Les qualités d’époux et d’associé peuvent-elles cohabiter ? Telle est la question que l’on est inévitablement conduit à se poser lorsque l’on s’interroge sur le statut des droits sociaux en régime de communauté. Tandis que le droit des régimes matrimoniaux commande à l’époux marié sous le régime légal de collaborer avec son conjoint sur un pied d’égalité pour toutes les décisions qui intéressent la communauté, le droit des affaires répugne à admettre que les « acteurs périphériques » d’une société, puissent, quelle que soit leur qualité (commissaire aux comptes, administration fiscale, juge), s’immiscer dans la gestion de l’entreprise. Deux logiques, on le voit, s’opposent frontalement : d’un côté, une logique de partage et de transparence patrimoniale entre conjoints ; de l’autre, une logique d’entre-soi et de stabilité du corps social, jalouse de sa composition. Tout l’enjeu du sujet réside dans la recherche d’un point d’équilibre entre ces deux exigences, l’une comme l’autre légitimes.
Avant d’entrer dans le vif de la discussion, il importe de rappeler la summa divisio qui gouverne la matière, car c’est d’elle que dépend l’intensité des interférences entre les deux corps de règles.
Lorsque des droits sociaux sont acquis avant le mariage, ou en cours d’union à titre gratuit, ou encore par le biais d’un acte d’emploi ou de remploi, cette situation ne soulève guère de difficultés. Ils endossent la qualification de biens propres, de sorte que, conformément à l’article 1428 du Code civil, l’époux associé est seul investi du pouvoir d’en disposer et, à plus forte raison, d’en jouir et de les administrer. Une immixtion du conjoint dans la gestion de la société s’avère donc impossible, à tout le moins par l’entremise d’une voie de droit. Il en va de même lorsque les époux sont mariés sous un régime séparatiste, les patrimoines de chacun étant strictement cloisonnés. Dans ces hypothèses, la cohabitation des deux qualités ne pose aucune difficulté pour la raison décisive que le titre et sa valeur demeurent logés dans un seul et même patrimoine : la question de leur répartition entre deux masses, source de toutes les controverses, ne se pose tout simplement pas.
Encore convient-il de réserver le cas, marginal mais révélateur, des unions anciennes. La consistance de la communauté se détermine en effet au regard de la loi en vigueur au jour du mariage : pour les époux mariés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, et faute de déclaration conjointe d’adoption du régime nouveau, ce sont les règles antérieures qui commandent la qualification des biens, à l’exclusion des dispositions nouvelles porteuses de règles inédites (Cass. 1re civ., 8 janv. 1980, n° 78-15.902RejetDès lors que les époux se sont mariés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, sans qu'il ait été prétendu qu'ils avaient fait une déclaration conjointe tendant à se placer sous l'empire de cette loi, la consistance de la communauté est déterminée par les lois antérieures, à l'exclusion notamment du nouvel article 1404 du Code civil, dans la mesure où ce texte comporte des règles nouvelles. Au regard de ces textes, en l'état de l'acquisition par le mari, de parts d'une société civile professionnelle de notaires, financée en partie par des fonds propres de la femme, le mari est seul investi du titre de notaire associé, mais les juges du fond décident à bon droit que la valeur p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve, s’il en fallait une, que la qualification des droits sociaux ne saurait être appréhendée hors du temps.
Lorsque, en revanche, les titres sociaux, dont s’est porté acquéreur un époux, répondent à la qualification de biens communs, le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés ne peuvent plus s’ignorer. La raison en est l’existence d’interactions fortes entre la qualité d’époux et celle d’associé. Dans cette configuration, d’une part, l’article 1424 du Code civil impose à l’époux associé de se conformer au principe de cogestion s’agissant des actes de dispositions portant sur des droits sociaux non négociables. D’autre part, en vertu de l’article 1832-2, alinéa 1er, obligation lui est faite, lors de l’acquisition de parts sociales au moyen de biens communs, d’en informer son conjoint et de justifier, dans l’acte de souscription, l’accomplissement de cette démarche.
Cette exigence n’est nullement théorique. La Cour de cassation en a fait une application rigoureuse en jugeant qu’un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, céder les parts d’une société civile immobilière — droits sociaux non négociables par nature —, quand bien même il en serait le seul titulaire et fût-il le seul à détenir la qualité d’associé (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123CassationUn époux ne peut vendre sans l'accord de son conjoint les parts sociales d'une société civile immobilière, lesquelles sont des droits sociaux non négociables, même si cet époux en était le seul titulaire, quand bien même leur valeur serait entrée en communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le pouvoir de l’associé s’efface alors derrière la protection due à la communauté : la qualité d’associé n’emporte pas, à elle seule, le pouvoir d’aliéner.
Ainsi, lorsque les droits sociaux constituent des acquêts, le droit des régimes matrimoniaux permet-il au conjoint de l’époux associé de s’ingérer dans la gestion de la société. Plus encore, au titre de l’article 1832-2, alinéa 3, ce dernier est fondé à revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales souscrites en contrepartie de l’apport d’actifs communs.
Bien que les prérogatives dont est investi le conjoint de l’époux associé soient une projection fidèle de l’idée selon laquelle « la vocation communautaire du régime [légal] justifie le droit de regard du conjoint de l’associé sur les conséquences patrimoniales des prérogatives personnelles de celui-ci », l’exercice desdites prérogatives n’en porte pas moins atteinte au principe général de non-immixtion qui gouverne le droit des sociétés. De surcroît, la possibilité pour le conjoint de l’époux titulaire des droits sociaux de revendiquer la qualité d’associé, vient heurter l’intuitu personae dont sont particulièrement empreintes les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée, alors mêmes que ces groupements sont censés constituer un « univers […] clos, rebelle à toute ingérence étrangère ».
Immédiatement, se pose alors la question de l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Pendant longtemps, les auteurs ont considéré ces deux corpus normatifs comme étant, par essence, peu compatibles en raison de l’opposition frontale qui existerait entre les modes de fonctionnement de la structure sociétaire et du couple marié sous le régime de communauté. Françoise Dekeuwer-Défossez résume parfaitement cette idée en observant qu’il s’agit là « de deux structures antagonistes [qui] coexistent », mais dont « les règles qui gouvernement chacune d’entre elles tendent à intervenir dans le fonctionnement de l’autre ». Est-ce à dire que ces règles qui, tantôt modifient les rapports entre associés, tantôt modifient les rapports entre époux, sont inconciliables ?
On ne saurait être aussi catégorique ne serait-ce que parce que le droit des régimes matrimoniaux a, depuis l’adoption du Code civil, considérablement évolué. La hiérarchie conjugale qui était difficilement compatible avec le principe d’égalité entre associés a, de la sorte, été abolie par la loi du 23 décembre 1985 instituant l’égalité entre époux. Le principe d’immutabilité des conventions matrimoniales qui contrevenait à la possibilité pour les époux de constituer une société entre eux a subi le même sort, celui-ci ayant été considérablement assoupli. Qu’en est-il de la problématique née de la possibilité pour le conjoint de l’époux associé de s’immiscer dans la gestion de la société ?
Le champ restreint du débat : les seuls droits sociaux non négociables
À titre de remarque liminaire, il peut être observé que le statut des parts d’intérêts émises par les sociétés de capitaux n’a jamais réellement été discuté dans la mesure où ces groupements sont dépourvus d’intuitu personae. Il s’ensuit que la titularité de la qualité d’associé est indifférente. Aussi, le débat s’est-il exclusivement focalisé sur les droits sociaux que l’on qualifie de non-négociables. Par droits sociaux non négociables, il faut entendre les parts d’intérêt qui représentent un droit dont la titularité est étroitement attachée à la personne de son détenteur. Selon Estelle Naudin, leur singularité réside dans l’impossibilité pour ces titres sociaux de faire l’objet d’une quelconque « transmission sur un marché financier ».
La summa divisio entre droits sociaux négociables et droits sociaux non négociables commande ainsi l’ensemble de la matière, et il n’est pas inutile d’en préciser les contours, tant elle conditionne l’intensité du conflit entre les deux disciplines.
