Pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a opéré une simplification des modes de saisine des juridictions civiles, ainsi qu’une refonte des règles de représentation des parties devant ces mêmes juridictions.
A jour du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile
Avant que d’examiner le tableau de synthèse, il importe de fixer les repères qui en commandent la lecture. La matière articule en effet trois questions distinctes — mais étroitement solidaires — que la pratique a trop souvent tendance à confondre : la saisine, c’est-à-dire l’acte par lequel la juridiction est régulièrement investie du litige l’enrôlement, c’est-à-dire la formalité par laquelle l’affaire est inscrite au registre du tribunal et acquiert une existence procédurale et la représentation, c’est-à-dire le régime — obligatoire ou facultatif — selon lequel la partie agit par le ministère d’un mandataire, le plus souvent un avocat. Ces trois opérations se succèdent dans le temps et obéissent à des règles propres les méconnaître expose le plaideur à des sanctions qui vont de la caducité de la citation à l’irrecevabilité de la demande.
| Procédure en première Instance | Modes de saisine | Enrôlement | Signification | Représentation | Constitution d'avocat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal judiciaire | Procédure écrite | Art. 750 CPC | Art. 754, 755 et 850 CPC | Art. 760 et 761 CPC | Art. 763 CPC |
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| • Assignation • Requête conjointe • Requête unilatérale dans les cas spécifiés par la loi | Au plus tard 15 jours avant l'audience OU Avant l'audience • Soit si la date d'audience est communiquée moins de 15 jours avant l'audience • Soit si cas d'urgence et sur autorisation du juge | La signification de l'assignation doit intervenir après la communication de la date d'audience et avant la date limite d'enrôlement de l'assignation | Représentation obligatoire par avocat | 15 jours à compter de l'assignation OU Avant l'audience si l'assignation est délivrée dans un délai inférieur ou égale à 15 jours avant l'audience |
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| Procédure orale | Tentative de conciliation | Art. 761 et 762 CPC |
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| Art. 820 CPC | ||||||
| Requête | Représentation facultative • Les parties elles-mêmes • un avocat ; • Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle les parties ont conclu un pacte civil de solidarité ; •Les parents ou alliés en ligne directe ; • Les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. |
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| Procédure aux fins de jugement | ||||||
| Art. 818 CPC | Art. 754, 755 et 850 CPC | |||||
| • Assignation • Requête conjointe • Requête unilatérale lorsque le montant de la demande est inférieur à 5,000 € | Au plus tard 15 jours avant l'audience OU Avant l'audience • Soit si la date d'audience est communiquée moins de 15 jours avant l'audience • Soit si cas d'urgence et sur autorisation du juge | La signification de l'assignation doit intervenir après la communication de la date d'audience et avant la date limite d'enrôlement de l'assignation | ||||
| Procédure à jour fixe | Art. 840 CPC | Art. 843 CPC | Art. 844 CPC | Art. 842 CPC | ||
| • Requête unilatérale • Assignation | Avant l'audience | Délai raisonnable | Représentation obligatoire par avocat | Avant l'audience | ||
| Procédure de référé | Art. 485 CPC | Art. 754, 755 et 850 CPC | Art. 760 et 761 CPC | Art. 486 CPC | ||
| Assignation | Au plus tard 15 jours avant l'audience OU Avant l'audience • Soit si la date d'audience est communiquée moins de 15 jours avant l'audience • Soit si cas d'urgence et sur autorisation du juge | La signification de l'assignation doit intervenir après la communication de la date d'audience et avant la date limite d'enrôlement de l'assignation | • Représentation obligatoire Si demande > 10,000 € • Représentation facultative Si demande < 10,000 € • Contentieux électoral: Facultatif • Compétences exclusives: Obligatoire | • Si représentation obligatoire: - 15 jours à compter de l'assignation - Avant l'audience si assignation délivrée moins de 15 jours avant l'audience • Si représentation facultative: - Avant l'audience |
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| Procédure accélérée au fond | Art. 839 et 481-1 CPC | |||||
| Assignation | Avant l'audience | La signification de l'assignation doit intervenir après la communication de la date d'audience et avant la date limite d'enrôlement de l'assignation | ||||
| Procédure sur requête | Art. 845 CPC | Art. 756 CPC | Art. 846 CPC | |||
| Requête | La partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête | Représentation obligatoire par avocat ou officier ministériel | ||||
| Tribunal de commerce | Art. 854 CPC | Art. 857 CPC | Art. 856 CPC | Art. 853 CPC | ||
