Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, tout contrat exigeait, à peine de nullité, une cause licite et existante (anciens articles 1108 et 1131 du Code civil). Le cautionnement n’échappait pas à cette exigence : pour que la caution soit valablement tenue, encore fallait-il que son engagement reposât sur une cause. Mais où loger cette cause, dans une opération qui met en présence trois personnes — le créancier, le débiteur principal et la caution ?
La question est tout sauf théorique. Une caution se découvrant tenue de payer cherchera volontiers à se soustraire à sa garantie en plaidant que son engagement était dépourvu de cause — par exemple parce que, le jour où elle a signé, le débiteur principal était déjà insolvable, voire en liquidation judiciaire. À quoi bon garantir une dette dont le débiteur ne pourra de toute façon jamais s’acquitter ? L’argument séduit l’intuition ; il manque pourtant sa cible. La cause de l’engagement de la caution ne se mesure pas à la solvabilité du débiteur garanti, mais à l’existence de la dette à garantir.
C’est précisément ce que rappelle la chambre commerciale dans son arrêt du 17 mai 2017 : la cause de l’engagement de la caution réside dans le rapport caution–créancier, et non dans le rapport caution–débiteur principal. Encore l’arrêt apporte-t-il une nuance décisive lorsque le cautionnement est souscrit après l’ouverture d’une procédure collective, pour garantir une dette née antérieurement.
I) La cause de l'engagement de la caution : de quoi parle-t-on ?
Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s’oblige envers le créancier à satisfaire l’obligation du débiteur principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Trois rapports s’entrecroisent : le rapport principal entre le créancier et le débiteur, le rapport de couverture entre la caution et le débiteur (qui explique les motifs de l’engagement), et le rapport d’obligation entre la caution et le créancier. Identifier la cause, c’est désigner lequel de ces rapports fonde juridiquement l’engagement de la caution.
Cause de l’engagement de la caution — dans la conception objective retenue par la jurisprudence, la cause du cautionnement réside dans l’existence de la dette à garantir, appréciée dans le rapport entre la caution et le créancier. Elle est indifférente aux motifs personnels qui ont déterminé la caution à s’obliger (lien d’affaires, lien familial, intérêt patrimonial) comme à la solvabilité du débiteur principal.
Cette approche objective emporte une conséquence pratique forte : tant qu’il existe une dette principale, l’engagement de la caution est causé, quand bien même le débiteur serait notoirement insolvable. À l’inverse, c’est l’absence de toute dette à garantir — et elle seule — qui priverait le cautionnement de cause. L’article 1131 ancien du Code civil, qui frappait de nullité l’obligation sans cause, sert ici de fondement au contrôle exercé par la Cour de cassation.
Une personne se porte caution solidaire, dans la limite de 80 000 €, d’un prêt consenti à une société déjà en difficulté. La société est ensuite mise en liquidation et le créancier réclame le paiement à la caution. Celle-ci ne peut faire annuler son engagement en soutenant qu’il était « sans cause » du fait de l’insolvabilité de la société : dès lors que la dette de 80 000 € existe bel et bien, son cautionnement est causé. Il n’en irait autrement que si la dette garantie n’avait jamais existé.
II) L'arrêt Cass. com. 17 mai 2017 en un coup d'œil
- Faits
- Une personne physique se rend caution personnelle et solidaire, dans une certaine limite, des engagements d’une société envers une banque. La société est placée en redressement, puis en liquidation judiciaire ; après déclaration de sa créance, la banque met la caution en demeure de payer.
- Problème
- L’engagement de la caution, souscrit pour garantir une dette du débiteur principal alors insolvable, est-il dépourvu de cause ? Et la seule existence de la dette suffit-elle à le causer lorsque le cautionnement est consenti après le prononcé de la liquidation, en garantie d’une dette antérieure ?
- Solution
- Cassation, au visa de l’article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Les motifs des juges du fond sont jugés « impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit […] après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective ».
- Portée
- La cause de l’engagement de la caution se loge dans le rapport caution–créancier — l’existence d’une dette à garantir — et non dans la solvabilité du débiteur. Lorsque le cautionnement est postérieur à la liquidation et porte sur une dette antérieure, l’existence de la dette ne suffit toutefois plus : encore faut-il caractériser un avantage consenti par le créancier.