Cette distinction n’est nullement académique. Pour les titres négociables, la Cour de cassation a jugé que les actions d’une société anonyme, acquises à titre onéreux pendant le mariage par un seul époux, tombent en communauté en application de l’article 1402 du Code civil et de l’article L. 228-10 du Code de commerce, leur cession après dissolution relevant alors du régime de l’indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322CassationIl résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aucune controverse de fond ne s’élève ici : l’absence d’intuitu personae permet de faire entrer purement et simplement le titre dans la masse commune. C’est dire, a contrario, que toute la difficulté se concentre sur les seules parts non négociables, là où la valeur veut rejoindre la communauté quand le titre, lui, voudrait demeurer attaché à la personne de l’associé.
Pour appréhender cette catégorie de droits sociaux lorsqu’ils sont détenus par des époux mariés sous un régime communautaire, pendant longtemps, la jurisprudence leur a appliqué la distinction du titre et de la finance, mise au point au XIXe siècle, afin de surmonter le problème de patrimonialité qui se posait pour les offices ministériels.
À plusieurs reprises, le législateur a, de son côté, tenté de résoudre cette problématique notamment en cherchant à préciser le statut des droits sociaux ainsi qu’en clarifiant l’attribution de la qualité d’associé. Toutefois, de l’avis général des auteurs, par ses interventions successives, il a moins contribué à éclairer le débat qu’à l’obscurcir, « à tel point que les divergences doctrinales s’accrurent ». Deux textes sont à l’origine de l’embrasement du débat : l’article 1404 et l’article 1424 du Code civil.
Les termes de la controverse doctrinale sur la qualification
Relevant que le premier de ces textes confère la qualification de bien propre à « tous les droits exclusivement attachés à la personne », certains auteurs en ont déduit que les droits sociaux non négociables répondaient à cette qualification en raison du fort intuitu personae dont ils sont marqués. Telle est la thèse que l’on peut qualifier de moniste propriétariste : le titre étant indissociable de la personne, il ne saurait alimenter la masse commune.
À l’inverse, d’autres auteurs ont avancé qu’il convenait plutôt de retenir la qualification d’acquêts de communauté, l’article 1424 rangeant très explicitement les droits sociaux non négociables dans la catégorie des biens communs dont un époux ne peut disposer seul. C’est la thèse moniste communautariste, symétrique de la précédente : si le législateur soumet l’aliénation des parts à cogestion, c’est nécessairement qu’il les tient pour des biens communs en leur entier, titre compris.
Rejetant les thèses monistes, une partie de la doctrine a plaidé pour un maintien de la distinction du titre et de la finance. Les tenants de cette opinion ont argué que seule la conception dualiste permettrait d’opérer une conciliation entre les articles 1404 et 1424 du Code civil. À les suivre, le titre relèverait de l’article 1404 — droit propre attaché à la personne —, tandis que la finance relèverait de l’article 1424 — valeur commune dont la disposition appelle l’accord du conjoint ; chaque texte recevrait ainsi son domaine propre, sans contradiction.
D’autres auteurs ont enfin proposé de renouveler la distinction du titre et de la finance qui, selon eux, serait « inutile et dépassée ». Reprochant à cette distinction d’opposer les droits sociaux à leur valeur patrimoniale, ces auteurs préconisent de faire entrer les parts sociales dans la communauté, non seulement pour leur valeur, mais également en nature. L’objectif poursuivi est de préserver aux mieux les intérêts de la communauté, tout en garantissant au titulaire des parts le monopole de la qualité d’associé.
Alors que la jurisprudence n’a jamais adopté de position suffisamment convaincante pour mettre en terme définitif au débat, le législateur est intervenu le 10 juillet 1982 dans le dessein de clarifier le statut du conjoint de l’époux associé. Aux termes de l’article 1832-2, celui-ci est désormais fondé à revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites, à condition qu’elles aient été acquises au moyen d’actifs communs.
Bien que cette disposition ne tranche pas directement la question de la qualification des droits sociaux non négociables, certains auteurs y ont vu néanmoins une consécration de la thèse dualiste. André Colomer n’hésite pas à affirmer que « l’article 1832-2 du Code civil […] consacre implicitement la doctrine de la distinction de la qualité d’associé (qui reste personnelle) et des parts sociales (qui sont des biens commun en nature) ». Cet auteur est rejoint par Gérard Champenois pour qui il ne fait aucun doute que la loi du 10 juillet 1982 retient cette analyse. Pour lui, on saurait tout à la fois offrir la possibilité de revendiquer la qualité d’associé et admettre que les parts d’intérêt puissent endosser la qualification de biens propres, sauf à reconnaître au conjoint un droit à « expropriation ». Le raisonnement est de bon sens : on ne saurait revendiquer la qualité d’associé pour la moitié d’un bien qui appartiendrait en propre à son seul titulaire ; la faculté de revendication ouverte au conjoint suppose donc, en amont, que les parts intéressent la communauté.
L’état de la jurisprudence : la fidélité réaffirmée à la distinction du titre et de la finance
Qu’en est-il aujourd’hui ? La jurisprudence semble s’être prononcée en faveur du maintien de la distinction du titre et de la finance. Dans un arrêt remarqué du 9 juillet 1991, la Cour de cassation a décidé que seule la valeur patrimoniale des parts sociales d’un groupement agricole d’exploitation (GAEC) était commune, les parts en elles-mêmes ne rentrant pas dans l’indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 9 juill. 1991, n° 90-12.503RejetSeule la valeur des parts sociales souscrites par un époux, commun en biens, dans un groupement agricole d'exploitation en commun dont il est seul associé, entre en communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour la haute juridiction, la qualité d’associé demeure propre au mari. Cette dernière a réitéré cette solution quelques années plus tard en considérant que la valeur des parts sociales d’une SCP constituait un bien dépendant de la communauté. Elle en a déduit que les fruits et revenus tirés de l’exercice des droits sociaux tombaient alors dans l’indivision post-communautaire. Plus récemment, elle a affirmé de façon très explicite « qu’à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d’associé attaché à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire qui n’en recueille que leur valeur » (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309RejetA la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même chambre a précisé, dans la foulée, que cette qualité d’associé, ne tombant pas dans l’indivision, permet au conjoint associé de disposer seul de ses parts, lesquelles doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur seule valeur, appréciée au jour du partage (Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29.265RejetA la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision, qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le même sens encore, elle a jugé que seule la valeur patrimoniale des parts souscrites pendant le mariage par l’époux qui a seul la qualité d’associé entre en communauté, ces parts ne pouvant être attribuées qu’à leur titulaire lors du partage (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13.384RejetSeule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, la Cour de cassation apparaît-elle toujours très attachée à la distinction du titre et de la finance, malgré les difficultés pratiques que cette position soulève. Selon Isabelle Dauriac néanmoins, « l’hésitation est toujours permise ».
- Faits
- À la dissolution d’une communauté, le partage devait porter sur des parts sociales non négociables souscrites pendant le mariage par l’un des époux, seul revêtu de la qualité d’associé. La question se posait de savoir si ces parts, en tant que telles, tombaient dans l’indivision post-communautaire ou si seule leur valeur devait y être portée.
- Problème
- Les parts sociales non négociables dépendant d’une communauté dissoute entrent-elles en nature dans l’indivision post-communautaire, ou celle-ci n’en recueille-t-elle que la valeur, la qualité d’associé demeurant attachée à la personne du souscripteur ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de la communauté ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire, laquelle n’en recueille que la valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans l’accord de ses coïndivisaires.
- Portée
- L’arrêt consacre, au stade de la liquidation, le dualisme du titre et de la finance : le titre demeure propre à l’associé, la finance seule devient commune. Il confirme la ligne inaugurée en 1991 (n° 90-12.503) et précisée en 2012 (n° 11-13.384) et 2014 (n° 12-29.265).
Plus précisément, les auteurs ne s’entendent toujours pas sur la qualification à donner aux parts sociales acquises au moyen de deniers communs, l’intérêt pratique du débat résidant – il n’est pas inutile de le rappeler – dans la résolution des difficultés soulevées par le fonctionnement parallèle d’une société et d’un régime communautaire. Au vrai, le sentiment nous est laissé, au regard de l’abondante littérature consacrée au sujet, que le problème est peut-être insoluble. Face à ce constat, deux attitudes peuvent être adoptées.