| • L'assignation • La requête conjointe | 8 jours avant la date d'audience | 15 jours avant la date de l'audience | Représentation obligatoire Si demande > 10,000 € Représentation facultative • Si demande < 10,000 € • Si procédure qui intéresse les entreprises en difficulté • Si litige relatif à la tenue du registre du commerce et des sociétés. • Si demande relative au gage des stocks et de gage sans dépossession | • Avant l'audience • Absence de postulation |
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| Conseil de prud'hommes | Procédure ordinaire | Art. 1452-1 C. trav. | Art. R1452-5 C. tr. | Art. R1452-3 C. tr. | Art. R. 1453-1 et R. 1453-1 C. tr. | |
| Requête | Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice. | • Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. • Si l'accusé de réception n'est pas retourné au greffe, ou s'il est retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ou « retour à l'envoyeur », le demandeur devra procéder par voie de signification (Cass. soc. 21 mai 1997). | • Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; • Les défenseurs syndicaux; • Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; • Les avocats. • L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. • Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. |
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| Procédure de référé | Art. R. 1455-9 C. tr. | Art. R. 1455-9 C. tr. | Art. 486 CPC | |||
| • Requête • Assignation | La veille de l'audience | Délai raisonnable | ||||
| Procédure en appel | Délai d'appel | Domaine | Mode de saisine | Forme de la déclaration d'appel | Représentation | |
| Cour d'appel | Représentation obligatoire | Art. 538 et 490 CPC | Art. 899 CPC | Art. 900 CPC | Art. 901 CPC | Art. 899 CPC |
| • Un mois en matière contentieuse • Quinze jours en matière gracieuse • Quinze jours en matière de référé | • Toutes les décisions rendues par une juridiction de premier degré, sauf disposition contraire | • Déclaration unilatérale • Requête conjointe • Régularisation de la déclaration d'appel via RPVA | • Acte d'avocat adressé au greffe • Régularisation via RPVA (Art. 930-1 CPC) • Signification soit si retour de la lettre de notification adressée par le greffe, soit si défaut de constitution d'avocat au bout d'un mois (Art. 902 CPC) | • Avocat (obligatoire) • Monopole de postulation |
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| Représentation non-obligatoire | Art. 538 et 490 CPC | Art. 931 à 939 CPC | Art. 932 CPC | Art. 932 CPC | Art. 931 CPC | |
| • Un mois en matière contentieuse • Quinze jours en matière gracieuse • Quinze jours en matière de référé | • Jugements des conseils de prud'hommes • Jugements du tribunal paritaire des baux ruraux Jugements du tribunal des affaires de la sécurité sociale • Décisions du juge de l'exécution en matière de surendettement • Jugements de déclaration d'abandon • Décisions du Juge des enfants en matière d'assistance éductive • Décisions du juge des tutelles • Ordonnances du juge de l'expropriation • Jugements en matière de domanialité publique • Ordonnances du bâtonnier en matière de taxation d'honoraires | • Déclaration unilatérale | • Lettre recommandée • Lettre simple (Cass. 1ère civ., 2 nov. 1994) • Régularisation de la déclaration d'appel via RPVA | • Les parties se défendent elles-mêmes. • Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. • Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. |
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| Procédure à jour fixe | Art. 538 et 490 CPC | Art. 917 CPC | Art. 917 à 920 CPC | Art. 922 CPC | Art. 899 CPC | |
| • Un mois en matière contentieuse • Quinze jours en matière gracieuse • Quinze jours en matière de référé | Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. | Plusieurs temps: 1° Déclaration unilatérale 2° Requête auprès du premier président 3° Assignation, si autorisation du premier président | • Acte d'avocat adressé au greffe • Signification de l'assignation • Régularisation via RPVA (Art. 930-1 CPC) | • Avocat (obligatoire) • Monopole de postulation |
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1. La saisine : l’acte introductif d’instance et la diversité de ses formes
La saisine est l’opération par laquelle le demandeur porte sa prétention devant le juge elle marque le point de départ de l’instance et fixe l’objet du litige dont la juridiction se trouve désormais investie. Le décret du 11 décembre 2019 a poursuivi un objectif de rationalisation : ramener à un nombre restreint les modes d’introduction de l’instance, de manière à dissiper la profusion antérieure de procédures particulières. Depuis le 1er janvier 2020, la juridiction de première instance n’est en principe saisie que de deux manières — par assignation ou par requête — auxquelles s’ajoutent des voies spécifiques propres à certains contentieux.
