I) De la prohibition à l’admission de la stipulation d’intérêts
Paradoxalement, alors qu’il n’est désormais plus douteux que l’opération de crédit est toujours conclue à titre onéreux, le contrat de prêt, dont on dit qu’« il serait l’expression juridique la plus parfaite de la notion de crédit », est par essence gratuit. Le principe de gratuité du prêt, tel que toujours envisagé par le Code civil, prend racine dans l’ancien droit.
Définition — La stipulation d’intérêts
La stipulation d’intérêts est la clause par laquelle les parties au contrat de prêt conviennent que l’emprunteur versera au prêteur, en sus de la restitution du capital, une rémunération calculée en proportion des sommes mises à disposition et de la durée de leur immobilisation. L’intérêt se définit comme le prix de l’argent : il constitue la contrepartie du service rendu par le prêteur, à savoir la privation temporaire de la jouissance de son capital. On distingue traditionnellement l’intérêt rémunératoire — qui prix le crédit lui-même — de l’intérêt moratoire — qui sanctionne le retard dans la restitution. C’est le premier que vise la stipulation d’intérêts au sens de l’article 1905 du Code civil.
La stipulation d’intérêts était, en effet, prohibée par le droit canonique. Pour justifier cette interdiction, Saint Thomas d’Aquin soutenait qu’il serait contraire à la loi de Dieu d’exiger un intérêt de l’emprunteur en contrepartie du prêt d’une chose, alors même que cette chose a vocation à être restituée au prêteur en nature ou par équivalent, ce qui, en toute hypothèse, est constitutif d’une opération à somme nulle. Le raisonnement procédait d’une analyse du temps : le temps, don de Dieu, n’appartenant à personne, nul ne pouvait légitimement le monnayer — or l’intérêt n’est rien d’autre que le prix du temps écoulé entre la remise des fonds et leur restitution. Une dérogation existait néanmoins pour les juifs et les lombards. Une ordonnance royale prise en 1360 leur conféra le privilège de consentir des prêts d’argent moyennant rémunération. Les chrétiens, quant à eux, demeuraient tenus d’observer les prescriptions du droit canonique. A partir du XVIe siècle, le bienfondé de l’interdiction commence toutefois à être discuté, notamment sous l’impulsion Du Moulin puis de Turgot.
La critique portée par ces auteurs reposait, en substance, sur la revendication du droit à disposer de ses biens, d’où il s’infère la possibilité de faire produire des fruits à son argent. À l’analyse théologique du temps, ils opposaient une analyse économique du capital : l’argent prêté n’est pas une chose stérile, il est un facteur de production susceptible d’engendrer une richesse nouvelle, de sorte que sa mise à disposition mérite rémunération. Cette thèse a emporté, sans mal, la conviction du législateur révolutionnaire qui, dès 1789, a levé l’interdiction de la stipulation d’intérêts. Bien que le principe, repris en 1804 par les rédacteurs du Code civil, soit désormais la liberté de prêter moyennant finance, cette liberté demeure limitée par la prohibition de l’usure qui a été maintenue. L’article 1907 du Code civil prévoit en ce sens que « l’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ». La morale est sauve.
Aussi, conserve-t-on, encore aujourd’hui, des réminiscences de la doctrine de l’Église, ce qui explique, au moins en partie, pourquoi cette méfiance à l’égard du prêt d’argent n’a pas quitté le législateur contemporain. Aujourd’hui, l’adoption des règles qui encadrent la fourniture de crédits est toutefois moins motivée par des considérations d’ordre moral que par un souci de protection du consommateur. En témoignent, les textes qui, depuis les lois Scrivener du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier et du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier n’ont eu de cesse de se multiplier. Ces deux lois emblématiques ont cimenté le socle du droit au crédit, notamment en mettant à la charge des établissements bancaires une obligation d’information et en conférant au consommateur un droit de rétractation.
Ces prérogatives ont été renforcées par la loi du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à certaines pratiques commerciales, dite « loi Neiertz ». Puis, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, dite « loi Mer » a intégré en droit français le mécanisme du crédit renouvelable et créé la procédure de rétablissement personnel. Ces dispositifs ont été précisés par la loi du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite « loi Gaymard » ainsi que par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel ». Les lois Lagarde du 1er juillet 2010 et Hamon du 17 mars 2014 ont encore renforcé la protection du consommateur en matière de crédit à la consommation. Enfin, par ordonnance du 25 mars 2016, le législateur a, pour parachever le tout, transposé la directive du 4 février 2014 relative au crédit immobilier.
Si ces textes, qui visent à rééquilibrer le rapport entre le prêteur et le consommateur, instaurent des obligations qui interviennent aux différents stades du contrat de crédit (formation, exécution et extinction), l’encadrement de la stipulation d’intérêts demeure toujours au cœur du dispositif de protection du consommateur. Depuis l’abolition de la prohibition du prêt intérêt, les règles qui la gouvernent sont en évolution constante.
II) L’encadrement de la stipulation d’intérêts
L’article 1905 du Code civil prévoit qu’il « est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »
Aussi, ressort-il de cette disposition que la stipulation d’intérêt est, par principe, libre. Cette liberté demeure toutefois limitée par deux règles posées à l’article 1907.
Cet article dispose, en effet, que, d’une part, lorsque l’intérêt est conventionnel, il ne « peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. ». Autrement dit, la rémunération du prêteur ne peut excéder un certain plafond défini par le législateur, plafond qualifié d’usure (A).
D’autre part, la stipulation du taux d’intérêt est subordonnée à l’établissement d’un écrit, faute de quoi la prévision des parties est nulle (B).
Ces deux exigences, quoique distinctes dans leur objet, procèdent d’un même dessein : garantir que le consentement de l’emprunteur soit à la fois libre — c’est l’office de la prohibition de l’usure, qui plafonne le coût du crédit — et éclairé — c’est l’office de l’exigence d’un écrit mentionnant le taux, qui assure la transparence de ce coût. La première borne la liberté contractuelle dans son contenu ; la seconde en conditionne la validité dans sa forme.
