieu de note d’information (C. assur., art. L. 132-5-2, al. 2). Il s’agit donc d’un mécanisme de substitution, admis sous condition stricte : le respect intégral des prescriptions de forme et de contenu prévues par l’article A. 132-8 est impératif. En cas de manquement, l’assureur ne peut se prévaloir de cette dispense, et s’expose aux sanctions de l’article L. 132-5-2 (notamment la prorogation du délai de renonciation).
La logique de ce mécanisme mérite d’être pleinement saisie?: l’encadré et la note d’information poursuivent une même fin — informer le souscripteur des éléments essentiels — de sorte que le législateur admet que l’un puisse dispenser de l’autre. Mais cette substitution n’est pas une faveur gratuite?: elle est le prix d’une rigueur formelle absolue. Tout se passe comme si la loi disait à l’assureur?: vous pouvez vous épargner la note d’information, à la condition que l’encadré en remplisse parfaitement l’office. Le moindre défaut de forme ou de contenu fait alors tomber la dispense et rétablit l’exigence d’une note distincte, dont l’absence est, à son tour, sanctionnée.
L’article A. 132-8 dresse une liste exhaustive des mentions devant figurer dans l’encadré. Parmi celles-ci figurent :
- La nature du contrat (assurance vie individuelle ou de groupe, ou contrat de capitalisation) ;
- Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, avec indication de l’existence ou non d’une garantie en capital pour les droits exprimés en euros, et un avertissement spécifique pour les unités de compte ;
- La participation aux bénéfices, avec les pourcentages le cas échéant ;
- La faculté de rachat ou de transfert, les délais de versement et la référence aux clauses correspondantes ;
- Les frais regroupés par typologie : frais à l’entrée, en cours de contrat, de sortie, et autres frais (C. assur., art. R. 132-3), avec des renvois précis aux clauses détaillées ;
- Une mention d’ordre général sur la durée recommandée du contrat, en lien avec la situation patrimoniale du souscripteur ;
- Les modalités de désignation des bénéficiaires (références aux clauses concernées);
- Un avertissement final, précisant que l’encadré ne dispense pas de la lecture complète de la documentation.
Sur le plan formel, l’encadré doit apparaître comme un espace parfaitement délimité, tant sur le fond que sur la forme. Il ne saurait être remplacé par un simple agencement typographique ou une présentation approximative. La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait considéré, à tort, que les premières lignes d’un document contractuel — bien que surmontées d’un titre, flanquées d’un trait vertical sur le côté et d’un bandeau horizontal — pouvaient être assimilées à un encadré au sens de la réglementation. En l’absence d’un véritable encadrement matériel, la haute juridiction a estimé que la cour d’appel avait dénaturé les pièces du dossier et violé l’article L. 132-5-2 (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533CassationAttendu que, pour dire que l'assureur a respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances et rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir admis qu'un encadré se matérialise par un trait entourant les informations essentielles du contrat, énonce qu'on peut considérer que les informations figurant en première page de la notice sont encadrées, en haut par un titre, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention " dispositions essentielles ", en bas par un gros trait horizontal ; Qu'en considérant ainsi que la première page de la notice comporte un encadré, alors qu'elle en est dépourvue, la cour d'appel a dénaturé ce document e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette rigueur n’est pas accessoire : elle est le corollaire de la fonction pédagogique assignée à ce support. L’encadré ne peut être noyé dans le corps du texte, dissimulé dans une notice ou relégué dans un document annexe. Il doit apparaître avec clarté, en ouverture du contrat, dans une présentation normée, lisible et immédiatement perceptible par tout souscripteur, professionnel ou non.
À défaut, toute altération de sa forme, tout contenu incomplet ou toute perte de visibilité est de nature à entacher la régularité de l’information précontractuelle. Une telle irrégularité peut alors justifier la prorogation du délai de renonciation, dans les conditions fixées à l’article L. 132-5-1, dès lors que le souscripteur ne peut être réputé avoir été valablement informé.
c) Sanctions
Le non-respect des formalités d’information prévues à l’article L. 132-5-2 du Code des assurances n’est pas sans conséquence. Le législateur et la jurisprudence ont prévu un régime de sanctions particulièrement protecteur du souscripteur, reflet de la place centrale que revêt l’information dans la formation du contrat d’assurance vie. Deux types de sanctions peuvent être distingués : l’une affectant le délai de renonciation, l’autre touchant l’opposabilité des stipulations contractuelles.
Avant d’en détailler le régime, il convient de saisir la logique d’ensemble qui les anime. Ces deux sanctions ne se confondent pas?: la prorogation du délai de renonciation est une sanction de l’engagement — elle permet au souscripteur de se délier rétroactivement du contrat tout entier?; l’inopposabilité est une sanction de la stipulation — elle laisse subsister le contrat mais en neutralise les clauses dont l’adhérent n’a pas eu connaissance. La première frappe le lien?; la seconde, la clause. Toutes deux procèdent toutefois d’une même idée directrice?: une information défaillante ne peut produire d’effet contraignant à l’encontre de celui qu’elle aurait dû éclairer.
- Prorogation du délai de renonciation
- Conformément à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, le souscripteur dispose, en principe, d’un délai de 30 jours calendaires pour renoncer au contrat, à compter du moment où il est informé de la conclusion du contrat et où les documents précontractuels lui ont été remis.