On peut tout d’abord considérer que les deux branches du droit que l’on cherche à articuler sont fondamentalement si différentes l’une de l’autre qu’aucune conciliation n’est possible, si bien que la solution retenue in fine, ne pourra être qu’un pis-aller. On peut également refuser cette fatalité et se demander si l’insolubilité du problème ne viendrait pas de ce que la doctrine raisonne à partir d’un postulat erroné. Toutes les thèses avancées par les auteurs reposent sur l’idée que les droits sociaux sont des biens. Partant, la seule conséquence que l’on peut tirer de ce postulat, c’est que les parts d’intérêt viennent nécessairement alimenter, tantôt la masse commune, tantôt la masse propre de l’époux associé, tantôt simultanément les deux masses si l’on adhère à la thèse dualiste du titre et de la finance. C’est alors que l’on se retrouve dans une impasse dont la seule issue conduit, selon Jean Derruppé, « à ce qu’il y a de plus regrettable pour la pratique : l’incertitude du droit ».
Pour sortir de cette impasse, ne pourrait-on pas envisager que les droits sociaux puissent ne pas être rangés dans la catégorie des biens ? Une frange ancienne de la doctrine soutient, en effet, que les prérogatives dont est investi l’associé s’apparentent, non pas à des droits réels, mais à des droits de créance contre la société. Plus récemment, reprochant à cette thèse de réduire l’associé à un simple créancier, alors que le droit de créance est insusceptible de rendre compte de toutes les prérogatives dont l’associé est titulaire, des auteurs ont avancé que les droits sociaux seraient, en réalité, « de nature hybride », en ce sens qu’ils traduiraient « la position contractuelle de l’associé, composée d’obligations actives et passives ». Une appréhension des droits sociaux de l’époux associé comme résultante de la position sociétaire, serait donc possible (II). Cette approche permettrait ainsi d’abandonner le postulat consistant à assimiler systématiquement les parts d’intérêt à des biens, postulat qui est à l’origine de nombreuses difficultés quant à l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés (I).
I) La difficile appréhension des droits sociaux comme objet de droit de propriété
Le classement des droits sociaux dans la catégorie des biens soulève, tant des difficultés théoriques en droit des sociétés (A), que des difficultés pratiques en droit des régimes matrimoniaux (B).
A) Les difficultés théoriques soulevées par la qualification de bien en droit des sociétés
S’il est acquis en droit des régimes matrimoniaux que les droits sociaux doivent être classés dans la catégorie des biens, cette vision est loin de faire l’unanimité en droit des sociétés. L’admission de ce postulat suppose de considérer que les associés exerceraient un droit de propriété sur les titres auxquels ils ont souscrits et, corrélativement, de rejeter l’idée qu’ils puissent être regardés comme les titulaires d’une créance contre la société. L’adoption de l’une ou l’autre thèse demeure pourtant très discutée en doctrine. Cette question touche, en effet, au débat relatif à la nature de la société. Or indépendamment du caractère fondamental de la problématique à laquelle ce débat se rapporte, il connaît un fort regain d’intérêt depuis quelques années, notamment sous l’impulsion du « renouveau de la thèse contractuelle » que l’on oppose, classiquement, à la conception institutionnelle.
1. La conception contractuelle de la société
Selon la première conception, directement héritée du droit romain, la société s’apparenterait à un contrat. Avant d’en mesurer la portée, encore faut-il s’entendre sur la notion même de contrat dont elle se réclame.
C’est précisément cette figure que la thèse contractuelle convoque pour rendre compte de la société. Défendue par Pothier et Domat, cette thèse a été consacrée par le Code Napoléon, qui naguère disposait, en son article 1832, que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Des stigmates de cette définition se retrouvent, encore aujourd’hui, dans le Code civil. Le nouvel article 1832 convoque toujours la figure du contrat pour définir la notion de société. De nombreux autres arguments ont, par ailleurs, été avancés au soutien de la thèse contractuelle.
Tout d’abord, semblablement à un contrat, la société n’est autre que le produit d’une manifestation de volontés. Sa constitution ne s’impose donc pas aux associés. Aucune obligation ne leur commande de conclure un pacte social ou d’y adhérer. Ensuite, la validité de l’acte juridique que constitue la société est subordonnée au respect des conditions générales de formation exigées en matière de contrat. Enfin, l’autonomie de la volonté préside, pour une large part, à l’élaboration du pacte social, en ce sens que les associés sont libres d’adopter la forme sociale qui leur sied et de déterminer le contenu des statuts.
Bien qu’il soit incontestable que la société trouve sa source dans un acte juridique, de nombreuses critiques ont été adressées à la thèse contractuelle. Les auteurs relèvent notamment que la constitution d’une société peut résulter de l’accomplissement d’un acte unilatéral. Depuis 1985, le législateur reconnaît la possibilité d’instituer une société « par l’acte de volonté d’une seule personne ». Par ailleurs, Philippe Merle observe que « la société n’accède à la vie juridique que par une formalité administrative, l’immatriculation et non par la volonté des associés ». Il a encore été objecté que c’est la loi de la majorité qui régit l’adoption des délibérations sociales alors que la modification d’un contrat requiert l’unanimité des parties. En outre, de nombreuses règles d’origine légale et réglementaire gouvernent le fonctionnement des sociétés, sans qu’il puisse y être dérogé dans les statuts, ce qui, pour certains, est de nature à disqualifier la thèse contractuelle. Finalement, le reproche général formulé par les contradicteurs de cette thèse est que le recours au concept de contrat ne permet pas d’appréhender dans sa globalité la notion de société.
2. La conception institutionnelle de la société
C’est la raison pour laquelle, pour certains auteurs, la société s’apparenterait moins à un contrat qu’à une institution. Par institution, il faut entendre, selon le doyen Hauriou, « une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressés à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures ». La thèse institutionnelle revient alors à appréhender la société comme un ensemble de règles impératives qui organisent de façon durable le fonctionnement du groupement qu’elle constitue en vue de la réalisation d’un but social déterminé, distinct des intérêts privés poursuivis par chacun de ses membres. Aussi, cela expliquerait-il pourquoi la société est pourvue de la personnalité juridique et d’un patrimoine propre. Cette thèse permet également de justifier la loi de la majorité qui préside à l’adoption des décisions sociales ainsi que l’important corpus normatif d’ordre public qui s’impose aux associés.
Bien qu’elle présente un certain nombre d’avantages, la conception institutionnelle n’échappe pas non plus à la critique, au premier rang desquelles figure le reproche consistant à dire qu’elle « s’apparente davantage à une idée ou à une image qu’à une véritable théorie car elle ne détermine aucun régime juridique précis ». Qui plus est, elle néglige l’acte constitutif du groupement. Or cet élément est consubstantiel de la notion de société, spécialement lorsqu’il s’agit d’appréhender les sociétés dépourvues de personnalité morale où l’aspect contractuel est prépondérant. Au total, pour la doctrine majoritaire, ni la thèse institutionnelle, ni la thèse contractuelle ne semblent être en mesure de rendre compte du concept de société. Pour certains auteurs, une troisième voie serait néanmoins possible en revisitant la classification traditionnelle des contrats, soit en introduisant la distinction entre le contrat-échange et le contrat-organisation.
3. Le dépassement par la notion de contrat-organisation
Selon Paul Didier« le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger ». Autrement dit, tandis que le contrat-échange « réalise une permutation de biens ou de services », le contrat-organisation aménage « une agrégation de bien ou de services ». Patrice Hoang définit en ce sens le contrat-organisation comme l’« acte juridique qui a pour objet d’établir dans la durée des règles susceptibles d’organiser une collectivité de personnes et d’ordonner leur activité autour du but qu’elle s’est proposée d’atteindre ».
Aussi, le recours au concept de contrat-organisation permet-il de réussir là où l’approche restrictive du contrat de société échoue : expliquer l’existence d’une communauté d’intérêts qui prime sur les intérêts particuliers de chacun des associés. Cela justifie, dès lors, la soumission de ces derniers à la loi de la majorité. Plus généralement, cela permet d’appréhender la dimension institutionnelle de la société, soit les règles de fonctionnement et de représentation du groupement. Au fond, comme le souligne Nicolas Mathey, le concept de contrat-organisation « est certainement la formulation la plus exacte de ce qu’est réellement cet acte qui se trouve si souvent au fondement des personnes morales ». Cette nouvelle approche de la notion de société a d’ailleurs récemment inspiré certains civilistes qui y ont vu un moyen d’envisager le droit des obligations sous un nouvel angle. Appliquée en droit des régimes matrimoniaux, cela permettrait d’appréhender l’époux associé comme une véritable partie à un contrat et non plus comme un propriétaire, ce qui n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés pratiques.