A) La prohibition de l’usure
Si, l’interdiction du prêt à intérêt fut officiellement abolie par la loi du 1789, sous l’ancien régime, les opérateurs économiques ont trouvé des parades à cette interdiction.
Il a été recouru, par exemple, à la vente à réméré qui consiste en un pacte par lequel le vendeur se réserve la faculté de rachat de la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement du coût de l’immobilisation du bien. Sous l’apparence d’une vente, l’opération dissimulait en réalité un prêt garanti : le « vendeur » était l’emprunteur, le « prix » le capital prêté, et le surcoût exigé pour le rachat l’intérêt prohibé.
On a également utilisé comme moyen de contournement la rente viagère qui, lorsqu’elle est assortie une faculté de rachat s’apparente à un prêt.
Aussi, lorsque la Révolution française a éclaté, l’observance de la prohibition posée par l’Église et le pouvoir royal était réduite à la portion congrue, de sorte que l’on est légitimement en droit de se demander si, au fond, elle n’était devenue une règle de posture.
À la vérité, l’intervention du législateur en 1789, était moins motivée par le souci d’abolir cette prohibition que par la volonté de mettre un terme aux abus qui étaient nés des techniques juridiques mises en place par les agents pour contourner la règle.
Ces abus ont largement été dénoncés en littérature par les auteurs qui y voyaient un fléau que l’on devait combattre. Lamartine écrivait en ce sens que « Malheur à vous qui par l’usure / Etendez sans fin, ni mesure / La borne immense de vos champs »
La levée de l’interdiction du prêt à intérêt n’a pas suffi à éradiquer les abus. C’est la raison pour laquelle, dès le Premier Empire, il est apparu nécessaire d’encadrer la stipulation d’intérêt. Cette prise de conscience s’est traduite par l’adoption de la loi du 3 septembre 1807 qui, d’une part, a fixé un taux d’intérêt maximum de 6% et, d’autre part, a institué un délit d’usure.
Par usure, il faut entendre l’intérêt, quel qu’en soit le taux, qui rémunère le prêt d’une somme d’argent. Cette usure, dite lucrative, est celle qui était prohibée sous l’ancien régime. Les auteurs la distinguaient de l’intérêt compensatoire, qui était envisagé comme un moyen de dédommager le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur quant à la restitution des fonds prêtés. Afin de ne pas céder à la confusion, les deux pratiques étaient prohibées sous l’ancien régime.
On mesure, à cet égard, le déplacement conceptuel opéré par le droit contemporain : alors que l’ancien droit tenait pour usuraire tout intérêt, quel qu’en fût le montant, le droit positif ne réprouve plus l’intérêt en lui-même, mais seulement son excès. L’usure n’est plus une qualité intrinsèque du prêt à intérêt ; elle est devenue une donnée relative, fonction d’un seuil mouvant déterminé par référence aux conditions du marché. La prohibition a ainsi changé de nature : de morale, elle est devenue économique.
Reprise par la loi du 3 septembre 1807, la prohibition de l’usure a été durcie au milieu du XIXe siècle, notamment par une loi de 1857 qui a porté le taux maximal à 10% en raison de l’inflation générée par le coût des guerres de Napoléon III.
Par un décret impérial de 1865, le plafonnement du taux d’intérêt a toutefois été supprimé, si bien que la mesure de l’usure est devenue affaire de jurisprudence.
Il faudra attendre la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité pour, d’une part, que soit défini ce qu’est le taux d’usure et, d’autre part, que soient déterminé son mode de calcul et le régime juridique afférent.
Cette loi disposait en son article premier que « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues […] ».
Ce texte a, par la suite, fait l’objet de nombreuses réformes, portées notamment par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique et par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Les règles relatives à l’usure sont codifiées aux articles L. 314-6 à L. 314-9 du Code de la consommation et reproduites dans le Code monétaire et financier en ses articles L. 313-5 à L. 313-5-2.
Au regard de ces textes, la question qui immédiatement se pose est alors de savoir à partir de quand un prêt d’argent peut-il être qualifié de usuraire.
Pour le déterminer il convient de prendre pour point de départ la définition du prêt usuraire.
Aux termes de l’article L. 314-6 du Code de la consommation « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »
Il ressort de cette définition que la qualification de prêt usuraire tient à deux éléments :
- Le domaine de l’usure
- Le seuil de l’usure
Le domaine de l’usure
Le domaine de l’usure dépend, d’une part de l’opération réalisée et, d’autre part, de sa finalité.
- La nature de l’opération
- La prohibition de l’usure s’applique à deux sortes d’opérations
- Les prêts conventionnels
- L’article L. 314-6 du Code civil vise « tout prêt conventionnel»
- La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « tout prêt »
- Doit-on comprendre la notion de prêt au sens stricte ou au sens large
- Si l’on opte pour une interprétation large, sont visées les seules opérations qui consistent en une mise à disposition immédiate de fonds
- Si l’on opte une pour interprétation au sens stricte, les crédits seraient également concernés par l’usure.
- L’examen de la jurisprudence révèle que la Cour de cassation a opté pour la deuxième option, soit pour une interprétation large de la notion de prêt.
- L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier vise, par ailleurs, expressément les découverts en compte
- Ainsi, sont soumis à la prohibition de l’usure
- les prêts au sens strict
- les découverts en compte courant
- les ouvertures de crédit
- l’escompte
- Les ventes à tempérament
- L’article L. 346-6, al 2 prévoit que « les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet.»
- Ainsi, le législateur a-t-il décidé d’inclure dans le domaine de l’usure la vente à tempérament
- La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente.
- Cette assimilation de la vente à tempérament au prêt conventionnel procède d’une volonté du législateur de protéger le consommateur contre les pratiques abusives de certains vendeurs.
-
- Exclusions
- Deux sortes d’opérations sont, en raison de leur nature, exclues du domaine de l’usure :
- Le prêt dont le remboursement est subordonné à un aléa
- Les opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat
- Deux sortes d’opérations sont, en raison de leur nature, exclues du domaine de l’usure :
- Exclusions
- Les prêts conventionnels
- La prohibition de l’usure s’applique à deux sortes d’opérations
- La finalité de l’opération
- Principe
- L’avènement du droit de la consommation n’a pas épargné le domaine de l’usure.
