Droit commercialFiche juridique

La prohibition des clauses léonines et les cessions massives de droits sociaux

Mis à jour le 3 juillet 202629 min de lecture579 lectures

Au sein de l’obligation de contribution aux pertes et de la prohibition des clauses léonines, les cessions massives de droits sociaux occupent une place singulière : l’opération par laquelle un associé se retire en cédant l’intégralité ou la quasi-intégralité de ses titres, moyennant un prix garanti, met à l’épreuve la frontière entre l’aménagement licite des relations entre associés et la stipulation que l’article 1844-1, alinéa 2 du Code civil répute non écrite. Tout l’enjeu tient à la qualification de la promesse de rachat à prix plancher, dont la validité dépend de ce qu’elle affecte, ou non, la vocation de chacun aux bénéfices et aux pertes.

Aux termes de l’article 1844-1, al. 2 du Code civil « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».

Article 1844-1, alinéa 2 du Code civil en vigueur

« La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

Cette disposition est le siège de la prohibition des clauses dites léonines. Avant d’en détailler le régime, il importe de situer la règle dans l’économie générale du contrat de société, dont elle constitue une pièce maîtresse.

Société. Aux termes de l’article 1832 du Code civil, la société naît d’un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes. La société est, en ce sens, une espèce de convention, c’est-à-dire le produit d’un accord d’au moins deux volontés destiné à produire des effets de droit.
Clause léonine. Constitue une clause léonine la stipulation qui, rompant l’équilibre voulu par le législateur entre la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes, attribue à un associé « la part du lion » — soit en lui réservant la totalité des profits, soit en l’affranchissant de toute contribution aux pertes, soit, à l’inverse, en l’excluant de tout profit ou en mettant à sa charge la totalité des pertes.

La dénomination est empruntée à la fable du lion qui, s’étant associé à d’autres bêtes pour chasser, s’adjuge l’entière proie sous prétexte de sa qualité de roi des animaux. Elle exprime la défiance du droit des sociétés à l’endroit de toute stipulation qui dénaturerait le pacte social en privant un associé de ce qui fait l’essence même de sa qualité : la double participation au profit et au risque.

Le fondement de la prohibition réside, en effet, dans la nature même du contrat de société. Tout associé doit, par hypothèse, prendre part à l’alea social : il a vocation à recueillir une fraction des bénéfices, mais il s’expose corrélativement à supporter une part des pertes. Cette double exposition est consubstantielle à l’affectio societatis, cette volonté de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. Une stipulation qui supprimerait l’une des deux faces de cet aléa transformerait l’associé prétendu en un simple bailleur de fonds garanti — ce que le contrat de société, par définition, ne saurait tolérer.

Trois interdictions ressortent de cette disposition qui prohibe ce que l’on appelle les clauses léonines, soit les stipulations qui attribueraient à un associé « la part du lion ».

En vertu de cette disposition sont ainsi prohibées les clauses qui :

  • attribueraient à un seul associé la totalité des bénéfices réalisés par la société
  • excluraient totalement un associé du partage des bénéfices
  • mettraient à la charge d’un associé la totalité des pertes

On observera que la prohibition est tout entière commandée par l’adverbe totalement : seules sont frappées les stipulations qui opèrent une captation ou une exclusion intégrale. Aussi est-il parfaitement licite de prévoir une répartition des bénéfices et des pertes dans une proportion différente de celle des apports — la liberté statutaire demeure entière tant que chaque associé conserve, fût-elle infime, une vocation aux profits et une part de contribution aux pertes. La prohibition ne sanctionne donc pas l’inégalité de la répartition, mais sa radicalité.

Exemple. Une clause statutaire attribuant à l’associé A 95 % des bénéfices et à l’associé B 5 % est valable, quelle que soit la disproportion avec leurs apports respectifs : chacun conserve une vocation au profit. En revanche, la clause qui réserverait à A la totalité des bénéfices, ne laissant rien à B, ou qui exonérerait B de toute contribution aux pertes, est léonine et, partant, réputée non écrite.

La présence d’une clause léonine dans les statuts n’est pas une cause de nullité de la société. La stipulation est seulement réputée non-écrite, de sorte que le partage des bénéfices et des pertes devra s’opérer proportionnellement aux apports des associés.

