L’article 222 du Code civil confère à chaque époux le pouvoir de gérer seul les biens meubles qu’il détient, en présumant à l’égard des tiers qu’il a reçu mandat d’accomplir l’acte. Une fois admise dans son principe, cette autonomie mobilière n’a de portée véritable qu’à raison des conséquences qu’elle déploie : la présomption qui en est le ressort vient sécuriser le tiers contractant tout en délimitant la maîtrise que chaque époux exerce sur les meubles du ménage. C’est à ces effets, et aux limites qui en bornent le jeu, que les développements qui suivent sont consacrés.
I) Vue générale
Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.
La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.
Elle était, en effet, chargée de réaliser les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.
Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment l’accomplissement d’un certain nombre de d’actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait notamment, outre la réalisation de dépenses, l’accomplissement d’actes d’administration et de disposition sur les biens mobiliers du ménage.
Reste que, en l’absence de capacité juridique, elle n’était autorisée à s’adresser aux tiers que par l’entremise de son mari.
C’est la raison pour laquelle, afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à gérer les biens du ménage.
Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.
De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.
Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.
À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt à emprunter la voie de l’action de in rem verso, tantôt à l’action oblique.
La précarité de la situation des tiers tenait, au fond, à ce que le sort de leur créance dépendait tout entier d’un fait qui leur échappait : l’existence, et plus encore la persistance, de la volonté du mari de se laisser représenter. Le mandat, par hypothèse révocable et susceptible d’être contesté a posteriori, ne pouvait offrir au commerce juridique la sécurité qu’il réclame.
En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers, ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse, au préjudice du fonctionnement du ménage, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.
Dans un second temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reconnu à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari en matière mobilière, mais un pouvoir d’accomplir seule des actes d’administration et de dispositions sur les biens meubles du ménage.
Le changement de perspective est ici radical : l’épouse n’emprunte plus le pouvoir de son mari, elle exerce désormais un pouvoir qui lui est propre. On passe ainsi d’une logique de représentation, où l’acte est imputé au seul mandant, à une logique d’autonomie, où chaque époux est titulaire, en son nom personnel, de prérogatives de gestion sur le mobilier du ménage.
La règle est énoncée à l’article 222 du Code civil qui prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »
« Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »
Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire et qui plus précisément autorise, en application de l’article 221, les époux à se faire ouvrir seul un compte bancaire et à disposer librement des fonds qui y sont déposés.
Ces présomptions sont complémentaires : elles visent toutes deux à garantir l’autonomie des époux quant à assurer le fonctionnement du ménage pour les actes de la vie quotidienne.
À l’instar de la présomption de pouvoir en matière bancaire, la présomption de pouvoir instituée par l’article 222 du Code civil relève du régime primaire impératif, de sorte qu’elle a vocation à jouer quel que soit le régime matrimonial applicable aux époux.
II) Le domaine de la présomption
Avant d’envisager les effets attachés à la présomption, encore faut-il en circonscrire le domaine. La règle de l’article 222 n’a, en effet, pas vocation à régir indistinctement tous les biens du ménage : son application est subordonnée à la réunion de conditions tenant tant au mode de détention du bien qu’à sa nature, et elle souffre, en outre, d’exclusions expressément voulues par le législateur.
A) L’exigence d’une détention individuelle
La présomption ne joue, aux termes mêmes du texte, qu’à l’égard d’un bien meuble que l’époux « détient individuellement ». La détention s’entend ici de la maîtrise matérielle exclusive du bien. C’est elle qui fonde la légitimité de la présomption : en se présentant seul, muni de la chose, l’époux donne au tiers l’apparence du pouvoir d’en disposer, et c’est cette apparence que la loi protège.
Il s’ensuit que la présomption est tenue en échec lorsque le bien fait l’objet d’une détention conjointe des époux. Dès lors que la maîtrise matérielle est partagée, l’apparence de pouvoir exclusif disparaît, et avec elle le fondement même de la présomption. À cet égard, une somme d’argent matériellement détenue par un époux entre dans le champ de l’article 222 : sa détention physique individuelle suffit à déclencher la présomption au profit de celui qui la possède.
B) La nature corporelle du bien
La présomption a été classiquement appréhendée à travers la summa divisio opposant les biens corporels aux biens incorporels. Selon une lecture restrictive, elle ne saurait porter que sur les choses corporelles : reposant sur l’apparence née de la possession, elle suppose une chose susceptible d’une détention matérielle, ce qui exclut, par hypothèse, les biens incorporels tels que les créances ou les valeurs dématérialisées.