- En cas de manquement à cette remise (note d’information, encadré, projet de lettre de renonciation…), ce délai ne commence à courir qu’à compter de la communication effective de ces documents, avec une limite maximale de huit années après la conclusion du contrat.
- Le mécanisme est donc celui d’un report du point de départ?: tant que l’assureur n’a pas régularisé la remise des documents prescrits, l’horloge du délai de renonciation demeure arrêtée. La sanction épouse ainsi très exactement le manquement?: l’assureur qui n’informe pas prolonge, de son propre fait, la période durant laquelle le souscripteur peut se dédire (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223CassationL'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. Ayant constaté que les documents d'information remis à l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée ultérieurement à l'adresse de l'assuré n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Initialement, la jurisprudence considérait que cette prorogation était automatique et de plein droit (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n°13-19.233RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013) et les productions, que M. et Mme X... ont souscrit au mois de novembre 2005 des contrats individuels d'assurance sur la vie libellés en unités de compte auprès de la société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l'assureur) ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 mai 2009, M. et Mme X... ont entendu exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l 'assureur ayant refusé de donner suite à leur demande, ils l'ont assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'assureur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution rigoureuse a conduit à des stratégies opportunistes : certains souscripteurs, confrontés à des pertes sur unités de compte ou à une baisse des marchés, exerçaient leur droit de renonciation tardivement, en invoquant l’absence de documentation conforme.
- Le ressort de ces manœuvres mérite d’être explicité?: la renonciation produit un effet restitutoire intégral, l’assureur devant rembourser les sommes versées. Un épargnant averti pouvait donc, en cas de moins-value, transformer un défaut formel d’information en une assurance contre le risque de marché, en se faisant restituer son capital initial nonobstant les pertes subies. C’est ce dévoiement de la finalité protectrice du texte que le législateur a entendu juguler.
- Pour contenir ces abus, la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 a introduit une exigence de bonne foi : la prorogation n’est acquise que si le souscripteur n’a pas eu connaissance des manquements lors de la souscription. La jurisprudence a entériné cette évolution.
- Elle vérifie désormais si la renonciation tardive a été exercée dans un but légitime ou de manière abusive (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743RejetJustifie légalement sa décision ordonnant la restitution des sommes versées à un assuré qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assuré était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'averti, et constaté, au regard de sa situation concrète, que l'assuré n'était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite lorsqu'il avait exercé son droit à renonciation, estime souverainement que, dans ces conditions, l'assureur échouait à rapporte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’appréciation de la bonne foi se fait au regard de la qualité du contractant (épargnant averti ou non), des informations dont il disposait effectivement, et du contexte dans lequel il a exercé son droit (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223CassationL'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. Ayant constaté que les documents d'information remis à l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée ultérieurement à l'adresse de l'assuré n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’appréciation de cette qualité demeure toutefois exigeante pour l’assureur?: la seule présence, aux côtés du souscripteur, d’un intermédiaire — tel un courtier — lors de la souscription ou à l’occasion des rachats ne suffit pas à conférer à l’investisseur profane la qualité d’assuré averti susceptible de le priver de la prorogation (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743RejetJustifie légalement sa décision ordonnant la restitution des sommes versées à un assuré qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assuré était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'averti, et constaté, au regard de sa situation concrète, que l'assuré n'était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite lorsqu'il avait exercé son droit à renonciation, estime souverainement que, dans ces conditions, l'assureur échouait à rapporte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La mauvaise foi ne se présume pas?; elle doit être caractérisée par des éléments établissant que l’intéressé connaissait réellement les manquements qu’il invoque.
- Faits
- Un investisseur profane, après avoir subi des pertes, exerce la faculté de renonciation prorogée de l’article L. 132-5-2 et réclame la restitution des sommes versées?; l’assureur lui oppose sa qualité d’averti et la présence, à ses côtés, d’un courtier lors de la souscription et des rachats.
- Problème
- L’assistance d’un courtier suffit-elle à conférer au souscripteur profane la qualité d’assuré averti, de nature à faire écharer la prorogation du délai de renonciation pour mauvaise foi?
- Solution
- Justifie légalement sa décision ordonnant la restitution la cour d’appel qui, ayant relevé la qualité d’investisseur profane, retient que la présence d’un courtier ne conférait pas à l’intéressé la qualité d’averti.
- Portée
- L’exigence de bonne foi, depuis la loi du 30 décembre 2014, n’efface pas la protection?: la mauvaise foi du souscripteur doit être positivement caractérisée et ne se déduit pas de la seule présence d’un intermédiaire.
- Inopposabilité des clauses non portées à la connaissance du souscripteur
- En complément du droit de renonciation, le manquement à l’obligation d’information peut entraîner une autre sanction classique du droit des contrats : l’inopposabilité des stipulations non portées à la connaissance du cocontractant.
- En matière d’assurance vie, cette sanction prend un relief particulier.
- Elle peut concerner des clauses essentielles du contrat, notamment :
- des dispositions relatives aux frais (absence d’indication des frais de gestion ou d’entrée),
- la participation aux bénéfices (information floue ou absente),
- les valeurs de rachat ou de transfert (omission dans la note ou dans l’encadré),
- ou encore le régime de la garantie décès (information partielle ou ambiguë).