La ligne de partage entre ces deux voies recoupe une distinction structurante du droit processuel : là où l’assignation place le contradictoire au cœur même de l’acte introductif, la requête en aménage le report ou l’atténuation. Aussi la requête unilatérale demeure-t-elle d’exception : elle ne saurait être employée pour contourner le droit du défendeur d’être entendu, sous peine de fragiliser la mesure obtenue, toujours susceptible d’une rétractation.
L’assignation, mode de droit commun, n’épuise pas pour autant la question de l’adresse à laquelle le défendeur doit être touché. La jurisprudence admet de longue date que le demandeur puisse, sous certaines conditions, se fier à l’apparence du domicile, sans qu’on puisse lui imputer une carence dans la délivrance de l’acte.
- Faits
- Un demandeur avait assigné le défendeur à une adresse présentant les apparences de son domicile, ignorant que le domicile réel se trouvait ailleurs était discutée la possibilité de retenir ce domicile apparent pour déterminer la juridiction compétente, le défendeur invoquant la règle de compétence du règlement Bruxelles I bis fondée sur le domicile.
- Problème
- Le critère du domicile apparent, qui autorise le demandeur de bonne foi à assigner le défendeur au lieu paraissant être son domicile, est-il compatible avec le principe de compétence du domicile du défendeur posé par l’article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) ?
- Solution
- Le demandeur peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, à la condition qu’il ait pu, de bonne foi, croire qu’il s’agissait du domicile réel en se fiant à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n’est pas étranger. Ce critère du domicile apparent ne fait pas échec à l’article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis ni n’en compromet l’effet utile.
- Portée
- La croyance légitime du demandeur n’est protégée que pour autant que le défendeur a concouru à l’apparence trompeuse : la condition tenant à ce qu’il « n’est pas étranger » à sa constitution circonscrit le champ de la règle. Loin de heurter le droit de l’Union, le domicile apparent permet au demandeur d’identifier aisément la juridiction saisissable et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait assurant un juste équilibre entre leurs droits, il sert l’objectif du règlement de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union.
2. L’enrôlement : la mise au rôle et la sanction de son omission
L’assignation ne suffit pas, à elle seule, à saisir effectivement la juridiction : encore faut-il que l’affaire soit placée, c’est-à-dire que copie de l’acte soit remise au greffe afin que la cause soit inscrite au rôle. Cette formalité — l’enrôlement — confère à l’instance son existence officielle elle conditionne l’inscription de l’affaire au registre et l’ouverture du dossier devant le tribunal. L’enrôlement procède ainsi d’une logique de diligence : le demandeur qui a pris l’initiative de l’assignation doit en parachever les effets en saisissant matériellement la juridiction dans le délai imparti.
La sanction qui frappe le défaut d’enrôlement est la caducité de l’assignation. Cette sanction n’a pas la même physionomie qu’une nullité : elle ne tient pas à un vice affectant l’acte lui-même, mais à la défaillance du plaideur dans l’accomplissement d’une diligence postérieure. Sa conséquence est néanmoins radicale, puisqu’elle anéantit la saisine et interrompt le cours de l’instance, le demandeur étant alors contraint de réintroduire son action — sous réserve, le cas échéant, des conséquences attachées à l’écoulement des délais de prescription.