A) Les faits
- Une personne physique s’est rendue, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements d’une société à la faveur d’une banque
- Par jugement du 3 juillet 2009, ladite société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle sera convertie, par la suite, en liquidation judiciaire
- Après avoir déclaré sa créance, le créancier met en demeure la caution de satisfaire à son engagement.
B) La demande
- En réaction au refus de la caution de s’exécuter, la banque l’a assigné en paiement
- Au soutien de sa défense, la caution argue que son engagement était sans cause, dans la mesure où, au jour où le cautionnement a été souscrit, la société garantie était insolvable.
C) La procédure
- Par un arrêt du 12 janvier 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la banque
- Les juges du fond estiment
- d’une part, qu’il n’est pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée
- d’autre part, que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l’existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l’absence de cause
- La Cour d’appel relève enfin que la caution était parfaitement avisée de ce que le débiteur principal avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution
- Son engagement n’était donc nullement dépourvu de cause
D) La solution de la Cour de cassation
- la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- La Cour de cassation estime, en particulier au visa de l’article 1131 du Code civil – pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (sic !) – que les motifs énoncés par la Cour d’appel au soutien de sa décision sont « impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X… après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective»
- La haute juridiction considère, autrement dit, que la motivation des juges du fond est ici totalement inopérante, d’où le défaut de base légale…
- Afin de déterminer si l’engagement de la caution était causé, il leur appartenait de s’intéresser, non pas à la situation du débiteur principal, soit à son insolvabilité, mais à l’existence d’une dette à garantir.
- Pour la chambre commerciale, la cause de l’engagement de la caution ne réside donc pas dans le rapport caution-débiteur principal, mais dans le rapport caution créancier.
III) Portée : une conception objective de la cause
- Cette solution vient assurément confirmer une jurisprudence désormais ancienne qui tendait à considérer que « dès lors que la dette que l’engagement de la caution a pour objet de garantir existe.», l’engagement de la caution est parfaitement causé (V. en ce sens 1re civ., 30 mai 1978).
- Il s’agit là d’une approche purement objective de la cause dans le contrat de cautionnement.
- On ne se préoccupe pas des motifs qui ont conduit la caution à s’engager, mais uniquement de l’existence d’une dette à garantir.
Reste la nuance, lourde de conséquences, que porte le visa de l’arrêt : lorsque le cautionnement est souscrit après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, pour garantir une dette antérieure à l’ouverture de la procédure, la seule existence de la dette ne suffit plus à caractériser la cause — encore faut-il un « avantage consenti par le créancier ». La conception objective conserve son principe ; elle s’affine pour les engagements de la dernière heure, là où la garantie risquerait de n’avoir d’autre fonction que de figer une situation déjà compromise sans contrepartie pour la caution. Cessante causa, cessat effectus : faute de cause caractérisée, l’engagement encourt l’annulation.
| Cass. com. 17 mai 2017 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2289 du même code ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 16 mai 2008, M. X… s’est rendu, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements de la société Alain Barrière au profit de la société Banque populaire Centre Atlantique, devenue Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) ; que le 3 juillet 2009, la société Alain Barrière a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti le 21 juillet suivant en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance, puis mis la caution en demeure de payer ; que le 12 décembre 2009, M. X… s’est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire au profit de la banque ; qu’assigné en paiement, M. X… a demandé que soit prononcée, pour absence de cause, la nullité de son engagement du 12 décembre 2009 ; que le fonds commun de titrisation « Hugo créance 3 », représenté par la société de gestion GTI Asset management, est venu aux droits de la banque en vertu d’une cession de créances ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X… et le condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant n° 1182947082 et des cessions de créances professionnelles impayées, l’arrêt énonce qu’il n’est pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée et que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la cautionnée, dès lors que l’existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l’absence de cause, puis retient qu’il doit en être déduit que, M. X… étant parfaitement avisé de ce que sa société avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution, celui-ci n’était pas dépourvu de cause ; Qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X… après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’acte de cautionnement du 12 décembre 2009, postérieur à la liquidation judiciaire de la Société Alain Barrière, engageait M. Alain X… pour la somme de 100 000 euros, déboute ce dernier de ses contestations, fins et conclusions, le condamne, en sa qualité de caution de la Société Alain Barrière, à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 100 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution au titre du compte courant n° 1182947082 et des cessions de créances professionnelles impayées et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ; |