- Le fondement de cette sanction est limpide?: une clause ne peut obliger que celui qui a été mis en mesure d’en connaître la teneur. Faute d’avoir été régulièrement portée à la connaissance du souscripteur, la stipulation demeure dépourvue d’effet à son égard, sans pour autant que le contrat lui-même soit remis en cause. L’inopposabilité opère donc une neutralisation sélective?: elle retranche du lien contractuel les seules clauses entachées du vice d’information, en laissant subsister le surplus.
- Plusieurs décisions ont admis l’inopposabilité de telles clauses lorsque l’assureur avait manqué à ses obligations précontractuelles (v. CA Papeete, 5 avr. 2001, n° 363/CIV/98).
- Ces décisions illustrent le rôle central de l’information : elle n’est pas seulement accessoire, mais conditionne la portée juridique de nombreuses stipulations contractuelles.
2) Règles spéciales
Si tous les contrats d’assurance vie sont soumis à un socle commun d’exigences, certains produits, par leur structuration financière, appellent des règles spécifiques. Il en va ainsi des contrats comportant une valeur de rachat ou exprimés en unités de compte, qui, au-delà de leur nature assurantielle, s’inscrivent dans une logique d’investissement et exposent le souscripteur à des risques de marché. Ce double ancrage a conduit le législateur, sous l’impulsion du droit européen (dir. 2016/97 et règ. délégué 2017/2359), à imposer une information renforcée et adaptée.
La summa divisio qui structure ces règles spéciales tient au degré de certitude attaché au rendement du contrat. Tant que la valeur de rachat demeure prédéterminée — comme dans les contrats en euros classiques —, l’information peut prendre la forme d’un tableau chiffré exact ; dès que le capital est exposé à l’aléa des marchés — contrats en unités de compte, multisupports, à provision de diversification —, l’information bascule dans le registre probabiliste, par voie de simulations encadrées. C’est cette gradation, du certain vers l’aléatoire, qui commande l’ensemble des développements qui suivent.
a) Les contrats assortis de valeurs de rachat
L’article L. 132-5-2 du Code des assurances impose, pour tous les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation comportant une valeur de rachat, que la proposition ou le projet de contrat comporte un tableau indiquant, au terme de chacune des huit premières années, à la fois les valeurs de rachat estimées et le cumul des primes versées. Cette exigence, d’ordre public, vise à garantir la transparence du rendement prévisible du contrat, et à permettre au souscripteur d’évaluer la liquidité de son investissement dans la durée.
La portée de cette obligation se mesure à l’aune de la sanction qui la garantit. Le défaut de remise des documents et informations énumérés par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances entraîne, de plein droit, la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise effective de ces documents — sanction objective, indépendante de tout préjudice et de toute mauvaise foi de l’assureur (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223CassationL'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents. Ayant constaté que les documents d'information remis à l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée ultérieurement à l'adresse de l'assuré n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée,…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, une note d’information qui, loin de se borner à énoncer les informations essentielles du contrat, reproduit l’intégralité des conditions générales, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L. 132-5-2 : la complétude n’y supplée pas la lisibilité, et l’assureur ne saurait noyer l’essentiel dans l’accessoire (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086CassationN'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances la note d'information qui reprend l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, dès lors qu'elle ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui considère qu'il importe peu que le document intitulé "conditions générales" contienne les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information, dès lors que cette dernière contient toutes les informations requisesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un souscripteur d’assurance vie s’était vu remettre, au titre de l’information précontractuelle, un document intitulé « conditions générales » reprenant l’intégralité des stipulations du contrat, à l’exception d’une seule annexe, en lieu et place de la note d’information distincte exigée par la loi.
- Problème
- Un document reproduisant la quasi-totalité des conditions générales satisfait-il à l’exigence légale d’une note d’information limitée aux dispositions essentielles du contrat ?
- Solution
- Non. N’est pas conforme aux prescriptions de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances la note d’information qui ne se borne pas à énoncer les informations essentielles du contrat ; l’arrêt qui jugeait indifférent que ce document contînt l’ensemble des conditions générales encourt la cassation.
- Portée
- L’information précontractuelle de l’assuré vie est soumise à une exigence de sélection autant que de communication : elle doit isoler et hiérarchiser l’essentiel. À défaut, le délai de renonciation prorogé de l’article L. 132-5-1 demeure ouvert.
Lorsque les valeurs de rachat ne peuvent être déterminées avec certitude au moment de la souscription — ce qui est fréquent pour les contrats exprimés en unités de compte ou en parts de provision de diversification — l’assureur doit alors indiquer les valeurs minimales disponibles ainsi que le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert (art. L. 132-5-2, al. 5 et art. A. 132-4-1 du Code des assurances). À défaut, il lui appartient de préciser expressément qu’aucune valeur minimale ne peut être établie, et de fournir une simulation illustrée conformément aux dispositions de l’article A. 132-5-2 du Code des assurances.
Dans les contrats exprimés en unités de compte, l’information devient nécessairement probabiliste : l’assureur présente alors des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années, reposant sur trois hypothèses économiques standardisées (hausse, baisse, stabilité des marchés). Ces simulations doivent inclure l’ensemble des frais applicables, notamment ceux qui grèvent la provision mathématique ou les unités de compte, y compris lorsque leur montant exact ne peut être déterminé à la souscription. L’assureur est alors tenu d’indiquer, en caractères très apparents, que certains prélèvements ne sont pas plafonnés (C. ass. A. 132-4-1, A. 132-5-2).