- Lors de l’adoption de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, la question s’est posée de savoir s’il n’était pas opportun de limiter la prohibition de l’usure aux seules relations entre professionnelles et consommateurs
- Les arguments avancés à l’appui de cette limitation reposaient sur l’idée que le taux de l’usure excluait l’accès au crédit des entreprises présentant les niveaux de risque les plus élevés.
- Aussi, en excluant les crédits consentis aux professionnels du domaine de l’usure, cela permettrait aux banques d’accepter de financer des projets plus risqués.
- Cet argument a convaincu le législateur qui, lors de l’adoption de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique a cantonné le domaine de l’usure aux seules opérations conclues avec un consommateur.
- L’article L. 314-9 du Code de la consommation dispose en ce sens que le dispositif de prohibition de l’usure n’est pas applicable aux prêts accordés
- Soit à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels
- Soit à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
- Exception
- L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier prévoit que la prohibition de l’usure s’applique aux découverts en compte consentis :
- Soit à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels
- Soit à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
- L’article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier prévoit que la prohibition de l’usure s’applique aux découverts en compte consentis :
- Principe
Le seuil de l’usure
Pour déterminer si l’on est en présence d’un taux usuraire, schématiquement il suffit de comparer le taux conventionnel prévu dans le contrat de prêt au taux fixé par voie réglementaire.
Le prêt est qualifié de usuraire dès lors que le premier taux dépasse de plus d’un tiers le seuil admis. La question alors de pose de la détermination de ce seuil.
C’est là que survient la difficulté : parce que la détermination d’un taux d’intérêt dépend, notamment, des phénomènes d’inflation et de déflation le taux d’usure ne saurait être fixe.
Aussi, afin de fixer un taux qui soit en adéquation avec la fluctuation monétaire, le législateur n’a eu d’autre choix que d’élaborer une formule qui tienne compte de ce phénomène.
Toute la question est alors de savoir comment calculer le taux d’usure :
L’article L. 314-6 du Code de la consommation dispose que le prêt usuraire est celui qui est « consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »
La fixation du taux d’usure comporte plusieurs étapes :
- Le calcul du taux d’usure
- Concrètement, chaque trimestre, la Banque de France mène une enquête sur la distribution du crédit auprès des responsables des engagements pris par un échantillon représentatif de banques.
- Elle calcule ensuite la moyenne arithmétique des taux effectifs globaux observés pour les différentes catégories de crédits définies par arrêté.
- Cette moyenne est ensuite pondérée en fonction de l’encours de crédit propre à chaque banque figurant dans l’échantillon.
- La Banque de France en extrait un taux effectif moyen qui, augmenté d’un tiers, fournit automatiquement le seuil de l’usure.
Exemple chiffré — Supposons que, pour une catégorie de crédits immobiliers à taux fixe, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre écoulé s’établisse à 6 %. Le seuil de l’usure applicable au trimestre suivant sera obtenu en majorant ce taux d’un tiers, soit : 6 % × (1 + 1/3) = 8 %. En conséquence, un prêt consenti à un taux effectif global de 7,5 % demeure licite, tandis qu’un prêt consenti à 8,2 % est usuraire, le dépassement du seuil — fût-il de quelques dixièmes de point — suffisant à emporter la qualification.
- La publication du taux d’usure
- Le ministre chargé de l’économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l’usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant
- Il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l’article D. 314-16 du Code monétaire et financier
- Cette disposition prévoit que
- D’une part, en cas de variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation.
- D’autre part, ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
- L’information du consommateur
- L’article D. 314-17 du Code monétaire pose l’obligation pour les établissements de crédit d’informer les emprunteurs sur le taux d’usure.
- Cette disposition prévoit en ce sens que
- En premier lieu, les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l’usure correspondant aux prêts qu’ils leur proposent.
- En second lieu, ils doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque
La détermination du taux effectif global, instrument de mesure de l’usure
Si la comparaison du taux conventionnel au seuil de l’usure paraît, en théorie, d’une grande simplicité, encore faut-il savoir quel taux conventionnel doit être confronté à ce seuil. Or l’élément de comparaison n’est pas le taux d’intérêt nominal — c’est-à-dire le seul taux affiché au contrat —, mais le taux effectif global. Cet instrument, sur lequel repose tout entier le mécanisme de l’usure, exige par conséquent d’être précisément défini, car c’est de la justesse de son calcul que dépend la sincérité de la mesure.
Définition — Le taux effectif global (TEG)
Le taux effectif global est le taux qui intègre, outre l’intérêt nominal, l’ensemble des frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, mis à la charge de l’emprunteur et conditionnant l’octroi du crédit. Sa fonction est de révéler le coût réel du crédit, par-delà l’affichage du seul taux nominal, et de permettre ainsi tant le contrôle de l’usure que la comparaison des offres concurrentes. Depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, le crédit consenti au consommateur s’exprime au moyen d’un taux annuel effectif global (TAEG), le sigle TEG demeurant réservé aux crédits accordés aux professionnels.
L’économie du dispositif se laisse résumer en une proposition cardinale : le prêteur doit comptabiliser, outre les intérêts, tous les frais mis à la charge de l’emprunteur, afin que le taux ainsi obtenu reflète le coût réel de l’opération. C’est la raison pour laquelle les juges se montrent particulièrement exigeants à l’égard du banquier dans la détermination de ce taux : dès lors que le TEG est supposé donner à l’emprunteur une image fidèle du prix qu’il paiera, toute omission, toute minoration, toute approximation altère la sincérité de l’information et vicie, par contrecoup, le contrôle de l’usure.
Toute la difficulté réside, dès lors, dans la détermination de l’assiette du taux effectif global : quels frais doivent y être intégrés, et quels frais peuvent en être écartés ? La réponse, d’abord forgée par la jurisprudence sur le fondement du critère du lien direct avec le prêt, a été reprise et précisée par les textes. Depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, le critère déterminant est celui des frais qui conditionnent l’octroi du crédit : sont compris dans l’assiette tous les frais de toute nature dont la souscription est imposée à l’emprunteur comme condition de la mise à disposition des fonds.