Cette lecture n’est cependant pas commandée par la classification de l’article 527 du Code civil, laquelle distingue les meubles par nature et par détermination de la loi sans rien dire du critère pertinent au regard de l’article 222. Aussi une part importante de la doctrine contemporaine plaide-t-elle en faveur d’une interprétation extensive, étendant la présomption aux choses corporelles comme aux choses incorporelles, afin d’adapter le mécanisme à la dématérialisation croissante du patrimoine des ménages. La question n’est pas purement théorique : selon que l’on retient l’une ou l’autre acception, un époux pourra ou non disposer seul, sous le couvert de la présomption, d’une créance ou d’un instrument financier nominatif.
C) Les exclusions légales
Quand bien même les conditions précédentes seraient réunies, certains biens demeurent soustraits à l’empire de la présomption :
- Les meubles meublants garnissant le logement de la famille — visés à l’article 215, alinéa 3 du Code civil — échappent à la présomption. Soumis à cogestion au titre de la protection du cadre de vie familial, ils ne peuvent faire l’objet d’un acte de disposition par un époux agissant seul, fût-il celui qui les détient. La sécurité du tiers cède ici devant l’impératif supérieur de protection du logement.
- Les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint — par renvoi à l’article 1404 du Code civil relatif aux biens propres par leur nature (vêtements, linge à usage personnel, instruments de travail) — sont pareillement exclus. La détention matérielle par un époux ne suffit pas, en ces matières, à faire naître à son profit une présomption de pouvoir au détriment des droits propres de son conjoint.
Surtout, elle a pour effet, et c’est là tout son intérêt, d’autoriser les époux à accomplir, sans le consentement du conjoint, des actes d’administration et de disposition sur les biens meubles du ménage, de sorte que les tiers – de bonne foi – n’ont pas à se soucier du pouvoir celui avec lequel ils traitent.
Par ce mécanisme de présomption de pouvoir, l’autonomie conférée aux époux en matière mobilière est pleine et entière.
En effet, non seulement, ils sont dispensés de fournir aux tiers des justifications quant à l’étendue de leur pouvoir, mais encore les actes accomplis par un époux seul sur un bien mobilier ne risquent pas d’être remis en cause par le conjoint au préjudice du tiers.
Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à conférer à la femme mariée une sphère de liberté l’autorisant à agir seule.
Cette autonomie dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière mobilière par l’institution d’une présomption dont il convient d’étudier les effets.
III) Les effets de la présomption dans les rapports des époux avec les tiers
L’article 222 du Code civil prévoit expressément que la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière à la faveur des époux joue à l’égard des tiers. C’est sa raison d’être.
Concrètement, cela signifie que la responsabilité du tiers ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux avec lequel il a traité des justifications sur ses pouvoirs.
Les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir tous pouvoirs pour accomplir les actes d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens meubles qu’ils détiennent individuellement.
L’économie du dispositif se comprend aisément à la lumière de sa finalité : en garantissant au tiers que l’acte conclu avec un époux ne pourra être ultérieurement contesté pour défaut de pouvoir, la loi lève l’obstacle qui, sous l’empire du mandat domestique, dissuadait les tiers de contracter et paralysait, ce faisant, le fonctionnement quotidien du ménage. La présomption est, en ce sens, autant une règle protectrice du commerce juridique qu’un instrument d’autonomie conjugale.
A) L’exigence de bonne foi
La présomption de pouvoir de l’article 222 est irréfragable de sorte qu’elle ne souffre pas de la preuve contraire, à tout le moins lorsque le tiers est de bonne foi.
S’il ne l’est pas la présomption de l’article 222 est inopérante, ce qui la distingue de la présomption de pouvoir instituée par l’article 221 en matière bancaire qui joue nonobstant la mauvaise foi du banquier.
Cette différence de régime n’est pas fortuite. Le banquier, professionnel astreint à la célérité des opérations de caisse et à la confidentialité des comptes, ne saurait être tenu de sonder les pouvoirs de son client ; le tiers ordinaire, en revanche, qui aurait sciemment prêté son concours à un époux agissant sans droit, ne mérite pas la même protection. La bonne foi opère ainsi, en matière mobilière, comme la condition même de l’efficacité de la présomption.
En matière mobilière, la présomption de pouvoir ne produit donc ses effets qu’à la condition que le tiers soit de bonne foi.