B) Les difficultés pratiques soulevées par la qualification de bien en droit des régimes matrimoniaux
S’il est indéniable que chacune des qualifications préconisées par la doctrine à la faveur des droits sociaux non négociables présentent de réels avantages, à l’examen, aucune d’elles ne permet de concilier pleinement le droit des régimes matrimoniaux avec le droit des sociétés, ce, en raison des nombreuses difficultés pratiques que soulèvent ces qualifications. Sans qu’il soit besoin de nous livrer à une analyse exhaustive de ces difficultés – l’exercice mériterait qu’on lui consacre une étude entière – arrêtons-nous sur certaines d’entre elles – les plus saillantes – afin de mieux cerner l’impasse à laquelle conduit inexorablement l’assimilation des droits sociaux à des biens. Aussi bien convient-il d’éprouver successivement les trois thèses en présence – la qualification de biens communs, celle de biens propres et la distinction du titre et de la finance – en confrontant chacune d’elles aux exigences concrètes que fait peser, sur le statut des parts d’intérêt, la rencontre de deux logiques antagonistes.
1. La critique de la qualification de biens communs : la méconnaissance du caractère personnel de la qualité d’associé
S’agissant, tout d’abord, de la qualification de biens communs, cette thèse s’imbrique certes parfaitement dans le système communautaire mis en place par le régime légal. Toutefois, elle fait fi du caractère personnel des droits sociaux non-négociables. Comme le relèvent les auteurs, la qualité d’associé n’est pas un bien. Il s’agit d’une « prérogative attachée à une personne ». Cette prérogative – droit de vote aux assemblées, droit d’information, droit de provoquer une expertise de gestion, vocation à la vie sociale – est consubstantielle à la personne de l’associé : elle ne s’exerce pas sur une chose, mais à l’intérieur d’une collectivité dont l’intéressé est membre. Il en résulte qu’elle ne saurait tomber en communauté, sauf à reconnaître à cette dernière la personnalité morale. Or la doctrine n’y est majoritairement pas favorable. La communauté n’est, en effet, qu’une masse de biens affectée à un régime déterminé, non un sujet de droit doté d’une volonté propre et apte, comme tel, à siéger aux assemblées ou à exercer les prérogatives politiques de l’associé. Dans ces conditions, l’application du statut communautaire aux droits sociaux apparaît difficilement envisageable. L’argument tendant à invoquer au soutien de cette thèse l’article 1424 du Code civil, lequel impose la cogestion pour certains biens communs parmi lesquels figurent les droits sociaux non négociables, n’y change rien. Cette disposition instaure une règle de pouvoir et non de propriété, de sorte qu’on ne saurait en tirer une quelconque conséquence quant à la qualification des parts d’intérêt. Confondre la règle de gestion et la règle d’appropriation reviendrait à inférer de la simple soumission d’un acte au consentement du conjoint l’appartenance du droit lui-même à la masse commune – inférence que rien, dans l’économie du texte, n’autorise.
2. La critique de la qualification de biens propres : l’évasion d’actifs et la soumission du statut à la volonté de l’époux associé
Concernant, ensuite, la qualification de biens propres, cette thèse a manifestement reçu un bien meilleur accueil que la précédente par la doctrine, notamment en ce qu’elle « rend inutile la distinction artificielle et dépassée du titre et de la finance ». Cependant, elle n’échappe pas non plus à la critique. Le premier grief que l’on peut formuler à l’encontre de cette théorie est que la qualification de bien propre conduit à priver la communauté d’actifs économiques importants alors qu’ils ont été acquis au moyen de biens communs. En somme, comme le souligne Jean Derruppé « la communauté réduite aux acquêts devient une communauté réduite aux récompenses », ce qui est contraire à l’esprit communautaire dont est animé le régime légal. La récompense, en effet, ne restitue à la masse commune qu’une valeur nominale, à l’exclusion de la plus-value et des fruits que l’exploitation des titres a pu générer ; l’enrichissement réel demeure ainsi capté par le seul patrimoine propre de l’époux associé. La seconde critique – la principale – que l’on peut adresser à la qualification de bien propre est que, conformément à l’article 1404 du Code civil, elle repose exclusivement sur l’intuitu personae dont est susceptible d’être marquée la qualité d’associé. Or l’existence de cette intuitu personae est déterminée, soit par la forme sociale de la société, soit par l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts. Aussi, cela revient-il à faire dépendre le statut des droits sociaux non pas de la loi, mais, pour une large part, de la volonté de l’époux associé. Celui-ci peut, de la sorte, trouver dans l’écran de la personne morale un excellent moyen de soustraire certains biens de la communauté.
3. La critique de la théorie dualiste : l’arbitraire de la dissociation et l’atteinte à l’autonomie professionnelle
S’agissant, enfin, de la thèse qui préconise le maintien de la distinction du titre et de la finance, bien que, appliquée de façon constante par la jurisprudence, et défendue par la doctrine majoritaire, elle n’est pas sans faille. Cette construction, on le sait, dissocie dans la part sociale deux faces : le titre – la qualité d’associé et les prérogatives politiques qui s’y attachent –, demeuré propre à l’époux qui l’a souscrit, et la finance – la valeur patrimoniale des droits sociaux –, qui, elle, tombe en communauté. La Cour de cassation y demeure fidèle de longue date : elle juge que seule la valeur des parts souscrites par un époux entre en communauté, ces parts ne pouvant être attribuées qu’au titulaire des droits sociaux lors du partage (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13.384 RejetSeule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà, à propos d’un groupement agricole d’exploitation en commun, Cass. 1re civ., 9 juill. 1991, n° 90-12.503RejetSeule la valeur des parts sociales souscrites par un époux, commun en biens, dans un groupement agricole d'exploitation en commun dont il est seul associé, entre en communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Surtout, elle a fermement consacré la conséquence la plus radicale de cette dissociation : à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée aux parts non négociables ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire, laquelle n’en recueille que la valeur (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309 RejetA la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29.265RejetA la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision, qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la dissolution d’une communauté figuraient des parts sociales non négociables dont un seul des époux avait la qualité d’associé. Le conjoint prétendait que cette qualité fût tombée, avec les titres, dans l’indivision post-communautaire.
- Problème
- La qualité d’associé attachée à des parts non négociables dépendant de la communauté tombe-t-elle, à la dissolution, dans l’indivision, ou celle-ci n’en recueille-t-elle que la seule valeur ?
- Solution
- La qualité d’associé ne tombe pas dans l’indivision, qui n’en recueille que la valeur ; le conjoint associé peut en disposer seul, les parts devant être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.
- Portée
- Consécration jurisprudentielle de la théorie dualiste : le titre demeure propre à l’époux associé, la finance seule étant commune. La solution sécurise le fonctionnement social, mais entérine la dissociation même que la critique doctrinale dénonce.
La théorie dualiste repose, tout d’abord, sur une distinction purement « arbitraire », en ce sens qu’elle opère une dissociation du titre et de la finance, alors que la part sociale est une : la qualité d’associé est indissociable de la valeur du titre. La conséquence en est l’application de règles juridiques différentes – parfois contraires – à un même bien. D’où les difficultés que la doctrine rencontre à les concilier. Il en va ainsi du conflit qui naît, par exemple, à l’occasion d’une cession de parts sociales, entre l’article 1424 qui requiert le consentement du conjoint pour tout acte de disposition portant sur des droits sociaux non négociables, et les articles 225 qui confèrent aux époux une pleine indépendance quant à la gestion des biens qui revêtent un caractère personnel. La jurisprudence donne la mesure de cette tension : un époux ne peut vendre, sans l’accord de son conjoint, les parts d’une société civile immobilière – droits sociaux non négociables –, fût-il seul titulaire des titres et quand bien même leur seule valeur serait entrée en communauté (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123CassationUn époux ne peut vendre sans l'accord de son conjoint les parts sociales d'une société civile immobilière, lesquelles sont des droits sociaux non négociables, même si cet époux en était le seul titulaire, quand bien même leur valeur serait entrée en communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure ici le paradoxe : la finance, réputée commune, justifie une cogestion qui vient brider l’exercice d’une prérogative – la cession du titre – relevant pourtant de la face réputée propre de la part. Là ne s’arrêtent pas les difficultés pratiques que soulève la théorie dualiste. Cette théorie conduit à l’application de l’article 1424, soit à instaurer une cogestion pour les titres sociaux non négociables, alors que la qualité d’associé est exclusivement attachée à la personne du titulaire des titres. Cela a pour effet pervers de permettre au conjoint de s’ingérer dans le fonctionnement d’une société pourtant empreinte d’intuitu personae.