Cette sanction du réputé non écrit mérite que l’on s’y arrête, car elle traduit un choix de politique juridique soigneusement mesuré. Plutôt que de frapper de nullité le contrat de société tout entier — solution qui sacrifierait l’entreprise commune au nom d’une stipulation isolée —, le législateur se borne à neutraliser la seule clause vicieuse. Le pacte social survit, expurgé de la stipulation léonine ; et le vide ainsi créé est comblé par la règle supplétive de répartition proportionnelle aux apports posée par l’alinéa 1er de l’article 1844-1. La sanction présente, en outre, l’avantage d’être imprescriptible : la clause étant réputée n’avoir jamais existé, l’associé lésé peut en faire constater l’inefficacité à tout moment, sans que le temps écoulé ne vienne consolider la stipulation.

I) Les opérations sur titre

Depuis le début des années 1980, la problématique des clauses léonines a surtout été alimentée par le contentieux relatif aux opérations sur titres, notamment les opérations dans lesquelles des promesses d’achat de droits sociaux à prix plancher interviennent.

La question s’est, en effet, posée de savoir devant les tribunaux si ces opérations de cession de titres à prix plancher n’étaient pas de nature à exonérer un associé de tout ou partie de son obligation de contribuer aux pertes.

En cas de dépréciation des titres, le cédant est assuré, en levant l’option de la promesse d’achat dont il est bénéficiaire, de céder ses droits sociaux à un prix minimum. Aussi, est-il garanti contre toute perte de valeur des titres cédés.

Tout le débat tient à cette garantie. L’associé titulaire d’une promesse d’achat à prix plancher se trouve dans une position singulière : tant qu’il conserve ses titres, il demeure exposé aux pertes sociales ; mais il sait qu’à l’échéance, il pourra les céder à un prix garanti, indépendamment de leur valeur réelle. Économiquement, son risque de perte paraît ainsi annihilé. La promesse ne ressemble-t-elle pas, dès lors, à une clause d’exonération de contribution aux pertes habilement déguisée sous les traits d’une opération de cession ?

Dès lors, ces opérations qui ont toutes en commun de reposer sur la technique de la promesse unilatérale d’achat de droits sociaux à prix garanti, ne tomberaient-elles pas sous le coup de la prohibition des clauses léonines ?

Des réponses différentes ont été apportées par la jurisprudence à cette problématique selon qu’il s’agit d’une cession massive de droits sociaux, une convention de portage ou encore une opération de capital-investissement.

A) Description de l’opération de cession massive de droits sociaux

1) La finalité de l’opération

La cession massive de droits sociaux vise, le plus souvent, à réaliser le transfert de contrôle d’une société.

Par cession massive, on entend la transmission d’un bloc de droits sociaux suffisamment important pour conférer au cessionnaire la maîtrise de la société — c’est-à-dire le pouvoir d’en orienter les décisions, qu’il s’agisse de la majorité du capital ou, à tout le moins, d’une participation lui assurant une influence déterminante. L’opération se distingue ainsi de la simple cession de quelques titres : son objet véritable n’est pas le transfert de tel ou tel droit social, mais le transfert du contrôle de l’entreprise, ce qui en fait un rouage essentiel de la vie des affaires et un instrument privilégié de la concentration économique comme de la transmission d’entreprise.

  1. a) Les parties à l’opération
  • Le cédant
    • Il s’agit de l’associé, généralement majoritaire, qui souhaite céder toute ou partie de sa participation dans la société :
      • Soit pour une raison de pure opportunité
      • Soit parce qu’il souhaite se retirer de la vie des affaires
      • Soit parce qu’il a fait l’objet d’une révocation en sa qualité de dirigeant
      • Soit parce qu’il souhaite transmettre son entreprise à un membre de sa famille
    • C’est donc lui qui détient les titres qui feront l’objet de la cession
  • Le cessionnaire
    • Il s’agit :
      • Soit d’un coassocié qui souhaite étendre sa participation dans la société
      • Soit d’un tiers qui souhaite prendre le contrôle de la société, à tout le moins y exercer un certain pouvoir

b) Le déroulement de l’opération

Afin de permettre au cessionnaire de réunir les fonds nécessaires, l’opération va se dérouler en deux temps :