==>La procédure à jour fixe : une voie d’urgence sous contrôle du président
Parmi les modes particuliers de saisine, la procédure à jour fixe occupe une place singulière. Conçue pour les situations dans lesquelles l’urgence commande qu’une décision intervienne rapidement, elle permet d’abréger les délais ordinaires en assignant le défendeur à une audience fixée par avance. Cette célérité a toutefois une contrepartie : la procédure ne peut être mise en œuvre que sous le contrôle préalable du président de la juridiction, gardien de la légitimité de la dérogation au cours normal de l’instance.
Le mécanisme se déploie en deux temps. Dans un premier temps, le demandeur saisit le président du tribunal par voie de requête, afin d’exposer les motifs de l’urgence et de solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe le président, s’il fait droit à la demande, rend une ordonnance qui fixe le jour et l’heure de l’audience. Dans un second temps seulement, et fort de cette autorisation, le demandeur délivre l’assignation. L’autorisation présidentielle constitue ainsi la clé de voûte de la procédure : elle n’est pas une simple formalité, mais la condition même de la régularité de la saisine.
- Faits
- Une partie avait engagé une procédure à jour fixe sans s’être préalablement munie de l’autorisation du président de la juridiction, en contestant la nécessité d’une telle formalité au regard de la matière en cause.
- Problème
- L’autorisation présidentielle d’assigner à jour fixe s’impose-t-elle dans toutes les matières, ou peut-elle être tenue pour facultative selon la nature du contentieux ?
- Solution
- La procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeur l’assignation délivrée sans cette autorisation est irrégulière.
- Portée
- L’exigence d’autorisation présidentielle revêt une portée générale elle ne souffre pas d’exception tirée de la matière, ce qui fait de l’ordonnance du président un préalable indispensable à toute saisine à jour fixe.
La rigueur de cette voie procédurale ne s’arrête pas à l’exigence d’autorisation. Elle se prolonge dans un encadrement temporel strict : la saisine doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure, sous peine de forclusion. La forclusion — qui désigne l’extinction d’un droit faute de l’avoir exercé dans le délai légal — sanctionne ici la déperdition de l’urgence : le plaideur qui a obtenu de déroger au cours ordinaire de l’instance ne saurait, sans se contredire, tarder à mettre en œuvre la procédure accélérée qu’il a sollicitée. Le délai de deux mois traduit ainsi une exigence de cohérence entre l’urgence invoquée et la diligence effectivement déployée.
Le domaine de la procédure à jour fixe ne se cantonne pas, du reste, à la première instance : il irrigue également certaines voies de recours, lorsque la nature de la décision attaquée commande une instruction abrégée.
- Faits
- Un appel avait été formé contre un jugement rendu par le juge de l’exécution à l’audience d’orientation, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière la voie procédurale applicable à cet appel était discutée.
- Problème
- L’appel des jugements rendus à l’audience d’orientation par le juge de l’exécution obéit-il à la procédure de droit commun ou à la procédure à jour fixe ?
- Solution
- L’appel de ces jugements relève de la procédure à jour fixe, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
- Portée
- Le contentieux de l’orientation en matière de saisie immobilière est soumis à une instruction accélérée au stade de l’appel le plaideur qui omet de se conformer aux exigences de la procédure à jour fixe s’expose à l’irrecevabilité de son recours.
3. La représentation des parties : du droit commun de la représentation au ministère d’avocat
La dernière colonne du tableau intéresse la représentation, qu’il convient d’envisager à deux niveaux : la représentation au sens du droit substantiel des obligations, d’une part la représentation des parties à l’instance — la question de l’avocat obligatoire ou facultatif —, d’autre part. Les deux registres ne se confondent pas, mais le second s’éclaire à la lumière du premier, car la représentation processuelle n’est qu’une application particulière du mécanisme général de la représentation juridique.
Avant la réforme du droit des obligations, le Code civil abordait la représentation de manière éparse, au gré des contrats spéciaux — singulièrement le mandat — sans en livrer une théorie d’ensemble. Cette carence faisait défaut à la cohérence du droit commun : le mécanisme était partout présupposé, nulle part systématisé. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a remédié à cette lacune en consacrant un véritable droit commun de la représentation aux articles 1153 à 1161 du Code civil ces dispositions énoncent désormais, de manière unifiée, les sources, l’étendue et les effets du pouvoir de représentation, ainsi que les sanctions du dépassement ou du détournement de ce pouvoir.