Cette exigence est particulièrement rigoureuse pour les contrats à provision de diversification : en vertu de l’article A. 132-5-2, les simulations doivent refléter différents scénarios combinant variations du taux d’actualisation et fluctuations de la valeur des parts, et intégrer les paramètres susceptibles d’évoluer au cours du contrat. Il doit en outre être précisé, avec toute la clarté requise, que l’assureur ne garantit que le nombre de parts, et non leur valeur en euros (C. ass. art. A. 132-4, A. 132-5-2, I et II).
Cette présentation chiffrée est doublée d’une explication littéraire, insérée sous le tableau, explicitant les hypothèses retenues et les modalités de calcul. Cette articulation entre données chiffrées et commentaire pédagogique permet d’éviter toute illusion quant à la sécurité ou à la rentabilité du contrat.
L’omission de cette information, ou une présentation approximative ou incomplète, est sanctionnée par la jurisprudence : elle peut entraîner l’inopposabilité des clauses concernées ou la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1. La rigueur de ce régime se vérifie jusque dans l’appréciation de la qualité du souscripteur. La faculté de renonciation prorogée de l’article L. 132-5-2 bénéficie à l’investisseur profane, et la présence à ses côtés d’un intermédiaire — courtier accompagnant la souscription ou les rachats — ne saurait lui conférer la qualité d’assuré averti de nature à le priver de cette protection (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743RejetJustifie légalement sa décision ordonnant la restitution des sommes versées à un assuré qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assuré était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'averti, et constaté, au regard de sa situation concrète, que l'assuré n'était pas parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite lorsqu'il avait exercé son droit à renonciation, estime souverainement que, dans ces conditions, l'assureur échouait à rapporte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La protection s’apprécie donc in concreto, au regard de la compétence propre du souscripteur, et non de son environnement de conseil. Il importe peu, à cet égard, que la rédaction du texte applicable soit antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 : c’est la version en vigueur au jour de la souscription qui détermine le contenu exact de l’information due, notamment quant au taux d’intérêt garanti et à sa durée (Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 18-12.376RejetL'article A. 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne, notamment, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et indique les garanties de fidélité ainsi que les valeurs de réduction et les valeurs de rachat. Il s'ensuit que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'informat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Les contrats multisupports
Pour les contrats multisupports, qui permettent une allocation différenciée entre différents actifs — euros, unités de compte, parts de provision de diversification — l’obligation d’information atteint un degré de sophistication supplémentaire. La réglementation impose la remise du document d’informations clés (DIC PRIIPs), ou à défaut une information équivalente sur les supports choisis (C. assur., art. A. 132-4, A. 132-6, A. 132-9-2). Cette documentation doit faire apparaître les caractéristiques principales de chaque support, leur profil de risque, les frais, la liquidité, et préciser que les valeurs de rachat ou de transfert peuvent être soumises à des aléas de marché, non plafonnés, potentiellement défavorables au souscripteur.
L’encadré d’information, prévu par l’article A. 132-8, joue ici un rôle clé de mise en garde. Il doit notamment mentionner, en caractères très apparents, que les sommes investies sur les unités de compte « ne sont pas garanties mais sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse », que « la durée du contrat recommandée dépend de la situation patrimoniale et de l’attitude du souscripteur vis-à-vis du risque », et renvoyer explicitement au conseil personnalisé de l’assureur. Le législateur a ainsi entendu responsabiliser l’intermédiaire, tenu à une obligation de conseil spécifique, centrée non plus sur le seul aléa assuré, mais sur le profil d’investisseur du souscripteur.
La distinction avec le contrat en euros mérite ici d’être pleinement explicitée. Dans le contrat en euros, l’assureur supporte le risque financier et garantit le capital : l’information se ramène, pour l’essentiel, à la communication d’un rendement prévisible. Dans le contrat multisupports, ce risque est transféré au souscripteur pour la fraction investie en unités de compte : l’information doit alors révéler ce transfert, le quantifier par voie de scénarios et avertir de ses conséquences. L’obligation d’information n’est plus seulement un instrument de transparence — elle devient le pivot d’une répartition des risques entre les parties.
B) Les assurances vie collectives
Les assurances vie collectives à adhésion facultative souscrites dans le cadre d’un groupe ouvert, en dehors du champ d’application de la loi Évin, obéissent à un régime d’information précontractuelle spécifique. En vertu de l’article L. 141-6 du Code des assurances, le souscripteur du contrat – souvent une association d’épargnants – est réputé agir comme mandataire de l’entreprise d’assurance auprès des adhérents, sauf pour les actes sur lesquels ces derniers ont été préalablement informés. Cette règle implique que certaines décisions ou caractéristiques du contrat nécessitent une information individualisée, formalisée dans un document distinct, signé et daté par l’adhérent, remis en deux exemplaires dont l’un lui est conservé.