Par bonne foi il faut entendre la croyance légitime du tiers de la réalité des pouvoirs dont se prévaut l’époux avec lequel il traite. Autrement dit, le tiers ne doit pas avoir eu connaissance de l’absence de pouvoir de son cocontractant.
Tel sera notamment le cas lorsque le conjoint l’aura averti de la situation. Il en ira de même lorsque sera établie l’existence d’une collusion entre le tiers et l’époux avec lequel l’acte a été conclu.
En dehors de ces deux situations, la mauvaise foi du tiers sera difficile à démontrer, dans la mesure où elle ne saurait résulter de sa seule attitude passive, soit de l’absence de recherches d’informations sur les pouvoirs de son cocontractant. L’exiger reviendrait à priver de tout son intérêt la présomption posée par l’article 222.
La mauvaise foi suppose ainsi la connaissance effective du défaut de pouvoir, et non la simple négligence. On retrouve là une exigence familière au droit des présomptions de pouvoir : seul le tiers qui a, en connaissance de cause, profité de l’irrégularité, peut se voir opposer la déchéance de la protection légale. Le doute, l’imprudence ou la simple abstention de vérification demeurent, à eux seuls, impuissants à caractériser la mauvaise foi.
Surtout, l’article 2274 du Code civil dispose que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
La charge de la preuve pèse ainsi sur l’époux qui conteste l’acte conclu avec le tiers au préjudice de ses droits.
La combinaison de cette présomption de bonne foi et du caractère irréfragable de la présomption de pouvoir aboutit, en pratique, à une protection quasi absolue du tiers : non seulement il n’a aucune justification à réclamer, mais c’est encore à l’époux mécontent qu’incombe la double charge de renverser la présomption de bonne foi et d’établir, positivement, la connaissance qu’avait le tiers du défaut de pouvoir.
B) Incidence de la mauvaise foi du tiers
Dans l’hypothèse où la mauvaise foi du tiers est établie, l’acte accompli par l’époux seul en dépassement de ses pouvoirs peut faire l’objet d’une annulation.
L’action appartient au seul conjoint au motif que la nullité encourue est relative. La raison en est que la règle énoncée à l’article 222 intéresse l’ordre public de protection.
De cette qualification se déduisent des conséquences précises : seul le conjoint que la règle a entendu protéger peut se prévaloir de la nullité, à l’exclusion du tiers de mauvaise foi ou de l’époux auteur de l’acte ; cette nullité est, en outre, susceptible de confirmation, le conjoint pouvant renoncer à s’en prévaloir et ratifier ainsi l’acte irrégulièrement accompli.
- Faits
- Un époux, marié sous un régime de communauté, avait accompli seul un acte de disposition excédant les pouvoirs que la loi lui reconnaissait sur le bien concerné. Son conjoint en a poursuivi l’anéantissement.
- Problème
- Par quelle voie, et selon quelle prescription, un époux peut-il remettre en cause l’acte que son conjoint a accompli au-delà de ses pouvoirs ?
- Solution
- Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à la prescription biennale ; les sanctions propres aux actes frauduleux ne trouvent à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère exclusif et spécial de l’action en nullité de l’article 1427 comme instrument de contestation des actes excédant les pouvoirs d’un époux, écartant le recours subsidiaire aux sanctions de la fraude.
Quant au délai d’exercice de cette action, il diffère selon que la chose aliénée est un bien propre ou un bien commun :
- S’il s’agit d’un bien commun, le délai pour agir est, en application de l’article 1427, al. 2e du Code civil de deux années à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
- S’il s’agit d’un bien propre, le délai pour agir est :
- Soit de 5 ans si le conjoint exerce une action en nullité pour défaut de pouvoir ( 2224 C. civ.)
- Soit sans limite de durée si le conjoint exerce une action en revendication ( 2227 C. civ.)
Cette dualité de régime se comprend aisément. Lorsque l’acte porte sur un bien commun, c’est la spécialité de l’article 1427, propre au fonctionnement de la communauté, qui commande un délai bref de deux ans, gage de sécurité pour le tiers et de stabilité des acquêts. Lorsque l’acte porte sur un bien propre, en revanche, le conjoint retrouve les actions du droit commun : l’action personnelle en nullité, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224, ou l’action réelle en revendication, attachée à la propriété et, comme telle, imprescriptible aux termes de l’article 2227.
