Par un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation rappelle que, en matière de cautionnement, la cause de l’engagement de la caution réside dans l’existence d’une dette à garantir.
- Faits
- Une personne physique s’est rendue, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements d’une société à la faveur d’une banque
- Par jugement du 3 juillet 2009, ladite société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle sera convertie, par la suite, en liquidation judiciaire
- Après avoir déclaré sa créance, le créancier met en demeure la caution de satisfaire à son engagement.
- Demande
- En réaction au refus de la caution de s’exécuter, la banque l’a assigné en paiement
- Au soutien de sa défense, la caution argue que son engagement était sans cause, dans la mesure où, au jour où le cautionnement a été souscrit, la société garantie était insolvable.
- Procédure
- Par un arrêt du 12 janvier 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la banque
- Les juges du fond estiment
- d’une part, qu’il n’est pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée
- d’autre part, que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l’existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l’absence de cause
- La Cour d’appel relève enfin que la caution était parfaitement avisée de ce que le débiteur principal avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution
- Son engagement n’était donc nullement dépourvu de cause
- Solution
- la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- La Cour de cassation estime, en particulier au visa de l’article 1131 du Code civil – pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (sic !) – que les motifs énoncés par la Cour d’appel au soutien de sa décision sont « impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X… après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective»
- La haute juridiction considère, autrement dit, que la motivation des juges du fond est ici totalement inopérante, d’où le défaut de base légale…
- Afin de déterminer si l’engagement de la caution était causé, il leur appartenait de s’intéresser, non pas à la situation du débiteur principal, soit à son insolvabilité, mais à l’existence d’une dette à garantir.
- Pour la chambre commerciale, la cause de l’engagement de la caution ne réside donc pas dans le rapport caution-débiteur principal, mais dans le rapport caution créancier.
- Cette solution vient assurément confirmer une jurisprudence désormais ancienne qui tendait à considérer que « dès lors que la dette que l’engagement de la caution a pour objet de garantir existe.», l’engagement de la caution est parfaitement causé (V. en ce sens 1re civ., 30 mai 1978).
- Il s’agit là d’une approche purement objective de la cause dans le contrat de cautionnement.
- On ne se préoccupe pas des motifs qui ont conduit la caution à s’engager, mais uniquement de l’existence d’une dette à garantir.
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