La logique de ce régime se comprend par le détour qu’opère le contrat de groupe : à la différence du contrat individuel, conclu directement entre l’assureur et l’assuré, le contrat collectif fait intervenir un tiers — le souscripteur — qui négocie le cadre puis y fait adhérer des particuliers. Cette interposition crée un risque d’écran : l’adhérent reçoit une information de seconde main, filtrée par un intermédiaire dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec les siens. C’est précisément ce risque que la charge d’information vise à neutraliser. La jurisprudence relative à l’assurance de groupe en a, de longue date, tiré les conséquences les plus strictes : le souscripteur qui ne remet pas la notice d’information à l’adhérent ne peut opposer à ce dernier les clauses qu’elle contient, et celui qui prétend l’avoir informé doit le prouver — la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation, non sur le créancier (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.273 CassationViole les articles L. 140-4 du Code des assurances et 1315 du Code civil, l'arrêt qui retient que l'adhérent à une assurance de groupe ne prouve pas le manquement du souscripteur à son devoir d'information et de conseil, en se fondant sur les mentions pré-imprimées portées à l'offre de crédit pour estimer que l'adhérent avait été informé d'une clause limitant ou excluant la garantie, sans rechercher si ladite clause avait été, effectivement, portée à la connaissance de l'adhérent par le biais de la remise d'une notice la reproduisant, fait dont la preuve incombe au souscripteur de l'assurance de groupe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n° 07-14.354CassationLe salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice d'information, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamer à l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le salarié d’une société avait adhéré à une assurance de groupe souscrite par son employeur sans recevoir de notice d’information. Pour condamner néanmoins le souscripteur à garantir l’assureur, les juges du fond avaient écarté toute faute à sa charge.
- Problème
- Le souscripteur d’une assurance de groupe qui n’a pas remis la notice d’information à l’adhérent peut-il échapper à la responsabilité qui en résulte ?
- Solution
- Non. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 141-4, alinéa 1er, du Code des assurances, la cour d’appel qui condamne le souscripteur sans tirer les conséquences du défaut de remise de la notice à l’adhérent.
- Portée
- La remise effective de la notice est la pierre angulaire de l’information dans l’assurance de groupe : son défaut engage la responsabilité du souscripteur et rend les clauses litigieuses inopposables à l’adhérent.
Ce dispositif est renforcé lorsque le contrat présente une valeur de rachat ou de transfert et que l’adhésion n’est pas imposée par un lien hiérarchique ou statutaire. Dans ce cas, l’article L. 132-5-3 du Code des assurances impose la remise d’une notice d’information intégrant, outre les éléments requis par l’article L. 141-4, ceux figurant dans la note mentionnée à l’article L. 132-5-2. Cette notice doit notamment contenir un encadré d’avertissement en tête du document, les valeurs de rachat ou de transfert dans les conditions définies, ainsi que les modalités d’exercice de la faculté de renonciation. Elle doit également mentionner l’objet social et les coordonnées du souscripteur, et informer l’adhérent de la possibilité que ses droits soient modifiés par avenant, dont les modalités d’adoption doivent lui être communiquées.
La stabilité de l’information ainsi délivrée n’est pas moins protégée que sa délivrance initiale. Toute modification ultérieure de la définition des risques garantis ou des modalités de mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’adhérent qui ne l’a pas acceptée : la jurisprudence en fait une règle de protection, applicable notamment aux clauses introduites en cours d’adhésion sans le consentement éclairé de l’intéressé (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22.419CassationSelon l'article L. 312-9 du Code de la consommation, en cas d'adhésion à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée. Il en est ainsi de la clause qui, stipulée lors de la souscription, par le prêteur, d'un nouveau contrat d'assurance collective destiné à se substituer à celui qui existait lors de l'adhésion, a pour effet d'exclure de la garantie invalidité les assurés en arrêt de travail à la date de prise d'effet de ce…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’adhérent n’a donc pas seulement droit à une information exacte au jour de son engagement ; il a droit à ce que l’économie du contrat ne soit pas altérée à son insu.
Ce renforcement de l’obligation d’information vise à pallier le déséquilibre structurel entre l’adhérent et le souscripteur, et à permettre au premier d’opérer un choix libre et éclairé. Cette exigence s’inscrit également dans une logique européenne. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 24 février 2022, a affirmé que les contrats d’assurance vie de type unit-linked, même souscrits collectivement, doivent donner lieu à une information préalable complète (CJUE, n° C-143/20, Arrêt de la Cour, A contre O et G. W. et E. S. contre A.). Celle-ci doit porter sur les caractéristiques essentielles des actifs représentatifs, leur nature économique et juridique, ainsi que les risques structurels qui y sont attachés. Ces informations doivent être remises avant la signature de l’adhésion, en temps utile, afin que le consommateur puisse comparer et comprendre les engagements qu’il souscrit. Il n’est cependant pas nécessaire que toutes les informations financières détaillées relatives aux actifs sous-jacents soient transmises, dès lors que l’essentiel est communiqué de façon claire, précise et compréhensible.
En l’absence d’harmonisation complète, la directive 2002/83/CE laisse aux États membres le soin de fixer les modalités de cette information. En droit français, son inexécution peut entraîner la responsabilité du professionnel, voire, dans certains cas, la remise en cause du consentement. La CJUE admet par ailleurs que l’omission d’une information essentielle puisse constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de la directive 2005/29/CE.