Surtout, dans le droit fil de cette critique, la mise en œuvre de la distinction du titre et de la finance est susceptible de porter grandement atteinte à l’autonomie professionnelle de l’époux titulaire des droits sociaux. Un époux peut, en effet, jouir de la qualité d’associé pour les besoins de son activité professionnelle. Dans cette hypothèse, les articles 223 et 1421, al. 2 devraient en toute logique lui garantir une pleine et entière indépendance quant à l’exercice de ses droits sociaux. Tel n’est cependant pas le cas si l’on adhère à la thèse dualiste. En cours de régime, l’adoption de cette thèse conduit à soumettre l’époux associé à la cogestion, par application de l’article 1424. De surcroît, lors de la dissolution de la communauté, il est un risque que sa participation même dans la société soit menacée. Si l’on estime que les parts sociales entrent seulement pour leur valeur en communauté, l’époux associé sera contraint, lors du partage de l’indivision post-communautaire, d’indemniser son conjoint à concurrence de la moitié de la valeur des titres qu’il détient, ce qui peut avoir pour conséquence fâcheuse de l’obliger, s’il ne dispose pas de liquidités suffisantes, de céder tout ou partie sa participation dans la société. Si au contraire, l’on considère que les parts sociales intègrent la communauté en nature, l’époux associé se retrouvera dans une situation encore plus inconfortable : le partage des parts devra s’effectuer non pas en valeur, mais en nature, ce qui mécaniquement fera perdre à l’époux titulaire des titres la moitié de sa participation dans la société. Ainsi, que les parts d’intérêt entrent en communauté pour leur valeur ou en nature, dans les deux cas, la liberté d’exercice professionnel de l’époux associé s’en trouve entravée. C’est là, de toute évidence, une sérieuse critique que l’on peut formuler à l’encontre de la thèse dualiste.
L’on objectera peut-être que la jurisprudence récente, lorsqu’elle a à connaître de titres négociables, paraît préserver l’unité du bien : statuant à propos d’actions de société anonyme acquises à titre onéreux pendant le mariage, la Cour de cassation juge qu’elles tombent en communauté en application de l’article 1402 du Code civil et de l’article L. 228-10 du Code de commerce, la cession des actions communes après dissolution relevant alors de l’article 815-3 du même code (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322CassationIl résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Mais l’objection se retourne aussitôt en confirmation : ce n’est précisément que parce que l’action de société par actions est négociable – librement cessible, dépourvue de l’intuitu personae caractéristique des parts d’intérêt – que l’unité de la qualification communautaire peut y être maintenue sans heurt. Pour les droits sociaux non négociables, au contraire, c’est cette même négociabilité qui fait défaut, de sorte que la dissociation dualiste y demeure le prix payé pour préserver le caractère personnel de la qualité d’associé. La ligne de partage n’en est que mieux révélée : la difficulté ne tient pas à un caprice de la jurisprudence, mais à la nature profondément personnelle de la part d’intérêt.
Tout bien pesé, il apparaît qu’aucune des thèses suggérées quant à la qualification des droits sociaux n’est à l’abri des critiques. Toutes soulèvent des difficultés pratiques qui font obstacle à la conciliation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Au vrai, des objectifs radicalement différents président au développement de ces deux branches du droit. Tandis que le droit des régimes matrimoniaux encadre l’autonomie des époux en considération de l’obligation à la dette qui leur échoit, le droit des sociétés est hermétique à toute ingérence des tiers dans le fonctionnement de l’entreprise. D’où la difficulté de les concilier. Le problème vient de ce que le statut de bien endossé par les droits sociaux ne permet pas la cohabitation de la qualité d’époux avec celle d’associé. Cela devient néanmoins possible si l’on envisage les droits sociaux, non plus comme des biens, mais comme le produit d’un contrat.
II) La possible appréhension des droits sociaux comme effet du contrat de société
La qualification de bien ne constitue, en aucune manière, l’alpha et l’oméga de la problématique relative au statut des droits sociaux. Non seulement une appréhension de ces derniers sous l’angle du contrat est envisageable (A), mais encore, elle est préférable à maints égards (B).
A) L’endossement par l’époux associé de la qualité de contractant substituable à la qualité de propriétaire
Afin de sortir du postulat selon lequel la titularité de droits sociaux conférerait nécessairement à l’époux associé la qualité de propriétaire, il convient de s’interroger sur la question de savoir si, véritablement, les droits sociaux sont appropriables. Cela revient à se demander s’ils peuvent être qualifiés de biens. Le Code civil ne donne aucune définition des biens. Il se contente d’en dresser une classification. C’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de les définir. Si, pour certains auteurs, une définition s’avère impossible, tous s’accordent néanmoins à voir dans les biens des choses appropriables qui possèdent une valeur patrimoniale. Un bien s’apparente, en d’autres termes, à une richesse économique susceptible de faire l’objet d’une circulation juridique. Est-ce à dire que tout ce qui est évaluable en argent revêt nécessairement la qualification de bien ?
Pour le déterminer, reportons-nous à la summa divisio établie par Code civil à l’article 516 entre les immeubles et les meubles. Tandis que les premiers sont les biens qui adhèrent au sol, en ce sens qu’ils sont inséparables de celui-ci, les seconds peuvent être physiquement déplacés. Les meubles se distinguent, par ailleurs, des immeubles en ce que, conformément à l’article 527, une entité peut être qualifiée de meuble « par la détermination de la loi », soit en dehors de toute application du critère de mobilité. Cette catégorie particulière de meubles est traitée à l’article 529 qui prévoit notamment que doivent être classés dans la catégorie des meubles « les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie ». Les droits sociaux, qu’ils émanent de sociétés de personnes ou de capitaux, sont de la sorte appréhendés par la loi comme des meubles. Si cette assimilation – légale – des droits sociaux à des biens ne souffre, en apparence, d’aucune contestation possible, elle peine pourtant à convaincre. Ranger les droits sociaux parmi les meubles, c’est, en effet, statuer sur leur régime de circulation – les soumettre aux règles de la propriété mobilière, en matière de transmission ou de saisie – sans pour autant trancher la question, logiquement préalable, de leur nature. Or l’article 529, en visant indistinctement « les actions ou intérêts », range sous une même rubrique des réalités hétérogènes ; il témoigne d’une qualification opérée par commodité, non d’une analyse de la substance du droit que la part confère à son titulaire.
Il ressort, en effet, de l’article 1832 du Code civil que les droits sociaux conférés à l’associé ne sont autres que la contrepartie de l’apport qu’il effectue lors de la conclusion du pacte social ou de son entrée dans la société. Les droits sociaux représentent, dans cette perspective, le rapport que l’associé entretient avec la société. Or il s’agit là d’un rapport entre une personne physique et une personne morale. Conséquemment, le droit que l’associé exerce sur la société devrait, en toute logique, être qualifié de personnel et non de réel comme c’est le cas dans le cadre d’une relation entre le propriétaire et son bien. La distinction est ici cardinale : le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose, opposable à tous ; le droit personnel, au rebours, n’est qu’un lien entre deux personnes, en vertu duquel l’une – le créancier – peut exiger de l’autre – le débiteur – une prestation. Le droit de l’associé épouse manifestement la seconde figure : il s’exerce non sur une chose, mais à l’encontre d’un sujet de droit – la société –, dont il attend une prestation, qu’il s’agisse de la distribution de bénéfices ou de la restitution de l’apport au terme de la liquidation. C’est pourquoi, pour Jean Dabin, les droits sociaux sont assimilables à des créances. Cette qualification de créance est certes contestée – à juste titre – par certains auteurs pour qui « l’originalité de la part sociale est qu’elle confère à l’associé ce qu’un créancier n’a jamais : un droit d’intervention, c’est-à-dire une vocation à la vie sociale, dans la personnalité interne de la société ». Techniquement, les droits sociaux ne peuvent donc pas être qualifiés de droits de créances. L’adoption de cette qualification est trop réductrice. En tout état de cause, bien que la qualification de créance ne permette pas de rendre totalement compte des droits et obligations que confère la qualité d’associé, le constat n’en demeure pas moins inchangé : les droits sociaux sont le produit de la relation contractuelle que leur titulaire entretient avec une personne morale. L’associé s’apparente, dans ces conditions, moins à un propriétaire de titres qu’à une partie à un contrat. D’où l’inopportunité de qualifier les droits sociaux de biens. Ils représentent, en réalité, « la position contractuelle » de l’associé.