  • Premier temps
    • Une première cession est conclue entre le cessionnaire et le cédant
      • Elle porte sur un nombre suffisamment important de titres pour que le cessionnaire soit en mesure de prendre le contrôle de la société.
      • Toutefois, il est un risque pour le cédant que le cessionnaire, une fois le transfert de contrôle effectué, refuse de lui racheter le reliquat de droits sociaux dont il demeure titulaire, surtout si, entre-temps, ils ont subi une perte de valeur
      • Aussi, afin de ne pas rester prisonnier de ses titres, le cédant subordonnera la première cession à la souscription par le cessionnaire d’une promesse unilatérale d’achat portant sur le restant des titres.
      • Pour se prémunir d’une dépréciation de ses droits sociaux, le cédant déterminera le prix plancher auquel la seconde cession devra s’effectuer.
  • Second temps
    • Si le cédant est toujours enclin à n’avoir plus aucune participation dans la société dont il a cédé le contrôle, il lèvera l’option d’achat dont il est bénéficiaire.
    • Le reliquat de titres dont le cédant est resté titulaire à l’issue de la première cession est alors cédé, dans le cadre d’une seconde cession, au cessionnaire.
    • L’opération est définitivement achevée.

On mesure ainsi la fonction économique du fractionnement de l’opération. L’étalement de la cession dans le temps répond à une nécessité de financement — le cessionnaire ne dispose pas immédiatement de la totalité des fonds —, tandis que la promesse d’achat à prix plancher répond à un impératif de sécurité — le cédant ne veut pas demeurer captif d’une participation résiduelle dont la valeur dépend désormais de la gestion d’autrui. C’est précisément la conjonction de ces deux mécanismes — étalement dans le temps et garantie de prix — qui a nourri la suspicion de léonité et alimenté le contentieux examiné ci-après.

La cession massive en deux temps

La cession massive en deux tempsPremière cession blocde titres conférant lecontrôlePromesse unilatéraled'achat du reliquat àun prix plancherSeconde cession levéede l'option : reliquatcédésûreté de sortielevée d'option

2) L’appréhension de l’opération par la Jurisprudence

L’histoire jurisprudentielle de la question peut être ramenée à une question simple, sur laquelle les chambres de la Cour de cassation se sont longtemps divisées : faut-il apprécier la validité de la promesse d’achat à prix plancher au regard de son effet — l’exonération économique du risque de perte —, ou au regard de son objet — la transmission de droits sociaux moyennant un prix convenu ? De la réponse dépend, on le verra, le sort de pans entiers de l’ingénierie sociétaire. Le mouvement s’est opéré en six étapes successives.

a) Première étape : la prohibition des promesses d’achat de droits sociaux à prix plancher

Pendant près d’un siècle la jurisprudence a interprété l’article 1844-1, al. 2 du Code civil de façon extrêmement restrictive.

Aussi, a-t-elle estimé que les promesses d’achat de droits sociaux à prix plancher tombaient sous le coup de la prohibition des clauses léonine.

Dans un arrêt de principe du 16 janvier 1867, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la nullité frappe toute stipulation exonérant un associé de toute contribution aux pertes, sans distinguer selon qu’elle est contenue dans l’acte de société ou dans un acte séparé, selon qu’elle oblige la société entière ou seulement quelques-uns de ses membres, selon qu’elle est temporaire ou faite pour un temps déterminé » (Cass. req., 16 janv. 1867)

Manifestement, dans cette décision la haute juridiction prohibe indifféremment les stipulations :

  • selon qu’elles figurent ou non dans les statuts
  • selon que leur application est limitée entre associés ou étendue aux tiers
  • selon qu’elles ont ou non pour objet le transfert de contrôle de la société

La logique de cette jurisprudence séculaire est celle d’une approche matérielle et finaliste de la prohibition : peu importe la forme, le support ou la finalité de la stipulation ; dès lors qu’elle produit l’effet prohibé — affranchir un associé de toute contribution aux pertes —, elle encourt la censure. C’est dire que la Cour s’attache exclusivement au résultat économique, sans égard pour l’intention des parties ni pour la nature de l’opération qu’elles ont entendu réaliser.

Dans un arrêt du 10 février 1981, la chambre commerciale martelé sa position en censurant une décision de Cour d’appel par laquelle les juges du fond avait estimé que l’opération consistant à assortir une première cession de droits sociaux d’une promesse unilatérale d’achat à prix plancher en vue de réaliser à une date déterminée une seconde cession « était destinée à permettre [au cédant] de quitter la société et non de l’affranchir de toute contribution aux pertes ».

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait, en effet, dû « rechercher si les engagements litigieux qui prévoyaient un certain nombre d’avantages, et pour plusieurs années éventuellement, au profit [du cédant], tant que celui-ci, du moins, resterait actionnaire de la société, n’avaient pas pour effet de le garantir, en tant que tel, contre tout risque de perte éventuelle » (Cass. com., 10 févr. 1981).

L’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légal.