1. Les frais inclus dans l’assiette du taux effectif global
Le principe est celui de l’intégration : doivent figurer dans l’assiette du TEG tous les frais qui conditionnent l’octroi du crédit, c’est-à-dire ceux sans lesquels le prêteur n’aurait pas consenti à mettre les fonds à disposition. Plusieurs catégories méritent, à cet égard, une attention particulière.
- Les coûts liés aux sûretés — Tous les coûts afférents aux sûretés réelles ou personnelles dont la souscription est exigée par le banquier pour l’octroi du crédit doivent être intégrés dans l’assiette du TEG. Sont ainsi visés les frais de constitution des garanties, tels que le coût de l’inscription d’une hypothèque ou le coût d’un engagement de caution. La logique est constante : ces frais ne sont pas étrangers au crédit, ils en sont la condition même, de sorte qu’ils participent du coût réel que le TEG a pour mission de révéler.
- Les frais de notaire et d’inscription — Les frais de notaire et d’inscription hypothécaire doivent être inclus dès lors qu’ils sont déterminables à la date de l’acte, et ce alors même qu’ils ne seraient pas connus avec une exactitude parfaite : la simple possibilité d’en estimer le montant suffit à commander leur prise en compte.
- Les frais d’assurance — Le coût d’une assurance n’entre dans l’assiette du TEG qu’à une condition : que la souscription de cette assurance constitue une condition d’octroi du prêt. Ainsi des frais d’assurance-incendie lorsque le prêteur en exige la conclusion : imposée comme condition du concours, l’assurance n’est plus une dépense personnelle de l’emprunteur, elle devient un élément du coût du crédit.
- Les frais afférents à la souscription de parts sociales — Lorsqu’un organisme prêteur subordonne l’octroi du prêt à la souscription de parts sociales, le coût de cette souscription, qui présente alors un lien direct avec le prêt consenti, doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
- Les taxes et droits d’enregistrement — Toutes les taxes et tous les droits d’enregistrement dus par l’emprunteur dans le cadre de l’opération financée doivent être inclus dans l’assiette, dès lors qu’ils en conditionnent la réalisation.
- Le coût de l’information annuelle de la caution — Ce coût doit lui-même être pris en compte s’il est déterminable avec une précision suffisante avant la conclusion du contrat : à défaut de pouvoir en arrêter le montant a priori, il échappe en revanche à l’assiette.
Un dénominateur commun se dégage de cette énumération : un frais n’est intégré au TEG qu’à la double condition d’être imposé à l’emprunteur comme condition de l’octroi et d’être déterminable à la date de conclusion. Le premier critère écarte les dépenses simplement facultatives ; le second exclut celles dont le montant demeure, au jour de l’acte, purement conjectural.
2. Les frais exclus de l’assiette du taux effectif global
Par symétrie, échappent à l’assiette du TEG les frais qui, faute de conditionner l’octroi du crédit, ne participent pas de son coût réel. La jurisprudence en a dégagé plusieurs catégories.
- Les commissions rémunérant des services distincts — Les commissions de compte et de mouvement de compte, qui rémunèrent des services bancaires étrangers au crédit lui-même — tels que la tenue du compte ou le service de caisse —, ne constituent pas la contrepartie du concours financier ; elles demeurent, à ce titre, hors de l’assiette.
- Les frais d’exécution du contrat — Les frais qui se rattachent non à l’octroi mais à l’exécution du crédit ne sont pas compris dans l’assiette : ils ne conditionnent pas la mise à disposition des fonds, ils en accompagnent seulement le déroulement.
- Les clauses pénales et indemnités de remboursement anticipé — Les clauses pénales sanctionnant le défaut de remboursement, de même que les indemnités de remboursement anticipé, sont exclues : de nature hypothétique, elles ne sont dues qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur de ses obligations et demeurent, à la date de la décision de prêter, étrangères au coût certain du crédit.
Le critère d’exclusion est ainsi l’exact négatif du critère d’inclusion : sont écartés les frais hypothétiques — qui ne sont dus qu’en cas d’inexécution —, ceux qui sont étrangers à la décision de prêter, et ceux qui rémunèrent un service distinct du crédit.
3. La rigueur du contrôle et la sanction de l’irrégularité
L’exigence de sincérité du taux effectif global ne serait qu’un vœu pieux si elle n’était assortie d’une sanction. La jurisprudence en a forgé une particulièrement dissuasive. Lorsque l’acte ne mentionne pas l’un des facteurs du TEG — tel le montant des frais —, ou lorsque le taux annoncé est erroné, la stipulation d’intérêts encourt la nullité et le taux légal se substitue au taux conventionnel ; et il importe peu, à cet égard, que le banquier ait communiqué l’information par un autre canal (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-11.171CassationViole les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et décider l'application du taux légal, retient que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte mais que la banque qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire, alors qu'à la date de l'acte, ces frais étaient déterminables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur du contrôle se manifeste jusque dans le détail du calcul : le prêteur qui détermine les intérêts par référence à l’année dite « lombarde » de 360 jours, en lieu et place de l’année civile de 365 jours, sans stipulation expresse en ce sens, méconnaît les exigences relatives au TEG et encourt la déchéance de son droit aux intérêts au profit du taux légal (Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-11.100CassationMéconnaît les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global, et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal, la banque qui perçoit, au titre d'un prêt, des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'année civile, sans que l'acte de prêt ne prévoit cette référence.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La sévérité de cette jurisprudence s’étend aux modalités particulières du crédit. S’agissant d’une ouverture de crédit en compte courant, le paiement des agios conventionnels par application du TEG suppose que ce taux ait été porté, à titre indicatif, sur un document écrit préalable, puis confirmé sur les relevés de compte ultérieurs (Cass. com., 20 février 2007, n° 04-11.989CassationIl résulte des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir. A défaut de la seconde, la seule mention i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, la Cour de cassation se garde de tout formalisme excessif : pour un prêt à taux variable, le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de l’évolution de l’indice de référence n’impose pas la mention d’un TEG actualisé à chaque échéance, dès lors que le mode de calcul du taux est clairement défini au contrat (Cass. 1re civ., 19 octobre 2004, n° 01-17.091CassationIl résulte des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 devenu l'article R. 313-2 du Code de la consommation que, s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence n’est donc pas de mentionner un taux nécessairement immuable, mais de mettre l’emprunteur en mesure d’en reconstituer le calcul.