Immédiatement, une nouvelle question se pose : si les titres sociaux que l’associé détient ne lui confèrent pas la qualité de propriétaire de la société, lesdits titres peuvent-ils, malgré tout, faire l’objet d’un droit de propriété ? Il convient, en effet, de distinguer les droits sociaux que les parts d’intérêt ou les valeurs mobilières constatent, des droits dont les titres sociaux sont, en eux-mêmes, susceptibles de faire l’objet. C’est ainsi qu’un auteur a pu soutenir que « la position contractuelle de l’associé […] peut être qualifiée de bien ». D’autres encore estiment que « la créance se matérialise dans le titre qui la constate, lequel, étant une chose corporelle, est susceptible de propriété ». Indépendamment de la théorie de l’incorporation qui a fait l’objet de nombreuses critiques, des auteurs plaident, plus généralement, pour une reconnaissance de la propriété des créances. En somme, pour les défendeurs de cette thèse, dans la mesure où les créances possèdent une valeur patrimoniale et que, au même titre que les biens, elles sont cessibles, transmissibles, saisissables et peuvent être données en garantie, pourquoi ne pas envisager qu’elles puissent faire l’objet d’un droit de propriété ? Qui plus est, la Cour européenne des droits de l’Homme et, dans une moindre mesure, le Conseil constitutionnel ont admis la propriété des créances. Pour séduisante que soit cette théorie, elle n’est cependant pas satisfaisante.
Comme le relèvent très justement d’éminents auteurs « un droit personnel ne peut être rationnellement l’objet d’un droit réel. En effet, puisque le droit réel s’analyse comme un pouvoir exercé directement sur une chose, un tel droit ne peut s’exercer sur une personne qui ne peut devenir objet de propriété ». La proposition possède une rigueur logique difficilement réfutable : admettre la propriété d’une créance, c’est admettre qu’un sujet exerce un pouvoir réel non sur une chose, mais, par-delà la créance, sur la personne même du débiteur tenu de la prestation – ce que prohibe la prohibition séculaire de la contrainte par corps et, plus fondamentalement, le principe d’indisponibilité de la personne. De surcroît, pour Gabriel Marty et Pierre Raynaud « la notion de propriété ainsi appliquée à tous les droits patrimoniaux (pourquoi pas les autres droits ?) perd toute signification précise : en réalité, elle se réduit à l’élément d’appartenance, de titularité, que l’on retrouve dans tout droit subjectif, voire dans toute compétence. À généraliser ainsi le concept de propriété, on le fait disparaître ». Étendre la propriété à toute valeur patrimoniale, c’est en effet la vider de sa fonction distinctive : si tout droit subjectif est « propriété », le mot ne désigne plus rien qui le sépare de la simple titularité. Surtout, et c’est là, selon nous, l’argument décisif, la reconnaissance de la propriété des créances est difficilement admissible en théorie du droit.
À supposer que l’on puisse exercer un droit réel sur une créance, cela suppose que son titulaire soit fondé à en abuser. Cela signifie qu’il doit, notamment, pouvoir accomplir librement tous les actes qui en affectent la substance. Le créancier ne dispose cependant pas de pareille prérogative. Comme l’a démontré Kelsen, une créance s’apparente à une norme. Or pour que la modification d’une norme soit valide, elle doit avoir été faite conformément à une norme d’habilitation supérieure. Cela implique, autrement dit, que le créancier ait été investi par la loi du pouvoir de redéfinir le contenu de la créance. En droit commun, les parties à un contrat ne sont, toutefois, jamais habilitées, sauf exception, à accomplir un tel acte. La loi exige, tout au contraire, que les contractants satisfassent à l’exigence du mutuus dissensus. Le rapprochement avec la définition même du contrat est ici éclairant : le contrat est un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, en sorte que toute altération de l’engagement requiert, par symétrie, le concours d’au moins deux volontés. Le créancier ne peut donc, par sa seule déclaration unilatérale, ni étendre, ni restreindre, ni éteindre la créance ; il lui faut le consentement de son débiteur. Aussi, dans la mesure où le créancier n’a pas le pouvoir de modifier, à sa guise, les stipulations du contrat auquel il est partie par une déclaration unilatérale de volonté, on ne saurait adhérer à l’idée qu’il exerce un droit de propriété sur la créance qu’il détient. L’abusus, attribut cardinal du droit de propriété, lui fait précisément défaut.
On peut en déduire, in fine, que l’époux associé ne saurait endosser la qualité de propriétaire. Au vrai, il s’agit d’une illusion qui conduit à faire abstraction de la position contractuelle dans laquelle le titulaire de droits sociaux est placé et qui, par bien des aspects, est préférable à celle de propriétaire.
B) L’endossement par l’époux associé de la qualité de contractant préférable à la qualité de propriétaire
Appréhender le statut des droits sociaux en s’émancipant de la qualification de biens présente de nombreux avantages. Avant que de les exposer, il importe d’en circonscrire le ressort. La démarche ne consiste pas à nier la valeur patrimoniale que recèle la participation sociale — laquelle demeure incontestable —, mais à déplacer le centre de gravité de l’analyse : là où la doctrine classique interroge d’abord le droit réel dont l’époux serait titulaire sur la part, l’approche ici défendue interroge en premier lieu le lien d’obligation qui unit l’associé à la société. Le droit social n’est plus envisagé comme une chose dont il faudrait déterminer le propriétaire, mais comme la résultante d’un rapport contractuel dont il faut identifier les parties. Ce simple renversement de perspective emporte des conséquences considérables, qu’il convient d’ordonner.
Le premier avantage réside dans l’opportunité qu’offre cette démarche de sortir d’un débat qui n’a jamais été clos, nonobstant les nombreuses réformes législatives qui ont jalonné l’évolution du droit des régimes matrimoniaux et du droit des sociétés. Si l’on regarde l’époux associé, non plus comme un propriétaire, mais comme un contractant, il n’est plus besoin de se demander à quelle masse de biens les droits sociaux appartiennent. Leur titularité devient indissociable des prérogatives attachées à la qualité d’associé de sorte que la distinction entre le titre et la finance n’est plus envisageable. La question qui, néanmoins, est susceptible de se poser est de savoir à qui échoit la qualité de partie au contrat de société.
1. L’attribution de la qualité d’associé au seul époux contractant
L’hésitation est difficilement permise. Si l’on se réfère au principe de relativité des conventions combiné à l’autonomie dont jouit le contractant marié, le champ des possibles se réduit : l’époux qui contracte a seul, par principe, la qualité de partie au contrat. La qualité d’associé ne peut donc être attribuée qu’à l’époux qui a adhéré au contrat de société. Le conjoint de l’époux associé ne lui emprunte pas, de plein droit, cette qualité. La proposition mérite d’être pleinement mesurée : elle signifie que, quand bien même la part aurait été financée jusqu’au dernier denier par des deniers communs, le conjoint demeure un tiers au pacte social. La communauté finance, mais elle ne contracte pas ; elle s’enrichit de la valeur, mais elle n’accède pas à la qualité.
Tout au plus, il lui est possible, conformément à l’article 1832-2, de revendiquer la qualité d’associé à concurrence de la moitié des droits sociaux dont l’acquisition a été réalisée au moyen de biens communs. Encore cette faculté, faut-il le souligner, n’opère-t-elle aucune translation automatique : elle suppose une manifestation de volonté propre du conjoint, c’est-à-dire l’adjonction d’un consentement à un contrat auquel il était étranger. Le succès de cette revendication est, au surplus, susceptible de se heurter à l’existence d’une clause d’agrément, d’où il s’ensuit que la qualité d’associé est loin d’être acquise pour le conjoint revendiquant. La logique contractuelle se trouve ainsi confirmée jusque dans son tempérament : si le conjoint peut accéder au cercle des associés, ce n’est jamais en vertu d’un droit de propriété sur la part, mais par l’effet d’une adhésion personnelle que les autres associés conservent le pouvoir de refuser.