Cette double exigence — agir au nom et pour le compte d’autrui — permet de distinguer la représentation des figures voisines. Là où le mandataire et le représentant sans pouvoir agissent ouvertement au nom du représenté, le prête-nom agit en son propre nom tout en œuvrant pour le compte d’un tiers : la représentation est alors imparfaite, puisque le critère de l’ostensibilité fait défaut. La summa divisio se révèle ainsi commandée par la transparence — ou l’opacité — de l’intervention à l’égard des tiers.
Transposée au procès civil, la représentation prend la forme du mandat ad litem : la partie confère à un avocat le pouvoir de la représenter en justice, d’accomplir en son nom les actes de la procédure et de la lier par ses écritures. C’est ici que se loge la distinction cardinale qu’exprime le tableau : selon la juridiction et la nature du litige, la représentation par avocat est tantôt obligatoire — la partie ne peut accomplir valablement les actes de procédure que par le ministère d’un avocat —, tantôt facultative — la partie conserve la faculté de se défendre elle-même ou de se faire assister. La réforme de 2019 a précisément redéfini les contours de cette ligne de partage, en étendant le champ de la représentation obligatoire dans un mouvement de professionnalisation du procès civil, tempéré par le maintien d’exceptions là où l’accès direct au juge demeure une exigence.
Ainsi se révèle l’unité profonde des trois questions que synthétise le tableau : la saisine ouvre l’instance, l’enrôlement lui confère son existence, et la représentation détermine par quel canal — direct ou médiatisé — la partie y fait valoir ses droits. Les méconnaître l’une ou l’autre, c’est s’exposer aux sanctions — caducité, forclusion, irrecevabilité — qui jalonnent le chemin de l’accès au juge.
6 réponses
Bonjour, J’adore votre site, à quand la possibilité de s’abonner à un flux RSS ? Merci
Bonjour,
Merci pour ce tableau.
J’ai une question sur la première ligne: vous indiquez qu’en procédure écrite, l’avocat est facultatif lorsque le montant de la demande n’excède pas 10 000 euros.
Comment concilier cela avec l’article 817 CPC qui prévoit que, quand la représentation n’est pas obligatoire devant le TJ (notamment parce que la demande est inférieure à 10 000 euros), alors la procédure est orale ?
Vous avez raison, cette présentation peut prêter à confusion. Je l’ai donc rectifiée. Cdlt. AB
Bonjour, tout d’abord je tenais à vous dire que j’adore votre site !
Ensuite, j’aurai voulu accéder à votre tableau récapitulatif mais il ne s’affiche pas. Serait-il possible d’y avoir accès ?
Respectueusement.
Bonjour, est-il possible d’avoir une mise à jour en fonction des nouvelles réglementations qui sont tombées dernièrement ?
Merci infiniment.
Bonjour,
Je vous remercie de partager votre tableau récapitulatif très claire et précis.
Celui-ci peut toutefois être complété par l’ajout du tribunal paritaire des baux ruraux.
Tentative de conciliation : Art 886 et 887 CPC
Il doit s’écouler au moins 15 jours entre la convocation et la tentative de conciliation sur convocation du greffe
Procédure aux fins de jugement : Art 888 CPC
Défaut de conciliation ou absence d’un partie à la tentative. Le jugement sera fondé sur les éléments présentés par la partie adverse en cas d’absence
Mode de saisine : Art 882 CPC
– Assignation
– Requête conjointe et unilatérale si – 5.000euro
Enrôlement : Art 885 CPC
Par remise de la copie de l’assignation ou de la requête au greffe
Signification : Art 886 CPC
Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Représentations et constitution par avocat: Art 883-884 CPC : Procédure orale
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
-un avocat ;
-un huissier de justice ;
-un membre de leur famille ;
Je vous remercie de bien vouloir rectifier mon raisonnement si besoin,
Respectueusement,