- Faits
- Un emprunteur conteste la stipulation d’intérêts d’un prêt dont l’acte ne mentionnait pas le montant exact de l’un des facteurs entrant dans le calcul du taux effectif global, en l’occurrence celui des frais. La banque faisait valoir qu’elle avait, par ailleurs, communiqué l’information à l’emprunteur.
- Problème
- L’omission, dans l’acte de prêt, du montant exact d’un élément du taux effectif global entraîne-t-elle la nullité de la stipulation d’intérêts, alors même que la banque aurait porté cette information à la connaissance de l’emprunteur par un autre moyen ?
- Solution
- Encourt la nullité de la stipulation d’intérêts, avec substitution du taux légal au taux conventionnel, le prêt dont l’acte ne mentionne pas le montant exact de l’un des facteurs du taux effectif global, tel celui des frais, peu important que la banque l’ait communiqué par ailleurs.
- Portée
- L’arrêt consacre la rigueur du contrôle de la sincérité du TEG : l’exactitude de la mention doit figurer dans l’acte lui-même, l’information délivrée par un canal extérieur ne pouvant suppléer cette carence. La sanction — nullité de la stipulation et application du taux légal — fait de l’exhaustivité de l’assiette une exigence d’ordre public protégeant l’emprunteur.
Ainsi se referme la boucle du dispositif : la prohibition de l’usure suppose la mesure exacte du coût du crédit ; cette mesure repose sur le taux effectif global ; et la fiabilité de ce taux est garantie par une assiette rigoureusement définie, dont l’inexactitude est lourdement sanctionnée. C’est à cette condition que le seuil de l’usure peut jouer son office de protection de l’emprunteur — laquelle se prolonge, sur le terrain formel, par l’exigence d’un écrit constatant la stipulation d’intérêts (B).
Les sanctions de l’usure
L’établissement de crédit qui fournit à un emprunteur un crédit à un taux usuraire encourt deux sortes de sanction, l’une civile, l’autre pénale, qui ne se commandent pas l’une l’autre et peuvent, le cas échéant, se cumuler.
- La sanction civile
- L’article L. 341-48 du Code de la consommation prévoit que lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
- Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées.
- L’usure n’est ainsi sanctionnée, ni par la nullité du contrat de prêt, ni par la déchéance du droit aux intérêts, à l’instar de l’absence de stipulation d’intérêts.
Le mécanisme institué par le législateur n’est, à dire vrai, pas une sanction destructrice, mais une sanction correctrice : il ne s’agit pas d’anéantir l’opération de crédit, mais de la ramener dans les limites de la licéité en neutralisant le seul excédent usuraire. La technique retenue est celle de l’imputation, qui opère en deux temps successifs.
Il s’infère de cette économie que l’emprunteur victime d’un taux usuraire n’est jamais libéré de sa dette : il demeure tenu de rembourser le capital et de servir les intérêts dans la limite du taux maximal. La sanction se borne ainsi à priver le prêteur du profit illicite qu’il avait recherché, sans le déchoir de la rémunération légitime de son concours. Cette modération est cohérente avec la philosophie de la réglementation de l’usure, qui protège l’emprunteur sans pour autant le gratifier d’un crédit gratuit.
- La sanction pénale
- Incrimination
- L’article L. 341-50 du Code de la consommation institue un délit d’usure qui consiste en « le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d’apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 314-6 du fait de son concours»
- L’incrimination se signale par l’ampleur de son champ : elle ne vise pas seulement le prêteur qui consent l’opération, mais quiconque apporte son concours, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi du prêt usuraire — courtier, intermédiaire en opérations de banque, démarcheur. L’élément matériel est donc largement entendu, ce qui interdit au prêteur de s’abriter derrière l’interposition d’un tiers.
- L’élément intentionnel se déduit, quant à lui, de la conscience du caractère usuraire du taux pratiqué, le professionnel du crédit étant réputé maîtriser les seuils réglementaires que la Banque de France publie périodiquement.
- Peines
- Le délit d’usure est sanctionné par une peine principale et des peines complémentaires :
- La peine principale
- Le délit d’usure est puni
- d’un emprisonnement de deux ans
- d’une amende de 300 000 euros
- Le délit d’usure est puni
- Les peines complémentaires
- En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
- La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne, ainsi que l’affichage de cette décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal
- La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l’entreprise dont l’une des personnes chargées de l’administration ou de la direction est condamnée en application de l’alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur ;
- L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
- En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
- La peine principale
- La sévérité de cet arsenal — peine d’emprisonnement, amende d’un montant élevé, fermeture de l’entreprise et interdictions professionnelles — témoigne de ce que le législateur appréhende l’usure non comme un simple manquement contractuel, mais comme une atteinte à l’ordre public économique, dont la répression dépasse la sphère des intérêts privés de l’emprunteur.
- Le délit d’usure est sanctionné par une peine principale et des peines complémentaires :
- Prescription
- L’article L. 351-51 du Code de la consommation dispose que, en matière d’usure, la prescription de l’action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital.
- La règle déroge au droit commun de la prescription, dont le point de départ est fixé au jour de la commission de l’infraction. En reportant ce point de départ à la dernière perception, le texte traite l’usure comme une infraction à exécution successive, dont la consommation se prolonge aussi longtemps que le prêteur encaisse les fruits de l’opération illicite. La solution est protectrice : elle interdit au prêteur de se prévaloir de l’écoulement du temps tant que se poursuit l’exécution du prêt.
- Incrimination
B) L’encadrement du taux d’intérêt
Si, conformément à l’article 1905 du Code civil, la stipulation d’intérêts est libre, l’exercice de cette liberté est subordonné au respect de deux exigences.