Cass. com., 10 févr. 1981 — l'appréciation par l'effet

Cass. com., 10 févr. 1981 — l'appréciation par l'effetCass. com., 10 févr. 1981Faits — Une cession de droits sociaux est assortie d'avantages garantis aucédant, pour plusieurs années, tant qu'il reste actionnaire de la société.Cassation pour défaut de base légale : la cour d'appel devaitrechercher si ces engagements n'avaient pas pour effet de garantir lecédant « contre tout risque de perte éventuelle ».appréciation

i) Critiques

À la suite de cette décision, de nombreux auteurs se sont élevés contre la position de la Cour de cassation.

Pour la doctrine majoritaire, l’interprétation restrictive de l’article 1844-1 al. 2 du Code était de nature à faire obstacle à la fluidification des échanges économiques.

En estimant que les promesses unilatérales d’achat à prix plancher s’apparentaient à des clauses léonines, la Cour de cassation restreignait, en effet, considérablement le champ des possibilités quant à réaliser le transfert de contrôle d’une société. Or il s’agit là d’un rouage essentiel à la bonne marche d’une économie.

La critique portait, plus fondamentalement, sur une confusion que paraissait entretenir la jurisprudence. Garantir à un cédant un prix de sortie déterminé, ce n’est pas le dispenser de contribuer aux pertes en tant qu’associé ; c’est seulement fixer par avance les conditions de son retrait de la société. Tant qu’il demeure associé, le bénéficiaire de la promesse supporte les pertes au même titre que les autres ; la garantie ne joue qu’au moment où il cesse de l’être, c’est-à-dire lorsqu’il sort du pacte social. Confondre la garantie de sortie avec l’exonération de contribution aux pertes revenait, pour ces auteurs, à méconnaître la frontière entre les rapports sociaux proprement dits et les conventions par lesquelles un associé organise sa désimplication.

b) Deuxième étape : la limitation de la prohibition des clauses léonines aux stipulations statutaires

Sous la pression des critiques, la Cour de cassation n’a, manifestement, eu d’autre choix que d’assouplir sa position.

Aussi, dans un arrêt du 15 juin 1982, la chambre commerciale a-t-elle jugé que la promesse unilatérale d’achat dont était assortie une cession de droits sociaux étalée dans le temps était valide alors même qu’elle prévoyait une clause fixant un prix plancher de rachat des titres.

La Cour de cassation semble néanmoins considérée que la stipulation litigieuse ne constitue pas une clause léonine en raison de sa localisation extrastatutaire.

Dans cet arrêt, elle prend, en effet, la précaution de préciser que « la clause dont les promettants contestaient la validité se trouvait contenue dans une convention portant sur les conditions dans lesquelles devaient leur être cédées les actions de la société et non dans les statuts de celle-ci ; que l’article 1855 du code civil ne visant que le contrat de société, la nullité édictée par ce texte ne peut être étendue à une telle convention »

Autrement dit, pour la Cour de cassation la prohibition des clauses léonines n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules stipulations statutaires, soit celles qui intéressent les rapports entre la société et les associés.

Ainsi, au regard de cette décision, toutes les stipulations extrastatutaires fixant un prix plancher devraient échapper à la prohibition des clauses léonines.

Le critère retenu est donc, à ce stade, un critère purement formel et topographique : c’est le lieu de la stipulation — dans les statuts ou hors d’eux — qui commande son sort. La promesse logée dans une convention extrastatutaire échappe à la prohibition ; la même promesse insérée dans les statuts y demeurerait soumise. On passe ainsi d’une appréciation par l’effet à une appréciation par la localisation.

Le critère de localisation (art. 1855 C. civ.)

Le critère de localisation (art. 1855 C. civ.)Stipulation statutaireConvention extrastatutaireFigure dans les statuts de la sociétéRégit les rapports société / associésRelève du contrat de sociétéConvention extérieure aux statutsConclue entre associés sur des titresÉtrangère au contrat de sociétéSoumise à la prohibition des clauses léoninesÉchappe à la prohibition (prix plancher validé)

i) Critiques

Bien que cette décision ait été saluée par une partie de la doctrine, elle n’en a pas moins fait l’objet de critiques.

À la vérité, en validant la stipulation litigieuse en raison de sa localisation extrastatutaire, la Cour de cassation opère, dans l’arrêt du 15 juin 1982, une distinction, là où l’article 1844-1, al. 2 du Code civil ne distingue pas.