À supposer qu’il mène son action à bien, la question de la titularité des droits sociaux ne soulève, là encore, guère de difficultés. Comme le relève André Colomer « faute d’être dotée de personnalité, la communauté n’est pas sujet de droit à proprement parler ». Il en résulte que l’on peut d’emblée l’exclure du rang des prétendants. La communauté n’étant qu’une masse de biens — et non une personne capable de contracter ou de siéger en assemblée —, lui reconnaître la qualité d’associé reviendrait à doter d’une volonté un patrimoine qui en est, par hypothèse, dépourvu. La qualité d’associé ne peut, en conséquence, être endossée que par l’un des époux, ou éventuellement les deux en cas de succès de l’action en revendication. La question de savoir si les parts sociales tombent en valeur ou en nature dans la communauté devient, en tout état de cause, caduque.
Cette analyse, loin d’être une vue de l’esprit, recoupe très exactement le mouvement par lequel la Cour de cassation a, de longue date, séparé la qualité d’associé — strictement personnelle — de la valeur des droits sociaux — seule patrimoniale. Dès lors qu’un seul époux a adhéré au contrat de société, la Haute juridiction décide avec constance que « seule la valeur » de la participation entre en communauté, à l’exclusion de la qualité d’associé qui demeure rivée à la personne du contractant. Tel fut le cas pour les parts d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Cass. 1re civ., 9 juill. 1991, n° 90-12.503RejetSeule la valeur des parts sociales souscrites par un époux, commun en biens, dans un groupement agricole d'exploitation en commun dont il est seul associé, entre en communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), comme pour des parts sociales souscrites pendant le mariage par un seul époux (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13.384RejetSeule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le prolongement de cette jurisprudence au stade de la dissolution est plus éclairant encore : la qualité d’associé ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire, qui n’en recueille que la valeur, en sorte que le conjoint associé peut transmettre seul son titre.
- Faits
- À la dissolution d’une communauté, l’indivision post-communautaire se forme sur des parts sociales non négociables dont un seul des époux avait la qualité d’associé ; se pose la question de savoir si la transmission du titre requiert l’accord des coïndivisaires.
- Problème
- La qualité d’associé attachée à des parts non négociables dépendant de la communauté tombe-t-elle, à la dissolution, dans l’indivision, de sorte qu’elle relèverait du régime de gestion concurrente de l’indivision ?
- Solution
- Non. La qualité d’associé ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire, laquelle n’en recueille que la valeur ; le conjoint associé peut, en conséquence, transmettre son titre sans recueillir l’accord de ses coïndivisaires.
- Portée
- L’arrêt consacre la dissociation radicale du titre — personnel et incessible à la masse — et de la finance — seule patrimonialisée. Confirmé par Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29.265RejetA la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision, qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, il valide, sur le terrain même de l’indivision, l’intuition d’une lecture contractuelle des droits sociaux.
2. La soustraction des droits sociaux à la gestion concurrente et à la cogestion
Le deuxième avantage que l’on peut retirer de l’appréhension de l’époux associé, non plus comme un propriétaire, mais comme un contractant, découle du premier. L’adhésion à cette idée revient, en effet, à écarter l’éventualité que les droits sociaux puissent être qualifiés de biens communs. Leur exercice n’est donc plus susceptible d’être régi par le principe de gestion concurrente ou de cogestion. Il n’est dès lors plus aucun risque que le conjoint de l’époux associé s’immisce dans la gestion de la société par le jeu des articles 1421 ou 1424 du Code civil.
La question qui, de la sorte, s’était posée en jurisprudence de savoir si l’époux associé devait ou non obtenir l’autorisation de son conjoint pour céder sa participation dans une société n’a, elle aussi, plus lieu d’être. Encore convient-il de rappeler à quel point cette question demeure, en l’état du droit positif, lourde de conséquences. La Cour de cassation juge en effet qu’un époux ne peut vendre, sans l’accord de son conjoint, les parts non négociables d’une société civile immobilière, fussent-elles inscrites à son seul nom et quand bien même leur valeur serait entrée en communauté (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123CassationUn époux ne peut vendre sans l'accord de son conjoint les parts sociales d'une société civile immobilière, lesquelles sont des droits sociaux non négociables, même si cet époux en était le seul titulaire, quand bien même leur valeur serait entrée en communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On mesure l’entrave : l’associé qui, sur le terrain du droit des sociétés, jouit de la plénitude de ses prérogatives, se voit, sur le terrain du droit des régimes matrimoniaux, frappé d’une incapacité relative, dont la méconnaissance expose l’acte à la nullité de l’article 1427 du Code civil. L’approche contractuelle dénoue ce conflit de disciplines : faisant de la part le siège d’un rapport personnel et non d’un bien commun, elle restitue à l’époux associé la libre disposition de sa participation.
Suivant cette logique, l’époux associé est libre d’accomplir tous les actes d’administration et de disposition des parts d’intérêt dont il est titulaire. D’aucuns objecteront qu’il s’agit là d’une atteinte manifeste portée à l’esprit communautaire du régime légal, compte tenu de la grande valeur patrimoniale que les droits sociaux sont susceptibles de représenter, ce qui justifierait l’existence d’« un contrôle minimum » de la part du conjoint de l’époux associé. L’argument n’est pas dénué de force, mais il prouve trop : si la seule importance économique d’un actif suffisait à commander la cogestion, il faudrait y soumettre, par voie de conséquence, l’ensemble des éléments majeurs du patrimoine commun, ce que la loi se garde de faire. Toutefois, comme le relève Gilles Plaisant on ne saurait « faire de l’importance économique du bien le seul critère de la cogestion ». Surtout, on ne saurait occulter les effets négatifs de l’article 1424 dont l’application conduit, au même titre que l’article 1832-2, à introduire « un grain de sable dans les rouages de l’indépendance pourtant érigée en principe » à l’article 223, composante essentielle du régime primaire impératif, lequel prime, en cas de conflit de règles, sur le statut matrimonial. La hiérarchie des normes joue ici un rôle décisif : le régime primaire, d’ordre public et applicable quel que soit le régime adopté, garantit à chaque époux le libre exercice de sa profession et la libre perception de ses gains ; or l’assujettissement de la cession de parts à la cogestion contredit frontalement cette indépendance lorsque la participation constitue l’instrument même de l’activité professionnelle. L’approche strictement contractuelle des droits sociaux permet alors de préserver l’autonomie professionnelle de l’époux associé. Là ne s’arrête pas l’avantage d’abandonner la qualification de biens.
3. L’affranchissement partiel de la distinction des titres négociables et non négociables
Cela permet également se sortir de la distinction « arbitraire » entre les titres négociables et les titres non négociables, à tout le moins en partie. En l’état du droit positif, la non-négociabilité d’un titre est érigée par la loi en critère d’application de la cogestion (article 1424) et du régime de l’action en revendication de la qualité d’associé. La jurisprudence et la doctrine y ont également recours pour déterminer à quelle masse de biens appartiennent les droits sociaux acquis au moyen d’actifs communs. Le critère, on le voit, est doublement structurant : il commande tout à la fois le mode de gestion de la participation et sa qualification au regard de la composition des masses.
Dans l’hypothèse où ils sont négociables, la doctrine est unanime : ils tombent en communauté. Cette solution, longtemps purement doctrinale, a reçu une consécration jurisprudentielle nette : les actions d’une société anonyme, titres négociables acquis à titre onéreux pendant le mariage, fût-ce par un seul époux, tombent en communauté, et la cession d’actions communes intervenue après la dissolution relève de l’indivision de l’article 815-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322CassationIl résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le cas contraire, tandis que pour certains auteurs ils endossent la qualification de biens propres, pour d’autres il convient d’opérer une distinction entre le titre et la finance.
Si, immédiatement, le critère de la négociabilité des titres renvoie à la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, comment appréhender les parts d’intérêt qui émanent de sociétés placées dans une situation intermédiaire ? La question s’est un temps posée pour la SARL qui est une société « de nature hybride » : fallait-il appliquer aux parts sociales le régime juridique des titres non-négociables, soit une qualification mixte ou leur refuser cette qualification ? Si la jurisprudence s’est incontestablement prononcée en faveur de la première option, malgré quelques hésitations, l’interrogation est toujours permise s’agissant des sociétés de capitaux dont les statuts comportent une clause d’agrément. La difficulté est réelle : l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts d’une société par actions altère la libre circulation du titre sans lui retirer pour autant sa nature de valeur mobilière négociable, de sorte que le critère légal, conçu en termes binaires, peine à rendre compte de cette zone grise. Ainsi, la soustraction des droits sociaux à la catégorie des biens permettrait-elle de se départir de la distinction entre les titres négociables et non négociables comme le réclament certains auteurs pour qui « rien ne justifie une différence de traitement entre l’époux associé d’une société à responsabilité limitée et l’époux actionnaire d’une société par actions simplifiées ». En reportant le centre de l’analyse sur la qualité de partie au contrat de société, l’on substitue à un critère formel — et partiellement contingent — un critère substantiel : celui de l’adhésion personnelle au pacte social, indifférent au mode de circulation du titre.