La première commande aux parties d’établir un écrit pour stipuler un taux conventionnel (a). Quant à la seconde, édictée à l’article L. 314-5 du Code de la consommation, elle impose au prêteur de mentionner dans tout écrit constatant un contrat de prêt le taux effectif global (b).
- L’exigence d’un écrit
L’article 1907 du Code civil dispose que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». Il s’agit là, manifestement, d’une disposition extrêmement protectrice des intérêts de l’emprunteur. Contrairement à l’article 1905, qui est silencieux sur l’établissement d’un écrit, l’article 1907 le prévoit formellement. Est-ce à dire que, en cas d’inobservation de cette exigence le prêteur est totalement déchu de son droit aux intérêts ? Deux règles doivent être distinguées.
La première se déduit de la lettre de l’article 1905 du Code civil d’où il s’infère que pour être dû au prêteur l’intérêt doit être expressément prévu par le contrat de prêt. Cette exigence résulte de la nature du prêt qui est toujours présumé conclu à titre gratuit. Aussi, dans le silence la convention, aucun intérêt n’est réputé avoir été stipulé. Comme observé par Jérôme Huet, le défaut de stipulation d’intérêts n’est toutefois qu’une présomption simple. Il appartient, en conséquence, au prêteur de prouver que le prêt a été conclu à titre onéreux s’il souhaite obtenir le paiement de sa rémunération initialement convenue avec l’emprunteur.
La seconde règle à laquelle il convient de se référer en matière de stipulation d’intérêts est celle édictée à l’article 1907 du Code civil. Cette disposition exige l’établissement d’un écrit s’agissant de la mention, non pas de l’intérêt, mais du taux de l’intérêt, soit sa mesure. Rapidement, la question s’est alors posée de savoir s’il s’agissait d’une règle de preuve ou d’une règle de fond. Par un arrêt du 24 juin 1981, la Cour de cassation a opté pour la seconde solution. La première chambre civile a estimé que « l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt ». En cas d’absence d’écrit, la sanction est donc la nullité de la prévision des parties, ce qui revient, en pratique, à priver de son intérêt la présomption simple posée à l’article 1905 du Code civil.
En effet, tandis que cette disposition autorise le prêteur à rétablir son droit aux intérêts conventionnels s’il rapporte la preuve de la stipulation, l’article 1907 écarte, dans le même temps, cette possibilité en prévoyant que la mention du taux est exigée ad validitatem. La stipulation d’intérêts ne se concevant pas en dehors de l’établissement d’un taux, la règle de fond posée à l’article 1907 prime nécessairement sur la règle de preuve édictée à l’article 1905. La primauté de l’exigence d’un écrit à peine de nullité est d’autant plus forte que depuis la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, il est une règle d’ordre public édictée désormais à l’article L. 314-5 du Code de la consommation aux termes de laquelle le taux effectif global doit être « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ».
L’exigence d’un écrit revêt ainsi une double fonction. D’un point de vue probatoire, elle assure la sécurité de la relation contractuelle en fixant de manière incontestable la mesure de la rémunération du prêteur. D’un point de vue substantiel, elle conditionne, à peine de nullité, l’efficacité même de la stipulation. La sanction de l’irrégularité formelle est, du reste, redoutable pour le prêteur : la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels entraîne la substitution, de plein droit, du taux légal au taux convenu, de telle sorte que le manquement à une exigence de forme se traduit par une diminution sensible de la rémunération du crédit.
2. L’exigence de mention du taux effectif global
Lorsque le prêteur consent à un emprunteur un crédit à titre onéreux, il se rémunère par la perception d’intérêts.
Notion d’intérêt
Pris dans son acception générale, l’intérêt se définit comme la rémunération perçue par la personne qui met à la disposition d’autrui une somme d’argent pour une durée qui peut être déterminée ou indéterminée.
Parce que le créancier a été privé de la jouissance d’un capital durant une certaine période, il est légitimement en droit d’attendre, en contrepartie, une rémunération qui représente un pourcentage des fonds mis à disposition en sus de leur remboursement.
Au fond, l’intérêt correspond à ce que l’on désigne plus couramment sous la formule de « loyer de l’argent » ou encore de « prix du temps ». De façon plus imagée, Jean Carbonnier disait de l’intérêt qu’il est « l’enfant naturel de la monnaie ». On pourrait alors filer la métaphore en précisant que la monnaie donne en réalité naissance à des jumeaux ; car l’intérêt est tantôt créditeur, tantôt débiteur.
Tandis que dans le premier cas l’intérêt correspond à la rémunération du dépôt d’une somme d’argent, dans le second cas il s’apparente au prix de la mise à disposition de fonds par un établissement bancaire à son client. L’opération de crédit ne donne lieu qu’à la production d’intérêts débiteurs.
Durant toute la durée du prêt, l’emprunteur doit verser au prêteur une somme d’argent fixée en pourcentage du capital mis à sa disposition : c’est le taux d’intérêt. Il ressort de l’article 1907 du Code civil que le taux d’intérêt peut être légal ou conventionnel.
Le taux d’intérêt légal
Lorsqu’il est légal, il a vocation à s’appliquer dans un certain nombre de situations prévues par la loi ou la jurisprudence. Ce taux de référence est principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales. L’article 1231 du Code civil énonce en ce sens que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L’article 1231-7 dispose encore que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. ».
Initialement, le taux d’intérêt légal était établi par le législateur lui-même. Par une loi du 3 septembre 1807 il avait, par exemple, été porté à 5%. Afin d’apporter un peu plus de souplesse à ce système qui, en période de forte inflation monétaire, ne permettait pas de rémunérer suffisamment les créanciers, la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs a prévu que le taux d’intérêt légal serait dorénavant fixé par décret « en fonction de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines ». Le calcul, fondé sur le taux de financement de l’Etat à treize semaines conduisit toutefois à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme étaient pratiquement nuls. Parce qu’il était particulièrement bas, le taux légal n’était nullement dissuasif pour les débiteurs contre lesquels courraient des intérêts moratoires. Aussi, Le législateur est-il intervenu une nouvelle fois dans le dessein de rendre à la fois plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique.