IV) Les effets de la présomption dans les rapports entre époux
Consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, une controverse a agité la doctrine qui s’est interrogée sur l’application de la présomption posée à l’article 222 du Code civil dans les rapports entre époux.
Tout l’enjeu est ici de déterminer sur quel époux pèse la charge de la preuve dans l’hypothèse où l’un d’eux engagerait la responsabilité de son conjoint pour avoir accompli un acte sur un bien en dépassement de ses pouvoirs.
La difficulté procède de ce que l’article 222, dans sa lettre, ne régit que les rapports des époux avec les tiers. Transposer la présomption au plan interne, c’est-à-dire dans les rapports des conjoints entre eux, supposait donc de trancher au préalable un point de méthode : convenait-il de cantonner le texte à son objet littéral, ou pouvait-on en étendre le bénéfice au-delà de la sphère qu’il vise expressément ?
La controverse est née de ce que, sous l’empire du droit antérieur, en régime de communauté, le pouvoir d’administration des biens communs demeurait confié au mari, sauf les cas d’actes de disposition les plus graves.
Aussi, était-il fait interdiction à la femme mariée d’accomplir des actes de disposition sur les biens du ménage sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de son époux.
En cas de violation de cette règle le mari était fondé à solliciter l’annulation de l’acte accompli par son épouse en dépassement de ses pouvoirs.
Toute la question était alors de savoir qui, du mari et de la femme mariée, devait rapporter la preuve du caractère propre ou commun du bien aliéné.
Afin de résoudre cette problématique, deux solutions ont été envisagées par la doctrine :
- Soit on faisait jouer la présomption d’acquêts qui avait pour effet de réputer communs tout bien détenu par un époux, de sorte qu’il revenait à la femme mariée de prouver que le bien aliéné lui appartenait en propre.
- Soit on faisait jouer la présomption de l’article 222 du Code civil, auquel cas c’était au mari de démontrer que le bien aliéné par son épouse était soit un bien commun, soit un bien lui appartenant en propre
À l’analyse, retenir la première solution eût été sévère. Cela serait revenu à octroyer au mari le pouvoir de remettre en cause, selon son bon vouloir et à tout moment, les actes accomplis par son épouse sur ses biens personnels. Ce résultat aurait été manifestement contraire à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965 qui a été adoptée aux fins de tendre vers une égalité entre la femme mariée et son mari.
À l’inverse, opter pour la seconde solution impliquait de se livrer à une interprétation extensive de l’article 222 du Code civil. Cette disposition prévoit, en effet, que la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière au profit des époux n’opère qu’à l’égard des seuls tiers. Aussi, admettre que cette présomption puisse jouer dans les rapports entre époux serait pour le moins audacieux, sinon contraire à la lettre du texte.
Finalement, la doctrine majoritaire s’est prononcée en faveur de la seconde solution, au motif qu’elle permettait d’assurer l’égalité dans les rapports conjugaux conformément à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965.
Le départage des deux solutions ne tient donc pas à un raisonnement purement exégétique, mais à une mise en balance des finalités : entre une lecture littérale qui eût restauré, par le détour de la preuve, la prééminence maritale que la réforme entendait abolir, et une lecture téléologique fidèle à l’objectif d’égalité, c’est cette dernière qui a prévalu.
Si, depuis l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, la question de l’application de la présomption de l’article 222 du Code civil dans les rapports entre époux a perdu de son intérêt, en raison de l’abolition du monopole du mari sur la gestion des biens commun, elle demeure toujours d’actualité pour les cas où un époux contesterait l’accomplissement d’un acte par son conjoint sur un bien lui appartenant en propre ou s’il s’agit, sous un régime de communauté, de gains et salaires.
Ces deux hypothèses résiduelles ne sont pas marginales en pratique. La première intéresse la protection des biens propres de chaque époux contre les actes de gestion de l’autre ; la seconde se rattache au pouvoir reconnu à chaque conjoint de disposer librement de ses gains et salaires, lesquels, bien que communs, échappent à la gestion concurrente du conjoint. Dans l’une et l’autre, la question de la charge de la preuve conserve toute son acuité.
Pour qu’il soit fait droit à son action en responsabilité, c’est à l’époux qui revendique qu’il reviendra de prouver que son conjoint n’avait pas le pouvoir de disposer, sans son consentement, le bien disputé.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 527 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2227 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008L'Etat, Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les établissements publics et actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. faits lui permettant de l'exercer.
Article 2274 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services bonne foi est toujours présumée, et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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