Enfin, ce régime s’étend aux contrats collectifs souscrits par les mutuelles ou les institutions de prévoyance, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte. En vertu des articles L. 221-4 du Code de la mutualité et L. 932-15 du Code de la sécurité sociale, ces organismes doivent fournir à l’adhérent une information analogue à celle prévue par le Code des assurances : nature des unités, absence de garantie sur leur valeur, frais applicables, et documents de référence. Il s’agit là d’une convergence normative progressive, fondée sur le principe d’équivalence entre les acteurs, quelles que soient leur forme ou leur statut.
VII) Les produits d’investissement fondés sur l’assurance
À la frontière entre assurance et investissement, certains contrats d’assurance vie — notamment les contrats multisupports — ne se contentent plus de garantir un aléa de vie : ils organisent une véritable opération de placement. En permettant au souscripteur d’allouer son épargne sur des actifs financiers (actions, obligations, immobilier, etc.), ces produits exposent son capital aux risques de marché, sans qu’il ne détienne directement les actifs sous-jacents.
Cette transformation de l’assurance vie en outil d’investissement a conduit le droit européen à s’écarter des classifications juridiques traditionnelles. Plutôt que de s’en tenir à la forme du contrat, il retient une approche fonctionnelle : dès lors qu’un produit permet à un investisseur de détail de s’exposer à des actifs de marché via un contrat d’assurance, il doit relever d’un régime spécifique. C’est cette logique qui a présidé à l’adoption du règlement (UE) n° 1286/2014, instituant la catégorie des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs).
A) La notion de PRIIP
La catégorie des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, introduite par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, résulte d’une volonté d’harmonisation européenne de la protection des investisseurs de détail. Il s’agit de couvrir les produits hybrides situés à l’intersection de l’assurance et de la finance, en particulier les contrats d’assurance vie qui, sans renier leur finalité assurantielle, intègrent un objectif d’investissement soumis à des aléas de marché. Aux termes de l’article 4, § 3, du règlement, est considéré comme PRIIP tout produit comportant une valeur de rachat exposée, directement ou indirectement, à la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents — sans que l’investisseur n’en détienne la propriété directe.
Par cette approche fonctionnelle, le droit de l’Union entend soumettre ces produits à un standard élevé de transparence, dans le but de favoriser la comparabilité entre instruments financiers concurrents, d’améliorer la lisibilité des risques assumés et de prévenir les arbitrages réglementaires entre secteurs. Ainsi, sont concernés les contrats d’assurance vie en unités de compte, les contrats multisupports, les produits structurés à formule, mais aussi, plus largement, des instruments collectifs comme les SCPI, OPCI ou fonds à formule, dès lors qu’ils sont packagés et proposés à une clientèle de détail.
Le critère déterminant tient à l’existence d’un emballage financier (packaging) faisant écran entre l’investisseur et les actifs sous-jacents, dans le cadre d’une opération standardisée, assortie d’une promesse de rendement ou d’un scénario de valorisation, souvent opaque. La dimension assurantielle, dès lors qu’elle devient accessoire à la logique d’investissement, justifie l’intégration du produit dans le champ d’application du règlement PRIIPs, lequel complète les règles de distribution posées par la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances (DDA), elle-même transposée aux articles L. 521-1 et suivants du Code des assurances.
B) Les obligations d’information spécifiques liées à la qualification de PRIIP
En tant que PRIIPs, les contrats d’assurance vie en unités de compte ou multisupports sont soumis à une obligation précontractuelle d’information renforcée, matérialisée par la remise d’un Document d’Informations Clés (DIC) avant toute souscription. Ce document, qui s’est substitué depuis 2018 à l’ancien DICI (document d’information clé pour l’investisseur), vise à présenter en trois pages maximum les caractéristiques essentielles du produit, sous un format lisible, normé et comparable. Son contenu est défini aux articles 6 à 8 du règlement (UE) n° 1286/2014 et comprend : la nature du produit, son profil de risque et de rendement, des scénarios de performance (y compris défavorable), les frais directs et indirects, la durée de détention recommandée, et les conséquences d’un désinvestissement anticipé.
La remise du DIC constitue une information précontractuelle autonome, indépendante de la note d’information contractuelle exigée par les articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du Code des assurances. Cette coexistence des instruments suppose une articulation rigoureuse. En pratique, le DIC complète et, pour une part, se substitue à l’information sur les supports, notamment lorsque ceux-ci relèvent du champ des PRIIPs. Ainsi, pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur, la remise du DIC peut valablement tenir lieu d’information spécifique, à condition d’être effectuée contre récépissé (C. assur., art. A. 132-4, annexe, A. 132-4-3 et A. 132-6).
Pour les contrats multisupports, la sophistication de l’offre justifie un degré supplémentaire d’exigence. L’article A. 132-4 du Code des assurances prévoit que la note d’information doit mentionner les unités de compte de référence, les dates de conversion des primes, les modalités d’obtention des documents réglementaires, ainsi qu’un tableau de valeurs de rachat exprimées en parts ou en unités, accompagné d’une explication littérale. L’encadré d’information prévu par l’article A. 132-8 joue un rôle clé d’avertissement sur la nature non garantie des investissements en unités de compte et la nécessité d’un conseil personnalisé. Il est exigé que l’encadré précise que la valeur des unités peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et que l’assureur ne garantit que leur nombre, non leur valeur.