L’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal a institué, dans cette perspective, une distinction entre deux taux légaux fondée sur le coût de refinancement de deux catégories. L’article 313-2 du Code monétaire et financier prévoit désormais que le taux légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. ». Dans les deux cas, il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Toutefois, pour les particuliers, les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Le taux d’intérêt conventionnel
Le taux d’intérêt conventionnel est celui qui est prévu par les parties dans la convention de crédit. Ces dernières sont certes libres de convenir le taux qui leur sied. Toutefois leur liberté demeure enfermée dans une double limite.
D’une part, conformément à l’article 1907 du Code civil, la rémunération du prêteur ne peut pas excéder le taux d’usure, lequel ne saurait céder sous l’effet du principe d’autonomie de la volonté. Dès lors que des intérêts sont stipulés en violation de la règle de prohibition de l’usure, le prêteur s’expose notamment à une réduction de son droit aux intérêts au taux maximal.
D’autre part, il ressort des articles L. 314-5 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier que toutes les fois qu’un crédit est consenti par un professionnel la convention qui constate l’opération doit mentionner ce que l’on appelle le taux effectif global.
Le taux effectif global
Introduite par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, la notion de taux effectif global est au cœur du dispositif de protection de l’emprunteur en matière de crédit.
Le législateur est parti du constat que le seul taux débiteur pratiqué par le prêteur ne permettait pas de rendre compte du coût exact du crédit, ne serait-ce que parce que d’autres frais se greffent à l’opération tels que l’assurance emprunteur, la rémunération des intermédiaires ou encore les frais de dossier.
L’appréciation du caractère usuraire de la rémunération du prêteur s’en trouve alors faussée. D’où la nécessité de mettre en place un outil qui permette de mesurer avec exactitude le coût réel de l’opération supporté par l’emprunteur. Parce qu’il intègre dans son calcul tous les frais payés par l’emprunteur, le taux effectif global répond à ce besoin.
Dans un premier temps, l’utilisation de cet outil a été circonscrite au domaine de la répression de l’usure. L’article 1er de la loi 28 décembre 1966 prévoit que l’usure doit être appréciée au regard du taux effectif global dont mention doit obligatoirement être faite dans tout acte constatant une opération de crédit. L’objectif poursuivi par ce texte était ainsi la protection du consommateur, lequel doit pouvoir déterminer la licéité du taux qui lui est appliqué.
Dans un second temps, il a été recouru à la notion de taux effectif global, sous l’impulsion du législateur européen, afin de stimuler la concurrence entre les établissements bancaires. Constatant qu’il existait des grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit à la consommation et que ces disparités étaient susceptibles de créer des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun, les instances communautaires ont en tiré la conclusion qu’il était nécessaire de facilité la comparaison des offres de crédits.
Pour ce faire, cela suppose notamment que les emprunteurs reçoivent des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit. Parmi ces informations, le taux effectif global occupe une place centrale dans le dispositif mis en place par le législateur européen. La directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation a ainsi créé l’obligation pour les établissements bancaires de mentionner, et dans leurs publicités, et dans les contrats de crédits proposés aux consommateurs le taux effectif global.
L’article L. 314-1 du Code de la consommation prévoit en ce sens que “dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.”
1. L’assiette du taux effectif global
La détermination de l’assiette du taux effectif global constitue le siège du contentieux le plus nourri en matière de crédit. La raison en est simple : le taux effectif global n’a de sens que s’il reflète le coût réel du crédit, en sorte que tout frais omis fausse la mesure et trompe l’emprunteur. C’est pourquoi les juges se montrent particulièrement exigeants à l’égard du banquier, sur lequel pèse l’obligation de réintégrer dans l’assiette de calcul l’ensemble des accessoires du crédit.
Le critère de rattachement résulte de la lettre même de l’article L. 314-1 du Code de la consommation : un frais n’entre dans l’assiette du taux effectif global qu’à la double condition d’être supporté par l’emprunteur et de constituer une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Autrement dit, le critère déterminant n’est pas la nature du frais, mais son lien de conditionnalité avec l’octroi du concours. Encore faut-il, conformément au texte, que ce frais soit connu du prêteur ou, à tout le moins, déterminable à la date d’émission de l’offre.
Les frais inclus dans l’assiette
Sont, en conséquence, réintégrés dans l’assiette du taux effectif global tous les frais qui conditionnent l’obtention du crédit. L’article R. 314-4 en livre une énumération non limitative.
L’article R. 314-4 précise que “Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier ;
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.”
La jurisprudence a précisé la portée de ces catégories au gré d’hypothèses variées, toujours guidée par le même critère de conditionnalité.
S’agissant des coûts de sûreté. Tous les coûts liés aux sûretés, qu’elles soient réelles ou personnelles, doivent être intégrés dans l’assiette du taux effectif global dès lors que leur constitution est exigée par le prêteur en contrepartie de son concours. Entrent ainsi dans le calcul le coût de l’inscription d’une hypothèque ou la rémunération d’un engagement de caution. Les frais de notaire et d’inscription hypothécaire eux-mêmes doivent y être inclus s’ils sont déterminables à la date de l’acte, alors même que leur montant ne serait pas connu avec une exactitude parfaite. Dans le même esprit, le coût de l’information annuelle de la caution doit être pris en compte lorsqu’il peut être déterminé avec suffisamment de précision avant la conclusion du contrat.
S’agissant des assurances. Le coût d’une assurance n’est intégré au taux effectif global qu’à la condition que la souscription de celle-ci constitue une condition d’octroi du prêt. C’est ainsi que les frais d’une assurance-incendie, lorsque cette assurance est exigée par le prêteur, doivent être inclus dans le calcul ; il en va de même, plus largement, de toute assurance emprunteur dont la souscription commande la délivrance des fonds. À l’inverse, l’assurance facultative, librement souscrite par l’emprunteur, demeure étrangère à l’assiette.