Comme le souligne un auteur, « l’ordre public du droit des sociétés ne s’applique pas seulement aux stipulations des statuts mais doit étendre ses prescriptions à tous les rapports sociaux et à toutes les conventions entre associés, qu’elles soient exprimées dans ou hors des statuts, sous peine d’inciter les associés à prévoir hors les statuts ce qu’ils ne peuvent prévoir à l’intérieur ».

Le reproche est dirimant : un critère formel se prête, par nature, au contournement. Il suffirait aux parties de déplacer hors des statuts la clause prohibée pour la valider, vidant ainsi la prohibition de toute portée. Or une règle d’ordre public ne saurait dépendre du simple choix du support documentaire ; sa raison d’être — la préservation de l’aléa social — commande qu’elle s’applique ratione materiae, en considération de ce que la stipulation produit, et non du parchemin sur lequel elle est consignée.

Aussi, la solution nouvellement adoptée ne pouvait-elle pas rester en l’état. La chambre commerciale n’a, de la sorte, eu d’autre choix que de poursuivre le revirement amorcé.

Troisième étape : l’abandon par la chambre commerciale du critère de l’effet à la faveur du critère de l’objet

Dans un arrêt Bowater du 20 mai 1986 la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence concernant les cessions de droits sociaux étalées dans le temps assorties d’une promesse d’achat à prix plancher (Cass. com., 20 mai 1986)

La chambre commerciale considère, en effet, dans cette décision que « la Cour d’appel n’avait pas à vérifier si la fixation, au jour de la promesse, d’un prix minimum, avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales dès lors qu’elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ; qu’en effet est prohibée par l’article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; qu’il ne pouvait en être ainsi s’agissant d’une convention, même entre associés, dont l’objet n’était autre, sauf fraude, que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, que dès lors, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation de la société Bowater, la Cour d’appel par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de tous motifs surabondants, a décidé à bon droit que la convention litigieuse n’avait pas porté atteinte au pacte social ».

Cass. com., 20 mai 1986 — arrêt Bowater
Faits
Une cession de droits sociaux étalée dans le temps avait été assortie d’une promesse unilatérale d’achat garantissant au cédant un prix plancher de rachat du reliquat de ses titres, indépendamment de leur valeur réelle au jour de la levée d’option.
Problème
La promesse d’achat à prix plancher, qui assure au cédant une sortie à prix garanti, doit-elle être qualifiée de clause léonine en ce qu’elle aurait pour effet de l’affranchir de toute contribution aux pertes sociales ?
Solution
Non. La chambre commerciale juge que le juge n’a pas à rechercher si la fixation d’un prix minimum a pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes, dès lors que la convention a pour objet, sauf fraude, d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement convenu : une telle convention, même conclue entre associés, ne porte pas atteinte au pacte social.
Portée
Revirement majeur : la chambre commerciale substitue le critère de l’objet au critère de l’effet et abandonne le critère de la localisation de la clause. Seule est désormais prohibée la stipulation qui porte atteinte au pacte social, peu important qu’elle figure ou non dans les statuts. La fraude demeure la seule réserve.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision :

ii) Sur le sens de l’arrêt

Dans l’arrêt Bowater, la Cour de cassation abandonne le critère de l’effet qu’elle remplace par le critère de l’objet. En d’autres termes, pour apprécier la validité de la promesse d’achat à prix plancher la Cour de cassation regarde, non plus l’effet de la convention, mais son objet :

  • Si la convention a pour objet une transmission pure et simple de droits sociaux, elle ne tombe pas sous le coup de la prohibition des clauses léonines, quand bien même elle a pour effet d’exonérer totalement un associé de sa contribution aux pertes.
    • Exception
      • En cas de fraude la Cour de cassation estime que, quand bien même, la clause litigieuse a pour seul objet la transmission de droits sociaux, l’article 1844-1, al. 2 a de nouveau vocation à s’appliquer.
      • Cette situation se présentera lorsque des associés recourront au mécanisme de la cession de droits sociaux, afin de se soustraire à la prohibition des clauses léonines.
  • Si la convention vise seulement à répartir les résultats de la société, on doit, à l’inverse, regarder, non plus l’objet de la clause mais son effet:
    • Si la stipulation a pour effet d’exonérer totalement un associé de sa contribution aux pertes, elle s’apparente à une clause léonine
    • Elle doit, en conséquence, être annulée.

La distinction est d’une grande portée pratique. Elle commande de procéder, pour chaque stipulation litigieuse, à une qualification préalable de son objet, dont dépendra le critère d’appréciation applicable. Si l’objet est la transmission des titres, le critère de l’effet est écarté et la convention échappe à la prohibition. Si l’objet est la répartition des résultats sociaux, le critère de l’effet retrouve son empire et la stipulation qui anéantit l’aléa est condamnée.