En conclusion, nombreux sont les avantages que présente l’adoption d’une approche purement contractuelle des droits sociaux. Le seul dommage notable que ce changement de paradigme occasionnerait est la neutralisation de l’article 1424 dont l’application repose exclusivement sur le critère de négociabilité des titres sociaux. Cette neutralisation aurait toutefois comme vertu salvatrice de désamorcer, pour une large part, la menace que l’article 1424 fait peser sur l’exercice de la liberté professionnelle de l’époux associé. Qui plus est, la mise à l’écart de cette disposition, dont certains réclament d’ailleurs une redéfinition, ne se ferait pas au détriment des intérêts de la communauté. Celle-ci conserverait son droit à récompense en cas d’acquisition de parts d’intérêts au moyen de biens communs, tout autant qu’elle serait toujours fondée à percevoir les revenus générés par l’exercice des droits sociaux. Loin de spolier la masse commune, l’approche contractuelle se borne à redistribuer les rôles : à l’époux associé, le titre et les prérogatives politiques qui s’y attachent ; à la communauté, la valeur, les fruits et, le cas échéant, la récompense. L’esprit communautaire du régime légal est sauf.
La critique adressée à la propriété des créances procède d’une intuition simple : la propriété, droit réel par excellence, suppose un rapport direct et immédiat entre une personne et une chose, tandis que la créance n’est qu’un lien personnel unissant deux sujets de droit, le créancier ne pouvant atteindre la prestation attendue qu’en passant par la volonté de son débiteur. Réduire la créance à un objet de propriété reviendrait, dans cette perspective, à confondre le droit et son assiette — à traiter comme une chose ce qui n’est qu’un rapport d’obligation. La question conserve toute son acuité en régime de communauté, où il s’agit précisément de déterminer si un droit personnel — telle la qualité d’associé attachée à des parts sociales — peut être saisi par la masse commune au même titre qu’un bien corporel, ou si seule sa traduction pécuniaire est susceptible d’y entrer.
Avant cette consécration, le droit civil tenait fermement la force obligatoire du contrat pour un dogme insusceptible d’être infléchi par le seul bouleversement des circonstances économiques : le juge ne pouvait réviser la convention que les parties avaient librement conclue, quand bien même son exécution serait devenue ruineuse pour l’une d’elles. L’article 1195 du Code civil, issu de la réforme, autorise désormais la partie victime d’un changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse à solliciter une renégociation, puis, en cas d’échec, la révision ou la résolution judiciaire. Cette évolution illustre que le contrat n’est pas un instrument figé, mais le produit d’un accord de volontés appelé à vivre dans la durée — toute modification de son économie supposant, en principe, un nouvel accord, le juge n’intervenant qu’à titre subsidiaire et résiduel.
Cette controverse cristallise l’ensemble de la difficulté traitée dans la présente étude : celle de la ligne de partage entre le titre et la valeur des droits sociaux souscrits par un époux commun en biens. Encore faut-il, pour en saisir l’enjeu, distinguer préalablement les deux grandes catégories de droits sociaux, dont le régime diffère radicalement.
De cette distinction procède une dissociation que la jurisprudence a progressivement affermie. Pour les parts non négociables, seule la valeur patrimoniale tombe en communauté, tandis que la qualité d’associé — et, partant, le titre lui-même — demeure attachée à la personne de l’époux souscripteur. C’est ce qu’avait affirmé la première chambre civile à propos d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Cass. 1re civ., 9 juill. 1991, n° 90-12.503RejetSeule la valeur des parts sociales souscrites par un époux, commun en biens, dans un groupement agricole d'exploitation en commun dont il est seul associé, entre en communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), jugeant que seule la valeur des parts souscrites par l’époux seul associé entrait dans la masse commune. La solution a été étendue, lors du partage, par les arrêts du 12 juin 2014 (n° 13-16.309RejetA la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et du 22 octobre 2014 (n° 12-29.265RejetA la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision, qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée aux parts non négociables ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire, qui n’en recueille que la valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre seul son titre, sans recueillir l’accord de ses coïndivisaires, ces parts étant portées à l’actif pour leur valeur au jour du partage.
- Faits
- Un époux commun en biens, seul titulaire de parts d’une société civile immobilière souscrites pendant le mariage, en consent la cession sans l’accord de son conjoint, dont la valeur était pourtant entrée en communauté.
- Problème
- L’époux seul associé peut-il aliéner seul des parts sociales non négociables, alors même que leur valeur dépend de la masse commune ?
- Solution
- Non : les parts d’une société civile immobilière constituent des droits sociaux non négociables, dont l’aliénation requiert le consentement du conjoint au titre de la cogestion (art. 1424 c. civ.), nonobstant la qualité de seul titulaire du cédant et l’entrée en communauté de leur seule valeur.
- Portée
- L’arrêt consacre la pleine dissociation du titre — propre par sa nature, attaché à la personne de l’associé — et de la valeur — commune —, tout en soumettant l’acte de disposition à la protection du conjoint que commande l’article 1424.
Le régime diffère sensiblement pour les droits sociaux négociables. Acquis à titre onéreux durant le mariage, fût-ce par un seul époux, les titres négociables tombent en communauté en application de l’article 1402 du Code civil, présomption d’acquêt à l’appui : la première chambre civile l’a réaffirmé pour des actions de société anonyme, dont la cession opérée après la dissolution relève alors du régime de l’indivision et de l’article 815-3 du Code civil (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322CassationIl résulte, d'une part, des articles 1402 du code civil et L. 228-10 du code de commerce que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté, d'autre part, de l'article 815-3 du code civil que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux. Dès lors, viole ces textes et l'article 1477 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté des cessions par un époux seul d'actions de sociétés anonymes postérieurement à l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La fracture entre les deux catégories se mesure ainsi à l’aune de la négociabilité du titre : là où elle existe, le bien se communise dans toute sa consistance ; là où elle fait défaut, seule la valeur se communise, le titre demeurant propre par l’effet de la qualité personnelle d’associé.
Cette ligne jurisprudentielle, déjà ancienne, témoigne de la constance avec laquelle la Cour de cassation a entendu préserver la qualité d’associé contre l’emprise de la communauté : le conjoint de l’associé ne saurait, du seul fait de son mariage, s’immiscer dans le fonctionnement de la société ni revendiquer la titularité des droits sociaux, sauf à compromettre l’intuitu personae qui en gouverne l’attribution. La masse commune s’arrête ainsi au seuil de la personne de l’associé, dont elle ne capte que la traduction pécuniaire.
Le mécanisme des récompenses constitue précisément l’instrument de rééquilibrage qui permet de concilier la dissociation du titre et de la valeur. Lorsque les deniers communs ont financé la souscription de droits sociaux non négociables demeurés propres par l’effet de la qualité d’associé, la communauté se trouve appauvrie d’une valeur qui a profité au patrimoine propre de l’époux souscripteur : une récompense lui est alors due, inscrite au compte ouvert au nom de cet époux. A contrario, si l’associé a employé des deniers propres pour acquérir des parts entrées en communauté, c’est lui qui détient une créance de récompense sur la masse commune. Ce jeu de comptes — qui obéit aux règles de valorisation des sections précédentes du Code civil — assure que la dissociation opérée au profit de la stabilité sociale ne se traduise par aucun enrichissement injustifié, ni au détriment de la communauté, ni au détriment de l’époux associé.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 516 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Article 527 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
Article 529 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.
Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les deux choses sont péries sans parties peuvent convenir de la faute résolution du débiteur, contrat, à la date et avant aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. fixe.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.
Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 1428 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Article 1689 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1832-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 janvier 1980, n° 78-15.902consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1991, n° 90-12.503consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-12.123consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2012, n° 11-13.384consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-16.309consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 2014, n° 12-29.265consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 mars 2025, n° 23-14.322consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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