S’agissant des frais accessoires divers. Doivent encore être réintégrés les frais afférents à la souscription de parts sociales lorsque celle-ci est imposée comme condition d’octroi du prêt par l’organisme prêteur et présente un lien direct avec le crédit consenti — hypothèse fréquente du crédit consenti par les établissements à forme mutualiste ou coopérative. De même, toutes les taxes et tous les droits d’enregistrement dus par l’emprunteur dans le cadre de l’opération financée ont vocation à figurer dans l’assiette du taux effectif global.
Les frais exclus de l’assiette
Par symétrie, échappent à l’assiette du taux effectif global les frais qui ne conditionnent pas l’octroi du crédit. L’article R. 314-6 en dresse, lui aussi, la liste.
L’article R. 314-6 exclut, quant à lui de l’assiette de calcul du taux effectif global:
“1° Les frais liés à l’acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l’article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d’acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
2° Les frais à la charge de l’emprunteur en cas de non-respect de l’une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.”
Deux séries de frais doivent, par suite, être tenues à l’écart du calcul.
Les frais rémunérant des services distincts du crédit. Les commissions de compte et de mouvement de compte, qui rémunèrent des services bancaires autonomes — tels que la tenue de compte ou le service de caisse — ne constituent pas la contrepartie de la mise à disposition des fonds ; elles demeurent, à ce titre, hors de l’assiette du taux effectif global. La solution se justifie par le critère de conditionnalité : ces frais ne commandent pas l’octroi du crédit, mais rétribuent une prestation indépendante.
Les frais de nature hypothétique ou sanctionnant l’inexécution. Sont également exclus les frais qui ne sont dus qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur de ses obligations et qui sont, partant, étrangers à la décision de prêter. Tel est le cas des clauses pénales stipulées pour défaut de remboursement comme des indemnités de remboursement anticipé : leur exigibilité dépend d’un événement futur et incertain, de sorte qu’ils ne participent pas du coût certain du crédit. Plus généralement, les frais liés à la seule exécution du contrat de crédit ne sont pas compris dans l’assiette.
2. La mention et le calcul du taux effectif global
Au-delà de la détermination de son assiette, le taux effectif global obéit à des exigences relatives à sa mention dans l’acte et aux modalités de son calcul, dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée.
L’exactitude de la mention. La jurisprudence se montre intraitable sur la fiabilité du taux porté à l’acte. Le défaut de mention de l’un des facteurs du taux effectif global suffit à en altérer la sincérité. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’encourt la nullité de la stipulation d’intérêts, avec substitution du taux légal, le prêt dont l’acte ne mentionne pas le montant exact de l’un des facteurs du taux effectif global — tels les frais —, peu important que la banque l’ait communiqué par ailleurs (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-11.171CassationViole les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et décider l'application du taux légal, retient que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte mais que la banque qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire, alors qu'à la date de l'acte, ces frais étaient déterminables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’information éparse, dispersée hors de l’acte, ne saurait suppléer la mention d’un taux complet et exact.
La base de calcul. Le calcul du taux effectif global doit, par ailleurs, reposer sur l’année civile. Le banquier qui détermine les intérêts par référence à l’année dite bancaire ou lombarde de trois cent soixante jours, au lieu de l’année civile de trois cent soixante-cinq jours, sans stipulation expresse en ce sens, méconnaît les exigences relatives au taux effectif global et encourt la déchéance du droit aux intérêts au profit du taux légal (Cass. com., 17 janv. 2006, n° 04-11.100CassationMéconnaît les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global, et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal, la banque qui perçoit, au titre d'un prêt, des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'année civile, sans que l'acte de prêt ne prévoit cette référence.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un établissement de crédit avait calculé les intérêts d’un prêt en se fondant sur l’année bancaire de trois cent soixante jours, et non sur l’année civile, sans que cette modalité eût été expressément stipulée au contrat.
- Problème
- Le recours à l’année lombarde de trois cent soixante jours, en l’absence de clause expresse, vicie-t-il le taux effectif global au point de justifier une sanction ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la sanction : en retenant une base de calcul de trois cent soixante jours sans stipulation expresse, la banque méconnaît les exigences relatives au taux effectif global et s’expose à la déchéance de son droit aux intérêts, le taux légal se substituant au taux conventionnel.
- Portée
- L’arrêt consacre l’exigence de l’année civile comme base de calcul de droit commun et illustre la rigueur de la Cour quant à l’exactitude du taux effectif global, garante de la sincérité de l’information délivrée à l’emprunteur.
Les particularités tenant à la nature du crédit. Les modalités de mention du taux effectif global se modulent toutefois selon le type de concours. S’agissant d’un prêt à taux variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global, qui suit l’évolution de l’indice de référence, n’impose pas de mentionner un taux actualisé à chaque échéance, dès lors que le mode de calcul du taux est défini au contrat (Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 01-17.091CassationIl résulte des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 devenu l'article R. 313-2 du Code de la consommation que, s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En matière d’ouverture de crédit en compte courant, en revanche, le paiement des agios conventionnels par application du taux effectif global suppose que ce taux ait été porté, à titre indicatif, sur un document écrit préalable, puis confirmé sur les relevés de compte ultérieurs (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 04-11.989CassationIl résulte des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir. A défaut de la seconde, la seule mention i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La sanction du défaut ou de l’inexactitude. Il ressort de ces solutions que le manquement aux exigences relatives au taux effectif global — absence de mention, mention inexacte, intégration incomplète des frais, base de calcul irrégulière — est lourdement sanctionné. Selon les hypothèses et l’évolution des textes, la sanction prend la forme, soit de la nullité de la stipulation d’intérêts, soit de la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Dans l’un et l’autre cas, le taux légal se substitue au taux conventionnel, de sorte que le prêteur défaillant se voit privé du bénéfice de la rémunération qu’il avait négociée. Cette sévérité s’explique par la fonction même du taux effectif global : instrument de mesure du coût réel du crédit et de protection de l’emprunteur, il ne tolère ni approximation ni dissimulation.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 octobre 2004, n° 01-17.091consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 2005, n° 02-11.171consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2007, n° 04-11.989consulter ↗