En cas de manquement à l’obligation de remise du DIC, la responsabilité civile de l’initiateur est susceptible d’être engagée en vertu de l’article 11 du règlement PRIIPs, à la condition que le document soit trompeur, inexact, ou incohérent avec les autres documents contractuels. En France, la jurisprudence a d’ores et déjà admis que l’absence ou l’insuffisance d’information sur la structure du produit, sa durée ou ses risques spécifiques pouvait fonder une action en nullité pour vice du consentement ou engager la responsabilité de l’assureur. La sanction est ici graduée selon la gravité du manquement : la prorogation du délai de renonciation lorsque l’information formalisée fait défaut ; l’inopposabilité de la clause non portée à la connaissance de l’adhérent ; la responsabilité civile lorsque le manquement a causé un préjudice ; et, à son degré le plus aigu, l’anéantissement du contrat lorsque le défaut d’information a vicié le consentement même du souscripteur.
La logique sous-jacente au dispositif PRIIPs est donc celle d’une responsabilisation renforcée de l’intermédiaire, tenu de proposer un produit adapté au profil de l’investisseur, dans un cadre normatif qui rapproche les standards assurantiels de ceux applicables aux instruments financiers régis par la directive MIF 2. Cette convergence n’est pas seulement formelle : elle traduit un déplacement du centre de gravité de l’obligation d’information. Naguère tournée vers le seul aléa assuré — la couverture d’un risque viager —, elle se polarise désormais sur la qualité du placement et l’adéquation du produit au profil de risque de l’épargnant. L’assureur, devenu distributeur de produits financiers, est ainsi soumis à un standard d’information qui n’a plus grand-chose à envier à celui du prestataire de services d’investissement.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article L312-7 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même alinéa. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-24 du code de la consommation.
Article L312-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit.
Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées à l'article L. 312-8 figurent, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 26 juillet 2014 au 1er juillet 2016Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 26 juillet 2014Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er septembre 2010 au 19 mars 2014Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er septembre 2010Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L312-12 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise fournie, sur le lieu de vente. vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-36 du code de la consommation.
Article L312-29 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise fournie à l'emprunteur, qui sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-8 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juin 2022
Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er juin 2022Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ; 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Tout document remis fourni à l'emprunteur l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ; 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ; 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. Simultanément à la remise fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être remises fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X …, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X …".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-10 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018
Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Une fiche standardisée d'information est remise, fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014Un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 1er novembre 2009Un établissement de crédit ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-29 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Article R313-8 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier, dont le modèle est annexé au présent code.
Article L221-4 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.
Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat.
Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de contrat.
Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion.
Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2017 au 1er octobre 2018Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat. Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de contrat. Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion. Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
Du 2 août 2014 au 6 mai 2017Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements le règlement ou une fiche d'information sur le contrat règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat. Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d'adhésion contrat. Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou de contrat. au règlement si celle-ci n'est pas la loi française. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion. Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
Du 22 avril 2001 au 2 août 2014Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements le règlement ou une fiche d'information sur le contrat règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat. Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de contrat. Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion. Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
Article L861-4 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er novembre 2019
Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ;
b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 mai 2010 au 1er novembre 2019Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
Du 22 décembre 2006 au 8 mai 2010Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
Du 6 juillet 2000 au 22 décembre 2006Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
Du 1er janvier 2000 au 6 juillet 2000Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix : a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires maladie assurant la prise en charge de ces prestations pour le compte leurs frais de l'Etat, santé, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre titre, y compris lorsque la demande de protection complémentaire en matière de santé a été instruite par un autre organisme ; b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
Article A112 du code des assurancesen vigueur depuis le 7 novembre 2003
La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.
Article A132-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 2 mai 2007
La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 août 2006 au 2 mai 2007La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé. (Annexe non reproduite – consulter le fac-similé).
Du 29 juin 2006 au 26 août 2006La note d'information visée mentionnée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006La note d'information visée mentionnée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A132-5-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :
1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.
2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :
-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;
-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;
-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique.
Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 6 027 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 septembre 2014 au 1er janvier 2020I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit : 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions du III de l'article R. 134-5 et de l'article R. 134-7, 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. 2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :-une : -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique. Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.
Du 2 mai 2007 au 14 septembre 2014I. ― Pour I.-Pour les engagements mentionnés à relevant du 1° de l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit : 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions des articles de l'article R. 142-6 et R. 142-7, 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. 2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites, dont le cas explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants : -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification, celle d'une hausse, diversification et symétriquement d'une baisse de même amplitude de cette valeur, celle d'une stabilité du taux moyen d'actualisation de la provision mathématique. Immédiatement à la suite de chacune des emprunts d'Etat, d'une hausse et symétriquement d'une baisse simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de ce même taux moyen. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. II. ― Pour les engagements mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique également. garantie.
Du 27 juillet 2006 au 2 mai 2007I. – Pour I.-Pour les contrats mentionnés à engagements relevant du 1° de l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit : 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions des articles de l'article R. 142-6 et R. 142-7, 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. 2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites, dont le cas explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants : -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification, celle d'une hausse, diversification et symétriquement d'une baisse de même amplitude de cette valeur, celle d'une stabilité du taux moyen d'actualisation de la provision mathématique. Immédiatement à la suite de chacune des emprunts d'Etat, d'une hausse et symétriquement d'une baisse simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de ce même taux moyen. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. II. – Pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique également. garantie.
Article A132-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2016
I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de… (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 529 caractères.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 octobre 2011 au 1er janvier 2016I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ". 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de… (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R.