Illustration de la frontière. La promesse par laquelle un cessionnaire s’engage à racheter à 100 € l’action d’un cédant qui souhaite quitter la société a pour objet la transmission des titres : elle est valable, fût-elle de nature à garantir le cédant contre toute moins-value. En revanche, la stipulation statutaire par laquelle les associés conviendraient qu’un seul d’entre eux ne supportera jamais aucune perte, tout en demeurant membre de la société, a pour objet la répartition des résultats : son effet exonératoire la rend léonine.

La Cour de cassation considère que la prohibition des clauses léonines ne s’applique qu’aux relations entre la société et les associés, soit aux stipulations qui ont pour objet la répartition des résultats.

  • Lorsque la stipulation intéresse les rapports des associés entre eux, l’article 1844-1, al.2 ne s’applique pas, à condition néanmoins qu’elle ait pour objet la transmission de droits sociaux.
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation estime que pareille stipulation est « étrangère au pacte social».

La Cour de cassation abandonne clairement dans l’arrêt Bowater le critère de la localisation de la clause, lequel lui avait valu de nombreuses critiques.

  • La chambre commerciale considère, en effet, que seule « la clause qui porte atteinte au pacte social » est susceptible d’être annulée.
  • Aussi, peu importe qu’elle soit ou non localisée dans les statuts.
  • Ce qui compte, c’est qu’elle ne porte pas atteinte au contrat de société.

On notera la subtilité de l’articulation : le critère de la localisation, qui dominait l’étape précédente, n’est pas purement et simplement supprimé ; il est absorbé par le critère de l’atteinte au pacte social. Que la clause figure ou non dans les statuts devient indifférent ; ce qui importe, désormais, c’est qu’elle touche ou non aux rapports entre la société et ses associés. Le critère devient ainsi à nouveau matériel, mais d’une matérialité affinée : ce n’est plus l’effet économique brut qui condamne, c’est l’atteinte portée à l’économie du contrat de société.

iii) Sur la portée de l’arrêt

  • Dans l’arrêt Bowater, la Cour de cassation se livre à une interprétation pour le moins restrictive du domaine d’application de l’article 1844-1, al.2, en ce sens qu’elle distingue désormais :
    • Le contrat de société qui est le terrain d’élection de la prohibition des clauses léonines
    • Les cessions massives de droits sociaux dont la validité n’est plus subordonnée au respect de l’article 1844-1, al. 2, exception faite de la fraude.

La réserve de fraude n’est pas une clause de style : elle constitue le verrou de l’édifice. En effet, dès lors que la cession devient le sésame permettant d’échapper à la prohibition, la tentation est grande, pour des associés désireux de soustraire l’un d’eux à toute contribution aux pertes, de déguiser une stipulation léonine sous l’apparence d’une transmission de titres. La fraude — c’est-à-dire l’utilisation détournée du mécanisme de la cession dans le seul dessein de contourner l’article 1844-1, al. 2 — réintroduit alors la prohibition, conformément à l’adage fraus omnia corrumpit. C’est dire que la validité de la promesse à prix plancher demeure subordonnée à la sincérité de l’intention transmissive des parties.

Répartition inégale licite / clause léonine

Répartition inégale licite / clause léonineRépartition inégale liciteClause léonine prohibéeApports 50 % / 30 % / 20 %Pertes réparties 70 % / 20 % / 10 %Dérogation à la proportionnalité desapportsAucun associé n'est exonéré100 % des pertes sur un seul associéLes deux autres totalement exonérésAffranchissement de toute contributionStipulation réputée non écriteValidité : c'est l'inégalité, non l'exonérationNullité : exonération totale = léonisme

c) Quatrième étape : la résistance de la première chambre civile de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 22 juillet 1986 la première chambre civile a retenu une solution radicalement opposée à la position adoptée par la chambre commerciale dans l’arrêt Bowater (Cass. 1re civ., 22 juill. 1986).

Dans cette décision, la première chambre civile de la Cour de cassation a, en effet, estimé qu’une convention conclue entre le gérant d’une SCI qui garantissait à ce dernier un bénéfice forfaitaire, en contrepartie de quoi il devait se portait acquéreur d’un appartement détenu par la SCI devait être qualifiée de léonine.