Du 2 mai 2007 au 13 octobre 2011I. – L'encadré I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications". modifications ". 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de … de… (délai de versement)" versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte.
Du 29 juin 2006 au 2 mai 2007I. – L'encadré I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications". modifications ". 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de … de… (délai de versement)" versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte.
Du 1er mai 2006 au 26 juin 2006I. – L'encadré I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132- 5-2 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications". modifications ". 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de … de… (délai de versement)" versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R.
Avant le 1er juin 1995, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1993 au 1er juin 1995Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article A141-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels.
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2006 au 1er avril 2018L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original. Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
Article L111-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 mars 2023
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 juin 2016 au 11 mars 2023Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er juillet 1994 au 22 juin 2016Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article L112-10 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 juin 2026
L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Lorsque l'assuré bénéficie d'une ou de plusieurs primes d'assurance gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.
Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :
1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage et que le contrat soit d'une durée égale ou supérieure à un mois ;
3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 19 juin 2026L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Lorsque l'assuré bénéficie d'une ou de plusieurs primes d'assurance gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information. Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa. Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent : 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage et que le contrat soit d'une durée égale ou supérieure à un mois ; 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement.
Du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2023L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, fournisseur peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze trente jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. Lorsque l'assuré bénéficie d'une ou de plusieurs primes d'assurance gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information. Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa. Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent : 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage et que le contrat soit d'une durée égale ou supérieure à un mois ; 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement.
Du 19 mars 2014 au 11 décembre 2016L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, fournisseur peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze trente jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. Lorsque l'assuré bénéficie d'une ou de plusieurs primes d'assurance gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information. Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa. Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent : 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. voyage et que le contrat soit d'une durée égale ou supérieure à un mois ; 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement.
Article L124-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 2 novembre 2003
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 829 caractères.
Article L132-5-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er avril 2018Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Du 22 avril 2004 au 1er juillet 2004Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert jour férié ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Du 22 avril 2004 au 16 décembre 2005Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque moment où elle est informée que le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur est conclu. Ce délai expire le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième dernier jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou des modifications essentielles à l'offre originelle, un jour férié ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Du 1er janvier 2004 au 22 avril 2004Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert jour férié ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance jour férié ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Du 17 juillet 1992 au 1er juillet 1994Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance jour férié ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Toutefois, les Les dispositions qui précèdent du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum maximale de deux mois.
Du 1er janvier 1986 au 17 juillet 1992Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou une police d'assurance de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception de la police, lorsque celle-ci apporte des réserves férié ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'assureur l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Toutefois, les Les dispositions qui précèdent du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum maximale de deux mois.
Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou une police d'assurance de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du premier versement. La proposition d'assurance moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents. jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'assureur l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de soixante trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts recommandée ou de retard l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal courent majoré de plein droit moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai. Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai de trente jours mentionné deux mois, au premier alinéa, l'assureur peut conserver un douzième double du taux légal. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de la part besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de la prime annuelle correspondant à la garantie du risque décès. deux mois.
Article L132-5-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 765 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2015 au 1er avril 2018Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 28 juin 2014 au 1er janvier 2015Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 28 juillet 2013 au 28 juin 2014Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2010Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne entraîne, pour les souscripteurs de plein droit bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Avant le 1er janvier 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986Lorsqu'une personne physique sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assurance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers jours du délai prévu à l'article L. 132-5-1 entraîne la restitution sans aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. L'assurance conserve effet jusqu'à complète restitution des sommes dues.
Le défaut de remise contre récépissé des documents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L132-5-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de rédaction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.
La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.
La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.
Le souscripteur communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132-22.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de rédaction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent. Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132-22.
Du 1er janvier 2006 au 1er avril 2018Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre rédaction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent. Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132-22.
Article L132-27 du code des assurancesen vigueur depuis le 3 juillet 2010
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2010 au 3 juillet 2010Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, sur la vie ou à un contrat de capitalisation ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
Avant le 9 janvier 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 9 janvier 1981En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de biens ou règlement judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L140-4 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 27 juillet 2005Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L141-4 du code des assurances.
Article L141-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2007
Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 1er octobre 2007Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article L141-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 1er janvier 2006Le souscripteur est tenu : – de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter apportées à leurs droits et obligations. obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article L141-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2014
Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2014Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2007Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
Du 27 juillet 2005 au 16 décembre 2005Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.
Article R112-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes :
1° Des précisions sur le type d'assurance ;
2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;
4° Les principales exclusions du champ des garanties ;
5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l'adhésion ;
6° Les obligations pendant la durée du contrat ;
7° Les obligations en cas de sinistre ;
8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;
9° Les modalités de résiliation du contrat.
Avant le 7 juillet 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 août 2006 au 7 juillet 2012Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 18
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 1993, n° 91-12.463consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 93-14.685consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 95-20.207consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 97-22.419consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-11.212consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2001, n° 98-20.518consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2003, n° 02-10.261consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.273consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 juin 2004, n° 03-13.896consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-14.354consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2010, n° 07-22.043consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 mai 2014, n° 13-19.233consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-25.533consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2016, n° 15-26.086consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 juin 2019, n° 17-27.066consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 février 2019, n° 17-27.223consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-14.743consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 mars 2021, n° 18-12.376consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.