La première chambre civile refuse, dans cette décision, d’apprécier la validité de la stipulation litigieuse en considération de son objet. Pour les magistrats, dès lors que la clause a pour effet d’exonérer un associé de sa contribution aux pertes, elle doit être annulée

On voit ainsi se nouer un véritable conflit de jurisprudence entre les deux chambres : là où la chambre commerciale raisonne par l’objet, la première chambre civile demeure fidèle au critère de l’effet hérité de la jurisprudence ancienne. Cette divergence n’est pas seulement théorique ; elle engendre une insécurité juridique préoccupante, le sort d’une même opération pouvant varier selon la chambre appelée à en connaître.

La Première chambre civile a renouvelé son refus de se ranger derrière la position de la chambre commerciale, soit abandonner le critère de l’effet, dans un arrêt Levêque Houist du 7 avril 1987 (Cass. 1re civ., 7 avr. 1987).

Dans cette décision la première chambre civile reproche, en effet, à une Cour d’appel d’avoir validité une stipulation par laquelle un cessionnaire s’engageait dans le cadre d’une promesse unilatérale d’achat à racheter à prix plancher les droits sociaux du cédant, alors, selon la Cour de cassation que cet accord « avait pour effet d’affranchir [le cédant] de toute participation aux pertes de la société Ouest-Agrégats et leur assurant le remboursement intégral des sommes par elles versées pour l’achat des parts sociales et au titre des comptes courants, majorées d’un intérêt de 10 % par années écoulée – peu important que l’engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct de la convention de cession et soit limité dans le temps ».

La formule est significative : en relevant qu’il importe peu que l’engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct et qu’il soit limité dans le temps, la première chambre civile rejette tout à la fois le critère de la localisation et celui de l’objet. Seul demeure, à ses yeux, l’effet exonératoire — fût-il assorti, comme en l’espèce, d’une rémunération garantie de 10 % l’an, indice supplémentaire de la suppression de tout aléa pesant sur le bénéficiaire.

1re civ. — l'effet l'emporte sur l'habillage

1re civ. — l'effet l'emporte sur l'habillageCass. 1re civ. — arrêt Levêque-HouistFaits — Promesse d'achat à prix plancher présentée comme extérieure au pactesocial et limitée dans le temps, indices censés la soustraire à l'article1844-1.L'extériorité au pacte social et la limitation dans le temps sonttenues pour indifférentes : aucun habillage ne fait échapper à laprohibition une convention qui neutralise le risque social.appréciation

Depuis l’arrêt Levêque-Houist, la première chambre civile ne s’est pas prononcée sur la validité des promesses unilatérale d’achat à prix plancher, de sorte qu’il est difficile d’affirmer que la position affirmée dans ce dernier arrêt est conforme à la position qu’elle défendrait aujourd’hui.

Les auteurs ont toutefois décelé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 16 octobre 1990, un signe de ralliement de cette dernière à la position défendue par la chambre commerciale (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990)

Dans cette décision, la première chambre civile valide, en effet, un protocole d’accord conclu entre deux sociétés qui prévoyait une répartition très inégale des pertes, le risque pesant, pour une large part, sur certains associés, tandis que les autres étaient, quant à eux, assurés de récupérer la quasi-totalité de leurs apports par un remboursement prioritaire de leur investissement.

Malgré cette exonération quasi-totale de contribution aux pertes bénéficiant à certains signataires du protocole, la Cour de cassation ne trouve rien à redire à la Cour d’appel, laquelle a « exactement énoncé que l’article 1844-1 du Code civil n’interdit pas aux associés de fixer un partage des bénéfices et des pertes dans une proportion différente des apports ».

Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de cette décision. La première chambre civile y valide une répartition quasi totale, et non totale, des pertes : le mot a son importance, puisque la prohibition de l’article 1844-1, al. 2 ne frappe que l’exonération intégrale. En rappelant que les associés demeurent libres de répartir bénéfices et pertes dans une proportion différente de celle de leurs apports, la première chambre civile ne renie pas frontalement le critère de l’effet ; elle reconnaît seulement que l’inégalité de la répartition, tant qu’elle laisse subsister une part de contribution aux pertes, échappe à la prohibition. Le ralliement à la chambre commerciale, s’il est plausible, demeure ainsi affaire d’interprétation.

Exonération totale ou simple répartition inégale ?

Exonération totale ou simple répartition inégale ?L'associé est-il affranchi de TOUTE contribution aux pertes ?Exonération totale durisque socialClause léonine — réputéenon écriteExonération seulementquasi totale (répartitiontrès disproportionnée)Validité : art. 1844-1,al. 1er admet unerépartition différentedes apports

d) Cinquième étape : l’affermissement de la position de la chambre commerciale

Malgré le différend qui oppose la première chambre civile à la chambre commerciale sur la validité des promesses d’achat de droits sociaux à prix plancher, cela n’empêche pas cette dernière de maintenir sa solution adoptée dans l’arrêt Bowater et d’en préciser les contours.

Ainsi, dans un arrêt Jallet du 10 janvier 1989, la chambre commerciale affirme que « selon l’article 1855 ancien du Code civil, seule est prohibée la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ».

Elle en déduit que la promesse d’achat de droits sociaux à prix plancher dont il était question en l’espèce « était donc étrangère au pacte social et sans incidence sur l’attribution des bénéfices aux associés et sur leur contribution aux pertes » (Cass. com. 10 janv. 1989).

Cass. com., 10 janv. 1989 — arrêt Jallet

Cass. com., 10 janv. 1989 — arrêt JalletCass. com., 10 janv. 1989 — arrêt JalletFaits — Promesse de rachat de droits sociaux dont on conteste la validité auregard de la prohibition des clauses léonines.« Seule est prohibée la clause qui porte atteinte au pacte social. »La convention étrangère au pacte social et sans incidence sur lesbénéfices et la contribution aux pertes y échappe.appréciation

Il ressort de l’arrêt Jallet que si, la Cour de cassation ne se réfère pas explicitement au critère de l’objet pour apprécier la validité de la promesse d’achat de droits sociaux, elle précise néanmoins que l’important est qu’il ne soit pas porté atteinte au pacte sociale, en ce sens que la clause doit être sans incidence sur la répartition des bénéfices dans les rapports entre la société et les associés.

L’arrêt Jallet marque ainsi une inflexion dans la formulation du critère. La chambre commerciale ne raisonne plus tant par l’objet de la convention que par son incidence sur le pacte social : ce qui compte, c’est que la stipulation demeure neutre quant à la répartition des bénéfices et à la contribution aux pertes entre la société et les associés. On glisse ainsi d’un critère de qualification de l’opération vers un critère d’innocuité à l’égard de l’économie sociale, ce qui annonce le retour, à l’étape suivante, d’une référence explicite à l’objet.

e) Sixième étape : la réapparition de la référence au critère de l’objet

Dans un arrêt Lyonnaise de Banque du 19 mai 1998, la chambre commerciale fait de nouveau référence au critère de l’objet pour valider une promesse d’achat de droits sociaux à prix plancher. Dans l’espèce qui lui était soumise, elle relève que « les conventions passées entre les parties avaient pour objet d’organiser la transmission des droits sociaux, moyennant un prix librement débattu, d’où il résultait que la convention litigieuse était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux » (Cass. com., 19 mai 1998).

Cet arrêt opère la synthèse des étapes précédentes : il conjugue le critère de l’objet — la convention « avait pour objet d’organiser la transmission des droits sociaux » — et le critère de l’innocuité dégagé par l’arrêt Jallet — la convention était « sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux ». La position de la chambre commerciale s’en trouve consolidée et clarifiée : est valable la promesse d’achat à prix plancher dont l’objet est la transmission des titres et qui demeure étrangère à la répartition des résultats sociaux ; seule la fraude, ou l’atteinte directe au pacte social, fait obstacle à sa validité.

Attendu de principe (Cass. com., 19 mai 1998). Les conventions ayant pour objet d’organiser la transmission des droits sociaux, moyennant un prix librement débattu, sont sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux ; elles échappent, à ce titre, à la prohibition des clauses léonines de l’article 1844-1, alinéa 2 du Code civil.

Au terme de cette évolution, la ligne de partage est désormais nettement tracée. Demeure prohibée la stipulation qui, intéressant les rapports entre la société et ses associés, a pour effet d’anéantir l’aléa social en exonérant un associé de toute contribution aux pertes ou en l’excluant de tout profit. Échappe, en revanche, à la prohibition la convention qui, ayant pour objet la transmission des droits sociaux moyennant un prix librement convenu, organise la sortie d’un associé sans toucher à l’économie du contrat de société — sauf à ce que la fraude vienne révéler que la cession n’était que le masque d’une exonération léonine.

Le critère de l'objet (Cass. com., 19 mai 1998)

Le critère de l'objet (Cass. com., 19 mai 1998)Objet : organiser la transmission des droits sociaux+Prix librement débattu=Hors du champ de la prohibition

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *